B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1537/2025
A r r ê t du 1 7 m a r s 2 0 2 5 Composition
Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Coralie Dorthe-Chatton, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 25 février 2025.
F-1537/2025 Page 2 Vu la décision du 10 décembre 2024, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n’est en substance pas entré en matière sur la demande d’asile déposée en Suisse le 4 novembre 2024 par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) et a ordonné le transfert en France de ce dernier, l’arrêt du 27 décembre 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a rejeté le recours que l’intéressé avait formé à l’encontre de la décision précitée (cf. arrêt du TAF F-7925/2024 du 27 décembre 2024), le courrier non daté parvenu au Tribunal le 20 janvier 2025, par lequel l’intéressé a déclaré « faire recours », le courrier du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal a transmis le courrier non daté susmentionné au SEM pour objet de sa compétence, ledit courrier présentant les caractéristiques d’une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, la décision incidente du 5 février 2025, par laquelle le SEM – estimant que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec – a octroyé à l’intéressé un délai au 21 février 2025 pour s’acquitter du paiement d’une avance sur les frais présumés de procédure, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande de réexamen, tout en précisant qu’aucune nouvelle requête de remise ou de réduction de l’avance de frais, de paiement par acomptes ou de prolongation de délai ne serait prise en considération, le non-paiement de la totalité de l’avance de frais requise, l’intéressé ayant uniquement effectué deux virements bancaires d’un montant de 50 francs chacun les 15 février et 4 mars 2025, la décision du 25 février 2025, par laquelle le SEM n’est en substance pas entré en matière sur la demande de réexamen, l’avance de fais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, et a informé l’intéressé qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, le recours formé par l’intéressé le 5 mars 2025 contre cette décision, concluant implicitement à son annulation,
F-1537/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 ; 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qu’à moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi ; art. 37 LTAF), qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais requise lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (ATAF 2008/35 consid. 3.4 ; 2007/18 consid. 4 ; arrêt du TAF F-2239/2021 du 19 mai 2021 p. 4), que le Tribunal est ainsi compétent pour traiter du présent recours, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l’avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3), que, par conséquent, l’intéressé ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision rendue par le SEM en procédure ordinaire, qu’en l’occurrence, les conclusions de l’intéressé relatives aux motifs d’asile sortent du cadre du présent litige et sont partant irrecevables, que, pour le reste, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l’art. 111b al. 1 1 re phr. LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
F-1537/2025 Page 4 que, dans le cadre d'une telle demande de réexamen, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 111d al. 3 LAsi), que le requérant peut toutefois être dispensé du paiement des frais de procédure s’il est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 2 et 3 let. a LAsi), qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3 ; arrêt du TAF E-707/2018 du 4 mars 2019 p. 4 s.), que les chances de succès d'une demande de réexamen s’analysent à la lumière des considérations précitées (cf. arrêts du TAF E-707/2018 du 4 mars 2019 p. 5 ; E-5173/2017 du 28 septembre 2017 p. 4), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; 121 Ib 42 consid. 2b ; arrêt du TF 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et les réf. citées), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la décision concernée, respectivement depuis le prononcé de l’arrêt sur recours, ou, en cas de décision d'irrecevabilité du recours ou d'absence de recours, lorsqu’il invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire s’ils sont de nature à influer sur l'issue de la contestation,
F-1537/2025 Page 5 que les faits nouveaux doivent ainsi être décisifs et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; arrêt du TAF E-707/2018 du 4 mars 2019 p. 5), qu’il s’agit ainsi de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a requis une avance sur les frais présumés de la procédure en estimant que la demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec, sur la base d’une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y étaient contenus, que, dans sa demande de réexamen non datée initialement transmise au Tribunal le 20 janvier 2025, l’intéressé n’a fait état d’aucun élément nouveau, qu’il a en effet persisté à alléguer ses motifs d’asile, à savoir qu’il craignait de retourner au Nigéria, où sévissait l’organisation terroriste Boko Haram, que les conclusions du recourant relatives aux prétendus motifs d’asile ne sont pas recevables puisqu’elles sont exorbitantes à l’objet du litige (cf. supra p. 3), que les coupures de presse faisant état de faits divers d’ordre général transmises à titre de moyens de preuve le 17 février 2025 ne sont par ailleurs pas pertinentes, celles-ci tendant à démontrer les motifs d’asile allégués par le recourant et étant de surcroît antérieures à l’arrêt sur recours du 27 décembre 2024, que ces moyens de preuve ne permettraient en tout état de cause pas de nier la compétence de la France pour examiner la demande d’asile du recourant, qu’il en va d’ailleurs de même des autres arguments avancés par le recourant, qui se limite à affirmer qu’aucun membre de sa famille ne résiderait dans ce pays et qu’il serait difficile d’y trouver un logement, que ces considérations ne sont en effet pas de nature à remettre en cause la compétence de la France, que pour le surplus, le recourant a persisté à formuler son souhait de demeurer en Suisse, que le règlement Dublin III (JO L 180 du 29.06.2013) ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir l’Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3),
F-1537/2025 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a estimé que la demande de réexamen formée par l’intéressé était vouée à l’échec en tant qu’elle se fondait sur des faits et des moyens de preuve antérieurs à l’arrêt F-7925/2024 du 27 décembre 2024 et non pertinents pour contester la compétence de la France, que l’autorité inférieure était ainsi fondée à requérir le paiement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et à refuser d’entrer en matière sur la demande de réexamen au vu du non-paiement de celle-ci, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures et sur la base d’une motivation sommaire (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, qu’au vu de l'ensemble des circonstances de la présente affaire, le Tribunal y renonce à titre exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif – page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton
Expédition :