B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1513/2016
Arrêt du 8 mars 2018 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Brigitte Lembwadio Kanyama, Rue Jardinière 75, Case postale 959, 2301 La Chaux-de-Fonds, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille.
F-1513/2016 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1972, est entré en Suisse le 4 septembre 2002 pour y déposer une de- mande d’asile. Par décision du 14 février 2003, l’Office fédéral des réfugiés (l’ODR, ulté- rieurement l’Office fédéral des migrations, ci-après : l’ODM, depuis le 1 er
janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile du prénommé et cette décision a été confirmée, le 14 avril 2003, par la Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). L’intéressé n’a cependant jamais donné suite à la décision de renvoi pro- noncée à son endroit et a déposé par la suite, sans succès, plusieurs de- mandes tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour respectivement d’une admission provisoire en Suisse. B. Le 19 janvier 2007, A._______ a conclu mariage, à Lausanne, avec B., une compatriote titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, avec qui il a eu une enfant prénommée C. le 2 novembre 2005. C. Le 20 février 2007, l’intéressé a sollicité, auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sur la base de l’art. 8 CEDH. Cette requête a été rejetée par l’autorité cantonale compétente, ainsi que par le Tribunal can- tonal vaudois. Cela étant, dans un arrêt du 17 novembre 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours que A._______ avait formé contre la décision des autorités cantonales, considérant en particulier que son épouse, qui était au bénéfice d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une ex- trême gravité, disposait de facto d’un droit de présence durable en Suisse. La Haute Cour a en outre relevé que A._______ entretenait une relation étroite avec son épouse et sa fille, de sorte qu’il pouvait invoquer l’art. 8 CEDH. Par conséquent, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier au SPOP afin qu’il examine la demande de regroupement familial sous l’angle de la disposition conventionnelle précitée. D. Le 25 septembre 2008, B._______ a donné naissance à une fille prénom- mée D._______.
F-1513/2016 Page 3 E. Après avoir procédé à diverses mesures d’instruction complémentaires en lien notamment avec la situation professionnelle et financière de l’intéressé et de sa famille, le SPOP a délivré, le 9 juin 2009, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.. Ce titre de séjour a réguliè- rement été renouvelé par la suite, la dernière autorisation étant arrivée à échéance le 24 janvier 2015. F. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 oc- tobre 2013, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la séparation des époux A. et B._______ pour une durée indéterminée, attribué la garde sur les enfants à leur mère, ac- cordé un libre et large droit de visite au père et renoncé à fixer une contri- bution d’entretien à charge des parties vu leur situation financière respec- tive. G. En janvier 2014, A._______ s’est installé dans le canton de Neuchâtel dans le but de s’approcher de son lieu de travail et a requis, auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG), le renouvelle- ment de son autorisation de séjour. H. Le 7 janvier 2015, la nouvelle compagne de A., E., une requérante d’asile originaire de la République démocratique du Congo née en 1980, a donné naissance à une fille prénommée F.. I. Par courrier du 2 septembre 2015, le SMIG a informé A. qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, tout en attirant son atten- tion sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation du SEM. J. Le 5 novembre 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a invité l’intéressé à se déterminer à ce sujet. K. Par décision du 26 novembre 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de la nouvelle compagne de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse,
F-1513/2016 Page 4 tout en considérant que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner l’admission provisoire de l’in- téressée et de sa fille en Suisse. L. Le 14 décembre 2015, le prénommé a pris position, par l’entremise de sa mandataire, sur le courrier du SEM du 5 novembre 2015, arguant en parti- culier qu’il remplissait les conditions posées par l’art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) pour le renouvelle- ment de son autorisation de séjour, puisque son union conjugale avait duré plus de trois ans et que son intégration devait être considérée comme ré- ussie. Il a en outre souligné qu’il entretenait une relation étroite avec ses trois filles domiciliées en Suisse. M. Par prononcé du 2 février 2016, le SEM a refusé de donner son aval au renouvellement de l’autorisation de séjour de A., a toutefois dé- cidé de le mettre au bénéfice d’une admission provisoire, considérant que l’exécution de son renvoi de Suisse n’était pas raisonnablement exigible. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a re- tenu en particulier qu’au regard de sa situation professionnelle et financière précaire, ainsi que des condamnations pénales dont il avait fait l’objet, l’in- tégration socioprofessionnelle de l’intéressé en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l’art. 77 al. 4 OASA. Le SEM a en outre considéré que A. ne pouvait pas se prévaloir de raisons person- nelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse conformé- ment à l’art. 77 al. 1 let. b OASA. A ce sujet, l’autorité de première instance a notamment estimé que malgré la durée de son séjour en Suisse, la réin- tégration de l’intéressé dans son pays d’origine n’était pas fortement com- promise. S’agissant des liens entre l’intéressé et ses enfants issues de sa précédente union, l’autorité de première instance a relevé en particulier que A._______ n’avait pas démontré qu’il contribuait régulièrement à leur entretien, de sorte que les conditions posées pour le renouvellement de son autorisation de séjour en application de l’art. 8 CEDH n’étaient pas réalisées. Cela étant, compte tenu de la relation entretenue par l’intéressé et sa nou- velle compagne, ainsi que de la naissance de leur fille en janvier 2015, le SEM a estimé que l’exécution de son renvoi en République démocratique
F-1513/2016 Page 5 du Congo n’était pas raisonnablement exigible, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner son admission provisoire en Suisse. N. Par acte du 9 mars 2016, A., agissant par l’entremise de sa man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 2 février 2016, en concluant à son annulation et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée. Subsidiairement, il a requis le renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir que son intégration professionnelle en Suisse devait être considérée comme réus- sie, puisque son contrat de mission avait régulièrement été renouvelé de- puis plus de trois ans et que son employeur était par ailleurs disposé à l’engager pour une durée indéterminée. A cet égard, le recourant a repro- ché au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans le cadre de l’exa- men de sa situation professionnelle, les difficultés accrues auxquelles étaient confrontés les étrangers provenant d’Etats tiers sur le marché du travail helvétique. Sur un autre plan, le recourant a estimé qu’il y avait lieu de relativiser la portée de la condamnation pénale dont il avait fait l’objet en 2014, compte tenu du contexte familial particulier dans lequel s’inscri- vait l’infraction commise. Enfin, A.a insisté sur la présence de ses trois enfants en Suisse, en ajoutant que sa compagne était enceinte de leur deuxième enfant dont la naissance était prévue pour le mois de mars 2016. O. En date du 22 mars 2016, E. a donné naissance à un enfant pré- nommé G.. P. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité infé- rieure en a proposé le rejet par préavis du 9 mai 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep- tible de modifier son point de vue. Q. Par ordonnance du 27 octobre 2016, le Tribunal a invité le recourant à le renseigner, pièces à l’appui, sur l’évolution de sa situation professionnelle et financière, sur l’exercice de son droit de visite, ainsi que sur l’état d’avan- cement de la procédure de divorce.
F-1513/2016 Page 6 L’intéressé a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 11 novembre 2016. Il a en particulier exposé qu’il continuait à travailler pour le même employeur depuis plus de quatre ans, en précisant que cette entreprise était disposée à le mettre au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée dès la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. Le recourant a en outre avancé qu’il conservait l’autorité parentale conjointe sur ses deux enfants issues de sa précédente union, qu’il disposait d’un droit de visite ordinaire sur ses filles et qu’il souhaitait par ailleurs obtenir la garde sur ses enfants, en précisant que la procédure de divorce était toujours en cours. Sur un autre plan, le recourant a expliqué que sa compagne actuelle et leurs deux enfants étaient domiciliés dans le canton d’Argovie, se rendaient toutefois régulièrement à Neuchâtel pour lui rendre visite. R. Par communications respectivement du 24 avril et du 4 septembre 2017, le recourant a renseigné le Tribunal sur l’état d’avancement de la procédure de divorce. L’intéressé a notamment versé au dossier le procès-verbal d’une audience tenue le 27 juin 2017 devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dont il ressort que la garde sur les deux filles a été confiée à leur mère et que le père dispose d’un droit de visite d’un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Sur un autre plan, l’intéressé a informé le Tribunal que par décision du 28 juillet 2017, le SEM avait autorisé sa compagne, ainsi que leurs deux enfants, tous au bénéfice d’une admission provisoire, à s’installer dans le canton de Neu- châtel. S. Appelé à se déterminer sur ces nouveaux éléments, le SEM a fait savoir au Tribunal, par courrier du 6 octobre 2017, que les observations du recou- rant ne lui permettaient pas de modifier son point de vue, compte tenu en particulier du fait que l’intéressé ne contribuait toujours pas à l’entretien de ses deux enfant issues de sa précédente union. L’autorité de première ins- tance a par ailleurs relevé qu’elle avait tenu compte de la situation familiale particulière du recourant, soit de la présence de sa nouvelle famille sur le sol helvétique, en ordonnant son admission provisoire en Suisse. T. Sur requête du Tribunal, le recourant a exposé, par communication du 21 décembre 2017, qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée in- déterminée depuis le mois de novembre 2017 conclu avec son agence de placement, tout en précisant que l’employeur final était disposé à l’engager directement. Il a par ailleurs relevé qu’il avait entrepris des démarches en
F-1513/2016 Page 7 vue du remboursement de ses dettes, de sorte qu’il convenait de qualifier son intégration en Suisse de réussie. U. Par plis respectivement du 31 janvier et du 9 février 2018, le recourant a complété ses observations du 21 décembre 2017. Il a en particulier versé au dossier son contrat de travail actuel, un extrait du casier judiciaire, ainsi qu’un extrait du registre des poursuites. V. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM – lequel cons- titue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
F-1513/2016 Page 8 rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr (RS 142.20) s'assistent
mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr).
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SMIG de renouveler l’autorisation de séjour du re-
courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions sui-
vantes:
F-1513/2016 Page 9 5.2 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la com- munauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 5.3 Aux termes de l'art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 5.4 La teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA étant identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr, sous réserve du fait que, contrairement à l'art. 77 OASA dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 1.1), le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. arrêt du TAF F-2670/2015 du 12 janvier 2017 consid. 6 in fine et jurisprudence ci- tée). 6. En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que le recourant a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de son mariage, le 19 janvier 2007, avec B._______, une compatriote titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Les intéressés ne font cependant plus ménage commun depuis novembre 2013 (cf. l’ordonnance de me- sures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2013 p. 16 pt. III) et une procédure de divorce est actuellement en cours. Le recourant ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvelle- ment de son titre de séjour. 7. Cela étant, encore faut-il se demander s’il peut invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour. 7.1 Aux termes de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l’autorisation de séjour oc- troyée au conjoint en application de l’art. 44 LEtr peut être prolongée après
F-1513/2016 Page 10 la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Selon la jurisprudence re- lative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie au cas d'espèce, il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pen- dant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. no- tamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 7.2 En l’occurrence, A._______ et B._______ ont conclu mariage le 19 jan- vier 2007 et leur séparation est intervenue en octobre 2013 (cf. l’ordon- nance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2013). Partant, il y a lieu de considérer, comme l’a d’ailleurs fait l'autorité intimée, que la communauté conjugale a duré plus de trois ans, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA est réalisée. 8. Les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives, il convient encore d'analyser si l'intégration de l'intéressé est réussie au sens de cette disposition. 8.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'inté- gration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono- mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons- tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé- tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al.
F-1513/2016 Page 11 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également les arrêts du TF 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 con- sid. 3.2 et la jurisprudence citée). 8.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_1066/2016 consid. 3.3 et 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 8.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas né- cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière- ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen- tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée rai- sonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré pro- fessionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_620/2017 consid. 2.3 et 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). 8.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. no- tamment les arrêts du TF 2C_656/2016 consid. 5.2 in fine et 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 in fine et la jurisprudence citée). 8.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res- pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors- que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée
F-1513/2016 Page 12 au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 9. A ce stade, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a retenu que l’intégration du recourant ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 9.1 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant en Suisse, le Tribunal relève ce qui suit : 9.1.1 Durant les premières années de sa présence en Suisse, ainsi que durant l’ensemble de sa vie commune avec son épouse, l’intéressé n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable. Il a certes exercé quelques missions temporaires (cf. notamment les attestations de travail versées au dossier par pli du 14 décembre 2015), ces emplois tem- poraires ne lui ont toutefois pas permis de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Ainsi, le recourant a bénéficié des prestations de l’aide so- ciale durant la majeure partie de son séjour en Suisse et cela jusqu’en oc- tobre 2013 (cf. notamment les attestations du Centre social régional de Lausanne du 22 novembre 2005 et du 20 février 2008 et les attestations du Centre social régional Yverdon-Grandson du 14 janvier 2010, du 6 jan- vier 2011 et du 26 juin 2014). Au 6 janvier 2011, la dette sociale de l’inté- ressé et de sa famille s’élevait à plus de Fr. 230'000.- (cf. l’attestation du Centre social régional Yverdon-Grandson du 6 janvier 2011), étant précisé que ce montant inclut uniquement les prestations versées entre janvier 2006 et janvier 2011, alors que l’intéressé a continué à percevoir des aides jusqu’en octobre 2013. 9.1.2 Par ailleurs, A._______ a fait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens durant son séjour sur le sol helvétique. Selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites du District du Jura et du Nord vaudois du 11 décembre 2012, onze poursuites d’un montant total supé- rieur à Fr. 7'700.- ont été introduites contre l’intéressé entre novembre 2009 et septembre 2012. Depuis son déménagement dans le canton de Neu- châtel, le recourant a encore fait l’objet de onze poursuites pour un montant total supérieur à Fr. 18'700.- (cf. l’extrait de l’Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds du 29 janvier 2018). 9.1.3 Certes, au vu des pièces figurant au dossier, il appert que depuis septembre 2013, l’intéressé a régulièrement travaillé en tant qu’employé
F-1513/2016 Page 13 d’exploitation pour la même entreprise, soit auprès de X., par l’in- termédiaire d’une agence de placement. Dans un premier temps, le recou- rant a toutefois continué à connaître des périodes d’inactivité d’une durée de plusieurs mois (cf. l’attestation de travail de Y. du 7 décembre 2015) et ce n’est que depuis septembre 2015 qu’il travaille sans disconti- nuer pour l’entreprise X._______ (cf. l’attestation de travail du 7 décembre 2015, les certificats de salaire versés au dossier par communication du 11 novembre 2016 et les contrats de travail produits le 21 décembre 2017 et le 31 janvier 2018). 9.1.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de constater que la situation du recourant a connu une amélioration dès la fin de l’année 2013 et qu’il bénéficie désormais d’un contrat de mission d’une durée indétermi- née en qualité d’employé d’exploitation auprès de X., par l’entre- mise de l’agence de placement Y. (cf. le contrat du 11 janvier 2018). Selon les déclarations du recourant, l’entreprise X._______ est par ailleurs disposée à l’engager directement et pour une durée indéterminée dès la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse (cf. notamment les observations du 31 janvier 2018). 9.1.5 Selon la jurisprudence du TF et du Tribunal de céans, des efforts d'intégration accomplis après la séparation peuvent être pris en considéra- tion pour l'analyse du critère de l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TAF C-4103/2015 du 22 avril 2016 consid. 7.4.4 et la jurisprudence citée et en particulier l’arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.2.3 et 4.1). 9.1.6 Dans le cas particulier, le Tribunal estime cependant qu’on ne saurait accorder une importance prépondérante à la stabilisation de la situation professionnelle du recourant, puisque malgré la durée de sa présence en Suisse (l’intéressé séjourne sur le sol helvétique depuis septembre 2002 et bénéficie d’une autorisation de séjour depuis juin 2009), le recourant n’a pas réussi à s’intégrer sur le marché du travail helvétique jusqu’à la fin de sa communauté conjugale avec son épouse intervenue en octobre 2013. Il a ainsi émargé de manière large et durable à l’assistance publique jusqu’à la fin du mois d’octobre 2013 (cf. l’attestation du Centre social ré- gional d’Yverdon-les-Bains du 26 juin 2014 et le consid. 9.1.1 supra). 9.1.7 En outre, en dépit des arguments avancés par le recourant à ce sujet, le Tribunal ne saurait faire abstraction du fait que le recourant est à présent toujours au bénéfice d’un contrat de mission conclu par l’entremise d’une agence de placement.
F-1513/2016 Page 14 9.1.8 Force est également de constater que l’activité exercée par le recou- rant ne lui permet que partiellement de subvenir à ses besoins. Il a en effet perçu un salaire annuel brut d’environ Fr. 35'500.- en 2017 (cf. le certificat de salaire annuel versé au dossier le 9 février 2018) et ce revenu ne lui a pas permis de verser une pension en faveur de ses filles issues de sa pré- cédente union (cf. notamment les observations du recourant du 21 dé- cembre 2017). Pour le surplus, le recourant a continué à contracter des dettes et a ainsi fait l’objet de onze poursuites d’un montant total supérieur à Fr. 18'700.- depuis son arrivée dans le canton de Neuchâtel (dont quatre poursuites pour un montant total d’environ Fr. 7'500.- en 2017 et une nou- velle poursuite d’un montant de Fr. 3'683.65 en janvier 2018, cf. l’extrait du registre de l’Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds du 29 janvier 2018). Eu égard aux éléments qui précèdent, on ne saurait suivre l’allégation du recourant selon laquelle il serait en train d’assainir sa situation financière. Compte tenu du nombre et des montants concernés par les poursuites dont le recourant a fait l’objet durant les dernières années, on ne saurait en effet accorder une importance prépondérante au fait qu’il a remboursé sa dette à hauteur de Fr. 850.- auprès du Service Juridique et Législatif du canton de Vaud (cf. l’attestation versée au dossier par pli du 9 février 2018). 9.1.9 En conclusion, compte tenu des considérations exposées ci-avant et eu égard en particulier au fait que durant de nombreuses années, l’inté- ressé dépendait de manière large et durable des prestations de l’aide so- ciale et qu’il se trouve toujours aujourd’hui dans une situation financière précaire, le Tribunal estime que l’intégration professionnelle du recourant en Suisse ne peut pas être qualifiée de réussie. 9.2 Sur le plan de l’intégration socioculturelle, le Tribunal observe en pre- mier lieu que l’intéressé totalise plus de quinze ans de séjour en Suisse. Cela étant, à ce sujet, on ne saurait perdre de vue qu’après le rejet définitif de sa demande d’asile, le recourant a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation durant plusieurs années. Par ail- leurs, si le recourant bénéficie certes de bonnes connaissances en français et fait partie d’une association religieuse locale (cf. les attestations versées au dossier le 21 décembre 2017), il sied également de noter qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales durant son séjour en Suisse. Il a ainsi été condamné, le 1 er février 2011, à une peine pécuniaire de 15 jours- amende à Fr. 40.- pour avoir circulé sans assurance responsabilité civile et le 24 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Lausanne l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples et lui a infligé une peine pécuniaire
F-1513/2016 Page 15 de 20 jours-amende à Fr. 40.-. Aussi, il n’apparaît pas, au vu des pièces figurant au dossier, que l’intéressé se soit créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement importantes. 9.3 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu en particulier du fait que durant la majeure partie de son séjour en Suisse, l’intéressé n’a pas été en mesure de subvenir à ses besoins et a ainsi perçu des montants très importants d’aide sociale et fait l’objet de nombreuses poursuites, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intégration du recourant en Suisse ne peut pas être considérée comme réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a OASA pour prétendre au renouvellement de son autori- sation de séjour. Cela vaut d’autant plus qu’il s’agit d’une disposition po- testative ne conférant aucun droit à la prolongation de l’autorisation de sé- jour (cf. consid. 5.4 supra). 10. Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conju- gale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 10.1 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 con- sid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 10.2 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
F-1513/2016 Page 16 financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 10.3 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le re- courant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en vio- lation de la libre volonté de l'un des époux. 10.4 Dans son mémoire de recours, l’intéressé s’est en particulier prévalu du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. 10.4.1 Certes, une raison personnelle majeure peut en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et 2C_516/2015 du 28 dé- cembre 2015 consid. 4.1). 10.4.2 En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir in- voquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette per- sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). 10.4.3 Dans le cas particulier, force est cependant de constater que dans la décision querellée, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de l’in- téressé de Suisse n’était pas raisonnablement exigible de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner son admission provisoire en Suisse. Dans ces circons- tances, la décision du SEM du 2 février 2016 ne conduit pas à la séparation de l’intéressé des membres de sa famille séjournant en Suisse. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour revendiquer le re- nouvellement de son autorisation de séjour, cette disposition convention- nelle visant à prévenir, à certaines conditions, la séparation des membres d’une même famille, mais n’ayant pas pour but de garantir à l’étranger con- cerné un statut particulier dans le pays d’accueil.
F-1513/2016 Page 17 10.4.4 Pour le surplus, même si l’on devait admettre que l’art. 8 CEDH était applicable en l’occurrence, cela ne conduirait pas automatiquement à l’ad- mission du recours. A cet égard, le Tribunal observe en effet que les con- ditions posées pour le renouvellement de l’autorisation de séjour du recou- rant en application de cette disposition conventionnelle en lien avec l’art. 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas réalisées dans le cas particulier (sur les exigences posées à la prolongation d’une autorisation de séjour en appli- cation de l’art. 8 CEDH suite à la dissolution de l’union conjugale, cf. no- tamment l’arrêt du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8 et les nombreuses références citées, voir également le consid. 9.2.2 et la juris- prudence citée). Il ressort des pièces figurant au dossier que l’intéressé dispose de l’autorité parentale conjointe sur ses filles et bénéficie par ailleurs d’un droit de visite usuel (cf. le procès-verbal de l’audience tenue le 27 juin 2017 devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois). A la lecture du courrier du Service de protection de jeunesse du 4 mars 2014 ainsi que du procès-verbal de l‘audience tenue devant le Tribunal précité le 10 avril 2014, il apparaît cependant douteux que ce droit de visite ait toujours été exercé de manière régulière et sans encombre. Cela étant, la question de savoir si l’intéressé entretient aujourd’hui avec ses filles issues de sa précédente union (et bénéficiant d’un droit de pré- sence assuré en Suisse au regard du statut de leur mère, cf. let. C supra) une relation affective particulièrement étroite au sens de la jurisprudence applicable en la matière peut demeurer indécise en l’occurrence, puisqu’il est constant que le recourant ne contribue pas régulièrement à leur entre- tien (cf. notamment les observations du 21 décembre 2017), de sorte que la condition relative à l’existence d’une relation économique étroite fait dé- faut. Par ailleurs, le recourant n’a pas fait preuve d’un comportement irrépro- chable durant son séjour sur le sol helvétique, a accumulé une dette so- ciale importante et fait l’objet de nombreuses poursuites (sur les éléments qui précèdent, cf. consid. 9.1.1, 9.1.2 et 9.2 supra). Dans ces conditions, et même si le droit de visite usuel du recourant était exercé de manière régulière et sans encombre, ce qui n’a pas été démon- tré par l’intéressé bien qu’il ait été invité à fournir des preuves à cet égard par ordonnance du 27 octobre 2016, il conviendrait de retenir que les con- ditions jurisprudentielles posées à la délivrance d’un titre de séjour en ap- plication de l’art. 8 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
F-1513/2016 Page 18 10.4.5 Par ailleurs, quant à la relation que le recourant entretient avec sa nouvelle compagne et leurs deux enfants, il sied de noter que ces derniers sont au bénéfice d’une admission provisoire et ne disposent par consé- quent pas d’un droit de présence assuré en Suisse, de sorte que l’art. 8 CEDH n’est en principe pas applicable (cf. consid. 10.4.2 supra). Pour le surplus, il importe de relever que la présence en Suisse de la com- pagne actuelle du recourant et de leurs deux enfants ne saurait être déter- minante dans le cadre de la présente procédure de recours dont l’objet est limité à la question du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’inté- ressé suite à la dissolution de sa communauté conjugale en application de l’art. 77 al. 1 et 2 OASA, puisqu’au vu des pièces figurant au dossier, il n’existe pas de lien de causalité entre la nouvelle famille fondée par le re- courant et la fin de sa précédente union (sur la nécessité d’un lien de cau- salité entre les raisons personnelles majeures et la communauté conjugale en question, cf. notamment THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefäl- len und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familienge- meinschaft, in : Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 81 et la jurisprudence citée). 10.5 Comme relevé plus haut (consid. 10.1 supra), une raison familiale ma- jeure imposant la poursuite du séjour en Suisse peut également découler du fait que la réintégration de l’étranger concerné dans son pays de prove- nance doit être considérée comme fortement compromise. Cela étant, dans la mesure où l’intéressé a été mis au bénéfice d’une admission pro- visoire, cet aspect ne saurait jouer un rôle décisif dans le cas particulier. En tout état de cause, force est de constater que l'intéressé a passé la majeure partie de son existence en République démocratique du Congo, qu’il est encore jeune et en bonne santé et aucun autre élément du dossier ne permet d’inférer que sa réintégration en République démocratique du Congo serait fortement compromise. 10.6 Enfin, quant aux autres éléments à prendre en considération confor- mément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de retenir que A._______ ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales exception- nellement profondes et durables, compte tenu notamment de l'absence de situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse, de sa dette sociale, ainsi que des poursuites et des condamnations pé- nales dont il a fait l’objet. Par ailleurs, comme mentionné ci-avant, sa réin- tégration en République démocratique du Congo n’est pas fortement com- promise et ne saurait jouer un rôle décisif compte tenu de son admission
F-1513/2016 Page 19 provisoire en Suisse. Enfin, on ne saurait perdre de vue que l’autorité inti- mée a pris en considération la situation familiale particulière du recourant en considérant que l’exécution de son renvoi de Suisse n’était pas raison- nablement exigible. Partant, il sied de retenir que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. 11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions posées au renouvelle- ment de son autorisation de séjour en application de l'art. 77 al. 1 OASA et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son aval à la proposition cantonale. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 février 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-1513/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon- tant versée le 4 avril 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossiers en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :