Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-140/2016
Entscheidungsdatum
09.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 15.06.2018 (2C_972/2017)

Cour VI F-140/2016

Arrêt du 9 octobre 2017 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses- Immigrés (C.S.I.), Rue de l'Industrie 10, Case postale 280, 1951 Sion, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

F-140/2016 Page 2 Faits : A. A._______ (née B.), ressortissante macédonienne née en 1991, a contracté mariage, le 4 janvier 2011 à C. (Macédoine), avec D., un compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Le 19 avril 2011, A. a sollicité, auprès de l’Ambassade de Suisse à Skopje, l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse pour y rejoindre son époux, D.. B. Dans le cadre de l’examen de cette demande de regroupement familial, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPOMI) a invité D. à fournir des informations au sujet des cir- constances dans lesquelles il avait connu son épouse et comment cette relation avec abouti à leur mariage. En réponse aux questions écrites qui lui avaient été soumises par le SPOMI, D._______ a indiqué avoir fait la connaissance de son épouse dans un village voisin du sien en Macédoine, a expliqué que leur relation était devenue sérieuse en août 2010 et a déclaré que ce mariage n’avait pas été arrangé par leurs familles respectives. C. Arrivée en Suisse le 31 juillet 2011, A._______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le regrou- pement familial. Dans le cadre de la procédure de renouvellement de l’autorisation de sé- jour de A., le Service des migrations a constaté que D. bénéficiait de l’aide sociale depuis le mois de février 2013 pour un montant total de 14'810.20 francs et qu’il faisait en outre l’objet, au 14 juillet 2014, de poursuites pour un montant de 38'222.30 francs, alors que A._______ faisait l’objet, à cette même date, de poursuites pour un montant de 1'160.10 francs. Constatant que les époux A.-D. dépendaient durable- ment de l’aide sociale, qu’ils avaient accumulé les poursuites et que A._______ ne parlait pas le français, le SPOMI a averti la prénommée, le 17 juillet 2014, qu’elle se devait d’entreprendre une activité lucrative et d’acquérir des notions de la langue française et qu’il examinerait dans un

F-140/2016 Page 3 délai d’une année si elle s’était soumise à son devoir d’intégration en Suisse. D. Le 16 février 2015, A._______ s’est présentée à la Police de Sion, accom- pagnée d’une traductrice, pour déposer plainte contre son mari pour voies de fait, menaces et injure. Elle a exposé que, lors d’une altercation surve- nue le 9 février 2015, son époux lui avait asséné une grosse claque sur la joue, l’avait tirée par les cheveux et l’avait menacé de l’égorger et de la pousser du balcon, si bien qu’elle avait alors quitté le domicile conjugal et n’y était plus revenue depuis lors. Lors de son audition du 3 mars 2015 par la Gendarmerie de Sion, D._______ a totalement nié les actes violents qui lui étaient reprochés par son épouse, déclarant ne l’avoir ni frappée, ni injuriée. Il a indiqué lui avoir seulement demandé de rendre les bijoux offerts lors de leurs fiançailles, dès lors qu’il avait entamé le 18 février 2015 une procédure de divorce. D._______ a expliqué à cet égard que leur mariage avait été arrangé par leurs familles respectives, qu’il ne connaissait pas son épouse avant le ma- riage et qu’ils s’étaient mariés pour faire plaisir à leurs familles et respecter la tradition. Il a indiqué enfin que son épouse ne parlait pas le français après quatre ans de séjour en Suisse, ne faisait pas d’efforts d’intégration, ne travaillait pas et dépendait entièrement de lui sur le plan financier. E. Informé de la séparation des époux A.-D., le SPOMI a invité le Contrôle des habitants de la ville de Sion à procéder à l’audition des intéressés au sujet de leur relation et des motifs de leur séparation. Lors de son audition du 20 avril 2015 par le Contrôle des habitants de Sion, A._______ a déclaré que la relation du couple s’était péjorée depuis le dé- but de l’année 2014 et que son époux était souvent sous l’influence de drogues et devenait violent. Elle a précisé en outre n’avoir jamais rien en- trepris avec son mari sans la présence de ses beaux-parents, indiquant que leurs vacances se passaient toujours en Macédoine, où vivaient en- core ses parents, son frère et ses deux soeurs. A._______ a expliqué en- suite qu’elle s’était séparée de son mari en raison du comportement violent de celui-ci, ainsi que du mépris que lui témoignaient tant son époux que sa belle-famille. La recourante a indiqué enfin qu’elle était à l’aide sociale de- puis le mois de février 2015, mais qu’elle cherchait du travail et s’efforçait d’apprenait le français.

F-140/2016 Page 4 Lors de son audition du 8 mai 2015 par le Contrôle des habitants de Sion, D._______ a déclaré avoir rencontré son épouse en 2011 en Macédoine et l’avoir rapidement épousée, selon les règles en cours dans son pays. Il a indiqué ensuite que le couple avait commencé à avoir des problèmes au mois d’août 2014 et que la séparation s’était concrétisée le jour où son beau-père était venu chercher A._______ au domicile conjugal. D._______ a expliqué enfin que la rupture de l’union conjugale avait été causée par de fréquentes mésententes conjugales, tout en ajoutant qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. F. Le 18 juin 2015, le Service des migrations a informé A._______ qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'appro- bation du SEM, en considérant que celle-ci avait été victime de violences conjugales et qu’il se justifiait dès lors de prolonger son autorisation de séjour en Suisse. G. Le 29 juin 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de sé- jour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse conformément à l’art. 64 al. 1 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d’une décision. H. Dans les observations qu'elle a adressées au SEM le 4 septembre 2015, par l’entremise de son précédent mandataire, A._______ a exposé qu’elle avait été l’objet de violences conjugales de la part de son époux, violences qui avaient été reconnues par l’autorité cantonale et que le SEM ne pouvait dès lors pas s’écarter de cette appréciation. La requérante a relevé en outre qu’elle s’efforçait de subvenir à ses besoins et qu’elle avait suivi des cours de français pour améliorer son intégration en Suisse. I. Le 12 novembre 2015, A._______ a déposé une requête de mesures pro- tectrices de l’union conjugale devant le Tribunal de district de Sion. J. Le 24 novembre 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une déci- sion de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé- rieure a relevé d’abord que les pièces du dossier l’amenaient à conclure

F-140/2016 Page 5 que l’union des époux A.-D. avait perdu toute substance avant l’échéance du délai de trois ans de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. L’autorité inférieure a exposé ensuite que même en considérant que cette union avait duré plus de trois ans, la requérante ne pouvait guère se prévaloir d’une intégration réussie pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors qu’elle n’y avait presque jamais travaillé, y bénéficiait de l’aide sociale et ne parlait pas le français. Le SEM a relevé enfin que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à l’existence de violences conju- gales d’une intensité suffisante à admettre l’existence de raison person- nelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’un seul épisode de violence avait été relaté par la requérante et que celle-ci n’avait présenté, ni certificat médical, ni attestation LAVI, susceptibles d’étayer ses affirmations. Le SEM a considéré enfin qu’il n’avait pas été établi que la réintégration de la requérante dans son pays serait gravement compro- mise. K. Agissant par l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a re- couru contre cette décision le 8 janvier 2016 auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'oc- troi d'une autorisation de séjour en sa faveur. La recourante a réaffirmé d’abord qu’elle avait fait l’objet de violences conjugales et qu’elle avait été suivie par le Centre de consultation LAVI du Valais central, pour en con- clure que la décision du SEM consacrait, sur ce point, une constatation inexacte de faits pertinents. Elle a exposé ensuite que, depuis sa sépara- tion de son époux, elle avait fait des efforts d’intégration, notamment sur le plan professionnel, dès lors qu’elle avait effectué en 2015 un stage pratique de 3 mois auprès de Caritas et avait exercé un emploi de nettoyeuse du 10 janvier au 10 mars 2016. La recourante a allégué enfin que sa réinté- gration sociale dans son pays était fortement compromise, dès lors qu’elle y ferait l’objet de dénigrement au sein de la société macédonienne pour « ne pas avoir su être conservée par son mari ». La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, dès lors qu’elle était sans emploi, totalisait pour 2'625.05 francs de poursuites et 3'374.30 francs d’actes de défaut de biens et avait bénéficié des prestations d’as- sistance du Service social de la ville de Sion pour un montant s’élevant à 17'771.45 francs au 5 novembre 2015. Par décision du 13 avril 2016, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale déposée par A._______ et a nommé Me Christophe Quen- noz en qualité d’avocat d’office pour la procédure de recours.

F-140/2016 Page 6 L. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 3 mai 2016, l’autorité intimée a relevé en particulier que les violences conjugales que la recourante a attribuées à son époux ne pou- vaient pas suffire à elles seules pour admettre l’existence de raisons per- sonnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. M. Invitée à se déterminer sur le préavis du SEM, la recourante a exposé, dans ses observations du 9 juin 2016, que l’autorité intimée avait nié à tort l’importance des violences conjugales qu’elle avait alléguées. Elle a fait valoir ensuite que son niveau d’intégration s’était amélioré depuis qu’elle avait pu se construire une vie indépendante de son mari. La recourante a produit à cet égard des pièces attestant, d’une part, qu’elle avait suivi de- puis le 2 février 2015 un cours d’intégration pour femmes étrangères orga- nisé par l’Oeuvre suisse d’entraide ouvrière, d’autre part, qu’elle avait trouvé un emploi d’ouvrière agricole pour la période du 2 mai au 29 juillet 2016 auprès de E._______ à Sion. N. Dans sa duplique du 8 juillet 2016, le SEM s’est référé aux considérants de sa décision. O. Le 8 août 2016, Me Christophe Quennoz a informé le Tribunal qu’il n’était plus consulté pour assurer la défense des intérêts de A._______ dans la procédure de recours introduite le 8 janvier 2016. P. Agissant par l’entremise de sa nouvelle mandataire, A._______ a complété son argumentation, le 5 septembre 2016, en réaffirmant qu’elle n’avait pu entreprendre des démarches en vue de son intégration qu’après avoir quitté son mari et s’être libérée de l’isolement social dans laquelle il l’avait confinée. La recourante a exposé en outre qu’elle avait entamé le 1 er sep- tembre 2016 un emploi durable rémunéré 22.- francs de l’heure comme aide au sein de la société F._______ à Conthey (VS). Q. Le 10 mai 2017, le Tribunal a invité A._______ à l’informer des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières déterminations du 5 septembre 2016 et à produire

F-140/2016 Page 7 notamment toutes pièces utiles à établir l’activité professionnelle qu’elle a exercée entre le 1 er septembre 2016 et le 31 mai 2017. R. Dans ses déterminations du 8 juin 2017, le recourante a exposé qu’elle avait travaillé, à temps partiel, entre octobre 2016 et février 2017, pour l’entreprise G._______ et avait perçu des salaires bruts de 847.20 frs, 847.20 frs, 348.80 frs, 940.60 frs et 1'198.60 frs, mais n’avait pas été auto- risée par le SPOMI à prendre un emploi complémentaire auprès de l’entre- prise E._______ durant la période des vendanges 2016. La recourante a indiqué en outre que D._______ ne s’acquittait pas de la pension alimen- taire de 1'100.- frs qu’il devait lui verser et qu’elle avait dû se résoudre à solliciter des prestations de l’aide sociale depuis le mois de février 2017.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par

F-140/2016 Page 8 les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con- sid. 2, et réf. citées ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru- dence citée). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le Tribunal, ni le SEM, ne sont liés par la décision du Service des migrations du 18 juin 2015 de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.2 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-

F-140/2016 Page 9 tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis- position, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). 4.3 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bun- desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 4.4 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux A.-D. ont contracté mariage le 4 janvier 2011 en Macé- doine, qu’ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis l’arrivée de la recourante dans ce pays le 31 juillet 2011 et qu’ils se sont séparés le 9 février 2015. Compte tenu du fait que la séparation des époux doit être considérée comme définitive et que leur vie commune a manifestement duré moins de cinq ans, la recourante ne saurait se prévaloir des disposi- tions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 5.2 En l'occurrence, la recourante a contesté l’appréciation du SEM, selon laquelle il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes sur le fait qu’elle avait

F-140/2016 Page 10 vécu plus de trois ans en communauté conjugale stable et effective avec son époux D.. L’examen des déclarations des époux au sujet de leur communauté conju- gale amène le Tribunal à constater que les intéressés ont vécu à la même adresse du 31 juillet 2011 au 9 février 2015, mais que leur union, issue d’un arrangement familial, a rapidement été altérée par des conflits conjugaux prévisibles compte tenu de la nature de leur union. Bien qu’un certain doute subsiste sur l’existence d’une communauté con- jugale étroite et effective entre les époux A.-D._______, compte tenu de leur mariage arrangé, le Tribunal retiendra néanmoins que la re- courante totalise formellement la durée de trois ans de vie commune re- quise par l’art 50 al. 1 let. a LEtr et qu’il convient donc d’examiner si son intégration peut être considérée comme réussie au sens de cette disposi- tion. 6. 6.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notam- ment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une forma- tion (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces disposi- tions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral

F-140/2016 Page 11 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). 6.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000.- francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci- tée). 6.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3 et la référence citée). 6.5 En l’espèce, le Tribunal constate que depuis sa venue en Suisse en 2011, la recourante n’a pas été en mesure de s’y créer une situation pro- fessionnelle stable lui permettant de se prendre financièrement en charge. Après avoir été totalement dépendante des prestations de l’aide sociale

F-140/2016 Page 12 durant toute la durée de sa vie commune avec D., la recourante a certes brièvement exercé quelques emplois depuis lors, mais n’y a pas trouvé d’engagement professionnel stable et durable. De plus, les revenus de ses emplois temporaires ou à temps partiel n’ont de loin pas été suffi- sants à lui assurer son indépendance financière. Comme déjà exposé au consid. 6.3 ci-avant, il est de jurisprudence cons- tante que, s’agissant des facultés d’intégration au regard de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses be- soins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3). Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. les arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4). Dans le cas d’espèce, le Tribunal doit constater que la situation financière de la recourante ne s’est pas améliorée de manière substantielle depuis qu’elle a quitté son époux le 9 février 2015 et qu’après avoir exercé quelques emplois à faible revenu, elle est à nouveau dépendante des prestations d’aide sociale depuis le 1 er février 2017. Il convient de remarquer à ce propos que l’argument avancé dans les déterminations du 8 juin 2017, selon lequel la recourante n’était plus autorisée à travailler (cf. le courrier du SPOMI du 23 septembre 2016 à E.) doit être fortement relativisé, dès lors que ce courrier concernait uniquement une prise d’emploi de la recourante auprès de cet employeur « pour la durée des vendanges ». Il s’impose de souligner au surplus que la recourante a pu exercer une activité lucrative entre octobre 2016 et février 2017 pour le compte de l’entreprise G., mais qu’elle n’a alors réalisé que de faibles revenus, variant de 348.80 frs à 1'198.60 frs mensuels, revenus à l’évidence insuffisants à lui permettre d’assurer son indépendance financière en Suisse. Le Tribunal relèvera, sur un autre plan que, nonobstant son bon comporte- ment général dans ce pays, A. n’a pas démontré s’y être créé des attaches socio-culturelles particulières, compte tenu également de ce qu’elle a toujours fréquenté sa seule communauté, a longtemps vécu en

F-140/2016 Page 13 Suisse sans acquérir aucune connaissance du français et n’a que tardive- ment tenté d’acquérir des connaissances de cette langue, élément qui ne plaide guère en faveur d’une volonté d’intégration à ce pays. 6.6 Il ressort de ce qui précède que A._______ n'a pas trouvé en Suisse la stabilité professionnelle requise et n'y a pas atteint son indépendance fi- nancière par le produit de son travail. De plus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la recourante ait manifesté une réelle volonté d'intégration socioculturelle en Suisse, aucune pièce ne venant d’ailleurs établir l'existence d'éventuelles attaches créées avec son entourage social, dans le cadre de relations de travail, de voisinage ou de participation à des sociétés locales. En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a considéré que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re- courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.1 Dans son argumentation, la recourante soutient que la condition des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 est réalisée, compte tenu des violences conjugales qu’elle a subies de la part de son époux et des difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour en Macédoine. 7.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les condi- tions de la let. a ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles ma- jeures l'imposent. 7.3 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" aux- quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans

F-140/2016 Page 14 le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les réfé- rences citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de ri- gueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. 7.4 La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138 II 393 précité consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupe- ment familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés pure- ment au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2, et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 ; 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1 ; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et la jurispr. cit.). La violence conjugale constitue une maltrai- tance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la vic- time (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1); une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5 et les réf. citées; cf. également la réponse de la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf du 14 juin 2010 à la question 10.5275-10.5277 in BO 2010 929 s., ainsi que la réponse du Conseil fédé- ral du 17 septembre 2010 à la motion 10.3515 Roth-Bernasconi "Garantir la protection des migrantes victimes de violence"; arrêts du TF

F-140/2016 Page 15 2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid. 2.3.2; 2C_540/2009 du 26 février 2010 consid. 2.2-2.4 et 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2 in fine; SPESCHA ET AL., Migrationsrecht, Zurich 2012, art. 50 n° 10; MAR- TINA CARONI, in: Caroni/Gätcher/Thurnherr [éd], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, art. 50 n° 32). La violence conjugale doit aller au-delà de simples disputes épisodiques : elle a ainsi été niée dans un cas où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal, sans qu'elle invoque de séquelles physiques ou psychologiques (cf. arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois privé de la possibilité d'entrer dans son logement par son épouse, laquelle avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). 7.5 Par ailleurs, dans un arrêt rendu en mars 2013 (arrêt du TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée), la Haute Cour a précisé que l'étranger qui se prétend victime de violences conju- gales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de collaboration accru. Ainsi, lorsque des contraintes psychiques sont in- voquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique respectivement de la maltraitance et de sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et les réf. citées). De même, la simple prise de contact avec des institutions spé- cialisées ne suffit pas à établir l'existence de violences conjugales d'une certaine intensité si l'attestation produite ne restitue pas le contenu de l'en- tretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'inten- sité des violences conjugales sur la victime (arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2015 du 1 er avril 2016 consid. 4.2 et référence citée). Cela étant, si l’autorité appelée à se prononcer parvient à la conclusion que les vio- lences sont avérées, elle ne peut en nier l’existence au seul motif qu’elles n’ont pas été établies à l’aide de preuves documentaires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 6.2 in fine [destiné à la publi- cation]). 7.6 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La

F-140/2016 Page 16 question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle- ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person- nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]). 7.7 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 8. 8.1 En l'espèce, si le SEM n'a pas nié l'existence de violences conjugales dans la présente cause, il a toutefois considéré que celles-ci n'atteignaient pas le niveau d'intensité suffisant requis par la jurisprudence. Comme relevé aux consid. 7.4 et 7.5 ci-avant, le niveau d'intensité suffisant des violences conjugales doit ressortir des moyens de preuve produit par celui qui s'en prévaut. Dans le présent cas, force est de constater que les éléments mis en avant par la recourante pour étayer ses dires ne permet- tent pas de retenir que celle-ci avait fait l’objet de la part de son époux de maltraitances systématiques.

F-140/2016 Page 17 Il convient de relever d’abord que A._______ n’a produit aucune pièce pro- bante (soit notamment des certificats médicaux) susceptible d’établir les violences dont elle prétend avoir été l’objet de la part de son époux. La seule pièce qu’elle a produite à cet égard est une déclaration écrite établie le 7 janvier 2016 par le Centre de consultation LAVI du Valais centrale. Or, un tel document, qui repose sur les seules déclarations de l’intéressée, n’est pas suffisant, en tant que tel, pour établir de manière probante le comportement prétendument violent que son époux aurait eu à son égard. Ce document ne décrit en particulier, ni la gravité exacte, ni la durée, ni les effets du comportement de son époux sur son intégrité physique et psy- chique. Si cette attestation constitue certes un indice des relations tumul- tueuses et du climat conflictuel existant au sein du couple, cette pièce ne permet pas de tirer des conclusions définitives sur l’ampleur et la cons- tance des pressions psychologiques et des actes de violence physique dont l’intéressée aurait été victime. La prise de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas, en tant qu'elle ne restitue pas le contenu de l'en- tretien professionnel ni les conclusions de cet entretien à propos de l'inten- sité des violences conjugales sur la victime (cf. notamment arrêt du TF 2C_649/2015 précité consid. 4.2 in fine). Au demeurant, le fait que A._______ ait attendu près d’une année après la survenance des derniers actes de violence qu’elle prétend avoir subis (le 9 février 2015) pour faire établir une attestation par le Centre LAVI (datée du 7 janvier 2016) atténue fortement la valeur probante d’un tel document. Le Tribunal constate enfin qu’il ressort du dossier pénal dont le Tribunal a obtenu la consultation, que le Ministère public du canton du Valais a in- formé les parties, dans sa communication de fin d’enquête du 22 février 2016, qu’il envisageait un classement de la plainte pénale déposée par A., dès lors qu’il s’avérait impossible d’apprécier l’une ou l’autre version des faits comme étant plus ou moins plausible, compte tenu éga- lement de ce que certaines des allégations de la plaignante, notamment celles portant sur les menaces reçues par téléphone, n’avaient pas pu être confirmées. 8.2 Le Tribunal relève, sur un autre plan, que la nature particulière de l’union conjugale des époux A.-D._______ doit être également être prise en considération dans l’examen de la situation de la recourante en relation avec l’art. 50 al. 2 LEtr. Il ressort du dossier que l’union des prénommés, certes non forcée, a été arrangée par leurs familles respectives et qu’ils se connaissaient à peine

F-140/2016 Page 18 lors de leur mariage célébré en Macédoine. Arrivée en Suisse quelques mois plus tard sans avoir jusqu’alors partagé la vie de son époux, A._______ s’est ainsi engagée dans une union qui n’était, selon toute vrai- semblance, guère fondée sur des sentiments d’amour réciproques, mais bien plus sur le respect d’une décision des familles des intéressés. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que les conséquences de l’échec d’une telle union n’ont guère de portée pour l’examen des violences psychiques au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr (“eine Ehe, welche relativ schnell eingegangen wurde, nach kurzer Zeit scheitert, weil sich die Eheleute in ihren Vorstellungen über den Partner und dessen Verhalten getäuscht sehen, bildet keine im Rahmen von Art. 50 Abs. 2 AuG relevante psychische Unterdrückung“ (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). 8.3 Aussi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal est amené à considérer que les actes de violence conjugale dont la recourante a allégué avoir été victime ne sont pas pertinents à justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, en conséquence, la prolongation de son autori- sation de séjour au titre des raisons personnelles majeures (cf., à cet égard, l'arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2). 8.4 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA. En l'espèce, la recourante, âgée de 26 ans, ne peut se prévaloir d’aucune intégration professionnelle particulière en Suisse, dès lors qu’elle n’y a tra- vaillé que durant de courtes périodes et qu’elle a pour le surplus bénéficié, sur une période prolongée, des prestations de l’aide sociale. Il apparaît en outre que l’intéressée, entrée en Suisse le 31 juillet 2011, ne peut se pré- valoir d’un long séjour dans ce pays, où elle n’a démontré aucune intégra- tion sociale et où elle n’a que tardivement entrepris d’acquérir des connais- sances linguistiques susceptibles de donner du sens à la poursuite de son séjour dans ce pays. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8.5 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b

F-140/2016 Page 19 LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 et jurisprudence citée ; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 9. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour en Macédoine et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Il apparaît au demeurant que l’intéressée est retournée à plusieurs reprises (pour des vacances familiales) dans son pays durant son séjour en Suisse et qu’elle dispose encore en Macédoine d’attaches familiales étroites (soit ses parents et ses frère et sœurs) susceptibles de faciliter sa réintégration dans son pays. C'est ainsi également à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exé- cution de la décision de renvoi. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 24 novembre 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Par décision incidente du 13 avril 2016, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Christophe Quen- noz en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Aussi, il convient de dispenser la recourante du paiement des frais de pro- cédure et d'allouer à son précédent défenseur d’office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasion- nés par la procédure de recours, dans la mesure où elle n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

F-140/2016 Page 20 Me Christophe Quennoz, avocat d’office désigné, a informé le Tribunal qu’il n’était plus le mandataire de A._______, sans toutefois produire un dé- compte de ses prestations. Aussi, le montant de ses honoraires sera fixé, pour la période durant laquelle il a exercé la défense d’office de la recou- rante, sur la base du dossier, conformément à l’art 14 al. 2 FITAF. Compte tenu du travail accompli par Me Christophe Quennoz, du tarif ap- plicable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Fr. 1’500.- fr. La recourante a l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meil- leure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).

dispositif page suivante

F-140/2016 Page 21

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à Me Christophe Quennoz, un montant de Fr. 1'500.- frs à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la pré- sente procédure, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à Me Christophe Quennoz (annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier 16853645.3 en retour – au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information (annexe : dossier VS 59 345 en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

F-140/2016 Page 22

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

30

AuG

  • Art. 50 AuG

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

40