B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1487/2023
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 8 février 2023.
F-1487/2023 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le recourant, le requérant ou l’intéressé), ressortissant italien né en 1974, est entré en Suisse en 1995. Il y a d’abord séjourné au bénéfice d’autorisations saisonnières, puis d’une autorisation UE/AELE en vue d’exercer une activité lucrative. L’intéressé a d’abord travaillé comme cuisinier pizzaiolo avant de se reconvertir dans le domaine de la construction en 2000. A.b Suite à une chute de six mètres sur un chantier, le prénommé a été dans l’incapacité de travailler du 8 mai 2000 à fin novembre 2000. Dès la fin de son incapacité de travail, ce dernier a repris son activité professionnelle en tant que cuisinier pizzaiolo. A.c Le 7 avril 2004, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement. A.d Suite à son mariage avec une ressortissante roumaine, l’intéressé a quitté la Suisse le 20 octobre 2006 pour s’installer en Roumanie avec sa nouvelle épouse. B. B.a A la suite de son divorce, l’intéressé est revenu en Suisse le 5 juin 2008 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE pour exercice d’une activité lucrative, valable dix ans. Il a repris son emploi en tant que cuisinier-pizzaiolo. B.b En raison de douleurs, l’intéressé a décidé de réduire son taux de travail à 50% dès le 1 er mai 2014. Il a en outre été en incapacité de travail pendant quatre jours en septembre 2014, période pendant laquelle il a été soigné aux Etablissements hospitaliers du nord vaudois pour des problèmes de dos. B.c Toujours en raison de douleurs, l’intéressé a décidé, en mars 2015, de mettre complètement un terme à son activité professionnelle et s’est inscrit au chômage. Il est, depuis le 1 er mai 2016, au bénéfice du revenu d’insertion. Depuis 2017, il est par ailleurs considéré comme personne sans activité lucrative par la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
F-1487/2023 Page 3 C. Le 29 mai 2018, à l’occasion du renouvellement de son permis B, l’intéressé a demandé la transformation de ce dernier en un permis d’établissement. D. Le 10 novembre 2020, l’Office de l’assurance invalidité du canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a refusé la demande de rente formée par l’intéressé le 8 janvier 2020. E. Par décision du 12 avril 2022, le SPOP a rejeté la requête de l’intéressé du 29 mai 2018. Il a estimé que ce dernier ne remplissait plus les conditions pour se prévaloir de la qualité de travailleur et pour faire valoir un droit de demeurer en Suisse selon l’art. 22 de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203). L’autorité cantonale s’est toutefois prononcée en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour pour motifs importants au vu de la longue durée de séjour de l’intéressé en Suisse et a transmis le dossier au SEM pour approbation. Par décision du 8 février 2023, notifiée le 15 février suivant, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs importants en faveur du requérant et lui a octroyé un délai de départ au 15 mai 2023. F. Par acte du 16 mars 2023, l’intéressé forme recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut principalement au renouvellement de son autorisation de séjour en qualité de travailleur et, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs importants. Sur le plan procédural, il requiert l’octroi de l’effet suspensif afin de pouvoir demeurer en Suisse durant la procédure, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. G. Par ordonnance du 27 mars 2023, le Tribunal a informé le recourant que son recours avait effet suspensif de par la loi. H. Par décision du 2 mai 2023, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procédure.
