Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1545/2022
Entscheidungsdatum
08.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 31.10.2023 (1C_405/2023)

Cour VI F-1545/2022

Arrêt du 8 juin 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Rahel Affolter, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat, Hottelier avocats, Rue du Commerce 3, Case postale 265, 1870 Monthey, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-1545/2022 Page 2 Faits : A. Le 24 septembre 2010, A., ressortissant libanais né en 1990, a conclu mariage, à Monthey VS, avec B., ressortissante suisse née en 1989. B. En date du 24 octobre 2017, le prénommé a déposé, auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. C. Les époux A._______ et B._______ sont devenus parents d’une fille en date du 23 mars 2018. D. Le 18 octobre 2018, le prénommé et son épouse ont contresigné une dé- claration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en commu- nauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisa- ger ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman- dait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 31 octobre 2018, le SEM a accordé la naturalisation facili- tée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. Cette décision est entrée en force le 2 décembre 2018. F. Les époux A. et B._______ se sont séparés le 1 er juin 2019 (cf. le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2019). G. Par courrier du 8 octobre 2019, le SEM a fait savoir à l’intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facili- tée, compte tenu de la brève période écoulée entre sa naturalisation et sa séparation d’avec son épouse suisse.

F-1545/2022 Page 3 A._______ a pris position, par l’entremise de son mandataire, par commu- nication du 8 novembre 2019, arguant en substance qu’il vivait en commu- nauté conjugale effective et stable au moment de sa naturalisation facilitée et que le motif à l’origine de leur séparation, soit l’ambiguïté de la relation entretenue par son épouse avec le parrain de leur fille qu’il n’avait décou- verte qu’en mai 2019, était postérieur à sa naturalisation. H. Par la suite, le SEM a ordonné diverses mesures d’instruction complémen- taires en vue de déterminer la date à partir de laquelle les époux ont ren- contré des difficultés conjugales. I. Sur réquisition du SEM, la Police intercommunale du Haut-Lac a procédé, le 22 septembre 2021, à l’audition de B., en présence de son con- joint ainsi que du mandataire de ce dernier, et l’a en particulier interrogée sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. J. Le 30 novembre 2021, le SEM a transmis à l'intéressé le procès-verbal relatif à l'audition de son épouse ainsi que d’autres documents versés au dossier et lui a donné la possibilité de se déterminer à ce sujet. K. Par décision du 2 mars 2022, le SEM a prononcé l'annulation de la natura- lisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re- tenu en premier lieu que la présomption d’obtention frauduleuse de la na- turalisation facilitée était applicable dans le cas particulier, compte tenu du court laps de temps séparant l’octroi de la naturalisation et la séparation des conjoints. En outre, l’autorité intimée a considéré que les événements avancés par le recourant n’étaient pas susceptibles d’expliquer une dégra- dation aussi rapide du lien conjugal. Le SEM a dès lors estimé que la dé- couverte des messages ambigus échangés entre son épouse et son col- lègue et ami n’avait fait qu’aggraver des tensions préexistantes. L. Par acte du 1 er avril 2022, A._______, agissant par l’entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 2 mars 2022, en concluant à son annulation.

F-1545/2022 Page 4 A l’appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir une violation du droit fédéral, arguant que les conditions posées par la loi et la jurisprudence à l’annulation de sa naturalisation n’étaient pas réalisées, dès lors que son union avait pris fin à la suite d’un événement extraordinaire expliquant la dégradation rapide du lien conjugal. Sur un autre plan, le recourant a for- tement critiqué la manière de procéder du SEM lorsque ladite autorité a contacté la thérapeute conjugale du couple en vue de déterminer la date de la survenance des premières difficultés conjugales, en considérant que l’autorité intimée avait fait preuve d’un comportement abusif et contraire à l’art. 6 CEDH dans ce contexte. M. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité infé- rieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 9 mai 2022, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. N. Le recourant a exercé son droit de réplique, par l’entremise de son man- dataire, par pli du 15 juin 2022, soulignant encore une fois que le SEM avait omis de prendre en considération les éléments parlant en faveur de l’exis- tence d’une communauté stable au moment déterminant et accordé un poids disproportionné à ceux indiquant la présence de certaines tensions au sein du couple. O. Par communication du 1 er juillet 2022, l’autorité inférieure a maintenu sa décision, en reprenant, pour l’essentiel, les arguments avancés dans sa réponse du 9 mai 2022. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

F-1545/2022 Page 5 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la de- mande (let. b). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais im- plique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respective- ment une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 3.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la

F-1545/2022 Page 6 décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la de- mande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4. 4.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits es- sentiels. 4.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (en ce sens, cf. notam- ment les arrêts du TF 1C_428/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.1.1 et 1C_744/2021 du 14 juillet 2022 consid. 4.1). 4.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_428/2022 consid. 4.1.1 et 1C_744/2021 consid. 4.1). 4.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi

F-1545/2022 Page 7 des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'ap- puie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 con- sid. 3.2). 4.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait qu’au moment déterminant, l’union ne revêtait pas la stabilité et l’intensité requises et que l’intéressé a donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'a délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). Par en- chaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_350/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.3 et 1C_126/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 4.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se dévelop- pent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l’arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 con- sid. 3.4 et la jurisprudence citée). 4.7 Si la présomption est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'apprécia- tion des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait

F-1545/2022 Page 8 présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison- nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et suscep- tible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également l’arrêt du TF 1C_350/2022 consid. 3.3 et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 al. 2 LN sont réa- lisées dans le cas particulier. La naturalisation facilitée accordée au recourant le 31 octobre 2018 et en- trée en force le 2 décembre 2018 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 2 mars 2022, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée. En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation des conjoints le 10 octobre 2019 et qu’un nouveau délai de deux ans a com- mencé à courir après tout acte d’instruction signalé à la personne naturali- sée, soit notamment après l’ouverture formelle de la procédure le 8 octobre 2019 et les communications adressées au recourant par le SEM les 17 janvier, 4 mars, 12 mars, 22 avril, 4 mai et 30 novembre 2021 et le 24 janvier 2022. 6. 6.1 Quant aux conditions matérielles posées à l’annulation de la naturali- sation facilitée, le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté en l’occurrence que l’enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l’octroi de la naturalisation facilitée et la sé- paration de fait des conjoints permet de fonder la présomption selon la- quelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orien- tée vers l'avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée à A._______. 6.2 A ce propos, le Tribunal rappelle que les conjoints ont signé la déclara- tion de vie commune en date du 18 octobre 2018 et que, par décision du 31 octobre 2018, entrée en force le 2 décembre 2018, le SEM a accordé

F-1545/2022 Page 9 la naturalisation facilitée à l’intéressé. Suite à un différend conjugal survenu en mai 2019, les conjoints se sont formellement séparés le 1 er juin 2019 (cf. le procès-verbal de l’audience de mesures protectrices de l’union con- jugale du 23 septembre 2019). Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le court laps de temps (six mois) séparant la date d’entrée en force de la décision de natu- ralisation (le 2 décembre 2018) et la fin du ménage commun (le 1 er juin 2019) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au mo- ment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l’art. 21 LN et de la jurisprudence y relative. 7. A ce stade, il convient encore de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. le consid. 4.7 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 Dans son mémoire de recours du 1 er avril 2022, A._______ a en parti- culier rappelé que son union conjugale avec son épouse avait duré près de dix ans, que les époux étaient devenus parents d’une fille en mars 2018, qu’il avait obtenu la naturalisation facilitée en octobre 2018 et qu’à cette date, leur union conjugale était stable et orientée vers l’avenir. Pour ap- puyer ses dires, il a notamment mentionné la signature, par les époux, d’un contrat tendant à la construction d’une maison en date du 12 février 2019, ainsi que divers autres projets et activités communs. Il a expliqué que du- rant le mois de mai 2019, il avait découvert, inopinément, des messages sur le téléphone de son épouse indiquant l’existence d’une relation ambi- guë entre elle et son collègue de travail qui était également leur ami, leur bailleur et par ailleurs parrain de leur fille. Cet événement a fortement dé- stabilisé le couple qui a brièvement consulté une conseillère conjugale avant de se rendre compte que la séparation était devenue inévitable. 7.2 Dans la décision querellée, le SEM a en revanche retenu que l’union des époux n’était plus stable et orientée vers l’avenir au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée à l’intéressé, considérant que la découverte par le recourant de la relation ambiguë entretenue par son épouse avec le parrain de leur fille ne saurait expliquer, à elle seule, la dégradation rapide

F-1545/2022 Page 10 du lien conjugal. Se basant notamment sur un écrit de la psychologue con- sulté par les époux, le SEM a en effet considéré que les conjoints rencon- traient des difficultés considérables déjà bien avant cet événement qui n’avait fait qu’aggraver les tensions préexistantes. 7.3 Il n’est pas contesté que les messages découverts par le recourant sur le téléphone portable de son épouse en mai 2019 ont effectivement révélé l’existence d’une relation dépassant une simple amitié entre B._______ et son collègue. Il apparaît en outre clairement que la découverte de ces mes- sages a joué un rôle important dans la séparation du couple, bien que selon les déclarations de l’épouse, celle-ci n’ait jamais trompé son conjoint. Cependant, et sans vouloir minimiser la déception et la perte de confiance que cet événement doit avoir causé chez le recourant, le Tribunal ne sau- rait suivre la thèse de l’intéressé selon laquelle jusqu’à la survenance de cet événement, l’union conjugale des intéressés revêtait l’intensité et la stabilité requises en la matière. La découverte par le recourant du fait que son épouse avait des sentiments dépassant le cadre strictement amical pour un collègue et ami (qui, pour le surplus, était le parrain de leur fille et leur bailleur), que ces sentiments étaient réciproques et que les intéressés en parlaient dans leurs mes- sages, constituait certes un facteur important dans la dégradation des liens conjugaux. Cela étant, compte tenu de la durée de leur union conjugale, de leur fille commune et de leur projet de construction, le Tribunal consi- dère qu’il est peu probable que cet événement ait pu conduire, à lui seul, à une séparation définitive du couple et cela au terme de quelques se- maines seulement, sans qu’il existe déjà des tensions notables au sein du couple. 7.4 Cette appréciation est corroborée par l’évaluation de la conseillère con- jugale consultée par les époux selon laquelle « la découverte de ces mes- sages a avivé des tensions préexistantes concernant des domaines très différents ». La conseillère a précisé à cet égard que le couple rencontrait des problèmes avec les belles familles respectives, que le recourant disait avoir de la peine à trouver sa place dans la maison suite à la naissance de leur fille, que les conjoints rencontraient passablement de problèmes de communication entre eux (beaucoup d’engueulades, d’insultes et de re- proches notamment) et qu’ils avaient par ailleurs des attentes divergentes dans le domaine de la sexualité (cf. le courrier de la conseillère conjugale du 8 novembre 2021).

F-1545/2022 Page 11 7.5 A cet égard, il sied également de relever qu’interrogée sur les pro- blèmes à l’origine de leur séparation, l’épouse du recourant a expliqué, lors de son audition par la Police intercommunale du Haut-Lac le 22 septembre 2021, que les époux n’avaient pas assez d’activités communes à cause des occupations de chacun et que leurs sentiments réciproques s’étaient estompés avec le temps. Elle a précisé qu’ils avaient un peu chacun leur vie de leur côté au lieu d’une vraie vie de couple (cf. le procès-verbal de l’audition pt. 2.6). 7.6 Compte tenu de la nature des difficultés décrites ci-dessus, ainsi que de la très brève période séparant l’octroi de la naturalisation le 31 octobre 2018 et la fin du ménage commun à la fin du mois de mai 2019 (soit 7 mois seulement), il est par ailleurs très peu probable que les tensions en ques- tion n’existaient pas encore au moment de l’acquisition, par l’intéressé, de la naturalisation facilitée. 7.7 Il ressort certes des pièces figurant au dossier que les époux ont signé, le 12 février 2019, un contrat de financement en lien avec un projet de construction. En outre, selon les déclarations constantes et concordantes des époux, leur union était intacte au moment de la naturalisation de l’inté- ressé. Cela étant, si ces éléments indiquent certes qu’au moment détermi- nant, les époux n’étaient pas en cours de séparation, ils ne sont cependant pas suffisants pour renverser la présomption, compte tenu de la très brève période écoulée entre la décision de naturalisation et la séparation défini- tive des époux, ainsi qu’entre la survenance du différend conjugal en mai et la séparation définitive du couple le 1 er juin 2019. 7.8 En conséquence, il y a lieu de retenir que la fin de la communauté con- jugale formée par les époux A._______ et B._______ est intervenue suite à un lent processus de désunion qui a débuté avant la décision de natura- lisation. Si l’événement extraordinaire avancé par le recourant a certes pu déclencher la séparation du couple, il n’est cependant pas susceptible d’expliquer, à lui seul, la dégradation aussi rapide du lien conjugal et ne saurait partant suffire pour renverser la présomption fondée sur l’enchaî- nement rapide des événements. 7.9 Enfin, le recourant n’a pas allégué qu’il ignorait la gravité de ses diffi- cultés conjugales lorsqu’il a fait la déclaration concernant la stabilité de son union, respectivement acquis la naturalisation facilitée. Compte tenu des explications fournies par la conseillère conjugale ainsi que son épouse au sujet des causes de leur séparation (cf. les consid. 7.4 et 7.5 supra), il est par ailleurs peu probable que l’intéressé n’était pas conscient, au moment

F-1545/2022 Page 12 déterminant, que son union ne présentait plus la stabilité et l’intensité re- quises en la matière. 7.10 Dans ces conditions et à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne remplissait pas les condi- tions posées pour l’octroi de la naturalisation facilitée à l’intéressé. 8. A ce stade, il sied encore d’examiner les critiques soulevés par le recourant au sujet de la manière dont le SEM a instruit la cause et en particulier dans la communication avec la conseillère conjugale du couple. 8.1 A ce sujet, il importe de noter en premier lieu que l’art. 6 CEDH, invoqué par le recourant, n’est pas applicable dans le cas particulier, dès lors que l’objet du présent litige ne revêt ni un caractère pénal, ni un caractère civil (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2). En outre, les arguments avancés par l’inté- ressé ne sont pas de nature à justifier le retrait de la réponse de la théra- peute du 8 novembre 2021 du dossier, dès lors que le recourant et son épouse ont libéré cette thérapeute de son secret professionnel et qu’en procédure administrative, il est explicitement prévu que l’autorité peut re- courir à des renseignements et témoignages de tiers lors qu’elle constate les faits (art. 12 let. c PA). Le recourant a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer sur cette pièce versée au dossier. 8.2 En outre, le Tribunal observe que dans le cadre de la procédure devant l’autorité inférieure, le recourant a fait valoir une argumentation qui était effectivement susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur la séparation rapide des conjoints après l’acquisition de la naturalisation facilitée, selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment déterminant. Le recourant a en effet allégué la survenance d’un événement extraordinaire intervenu après l’octroi de la naturalisation (soit la découverte des messages am- bigües échangés entre son épouse et le parrain de leur fille), ainsi que la signature, par les conjoints, d’un contrat de financement en lien avec un projet de construction le 12 février 2019, soit plus de deux mois après l’ac- quisition de sa naturalisation. Compte tenu de ces éléments, mais au re- gard également des circonstances qui parlaient en faveur d’une obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires en vue d’un

F-1545/2022 Page 13 établissement correct et complet des faits pertinents. A ce stade de la pro- cédure, le cas devait en effet être qualifié de limite. 8.3 Cela étant, la manière de procéder du SEM prête tout de même le flanc à la critique, en particulier le fait que l’autorité intimée a averti le recourant qu’en l’absence de réponses plus détaillées de la part de la thérapeute, il se réservait le droit de se prononcer sur la base des éléments du dossier en tenant compte de son manque de collaboration (cf. le courrier du SEM du 4 mars 2020). La réponse succincte de la thérapeute − qui s’est référée à ses règles déontologiques pour expliquer sa réticence à répondre aux questions posées – ne pouvait en effet être imputée à un manque de col- laboration de la part du recourant. En conséquence, le second courrier que le SEM a adressé à la thérapeute en date du 22 avril 2020 doit également être qualifié de problématique, dès lors qu’il indique à la thérapeute qu’un éventuel refus de sa part de répondre de manière détaillée aux questions posées serait retenu en défaveur du recourant. 8.4 S’agissant des mesures d’instruction effectuées par le SEM en lien avec la médiation entreprise par le recourant auprès d’une psychologue à Monthey, il appert que le SEM s’est vu contraint d’essayer d’obtenir plus de renseignements par ce biais, dès lors qu’à ce stade de la procédure, l’autre thérapeute mentionnée plus haut n’avait pas encore répondu de ma- nière circonstanciée aux questions de l’autorité inférieure. Dans la mesure où l’autorité intimée ne se sentait pas encore en mesure de statuer en toute connaissance sur la procédure entamée, on ne saurait lui reprocher d’avoir entrepris cette démarche. Cela étant, le fait d’utiliser les indications d’ordre général et exemplatif figurant sur le site web de cette psychologue, alors que le recourant avait refusé de la libérer, contrairement à la thérapeute mentionnée plus haut, de son secret professionnel, au motif qu’il n’avait assisté qu’à une seule séance et cela seul, dans le cadre de l’audition de l’épouse du recourant doit être qualifiée de surprenante (cf. notamment le procès-verbal de l’audition du 22 septembre 2021 pt. 4.7). Cette manière de procéder, certes critiquable, de l’autorité intimée, n’a toutefois pas d’in- cidence sur l’issue de la présente cause. 8.5 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu en particulier du fait qu’il s’agissait d’un cas limite justifiant que le SEM procède à des mesures d’instruction approfondies en vue de l’établisse- ment complet de l’état de fait pertinent, il sied de retenir que l’autorité infé- rieure n’a pas violé le cadre procédural imposé par la LN et la PA, malgré certaines maladresses et l’utilisation de certaines formulations inappro- priées par l’autorité intimée.

F-1545/2022 Page 14 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 mars 2022, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-1545/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même mon- tant versée le 13 avril 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente. 4. La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

F-1545/2022 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1545/2022 Page 17 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (annexe : dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, Section état civil et naturalisation (pour information)

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