B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 19.01.2023 (1C_350/2022)
Cour VI F-1490/2021
Arrêt du 5 mai 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Luc del Rizzo, NPDP Avocats, NEEMAN, PECA, DEL RIZZO & PARTENAIRES, Place de l'Eglise 2, Case postale 1224, 1870 Monthey 2, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1490/2021 Page 2 Faits : A. Dans le courant de l’année 2005, A., ressortissant indien, né le (...), a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, dans le but d’entreprendre des études auprès de (...). B. Durant l’hiver 2010, ce dernier a fait la connaissance de B., ressortissante suisse, née le (...). Le 20 août 2011, l’intéressé s’est marié avec la prénommée au Danemark. C. Le 4 octobre 2016, A._______ a introduit une requête de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. Dans le cadre de cette procédure, les époux ont certifié, par écrit daté du 8 février 2018, vivre à la même adresse sous la forme d’une communauté conjugale effective et stable, et n’avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par décision du 27 février 2018, entrée en force le 14 avril 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à l’intéressé, lui conférant par la même occasion le droit de cité cantonal et communal de son épouse. D. Le 1 er septembre 2018, les époux ont été enregistrés par l’Office de la population de (...) comme étant domiciliés à (...), dans le canton du Valais. Le 15 septembre 2018, A._______ a été enregistré en résidence secondaire à (...), dans le canton de Vaud. E. Le 8 janvier 2020, les époux ont présenté une requête commune de divorce avec accord complet, suite à quoi, la dissolution de l’union conjugale a été prononcée en date du 18 juin 2020. F. Par courriel du 20 juillet 2020, les autorités valaisannes se sont adressées au SEM, requérant de ce dernier qu’il examine si les conditions d’annulation de la nationalité suisse de l’intéressé étaient réalisées.
F-1490/2021 Page 3 G. Le 11 septembre 2020, l’autorité inférieure a informé A._______ qu’une procédure en matière d’annulation de naturalisation facilitée avait été ouverte à son encontre et l’a invité à faire part de ses observations. Le même jour, le SEM a averti l’ex-épouse du prénommé qu’elle allait être convoquée par les autorités valaisannes compétentes en tant que tiers appelé à fournir des renseignements sur les circonstances de son mariage et sa séparation avec l’intéressé. Il lui a par ailleurs demandé si elle était disposée à être entendu en présence de son ex-époux et, dans la négative, de lui en communiquer les raisons. Par courrier du 25 septembre 2020, cette dernière a fait savoir au SEM qu’elle serait présente à son audition en compagnie de son ex-conjoint. H. Le 12 janvier 2021, l’ex-épouse de l’intéressé a été entendue par les autorités valaisannes compétentes sur les circonstances de son mariage et de sa séparation. A cette occasion, elle a précisé en substance que leurs problèmes conjugaux étaient apparus suite à leur déménagement en septembre 2018. S’exprimant sur la teneur desdits problèmes, elle a ajouté qu’elle était « plutôt de mauvais caractère, triste et ne faisait que pleurer » et que sa ménopause ne lui donnait plus envie d’avoir de relations sexuelles avec son partenaire. Elle a également souligné que l’évènement extraordinaire postérieur à la naturalisation de son ex-mari propre à entrainer une soudaine rupture était ses problèmes de santé, dont notamment « un gros burnout [ainsi qu’] une crise d’angoisse énorme » suite au diagnostic de la maladie de Charcot de sa mère. Elle a finalement conclu qu’au terme de leurs difficultés conjugales « il n’y avait plus d’amour entre [eux] » mais « quand même énormément d’amitié ». Par courrier du 18 janvier 2021, le SEM a transmis une copie du procès-verbal d’audition de son ex-épouse à l’intéressé et l’a invité à faire part de ses déterminations. Dans sa missive du 23 janvier 2021, ce dernier a intégralement confirmé les déclarations de son ex-conjointe. I. Par décision du 24 février 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de A._______, retenant, en substance, que l’enchainement chronologique des évènements permettait de fonder la présomption que la naturalisation