F-1487/2023 Page 4 I. Le SEM, dans sa réponse du 19 mai 2023, a estimé que le recours de l’intéressé ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation et en a proposé son rejet. Dans sa réplique du 16 juin 2023, le recourant a persisté dans les conclusions de son recours, en précisant qu’il avait dans l’intervalle déposé une nouvelle demande auprès de l’OAI. L’autorité inférieure a maintenu sa position dans sa duplique du 3 juillet 2023. J. Par ordonnance du 28 juin 2024, le Tribunal a invité le recourant à lui transmettre une copie de la décision de l’OAI rendue le 10 novembre 2020 ainsi qu’une copie de la décision définitive de l’OAI rendue dans le cadre de sa nouvelle demande déposée le 13 mars 2023. Le 4 juillet 2024, le Tribunal a reçu un courrier de l’intéressé contenant la décision de l’OAI du 30 mai 2023, n’entrant pas en matière sur la demande de rente de ce dernier. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Tribunal a derechef invité le recourant à lui transmettre une copie de la décision de l’OAI rendue le 10 novembre 2020. Ce dernier n’a toutefois pas donné suite à cette invitation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’approbation à l'octroi d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-1487/2023 Page 5 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. arrêt du TAF F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4). 3.2 En l'occurrence, le SEM avait la compétence d'approuver l’octroi de l’autorisation de séjour – au sens de l’art. 20 OLCP – proposée par le SPOP en application des art. 85 OASA (RS 142.201), 28 OLCP et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP du 12 avril 2022 d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale. 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 4, 6 et 24 par. 1 de l’Annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
F-1487/2023 Page 6 Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En outre, il a estimé que la situation personnelle de l’intéressé ne constituait pas un cas d’extrême gravité sous l’angle de l’art. 20 OLCP. A cet égard, l’autorité inférieure a relevé que malgré la longue durée de son séjour en Suisse, l’intéressé ne s’y était pas intégré de manière significative. En outre, elle a estimé que la situation médicale de ce dernier ne constituait pas un critère suffisant pour lui permettre de bénéficier de la protection conférée par l’art. 31 al. 1 OASA. Par ailleurs, aucun motif ne s’opposait au renvoi de l’intéressé en Italie. 4.2 Le recourant fait quant à lui valoir que ce sont uniquement ses problèmes de santé qu’il l’ont conduit à mettre un terme à son activité lucrative. Le fait que l’OAI ait refusé de le considérer comme invalide n’y changerait rien dès lors que son handicap physique, auquel s’ajouterait une grave dépression, l’empêcherait de reprendre quelque activité lucrative que ce soit. En outre, il a indiqué avoir vécu plus de la moitié de sa vie en Suisse et n’avoir plus de réels contacts avec les seuls membres de sa famille résidant encore en Italie, à savoir son frère et sa sœur. 5. 5.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et réf. cit.). 5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.3 En l’occurrence, le recourant est de nationalité italienne. Les dispositions de l’ALCP lui sont dès lors applicables. 6. 6.1 L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : le travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
F-1487/2023 Page 7 renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent. Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'Accord, au règlement (CEE) n°1251/70 (ci-après : le règlement n°1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord". L'art. 2 par. 1 let. b du règlement n°1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en règle générale, l'évaluation de l'incapacité permanente de travail doit se fonder sur l'appréciation de l'Office AI. Si ce dernier atteste d'une capacité d'exercer une activité adaptée, la présomption d'une incapacité de travail permanente est exclue (ATF 146 II 89 consid. 4.5 et 4.6). 6.2 Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé a recommencé à exercer une activité lucrative à son retour en Suisse en 2008. Il a toutefois, sans déposer de demande auprès de l’OAI, volontairement décidé de diminuer son temps de travail à 50% dès le 1 er juillet 2014, puis d’y mettre complètement un terme au début de l’année 2015. Au vu de ce qui précède, il sied de constater que la cessation de l’activité lucrative de l’intéressé début 2015 n’est pas due à la survenance d’une maladie ou d’un accident qui l’aurait empêché, à partir de cette date, de poursuivre son activité professionnelle. En effet, à ce jour, l’OAI n’a toujours pas reconnu l’incapacité de travail du recourant. Ce dernier ne possède
F-1487/2023 Page 8 donc plus la qualité de travailleur et ne peut donc pas se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens de l’art. 4 Annexe I ALCP (cf. à cet égard les ATF 141 II 1 consid. 4.2.3 et 146 II 89 consid. 4.5.). 7. 7.1 Il convient encore d’examiner si le recourant réalise les conditions légales pour continuer à séjourner en Suisse indépendamment de l’exercice d’une activité lucrative. 7.2 Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). 7.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant bénéficie depuis le 1 er mai 2016 du revenu d’insertion, soit de l’aide sociale (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4). Dans ces conditions, les moyens financiers de l’intéressé doivent être considérés comme insuffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 Annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour indépendante de toute activité économique au sens de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. 8. 8.1 Il y a toutefois encore lieu d'analyser le cas sous l'angle de l'art. 20 OLCP. A teneur de cette disposition, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. 8.2 8.2.1 Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (cf. arrêts du TAF F-6866/2019 du 23 août 2021 consid. 7.1 ; F-6272/2016 du 15 août 2018 consid. 4.3).
