Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1537/2023
Entscheidungsdatum
31.08.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1537/2023

Arrêt du 31 août 2023 Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représenté par Mazin Alasaad, Centre social d’aide aux migrants (CeSaM), Haupstrasse 136, 2554 Meinisberg recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 mars 2023 / N (...).

F-1537/2023 Page 2 Faits : A. Le 4 mai 2021, A., ressortissant irakien né en (...), a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été identifié en tant que fils de B., ressortissante irakienne née en (...), vivant en Suisse au bénéfice d’une autorisation d’établissement depuis 2007. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » le 17 mai 2021, que le recourant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 23 avril 2021. C. Le 18 mai 2021, l’intéressé a signé une procuration en faveur de la Protection juridique de Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa procédure d’asile. D. L’entretien individuel Dublin, au sens de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : le règlement Dublin III) a été mené le 21 mai 2023. Il a été rapidement interrompu, l’interprète présent par téléphone ne parvenant pas à comprendre le requérant en raison des difficultés d’élocution de ce dernier. E. Une notice du 21 mai 2021 figurant au dossier indique que l’entretien sur les données personnelles de l’intéressé a été annulé à deux reprises en raison de problèmes d’élocution de ce dernier. Lors de la seconde tentative, le 21 mai 2021, en présence d’un interprète sur place, l’intéressé a confirmé l’identité de sa mère et a indiqué que celle-ci serait plus à même de le comprendre. F. Selon deux rapports médicaux du Centre médical de la Côte (CMC), datés des 11 et 22 juin 2021, le requérant souffre d’une atteinte congénitale « x » avec une dysarthrie (déficit de motricité de la langue), un déficit de force musculaire et de l’hémicorps droit, ainsi que de troubles visuels, de lésions

F-1537/2023 Page 3 dentaires et d’un état dépressif réactionnel. Aucun retard mental n’a été objectivé. G. Le 9 juillet 2021, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête de reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. H. Le 22 juillet 2021, les autorités roumaines ont accepté la reprise en charge du requérant sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. Elles ont indiqué que sa demande d’asile avait été rejetée le 11 mai 2021 et que ce rejet n’avait pas fait l’objet d’un recours. I. Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert vers la Roumanie, pays responsable pour mener sa procédure d’asile selon le règlement Dublin III. J. Par recours interjeté le 3 août 2021, l’intéressé a contesté la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. Il a notamment reproché au SEM d’avoir porté atteinte à son droit d’être entendu en omettant d’adapter les modalités des auditions à la spécificité de sa situation médicale. K. Par arrêt du 19 septembre 2022 (F-3485/2021), le Tribunal a admis le recours précité, considérant que le SEM avait porté atteinte au droit d’être entendu de l’intéressé pour le motif allégué. Il a annulé la décision querellée et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. L. Le 1 er décembre 2022, le recourant a été entendu dans le cadre d’un « Entretien Dublin approfondi » en présence de sa mère et d’un interprète. Durant l’entretien, les propos de l’intéressé ont été complétés par sa mère ; cette dernière n’a toutefois pas été amenée à répéter ou expliquer les déclarations de l’intéressé. Le recourant a principalement exposé que son voyage à destination de l’Europe avait été organisé par des passeurs et qu’à son arrivée en

F-1537/2023 Page 4 Roumanie, il avait été enfermé dans une prison durant 30 jours. Après avoir été libéré, il aurait été contraint de donner ses empreintes digitales et de déposer une demande d’asile. Il aurait ensuite passé plusieurs jours dans un camp de réfugiés, dans des conditions insalubres, sans possibilité de sortir, avec des toilettes sales et de la nourriture en quantité insuffisante. Il aurait été battu. Durant son voyage, à deux reprises, les passeurs auraient essayé de le violer. S’agissant de son état de santé, l’intéressé a indiqué qu’outre son handicap congénital, il souffrait de douleurs chroniques de l'épaule et de la main droite. Il présentait également des problèmes dentaires provoquant des inflammations de l'estomac. Sur le plan psychique, il a dit être « à zéro », dans un état de désespoir face à la vie. Il a déclaré avoir fait deux tentatives de suicide. Concernant la relation avec sa mère, le recourant a déclaré qu’il ne l’avait pas vue depuis 16 ans, sauf une fois en Turquie, en 2016. Il a ajouté qu’aujourd’hui, sa mère était sa raison de vivre et que si elle n’était pas là, il aurait mis fin à ses jours. La mère de l’intéressé a indiqué avoir des relations très proches avec son fils. Elle a exposé qu’il venait chez elle pour dormir et passer du temps, qu'elle prenait soin de lui et lui apportait le soutien nécessaire lors de ses contacts avec les autorités, notamment pour se faire comprendre. Parfois, elle l’accompagnait lors de ses visites médicales. M. Outre les rapports médicaux des 11 et 21 juin 2021 précités, le dossier contient la documentation médicale suivante :