F-1490/2021 Page 4 avait été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. En outre, l’autorité inférieure a considéré que l’intéressé n’avait fait valoir aucun argument susceptible de renverser cette présomption. J. Le 29 mars 2021, le prénommé, par l’entremise de son mandataire, a recouru contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a argué en substance que l’autorité intimée avait violé son droit d’être entendu en ne procédant pas à son audition formelle et ne le laissant pas poser des questions complémentaires lors de l’audition de son ex-épouse. L’autorité inférieure aurait également abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les conditions d’annulation de la naturalisation facilitée étaient remplies, tout en constatant des faits de manière inexacte. A cet égard, il a précisé que son ex-épouse souffrait de troubles dépressifs et de mémoire, l’empêchant ainsi de se souvenir de dates ou d’évènements. Finalement, il a reproché au SEM d’avoir rendu une décision arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité. K. Par courrier du 27 mai 2021, l’autorité inférieure a indiqué que les écrits du recourant ne contenaient aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée. Elle a également souligné que c’était en vain que ce dernier tentait de faire accroire que son droit d’être entendu avait été violé et que des faits pertinents n’avaient pas été pris en compte. A cet égard, le SEM a précisé que l’intéressé avait été invité à plusieurs reprises à faire part de ses déterminations. Finalement, il a conclu qu’en l’absence de preuve satisfaisante de sa part, les allégations du recourant remettant en cause la capacité de discernement de son ex-épouse étaient privées de tout fondement. L. Par réplique du 7 juillet 2021, l’intéressé a maintenu en substance les arguments développés dans son recours, tout en soulignant ne pas remettre en question la capacité de discernement de son ex-épouse, mais uniquement de mettre en exergue l’incohérence des propos de cette dernière. M. Dans sa duplique du 19 juillet 2021, le SEM a indiqué que la réplique du
F-1490/2021 Page 5 recourant ne contenait aucun élément propre à remettre en cause la décision querellée, précisant à cet égard que les faits pertinents avaient été établis à satisfaction dans le strict respect de la maxime d’office et du droit d’être entendu du recourant. N. Par courrier du 25 août 2021, le recourant a maintenu, en substance, les arguments développés dans son recours. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours
F-1490/2021 Page 6 (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’analyser préalablement, le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu et requis l’annulation de la décision attaquée (cf. mémoire de recours p. 18). Il a reproché au SEM de ne pas l’avoir auditionné avant que la décision querellée ne soit prise, alors que son ex-épouse avait été entendue oralement. Bien qu’il ait, en outre, assisté à l’audition de son ex-conjointe, il n’avait pas été véritablement invité à réagir au terme de l’audition. A cet égard, il a précisé que la police valaisanne lui aurait « expressément somm[é] de se taire et de ne pas intervenir durant l’audition » (cf. mémoire de recours p. 17). Il a également fait grief au SEM de ne pas l’avoir averti que son courrier du 18 janvier 2021 serait sa dernière possibilité de s’exprimer avant une prise de décision et de ne pas avoir entrepris plus d’instruction face aux « incohérences » des déclarations de son ex-épouse (cf. pce. 8 TAF, p. 3). 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.2 Selon la jurisprudence, ni l’art. 29 al. 2 Cst. ni les art. 29 à 33 PA ne garantissent, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). En outre, une décision en matière d’annulation de la naturalisation facilitée ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale, de sorte que l’art. 6 par. 1 CEDH ne trouve pas application en l’espèce (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 ; arrêt du TF 2C_1128/2018 précité consid. 4).
F-1490/2021 Page 7 3.3 En outre, le droit d'être entendu implique encore le droit d'être informé des actes d'instruction que l'autorité entend accomplir et d'y participer (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 525). Ainsi, en principe, les interrogatoires des personnes appelées à fournir des renseignements doivent être conduits en présence des parties, lesquelles ont le droit d'assister à l'audition et de poser des questions complémentaires. Cependant, l'audition peut avoir lieu en leur absence s'il s'agit de sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés (art. 18 PA et arrêt du Tribunal fédéral 5A.12/2006 du 23 août 2006 consid. 3). Le droit de participer à l'audition du tiers appelé à fournir des renseignements vise à permettre à la partie, non seulement de contre-interroger le tiers sur des faits à propos desquels il a éventuellement donné de fausses indications, mais également de poser des questions complémentaires. 3.4 En l’occurrence, l’autorité inférieure a, par courrier du 11 septembre 2020, invité le recourant à se déterminer sur une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce. 7 p. 181). Celui-ci ne s’est pas prononcé mais son ex-épouse s’est contentée d’informer le SEM, par courrier du 25 septembre 2020, qu’ils seraient les deux présents lors de son audition (cf. dossier K, pce. 9 p. 184). Après l’audition de cette dernière, à laquelle le recourant a pu assister, il a également été invité par l’autorité inférieure à faire part de ses remarques et à verser au dossier toutes pièces qu’il jugerait « encore » pertinentes (cf. dossier K, pce. 14 p. 203). Par courrier du 23 janvier 2021, l’intéressé a informé le SEM qu’il était d’accord avec les déclarations de son ex-épouse, « qu’il n’avait pas de remarque particulière » à faire et qu’il se tenait à leur disposition pour toute autre question (cf. dossier K, pce. 15 p. 204). Ainsi, bien que le recourant n’ait, certes, pas eu l’occasion de s’exprimer oralement, ni n’ait été averti formellement du fait que le SEM ne procèderait pas à de nouvelles auditions, il y a lieu d’admettre que ce dernier a eu la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit avant le prononcé de la décision litigieuse, ce qui est conforme à la jurisprudence précitée. 3.5 Par ailleurs, le recourant est malvenu de prétendre à une violation de son droit d’être entendu du fait que le SEM n’aurait, à aucun moment, précisé qu’il ne procéderait pas à leurs deux auditions et que seule son ex-épouse serait interrogée oralement. A cet égard, le Tribunal renvoie le recourant à la lettre de l’autorité inférieure du 7 décembre 2020 lui indiquant que les autorités valaisannes allaient auditionner son ex-épouse
F-1490/2021 Page 8 au sujet de leur mariage et leur divorce, ainsi que celle du 22 décembre 2020 de la police municipale de (...) lui rappelant qu’il avait exprimé sa volonté d’assister à l’audition de son ex-épouse et à sa propre lettre, indiquant qu’il serait présent à l’audition de cette dernière (cf. dossier K, pce. 11 et pce. 1 TAF annexe 7). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, son ex-épouse, dans son courrier du 25 septembre 2020 n’a aucunement demandé à ce qu’il soit entendu seul lors d’une audition orale. En effet, cette dernière s’est contentée de dire qu’ils seraient les deux présents à son audition (cf. dossier K, pce. 9). 3.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que l’audition de l’intéressé n’était pas indispensable dans la mesure où, après l’avoir invité à se déterminer notamment par écrit du 11 septembre 2020, elle était déjà en possession de tous les renseignements et précisions nécessaires pour connaître de l’issue de la présente cause, étant relevé en sus qu’il appartenait à l’intéressé de s’exprimer quant aux déclarations prononcées par son ex-épouse durant son audition, qui, selon lui « étai[ent] lacunaire[s] et peu claire[s] » (cf. pce. 1 TAF p. 24). A cet égard, il parait à l’évidence peu vraisemblable que l’autorité inférieure ait été en mesure de déceler les prétendues « incohérences » dans le discours de l’ex-épouse de l’intéressé, alors que ce dernier, également présent à l’audition, n’a jamais remis en question les déclarations de son ex-conjointe. A toutes fins utiles, le Tribunal relève qu’il est malvenu que celui-ci souligne avec insistance les problèmes de mémoire dont souffrirait son ex-épouse, l’empêchant ainsi de se rappeler des dates importantes de leur séparation, étant relevé que ce dernier, dans son courrier du 2 octobre 2020 joint à son mémoire, se trompe également sur les dates, soulignant que son divorce a été prononcé « cinq mois après l’obtention de [sa] naturalisation » et non pas dix-huit mois après comme il sera relevé dans les considérants suivants (cf. consid. 7.2 infra). 3.7 Quant au grief avancé par l’intéressé tiré du fait qu’il n’aurait pas pu s’exprimer à la fin de l’audition de son ex-épouse, le Tribunal ne dispose d’aucun indice concret susceptible de corroborer cette allégation, d’autant moins que, d’après les garanties fournies par l’autorité inférieure, l’intéressé aurait eu l’occasion de poser des questions à son ex-épouse à l’issue de celle-ci (cf. pce. 6 TAF et dossier K, pce. 12 p. 189). Rien n’appert par ailleurs du procès-verbal concernant le fait que les autorités valaisannes auraient « expressément somm[é] [l’intéressé] de se taire et de ne pas intervenir durant l’audition », comme allégué dans son mémoire de recours (cf. pce. 1 TAF p. 16). Il est du reste insolite que ce dernier ne
F-1490/2021 Page 9 se soit pas manifesté de lui-même lors de l’audition pour contester ou préciser certaines des affirmations de son ex-épouse, s’il le jugeait nécessaire, notamment au vu des « incohérences » qu’il aurait relevées. Le recourant aurait, en outre, eu l’occasion de faire part au SEM de ce grief lorsqu’il a été invité à se déterminer sur le contenu du procès-verbal, ce qu’il n’a toutefois pas fait, confirmant intégralement les déclarations de son ex-épouse (cf. dossier K, pce. 15 p. 204). 3.8 Au vu des circonstances du cas d’espèce, force est d’admettre que les moyens tirés d’une violation du droit d’être entendu s’avèrent, en définitive, mal fondés. Ce grief d’ordre formel est dès lors rejeté. 4. 4.1 En vertu de l’art. 21 al. 1 loi sur la nationalité suisse (LN ; RS. 141.0), l’étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 Une communauté conjugale selon la LN suppose l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. 4.3 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins ; art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la
F-1490/2021 Page 10 naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4.4 On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 4.5 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 4.6 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3 et réf. cit.). 4.7 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au
F-1490/2021 Page 11 principe de la proportionnalité (cf. ATF 134 III 122 consid. 3.1, 137 V 71 consid. 5.1, et la jurisprudence citée rendue sous l’ancien droit mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l’absence de modification législative sous cet angle-là ; cf. également arrêt du TF 1C_578/2021 du 30 décembre 2021 consid. 4.2). 4.8 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA), principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des éléments relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.9 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-6323/2020 du 1 er novembre 2021 consid. 4.9). 4.10 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF précité 1C_270/2018 consid. 3.4 et réf. cit.). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
F-1490/2021 Page 12 pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 4.11 Si la présomption d’acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du TF précité 1C_270/2018 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF 1C_203/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.2). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l’art. 36 LN sont réalisées en l’espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 27 février 2018, entrée en force le 14 avril 2018 a été annulée par l’autorité inférieure le 24 février 2021. L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée le 20 juillet 2020, date de réception du courriel des autorités valaisannes compétentes, portant à sa connaissance la séparation de fait de l’intéressé et son divorce (cf. dossier K, pce. 2 p. 66). Le recourant a été averti de l’ouverture de la procédure d’annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 11 septembre 2020 dont son ex-épouse a accusé réception par missive du 25 septembre 2020 précisant qu’ils seraient « tous les deux présents » à son audition par les autorités valaisannes (cf. dossier K, pce. 9 p. 184). Par décision du 24 février 2021, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressé (cf. dossier K, pce. 18 p. 212 s.)
F-1490/2021 Page 13 Cela étant, les délais de prescription (relative et absolue) de l’art. 36 al. 2 LN ont par conséquent été respectés. 6. Il convient dès lors d’examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l’annulation de naturalisation facilitée, telles qu’elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu, tout d’abord, que l’intéressé avait épousé une ressortissante suisse de seize ans son aîné, alors que son autorisation de séjour temporaire pour études arrivait à son terme. En outre, quatre mois après l’entrée en force de sa naturalisation, le recourant se serait définitivement séparé de son ex-épouse. De plus, l’autorité inférieure a considéré que l’intéressé n’avait pas été en mesure de faire valoir un évènement extraordinaire postérieur à sa naturalisation apte à entraîner la rupture de l’union conjugale. Par ailleurs, ce dernier se serait limité à confirmer les déclarations de son ex-conjointe selon lesquelles leur union n’aurait pas résisté à sa ménopause et la maladie de sa mère. En effet, l’autorité inférieure a soutenu que ce dernier ne pouvait prétendre ne pas avoir conscience des difficultés conjugales endémiques auxquelles était confronté son couple, dès lors qu’il n’a pas remis en question les déclarations de son ex-épouse concernant leurs disputes dues notamment à son état de santé. Partant, l’autorité inférieure en a déduit qu’au moment de l’octroi de la naturalisation facilitée, l’intéressé, en toute connaissance de cause, ne vivait pas ou plus une union maritale effective et stable et que, en violation de son obligation de collaboration, il avait dissimulé ces faits. 6.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu, premièrement, que l’autorité inférieure avait abusé de son pouvoir d’appréciation en constatant les faits de manière inexacte et en se fondant sur des critères inappropriés tout en ne tenant pas compte des circonstances pertinentes du cas d’espèce. Il reproche à cet égard à l’autorité inférieure de n’avoir tenu compte que des propos de son ex-épouse, lesquels retenaient comme causes de la rupture du couple la ménopause de cette dernière et la maladie de sa mère. A cet égard, le SEM n’aurait pas entrepris des démarches pour obtenir les versions du recourant et de son employeuse, alors qu’il était pourtant manifeste que son ex-conjointe était incohérente dans ses propos du fait de son état dépressif aggravé et de son burnout. Il soutient dès lors que le cumul de sa promotion professionnelle ainsi que la nouvelle extraordinaire de la maladie de Charcot de sa belle-mère seraient des évènements
F-1490/2021 Page 14 extraordinaires qui auraient entrainé la rupture de leur relation en fin d’année 2019. Par ailleurs, le SEM se serait fondé sur des critères inappropriés en retenant un lien direct entre le mariage du recourant et la fin de son autorisation de séjour temporaire pour études. Finalement, la décision querellée serait arbitraire et contraire au principe de la proportionnalité dès lors qu’en cas de perte de sa naturalisation, l’intéressé se retrouverait apatride, ayant abandonné sa nationalité indienne afin d’obtenir la nationalité suisse. Partant, il « ne pourrait plus retrouver sa famille en Inde, chaque année, comme à son habitude et serait privé de son droit aux relations familiales » (cf. mémoire de recours p. 25). 6.3 A titre liminaire, le Tribunal souligne que l’enchaînement des événements survenus après la décision de naturalisation, tels que relatés par les conjoints, comporte de nombreuses contradictions et incohérences. En particulier, le récit fait par l’ex-épouse du recourant lors de son audition du 12 janvier 2021 diffère sensiblement des déclarations faites par ce dernier devant le Tribunal de céans. Tel est particulièrement le cas en ce qui concerne les causes de leur mésentente et la date de leur séparation, et ce alors même que le recourant avait acquiescé les déclarations de son ex-conjointe dans ladite audition et avait contresigné la requête commune de divorce, qui a certifié de l’exactitude des éléments y figurant. Force est également de constater que les récits du recourant et de son ex-épouse ont varié au fil du temps (cf. consid. 7 et 8 infra). 7. 7.1 En l’espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse le 20 août 2011. Le 4 octobre 2016, l’intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K, pce. 1 p. 1 s.). Par décision du 27 février 2018, entrée en force le 14 avril 2018, il a obtenu la nationalité suisse, après avoir contresigné, en date du 8 février 2018, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité de son mariage (cf. dossier K, pce. 1 pp. 12 et 17). Les ex-époux ont produit une convention de divorce en date du 16 octobre 2019, laquelle atteste qu’ils vivaient séparément depuis juillet 2018 (cf. dossier K, pce. 5 p. 76 s.). Ces derniers ont par la suite introduit une requête de divorce avec accord complet le 8 janvier 2020, qui a abouti le 18 juin 2020 (cf. pce. 1 TAF annexe 4 et dossier K, pce. 5 p. 76 s.). Toutefois, l’intéressé soutient, dans son mémoire de recours, que la séparation définitive du couple n’aurait eu lieu qu’en octobre 2019, soit presque deux ans après sa déclaration de vie commune et que son
F-1490/2021 Page 15 ex-épouse se tromperait sur les dates à cause de ses problèmes de mémoire (cf. mémoire de recours p. 23). A cet égard, le Tribunal relève que ce dernier a toutefois omis de préciser qu’il avait à son tour signé la requête commune de divorce retenant la date de juillet 2018 comme séparation effective du couple (cf. dossier K, pce. 5 annexe 10 p. 103). 7.2 En tout état de cause, même si les inconsistances du récité du couple ne permettent pas d’établir avec certitude la date de leur séparation, force est de constater que celle-ci est intervenue dans un laps de temps relativement court après la décision de naturalisation (entrée en force en avril 2018), soit au maximum dix-huit mois (convention de divorce d’octobre 2019). Cet élément permet donc d’appliquer la présomption jurisprudentielle selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des intéressés n’était plus stable et orientée vers l’avenir. Il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation des époux intervient quelques mois plus tard (en ce sens : arrêts du TF 1C_312/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.4 ;1C_620/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.3, 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3). 7.3 En l’espèce, la prise en compte de cette présomption se justifie d’autant plus que l’ex-épouse de l’intéressé, durant son audition, a fait remonter leurs problèmes conjugaux à leur déménagement fin août 2018, que le couple se disputait souvent à cause de son manque de libido et qu’elle était de « mauvais caractère, triste et ne faisai[t] que de pleurer » (cf. dossier K, pce. 13 pp. 197 et 200). A cet égard, force est également de constater que c’est en vain que le recourant, au stade de la procédure devant le Tribunal de céans, remet en question les dires de son ex-compagne, au vu de « son état dépressif aggravé à cause du choc de la maladie de Charcot de sa mère et de son burnout », étant donné qu’il a, par courrier du 23 janvier 2021, acquiescé, et donc fait siennes, dans son intégralité les déclarations de son ex-conjointe (cf. dossier K, pce. 15 et pce. 1 TAF p. 21). En outre, le Tribunal constate que ce dernier soutient dans un écrit du 2 octobre 2020 adressé au SEM et joint au recours – qui n’apparait, par ailleurs, ni au dossier de l’autorité inférieure ni dans la décision de cette dernière – que le couple aurait divorcé, car ils n’avaient plus de sentiments l’un envers l’autre. A cet égard, le couple n’aurait pas tenté de recourir à une aide extérieure pour sauver son mariage, car, selon l’ex-épouse, dont les propos sont
F-1490/2021 Page 16 corroborés par le recourant, ils n’avaient plus « les mêmes objectifs de vie » (cf. ibid.). Ce dernier élément a par ailleurs également été relevé de manière concordante par le recourant, argumentant, dans son courrier du 2 octobre 2020, que le couple n’envisageait plus les mêmes perspectives d’avenir (cf. pce. 1 TAF, annexe 6). En outre, l’intéressé se serait constitué un domicile secondaire dès le 15 septembre 2018 proche de son lieu de travail, soit quinze jours après son déménagement avec son ex-épouse à (...). A cet égard, il sera relevé que ce dernier faisait pourtant depuis de nombreuses années des aller-retours entre son domicile et son lieu de travail (cantons de Vaud et du Valais). Partant, le fait qu’il prétende que leur déménagement a impacté la distance avec son lieu de travail ne saurait être pertinent, dès lors que la distance ajoutée à son trajet quotidien n’a été que de cinq minutes supplémentaires (cf. site google maps (..)-(..) / (...)-(...) et pce. 1 TAF annexe 21). 8. Il convient dès lors d’examiner si l’intéressé est parvenu à renverser la présomption précitée en rendant vraisemblable soit la survenance – postérieurement à sa naturalisation – d’un événement extraordinaire de nature à entrainer rapidement la rupture du lien conjugal, soit l’absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et lors de sa naturalisation (cf. consid. 4.11 supra). Pour ce faire, il sied de déterminer si le recourant est parvenu à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son ex-épouse. 8.1 En ce qui concerne un tel évènement, il sied de rappeler qu’au stade de la procédure devant l’autorité inférieure, le recourant s’est contenté de confirmer les déclarations de son ex-conjointe, selon lesquelles la ménopause de cette dernière ainsi que la maladie de sa mère auraient mis un terme à leur union conjugale. Ce n’est qu’au stade du recours devant le Tribunal de céans que ce dernier a allégué que la déliquescence de son couple serait apparue ensuite de sa promotion professionnelle et de la nouvelle extraordinaire de la maladie de Charcot de sa belle-mère. En effet, sa promotion professionnelle l’aurait obligé à prendre un nouvel appartement afin de faciliter ses longues journées de travail alors que son ex-épouse, dont la dépression préexistante se serait vue amplifiée suite à l’annonce de la maladie de sa mère, aurait eu un besoin accru d’une présence quotidienne à la maison (cf. pce. 8 TAF). Ce seraient donc « les
F-1490/2021 Page 17 choix personnels de [son ex-épouse], malgré [son] dévouement » qui auraient été à l’origine de la rupture de leur union conjugale, bien qu’il ait soutenu antérieurement qu’ils avaient décidé d’un commun accord de mettre un terme à leur relation (cf. pce. 1 TAF annexe 6 et pce. 8 TAF). 8.2 A suivre l’argumentation contradictoire du recourant, la déliquescence de son couple serait postérieure à sa naturalisation et lui-même n’y aurait aucune part de responsabilité. 8.3 Il s’agit tout d’abord de souligner que, contrairement à ce que semble croire l’intéressé, il n’est pas pertinent de savoir à qui incombe la responsabilité de la désunion (arrêt du TF 1C_342/2013 du 23 janvier 2014 consid. 4.3 et arrêt du TAF F-2230/2020 du 5 novembre 2021 consid. 8.4.). Le Tribunal rappelle sur ce point qu’une communauté de vie effective sous-tend l’existence d’une volonté réciproque des époux de maintenir leur union et non pas l’existence de la seule volonté de la personne à laquelle profite la décision d’octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 4.2 supra et arrêt du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 4.3). 8.4 En outre, le Tribunal se doit de considérer que les raisons soulevées par l’intéressé, à savoir sa promotion professionnelle et la maladie de sa belle-mère, ne constituent pas, en l’espèce, des évènements extraordinaires susceptibles d’expliquer la dégradation du lien conjugal qui a conduit à la séparation des époux au mois d’octobre 2019 (convention de divorce). 8.5 A titre liminaire, le Tribunal admet qu’une promotion professionnelle peut entraîner un changement d’horaire et de routine quotidienne au sein d’un couple. Il sied toutefois de constater que le recourant n’a pas amené, durant la présente procédure, de précisions ou de preuves capables d’étayer ses propos. A cet égard, son argumentation porte le flanc à la critique, notamment au vu de la chronologie des évènements. En effet, c’est en vain que l’intéressé se prévaut d’une constatation inexacte des faits de la part du SEM, en ce qui concernerait notamment les débuts de ses problèmes de couple (cf. consid. 7 supra). Force est de constater que ce dernier n’a jamais remis en question, durant la procédure devant l’autorité inférieure, les allégations de son ex-épouse comme quoi la déliquescence de leur relation aurait commencé en été 2018, soit avant sa promotion au poste d’adjoint obtenue à la fin de l’année 2018 (cf. mémoire de recours p. 23). Par ailleurs, la requête de divorce avec accord commun, fait de manière concordante par les époux et leur mandataire, relève que ces derniers vivent séparés depuis juillet 2018, soit également
F-1490/2021 Page 18 antérieurement à la promotion professionnelle de l’intéressé. Du reste, le Tribunal relèvera à nouveau les contradictions entre les différentes versions des ex-époux, retenant que, dans un second temps, l’ex-conjointe du recourant est revenue sur ses propos, dans son témoignage du 13 mars 2021, en précisant que la résidence secondaire de l’intéressé aurait été prise en septembre 2018 afin de lui permettre de se reposer de ses longues journées de travail, et non pas car le couple allait mal (cf. pce. 1 TAF annexe 20). Ces éléments démontrent, dès lors, la faiblesse de l’argumentation du recourant quant à sa promotion qui aurait bouleversé son quotidien et sa vie de couple. 8.6 En outre, on ne saurait retenir que la découverte de la maladie de Charcot de sa belle-mère en juillet 2019, respectivement l’impact de cette dernière sur la santé mentale de son ex-épouse, soit un évènement extraordinaire en tant que tel. A cet égard, le Tribunal notera qu’aucun document médical n’a été versé à la présente cause attestant des troubles dépressifs ou du burnout dont semble souffrir l’ex-épouse du recourant depuis l’annonce de la maladie de sa mère (« gros burnout, une crise d’angoisse énorme et [elle] n’[était] pas facile à vivre » et elle s’est « renfermée sur elle-même ») ; le recourant soutenant en outre – et de manière contradictoire – que celle-ci était sujette à des dépressions bien avant leur mariage (cf. dossier K, pce. 13 p. 199 et pce. 1 TAF p. 22). Force est toutefois de constater que seul un certificat médical d’une phrase, établi par un médecin généraliste le 24 juin 2021 comportant la précision « selon les dires de la patiente », a été versé à la présente cause, déclarant que cette dernière « pourrait présenter de manière intermittente des difficultés de concentration principalement dans le souvenir chronologique et des noms de personnes » (cf. pce. 8 TAF, annexe 23). Dès lors, s’il y a lieu de retenir, au vu notamment des déclarations insistantes du recourant, que l’état dépressif de son ex-épouse était préexistant au mariage et à l’obtention de la naturalisation, cette circonstance ne lui est d’aucun secours sous l’angle de l’annulation de la naturalisation facilitée. Par ailleurs, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, la péjoration de l’état de santé des parents ne saurait être constitutif d’évènements extraordinaires au sens de la jurisprudence en matière d’annulation de naturalisation facilitée (cf., notamment, arrêt du TF 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.4). A l’instar de l’autorité inférieure, il sied de relever que la souffrance de l’ex-épouse aurait dû activer le devoir de soutien entre époux, étant relevé en sus que ce dernier ne travaille qu’à trente minutes de voiture de son domicile. Dès lors, et indépendamment de la date à laquelle a été posé le diagnostic de la
F-1490/2021 Page 19 maladie dont souffre la belle-mère du recourant, il sied de retenir que la vie de couple des intéressés n’était déjà plus intacte, de sorte que ce fait, en soi dramatique, ne constitue pas, comme déjà indiqué précédemment, un événement extraordinaire. 8.7 Ainsi, les circonstances évoquées par le recourant ne permettent pas de faire passer à l’arrière-plan le faisceau d’indices justifiant de retenir que le processus de dégradation des rapports conjugaux avait débuté, au su des ex-époux, bien avant la signature de la déclaration commune du 8 février 2018. Par ailleurs, le recourant n’est pas parvenu à rendre vraisemblable la survenance – postérieurement à sa naturalisation facilitée – d’un événement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien conjugal. Dans ce contexte, sa promotion professionnelle ainsi que l’annonce de la maladie de sa belle-mère, respectivement la dégradation de l’état de santé de son ex-épouse, ne sont pas de nature à renverser la présomption établie. Sur le vu de l’ensemble des éléments au dossier, il n’est au surplus pas crédible que l’intéressé n’ait pas été conscient – au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la naturalisation – que sa communauté conjugale alors vécue ne présentait pas l’intensité et la stabilité requise. Ce d’autant moins que selon les dires – non contestés initialement par l’intéressé – de son ex-épouse, celle-ci « était de mauvais caractère » et le couple se disputait au sujet de leur vie intime. 8.8 En conséquence, il y a lieu de s’en tenir à la présomption de fait, fondée sur l’enchaînement chronologique des événements survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle l’union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisation. 9. Le recourant allègue finalement que la décision attaquée aurait pour effet de le rendre apatride. 9.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le risque que la personne concernée devienne apatride ne fait toutefois pas obstacle à l'annulation de sa naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit en effet supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection
F-1490/2021 Page 20 absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée, ce qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 140 II 65 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 9 et jurisp. cit.). 9.2 A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant a renoncé à sa nationalité indienne en décembre 2020 soit plus de deux ans et demi après avoir obtenu sa nationalité suisse, étant relevé en sus que la loi indienne prohibe la double-nationalité (cf. Citizenship Act of 1955, Termination of citizenship, sur le site https://indiancitizenshiponline.nic.in/citizenshipact1.htm, consulté en avril 2022). En outre, force est de constater que ce dernier a renoncé à sa nationalité après l’ouverture de la procédure en annulation de sa naturalisation facilitée. Dès lors, il ne peut reprocher à l’autorité inférieure de le rendre apatride par sa décision, étant relevé que lui-même a sciemment renoncé à son passeport indien alors qu’il était sous le coup d’une procédure ouverte pour acquisition de la nationalité suisse de manière frauduleuse (cf. pce. 1 TAF, annexe 22). 9.3 En outre, et contrairement à ce que soutient le recourant dans ses écrits, rien ne ressort du document versé au dossier que l’Etat indien aurait expressément indiqué à celui-ci qu’en cas d’abandon de sa nationalité indienne, la retrouver serait impossible (cf. pce. 1 TAF p. 25 et annexe 22). Au contraire, le Tribunal constate que l’art. 24 du code sur la citoyenneté indienne, intitulé « Declaration of intention to resume Indian Citizenship » (cf. https://www.mha.gov.in/PDF_Other/Citi_Rule-2009.pdf, consulté en avril 2022) prévoit la possibilité, suivant différents critères, de réintégrer la citoyenneté indienne – et ce nonobstant les dispositions de l’article précédent concernant la renonciation à sa nationalité indienne (cf. art. 23 « Declaration of renunciation of citizenship »). 9.4 Partant, il ressort de ce qui précède que l'intéressé se prévaut en vain d'un risque d'apatridie. 10. Compte tenu de ce qui précède et bien que le Tribunal ne remette pas en cause que le recourant et son ex-épouse aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune et qu’ils aient formé, durant quelques années au moins, une véritable communauté conjugale, c'est donc à bon droit et sans commettre d’abus d’appréciation que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée au recourant, en application de l’art. 36 al. 1 LN. Par sa décision du 24 février 2021, l'autorité
F-1490/2021 Page 21 inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss. du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
F-1490/2021 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant versée le 7 mai 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux autorités cantonales.
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier
F-1490/2021 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1490/2021 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [...], en retour), – au Service de la population et des migrants du canton du Valais, en copie, – au Service de la population du canton de Vaud, en copie.