F-1487/2023 Page 9 Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. par exemple arrêt du TF 2C_330/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement. 8.2.2 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Toutefois, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a al. 1, let. d, LEI) en raison notamment de son âge ou de son état de santé, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière (art. 31 al. 2 OASA). 8.2.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du TAF F-6742/2023 du 30 mai 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). 8.2.4 Il y a également lieu de tenir compte de l'art. 8 CEDH, à teneur duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous l'angle de la vie privée, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de
F-1487/2023 Page 10 partir de l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. parmi d’autres arrêt du TF 2C_411/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.2). 8.3 En l’espèce, sous l’angle de l’intégration sociale, il sied de retenir en faveur du recourant son niveau de français manifestement suffisant, ce dernier étant en mesure de travailler et d’écrire dans cette langue. En outre, il n’y a aucune indication que l’intéressé ne respecterait pas la sécurité et l'ordre publics suisse. Ce dernier ne semble toutefois pas détenir de cercle social particulier en Suisse. Il n’a du reste jamais versé au dossier les lettres de soutien qu’il avait pourtant annoncées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, par exemple en s’investissant activement dans des sociétés locales (cf. arrêt du TAF F-6742/2023 précité consid. 6.3 et réf. cit.). 8.4 Sur le plan médical, le Tribunal relève que l’intéressé a eu un accident de travail le 8 mai 2000. Il a été hospitalisé au CHUV pendant sept semaines et a dû subir diverses opérations du fait de fractures multiples (bassin, côtes, vertèbres, poignet, avant-bras) et d’un pneumothorax. Si l’intéressé a pu reprendre par la suite une activité dans la restauration, l’accident précité a laissé des séquelles. Selon le rapport du médecin conseil du service de l’emploi du canton de Vaud, l’intéressé a commencé à ressentir d’importantes douleurs en 2014 qui l’ont poussé à diminuer son temps de travail à 50%. Il a également été hospitalisé quatre jours en septembre 2014 aux Etablissements hospitaliers du nord vaudois pour ses problèmes de dos. Le rapport médical du 29 janvier 2015 établi par le médecin généraliste de l’intéressé indique par ailleurs que les douleurs chroniques et persistantes ressenties par ce dernier l’empêchent de persévérer dans l’activité professionnelle qu’il exerçait jusqu’à ce jour. En outre, les rapports de ce même médecin établis les 18 octobre 2019 et 3 janvier 2022 ainsi que le rapport médical du CHUV du 25 octobre 2022 indiquent que l’intéressé, depuis son accident de 2000, a développé des douleurs chroniques et incapacitantes, majoritairement au niveau du haut du corps, qui ont limité son aptitude à assumer des tâches professionnelles requérant des efforts physiques d’importance ou simplement la station debout prolongée et qu’il souffre de séquelles douloureuses ostéoarticulaires.
