Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1531/2020
Entscheidungsdatum
30.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1531/2020

Arrêt du 30 novembre 2022 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Philippe Oguey, Rue de la Plaine 38, Case postale 116, 1401 Yverdon-les-Bains, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse (suite à la dissolution de la famille).

F-1531/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ est un ressortissant du Royaume du Maroc, né le (...) 1982. A.b Il est entré en Suisse pour la première fois en 2009, et y a travaillé de manière saisonnière pour un cirque, depuis lors chaque année jusqu’en 2016. A.c Il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial, suite à son mariage le 9 juillet 2016 avec B., une ressortissante suisse d’origine serbe née le (...) 1994. Selon le rapport d’arrivée de l’intéressé, ce dernier se trouvait déjà en Suisse au moment de son mariage, y étant entré le 17 février 2016 au bénéfice d’un permis L valable jusqu’au 15 no- vembre 2016. A.d De l'union des époux sont issus deux enfants, C. et D._______, nés respectivement les (...) 2016 et (...) 2019. B. Le 9 janvier 2019, les époux ont signé une convention par devant le Prési- dent du Tribunal Civil du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord de laquelle les éléments suivants ressortent :

  • Les parties vivent séparées, et ont suspendu leur vie commune, depuis le 1 er janvier 2019 ;
  • La garde des enfants (l’un déjà né et l’autre à naître) était confiée à la mère ;
  • L’intéressé était autorisé à avoir « son fils D._______ auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, un week-end sur deux, du samedi à 17 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le 2 février 2019 ».
  • « S'agissant de l'enfant à naitre C., A. pourra l'avoir auprès de lui un dimanche sur deux durant deux heures, lors des week- ends où il a C._______ auprès de lui. »
  • Enfin, le Tribunal a constaté « qu' A._______ n'[était] pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants à l'heure actuelle ».

F-1531/2020 Page 3 C. En date des 27 juin et 4 juillet 2019, les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée le 6 août 2019 pour valoir ordonnance de mesures pro- tectrices de l'union conjugale. Cette convention prévoit que l'intéressé con- tribuerait à l'entretien de ses enfants C._______ et D._______ par le ver- sement régulier, d'avance le premier de chaque mois et pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle de 50 francs, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er juillet 2019. D. Le 26 août 2019, l'intéressé et son ex-conjointe ont été entendus par la Police d'Yverdon-les-Bains dans le cadre d'un examen de situation. D.a Lors de son audition, l’épouse a invoqué les circonstances de son ma- riage et la vie commune avec son époux. Elle a notamment indiqué que son mariage avait duré deux ans et demi et qu'elle avait quitté son époux au mois de novembre 2018. Sur le plan familial, elle a déclaré qu'elle avait la garde de ses deux enfants, que son époux gardait son fils C._______ « tous les deux week-ends » et que depuis le 1er juillet 2019, il lui versait une pension de CHF 100.- mensuellement en faveur de ses enfants. D.b De son côté, l'intéressé a invoqué la rencontre avec son épouse dans le cadre de ses activités professionnelles. S'agissant de la vie conjugale, il a indiqué que son épouse avait « quitté l'appartement », et exposé à cet égard les motifs ayant présidé à leur séparation. II a encore déclaré que ses enfants dormaient chez lui « un week-end sur deux » et qu'il versait à son épouse une pension de CHF 100.- par mois du fait qu'il avait « peu de salaire ». Sur ce plan, il a fait savoir qu'il travaillait comme temporaire de- puis le 11 juillet 2019. L’intéressé a par ailleurs déclaré qu'il ne faisait « par- tie d'aucune société au association » et que toute sa famille vivait au Ma- roc. E. E.a Par décision du 17 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé. Cette autorité s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en application de l'article 50 LEI et a transmis au SEM le dossier objet de la présente cause au SEM pour approbation.

F-1531/2020 Page 4 E.b Le 22 novembre 2019, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les auto- rités cantonales vaudoises. F. Par courrier du 12 décembre 2019, l'intéressé, par l’entremise de son man- dataire, a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d'être entendu. A l'appui de sa requête d'autorisation de séjour, il a été invoqué que les parties n'étaient « que séparées et non divorcées ». A._______ a également invoqué la présence en Suisse de ses deux enfants suisses, le fait qu'il veillait à leur entretien et qu'il exerçait régulièrement son droit de visite. G. En parallèle, une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue 25 février 2020. Lors de l’audience, une conciliation a partielle- ment abouti et les parties ont signé une convention valant ordonnance par- tielle de mesures protectrices de l'union conjugale. H. Par décision du 27 février 2020, le SEM a refusé d'approuver la prolonga- tion de l'autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Considérant que la vie matrimoniale des époux avait duré moins de trois ans, cette autorité a retenu que les conditions requises par l'article 50, al. 1, let. a LEI n’étaient pas remplies en l’espèce. Ensuite, il a précisé qu’il n’existait pas de « raisons personnelles majeures » commandant la pour- suite du séjour de l’intéressé en Suisse au sens de l’art. 50 al. 1, let. b LEI. I. Le 16 mars 2020, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SEM du 27 février 2020 par-devant le TAF, concluant principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour, et subsidiairement à l’annulation de la déci- sion entreprise et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. J. Par ordonnance du 14 avril 2020, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 16 mars 2020 au SEM et l'a invité à déposer sa réponse.

F-1531/2020 Page 5 K. Le 15 avril 2020, le Président du Tribunal Civil du Tribunal d’arrondisse- ment de la Broye et du Nord vaudois a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC) dans laquelle il a fixé les contributions d’entretien du recourant vis-à-vis de ses enfants dues à partir du 1 er janvier 2020. L. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal a transmis au SEM une copie de l’ordonnance de MPUC du 15 avril 2020. M. Dans sa réponse du 13 mai 2020, le SEM a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée. Pour l’autorité de première instance, les mesures protectrices de l'union con- jugale prononcées le 15 avril 2020 ne lui permettaient pas d'établir l'existence d'une relation intacte et suivie entre le recourant et ses enfants, à la fois sur les plans affectif et économique, qui imposerait pour ce seul motif la poursuite de son séjour au sens des articles 50, al. 1, let. b LEI et 8 CEDH. N. Par ordonnance du 25 mai 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations. Aucune suite n'a été donnée à cette ordonnance. O. Le 23 juin 2020, le recourant a versé en cause un certain nombre de pièces, à savoir un extrait de son casier judiciaire vierge, une lettre de re- commandation de son employeur actuel, son nouveau contrat de travail ainsi que deux fiches de salaire, des lettres de soutien de ses voisins ainsi que de collègues. Pour le recourant, les lettres de soutien illustraient les liens affectifs forts avec ses enfants. P. Par ordonnance du 30 juin 2020, le Tribunal a transmis un double de la communication du recourant du 23 juin 2020 et de ses annexes à l'autorité inférieure, pour ses observations éventuelles. Dans sa duplique du 24 juillet 2020, le SEM a indiqué que les dernières écritures du recourant ne lui permettaient pas une appréciation différente

F-1531/2020 Page 6 de la situation et a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée. Q. Par ordonnance du 31 juillet 2020, le Tribunal a transmis une copie de la duplique de l’autorité inférieure du 24 juillet 2020 au recourant et a clos l’échange d’écritures. Le 17 septembre 2020, le conseil du recourant a déposé sa note de frais. R. Le 26 octobre 2020, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal des récépissés de versements effectués par le recourant relatifs aux contribu- tions d’entretien pour l’année 2020 (avec effet rétroactif des mois de janvier à mars versé en avril). Le 2 décembre 2020, il a versé au dossier un extrait du registre des pour- suites concernant son mandant, daté du 28 octobre 2020. Le 9 décembre 2020, le recourant a versé en cause une attestation médi- cale datée du 4 décembre 2020, de laquelle il ressort qu’il souffrirait d’in- somnies à la perspective d’être séparé de ses enfants. Le 14 janvier 2021, le recourant a encore déposé une attestation du centre de psychiatrie (...), qui indique qu’il souffrirait d’un « trouble dépressif ma- jeur » trouvant en partie sa cause dans la décision de refus du SEM du 27 février 2020. S. Le 2 décembre 2021, le recourant a transmis un rapport d’évaluation établi par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le « DGEJ ») du canton de Vaud, daté du 25 novembre 2021. T. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal a requis une réactuali- sation du dossier ainsi que la production d’un certain nombre d’informa- tions et de pièces. U. Le 1 er février 2022, le recourant a actualisé son recours et versé en cause un certain nombre de pièces, dont (a) des certificats de travail de 2016 à 2021 ; (b) des déclarations d’impôts de 2016 à 2018 ; (c) un extrait de l’Of- fice des poursuites indiquant qu’il n’y a pas de poursuites à son encontre ;

F-1531/2020 Page 7 (d) un extrait récent de son casier judiciaire, qui est vierge ; (e) une copie de sa demande en divorce ; (f) une copie du rapport complet de la DGEJ ; (g) des preuves de versements réguliers des contributions d’entretien ; (h) des extraits de conversations écrites échangées par voie de téléphonie mobile entre le recourant et son épouse, étayant le temps passé avec ses enfants ; (i) des rapports médicaux indiquant qu’il souffrirait de sclérose en plaques (CHUV) et attestant son état psychique (...). Le recourant a précisé qu’il était actuellement au chômage, bien qu’il con- serve une activité annexe de conciergerie et qu’il versait toujours une con- tribution d’entretien de 360.- francs par mois ainsi que les allocations fami- liales (2 x 300.- francs), et soutenu qu’il entretenait des relations étroites et régulières avec ses enfants. V. Le 7 février 2022, le recourant a versé au dossier des documents étayant ses recherches d’emploi pour 2021, en précisant qu’il avait bénéficié d’in- demnités de chômage pendant l’année précitée. W. Le 28 juin 2022, le recourant a produit un nouveau contrat de travail à 100%, conclu pour une durée indéterminée le 18 juin 2022, avec une en- treprise de déménagements et de stockage. La fonction est celle d’aide monteur en échafaudages, avec un salaire mensuel brut fixé à 4'325.- francs. X. Le 16 septembre 2022, le recourant a communiqué une ordonnance pé- nale de condamnation, prise par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 8 septembre 2022 à l’encontre de l’épouse de l’intéressé, la déclarant coupable de lésions corporelles et d’injure et la condamnant à une amende de 300.- francs, convertible en une peine privative de liberté de 10 jours. Y. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessus. Z. La présidente du collège soussignée a repris l’instruction de la cause en oc- tobre 2022 en raison de mesures organisationnelles internes au Tribunal.

F-1531/2020 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci- après: le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi (52 al. 1 PA), le recours, qui a été introduit dans le délai imparti par la loi (art. 50 al. 1 PA), est donc recevable. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité can- tonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision atta- quée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inquisito- riale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des consi- dérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22ss, spéc. n. 1.49 et n. 1.54; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, ch. 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.5 et 5.8.3.5; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 927 et 933ss). Dans son arrêt, le Tribunal de céans prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 précité consid. 2, et

F-1531/2020 Page 9 la jurisprudence citée; le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215], cité in: ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l’art. 99 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 17 septembre 2019 de prolonger l'autori- sation de séjour du requérant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'objet du litige dans la présente cause porte ainsi sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. 4.2 L’étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Le recourant ne pouvant bénéficier de l’art. 42 al. 1 LEI, vu sa séparation d’avec son épouse, il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 4.3 L'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a). Il s’agit de deux conditions cumulatives. L’existence d’une véritable communauté con- jugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et

F-1531/2020 Page 10 137 II 345 consid. 3.2.1). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse, à sa- voir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial com- mun (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 4.4 Dans le cas particulier, force est de constater que la communauté con- jugale des époux a duré moins de trois ans, puisque lors de son audition du 26 août 2019, l’épouse du recourant a déclaré que son mariage avait duré deux ans et demi et qu'elle avait quitté son époux au mois de no- vembre 2018 (cf. supra, let. D.a). Même si on retenait la date du 1 er janvier 2019, mentionnée dans la convention du 9 janvier 2019 que les époux ont signée par devant le Président du Tribunal Civil du Tribunal d’arrondisse- ment de la Broye et du Nord (cf. supra, let. B), la condition des trois ans ne serait pas réalisée. En effet, le recourant et sa femme se sont mariés le 9 juillet 2016 et n’ont pu débuter leur vie commune d’époux en Suisse qu’à partir de ce jour-là (cf. Dossier cantonal, p. 132, « Déclaration du Logeur », qui mentionne la date du 9 juillet 2016 ; pour une vue complète sur tous les visas qui ont été octroyés au recourant, cf. attestation du SPOP du 10 mars 2020, in Dossier cantonal, page 17), ce qui en tout état de cause conduit à la conclusion que la vie commune des époux a duré moins de trois ans. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse. 4.5 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l’autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des « raisons personnelles majeures » (art. 50 al. 1 let. b LEI). Elles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble for- tement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1).

F-1531/2020 Page 11 Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ATAF 2018 VII/3 con- sid. 5.2). 4.6 En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au res- pect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison per- sonnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 4.6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH développée dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son en- fant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Partant, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit, en règle générale, que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de ma- nière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et ef- fectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et d'un point de vue écono- mique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la dis- tance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pe- sée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité

F-1531/2020 Page 12 de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 50 al. 1 let. b et 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 139 I 315 consid. 2.4; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). Depuis quelques années, l’intérêt supérieur de l'enfant revêt, dans les ju- risprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordina- tion entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario contre Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 4.6.2 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux parti- culièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les déci- sions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). 4.6.3 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 consid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en na- ture, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convenait de dis- tinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribuait pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne

F-1531/2020 Page 13 faisait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'éten- due de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées); il s'agit en particulier de tenir compte d'éventuels motifs indépendants de la volonté du parent concerné et qui pourraient expliquer des carences dans les paie- ments des contributions (arrêt du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2.2). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des auto- rités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension ali- mentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde al- ternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2; arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 6.2.2). 4.6.4 En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibi- toire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élé- ment parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des inté- rêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3), à plus forte raison lorsqu'une garde partagée a été instaurée et est effectivement exercée (arrêt du TF 2C_606/2013 consid. 6.3). 4.6.5 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8 par. 2 CEDH, 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst. (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en con- sidération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2). 5. Il convient dès lors d’examiner si les critères d’octroi d’une autorisation de séjour sous l'angle de la vie familiale sont réalisés.

F-1531/2020 Page 14 5.1 S’agissant de la question de la relation affective étroite entre l’intéressé et ses deux enfants dans le cadre de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI (raisons personnelles majeures découlant d’une relation digne de protec- tion avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse), en relation avec l’art. 8 CEDH, le Tribunal relève ce qui suit. 5.1.1 Le recourant est père de deux enfants au bénéfice de la nationalité suisse. Lors de l’audience de mesures protectrices du 25 février 2020 (cf. supra, let. G), les parties ont signé une convention, en vertu de laquelle le recourant « exercera[it] un droit de visite sur son fils C._______ (recte: C.), né le (...) 2016, à raison d'un weekend sur deux, du samedi à 16 heures au dimanche à 17 heures, et sur sa fille D., née le (...) 2019, à raison d'un samedi sur deux, de 14 heures à 16 heures. ». Ceci ne correspond certes pas à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week- end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. ATF 139 I 315 consid. 2.3 ; cf. supra, consid. 4.6.2) mais il convient de ne pas en tirer une conclusion trop hâtive. En effet, d’une part, la DGEJ du canton de Vaud a produit un rapport, daté du 25 novembre 2021, qui préconise de maintenir la garde de fait à la mère mais de fixer un libre et large droit de visite au père, incluant un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires (cf. supra, let. S) ; et d’autre part, dans ses écritures du 1 er février 2022, le recourant a indiqué de façon crédible que, depuis l’automne 2022, au chômage partiel, il avait très souvent eu sous sa responsabilité ses en- fants, son épouse ayant commencé une formation (cf. supra, let. U), et entretenait donc des relations étroites et régulières avec eux. En résumé, il avait eu C._______ tous les midis chez lui puis de la fin de l'école jusqu'à 19 heures, avec en plus les mercredis soirs jusqu’au jeudis matins ; quant à D._______, il l'avait accueillie tous les lundis puis les jeudis après-midis de 14 à 19 heures, en plus de ses week-ends. 5.1.2 Ces faits n’ont pas été contestés par l’autorité inférieure ou remis en cause par la femme du recourant, qui a indiqué être favorable à un élargis- sement du droit de visite de ce dernier (cf. Rapport DGEJ, page 6, premier paragraphe). En outre, les photographies versées en cause, ainsi que les captures d’écran des conversations entre époux au sujet des enfants, dé- montrent que le recourant s’occupe réellement de ses enfants et entretient avec eux des liens affectifs forts. La demande en divorce du recourant, introduite le 12 juillet 2021, sollicite par ailleurs expressément l’attribution conjointe de la garde parentale et que la garde de fait soit alternée entre les parents, avec l’attribution de la moitié des vacances scolaires (cf. copie de la demande en divorce précitée, annexée aux écritures du recourant du

F-1531/2020 Page 15 1 er février 2022). Enfin, le rapport précité du DGEJ a observé que le recou- rant était « très attentif à ses enfants » et restait « calme tout en prenant soin des deux de manière équivalente » ; cette autorité a en outre noté que le recourant était « soucieux du bien-être de ses enfants », qu’il paraissait « sincère dans sa demande de s’occuper » d’eux et enfin qu’il existait entre eux un « lien réel ». 5.1.3 Dès lors, vu ce qui précède, le Tribunal peut tenir pour établi un lien affectif fort entre le recourant et ses enfants au sens de la jurisprudence précitée. 5.1.4 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence (arrêt du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.4.3). En l’es- pèce, il y a lieu de constater qu'en raison du jeune âge des enfants (cf. supra, let A.d), il n'est pas envisageable que le recourant puisse exercer son droit de visite de manière effective depuis l’étranger. En effet, de si jeunes enfants ne peuvent pas communiquer adéquatement par des moyens électroniques (comme le téléphone, lettres ou tout moyen électro- nique (arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3, 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2 et 2C_60/2016 du 25 mai 2016). De plus, compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de visite très difficile (sur ce plan le TF a jugé que la distance entre la Suisse et l’Algérie, pays voisin du Maroc, permettait prima facie de penser que l'exercice du droit de visite depuis l'étranger constituerait une hypothèse plutôt théorique : arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018). De plus, la mère des enfants a d’ores et déjà annoncé qu’elle refuserait de se rendre en visite dans le pays d’origine du recourant avec les enfants (de peur notamment que le recourant ne retienne ses enfants au Maroc, cf. Rapport d’évaluation du 25 novembre 2021 page 3, in Dossier TAF p. 232) et la situation économique du recou- rant une fois rentré au Maroc ne lui permettrait vraisemblablement pas de payer des déplacements en avion ou des séjours en Suisse d’une fré- quence à permettre le maintien au minimum des liens familiaux avec ses enfants. Son éloignement de Suisse rendrait ainsi son droit de visite caduc. 5.2 S’agissant de la question de la relation économique étroite entre l’inté- ressé et ses enfants dans le cadre de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b

F-1531/2020 Page 16 LEtr (raisons personnelles majeures découlant d’une relation digne de pro- tection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse) en relation avec l’art. 8 CEDH, le Tribunal relève ce qui suit. 5.2.1 Au préalable, il doit être constaté que le juge civil a fixé, le 15 avril 2020 (cf. supra, let. K), des contributions d'entretien, en tenant compte des capacités financières du recourant, à 180.- francs par mois pour chaque enfant, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de son épouse, dès et y compris le 1 er janvier 2020. 5.2.2 Il ressort des pièces au dossier que l'intéressé s’est régulièrement acquitté de ces contributions à la suite de sa séparation d’avec son ex- épouse pour l’année 2020 (cf. copies de récépissés postaux annexés aux écritures du recourant du 26 octobre 2020 [cf. supra, let. R]) comme pour l’année 2021 et le début de l’année 2022 (cf. annexe F aux écritures du recourant du 1 er février 2022 [cf. supra, let. U]). Compte tenu de l’absence de déclarations de la mère des enfants en sens contraire, et qu’aucun do- cument remettant ceci en cause n’existe au dossier, le Tribunal accepte que l’intéressé verse régulièrement les contributions d’entretien pour ses enfants et peut tenir pour établi que les exigences jurisprudentielles par rapport au lien économique fort sont également réalisées. 5.3 S’agissant de la question du comportement irréprochable de l’inté- ressé, dans le cadre de l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (raisons personnelles majeures découlant d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse) en relation avec l’art. 8 CEDH, le Tribunal relève ce qui suit. 5.3.1 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 ; 140 I 145 consid. 4.3). La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un compor- tement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre

F-1531/2020 Page 17 et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et les références citées). Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la con- trariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhi- bitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêt 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). Ainsi est-il nécessaire d'éviter que les difficultés que l'étranger a rencontrées par le passé s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne s'ajoutent au reproche tiré d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paie- ment de dite pension, lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien économique s'est renforcé ensuite à la faveur de l'écoulement du temps au point que cette relation doive être qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte (ATF 144 I 91, ibid.). 5.3.1 En l’espèce, le recourant a récemment produit, avec ses écritures du 1 er février 2022, un extrait vierge de son casier judiciaire daté du 28 dé- cembre 2021 (cf. supra, let. U). 5.3.2 Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’intéressé ne bénéficie pas de l’aide sociale, qu’il a acquis une totale autonomie financière (ayant ré- cemment conclu un nouveau contrat de travail, cf. supra, let. W) et n’a au- cune poursuite à son encontre (cf. extrait du registre des poursuites du recourant du 10 janvier 2022, également produit avec ses écritures du 1 er

février 2022, indiquant que le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’a pas fait l’objet d’actes de défaut de biens). Dès lors, vu ce qui précède, le Tribunal peut tenir pour établi que le recou- rant satisfait à la condition du comportement irréprochable, puisqu’il arrive à se conformer à l’ordre public suisse. 6. 6.1 Comme l’a rappelé la Haute Cour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), les exigences posées par la jurisprudence pour l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale en lien avec la présence d’enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse (à sa- voir : présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, impossibilité pratique de la relation en raison de la distance séparant le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, comportement irréprochable du ressortissant étranger) doivent être

F-1531/2020 Page 18 appréciées conjointement et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il s’impose également de tenir compte de l'intérêt fondamen- tal de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents. 6.2 En l’occurrence, il ressort clairement des pièces du dossier que l’inté- ressé a développé des liens affectifs étroits et effectifs avec ses deux en- fants, ce qu’a pu observer directement le DGEJ dans son rapport du 25 novembre 2021. Il est également à noter que cette autorité préconise certes de maintenir la garde de fait à la mère, au vu de l’âge des enfants, mais de donner un large droit de visite au père, selon les critères usuels applicable en Suisse romande. Dès lors, sous l’angle de l’examen de la proportionnalité résultant de l’application de l’art. 8 par. 2 CEDH et dans le cadre de l’appréciation globale des critères (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2), il y a lieu de considérer que, même si la situation du couple reste tendue et que plusieurs problèmes méritent encore d’être pacifiés, le recourant peut se prévaloir valablement de l’art. 8 CEDH en sa faveur pour obtenir la prolongation de son titre de séjour en Suisse. 6.3 Enfin, il convient de relever que le département des neurosciences cli- niques du CHUV a diagnostiqué en 2019 au recourant « une sclérose en plaques poussée rémission, active, ayant justifié dès 2019 un traitement de 2 ème ligne (...) en raison d’une majoration de la charge lésionnelle, en particulier médullaire » (cf. certificat médical du CHUV du 9 juin 2021). Or, il appert que sous le traitement préconisé, la sclérose en plaques est bien contrôlée, mais que le recourant doit poursuivre ce traitement à long terme au risque de voir sa santé se détériorer. Au vu de ce fait, le Tribunal juge que même si cet élément n’est pas à lui-seul déterminant dans le cadre de la procédure en cause, il revêt cependant une certaine importance en re- lation avec les motifs développés précédemment. 7. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’es- pèce et à l’issue d’un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, sous l’angle de l’art 8 CEDH, l’intérêt public doit céder le pas devant l’intérêt privé de l’intéressé à poursuivre son séjour en Suisse, eu égard aux relations entre ce dernier et ses enfants. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 27 février 2020 annulée. Statuant lui-même, le Tribu- nal accorde l’approbation requise à l’octroi de l’autorisation de séjour du

F-1531/2020 Page 19 recourant (cf. arrêt du TAF F-5474/2019 du 16 septembre 2021 consid. 12.1). Conformément à l'art. 86 al. 1 OASA (en relation les art. 40 al. 1 et 99 LEtr), il se justifie, toutefois, de garder le dossier de l'intéressé sous contrôle fé- déral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le service cantonal compé- tent devra donc à chaque reprise soumettre son dossier pour approbation au SEM (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 6). Il s’agira, en effet, de s’assurer que l’intéressé poursuive sa contribution financière aux obligations d’entretien des enfants, qu’il continue à exercer un droit de visite effectif auprès d’eux selon les décisions que seraient amenées à prendre la justice civile et qu’il poursuive son intégration professionnelle. Il est en outre invité à transmette spontanément à l’autorité cantonale de migration, une fois l’an, un bref rap- port détaillant ces trois points, muni des pièces justificatives y relatives. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l’autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.2 Selon l’art. 64 PA (en relation avec l’art. 7 FITAF), l’autorité de recours peut allouer à la partie qui obtient gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la procédure de recours. Le 1 er février 2022, le conseil du recourant a déposé une note de frais ac- tualisée pour un montant de 3’967.- francs représentant 14h40 de travail au tarif horaire de 240.- francs. Toutefois, le recourant a développé dans ses écritures des propos qui n’étaient pas toujours pertinents pour les be- soins de la cause ou produit des documents qui n’étaient ni nécessaires ni sollicités par le Tribunal (par exemple, les déclarations d’impôt de 2016 à 2018, produites avec les écritures du recourant du 1 er février 2022, ou les contrats de travail ou décomptes de salaire de 2016 à 2019, qui n’avaient pas non plus été requis). Etant donné l'ensemble des circonstances du cas, l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par

F-1531/2020 Page 20 le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF, que le versement d’un montant de 2’800 francs à titre de dépens, TVA incluse, apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

F-1531/2020 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision du SEM du 27 février 2020 est annulée. 3. La prolongation d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, au sens des considérants. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera au recourant le versement de 1'000 francs effectué à titre d'avance le 26 mars 2020, dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Un montant de 2’800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-1531/2020 Page 22 Indication des voies de droit : La présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1531/2020 Page 23 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire ; annexe : formulaire : "adresse de paiement") – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (...) en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information (annexe : dossier [...])

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