  • le rapport médical F2 du 1 er juillet 2021, qui fait état chez l’intéressé d’une hypermétropie et un astigmatisme sévère ainsi qu'une probable amblyopie bilatérale ;
  • le rapport médical du 19 juillet 2021, indiquant que l’intéressé a consulté l'infirmier spécialisé en psychiatrie pour de la fatigue et une baisse de moral ;
  • un rapport médical du 26 août 2021, indiquant des problèmes de motricité ;
  • un rapport médical du 10 septembre 2021, indiquant des problèmes de sommeil ;

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  • un rapport médical du 19 novembre 2021, faisant état d’un épisode dépressif moyen et d’un état de stress post-traumatique (idées suicidaires non scénarisées). Le traitement et le suivi consistent en des séances de psychothérapie, de soutien et d’accompagnement, associés à un traitement médicamenteux par Trittico et Relaxane. N. Par décision du 8 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son transfert en Roumanie, pays responsable pour mener la procédure d’asile selon le règlement Dublin III. Il a principalement constaté que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à son transfert. Par ailleurs, aucun certificat médical n’indiquait que ce dernier aurait besoin d’assistance permanente d’un tiers en raison de ses problèmes de santé. Partant, le lien de dépendance entre l’intéressé et sa mère, au sens des articles 16 du règlement Dublin III et 8 CEDH, ne pouvait pas être retenu. O. Par recours interjeté le 20 mars 2023, l’intéressé a contesté la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l’entrée en matière par la Suisse sur sa demande d’asile. Sur le plan formel, il a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et l’obligation de motiver. Sur le plan matériel, il a fait valoir que l’autorité intimée n’aurait suffisamment pris en compte ni la vulnérabilité résultant de son état de santé défaillant ni son état de dépendance vis-à-vis de sa mère. Par ailleurs, de nombreux rapports émanant d’organisations internationales feraient état de défaillances structurelles en Roumanie s’agissant de la procédure d’asile et de l’encadrement des requérants, et relèveraient notamment l’absence de garantie d’accès aux soins médicaux et psychiatriques. Enfin, un transfert l’exposerait à un renvoi en Irak, en violation du principe de non- refoulement, sa demande d’asile ayant été rejetée par la Roumanie. P. Par mesures superprovisionnelles du 22 mars 2023, Le Tribunal a provisoirement suspendu le transfert de l’intéressé vers la Roumanie. Q. Par décision incidente du 24 mars 2023, le Tribunal a octroyé l’effet suspensif au recours de l’intéressé et a admis sa demande d’assistance judiciaire partielle. Il a invité de SEM à se prononcer sur le recours.

F-1537/2023 Page 6 R. Dans sa réponse du 24 avril 2023, le SEM a principalement nié l’existence de défaillances systémiques en Roumanie, se référant sur ce point à la jurisprudence du Tribunal. En outre, il a relevé qu’en quittant la Roumanie, le recourant s’était lui-même privé de la possibilité de contester le rejet de sa demande d’asile par les autorités de cet Etat. Enfin, le lien de dépendance entre l’intéressé et sa mère ne pouvait pas être tenu pour établi dans la mesure où, comme l’avait démontré l’entretien Dublin approfondi du 1 er décembre 2022, le recourant pouvait communiquer seul de façon intelligible et circonstanciée. S. Le 4 mai 2023, le recourant a signé une procuration en faveur de Mazin Alasaad (CeSaM) pour le représenter dans sa procédure de recours. T. Dans sa réplique du 15 mai 2023, le recourant a spécialement insisté sur l’existence d’un lien de dépendance entre lui et sa mère. U. Par ordonnance du 15 juin 2023, le Tribunal a porté la réplique précitée à la connaissance du SEM et a clos l’échange d’écritures. V. Par courrier du 25 août 2023, la Protection juridique de Caritas suisse a informé le Tribunal de la résiliation du mandat de représentation en date du 25 août 2023. W. Par courriel du 31 août 2023, le CeSaM a confirmé avoir été mandaté par le recourant pour le représenter dans sa procédure de recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en

F-1537/2023 Page 7 relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche à l’autorité intimée d’avoir violé la maxime inquisitoire en omettant d’instruire correctement son cas s’agissant plus particulièrement du déroulement de la procédure d’asile en Roumanie, du risque de violation par cet Etat du principe de non-refoulement, et de son état de santé. Ces manquements auraient selon lui conduit à une motivation insuffisante de la décision attaquée. 2.2 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). 2.2.2 Composant l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir les faits, mais constitue également un droit garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 143 V 71 consid. 4.1). 2.2.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, concrétisé en droit administratif par les 29 ss PA, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que, d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au

F-1537/2023 Page 8 moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, le recourant indique que sa demande d’asile a été rejetée par la Roumanie et que, dans ces circonstances, un transfert vers ce pays l’exposerait à un risque de renvoi vers son pays d’origine, soit en Irak. Le SEM aurait donc dû, à ses yeux, procéder à une analyse approfondie de la question de savoir s’il avait pu bénéficier, en Roumanie, d’une procédure d’asile équitable et conforme aux exigences des directives européennes. En particulier, le SEM aurait dû vérifier si, compte tenu de son handicap, il avait eu accès, en Roumanie, à une procédure d’asile adaptée à sa situation médicale. 2.4 A titre préalable, le Tribunal souligne qu’en l’espèce, « l’entretien Dublin approfondi » du 1 er décembre 2022 en Suisse s’est déroulé de manière correcte. En effet, le recourant, auditionné en présence d’un interprète et de sa mère, a été questionné sur l’éventualité de son transfert en Roumanie et sur la responsabilité de cet Etat de mener la procédure d’asile et de renvoi. Dans ce contexte, il a pu valablement exposer tous ses arguments à l’encontre de son transfert vers cet Etat. Il disposait également de la possibilité de décrire les manquements éventuels dans le déroulement de la procédure d’asile en Roumanie. En signant le procès-verbal au terme de l’entretien, l’intéressé a du reste confirmé avoir pu s'exprimer librement. 2.5 Le Tribunal constate ainsi que les déclarations de l’intéressé ont permis au SEM d’établir les faits, retranscrits d’ailleurs fidèlement dans la décision attaquée, ce qui n’est pas contesté. A aucun moment, le recourant n’a signalé avoir rencontré durant sa procédure d’asile en Roumanie un problème particulier qui aurait été lié à ses difficultés d’élocution où, de manière plus générale, à sa capacité de se faire comprendre. Dans ces circonstances, rien n’obligeait le SEM à procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Par ailleurs, le rejet d’une demande d’asile, comme en l’espèce par la Roumanie, n’appelle pas nécessairement, à lui seul, un examen plus approfondi du déroulement de la procédure d’asile. En effet, le règlement Dublin III prévoit le transfert des requérants d’asile dont la demande d’asile a été rejetée par l’Etat d’accueil (cf. art. 18 par. 1 let. d), sans que des mesures d’instructions complémentaires soient d’office nécessaires.

F-1537/2023 Page 9 A cela s’ajoute que, quoi qu’en dise l’intéressé, il n’appartient pas aux autorités suisses d’examiner le bien-fondé des décisions rendues par les autorités d’asile d’autres Etats Dublin. Cela porterait en effet atteinte à la souveraineté de ces derniers (cf. notamment arrêt du Tribunal F-3179/2023 du 12 juin 2023). Partant, force est de constater qu’en l’espèce, le seul fait que la demande d’asile de l’intéressé ait été rejetée par la Roumanie ne déclenchait pas une obligation, pour le SEM, d’examiner plus en détail le déroulement de la procédure d’asile dans cet Etat. 2.6 S’agissant de l’établissement des faits relatifs à l’état de santé de l’intéressé, le Tribunal constate que le dossier de ce dernier comporte plusieurs certificats médicaux lesquels décrivent de manière précise et étalée dans le temps ses problèmes de santé. Ces derniers ont été énumérés et analysés par le SEM dans la décision attaquée aux pages 10 à 13. Dans ces circonstances, l’allégation de l’intéressé selon laquelle les faits n’auraient à cet égard pas été suffisamment établis est dépourvue de fondement et la décision attaquée ne souffre d’aucun vice formel sur ce point. 2.7 Enfin, quant à l’obligation de motivation, le Tribunal observe que dans la décision attaquée, le SEM s’est référé à tous les griefs soulevés par l’intéressé. L’autorité intimée a ainsi répondu aux allégations concernant les mauvaises conditions d’accueil des requérants d’asile en Roumanie et le prétendu risque de violation, par cet Etat, du principe de non- refoulement. Enfin, il a examiné l’existence potentielle d’un lien de dépendance entre le recourant et sa mère ainsi que l’état de santé de ce dernier. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que la décision du SEM répond aux exigences de motivation, telles que décrites ci-dessus. 2.8 Partant, la décision querellée n’est entachée d’aucune irrégularité formelle. 3. 3.1 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

F-1537/2023 Page 10 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III ainsi qu’à l’art. 16 du chapitre IV (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2). La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 3.4 Dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15), ainsi qu’à l’art. 16 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2), doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). 3.5 En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon les critères de détermination de l’Etat membre responsable (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). 3.6 Selon l’art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

F-1537/2023 Page 11 3.7 L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l’occurrence, il a été établi que le recourant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le 23 avril 2021. Le 9 juillet 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l’art. 18 par. 1 let b du règlement Dublin III. 4.2 Les autorités roumaines ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 22 juillet 2021 sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, elles ont reconnu leur compétence pour mener la procédure d’asile et de renvoi du recourant. 5. 5.1 Dans son recours, l’intéressé conteste toutefois la compétence de la Roumanie et déclare qu’il appartient à la Suisse de se saisir de sa demande d’asile sur la base de l’art. 16 du règlement Dublin III et de l’art. 8 CEDH. Sur ce point, il fait principalement valoir qu’en raison de son handicap, se manifestant notamment par des problèmes d’élocution, il est dépendant de sa mère et nécessite l’assistance de cette dernière pour communiquer avec son entourage. Par ailleurs, sa mère constituerait pour lui un grand soutien émotionnel et psychologique. 5.2 Le Tribunal observe d’entrée de cause que l’art. 8 CEDH n’est pas stricto sensu un critère de détermination de l’Etat membre responsable du traitement d’une demande d’asile. La nécessité d’assurer son respect peut toutefois conduire la Suisse à entrer en matière sur une demande d’asile dont elle est saisie. Partant, l’existence d’un lien de dépendance entre le recourant et sa mère sous l’angle de l’art. 8 CEDH sera examiné ci-après, dans un considérant relatif au respect, par la Suisse, du droit international (cf. consid. 6).

F-1537/2023 Page 12 5.3 Quant à l’art. 16 du règlement Dublin III, il ressort de la jurisprudence que bien que placé au chapitre IV de ce règlement, cet article doit être considéré comme un critère de détermination de l’Etat responsable du traitement d’une demande d’asile. Il s’agit par ailleurs d’une disposition directement applicable et justiciable devant le Tribunal. Enfin, dans la mesure où l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III y fait référence, cette disposition doit être analysée tant dans une procédure de prise que de reprise en charge, pour autant que les conditions de l’article précité soient remplies (cf. ATAF 2017/5 consid. 8.3 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3). 5.3.1 Selon l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, en vue d’appliquer les critères visés en particulier à l’art. 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond. 5.4 En l’espèce, il ressort expressément de la réponse de la Roumanie du 22 juillet 2021 que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par cet Etat le 11 mai 2021. La demande de protection internationale de ce dernier a dès lors déjà fait l’objet d’une première décision sur le fond. Les conditions de l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III n’étant pas réunies, l’art. 16 de ce règlement ne saurait dès lors faire l’objet d’un examen dans ce contexte. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, la compétence de la Roumanie est en l’espèce établie. 6. 6.1 Cela dit, il convient de rappeler que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; arrêt TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).

F-1537/2023 Page 13 6.2 Partant, il convient d’examiner si le transfert de l’intéressé en Roumanie risque de porter atteinte à l’art. 8 CEDH, en raison de la présence en Suisse de sa mère. 6.3 S’agissant des relations concernant un cercle familial élargi (tels les rapports entre adultes non mariés), l’art. 8 CEDH ne confère de droit au respect de la vie familiale qu'à condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent vivant en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave. Ce rapport de dépendance doit nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents soient susceptibles d’assumer ou de procurer. La seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder un lien de dépendance. (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal E-399/2021 du 3 février 2021 p. 9 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme [ci-après : Cour EDH] citée). 6.4 En l’espèce, il ressort de la documentation médicale produite que le recourant souffre d’une atteinte congénitale « x » avec une dysarthrie (déficit de motricité de la langue) et d’un déficit de force musculaire. Il se plaint en outre de douleurs chroniques à l’épaule et à la main. Sur le plan psychologique, il présente un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen. 6.5 Contrairement à ce que le recourant avance, rien ne permet de retenir que la documentation médicale le concernant et figurant au dossier serait lacunaire. Au demeurant, l’intéressé, bien qu’il en ait eu l’opportunité en cours de procédure, n’a pas jugé nécessaire de produire un certificat médical complémentaire à l’appui de ses allégations. 6.6 Comme relevé à juste titre par le SEM, il ne ressort pas des certificats médicaux fournis que l’intéressé devrait être assisté de manière permanente par sa mère en raison de ses problèmes de santé. Ainsi, sans minimiser les problèmes médicaux dont ce dernier souffre, le Tribunal relève que ceux-ci ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de dépendance avec sa mère. Enfin, les problèmes d’élocution de l’intéressé, certes handicapants, ne constituent pas un obstacle insurmontable à sa communication avec son entourage, comme attesté par le procès-verbal de son audition du 1 er décembre 2022. En effet, à cette occasion, le recourant a pu exposer, en présence d’un traducteur, son parcours et

F-1537/2023 Page 14 répondre aux questions qui lui étaient posées sans assistance directe de sa mère qui s’est limitée à compléter ses propos. Enfin, il y a lieu de souligner que la mère de l’intéressé vit en Suisse depuis 2007 et que le recourant, qui n’est arrivé sur le territoire helvétique qu’en 2021, a vécu sans son assistance durant 14 ans. Dans ces circonstances, l’allégation de l’intéressé selon laquelle la présence de sa mère lui serait indispensable pour les activités de la vie quotidienne manque de crédibilité et la jurisprudence relative à l’existence d’un lien de dépendance qu’il cite dans son recours n’est pas pertinente. Partant, si le souhait de l’intéressé de vivre auprès de sa mère est certes compréhensible, il ne peut pas constituer, à lui seul, un élément décisif pour conclure à l’existence d’une relation de dépendance au sens de l’art. 8 CEDH. En effet, la seule recherche d’un soutien affectif n’est pas de nature à fonder un tel lien. 7. 7.1 Dans un grief distinct, le recourant s’oppose à son transfert en Roumanie au motif que les conditions d’accueil y seraient désastreuses et l’encadrement procédural défaillant. Il déclare en outre qu’un transfert en Roumanie l’exposerait à un renvoi en Irak, en violation du principe de non-refoulement. 7.2 Il y a dès lors lieu d’examiner si, à teneur de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE. 7.3 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.

F-1537/2023 Page 15 7.4 Il sied en l’espèce de relever que ni le Tribunal, ni la Cour EDH, ni encore la CJUE n’ont à ce jour retenu qu’il existait des défaillances systémiques en Roumanie (cf. arrêt de la CourEDH Muhammad et Muhammad c/Roumanie du 15 octobre 2020, n° 80982/12 ; arrêts du Tribunal F-4980/2020 du 14 octobre 2020, consid. 5.1 s., F-4363/2020 du 4 septembre 2020 consid. 4.1.2 et E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.1 ainsi que réf. cit.). 7.5 Par ailleurs, la Roumanie est liée par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, est tenue d’en appliquer les dispositions. Dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après : directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] ; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil] ; arrêt D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7). 7.6 Dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce. 7.7 De même, en l'absence d'une pratique avérée en Roumanie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture. 8. La présomption de sécurité peut être toutefois renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre

F-1537/2023 Page 16 désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5). 8.1 Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les allégations de l’intéressé selon lesquelles il aurait été privé d’un encadrement correct et de conditions d’accueil adéquates en Roumanie sont vagues, abstraites et non-corroborées. Par ailleurs, le fait que les autorités roumaines aient exigé que l’intéressé dépose une demande d’asile pour régulariser sa présence en Roumanie et y disposer d’un statut légal doit être tenu pour légitime. 8.2 Enfin, rien ne permet d’admettre que le traitement de la demande d’asile de l’intéressé ait été entaché de lacunes et que son renvoi ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il convient de relever qu’une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d’asile multiples («asylum shopping»). Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Roumanie ne l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l’art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l’art. 4 de la CharteEU, de l’art. 3 CEDH ou encore de l’art. 3 Conv. torture. 8.3 Cela étant, l’intéressé dispose, en Roumanie, de voies de droit pour attaquer le rejet de sa demande d’asile par ce pays. Il lui est notamment encore possible de demander une réouverture de sa procédure d’asile ou un réexamen de la décision rendue (cf. arrêt E-5656/2020 du 22 janvier 2021 consid. 6.2). En effet, comme déjà indiqué, la Roumanie est présumée être un Etat de droit disposant d’un système judiciaire répondant aux exigences minimales des directives européennes. 8.4 Le recourant n’a pas non plus démontré l’existence d’indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Aucun élément ne permet en effet d'admettre qu'à son retour en Roumanie, il serait durablement privé du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités roumaines ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle.

F-1537/2023 Page 17 8.5 Toutefois, si, après son transfert en Roumanie, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il aurait la possibilité de faire valoir ses droits directement auprès des autorités roumaines, en usant des voies de droit adéquates. 8.6 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de la Conv. réfugiés, de la CEDH et de la Conv. torture. Le SEM n'est dès lors pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant (cf. arrêt E-744/2021 du 25 février 2021 consid. 5 et réf. cit.). 9. 9.1 Le recourant soutient cependant encore que son état de santé s’opposerait à son transfert en Roumanie, pays où l’accès aux soins médicaux serait défaillant. Il déclare devoir être considéré comme une personne vulnérable nécessitant des garanties spéciales par l’Etat d’accueil quant à une prise en charge médicalement avisée. Sur ce point, il cite la jurisprudence du Tribunal relative aux transferts en Italie (cf. arrêt de référence E-962/2019 du 12 décembre 2019) et déclare que celle-ci doit être appliquée également dans son cas. 9.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. 9.3 Cette jurisprudence a été précisée par la suite, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existerait un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de

F-1537/2023 Page 18 santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). Cette jurisprudence est applicable par analogie à l’art. 3 conv. torture. 9.4 Sans minimiser les troubles dont l’intéressé souffre, le Tribunal constate que rien n’indique que ce dernier ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert en Roumanie représenterait un danger concret et immédiat pour sa santé. En particulier, s’agissant de ses éventuelles idées suicidaires, il appartiendra à ses thérapeutes de l’accompagner psychologiquement pour le préparer à son transfert en Roumanie. Par ailleurs, rien n’indique que la Roumanie renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé. En effet, contrairement à ce que l’intéressé prétend, la Roumanie dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 5.4). 9.5 Enfin, la jurisprudence relative aux personnes vulnérables citée par l’intéressé ne saurait être transposée au cas d’espèce. En effet, d’une part, elle concerne l’Italie et, d’autre part, compte tenu de ce qui précède, le recourant ne saurait être considéré comme une personne particulièrement vulnérable. Cela dit, il incombera aux autorités suisses, chargées de l’exécution du transfert, de transmettre aux autorités roumaines les renseignements permettant une prise en charge adéquate de l’intéressé (art. 31 et 32 du règlement Dublin III ; cf. notamment F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.). 10. 10.1 Enfin, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1 er février 2014. En effet, en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le

F-1537/2023 Page 19 droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.). 10.2 En l’espèce, le SEM a pris en compte tous les faits de la cause susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], en lien avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a donc exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en examinant notamment s’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. Dès lors, la décision attaquée n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point. 11. 11.1 La Roumanie demeure dès lors l’Etat responsable de mener à terme la procédure d’asile de l’intéressé et est tenue de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 dudit règlement. En conclusion, le Tribunal constate que le droit fédéral n’a pas été violé et que l’état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète par l’autorité inférieure (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 11.2 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Roumanie en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1). 12. Par ailleurs, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) en vertu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées). 13. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L’intéressé

F-1537/2023 Page 20 ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle par décision incidente du 24 mars 2023, il est cependant statué sans frais. (dispositif : page suivante)

F-1537/2023 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Aileen Truttmann Beata Jastrzebska

Expédition :

F-1537/2023 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) – au SEM, ad N (...) – Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)

Zitate

Gesetze

20

Gerichtsentscheide

22
  • ATF 146 V 24002.06.2020 · 334 Zitate
  • ATF 145 I 22728.05.2019 · 495 Zitate
  • ATF 144 I 1130.11.2017 · 2.975 Zitate
  • ATF 142 II 15422.03.2016 · 1.715 Zitate
  • 2C_546/201305.12.2013 · 83 Zitate
  • 2C_614/201328.03.2014 · 81 Zitate
  • D-589/2021
  • E-399/2021
  • E-5656/2020
  • E-744/2021
  • E-962/2019
  • F-1195/2021
  • F-1537/2023
  • F-1890/2020
  • F-3179/2023
  • F-3485/2021
  • F-4363/2020
  • F-4980/2020
  • F-5470/2018
  • L 180/31
  • L 180/60
  • L 180/96