F-1487/2023 Page 11 Le Tribunal constate qu’il est établi que les difficultés rencontrées par le recourant sur le plan physique trouvent leur source dans l’accident dont il a été victime en mai 2000, sans qu’aucune responsabilité ne puisse lui être imputée. En effet, cet accident est survenu sur le territoire suisse, alors que l’intéressé s’y trouvait pour exercer une activité lucrative, ce qui doit être pris en considération dans le présent examen. En outre, il ressort du dossier cantonal que la SUVA a alloué au recourant en 2014 des prestations d’assurance – qui semblent toutefois avoir été limitées –, considérant que les douleurs de ce dernier étaient dues à l’accident de 2000. 8.5 S’agissant de son intégration professionnelle, le recourant est arrivé en Suisse en 1995 et a travaillé jusqu’en 2000 dans une pizzeria. Souhaitant changer d’orientation, il s’est inscrit pour des missions temporaires sur des chantiers. L’accident dont il a été question plus haut est survenu le premier jour de son travail dans sa nouvelle activité. Suite à son accident, il a effectué plusieurs missions temporaires en agence. Il est retourné ensuite travailler dans la restauration entre 2003 et 2004 avant de trouver un travail comme chauffeur-livreur pour une entreprise, activité qu’il a exercé jusqu’à son départ de Suisse en 2006. A son retour en Suisse en 2008, le recourant a repris son activité dans la restauration jusqu’en 2014. S’il a décidé de mettre, de son propre mouvement, un terme complet à son activité dans la restauration en 2015, il ressort du rapport du médecin conseil du service de l’emploi du canton de Vaud du 1 er octobre 2014 que le recourant était cependant déterminé à réintégrer le marché du travail et prêt à travailler à 100% dans une activité adaptée. Il a ainsi entamé dès avril 2015 un suivi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) avec la collaboration de la Fondation X._______ dont le but est notamment d’aider les personnes à se réinsérer dans la vie professionnelle. Cette dernière a toutefois relevé qu’il ne pouvait pas rester debout plus de quatre heures et devait éviter le port de charges de plus de 10 kilos. Après avoir suivi de nombreux ateliers de préparation aux candidatures et à la recherche de stages, l’intéressé a entamé en août 2015 une formation de cariste de trois jours financée par l’ORP. En septembre 2015, il a encore effectué un stage de deux semaines à 80% en tant que chauffeur-livreur. Le bilan d’évaluation a souligné la grande satisfaction de son employeur, malgré le constat d’une fatigabilité à la mi-journée. Le 15 septembre 2015, le recourant a passé un entretien avec les transports publics lausannois pour un poste de chauffeur de bus. Le 2 octobre 2015, il s’est présenté pour un poste de livreur de pizza, mais la connaissance des rues de Lausanne lui faisait défaut. Du 26 au
F-1487/2023 Page 12 30 octobre 2015, il a effectué un stage de chauffeur-livreur, mais ses limitations physiques ne pouvaient pas répondre aux attentes de l’employeur, la marchandise à transporter étant trop lourde. En novembre 2015, il a effectué un pré-stage pour les transports publics de (...) qui ont finalement considéré qu’il n’était pas assez formé. Du 8 au 18 décembre 2015, il a accompli un stage d’aide de cuisine et chauffeur livreur, mais malgré l’entière satisfaction de l’employeur, il a dû renoncer en raison des douleurs physiques éprouvées. Au vu de ce qui précède, la Fondation X._______ a décidé de clore son mandat en décembre 2015. De juillet à octobre 2016, l’intéressé a encore effectué un emploi temporaire en tant que chauffeur livreur pour l’entreprise (...) à Yverdon-les-Bains. En avril 2017, l’ORP clôture le dossier de l’intéressé, relevant que « les limitations fonctionnelles étaient trop importante [sic] pour les recherches d’emploi », ce dernier ne pouvant pas rester debout en continu et ne pouvant pas porter de charges lourdes. Le recourant a ensuite accompli un stage de réinsertion professionnelle OLBIS de juin à septembre 2017 en tant que transporteur de marchandises et de personnes. D’octobre à novembre 2018, il a bénéficié du soutien de la Fondation Y._______ et a effectué un programme en emploi temporaire en tant que concierge. Par la suite, il a à nouveau accompli un stage de réinsertion professionnelle OLBIS d’août à novembre 2019 en qualité de chauffeur-livreur à 100%. Estimant cependant être entravé par ses problèmes de santé, il a décidé de déposer une demande de prestations AI en 2020. En parallèle, une mesure de coaching a été mise en place dès juin 2020, laquelle a toutefois dû être interrompue en septembre 2020, « car les problèmes de santé étaient trop importants et selon le coach, il n’était pas possible [pour le recourant] de trouver un emploi ». 8.6 Le Tribunal constate qu’il ressort ainsi indéniablement du dossier que le recourant a démontré une certaine volonté à exercer une activité lucrative malgré les séquelles de son accident, ce qui doit être ici salué. Toutefois, même si le Tribunal comprend que l’intéressé souffre encore de douleurs résultant de son accident dans les années 2000, l’OAI le considère capable de travailler, ayant rejeté la demande de rente de ce dernier. Selon les certificats médicaux au dossier, le recourant est en effet seulement empêché de maintenir une station debout pendant une longue durée et de porter des charges lourdes. Il ressort par ailleurs du dossier qu’il ne consulte plus, ou alors très sporadiquement, depuis 2015. S’il est concevable qu’à presque 50 ans, le recourant puisse peiner à se réinsérer sur le marché du travail, le Tribunal l’invite ainsi fortement à tout entreprendre pour recouvrer son indépendance financière. A cet égard, il y a lieu d'adresser à l'intéressé un avertissement formel au sens de
