B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-147/2021
Arrêt du 19 septembre 2022 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Charlotte Imhof, greffière.
Parties
A._______, représentée par Francisco Merlo, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1, let. b LEI).
F-147/2021 Page 2 Faits : A. A., née B., ressortissante albanaise, née Ie (...) 1971 (ci-après : la recourante), est entrée en Suisse une première fois le 19 septembre 2014, suite à son mariage célébré au Kosovo le (...) 2014 avec C., né Ie (...) 1958, ressortissant kosovar, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. La prénommée y a séjourné auprès de son époux dans le cadre d’un séjour touristique limité à 90 jours, soit jusqu’au 16 décembre 2014. B. B.a Le 28 novembre 2014, l’Office de la population de la ville de Z. (VD) a transmis au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) divers documents relatifs à la demande de regroupement familial déposée par C._______ suite à son mariage avec l’intéressée. Le 21 mai 2015, le SPOP a constaté l’absence d’indépendance financière de l’époux dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial, tout en relevant que l’intéressée devait déposer préalablement une demande de visa de long séjour D auprès de la représentation de Suisse au Kosovo. Le 22 juillet 2015, A._______ a sollicité I'octroi dudit visa de long séjour, respectivement d'une autorisation de séjour auprès de la représentation suisse à Pristina dans Ie but de s’établir auprès de son conjoint dans le cadre du regroupement familial. B.b Le 27 avril 2016, le SPOP a informé l’intéressée, par le biais de la représentation suisse à Pristina, de son intention de lui refuser I'octroi de I’autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles observations. B.c Par décision du 15 septembre 2017, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour, à A._______ par regroupement familial. Ladite décision n’a pas fait l’objet d’un recours. C. Dans l’intervalle, l’intéressée a effectué des séjours non soumis à autorisation jusqu’au 5 octobre 2018, date à laquelle elle a rejoint définitivement son époux en Suisse sans annoncer son arrivée.
F-147/2021 Page 3 D. Par courrier du 25 octobre 2019, le Centre social protestant (ci-après : le CSP) a sollicité auprès du SPOP une autorisation de séjour en faveur d’A._______ pour cas individuel d’extrême gravité au vu de sa situation familiale. E. Le 6 décembre 2019, la recourante a porté plainte pénale contre son époux. Elle a étendu sa plainte pénale en faisant valoir de nouveaux comportements pénalement répréhensibles de la part de ce dernier les 18 mars 2020, 14 avril 2020, 19 mai 2020, 4 novembre 2020 et 1 er avril 2021. Une instruction a été ouverte pour injure, menaces, voies de fait et contrainte. F. Lors de l’audience du 24 janvier 2020 par-devant le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, les époux ont ratifié une convention. Ils ont notamment convenu de vivre séparés, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 28 septembre 2019. Aussi, C._______ s’est engagé à ne pas contacter A._______ de quelque manière que ce soit et à ne pas s’approcher de son lieu de domicile, soit le Centre MalleyPrairie à Lausanne, sous la menace de la peine d’amende prévue à l'art. 292 CP. G. Suite à la plainte pénale du 10 février 2020 de l’époux contre l’intéressée, une instruction pour diffamation et dénonciation calomnieuse a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. H. Le 5 mars 2020, les époux ont été auditionnés séparément par le SPOP. I. Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a informé l’intéressée que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial n’étaient plus remplies vu la séparation des époux. Toutefois, il a été disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur au vu des violences conjugales subies, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). J. Par correspondance du 20 août 2020, le SEM a informé l’intéressée de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de
F-147/2021 Page 4 séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises et lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles observations. Elle a exercé son droit d’être entendue le 19 septembre 2020. K. Par décision du 10 décembre 2020, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. L. Le 12 janvier 2021, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif et à l’assistance judiciaire partielle. Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision. Par décision incidente du 5 février 2021, le Tribunal a déclaré la requête d’octroi de l’effet suspensif comme étant sans objet et a rejeté la requête tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser le recours.
Par courrier du 12 mars 2021, la recourante a retourné le formulaire « demande d’assistance judiciaire » et a fourni diverses informations. Par décision incidente du 25 mars 2021, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a transmis une copie de l’acte de recours, ainsi que le dossier de la cause à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer une réponse. M. Le SEM a répondu le 13 avril 2021 et a maintenu les arguments et conclusions du recours. Un double de la réponse a été porté à la connaissance de la recourante, laquelle a été invitée à répliquer. N. Par réplique du 17 mai 2021, la recourante a confirmé les conclusions prises dans son recours. Une copie de ladite réplique a été portée à la connaissance du SEM, pour information et l’échange d’écritures a été clos. O. Par ordonnance pénale du 11 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, d’une part, retenu à l’encontre de l’époux les infractions de diffamation, injure, menaces qualifiées et
F-147/2021 Page 5 insoumission à une décision de l’autorité. D’autre part, ledit Ministère public a, le même jour, classé la plainte pénale du 10 février 2020 de l’époux à l’encontre de l’intéressée. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision par arrêt PE19.024006-CCE du 1 er
décembre 2021. P. Le 8 mars 2022, la recourante a envoyé des observations spontanées. Q. Par ordonnance du 29 mars 2022, le Tribunal a demandé divers documents et informations à l’intéressée afin d’actualiser sa situation et a porté à la connaissance de l’instance inférieure les observations précitées. Le 22 avril 2022, la recourante a fourni des informations et a demandé une prolongation de délai pour fournir certains documents. Après un délai prolongé, l’intéressée a fourni, le 17 mai 2022, lesdits documents. Par ordonnance du 30 mai 2022, le Tribunal a porté, d’une part, à la connaissance du SEM une copie des courriers de la recourante des 22 avril et 17 mai 2022, lequel a été invité à déposer d’éventuelles observations. D’autre part, la recourante a été invitée à produire divers documents, ce qu’elle a fait le 9 juin 2022. Une copie du courrier précité a été portée à la connaissance du SEM, en précisant qu’il pouvait, s’il le souhaitait, prendre position. Le SEM y a renoncé. R. Le 6 septembre 2022, la recourante a fait parvenir divers documents. Lesdits documents ont été portés à la connaissance du SEM par ordonnance du 19 septembre 2022. S. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-147/2021 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également l'arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
F-147/2021 Page 7 cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1 ; F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 ; F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1 ère phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 3 juin 2020 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. Le 25 octobre 2019, la recourante a sollicité auprès du SPOP une autorisation de séjour pour cas de rigueur (cf. dossier SEM, pièce 151). Par décision du 3 juin 2020, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial mais a estimé que les conditions du cas de rigueur étaient remplies (cf. dossier SEM, pièce 244). La question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour dissolution de la famille, sur la base de l'art. 50 LEI, peut faire l'objet d'un examen devant le TAF, conformément à l'arrêt du TF 2C_800/2019. En effet, l’instance précédente a spécifiquement examiné au fond les conditions y relatives (cf. arrêt du TF 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3; ATAF 2020 VII/2 consid. 6.4 ; arrêts du TAF F-6865/2018 du 4 décembre 2020 consid. 5, D- 6767/2019 du 12 février 2020). Aussi, il y a suffisamment d’éléments au dossier au regard de la situation actuelle de la recourante en Suisse pour permettre d'envisager l'octroi d'un permis de séjour sur la base précitée, dès lors qu’elle a allégué à plusieurs reprises en cours de procédure être victime de violences conjugales (cf., notamment, act. 1, 3, 10 et 12 TAF). Par conséquent, le Tribunal examinera ci-après la question de l'octroi d'une autorisation de séjour pour dissolution de la famille, sur la base de l'art. 50 LEI. 4.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
F-147/2021 Page 8 disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEI prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 4.3 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que la recourante s'est mariée le (...) 2014 avec un ressortissant kosovar titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et qu'elle y est arrivée une première fois quatre jours plus tard, soit le (...) 2014 (cf. dossier cantonal, demande de visa longue durée 22 juillet 2015). Les époux se sont séparés le 28 septembre 2019 (cf. dossier SEM, pièce 29). La recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. L'art. 50 al. 1 let. a LEI confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, selon les critères définis à l'art. 58a LEI, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour ; les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont quant à eux plus spécialement prévus pour les situations, dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.1.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1).
F-147/2021 Page 9 Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 5.1.2 En l'espèce, la recourante est entrée en Suisse du 19 septembre 2014 au 16 décembre 2014, puis elle a effectué plusieurs séjours irréguliers avant de rejoindre définitivement son époux le 5 octobre 2018. La vie de couple a ensuite pris fin le 28 septembre 2019 (cf. dossier SEM, pièce 194 et dossier cantonal, passeport de la recourante). La durée de l'union conjugale était inférieure à une année. 5.1.3 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est ainsi pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour. 5.2 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 5.2.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données
F-147/2021 Page 10 lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et 137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI), soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures").
F-147/2021 Page 11 5.2.2 En l'espèce, la recourante séjourne depuis septembre 2019 de manière continue en Suisse, soit trois ans. Actuellement, sa présence résulte d’une simple tolérance cantonale. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée (ATF 137 II 1 consid. 4.2; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1). Il n'apparaît pas qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'elle serait devenue étrangère à son pays d'origine. En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de quarante-huit ans, a passé à l'étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l'exclusion de son époux, la recourante n'a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socioculturelles se trouvent à l'évidence en Albanie, où vit sa famille, à savoir ses parents, son frère aîné, sa belle-sœur et l’enfant de ces derniers (cf. act. 12 TAF, page 2). Dans ces conditions, l'intéressée a certainement conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. La recourante a suivi des cours de français entre le 13 janvier et le 24 mars 2022, puis du 1 er février au 17 juin 2022 à raison de deux fois par semaine au niveau « faux-débutant », dans le but de suivre une formation d’aide-soignante (cf. act. 12 TAF, pièces 1 et 2 ; act. 23 TAF, pièce 3). Elle a également assisté à un cours de savoir-être dans le domaine professionnel du 9 mai au lundi 4 juillet 2022, ainsi qu’à un autre cours de sensibilisation aux incendies et œuvre en tant que volontaire pour la Soupe Populaire depuis mars 2022 à raison d’une ou deux fois par semaine (cf. act. 16 TAF, pièce 4 et act. 23 TAF, pièce 4). Au dossier figure également une promesse d’engagement en tant qu’employée polyvalente dans une blanchisserie et une autre comme femme de ménage à temps partiel du titre d’un contrat à durée indéterminée (cf. act. 14 TAF, pièce 2 et act. 23 TAF, pièce 2). De cette manière, elle n’a pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine, où elle travaillait dans une fabrique de chaussures, ne pourrait plus être exigé (cf. act. 3 TAF, pièce 3 et act. 12 TAF, page 1). Cependant, ledit retour ne serait pas exempt de difficultés sous l’angle de la réintégration. En l’espèce, l’intéressée a mis en avant se sentir en danger en cas de retour en Albanie vu de son statut social et le comportement de son époux qu’elle pense capable de commanditer un tiers contre rémunération pour la tuer (cf. act. 3 TAF, pièce 3). Il appert qu’en vertu de la loi sur la promotion de l'emploi albanaise, sont notamment considérés comme des "groupes vulnérables" les femmes divorcées ayant
F-147/2021 Page 12 des problèmes sociaux, les personnes revenant de l’émigration et ayant des problèmes économiques. Aussi, dans les zones rurales, les femmes sont stigmatisées lorsqu'elles divorcent et vivent seules. Il peut être plus difficile pour une femme divorcée de trouver un employeur en raison de la stigmatisation sociale. A cet égard, les cas d’intimidation sont en augmentation (cf. UK Home Office: Country Policy and Information Note Albania: Human trafficking [Version 11.0], septembre 2021 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2060084/Albania+-+Trafficking+- +CPIN+-+v11.0+%28SEPTEMBER+2021%29.docx], consulté en août 2022). En outre, selon les statistiques de la police d'État, 60 familles ont été touchées par la vendetta, soit 143 personnes depuis 2012. Le phénomène est plus présent dans la province d’où vient l’intéressée, à savoir à Shkoder avec 46 familles et 116 personnes (cf. Government of Albania – UN Committee on the Rights of the Child: Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Albania under article 44 of the Convention, 12 novembre 2019 [https://www.ecoi.net/en/file/local/ 2047467/G2103328.pdf], consulté en août 2022). 5.2.3 Il s'agit maintenant d'examiner l'argument de la recourante selon lequel les violences conjugales dont elle aurait été victime justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité ; elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 3.2.1).
F-147/2021 Page 13 A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.1). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). 5.2.4 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 consid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de les minimiser au motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). 5.3 A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que l'art. 77 OASA, qui concrétise l'art. 50 al. 1 LEI, dispose à son al. 6 que les certificats médicaux, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b CC (RS 210) sont notamment considérés comme des indices de violence conjugale. L'art. 77 al. 6 bis OASA, qui traite de la prise en considération des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés, confirme le caractère non exhaustif des indices mentionnés (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2).
F-147/2021 Page 14 5.4 Se pose la question de savoir si les violences alléguées par la recourante peuvent justifier l’application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, subsidiairement, si elles peuvent soutenir la thèse des violences répétées.
5.4.1 En l'espèce, la recourante a allégué, à plusieurs reprises en cours de procédure, avoir été victime de violences physiques, et particulièrement psychologiques. Elle a produit un rapport médical du 15 janvier 2021 (cf. act. 3 TAF, pièce 3), une attestation de la fondation PROFA du 12 septembre 2019 (cf. act. 3 TAF, pièce 4), diverses photos d’elle avec des menaces et des insultes de son époux (cf. act. 10 TAF, pièce 6) et deux plaintes pénales (voir consid. E et G supra), lesquelles ont débouché sur une ordonnance pénale et une ordonnance de classement (cf. consid. 5.8 infra). En outre, les époux ont été auditionnés séparément le 5 mars 2020 (cf. dossier SEM, pièce 2).
5.4.2 Il ressort, en substance, de ces pièces et des faits décrits par la recourante qu’elle a fait connaissance de son époux en avril 2014 en Albanie alors que ce dernier était chez un oncle maternel. A ce moment, il a indiqué chercher une épouse. Le (...) 2014, leur mariage a été célébré au Kosovo. L’intéressée est arrivée en Suisse le (...) 2014, soit quatre jours plus tard. Après la célébration dudit mariage, des tensions sont apparues entre les époux. Un des sujets de discorde était la régularisation de la situation administrative de la recourante, notamment son annonce auprès du service des habitants. Cette dernière a effectué plusieurs séjours en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour entre 2014 et 2019. La demande de regroupement familial a été refusée par le SPOP le 15 septembre 2017. En août 2019, l’intéressée est allée consulter un centre LAVI. En septembre 2019, avec le soutien d’une compatriote, elle a décidé de se séparer de son époux. Suite à sa séparation du 28 septembre 2019, l’intéressée a été hébergée au Centre d’accueil MalleyPrairie. Chacun des époux a déposé une plainte pénale contre l’autre. Le 6 décembre 2019, la recourante a porté plainte pénale contre son époux pour injure, menaces, voies de fait et contrainte. Elle a étendu sa plainte pénale en faisant valoir de nouveaux comportements pénalement répréhensibles de la part de ce dernier à cinq reprises (voir consid. E supra). Lors de l’audience de confrontation par-devant le Ministère public de l’Est vaudois le 17 février 2020, la recourante a été d’accord avec une suspension et un retrait de plainte dans un délai de six mois, à condition que son époux retire également sa plainte au terme de ce même délai. Par ordonnance pénale du 11 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, d’une part, retenu à l’encontre de son époux les infractions de diffamation, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de
F-147/2021 Page 15 l’autorité (voir consid. Q supra). En effet, l’époux avait interdiction, suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2019, de prendre contact par n’importe quel moyen que ce soit et de s’approcher à moins de cent mètres de la recourante, y compris de son lieu de domicile (voir consid. F supra). Ce dernier a fait opposition à ladite ordonnance le 5 novembre 2021. Par arrêt du 1 er décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance pénale du 11 octobre 2021. D’autre part, ledit Ministère public a, le même jour, classé la plainte pénale du 10 février 2020 de l’époux de l’intéressée dirigée contre cette dernière pour diffamation et dénonciation calomnieuse (voir consid. Q supra). 5.5 Les faits décrits dans l’ordonnance pénale du 19 octobre 2021 se sont déroulés entre le 3 novembre 2019 et le 6 décembre 2019, puis du 8 au 9 mars 2020, le 28 mars 2020, les 4 et 30 novembre 2020 et le 27 mars 2021 (cf. act. 16 TAF, pièce 6). Or, pour être prise en considération, la violence conjugale doit se trouver dans un lien de causalité suffisamment étroit avec la rupture de l'union («ein hinreichend enger Zusammenhang»; sur la nécessaire connexité temporelle et matérielle entre le cas de rigueur de l'art. 50 LEI et la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale, cf. ATAF 2020 VII/7 consid. 6.2.4 et 2017 VII/7 consid. 5.5.2). Etant donné que la vie conjugale du couple a pris fin le 28 septembre 2019 (voir consid. 5.3 supra), les faits qui ont fait l’objet de l’ordonnance pénale du 19 octobre 2021 sont en lien de causalité direct avec la rupture de l'union et peuvent à ce titre être pris en considération. 5.5.1 En premier lieu, il convient de mettre en évidence divers éléments qui plaident en défaveur de la recourante. Lors de l’audience de confrontation du 17 février 2020, l’intéressée a mis en avant que la maladie de son époux l’aurait obligée à le servir selon le « kanun », à savoir une coutume ancestrale. L’intéressée a mis en avant être restée tout le temps à la maison durant cinq ans et se déplacer uniquement pour aller au supermarché. Les communications avec sa famille auraient été effectuées uniquement en présence de son époux. Toutefois, elle a admis être sortie avec une amie pour boire des cafés et chercher du travail. En outre, elle aurait été en Albanie lorsque son époux lui aurait communiqué qu’il allait être opéré. Elle serait restée sept mois en Suisse, puis serait retournée dans son pays et y serait restée trois mois avant de revenir auprès de lui (cf. dossier SEM, pièce 198 ss). Lesdites contradictions mettent ainsi à mal
F-147/2021 Page 16 sa crédibilité et mènent le Tribunal à relativiser ses propos sur les points sus-décrits. 5.6 Cependant, il ressort du dossier que la recourante a produit une attestation délivrée par la fondation PROFA du 12 septembre 2019, laquelle mentionne qu’elle a été reconnue comme victime au sens de l'art. 1 de la loi sur l'aide aux victimes du 23 mars 2007 (LAVI, RS 312.5). Il y est relevé que des atteintes physiques et psychiques ont été subies, à savoir des voies de fait réitérées, des menaces et de la contrainte dans un contexte de violences conjugales entre 2014 et 2019 (cf. act. 3 TAF, pièce 4). Ce document décrit en particulier, la gravité exacte, la durée, les effets du comportement de son époux sur son intégrité physique et psychique. Si cette attestation constitue certes un indice des relations tumultueuses et du climat conflictuel existant au sein du couple, cette pièce ne permet pas à elle-seule de tirer des conclusions définitives sur l'ampleur et la constance des pressions psychologiques et des actes de violence physique dont l'intéressée aurait été victime (cf. arrêt du TAF F-140/2016 du 9 octobre 2017 consid. 8.1). 5.7 Les violences conjugales sont toutefois corroborées par d'autres moyens de preuve, à savoir notamment le rapport médical du 15 janvier 2021, l’ordonnance pénale et l’ordonnance de classement du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 19 octobre 2021 et l’arrêt du 1 er décembre 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le rapport médical précité a indiqué que l’intéressée bénéficiait d’un suivi psychique depuis le 15 novembre 2019. Dans le cadre dudit suivi, elle a rapporté que la relation de couple avait été marquée par du contrôle et de l’emprise de C._______ à son égard. L’intéressée n’aurait pas eu l’autorisation de sortir du domicile, son époux s’opposant à ce qu’eIle apprenne le français ou trouve un travail. Il l’aurait maintenue dans une privation économique et aurait fait barrière à dessein à l’obtention d’un statut de séjour en Suisse. Elle a relaté des épisodes de violences physiques, mais les formes de maltraitance plus systématiques, de par leur caractère massif et répétitif, semblent avoir été verbales et psychologiques, avec des insultes, dénigrement, tentatives d’humiliation et menaces. Son époux aurait attendu qu’elle soit à son service, en particulier en 2017 lorsque suite à un cancer du larynx, il aurait mis fin aux services d’un Centre Médio-social (CMS) pour que la recourante prenne en charge tous les soins post-opératoires nécessaires. Ce dernier aurait exigé également qu’eIle s’occupe de tout à domicile, y compris du ménage et des repas pour
F-147/2021 Page 17 des personnes sans titre de séjour chez eux. Un diagnostic d’état post- traumatique et d’épisode dépressif moyen a été posé et un traitement à base d’anxiolytiques et de séances psychothérapeutiques hebdomadaires, dont la durée a été estimée à un an, a été préconisé (cf. act. 3 TAF, pièce 3). 5.8 Il ressort également de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 19 octobre 2021 que l’époux de la recourante a reconnu être l’auteur des divers écrits lui étant adressés directement à elle ou à ses proches, contenant des insultes et des menaces claires. L’intéressée reprochait à son époux, entre le 3 novembre 2019 et le 6 décembre 2019, de l’avoir menacée et d’avoir pris contact avec divers membres de la famille, par téléphone ou par message, pour faire part notamment qu’elle ait vécu avec lui pour « les papiers et pour une simple aventure » et de ses intentions de ne pas accepter « cette humiliation subie sans lui découper la tête, peu importe où elle se trouve ». Aussi, le 14 novembre 2019, il a rédigé des messages à la main, en albanais, et les a publiés sur Facebook. Son époux a indiqué en substance qu’elle l’avait trompé, qu’elle allait le payer cher et qu’il la retrouverait sur cette planète et peu importe où elle était en Suisse. Par ailleurs, son époux l’a accusée d’avoir pratiqué la prostitution durant cinq ans, qu’il valait mieux qu’elle se tue que de le rencontrer et qu’elle allait être convoquée devant un tribunal au Kosovo. Durant la nuit du 8 au 9 mars 2020, C._______ lui a adressé une lettre en albanais, malgré l’engagement pris lors de l’audience tenue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale le 24 janvier 2020 de ne pIus la contacter de quelque manière que ce soit sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Ce courrier contenait notamment des accusations d’adultère, ainsi que d’exercice de la prostitution (« je m’aperçois que tu ne fus pas une femme à mari mais une pute de rue, infidèle et sans foi ») et était accompagné de deux photographies de l’intéressée sur le visage de laquelle l’époux avait marqué une croix. Puis, dans Ia nuit du 8 au 9 mars 2020, à 01h18, son époux lui a envoyé un message via Messenger, dans lequel iI a écrit, entre autre, « [n]ous les Albanais, nous allons nous rencontrer très prochainement pour toi. Au revoir la Suisse », puis il a tenté de la joindre à sept reprises entre 1h52 et 2h31. Ne pouvant plus joindre directement l’intéressée, C._______ a adressé, à plusieurs reprises, des messages aux membres de la famille de son épouse. Le 28 mars 2020, en réponse à un message à son beau-frère, il a qualifié l’intéressée d’« ordure », d’ « imbécile » et de « pute ». Puis Ie 2 avril 2020, iI a essayé de contacter à plusieurs reprises le fils de la recourante. II a également fait passer des messages à l’intéressée par l’épouse de son oncle. Ainsi, le 12 avril 2020,
F-147/2021 Page 18 cette dernière lui a téléphoné pour lui annoncer qu’elle allait recevoir de la part de son mari le « même cadeau » que Ie 8 mars 2020. Les 30 octobre et 7 novembre 2020, l’époux a posté sur Facebook des photos de son épouse, accompagnées de messages dans lesquels il la traitait de « pute » et de « prostituée » et lui disait d’autres phrases insultantes. Finalement, le 27 mars 2021, son époux a adressé un message au fils de la recourante indiquant « [u]ne pute comme ta mère va faire perdre Ia tête, une pute comme ta mère va faire tout perdre à C.. Tu es le fils de la pute A. ». Malgré un mandat d’amener notifié le 18 décembre 2019, une mise en garde formelle lors de son interrogatoire du 18 décembre 2019, une interdiction de contact prononcée par Ie Tribunal civil Ie 24 janvier 2020, une suspension de la procédure en application de l’art. 55a CP Ie 17 février 2020 et une nouvelle mise garde lors de l’audition du 15 septembre 2020, l’époux de l’intéressée a répété ses actes à réitérées reprises jusqu’en mars 2021. Ainsi, il s’est rendu coupable de diffamation, d’injure, de menaces qualifiées et d’insoumission à une décision de l’autorité. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs a été retenue. Concernant la réparation pour tort moral de 3'000 francs requise par l’intéressée, elle a été renvoyée à agir devant le juge civil (cf. act. 16 TAF, pièce 7). Aussi, l’ordonnance rendue le même jour par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la plainte de l’époux de la recourante à son égard du 10 février 2020. Ce dernier reprochait, en substance, à son « ex-épouse » (recte : épouse) premièrement d’avoir indiqué faussement de n’avoir entrepris aucune démarche pour qu’elle obtienne un titre de séjour et l’avoir ainsi maintenue dans une situation administrative incertaine, l’obligeant à faire de courts séjours en Suisse. Deuxièmement, il a reproché à l’intéressée d’avoir indiqué faussement qu’il était violent physiquement. Ladite ordonnance a retenu, d’une part, que la conduite reprochée à l’intéressée n’était pas attentatoire à l’honneur et ne constituait dès lors pas de la diffamation. D’autre part, ce dernier avait en très grande partie reconnu les faits dénoncés par la recourante et été condamné par l’ordonnance pénale précitée pour diffamation, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité, de sorte que l’infraction de dénonciation calomnieuse n’était pas réalisée (cf. act. 16 TAF, pièce 6). L’arrêt du 1 er décembre 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a également relevé qu’au vu des nombreux messages ou courriers que le recourant avait envoyés à diverses personnes, les allégations de l’intéressée n’étaient donc pas constitutives de dénonciation
F-147/2021 Page 19 calomnieuse et l’ordonnance de classement était bien fondée sur ce point (cf. act. 12 TAF, pièce 4). Finalement, il ressort également du dossier que l’époux de l’intéressée se serait rendu dans le village où vivait la famille de cette dernière et il l’aurait traitée de « prostituée », ainsi que d’autres insultes. Il aurait ensuite placardé des affiches avec son visage et y aurait écrit des insultes en albanais (cf. act. 10 TAF, pièce 6). 5.9 Il convient de relever d'abord que l’intéressée a produit plusieurs pièces probantes susceptibles d'établir les violences dont elle prétend avoir été l'objet de la part de son époux. Ainsi, la condamnation pénale du 19 octobre 2021 décrit un comportement de l’époux visant à insulter, dénigrer, humilier et menacer la recourante, son fils ou d’autres membres de sa famille sur une période qui s’étend de novembre 2019 à mars 2021, soit presque un an et demi. L’absence d’amendement de ce dernier a d’ailleurs amené le Ministère public à prononcer une peine ferme à son encontre. Le caractère systématique au sens de la jurisprudence peut ainsi être retenu (voir consid. 5.2.3 supra). La récurrence et la persistance des agissements démontre un comportement autoritaire de son époux après la rupture qui est de nature à la mettre sérieusement en danger dans sa personnalité. Il apparaît vraisemblable qu’il ait pu adopter une attitude semblable pendant l'union conjugale. En outre, la recourante a présenté un récit circonstancié formulé au sujet de la violence psychologique marquée par du contrôle et de l’emprise de la part de son époux contribuant, dans une certaine mesure, à son isolement social et son manque d’intégration (voir consid. 5.2.2 supra). Aussi, le statut de victime qui lui a été reconnu et des certificats médicaux ont été produits. Ces derniers décrivent un état post- traumatique et un épisode dépressif moyen, pour lesquels un traitement à base d’anxiolytiques et de séances psychothérapeutiques hebdomadaires ont été nécessaires. De cette manière, lesdits certificats sont également aptes à démontrer une détresse psychologique de l’intéressée. Au demeurant, ses récents efforts d’intégration et le fait que les documents sus-décris soient postérieurs à la séparation de septembre 2019 accréditent la thèse, selon laquelle l’intéressée se trouvait sous l’emprise de son époux et qu’elle n’ait pu effectuer les démarches, tant administratives que médicales, qu’après avoir quitté le domicile conjugal. Ainsi, à l’issue d’une appréciation globale de la situation, le TAF est amené à considérer que l'intéressée a, selon une vraisemblance suffisante, été victime de mauvais traitements de la part de son époux durant et après la
F-147/2021 Page 20 période de leur vie commune. En outre, les violences physiques et psychiques dont elle a fait l'objet ont atteint une intensité respectivement une fréquence justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Aussi est-ce à tort que le SEM n'a pas retenu, en l'espèce, l'existence d'une raison personnelle majeure au sens de cette disposition, basée sur l'existence de violences conjugales, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI. 6. Il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été admises sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du 10 décembre 2020 doit être annulée et l’octroi de l’autorisation de séjour de l’intéressée approuvé. Statuant lui-même, le Tribunal approuve ainsi l'octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI pour une durée d'une année. 7.2 Au vu des aspects négatifs relevés en lien avec le séjour de l'intéressée, en particulier son manque d'intégration, l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour en sa faveur sera néanmoins délivrée pour une durée d'une année et le service cantonal compétent devra, lors des deux prochaines prolongations, soumettre son dossier pour approbation au SEM (cf. arrêts du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 7.7, F-2956/2016 du 3 mai 2018 consid. 6 et F-1332/2015 du 11 décembre 2017 consid. 8.4). En outre, tout en tenant dûment compte de la situation de fragilité dans laquelle se trouve l'intéressée, le SPOP est invité à vérifier qu’elle poursuive ses efforts d'intégration, au besoin par le biais de la conclusion d'une convention d'intégration au sens des art. 33 al. 5, 58a al. 1 et 58b al. 1 à 3 LEI ou par le biais de recommandations en matière d'intégration au sens de l'art. 58b al. 4 LEI (cf., notamment, arrêts du TAF F-1192/2018 du 6 janvier 2020 consid. 7 et F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 8). Ce type de mesures pourra porter notamment sur l’intégration professionnelle et l'attestation du suivi d'un cours de langue française.
F-147/2021 Page 21 8. 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 8.2 En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l'octroi d'éventuels dépens en faveur de la recourante ne se pose toutefois pas dans la présente procédure. En effet, l'intéressée a agi par l'entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf., notamment, arrêts du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10; F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8; 3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9). En outre, la présente procédure n’a pas occasionné à l’intéressée des frais relativement élevés. Dans ces conditions, la recourante ne peut prétendre à l'octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
F-147/2021 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 10 décembre 2020 annulée. 2. L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante est approuvé pour une durée d'une année, son dossier restant sous contrôle fédéral pour les deux prochaines prolongations de son autorisation, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Charlotte Imhof
F-147/2021 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-147/2021 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son représentant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour