Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1434/2019
Entscheidungsdatum
25.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 17.08.2022 (1C_411/2021)

Cour VI F-1434/2019

A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 2 1 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

  1. A._______, agissant également pour le compte de son fils,
  2. B._______, les deux représentés par Maître Antoine Golano, avocat, Etude Pépinet 4, Place Pépinet 4, Case postale 6919, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

F-1434/2019 Page 2 Faits : A. En date du 11 mai 2010, A._______ (anciennement [A.b.]), née A.a. le (...) 1988 et originaire d’El Salvador, a épousé à X._______ (VD) C._______, ressortissant suisse né le (...) 1976. B. Le 17 juillet 2015, la prénommée a introduit une requête de naturalisation facilitée. En date du 6 avril 2016, les époux ont certifié vivre à la même adresse, non séparés, sous la forme d'une communauté conjugale effec- tive et stable et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'intéressée a, en outre, été informée que de fausses déclarations ou des réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale pou- vaient entraîner l'annulation de sa naturalisation. Par décision du 21 avril 2016 (entrée en force le 23 mai 2016), l'intéressée a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée. C. En date du 12 mars 2018, les époux ont ouvert action en divorce par dépôt d’une requête commune. Le divorce a été prononcé par jugement du Tri- bunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mai 2018, ce jugement étant devenu définitif et exécutoire le 29 mai 2018. Par courriel du 16 juillet 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) que le couple s’était officiellement séparé le 8 janvier 2018 et que le divorce avait été prononcé en mai 2018. Par lettre du 3 août 2018, le SEM a informé l’intéressée qu’il se voyait contraint d’examiner s’il y avait lieu d’annuler sa naturalisation facilitée, lui impartissant un délai pour se déterminer. Par courrier du même jour, le SEM s’est également enquis au- près de l’ex-époux de l’intéressée s’il était disposé à être entendu en pré- sence de cette dernière et/ou de son mandataire. Par missive du 13 août 2018, l’ex-époux a informé le SEM qu’il consentait à être auditionné en présence de l’intéressée, relevant qu’il était toutefois fortement surpris de cette procédure, dès lors que leur mariage n’avait pas été une tromperie, mais un mariage d’amour. Par courrier du 24 août 2018, l’intéressée a pris position, alléguant notamment que c’était suite à des dif- férences personnelles que la poursuite de l’union n’avait plus été possible.

F-1434/2019 Page 3 D. Le 5 novembre 2018, en présence de l’intéressée, l’ex-époux a été audi- tionné sur les circonstances de leur mariage et de leur séparation. Par courrier du 13 novembre 2018, le SEM a invité l’intéressée à se déterminer sur les déclarations de son ex-mari. Après avoir été relancée, elle a com- muniqué au SEM, par courrier du 21 janvier 2019, qu’elle était d’accord avec lesdites déclarations. Par échange de courriels des 25 et 26 février 2019, le SEM s’est enquis auprès du SPOP de l’identité et de la date du remariage de l’intéressée avec D._______, ressortissant allemand, né le (...) 1984, titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE en Suisse. Le SEM a également de- mandé si des enfants étaient issus de cette union, ce à quoi le SPOP a répondu par la négative. E. Par décision du 15 mars 2019, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée et précisé que cette annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’auraient acquise en vertu de la décision annulée. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 19 mars 2019. F. Le 23 mars 2019, l’intéressée a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a, entre autres, informé le Tribunal qu’elle était à son neuvième mois de grossesse et que la naissance de son enfant était imminente. Par ordonnance du 9 avril 2019, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire une réponse. Par courrier du même jour, l’intéressée, représentée cette fois pas son mandataire, a demandé au Tribunal qu’un délai lui soit imparti pour compléter son mémoire de recours. Dans sa réponse du 16 avril 2019, l’autorité inférieure s’est déterminée sur le recours, relevant que « l’enfant à naître de la recourante tomb[ait] sous le coup du chiffre 3 du dispositif de la décision d’annulation contestée » (cf. act. TAF 8). Par décision incidente du 18 avril 2019, le Tribunal a rejeté la demande de l’intéressée tendant à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, l’invi- tant, par contre, à déposer un mémoire de réplique.

F-1434/2019 Page 4 Par courrier du 17 mai 2019, la recourante a requis une prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire de réplique et de- mandé à pouvoir consulter son dossier. Par ordonnance du 21 mai 2019, le Tribunal a admis la demande de prolongation de délai, transmis à la re- courante une copie de son mémoire de recours, y compris ses annexes, renvoyé le dossier de l’autorité inférieure pour que l’intéressée puisse le consulter et invité cette dernière à s’adresser au SPOP afin d’obtenir la consultation de son dossier cantonal. Le 19 juin 2019, la recourante a produit un mémoire de réplique, dans le- quel elle a conclu « à toutes fins utiles » à ce que l’effet suspensif soit ac- cordé à son recours (cf. act. TAF 17, p. 9 s.). Par courrier du 17 mars 2020, l’intéressée s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. Par lettre du 23 mars 2020, le Tribunal a informé la recourante qu’il n’avait pas pu encore statuer sur son pourvoi. G. Par ordonnance du 23 mars 2020, le Tribunal a transmis un double de la réplique de la recourante à l’autorité inférieure, l’invitant à déposer ses éventuelles observations. Le 1 er avril 2020, le SEM a produit un mémoire de duplique. Par courrier du 16 avril 2020, la recourante a communiqué au Tribunal que les déterminations de l’autorité inférieure n’appelaient aucun argument nouveau de sa part. Par ordonnance du 27 avril 2020, le Tribunal a porté une copie du courrier de l’intéressée à la connaissance de l’autorité infé- rieure. H. Par décision incidente du 10 février 2021, le Tribunal a constaté que le recours avait bel et bien effet suspensif, déclarant la requête formée à ce titre sans objet, et invité les parties à lui communiquer leurs éventuelles remarques ou objections quant à la qualité de partie du fils de la recou- rante, B._______, né le (...) 2019, et à se déterminer sur les conséquences qu’une éventuelle perte de la nationalité suisse aurait pour l’enfant. La re- courante a également été invitée à fournir les témoignages proposés dans son mémoire de réplique. Le 15 février 2021, l’autorité inférieure a produit ses déterminations, indi- quant, entre autres, qu’elle ne voyait aucune raison à ce que l’enfant de la recourante ne soit pas lui-même considéré comme partie à la procédure.

F-1434/2019 Page 5 Par ordonnance du 18 février 2021, le Tribunal a porté un double des dé- terminations du SEM à la recourante pour qu’elle en tienne compte dans ses propres observations. Par missive du 24 mars 2021, la recourante a produit divers témoignages devant corroborer les liens sincères qui l’unissaient avec son ex-époux, communiqué au Tribunal que son fils pouvait être considéré comme partie à la procédure et s’est déterminée sur les conséquences qu’une perte de la nationalité suisse aurait pour l’enfant. Par décision incidente du 1 er avril 2020, le Tribunal a décidé que le fils de la recourante était dorénavant partie à la procédure et qu’il agissait par le biais de sa mère, elle-même représentée par son mandataire. Une copie des déterminations de l’intéressée a été transmise à l’autorité inférieure, pour information, et les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1 de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de la justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être dé- férés au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral ([ci-après : le TF] ; cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant également au nom et pour le compte de son fils mineur (cf. let. H. supra), a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).

F-1434/2019 Page 6 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans un grief d’ordre formel, la recourante a invoqué une violation de son droit d’être entendue et requis l’annulation de la décision attaquée (cf. ré- plique du 19 juin 2019, act. TAF 17 p. 7 ss). Elle a reproché au SEM de ne pas l’avoir auditionnée avant que la décision querellée ne soit prise, alors que son ex-époux avait été entendu oralement. Bien qu’elle ait, en outre, assisté à l’audition de son ex-mari, elle n’avait pas été véritablement invitée à réagir au terme de l’audition, contrairement à ce qui était indiqué sur le rapport d’audition. Elle a également fait grief au SEM de lui avoir accordé un droit d’être entendue trop général, n’ayant notamment pas été informée de l’existence de la présomption applicable lorsque la décision de sépara- tion suit de peu l’octroi de la citoyenneté suisse. Le SEM n’aurait, par ail- leurs, pas exposé par la suite les raisons pour lesquelles il se voyait con- traint d’examiner une éventuelle annulation de sa naturalisation facilitée. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).

F-1434/2019 Page 7 3.1.1 Selon la jurisprudence, l’art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts 2C_1128/2018 du 10 janvier 2019 consid. 4 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). En outre, une décision en ma- tière d’annulation de la naturalisation facilitée ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale, de sorte que l’art. 6 par.1 CEDH ne trouve pas application en l’espèce (cf. ATF 137 I 128 con- sid. 4.4.2 ; arrêt du TF 2C_1128/2018 précité consid. 4). En l’occurrence, l’autorité inférieure a, par courrier du 3 août 2018 (act. SEM 6), invité la recourante à se déterminer sur une éventuelle annu- lation de sa naturalisation facilitée. Par courrier du 24 août 2018, l’intéres- sée a produit ses déterminations (act. SEM 8). Après l’audition de son ex- époux, à laquelle elle a pu assister, la recourante a été également invitée par le SEM à lui faire part de ses remarques et à verser au dossier toute pièce qu’elle jugerait pertinente (act. SEM 17). Par courrier du 21 janvier 2019, l’intéressée a informé le SEM qu’elle était d’accord avec les déclara- tions de son ex-mari (act. SEM 20). Ainsi, bien que la recourante n’ait certes pas eu l’occasion de s’exprimer oralement, il y a lieu d’admettre qu’elle a eu la possibilité de faire valoir ses arguments par écrit avant le prononcé de la décision litigieuse, ce qui est conforme à la jurisprudence du TF citée ci-dessus. Il ne peut dès lors être reproché à l’autorité inférieure une violation du droit d’être entendu sur ce point. 3.1.2 Quant au grief avancé par l’intéressée tiré du fait qu’elle n’aurait pas pu s’exprimer à la fin de l’audition de son ex-mari, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve susceptible de corroborer cette allégation, étant précisé que, d’après le courrier de la police ayant procédé à l’audition, l’intéressée aurait eu l’occasion de poser des questions à son ex-époux à l’issue de celle-ci (cf. act. SEM 16). Il est du reste insolite que l’intéressée ne se soit pas manifestée d’elle-même lors de l’audition pour contester ou préciser certaines des affirmations de son ex-mari, si elle le jugeait nécessaire. La recourante aurait, en outre, eu l’occasion de faire part au SEM de ce grief lorsqu’elle a été invitée à se déterminer sur le contenu du procès-verbal, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, ayant déclaré être d’accord avec les décla- rations de son ex-époux. Ce grief est dès lors infondé et doit être écarté. 3.1.3 Enfin, on relèvera que le SEM a exposé, dans son courrier du 3 août 2018, les motifs pour lesquels il lui était nécessaire d’examiner une éven- tuelle annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée. Il a men- tionné, à ce titre, la date de la naturalisation ainsi que celles de la sépara- tion du couple et du divorce. Il a également cité la jurisprudence du TF

F-1434/2019 Page 8 relative à la définition de la notion de « communauté conjugale effective et tournée vers l’avenir » telle que comprise dans le cadre de la naturalisation facilitée. Il a aussi rappelé le contenu de la déclaration signée par le couple et les conséquences de fausses déclarations. S’il est vrai que le SEM n’a pas mentionné l’existence de la présomption fondée sur l’enchaînement rapide entre la décision de naturalisation et la séparation du couple, tou- jours est-il que l’intéressée était informée des raisons pour lesquelles l’autorité inférieure envisageait d’examiner une annulation de sa naturali- sation facilitée. On ne voit pas en quoi le fait que l’autorité inférieure eût, en sus, mentionné l’existence de cette présomption aurait fondamentale- ment changé la manière dont l’intéressée aurait pris position. On ne peut dès lors pas non plus reprocher au SEM de n’avoir pas respecté le droit d’être entendue de la recourante sur ce point. Ce grief peut également être écarté. 4. Le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la na- tionalité suisse (LN, RS 141.0). Celle-ci a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115). Les dé- tails de cette nouvelle réglementation sont fixés dans l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN, RS 141.01), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1 er janvier 2018 égale- ment. 4.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité et correspond à la disposition de l'art. 57 aLN (la teneur de cette ancienne disposition ayant été formel- lement modifiée dans le sens où il s'agit désormais d'une disposition dite « transitoire » [cf. Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011 2639, p. 2678, ad art. 50 du projet de loi]), l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 4.2 En l’occurrence, le SEM a ouvert la présente procédure le 3 août 2018, après que les autorités vaudoises lui eurent annoncé, le 16 juillet 2018, la séparation de la recourante et de son ex-mari ainsi que leur divorce. Les informations transmises à l'autorité inférieure à ce sujet étaient donc

F-1434/2019 Page 9 propres à établir un soupçon légitime que la naturalisation facilitée de l’in- téressée avait été obtenue frauduleusement. 4.3 La question de savoir qui, de la date d'ouverture de la procédure d'an- nulation de la naturalisation facilitée ou de la prise de connaissance par le SEM de l'état de fait propre à ouvrir dite procédure au sens de l'art. 50 al. 1 LN, constitue le moment déterminant, souffre de rester indécise in casu, dans la mesure où tant l'ouverture de la procédure que cette prise de con- naissance sont intervenues après l'entrée en vigueur du nouveau droit, si bien qu'il y a lieu d'appliquer ici la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 (cf. arrêt de référence du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 consid. 3). 5. 5.1 En vertu de l'art. 21 LN, quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec son conjoint suisse (let. a) et s'il a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b). 5.2 La notion de communauté conjugale dont il est question à l'art. 21 LN (à l'instar de l'ancienne loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN), présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réci- proque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de pour- suivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). La séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'oc- troi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; 130 II 482 consid. 2 ; ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no- vembre 2017 consid. 5.1 in fine ; 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1 in fine).

F-1434/2019 Page 10 5.3 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation fa- cilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des mœurs et des men- talités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisa- tion) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un ci- toyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la jurisprudence citée). On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers- pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu- ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2). L'institution de la naturalisation fa- cilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale « so- lide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi- naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet ; ATAF 2010/16 consid. 4.3). 6. 6.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut, sans plus nécessiter l'assentiment de l'autorité du canton d'origine (art. 41 al. 1 aLN), annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimula- tion de faits essentiels. Il est à noter que les conditions matérielles d'annu- lation de la naturalisation facilitée prévues par cette disposition (déclara- tions mensongères ou dissimulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'ancien art. 41 al. 1 aLN. 6.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas rem- plie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été

F-1434/2019 Page 11 obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astu- cieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néan- moins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indi- cations à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 ; 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru- dence citée rendue sous l'ancien droit (aLN), mais qui conserve toute sa pertinence sous le nouveau droit au vu de l'absence de modification légi- slative sous cet angle-là ; cf., aussi, arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid. 2.2.1). 6.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fé- dérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal de céans. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une pré- somption. 6.5 La jurisprudence rendue sous l'ancien droit de la nationalité, mais qu'il convient de reprendre intégralement sous le nouveau droit (arrêt du TAF F-3524/2019 du 30 avril 2020 consid. 5.5), reconnaît que l'enchaînement

F-1434/2019 Page 12 chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont sépa- rés quelques mois après la décision de naturalisation. La question de sa- voir à partir de quel laps de temps cette présomption n'a plus cours n'a pas été tranchée de manière précise par le TF, qui procède à chaque reprise à une analyse spécifique du cas d'espèce (cf., pour comparaison, arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 ; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suf- fisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signa- ture de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine). 6.6 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be- soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son con- joint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un évé- nement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie com- mune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 ; 1C_362/2017 consid. 2.2.2). 7. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles d'annula- tion de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante par décision du 21 avril 2016 (entrée en force le 23 mai 2016), a été annulée par l'autorité inférieure le 15 mars 2019. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée au plus tôt le 16 juillet 2018, date à laquelle le SPOP l'a informée de la séparation officielle des époux et de leur divorce. Cette prise de con- naissance déclenche le délai relatif au sens de l'art. 36 al. 2 LN (cf. arrêt du TF 1C_156/2015 du 15 mai 2015 consid. 2). La recourante a été avertie de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par

F-1434/2019 Page 13 courrier du 3 août 2018. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont donc été respectés. Il sied également de souligner que le SEM pouvait annuler dite naturalisation sans obtenir l'assentiment des autorités des cantons d'origine compétentes comme cela aurait été le cas sous l'aLN (cf. art. 41 al. 1 aLN ; cf. art. 36 al. 1 LN). 8. 8.1 Les conditions formelles étant satisfaites, il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annula- tion de la naturalisation facilitée qui résultent de l'art. 36 al. 1 LN, à savoir que dite naturalisation a été acquise par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 8.2 Dans sa décision du 15 mars 2019, l’autorité inférieure a relevé que, six mois après sa naturalisation facilitée, la recourante s’était définitivement séparée de son mari, avant d’introduire une requête commune de divorce en l’absence de toute mesure de protection ou de conservation de l’union conjugale. Quatre mois après son divorce, l’intéressée s’était par ailleurs remariée avec un ressortissant étranger huit ans plus jeune que son ex- époux. En outre, la recourante n’avait apporté aucun élément rendant par exemple vraisemblable l’avènement d’un évènement extraordinaire posté- rieur à la naturalisation et propre à entraîner une soudaine et irrémédiable rupture. Quant à l’apparition de problèmes professionnels, à l’instar de ceux évoqués par l’ex-époux lors de son audition, l’autorité inférieure a re- levé que ceux-ci se devaient d’activer le devoir de soutien entre époux propre au mariage et non entraîner une rapide séparation. D’après le juge- ment de divorce, ces problèmes n’auraient, par ailleurs, pas été de nature à remettre en question l’emploi de l’ex-époux. L’autorité inférieure a enfin considéré qu’il ressortait des circonstances que les ex-époux étaient cons- cients de leurs problèmes conjugaux (c’est-à-dire une divergence de vues de l’avenir couplée à une différence de culture) et de leur éloignement ayant abouti à une simple relation d’amitié intervenue bien avant leur ra- pide séparation. 8.3 Dans son mémoire de recours (act. TAF 1), l’intéressée a souligné qu’elle était une personne honnête et honorable et qu’elle n’avait jamais eu l’intention de se marier dans le but de recevoir la nationalité suisse. Elle avait épousé son ex-mari par amour et avec l’objectif d’une union conjugale à vie, ayant quitté son pays d’origine, sa famille et ses amis et abandonné ses études à cette fin. L’intéressée a relevé qu’au moment de sa naturali-

F-1434/2019 Page 14 sation facilitée, elle avait l’intention de poursuivre la communauté conju- gale, même si elle et son mari rencontraient des « problèmes habituels de couple ». Elle a invoqué, à ce titre, les problèmes professionnels évoqués par son ex-époux et déclaré : « Le mois de décembre 2016, j'étais en visite chez ma famille et en revenant en Suisse, mon ex-époux m'a annoncé son départ du domicile conjugal, qu'il réalise en janvier 2017 ». A ce titre, elle a souligné qu’elle avait, à l’époque, gardé l’espoir qu’elle et son ex-mari pus- sent surmonter leurs difficultés, ce qui n’a toutefois pas été le cas, puisqu’ils ont finalement pris la décision d’initier une procédure de divorce. Dans sa réplique, la recourante a, une nouvelle fois, souligné qu’elle n’avait jamais eu de raisons, notamment financières (étant issue d’une famille ai- sée au Salvador), de quitter son pays d’origine auquel elle demeurait très attachée. Elle avait, bien au contraire, quitté son pays et abandonné ses études pour venir en Suisse par amour. Elle a relevé que son ex-époux n’avait jamais exclu au moment de leur rencontre de fonder à terme une famille et contesté, à ce titre, les déclarations faites par ce dernier. Elle a précisé qu’au moment du mariage elle n’avait que 21 ans et que la question d’avoir des enfants n’était alors pas d’actualité. Ce n’était que peu avant leur rupture que la question d’avoir des enfants avait commencé à faire l’objet de sérieuses tensions. Malgré leur amour, la rupture du lien conjugal était devenue inévitable. Selon la recourante, la survenance d’un évène- ment extraordinaire résidait dans ce conflit intervenu entre elle et son ex- mari. L’intéressée a, en outre, souligné que c’était son ex-époux qui avait pris la décision de quitter le domicile conjugal ; si elle avait voulu éluder les dispositions légales en matière de naturalisation, il aurait été plus logique que ce soit elle qui mette un terme à une union fallacieuse après avoir obtenu la nationalité suisse. Le fait qu’elle ait trouvé un nouveau conjoint en 2017, avec qui elle avait rapidement pu satisfaire son désir de maternité, ne faisait que confirmer que telle était sa vision de la famille et que celle-ci n’était pas conciliable avec les projets de son ex-époux. En résumé, la dé- claration du 6 avril 2016 qu’elle avait cosignée avec son ex-mari était cor- recte, dès lors qu’ils formaient une communauté conjugale et n’avaient alors aucune intention de divorcer, ni de se séparer. La détérioration rapide du lien conjugal s’expliquait par le désir qu’avait la recourante de fonder une famille, lequel n’était tout simplement pas partagé par son ex-époux. 8.4 Dans sa duplique, l’autorité inférieure a soulevé qu’un désaccord des époux au sujet de la question d’avoir ou non des enfants était significatif quant à l’absence de stabilité de l’union conjugale. Selon la jurisprudence du TF, il n’était pas vraisemblable qu’une telle question ne soit abordée qu’après plusieurs années de mariage. En l’occurrence, il apparaissait que

F-1434/2019 Page 15 le désaccord des conjoints au sujet d’une éventuelle descendance com- mune était bien antérieur à la naturalisation et que l’intéressée était au cou- rant de cette situation. En outre, l’autorité inférieure a relevé que l’intéres- sée était douze ans plus jeune que son ex-mari (fait constitutif d’une nette différence d’âge) et qu’une telle circonstance, suivie d’un remariage avec un ressortissant étranger huit ans plus jeune que l’ex-époux renforçait la présomption tirée de la rapide séparation. En annexe à son courrier du 24 mars 2021, la recourante a produit divers témoignages devant attester des liens sincères qui l’unissaient à son ex- époux. 8.5 Quant aux circonstances ayant entourées l’acquisition de la naturalisa- tion facilitée et la séparation du couple, le Tribunal retient ce qui suit : 8.5.1 Le mariage de l’intéressée et de son ex-époux a été célébré le 11 mai 2010. En date du 17 juillet 2015, la recourante a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 6 avril 2016, l’intéressée et son ex-mari ont co- signé la déclaration concernant la communauté conjugale. Par décision du 21 avril 2016 (entrée en vigueur le 23 mai 2016), la recourante s’est vue accorder la naturalisation facilitée. Selon les déclarations de l’ex-époux, ce dernier aurait quitté le domicile conjugal environ une année avant l’an- nonce officielle de la séparation intervenue le 7 janvier 2018 (cf. procès- verbal d’audition du 5 novembre 2018, act. SEM 16 p. 86, R.D. 2.1). Ceci correspond à l’indication donnée par la recourante dans son recours, selon laquelle son ex-époux lui aurait annoncé au mois de décembre 2016 son départ du domicile conjugal, qu’il aurait réalisé en janvier 2017 (act. TAF 1 p. 1). Suite à l’annonce officielle de la séparation en janvier 2018, le couple a déposé, le 12 mars 2018, une requête commune de divorce, qui a été prononcé le 23 mai 2018 (act. SEM 10). En date du 18 septembre 2018, la recourante s’est remariée avec un citoyen allemand au bénéficie d’une autorisation d’établissement UE/AELE en Suisse, né en 1984 (cf. act. SEM 22 et act. TAF 1 pces 4 et 7). A noter que l’intéressée avait déjà emménagé chez son nouvel époux en date du 17 août 2018 (cf. déclaration d’arrivée du 31 août 2018, act. TAF 1 pce 3). En mars 2019, l’intéressée était, en outre, enceinte de neuf mois de son premier enfant issu de sa relation avec son nouvel époux (ce qui fait remonter la conception de l’enfant au mois de juin 2018 environ ; cf. act. TAF 1 p. 2). 8.5.2 Ce sont donc environ neuf mois (avril 2016 à janvier 2017) qui sépa- rent la déclaration concernant la communauté conjugale, respectivement la décision d’octroi de la naturalisation facilitée d’avec la séparation du

F-1434/2019 Page 16 couple. On se trouve partant en dessous du seuil de deux ans permettant d’appliquer la présomption jurisprudentielle que la naturalisation a été ob- tenue frauduleusement (cf. consid. 6.5 supra ; voir, aussi, arrêts du TF 1C_207/2020 du 24 juillet 2020 consid. 6.3 ; 1C_24/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3). En outre, si une année supplémentaire s’est écoulée entre la séparation effective du couple en janvier 2017 et l’annonce officielle de la séparation en janvier 2018, toujours est-il que les événements se sont, par la suite, très vite enchaînés. En effet, le couple a déposé deux mois après (mars 2018) une demande commune de divorce, celui-ci ayant été prononcé en- viron un mois plus tard (mai 2018), trois mois après (août 2018) l’intéressée a emménagé chez son nouveau compagnon et un mois après (septembre 2018) elle l’a épousé. La conception du premier enfant de l’intéressée issu de sa nouvelle union remonte, par ailleurs, vraisemblablement au mois de juin 2018. L’enchaînement rapide de ces événements vient ainsi renforcer la présomption jurisprudentielle susmentionnée. On notera également que l’intéressée et son ex-époux n’ont pas cherché de l’aide auprès d’un psy- chologue ou entrepris des démarches pour régler leurs problèmes conju- gaux avant de déposer une requête commune de divorce, alors qu’ils ont vécu séparés durant une année (cf. procès-verbal d’audition du 5 no- vembre 2018, R D. 2.4). Ceci décrédibilise ou, pour le moins, relativise fortement l’argument avancé par l’intéressée selon lequel ce serait son ex- époux qui aurait pris l’initiative de la séparation, alors qu’elle espérait qu’ils pourraient surmonter leurs difficultés. Tout laisse dès lors penser que les ex-époux n’avaient plus la volonté, au moment de leur séparation en jan- vier 2017, de sauver leur union, qui avait très vraisemblablement déjà perdu de sa substance auparavant. On relèvera, enfin, que lorsque l’ex- époux a été interrogé sur les éventuelles activités communes qu’il aurait eues avec la recourante entre la naturalisation de cette dernière et leur séparation définitive, ce dernier a répondu « aucune », hormis des sorties pour boire des cafés (cf. procès-verbal d’audition du 5 novembre 2018, R. D. 7 p. 4). Cette circonstance ne parle pas en faveur d’une communauté conjugale effective et stable, mais tend plutôt à renforcer la présomption que cette communauté s’était déjà délitée au moment de la déclaration co- signée par le couple, respectivement lors de l’acquisition de la naturalisa- tion facilitée. 8.6 Fort de ce constat, il y a lieu de déterminer si un événement extraordi- naire serait susceptible d’expliquer la rapide séparation du couple.

F-1434/2019 Page 17 8.6.1 Selon l’intéressée, cet événement résiderait dans la survenance d’un désaccord au sein du couple quant à la question d’une descendance com- mune. On relèvera tout d’abord, à ce titre, qu’interrogé sur la question de savoir si le fait de ne pas avoir d’enfant était le résultat d’un accord commun entre lui et l’intéressée, l’ex-époux a répondu, lors de son audition du 5 no- vembre 2018 à laquelle la recourante a assisté, par l’affirmative déclarant : « Depuis que nous nous sommes rencontrés, elle savait [l’intéressée] que je ne voulais pas d’enfant » (cf. procès-verbal du 5 novembre 2018, R. D. 5.1 p. 4). En outre, lorsqu’il a été interrogé sur la nature des problèmes conjugaux que leur couple avait rencontrés, l’ex-époux n’a pas non plus évoqué un désaccord sur la question d’une descendance, affirmant seule- ment : « Nous n’avions plus la même vision pour le futur. J’ai eu quelques problèmes professionnels et je n’avais plus le moral. Nous sommes deve- nus plus amis que couple et les sentiments n’étaient plus les mêmes. Nous n’avions pas la même culture et cela se ressentait dans le quotidien » (cf. procès-verbal du 5 novembre 2018, R. D. 2.3). Lorsqu’on lui a de- mandé si un évènement particulier était intervenu juste après la naturalisa- tion de l’intéressée qui aurait mis en cause la communauté conjugale, l’ex- époux a répondu : « Non. [H]ormis nos soucis précités, aucun autre évé- nement n’est intervenu » (cf. procès-verbal du 5 novembre 2018, R.D. 6 p. 4). On note que la recourante n’a pas contesté cette réponse ni le jour de l’audition, ni plus tard, lorsque le SEM l’a expressément invitée à lui faire part de ses remarques sur le procès-verbal (cf. act. SEM 17). Au contraire, elle a communiqué au SEM qu’elle était d’accord avec les déclarations de son ex-mari (cf. act. SEM 20). Il est, par ailleurs, insolite que la recourante n’ait pas invoqué, dans son recours, comme raison de la séparation, le fait qu’elle avait été en désaccord avec son ex-époux sur la question d’avoir ou non des enfants communs. A ce stade, l’intéressée n’a mentionné que l’existence de « problèmes habituels de couple » et repris les raisons ex- posées par son ex-mari lors de son audition (cf. act. TAF 1 p. 1). Ce n’est qu’au stade de sa réplique (à partir du moment où elle a été représentée) qu’elle s’est prévalue de ce prétendu désaccord sur une descendance commune et qu’elle a produit un courrier de son ex-époux, daté du 20 mai 2019, dans lequel ce dernier mentionnait, pour la première fois, le fait qu’ils ne partageaient pas la même vision sur la question des enfants (cf. act. TAF 17 pce 3). A ce titre, la jurisprudence considère qu’en cas de contradictions entre des affirmations successives, il y a lieu en règle géné- rale d’accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 45 consid. 2a ; 115 V 143 consid. 8c ; arrêts du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 5.2 ; F-6860/2016 du 6 juillet

F-1434/2019 Page 18 2018 consid. 5.1.2). Ainsi, le fait que l’argument tiré de ce prétendu désac- cord concernant une descendance commune n’ait été invoqué que tardi- vement dans la procédure remet en cause sa crédibilité. Si cette question avait été si importante pour la recourante et le motif principal de la sépara- tion du couple, il est étrange que l’ex-époux ne l’ait pas immédiatement et de manière spontanée relevé lors de son audition ou, pour le moins, que l’intéressée ne soit pas intervenue immédiatement ou rapidement après l’audition pour rectifier ou préciser les affirmations de son ex-époux. L’ex- époux n’avait, en outre, aucune raison apparente de mentir ou de ne pas être transparent vis-à-vis des autorités quant au motif de leur séparation, étant lui-même venu en défense de son ex-épouse quant au caractère sin- cère de leur union. A toutes fins utiles, même si l’on devait retenir que ce désaccord était à l’origine de la séparation du couple, on ne saurait le con- sidérer comme un évènement extraordinaire susceptible d’expliquer une dégradation rapide (survenue seulement après l’acquisition de la naturali- sation) des liens conjugaux. On peine en effet à croire qu’un tel désaccord soit survenu de manière inattendue et subite après plus de cinq ans de mariage (cf. arrêt du TF 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 4). S’il l’on en croit les déclarations de l’ex-époux lors de son audition du 5 novembre 2018 (qui sont, comme on l’a vu, plus crédibles que celles faites ultérieu- rement), cette question aurait été, au contraire, abordée rapidement par le couple au cours de leur relation. Il apparaît dès lors plus crédible que ce prétendu désaccord (couplé éventuellement à d’autres difficultés du couple) ait été à l’origine d’une dégradation progressive des rapports con- jugaux, ayant débuté déjà avant la déclaration concernant la communauté conjugale et l’obtention par la recourante de la naturalisation facilitée. 8.6.2 Quant aux autres raisons soulevées par le couple (c’est-à-dire les difficultés professionnelles et les problèmes de santé de l’ex-époux et leur différence de culture), celles-ci ne constituent, in casu, pas non plus des événements extraordinaires susceptibles d’expliquer une détérioration ra- pide du lien conjugal. S’agissant plus particulièrement des difficultés pro- fessionnelles de l’ex-époux, on relèvera que celles-ci n’étaient notamment pas liées à une perte d’emploi (cf. act. SEM 1 p. 24 et 10 p. 70). L’intéressée n’a pas non plus démontré, ni fait du reste réellement valoir qu’elle n’avait pas eu conscience de la gravité de ses problèmes de couple. D’après ses déclarations, l’intéressée était, au contraire, consciente des difficultés qu’ils rencontraient avec son ex-mari et qui ont mené à la sépa- ration.

F-1434/2019 Page 19 Au vu de ce qui précède, ainsi qu'à la faveur d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 141 I 60 consid. 3.3), le Tribunal s'estime suffisamment renseigné et ne fera pas suite à la proposition de la recourante de procéder à son audition, ainsi qu’à celle de son ex-époux (cf. act. TAF 17 p. 10). S’agissant de l’audition de témoins, l’intéressée a eu la possibilité de fournir par écrit les témoignages proposés dans son mémoire de réplique, ce qu’elle a fait par courrier du 24 mars 2021 (cf. act. TAF 25 et 32). Ces té- moignages ne sont toutefois pas de nature à modifier l’appréciation du Tri- bunal de céans telle qu’exposée ci-dessus. 8.6.3 En conclusion, les circonstances du cas d’espèce laissent présumer que la communauté conjugale n’était déjà plus stable et orientée vers l’ave- nir au moment où le couple a cosigné la déclaration concernant la commu- nauté conjugale, respectivement où l’intéressée a acquis la naturalisation facilitée. A défaut d’éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal s’en tiendra à la présomption jurisprudentielle liée à l’enchaîne- ment chronologique rapide des événements. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée, en application de l’art. 36 al. 1 LN. 9. 9.1 S’agissant des arguments avancés par la recourante en lien avec sa bonne intégration en Suisse, ceux-ci sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles elle a obtenu la naturalisation facilitée (cf. arrêts du TF 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine ; 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). 9.2 Quant à ceux concernant les conditions relatives à la naturalisation or- dinaire, il convient tout au plus de rappeler que, selon la jurisprudence constante du TF, une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressor- tissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire. Le fait que l'intéressée puisse solliciter la naturalisation ordinaire n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la me- sure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procé- dure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les condi- tions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. arrêt du TF 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 ; arrêt du TAF F-5569/2016 du 24 mai 2017 consid. 8).

F-1434/2019 Page 20 10. 10.1 En vertu de l’art. 36 al. 4 LN, l’annulation fait perdre la nationalité suisse aux enfants qui l’ont acquise en vertu de la décision annulée. Font notamment exception les enfants qui deviendraient apatrides ensuite de l’annulation (let. b). 10.2 En l’occurrence, le fils de la recourante, né le (...) 2019, a acquis la nationalité suisse et le droit de cité de sa mère (cf. act. TAF 17 pce 2). Son père, le nouvel époux de l’intéressée, est toutefois un ressortissant alle- mand au bénéfice d’une autorisation d’établissement UE/AELE en Suisse (cf. act. TAF 1 pce 7 et 17 pce 2). Invitée à se déterminer sur les consé- quences de l’annulation de la naturalisation facilitée pour le fils de l’intéres- sée, l’autorité inférieure a exposé que, dès lors que le père de l’enfant était citoyen allemand, né en Allemagne avant 1999, et que, comme l’indiquait son patronyme, la filiation avait été reconnue, l’enfant détenait déjà la na- tionalité allemande, ce qui le mettait à l’abri de toute éventuelle apatridie suite à la perte de sa nationalité suisse (cf. act. TAF 27). Egalement invitée à se déterminer sur cette question et sur la prise de position du SEM, la recourante a relevé que son fils se verrait privé des droits réservés aux citoyens suisses (notamment le droit de vote) et d’une partie de son iden- tité. Son fils était en effet né en Suisse de parents qui n’avaient aucune- ment l’intention de quitter ce pays comme en attestait l’acquisition d’une maison familiale à Y._______ (VD). 10.3 En l’occurrence, pour déterminer s’il existe un risque d’apatridie pour le fils de l’intéressée, il y a lieu de se référer à la législation allemande, soit au § 4 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG). En vertu de cette disposition, un enfant acquiert la nationalité allemande par la naissance, lorsque l’un des parents est citoyen allemand. Lorsque seul le père dispose de la na- tionalité allemande et que, pour établir le lien de filiation une reconnais- sance ou une constatation de paternité est exigée par le droit allemand, il faut que de telles mesures soient prises avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 24 ans pour que ce dernier puisse se prévaloir de l’acquisition de la nationalité allemande. Par contre, lorsque le parent disposant de la citoyen- neté allemande est lui-même né à l’étranger après le 31 décembre 1999 et y a son lieu de résidence, l’enfant né à l’étranger n’acquiert en principe (sous réserve d’un risque d’apatridie) pas la nationalité allemande. Dès lors que l’enfant est in casu, d’après le certificat de famille et comme l’indique aussi son patronyme, bien le fils du nouveau conjoint de l’intéres- sée et que le nouvel époux est né en Allemagne en 1984 (cf. act. TAF 17

F-1434/2019 Page 21 pce 2), il y a lieu d’admettre que l’enfant dispose déjà de la nationalité al- lemande et qu’il pourra dès lors entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir des papiers d’identité allemands. Il n’y a donc pas de risque d’apatridie en l’espèce. L’art. 36 al. 4 LN trouve dès lors bien application en l’occurrence. Les arguments avancés par la recourante à ce titre ne sont d’aucun secours. 11. 11.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 mars 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. 11.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants débiteurs solidaires (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun dépens ne sera mis à la charge de l'autorité intimée, les recourants n'ayant pas obtenu gain de cause (cf. art. 7ss FITAF). (dispositif sur la page suivante)

F-1434/2019 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même mon- tant versée le 3 avril 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

F-1434/2019 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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