F-1487/2023 Page 13 l'art. 96 al. 2 LEI, en l'avisant que s’il ne devait pas, rapidement, déployer des efforts suffisants en vue d'atteindre son indépendance financière, les autorités compétentes pourraient être amenées à l'avenir à ne pas renouveler son autorisation de séjour (cf. à cet égard consid. 9.2 infra). 8.7 Quant à la durée de la présence en Suisse du recourant, le Tribunal relève que celui-ci est entré pour la première fois en Suisse en 1995 à l’âge de 21 ans. Il y a vécu sans interruption et au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’établissement, jusqu’en octobre 2006, date à laquelle il est parti en Roumanie pour vivre avec son épouse. Depuis son retour en Suisse en 2008 et jusqu’au moment de la révocation de son autorisation de séjour par le SPOP le 12 avril 2022, respectivement la décision du SEM du 8 février 2023 de refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP, l’intéressé a ainsi toujours séjourné en Suisse en toute légalité (cf. arrêt du TF 2C_638/2018 du 15 juillet 2019 consid 3.2 et F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.5). S’il importe ici de préciser que, selon la jurisprudence en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7), force est tout de même de constater que le recourant a séjourné en Suisse pendant 26 ans et qu’il n’a plus vécu en Italie depuis 29 ans. Ainsi, la durée de l’actuel séjour de l’intéressé rentre dans la norme retenue par le Tribunal fédéral pour fonder un droit de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH, respectivement pour assouplir les critères d’appréciation du cas de rigueur (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_528/2021 du 23 juin 2022 consid. 4.3 et 4.4 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). Partant, il convient d’en tenir compte, et ce de manière substantielle, dans l’examen global de la situation de l’intéressé (cf. consid. 8.2.4 supra). 8.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en Suisse, de son âge (49 ans) et, dans une moindre mesure, de ses problèmes de santé le limitant dans certaines activités, que son éventuel retour en Italie l’exposerait à difficultés de réinsertion professionnelle susceptibles d’affecter considérablement son indépendance financière, ainsi que son équilibre personnel. Même s’il s’agit d’un cas limite compte tenu notamment de l’absence d’attaches particulières en Suisse et de la situation financière, le Tribunal est amené à conclure, au regard de la jurisprudence relative à la protection de la vie privée tirée de l’art. 8 al. 1 CEDH (cf. consid. 8.2.4 supra), que le recourant se trouve dans une situation justifiant la reconnaissance en sa faveur d'un cas de rigueur.
F-1487/2023 Page 14 9. 9.1 Le recours est par conséquent admis et la décision du 8 février 2023 est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve l’octroi en faveur du recourant d’une autorisation de séjour en application des art. 20 OLCP cum 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt du TAF F-1196/2021 précité consid. 9.1 et réf. cit.). 9.2 Au vu de la particularité du cas d’espèce (cf. consid. 8.8 supra), il se justifie toutefois de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l'approbation à son autorisation de séjour ne sera délivrée par l'autorité inférieure que pour une durée d'une année et que le service cantonal compétent devra soumettre, à cinq reprises, son dossier pour approbation au SEM, en tenant compte de l’obligation pour le recourant d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver un emploi. Si tel ne devait pas être le cas, il incombera aux autorités cantonales et/ou au SEM de prendre les décisions qui s'imposent s'agissant du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant. 10. 10.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l’autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 11. S'agissant d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant, – qui agit seul – n’a pas fait valoir de frais indispensables et élevés occasionnés par le litige, de sorte qu'il renonce à lui en allouer (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif page suivante)
F-1487/2023 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 8 février 2023 est annulée. 2. L’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 OLCP est approuvée en faveur du recourant, étant précisé que son autorisation de séjour ne sera délivrée par l'autorité inférieure que pour une durée d'une année et que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas octroyé de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Laura Hottelier
F-1487/2023 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :