B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1509/2021, F-1511/2021
Arrêt du 18 juillet 2022 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (en application de l'art. 3 de l'Annexe I ALCP) et renvoi de Suisse.
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 2 Faits : A. A., né le (...) 2001, ressortissant d’Angola (ci-après : le recourant 1), est arrivé en Suisse le 27 décembre 2017, âgé de 15 ans, muni d’un visa Schengen pour rendre visite à sa mère, C. (ci-après : la recourante 3), née le (...) 1981, ressortissante du Cap-Vert et du Portugal. Elle est entrée en Suisse Ie 21 janvier 2013 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ensuite de son mariage avec un ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Le couple s’est séparé en janvier 2014 et le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé Ie renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée. Par arrêt F-570/2017 du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a admis le recours et a renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. Le permis de séjour de C._______ a été renouvelé le 17 septembre 2020. Un passeport portugais lui a été délivré le 23 février 2021. B. Le 29 janvier 2018, A._______ a annoncé son arrivée à l’Office de la population de la commune de X._______ (VD) et a requis auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès de sa mère. C. B., née Ie (...) 2003, ressortissante du Cap-Vert (ci-après : la recourante 2), est entrée en Suisse Ie 16 juillet 2019 pour y vivre auprès de sa mère, C.. Elle avait vécu auparavant en France auprès de son père, F., né le (...) 1962, de nationalité française. D. Le 27 août 2019, B. a annoncé son arrivée à l’Office de la population de la commune de X._______ (VD). Le 14 mai 2020, C._______ a demandé au SPOP une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.. E. Par décision du 3 juillet 2020, le SPOP s’est déclaré favorable quant à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de B. au titre du regroupement familial sous l’angle de l’article 3 de l’Annexe l de I’ALCP
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 3 (RS 0.142.112.681) et a transmis son dossier au SEM dans le cadre de la procédure d’approbation. Par décision du 12 août 2020, le SPOP s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour pour A., au titre du regroupement familial conformément à l’article 3 de l’Annexe l de I’ALCP, et a transmis son dossier au SEM dans le cadre de la procédure d’approbation. F. Par courriers du 20 août 2020, le SEM a informé les recourants 1 et 2 de son intention de refuser de donner son approbation aux autorisations de séjour proposées par le SPOP et leur a fixé un délai pour exercer leur droit d’être entendus. Par courrier du 30 octobre 2020 et dans le délai prolongé à cet effet, les recourants 1 et 2 ont exercé leur droit d’être entendus. G. Par décisions du 2 mars 2021, le SEM a refusé d’approuver l’octroi des autorisations de séjour en application de l’art. 3 Annexe I ALCP en faveur de A. et B._______ et leur a imparti un délai de départ au 31 mai 2021 pour quitter le territoire suisse. H. Le 1 er avril 2021, la recourante 2, son demi-frère, le recourant 1, ainsi que leur mère, la recourante 3, et leurs demi-sœurs D.______ et E._______, nées respectivement les (...) 2010 et (...) 2013, ressortissantes portugaises (ci-après : les recourantes 4 et 5), ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire partielle. Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision querellée. I. Par décisions incidentes du 5 mai 2021, le Tribunal a déclaré la requête d’octroi de l’effet suspensif comme étant sans objet et admis la demande d’assistance partielle. Un double des mémoires de recours a été transmis au SEM, lequel a été invité à déposer deux réponses. J. Par réponses du 12 mai 2021, le SEM a maintenu ses conclusions. Ces réponses ont été portées à la connaissance des recourants 1 et 2, lesquels ont été invités à répliquer.
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 4 K. Par répliques du 21 juin 2021, la recourante 3 a actualisé sa situation professionnelle et les recourants ont maintenu les arguments et conclusions de leur recours. Un double desdites répliques a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à dupliquer. L. Par dupliques du 6 juillet 2021, le SEM a conclu à la confirmation des décisions. Par ordonnances du 16 juillet 2021, le Tribunal a invité les recourants 1 et 2 à déposer une triplique. M. Par tripliques du 10 septembre 2021, suite à un délai prolongé, les recourants 1 et 2 ont actualisé leur situation et ont maintenu leur recours pour le surplus. Un double desdites tripliques a été transmis au SEM par ordonnance du 13 septembre 2021, lequel a été invité à déposer une quadruplique. N. Par quadrupliques du 28 septembre 2021, le SEM a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Par ordonnances du 11 octobre 2021, le Tribunal a transmis un double des quadrupliques aux recourants 1 et 2, lesquels ont été invités à fournir des informations complémentaire et d’éventuelles observations conclusives. O. Par ordonnances du 25 octobre 2021, le Tribunal a demandé, d’une part, à l’autorité inférieure et aux recourants 1 et 2 de se déterminer sur l’opportunité de joindre les causes F-1509/2021 et F-1511/2021. D’autre part, les recourants 1 et 2, ainsi que l'autorité inférieure ont été invités à faire part au Tribunal de leurs éventuelles remarques ou objections quant à la qualité de parties de C., D. et E.. Par ailleurs, le Tribunal a enjoint C. de prouver l'exercice de l'autorité parentale sur D._______ et E._______ en cas d'éventuelle inclusion en qualité de parties à la présente procédure. Par courriers du 28 octobre 2021, le SEM n’a pas émis d’objections quant à une jonction de causes. Par quadrupliques du 25 novembre 2021, les recourants 1 et 2 ont fourni diverses informations et ont donné leur accord à ladite jonction de causes.
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 5 C._______ a confirmé représenter D._______ et E., sur lesquelles elle a confirmé avoir l’autorité parentale. Le père de ces dernières a donné son accord par écrit concernant leur participation à la procédure. Par décision incidente du 7 décembre 2021, le Tribunal a joint les causes F-1509/2021 et F-1511/2021 sous le numéro d'ordre F-1509/2021. C., D._______ et E._______, ont été reconnues comme étant parties à la présente procédure. Le bordereau de pièces des causes F- 1509/2021 et F-1511/2021 a été transmis aux recourantes 4 et 5, lesquelles ont été invitées à indiquer si elles souhaitaient consulter certaines pièces desdits dossiers. Un double des observations du SEM du 28 octobre 2021 a été transmis, d'une part, aux recourants et d'autre part, un double des observations des recourants 1 et 2 du 25 novembre 2021 a été transmis au SEM, pour information. Par ailleurs, le SEM a été invité à déposer d’éventuelles observations. Le 19 janvier 2022, le SEM a confirmé ne pas avoir d’autres observations à formuler. Cette lettre a été transmise aux recourants, pour information. P. Par courrier du 21 juin 2022, les recourants se sont enquis de l’avancée de la procédure. Le 24 juin 2022, le Tribunal a renseigné les recourants sur l’état de la procédure. Q. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 6 sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En effet, les recourants se prévalent de l'art. 3 Annexe I ALCP pour invoquer un droit au regroupement familial auprès de leur mère, une ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en tant que travailleuse ; il s'agit d'une disposition qui, en lien avec l'art. 7 let. d ALCP, est potentiellement de nature à conférer aux intéressés un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_284/2016 du 20 janvier 2017 consid. 1.1 ; art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours respecte, par ailleurs, les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Il est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 7 3.2 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour des intéressés en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 OASA. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d’octroyer des autorisations de séjour aux intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 3.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le Tribunal de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, doit examiner l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de toutes les bases légales qui entrent en ligne de compte, soit le cas échéant également en vertu d'autres dispositions que celles analysées par le SEM et proposées par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 et ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3; voir également arrêt du TAF F-2369/2019 du 21 avril 2021 consid. 5.2). 3.4 Par conséquent, le Tribunal examinera l'application des dispositions pertinentes du droit national et de l'ALCP, respectivement de la CEDH, dans les limites de l'objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1). 4. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Conformément à son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, en relation avec l'art. 7 let. d ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 8 En droit communautaire, le regroupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à favoriser la libre circulation des travailleurs, en permettant à ceux-ci de s'intégrer dans le pays d'accueil avec leur famille ; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne pouvaient l'exercer conjointement avec celle-ci. L'objectif du regroupement familial n'est pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1 ; arrêt du TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.4). La jurisprudence considère ainsi que le but que doit poursuivre le regroupement familial découlant de l'ALCP est de réunir la famille et de lui permettre de vivre sous le même toit (cf. arrêts du TF 2C_131/2016 précité, ibid., et 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4 ; arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.1, non publié in ATAF 2017 VII/1). 5.2 Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le droit au regroupement familial s'étend aux enfants du conjoint du ressortissant UE/AELE ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3.3, 4.4 et 4.5). Contrairement à la LEI, l'ALCP ne prévoit pas de délai pour demander le regroupement familial. Jusqu'à l'âge de 21 ans, le descendant d'une personne ressortissante d'une partie contractante ou de son conjoint peut donc, en tout temps, obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. C'est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est déterminant pour calculer l'âge de l'enfant (cf., notamment, arrêts du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1 et 2C_131/2016 précité, consid. 4.2, et les réf. cit.). A moins qu'il ne soit à charge, l'enfant ayant atteint l'âge de 21 ans ne peut par contre plus revendiquer de droit dérivé au sens de l'ALCP : cas échéant, son indigence doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c Annexe I ALCP). 5.3 S'agissant de la condition du logement approprié au sens de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, le TF a considéré que la notion de « logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région » ne pouvait être tranchée au moyen d'une règle rigide, valable pour tout le territoire suisse, mais bien région par région au moyen d'un examen global concret (arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2). S'agissant du nombre de pièces et de la surface du logement en cause, il y avait lieu de tenir compte d'une part, du marché local du logement, et d'autre part, du nombre de personnes de la famille s'y installant, de la
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 9 composition de la famille (couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en relation avec une éventuelle cohabitation mixte), ainsi que des possibilités d'aide au logement et des moyens financiers exigibles. Il revenait aux instances cantonales, celles-ci connaissant bien les conditions locales du marché du logement et bénéficiant donc de la proximité nécessaire à cet examen, de constater que le logement occupé par les étrangers répondait à ces critères (arrêt du TF 2C_416/2017 précité, ibid.). A ce titre, la doctrine a précisé qu'en dépit du libellé de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, l'exigence de disposer d'un logement adéquat ne saurait, en règle générale, pouvoir justifier le refus du regroupement familial (cf. EPINEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, art. 7 n° 27 p. 102 et 103 ; voir aussi arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 janvier 2017 consid. 5.2, non publié in ATAF 2017 VII/1). 6. 6.1 Dans les décisions querellées du 2 mars 2021, l'autorité inférieure a relevé que les recourants 1 et 2 ne pouvaient pas se prévaloir de l’ALCP car la recourante 3 n’en bénéficiait pas, du fait qu’elle n’en avait pas fait usage. En effet, le SEM a avancé qu’elle avait obtenu la nationalité portugaise lors de son séjour en Suisse et qu’elle n’était jamais entrée dans ce pays en qualité de citoyenne européenne. Quand bien même l’ALCP était applicable, le SEM a émis, d’une part, de sérieux doutes quant aux moyens financiers de la recourante 3 au vu de la précarité de son emploi et, des dettes accumulées, de la grandeur du logement de trois pièces et demi pour cinq personnes et du but du regroupement familial. En effet, l’autorité inférieure a estimé que la volonté des recourants n’était pas de recréer une vie familiale, notamment car la recourante 2 avait été confiée à son père en France, mais de permettre aux recourants 1 et 2 de bénéficier de conditions de vie plus favorables. Pour le surplus, le SEM a relevé que ladite demande de regroupement familial formulée en faveur des intéressés 1 et 2 n’avait pas été déposée dans les délais de l’art. 47 al. 1 LEI et qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, aucun lien de dépendance particulier n’a été retenu entre les intéressés 1 et 2 et leur mère. En vertu des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l’autorité inférieure a estimé que les recourants 1 et 2 n’avaient pas fait valoir de motifs susceptibles de fonder un cas individuel d’extrême gravité. Finalement, le renvoi de la recourante 2 vers le Cap-Vert ou la France, respectivement vers l’Angola pour le recourant 1 a été jugé possible, licite et exigible.
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 10 6.2 Dans leurs pourvois du 1 er avril 2021, les recourants ont soutenu que I’ALCP était applicable car la recourante 3 avait obtenu la nationalité portugaise et bénéficiait dès lors d’un droit originaire à séjourner en Suisse. S’agissant des conditions du regroupement familial sous l’angle de l’ALCP, les intéressés 1 et 2 ont indiqué être tous deux mineurs au moment de leur demande et vivre avec leur mère, ainsi que leurs deux sœurs dans un appartement de trois pièces et demie. Concernant la taille du logement, les recourantes 4 et 5 ont avancé être tous les deux weekends chez leur père. Quant au recourant 1, il dormirait parfois à Y._______ (VD) afin d’éviter des trajets en train quotidiens entre son domicile et son lieu de formation. A ce sujet, la recourante 2 a affirmé avoir vécu en France avec cinq demi-frères et sœurs. De plus, l’appartement aurait été aménagé afin que chacun ait un espace adéquat. Sur le plan financier, la recourante 3 a avancé être au bénéfice de trois contrats de travail de durée indéterminée et réaliser un revenu variable complété par des prestations complémentaires pour familles. S’agissant des conditions du regroupement familial sous l’angle de l’art. 44 LEI, les recourants ont invoqué comme raisons familiales majeures l’impossibilité de la reprise en charge de la recourante 2 par son père, les mauvais traitements à l’encontre du recourant 1 par son père en Angola, leur intégration, ainsi que la stabilité émotionnelle et le développement harmonieux apportés par la cohabitation avec leur mère et leurs sœurs. Par répliques du 21 juin 2021, les intéressés ont fait valoir que l’activité de la recourante 3 était une activité réelle et effective correspondant à un salaire mensuel net moyen de 2'948,25 francs, plus 1'480 francs d’allocations familiales et de formation, soit un total mensuel de 4'428,25 francs. Par tripliques du 10 septembre 2021, le recourant 1 a fait savoir qu’il avait réussi sa première année du certificat fédéral de capacité (CFC) d’horloger à l’Ecole technique de H._______ (VD), alors que la recourante 2 a avancé avoir réussi sa deuxième année de l’Ecole de culture générale. 7. Le Tribunal examinera, tout d’abord, si les recourants peuvent se prévaloir de l’ALCP (consid. 7.1 infra), plus spécifiquement de l’art. 3 Annexe I ALCP (consid. 7.2 infra). Il se penchera ensuite sur la situation personnelle de la recourante 3 (consid. 7.3 infra). 7.1 S'agissant de la question de l'élément d'extranéité nécessaire à l'application de l'ALCP aux ressortissants des États parties, il y a lieu tout d'abord de se référer à l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes [devenue la Cour de Justice de l'Union
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 11 européenne, ci-après : la Cour de Justice] dans l'affaire C-200/02 Zhu et Chen (Rec. 2004 I-09925), en particulier son point 19, aux termes duquel : « (...) la situation du ressortissant d'un État membre qui est né dans l'État membre d'accueil et qui n'a pas fait usage du droit à la libre circulation ne saurait, de ce seul fait, être assimilée à une situation purement interne privant ledit ressortissant du bénéfice dans l'État membre d'accueil des dispositions du droit communautaire en matière de libre circulation et de séjour des personnes ». En lien avec cette jurisprudence et avec les ATF 135 II 265 consid. 3.3 et 142 II 35 consid. 5.1, le TAF a, en matière d'interdiction d'entrée, considéré que, malgré le fait que le recourant était né en Suisse (et qu'il n'avait donc pas, à proprement parler, fait usage de la « libre circulation »), il pouvait tout de même se prévaloir des dispositions de l'ALCP, bénéficiant de la nationalité d'un Etat contractant, soit, en l'occurrence de la nationalité portugaise (cf. arrêt du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 5.1). En substance, même si le citoyen européen n'a pas fait usage à proprement parler de son droit à la libre circulation, c'est-à-dire qu'il n'a pas quitté un autre Etat contractant pour se rendre en Suisse, cela n'exclut pas pour autant l'application des dispositions de l'ALCP ; qu'il possède la nationalité d'un autre Etat contractant peut en effet suffire pour que les dispositions de l'ALCP trouvent application, pour autant que les intéressés se trouvent dans l'une des situations visées par cet accord (cf. arrêts du TAF F-5951/2017 du 6 août 2019 consid. 6.2.1 et F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 5.1). En conclusion, le Tribunal considère que c'est à tort que l'autorité inférieure a exclu l'application des dispositions de l'ALCP, alors que la recourante 3 possède la nationalité portugaise (cf. act. 1 TAF, pièce 7). 7.2 En tant qu’enfants d’une ressortissante portugaise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse en qualité de travailleuse, les intéressés 1 et 2 peuvent a priori invoquer l’art. 3 Annexe I ALCP. Il s’agit toutefois de vérifier s’ils peuvent se prévaloir de la qualité de « membres de la famille » au sens de l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP. Pour déterminer l’âge de l’enfant, c’est le moment du dépôt de la demande de regroupement familial qui est pertinent (cf. consid. 5.2.1 supra), étant relevé que les recourants 1 et 2 n’avaient pas atteint l’âge de 21 ans lorsque leur mère a obtenu la nationalité portugaise.
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 12 7.3 7.3.1 Le recourant 1, né le (...) 2001, était âgé de 17 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en janvier 2018 (cf. dossier SEM, page 161). Quant à la recourante 2, née le (...) 2003, celle-ci était âgée de 17 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en mai 2020 (cf. dossier SEM, page 186). Comme descendants de moins de 21 ans d’une ressortissante communautaire au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse en qualité de travailleuse, les recourants 1 et 2 avaient le statut de membres de la famille au sens de l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP et pouvaient prétendre, en principe, à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP pour vivre auprès leur mère. 7.3.2 En ce qui concerne le logement familial, il s’agit d’un appartement de trois pièces et demie à X._______ (VD) pour un loyer mensuel de 1’970 francs (cf. act. 1 TAF, pièce 19). La règle générale retenue pour décider si le logement est convenable (nombre de personnes - 1) est donc presque atteinte ; elle ne doit de plus pas être interprétée de manière trop rigide et dépend des régions (cf. arrêt du TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2 précité). Or, le SPOP a estimé que la condition du logement convenable était remplie (cf. dossier SEM, page 60). Dans de telles circonstances et sous réserve d’éventuelles restrictions relatives à l’ordre public (art. 5 par. 1 Annexe I ALCP), aucune limitation supplémentaire ne peut être posée au droit des recourants 1 et 2 de demeurer auprès de leur mère en Suisse sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP. Tant que leur mère bénéficie du statut de travailleur salariée, le fait que cette dernière ne soit pas en mesure de subvenir seule aux besoins de la famille (celle-ci percevant, depuis juin 2019, des prestations complémentaires vaudoises pour familles d’un montant de 1’361 francs par mois, cf. dossier SEM, page 191) ne saurait justifier de dénier aux recourants 1 et 2 le droit de séjourner en Suisse (cf., à ce sujet, arrêt du TF 2C_1061/2013 précité, consid. 6.3 ; ATAF 2020 VII/1 consid. 8.2.1). Pour permettre, si possible, l’indépendance financière de la famille et également à l’aune de la responsabilité individuelle mentionnée à l’art. 6 Cst., on peut toutefois attendre de la mère des intéressés qu’elle fasse des efforts plus soutenus afin d’exercer une activité lucrative plus rémunératrice. Dans les faits, la recourante 3 est toutefois déjà au bénéfice de trois contrats de travail de durée indéterminée auprès d’une société de placement. Son salaire mensuel dépend du nombre d’heures effectuées mais son salaire horaire est de 26,50 francs (cf. act. 1 TAF, pièce 10).
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 13 On ajoutera que les prestations complémentaires cantonales pour familles perçues par la recourante 3 ne constituent pas de l’aide sociale au sens strict. Elles visent bien plus à éviter que les familles concernées recourent à l’aide sociale, ne s’adressent qu’aux familles avec enfants de moins de 16 ans et sont financées en partie par des cotisations des employeurs, salariés et indépendants (cf. loi cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont [LPCFam, RSV 850.053] ; ATAF 2020 VII/1 consid. 8.2.1). Par conséquent, l’autorité inférieure n’était pas légitimée à refuser le regroupement familial en faveur des recourants 1 et 2, au motif que leur mère, travailleuse communautaire salariée, perçoit des prestations complémentaires cantonales pour familles. 7.3.3 Sous l’angle de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, il ressort du dossier qu’aucun motif d’ordre, de sécurité et de santé publics ne s’oppose, par ailleurs, à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des recourants 1 et 2. A la lecture du dossier, ces derniers n’ont, en particulier, fait l’objet d’aucune condamnation pénale durant leur séjour en Suisse. 8. En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance d’autorisations de séjour par le canton de Vaud en faveur des recourants 1 et 2 au titre du regroupement familial sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP approuvée. 9. 9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, les recourants n’ont, quant à eux, pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario PA). De plus, ils ont été dispensés de verser une avance de frais par décision incidente du 5 mai 2021 (cf. act. 2 TAF). 9.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dépens, dès lors que les recourants ont agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 14 gratuite et ne facture donc ni services ni débours à ses mandants (cf., notamment, arrêt du TAF F-689/2021 du 30 juillet 2021 consid. 10.2). Dès lors, il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et les décisions du 2 mars 2021 sont annulées. 2. L’octroi en faveur des recourants 1 et 2 d’autorisations de séjour au sens des considérants est approuvé. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Charlotte Imhof
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 16 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :
F-1509/2021 ; F-1511/2021 Page 17 Destinataires : – aux recourants, par l’entremise de leur représentante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n os de réf. Symic [...] et [...]) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information