B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1514/2021
Arrêt du 17 juin 2022 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
A., représenté par B., curateur, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour UE/AELE (droit de demeurer) et renvoi de Suisse.
F-1514/2021 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 1963, ressortissant du Portugal, est entré le 27 juin 2006 en Suisse et a été mis le 29 juin 2006 au bénéfice d’un titre de séjour de courte durée UE/AELE (L) valable une année en vue de l’exercice d’une activité lucrative. S'agissant de sa situation familiale, l’intéressé a trois filles majeures: C., née en 1984, vivant au Portugal, D., née en 1985, vivant en Suisse et E., née en 1996, vivant en Suisse. Elles sont issues de sa relation avec F., née le (...) 1966, ressortissante portugaise, titulaire d’un titre de séjour. B. Le 26 mars 2007, une plainte pénale a été déposée auprès de la Police cantonale vaudoise notamment contre A. et une instruction a été ouverte pour vol. L’issue de cette procédure ne résulte pas du dossier. C. Le 2 novembre 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a accusé réception de la demande de transformation de permis de séjour en permis d’établissement de A., transmise par l’intermédiaire de sa commune de domicile. Par décision du 22 octobre 2013, le SPOP a refusé ladite transformation mais a procédé au renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé pour une année. D. Par préavis du 27 mars 2013, suite à une demande déposée en 2010, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’Office Al) a reconnu qu’A. était en incapacité de travail continue depuis le 6 novembre 2009 dans le cadre de son activité de maçon, que sa rente, octroyée du 1 er décembre 2010 au 31 octobre 2011, était supprimée depuis le 1 er novembre 2011 et que son préjudice économique était de 24%. E. Le 3 novembre 2013, la Police municipale du Nord vaudois a dû intervenir au domicile des concubins pour violence domestique d’A._______ à l’encontre de F._______.
F-1514/2021 Page 3 Le même jour, F._______ a déposé une plainte pénale contre A._______ qui a fait l’objet d’un classement. Le 4 novembre 2013, un agent de police a également déposé plainte pénale contre A.. Une instruction a été ouverte pour violence ou menace contre des autorités et les fonctionnaires. Le 17 septembre 2014, A. a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours- amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. F. Par courrier du 15 octobre 2014, les Justices de paix des districts du Jura
juillet 2011, du 6 mars 2013 au 6 juin 2013 et du 16 octobre 2013 au 16 janvier 2014. A l’échéance du délai de carence d'une année, son incapacité de travail et de gain était estimée à 15%. En l’occurrence, le salaire que pouvait percevoir un homme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services était de 61'164,48 francs à 100%. H. H.a Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale, ouverte par plainte du 23 août 2018, dirigée contre le recourant pour voies de fait et menaces, suite à un retrait de ladite plainte. H.b Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 8 janvier 2019, l’intéressé a été condamné pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal à une peine pécuniaire de 30 jours-
F-1514/2021 Page 4 amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs. H.c Par ordonnance du 23 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé et suspendu la procédure pénale dirigée contre le recourant pour dommages à la propriété ouverte suite à la plainte du 23 août 2018. I. Par décision du 1 er avril 2019, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE de l’intéressé en application de l’art. 4 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP, RS 142.203), constatant que ce dernier n’exerçait plus d’activité lucrative depuis le 6 novembre 2009. Le SPOP s’est déclaré toutefois favorable à la poursuite de son séjour en Suisse sous l'angle de l'art. 20 OLCP, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à qui le dossier a été transmis. Le SPOP a en revanche refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative. Ladite décision n'a pas fait l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP). J. Le 20 mars 2020, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises et l’a invité à exercer son droit d’être entendu. Le 20 novembre 2020, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a transmis au SEM, dans le cadre du droit d'être entendu, un courrier de la Caisse cantonale vaudoise de compensation (AVS) du 12 novembre 2020 informant qu’A._______ était au bénéfice de prestations complémentaires à la rente AI du 28 juin 2018 de 1'246 francs par mois. K. Par décision du 8 mars 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai au 31 mai 2021 pour quitter le territoire suisse.
F-1514/2021 Page 5 L. Le 1 er avril 2021, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a requis, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et a conclu à l’annulation de la décision. Par décision incidente du 3 mai 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a transmis un double du mémoire de recours à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à répondre. M. Par réponse du 27 mai 2021, le SEM a déclaré maintenir l’ensemble des considérants de sa décision du 8 mars 2021 et a proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 4 juin 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l’autorité inférieure au recourant, lequel a été invité à éventuellement répliquer. Le recourant a renoncé à formuler une réplique. N. Par courrier du 9 juin 2021, le SPOP a prié le Tribunal de céans de confirmer que le recourant pouvait se prévaloir de l’effet suspensif dans le cadre du recours déposé dans la présente procédure. Le Tribunal en a donné confirmation au SPOP par courrier du 23 juin 2021. O. O.a Par ordonnance du 20 octobre 2021, le Tribunal a invité le recourant à fournir diverses informations. Par courrier du 28 octobre 2021, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a fait parvenir au Tribunal une partie des documents requis. Par courrier du 1 er novembre 2021, la Fondation Saphir a fait parvenir d’autres documents concernant la situation du recourant. Par courrier du 19 novembre 2021, le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) a envoyé au Tribunal un rapport médical en lien avec le recourant.
F-1514/2021 Page 6 O.b Par ordonnance du 26 novembre 2021, le Tribunal a, d’une part, transmis une copie du courrier du CHUV précité au recourant, pour information. D’autre part, une copie des courriers du Service des curatelles et tutelles professionnelles, de la Fondation G._______ et du CHUV des 28 octobre 2021, 1 er octobre 2021 et 19 novembre 2021 ont été transmis au SEM, lequel a été invité à formuler d’éventuelles observations conclusives. Le 11 janvier 2022, le SEM a maintenu sa décision du 8 mars 2021. Ses observations ont été transmises au recourant le 19 janvier 2022, pour information. P. Par courrier du 8 avril 2022, le Service des curatelles et tutelles professionnelles a informé le Tribunal que la curatrice du recourant avait été relevée de ses fonctions le 21 avril 2021 au profit de Jorge André Ferreira Alves. Q. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière de refus d'approbation à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) en matière d'autorisations de séjour auxquelles le droit international (tel l'ALCP) confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-1514/2021 Page 7 1.3 L'intéressé, agissant par l’entremise de son curateur, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA et art. 394 CC). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une autorisation de séjour (ATF 141 II 169 consid. 4.3 et 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4). 3.2 Le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure
F-1514/2021 Page 8 respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notamment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). Au vu des considérations émises par le Tribunal fédéral, le TAF a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lorsqu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020 (ATAF 2020 VII/2), le Tribunal a ainsi retenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « préavis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administratives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions légales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 4. 4.1 Dans sa décision du 1 er avril 2019, le SPOP a considéré que l'intéressé avait cessé toute activité professionnelle dès le 6 novembre 2009, qu’il avait perçu une rente entière entre le 1 er janvier 2015 et le 30 avril 2016, puis trois quarts de rente dès le 1 er mai 2015, de sorte qu'à la survenance de son incapacité de travail, il n’avait pas entièrement perdu la qualité de travailleur. Le SPOP a, partant, refusé le renouvellement de son autorisation de séjour en application des art. 4 OLCP et 6 Annexe I ALCP, mais s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour au sens de l’art. 22 OLCP dans le cadre du droit de demeurer. 4.2 Dans sa décision querellée, le SEM a retenu que l'intéressé n'exerçait plus d'activité lucrative réelle et effective depuis 2009, ne possédait dès lors plus la qualité de travailleur dès ce moment. Il n'avait en outre pas démontré avoir mis fin à son activité lucrative en raison d'une incapacité permanente de travail, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à une
F-1514/2021 Page 9 autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer au sens de l'art. 4 Annexe I ALCP. 4.3 Dans son recours du 1 er avril 2021, l'intéressé a estimé pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour délivrée pour des motifs importants au sens de l’art. 20 OLCP. 4.4 Le Tribunal relève que le recourant n'a pas interjeté de recours contre le refus du SPOP lui accordant une autorisation de séjour dans le cadre du droit de demeurer devant les autorités judiciaires cantonales. Cela étant, ceci ne saurait ici conduire à la forclusion dès lors qu'au regard de l'arrêt 2C_800/2019 précité (cf. consid. 4.2 supra), le Tribunal, à l'instar du SEM, se doit d'examiner toutes les dispositions légales de l'ALCP qui permettraient d'accorder à l'intéressé un droit de séjourner. A ce titre, le Tribunal examinera ainsi, en premier lieu, les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur le droit de demeurer, en lien avec la notion de travailleur (cf. consid. 5 infra). En tant que nécessaire, il examinera ensuite une éventuelle application de l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. consid. 6 infra) ainsi que de l'art. 20 OLCP cum art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. consid. 7 infra). 5. 5.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.1.1 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.1.2 Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) n°1251/70 (ci-après : le règlement n°1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord".
F-1514/2021 Page 10 L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n°1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, l'évaluation de l'incapacité permanente de travail doit se fonder sur l'appréciation de l'Office AI. Si ce dernier atteste d'une capacité d'exercer une activité adaptée, la présomption d'une incapacité de travail permanente est exclue (ATF 146 II 89 consid. 4.5 et 4.6). Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 4 de l’annexe l ALCP - par référence au règlement (CEE) n°1251/70 - prévoyait que les travailleurs avaient le droit de rester sur le territoire de I’autre partie contractante s'ils cessaient une activité rémunérée en raison d’une incapacité permanente de travail. Un droit de demeurer en Suisse pour incapacité de travail existait lorsque l’activité salariée a cessé pour cette raison et que le travailleur a encore effectivement ce statut ou dans le délai de six mois prévu aux alinéas 1 (dernière phrase) et 4 (première et deuxième phrases) de l’art. 61a LEI (cf. ATF 141 II 1 consid. 4 ; arrêts du TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.5.1 et 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 4.2.4). L'expression "incapacité permanente de travail" désignait non seulement I’incapacité de travail dans Ie domaine professionnel traditionnel, mais comprenait également les activités raisonnablement exigibles d'un travailleur dans une activité professionnelle alternative (cf. ATF 146 11 89 consid. 4 et 147 II 35 consid. 4). Il en va de même, d’une part, lorsque la capacité de travail résiduelle ne permet plus d'exercer des activités professionnelles équivalentes à une "activité économique qualitativement et quantitativement réelle et effective". D’autre part, un droit de demeurer peut également exister lorsque, même s'il existe hypothétiquement la possibilité d'exercer une véritable activité économique dans un domaine professionnel alternatif, on ne peut (plus) exiger de la personne concernée qu'elle entreprenne une telle activité. Outre l'âge de la personne concernée, il faut également tenir compte de ses perspectives concrètes de reprendre pied sur le marché du travail. Pour ce faire, la décision de l’OAI fournit une indication quant à l’« incapacité de travail durable » (cf. ATF 147 II 35 consid. 4.3.4 et la jurisprudence citée).
F-1514/2021 Page 11 5.1.3 Selon les Directives du SEM concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleurs (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleurs. Ce droit de séjour est notamment maintenu si le travailleur UE/AELE est frappé d’une incapacité permanente de travail et a résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans ou s’il a été frappé, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, d’une incapacité permanente de travail lui ouvrant le droit à une rente à la charge d’une institution suisse (cf. Directives SEM OLCP, avril 2022, ch. 8.3.2, consultables à l'adresse internet suivante : www.sem.admin.ch/dam/data/ sem/rechtsgrundlagen/weisungen/fza/weisungen-fza-f.pdf, site consulté en avril 2022). L'art. 22 OLCP dispose enfin, notamment, que les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'Accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 5.2 En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 5.3 Dans le cas d'espèce, le recourant peut a priori se prévaloir de l'ALCP en raison de sa nationalité portugaise. Le SEM, ainsi que le SPOP avant lui, n'ont d'ailleurs, à juste titre, pas contesté que l'intéressé avait revêtu la qualité de travailleur jusqu'en 2009. En effet, il ressort des pièces au
F-1514/2021 Page 12 dossier qu’il a travaillé en qualité de maçon entre 2006 et 2009 (cf., notamment, dossier SEM, page 103). La question litigieuse est donc celle de savoir si le recourant peut se prévaloir du droit de demeurer lorsqu'il a arrêté de travailler et, en particulier, si celui-ci se trouvait en incapacité permanente de travail à ce moment. 5.4 Le Tribunal constate que le recourant a obtenu une autorisation de courte durée UE/AELE, transformée en autorisation de séjour UE/AELE. Il a cessé toute activité professionnelle et s’est trouvé en incapacité de travail depuis le 6 novembre 2009. La cessation d’activité salariée est en lien de connexité avec ladite incapacité de travail (cf. dossier SEM, page 132). Dans la décision de l’OAI du 28 juin 2018, il ressort que le recourant a eu droit, dès le 1 er mai 2015, à un trois quarts de rente vu son degré d’invalidité de 62% dans son domaine professionnel traditionnel. Toutefois, sa capacité de travail a été estimée à 100% pour une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. A l’échéance du délai de carence d'une année, son incapacité de travail et de gain était estimée à 15%. Le salaire que pouvait percevoir un homme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services était de 61'164,48 francs à 100% (cf. dossier SEM, page 132 ss). Cette capacité de travail résiduelle lui permettrait d’exercer une activité économique quantitativement et qualitativement effective vu que le salaire que pouvait percevoir un homme dans des activités non qualifiées du domaine de la production et des services s’élevait à 61'164,48 francs à 100%. Cette possibilité n’est d’ailleurs pas seulement théorique (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3). 5.5 Au vu de ce qui précède, ainsi que de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.1.2 supra), il y a lieu de s'en tenir aux constatations de l'OAI. Ainsi, ne s'étant jamais trouvé en incapacité totale et permanente de travail, ni dans Ie domaine professionnel traditionnel, ni dans une activité professionnelle alternative au regard de la LAI, le recourant ne remplit pas, pour ce motif déjà, les conditions propres au droit de demeurer. 5.6 Il découle de ce qui précède que l'autorité inférieure a correctement retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer vu l’absence d’incapacité permanente de travail et de la perte du statut de travailleur. 5.7 C'est en outre à juste titre que le SEM a considéré que l'intéressé a perdu le statut de travailleur. En effet, le recourant n’a pas entrepris de démarches en vue de reprendre une activité lucrative adaptée suite à la réponse négative de l'OAI du 28 juin 2018 (cf. act. 14 TAF). Il sied de
F-1514/2021 Page 13 relever que celui-ci n'a, dans les faits, plus occupé aucun emploi depuis 2009, alors qu'il possédait une capacité résiduelle de travail de 38% (cf., notamment, dossier SEM, page 44). Ainsi, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 5.1.2 supra), il n'existe effectivement aucune perspective réelle que le recourant soit engagé à nouveau dans un délai raisonnable. 6. Se pose encore la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. 6.1 Selon cette disposition, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1 et 144 II 113 consid. 4.1). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 142 II 35 consid. 5.1). 6.2 In casu, il n'est pas contesté que le recourant a bénéficié depuis le 1 er
janvier 2016 du revenu d'insertion, soit de l'aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4 ; dossier SEM, page 129). Par ailleurs, il touche des prestations complémentaires à l’assurance-invalidité depuis le 1 er janvier 2020 (cf. act. 1 TAF, pièces 3 et 4). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que, dans le cadre de l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP, les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI
F-1514/2021 Page 14 prévues par la LPC doivent être assimilées à de l'aide sociale et que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de cette disposition (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 et arrêt du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 6.4.3). Les moyens financiers du recourant doivent donc être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Même à l’aune des pièces nouvelles versées au dossier, un droit de séjour ne saurait par conséquent être octroyé à l’intéressé sur la base de ces dispositions. 7. Ne relevant d'aucune des différentes situations de libre circulation prévues par l'ALCP, il convient, dès lors, d'analyser le cas sous l'angle de l'art. 20 OLCP. A teneur de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 7.1 Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 et F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 5 ; 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 7.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale,
F-1514/2021 Page 15 particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 138 II 393 consid. 3.1). 7.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.1.3 et F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
F-1514/2021 Page 16 revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 précité, consid. 8.5). Les directives et commentaires du SEM concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes (cf. Directives OLCP, version de février 2022, consultables sur le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes, site consulté en avril 2022) précisent que, dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (cf. Directives OLCP, ch. 6.5). 7.4 Il y a également lieu de tenir compte de l'art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1 er mai 2019 consid. 3.1). 8. 8.1 Dans sa décision querellée, le SEM a estimé que la situation personnelle de l'intéressé ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité, auquel seul l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pouvait remédier. En effet, l’intéressé avait cessé toute activité lucrative réelle dès l’année 2009, avait bénéficié de prestations complémentaires et n’avait pas fait preuve d’un comportement exemplaire sur le territoire suisse. Selon l’autorité inférieure, l’intégration professionnelle et personnelle en Suisse du recourant n'étaient pas suffisamment étroites au point de faire obstacle à un renvoi au Portugal.
F-1514/2021 Page 17 Dans son recours du 1 er avril 2021, le recourant s'est prévalu du concubinage avec F._______ depuis plus de trente-cinq ans. Trois filles étaient nées de cette union. Deux d’entre elles et trois petits-enfants étaient domiciliés en Suisse. Malgré une brève interruption de la vie commune des concubins en 2015, le critère de la très longue durée de vie commune fixée par le Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) et la jurisprudence fédérale serait atteinte. Le recourant a passé 15 ans en Suisse et dit n’avoir conservé aucun lien familial avec le Portugal. En effet, il a avancé entretenir une relation conflictuelle avec la seule fille vivant dans ce pays. 8.2 Sous l’angle de la protection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, le Tribunal retient que le recourant est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2007, soit depuis plus de 14 ans (cf. dossier cantonal, page 453). Toutefois, ce séjour ne résulte, depuis 2019, que de l'effet suspensif accordé à la procédure visant au renouvellement de son autorisation de séjour et ne peut donc, durant cette période, être pris en considération que dans une mesure restreinte (cf., notamment, ATF 130 II 39 consid. 3, 2007/45 consid. 6.3 et 2007/44 consid. 5.2). Cela dit, la durée du séjour légal de 12 ans de l'intéressé dépasse celle retenue par le Tribunal fédéral (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9). La très longue durée du séjour en Suisse du recourant constitue ainsi un élément important à prendre en compte en sa faveur dans l'appréciation globale que doit effectuer le Tribunal sous l'angle de l'art. 20 OLCP. En effet, même s'il n'est pas décisif en soi, ce séjour particulièrement long a pour effet que les exigences posées aux critères d'appréciation du cas de rigueur doivent être assouplies (cf. arrêts du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 9.2.1 et C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.1). Cependant, le comportement du recourant ne pourra pas être qualifié d'irréprochable puisque qu'il a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2014 et 2019 (cf. consid. 8.3.1 infra). 8.3 Sous l'angle de son intégration socioculturelle, il ne ressort pas des pièces au dossier que l'intéressé serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à plusieurs sociétés locales, par exemple (cf. arrêt du TAF F-4680/2017 du 11 mars 2020 consid. 6.2.8). Au contraire, le recourant habite avec sa concubine dans un appartement protégé d’une fondation ayant pour but notamment la réinsertion socio-professionnelle, comprend et lit un peu le français (cf. dossier SEM, page 53 ;
F-1514/2021 Page 18 act. 1 TAF, pièce 6 et https://www.fondation- G_______.ch/jcms/c_5337/fr/les-apparts, consulté en avril 2022). 8.4 Concernant le respect de l'ordre et de la sécurité publics, le Tribunal rappelle qu'en droit des étrangers, celui-ci ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf., notamment, ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du TF 2C_1130/2014 consid. 3.5 et 2C_117/2014 consid. 4.2.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). Par ailleurs, il sied également de prendre en considération les infractions radiées du casier judiciaire (cf., notamment, arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine ; arrêt TAF F-1367/2019 du 20 juillet 2021 consid. 9.3.4). 8.4.1 Pour ce qui a trait au respect de l'ordre et de la sécurité publics, deux condamnations ont été prononcées à l’encontre du recourant entre 2014 et 2019. Le 17 septembre 2014, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (cf. dossier cantonal, page 298). Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 8 janvier 2019, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs, pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal au sens de l’art. 116 al. 1 let. a LEtr (cf. dossier SEM, page 147). Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet de plusieurs ordonnances de classement, respectivement de suspension. Le 3 novembre 2013, F._______ a déposé plainte contre A._______ auprès de la Police du Nord vaudois et une instruction pour violence domestique a été ouverte. La plainte a été classée (cf. dossier SEM, page 46). Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre le recourant pour voies de fait et menaces suite à un retrait de plainte (cf. dossier cantonal, page 147 s). Finalement, le 23 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a classé et suspendu la procédure pénale dirigée contre le recourant pour dommages à la propriété suite à une plainte déposée le 23 août 2018 (cf. dossier cantonal, page 100 ss).
F-1514/2021 Page 19 Le Tribunal relève aussi que le recourant a des poursuites pour un montant de 4'977,80 francs et un total de 50'212,05 francs d’actes de défaut de biens (cf. act. 13 TAF). Il a totalisé une dette sociale de 156'167,50 francs entre le 1 er novembre 2011 et le 31 juillet 2018 (cf. dossier cantonal, page 215). Le recourant a aussi admis consommer de la marijuana et deux boulettes de 0,3 gramme de cocaïne par mois (cf. dossier SEM, page 24 et dossier cantonal, page 221 s). Il a également exposé ne pas avoir requis d’autorisation pour entrer en Suisse, ne s’être pas acquitté de ses amendes et avoir été expulsé de son appartement (cf. dossier SEM, page 23). Ce dernier a logé en 2019 avec sa concubine dans un appartement sans en avertir ni le propriétaire, ni la gérance (cf. dossier cantonal, page 77). 8.4.2 Compte tenu des manquements répétés du recourant vis-à-vis de l'ordre juridique et public suisse, ce dernier ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable. L’intérêt public au refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé demeure important, et ce, en dépit du fait que celui-ci réside en Suisse depuis plus de dix ans. 8.5 Sous l'angle de l'intégration professionnelle, le recourant a exercé la profession de maçon du 29 juin 2006 au 9 novembre 2009 (cf. dossier SEM, page 54 et dossier cantonal, page 171 ss). Dès ce moment, l'intéressé n'a plus été en mesure de reprendre une activité lucrative dans sa profession originale. Toutefois, il aurait pu le faire dans une autre occupation adaptée (cf. dossier SEM, pièce 38). Il a perçu dès le 1 er mai 2015 trois quarts de rente d'assurance-invalidité. Cette rente a été complétée par des prestations du revenu d’insertion annuel de 8'150,55 francs, puis depuis le 1 er janvier 2020 des prestations complémentaires à hauteur de 1'661 francs par mois (cf. dossier SEM, pages 36 et 123 et act. 1 TAF, pièce 4). L'obtention de la rente AI n'a donc pas mis un terme à la dépendance financière de l'intéressé vis-à-vis de l'Etat. Selon toute vraisemblance, il ne bénéficie alors plus du revenu d'insertion depuis cette date puisque celui-ci ne peut intervenir en complément des prestations complémentaires AVS/AI (Revenu d'insertion [RI] - Normes, version 14, entrée en vigueur le 1 er juin 2021, ch. 2.1.1.3, document disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_uploa d/themes/social/RI/Normes_RI_2021_vd.ch_sign%C3%A9es.pdf, consulté en avril 2022). On peut donc considérer que, malgré les prestations sociales obtenues et quand bien même l'intéressé n'a pas réalisé une ascension professionnelle remarquable, il a démontré, du moins dans une certaine mesure durant la
F-1514/2021 Page 20 période précédant son incapacité de travail, sa volonté de participer à la vie économique lors de son séjour en Suisse (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 6.2). 8.5.1 Sur le plan médical, il ressort des différentes pièces au dossier que le recourant souffre d’une maladie dégénérative et de problèmes à la hanche (cf. dossier SEM, pages 23 et 82 ; dossier cantonal, page 221). Le recourant a ainsi été opéré à plusieurs reprises de la hanche gauche à cause de douleurs provoquées par une prothèse et il a notamment déposé une demande d’assurance invalidité suite à ce problème (cf. dossier SEM, pages 23 et 82). Par ailleurs, il est suivi mensuellement par le CHUV pour une consommation quotidienne d’alcool et de cannabis, ainsi qu’une consommation occasionnelle de cocaïne et des troubles mentaux (cf. act. 15 TAF). 8.5.2 A ce titre, il importe de rappeler que des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; voir aussi, entre autres, arrêts du TAF F-2594/2019 du 12 février 2021 consid. 9.9.2 et F-4644/2016 du 17 juillet 2018 consid. 5.4 et la réf. cit.). 8.5.3 En l'occurrence, sans vouloir minimiser les problèmes de santé dont souffre le recourant, le Tribunal considère que celui-ci peut bénéficier d'un suivi médical au Portugal. Le Tribunal observe que ce pays dispose en effet d'infrastructures hospitalières comparables à celles de la Suisse (cf. arrêts du TAF F-2594/2019 du 12 février 2021 consid. 9.9.3 et F-721/2019 du 4 avril 2019 consid. 8.2.2). De plus, le système sanitaire national portugais est en grande partie gratuit (cf. European Commission, State of Health in the EU Portugal Country HealthProfile, 2019, <https://ec.europa.eu/health /state/country_profiles_fr >, p. 9, consulté en avril 2022). Dans le cas particulier, le recourant n'a en outre nullement démontré qu’un hypothétique suivi médical dont il pourrait faire l'objet, tant sur le plan somatique que psychique, serait indisponible au Portugal et qu'un départ de Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son état de santé.
F-1514/2021 Page 21 8.6 Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, ce dernier est entré en Suisse à l'âge de 44 ans, de sorte qu'il a passé toute son enfance et son adolescence, ainsi que sa vie d’adulte dans son pays d'origine. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Toutefois, le recourant a allégué, de manière crédible, n’y avoir conservé aucun lien familial et entretenir une relation conflictuelle avec sa seule fille vivant au Portugal (cf. act. 1 TAF, page 4). Aussi, l'âge relativement avancé (58 ans) et l'état de santé tant physique que psychique fragile de l'intéressé ont une incidence négative sur sa capacité à se réinsérer sur le marché du travail (cf. consid. 8.4 supra). Par décision du 28 juin 2018, une rente d'invalidité de 395 francs lui a été octroyée. L’intéressé perçoit également des prestations complémentaires, lesquelles ne seraient plus versées en cas de retour au Portugal (pour la rente ordinaire AI, application du principe de l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l'art. 7 du règlement n° 883/2004 ; cf. aussi ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les réf. cit.; s'agissant des prestations complémentaires, exception au principe de l'exportation en application de l'art. 70 par. 2 let. c et de l'annexe X sous « Suisse » let. a du règlement n°883/2004). Si le recourant devait rencontrer des difficultés à se réintégrer professionnellement au Portugal en raison de son état de santé, le montant maximal du revenu social d'insertion au Portugal serait de 189,66 euros par mois (cf. Commission européenne, Portugal - revenu social d'insertio n https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1125&intPageId=4742&langI d=fr&, consulté en avril 2022). Même cumulé au montant de sa rente AI ordinaire de 395 francs, dont il disposerait au Portugal, le revenu social d’insertion ne suffirait vraisemblablement pas à couvrir ses besoins vitaux, ce qui le placerait dans une situation nettement plus défavorable par rapport à la moyenne des autres compatriotes restés sur place (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.7.3 ; F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 6.5.2). En conséquence, en cas de retour au Portugal, sa réintégration serait, critères globalement pris, difficile en raison de son état de santé, de son âge avancé, des difficultés à s’insérer dans le marché du travail, du manque de soutien familial et de la nature extrêmement restreinte des prestations d'aide sociale auxquelles il aurait droit.
F-1514/2021 Page 22 8.7 Compte tenu des relations que le recourant entretient avec sa concubine depuis plus de trente-cinq ans, deux de ses filles majeures et ses trois petits enfants vivant en Suisse, il s'agit encore d'examiner si la décision querellée est conforme à l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale. 8.7.1 D'après une jurisprudence constante, il faut que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 1.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. La jurisprudence de la Cour EDH a accordé une protection à des couples de concubins, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, dont les relations étaient établies dans la durée, soit de six à vingt-six ans, et qui vivaient avec des enfants (cf. arrêts de la Cour EDH, Serife Yigit c. Turquie, du 2 novembre 2010, req. 3976/05, §§ 94, 96 s. ; Emonet et autres c. Suisse, du 13 décembre 2007, req. 39051/03, §§ 34 et 36 s). Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger, qui vivait en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse, ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretenait depuis longtemps une relation étroite et effective avec son concubin ou s'il existait des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ainsi, il a considéré qu'une cohabitation de trois ans et demi, sans éléments supplémentaires, ou qu'un concubinage de moins de 18 mois, sans enfant, ne constituait pas un concubinage stable (cf. arrêts du TF 2C_880/2017 du 3 mai 2018 consid. 3.2 et 4.1 ; 2C_85/2018 du 22 août 2018 consid. 8.4 et les réf. cit.). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2), lequel est
F-1514/2021 Page 23 également applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. arrêt du TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêt du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3). 8.7.2 En l'occurrence, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable au cas d'espèce sous l'angle de la vie familiale en ce qui concerne les deux filles du recourant qui sont majeures et ses petits-enfants de 4, 9 et 11 ans vivant en Suisse (cf. act. 1 TAF, page 3). En effet, aucun lien de dépendance n'a été soulevé par l’intéressé (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 et 137 I 113 consid. 6.1). 8.7.3 Le recourant, qui n’a jamais été marié avec sa concubine, peut toutefois se prévaloir de l’art. 8 CEDH au titre d'une relation stable de «couple» au vu de la durée de plus de trente ans de la relation et des trois enfants issus de cette relation (cf. arrêt du TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F- 2861/2015 du 9 octobre 2017 consid. 7.4.2). Certes le couple a connu des difficultés par le passé (cf. dossier cantonal, page 344). Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’il se soit séparé, notamment le 1 er juin 2015 comme l’avance le SEM. Au contraire, il appert qu’à la date précitée, le couple a déménagé dans un nouveau logement dans le canton de Vaud et qu’il a toujours habité officiellement ensemble durant le séjour en Suisse (cf. dossier cantonal, page 113 et act. 1 TAF, pièce 7). Le recourant est d’ailleurs décrit par sa concubine comme étant une présence importante et un pilier pour manger, prendre sa médication et pour surveiller son abstinence à l’alcool, ainsi que dans les tâches ménagères (cf. act. 1 TAF, pièce 8). Les diagnostics retenus à l’égard de cette dernière étaient une dépendance à l'alcool et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. Elle souffre également de sclérose latérale amyotrophique. Pour cette raison, un rapport médical a retenu qu’un retour au Portugal était inexigible (cf. dossier cantonal, page 260). Sa concubine est d’ailleurs au bénéfice d’un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis 2007 (cf. act. 13 TAF). Ainsi, le fait que le recourant vive depuis trente-cinq ans avec sa concubine en Suisse, dont il est dépendant et qui représente un soutien primordial
F-1514/2021 Page 24 pour ses activités quotidiennes, jouant également un rôle stabilisateur dans sa vie, de sorte que le Tribunal estime qu’une séparation du recourant et de sa concubine constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit à une vie familiale, ce d’autant plus que la vie familiale ne peut pas être vécue à l’étranger en raison de l’état de santé de cette dernière. 8.8 En conclusion, les différents éléments relevés ci-avant concernant la longue durée du séjour de l’intéressé en Suisse, ainsi que l’aspect médical de son cas, ne suffisent certes pas, pris isolément, à constater que celui-ci se trouve dans un cas individuel d’une extrême gravité. Dans le cadre de l'examen global des circonstances du cas d’espèce, l’intéressé, qui réside avec sa concubine en Suisse depuis plus de quatorze années avec laquelle il mène une vie familiale, présente cependant des problèmes somatiques et psychiques. Vu les difficultés de réintégration professionnelle, le manque de soutien familial et la nature restreinte des prestations d'aide sociale auxquelles il aurait droit à son retour au Portugal, il se retrouve dans la catégorie des personnes vulnérables. Cela étant, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le Tribunal est amené à considérer que le recourant se trouve dans une situation justifiant exceptionnellement la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur grave au sens des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI. 8.9 Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision rendue par le SEM le 8 mars 2021 annulée. 8.9.1 Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP cum 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAFF-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 8.9.2 Cela étant et au vu de la situation médicale, sociale et financière de l’intéressé, en particulier du trouble à l’ordre public qu’il a occasionné par le passé, le Tribunal décide de garder sous contrôle fédéral le dossier du recourant pour les trois prochaines prolongations de son autorisation de séjour. Plus précisément, la prolongation de son autorisation de séjour sera approuvée pour une durée de trois ans et le SPOP devra soumettre son dossier pour approbation au SEM (cf. arrêts du TAF F-2367/2018 du 22 mai 2020 consid. 7.9.2 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.7). En particulier, il incombera aux autorités cantonales et fédérales compétentes d'effectuer, en lien avec les services et experts encadrant le recourant, une analyse approfondie et régulière de la situation de son dossier, de
F-1514/2021 Page 25 soupeser les intérêts privés et publics d’une part et de ses éventuels besoins de protection d’autre part mais aussi du risque représenté pour la collectivité au-delà de cette limite, sachant qu'un pronostic devra être établi quant à son aptitude à respecter l'ordre et la sécurité publics. Le SPOP est invité, dans ce cadre, à vérifier que le recourant respecte les points mentionnés ci-dessus (cf. arrêt du TAF F-4884/2017 du 19 novembre 2019 consid. 9.2). 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure, pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Partant, l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 3 mai 2021, est devenue sans objet (cf. act. 2 TAF). 9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud qui a représenté de facto le recourant dans la procédure malgré la libération du mandat de sa curatrice le 21 avril 2021 au profit d’un curateur non-professionnel (cf. art. 404 al. 1 CC ; act. 20 TAF). Dans ces conditions, le recourant ne peut prétendre à l'octroi de dépens.
F-1514/2021 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 8 mars 2021 est annulée. 2. La prolongation d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pour les trois prochaines prolongations de son autorisation. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
F-1514/2021 Page 27 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1514/2021 Page 28 Destinataires :
– au recourant, par l’entremise de B._______ (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] ; annexe : copie du courrier du Service des curatelles et tutelles professionnelles du 8 avril 2022, pour information) – au Service de la population du canton de Vaud (dossier n° de réf. VD [...] en retour)