B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1398/2022
Ar r ê t d u 5 j u i n 2 0 2 3 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Loucy Weil, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Nathalie Subilia, avocate, Reiser Avocats, Route de Florissant 10, 1206 Genève, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 21 février 2022.
F-1398/2022 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : la recourante ou l’intéressée), ressortissante turque née en 1986, s’est mariée en Suisse le (...) 2016 avec B._______, un compatriote titulaire d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L), puis d’une autorisation de séjour en Suisse (permis B). Suivant le statut de son mari, elle a tout d’abord été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial dès le 4 juillet 2016, puis d’une autorisation de séjour (permis B). Aucun enfant n’est issu de cette union. B. Les époux se sont séparés le 1 er septembre 2018, date à laquelle l’intéressée a quitté le domicile conjugal. Le 24 décembre suivant, elle a engagé une procédure de divorce sur demande unilatérale auprès des juridictions civiles turques. C. Son autorisation de séjour arrivant à échéance en fin avril 2019, l’intéressée, par formulaire du 1 er février 2019 et courrier du 15 septembre 2019, a déposé une demande de prolongation de celle-ci en mains de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM). Alléguant avoir été victime de maltraitance systématique et grave, de nature psychique et économique, et être parfaitement intégrée en Suisse, elle a souligné que la poursuite de son séjour dans ce pays s’imposait pour des raisons personnelles majeures. D. Suite à plusieurs échanges avec l’intéressée, l’OCPM, dans une décision du 23 mars 2021, s’est déclaré disposé à faire droit à sa requête. Il a en conséquence transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : l’autorité inférieure ou le SEM) pour approbation. E. En date du 10 juin 2021, le SEM a informé l’intéressée qu’il entendait refuser de donner son approbation à la proposition de l’OCPM et lui a donné l’occasion de se déterminer. Elle a fait usage de son droit d’être entendue sous pli du 15 juillet 2021. F. Par décision du 21 février 2022, le SEM a refusé d’approuver la
F-1398/2022 Page 3 prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressée et lui a imparti un délai de départ de huit semaines dès l’entrée en force de la décision. G. Le 23 mars 2022, la recourante a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Sur le fond, elle a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée. A titre subsidiaire, elle a requis l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal. Par préavis du 13 juillet 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Dans une réplique datée du 22 février 2023, la recourante a précisé ses moyens et persisté intégralement dans les conclusions prises en tête de son mémoire de recours. H. Les autres faits et moyens des parties seront examinés, dans la mesure nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM, étant relevé qu’il statue en principe définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et le consid. 2 infra). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF). En l’occurrence, l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 50 et 52 al. 1 PA). Celui-ci est dès lors recevable. 1.2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués
F-1398/2022 Page 4 par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 1.3 Selon l’art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l’art. 40 al. 1 de cette même loi, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. En l’espèce, l’autorité inférieure avait la compétence d’approuver le renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée en application de l’art. 85 OASA (RS 142.201) et de l’art. 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis de l’OCPM en faveur de la prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante et qu’ils peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 2. Le ressortissant étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance, respectivement au renouvellement d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). La recourante étant séparée de son époux, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, elle ne peut plus se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 44 LEI. La prolongation, après dissolution de la famille, de l’autorisation de séjour octroyée au conjoint en vertu de l’art. 44 LEI (soit au conjoint d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour) – comme en l’espèce – est régie par l’art. 77 OASA (arrêt du TAF F-680/2020 du 3 janvier 2023 consid. 7.1 ; voir aussi dans ce contexte ATF 144 II 1 consid. 4.7). L’art. 50 LEI ne concerne en effet, selon sa teneur, que les membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse, respectivement d’un ressortissant étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement au sens des art. 42 et 43 LEI auxquels il est renvoyé. Selon l’art. 77 al. 1 OASA, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial peut être prolongée après la dissolution du mariage dans deux hypothèses. Il s’agit ainsi d’une disposition potestative, au
F-1398/2022 Page 5 contraire de l’art. 50 al. 1 LEI qui confère à l’intéressé un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 4.3). La teneur de l’art. 77 al. 1 et 2 OASA, sous cette réserve, est toutefois quasiment identique à celle de l’art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que le Tribunal peut s’inspirer, dans l’application de la première norme, de la jurisprudence relative à la seconde (cf. arrêts du TAF F-680/2020 du 3 janvier 2023 consid. 7.2 et F-2790/2020 du 4 octobre 2022 consid. 8.2.3). 3. A teneur de l’art. 77 al. 1 let. a OASA, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration de l’intéressé est réussie. Selon la jurisprudence relative à l’art. 50 LEI, ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), en sorte que si la première condition – soit l’existence d’une union conjugale effective durant au moins trois ans (cf. notamment arrêt du TAF F-2572/2020 du 11 janvier 2022 consid. 5.2 et les réf. cit.) – n’est pas réalisée, le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé s’impose sans qu’il y ait lieu d’examiner la réalisation de la seconde condition. En l’occurrence, les époux se sont mariés le (...) 2016 en Suisse, où ils se sont établis au mois de décembre 2016, après avoir séjourné plusieurs mois à (...) (cf. dossier cantonal, pce 29). La recourante ayant quitté définitivement le domicile conjugal le 1 er septembre 2018, la vie commune des époux n’a manifestement pas duré trois ans, ce qui n’a du reste pas été contesté par l’intéressée. La condition de durée de l’union conjugale en Suisse n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu de déterminer si la recourante remplit celle de l’intégration réussie ; elle ne peut ainsi prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 77 al. 1 let. a OASA. 4. 4.1 L’autorisation de séjour du conjoint peut également être prolongée, suivant l’art. 77 al. 1 let. b OASA, si la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition, comme l’art. 50 al. 1 let. b LEI, a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans et/ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie mais que l’intéressé, eu égard à l’ensemble des circonstances, se trouve dans un cas de rigueur (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
F-1398/2022 Page 6 L’admission d’un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de l’intéressé liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour soient d’une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_95/2020 du 24 avril 2020 consid. 5.1). Comme pour ce qui a trait à l’art. 50 al. 2 LEI, l’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 4.2 En l’espèce, la recourante plaide que la poursuite de son séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, à forme, en substance, de graves violences psychiques qu’elle aurait subies du fait de son époux, et d’une réintégration fortement compromise dans son Etat d’origine. Le Tribunal examinera donc ces moyens dans les considérants qui suivent. 5. 5.1 A l’appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir que son époux lui avait fait subir des violences psychologiques, verbales et économiques durant la vie commune. Il l’avait en effet contrainte à le suivre au gré de ses projets professionnels durant plus d’une année, ce qui l’avait empêchée, durant cette période, de se créer un entourage stable, de saisir des opportunités professionnelles et d’être financièrement indépendante. Plus encore, B._______ s’était révélé être un important consommateur d’alcool et de produits stupéfiants, sous l’emprise desquels il n’hésitait pas à tenir des propos odieux et dénigrants à son encontre. Il avait de surcroît manifesté des penchants sexuels déviants et entretenu de nombreuses relations extraconjugales, dans un premier temps à son insu. Le précité avait également développé une jalousie obsessive et délirante qui l’avait conduit à mener une campagne d’agissements hostiles à son encontre. Les comportements de B._______ l’avaient atteinte dans sa santé, un suivi s’étant avéré nécessaire. La séparation s’était dès lors imposée pour préserver sa santé physique et psychique et se libérer de son emprise. 5.2 5.2.1 Eu égard aux violences conjugales énoncées à l’art. 50 al. 2 LEI – et par analogie à l’art. 77 al. 2 OASA –, la victime doit établir qu’on ne peut plus exiger d’elle qu’elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs purement liés au permis de séjour, sous peine de mettre en péril
F-1398/2022 Page 7 sa santé physique ou psychique. La violence doit par conséquent revêtir une certaine intensité. En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d’exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1194/2021 du 12 décembre 2022 consid. 5.3 et les réf. cit.). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l’instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d’une intensité particulière peuvent justifier l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Le fait d’exercer des contraintes psychiques d’une certaine constance et intensité peut ainsi fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n’importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse ; telle n’était pas la volonté du législateur (arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l’octroi d’une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité. 5.2.2 Les formes de violence domestique et de contrôle subis dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.) – et donc de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. 5.2.3 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C’est pourquoi la personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales dans ce contexte est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des
F-1398/2022 Page 8 contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.2). Il n'en reste pas moins que, d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). 5.3 En l’espèce, la recourante allègue avoir été victime, non pas de violences physiques, mais de violences économiques, psychologiques et verbales, dont la gravité justifierait la poursuite de son séjour en Suisse. 5.3.1 S’agissant des violences économiques alléguées, la recourante a exposé avoir quitté son emploi d’avocate en Turquie à la demande de son mari, pour s’installer en Suisse. Elle explique avoir ensuite subi plusieurs déménagements successifs – à (...), à (...) et à (...) –, toujours à la demande de son époux, et avoir été de ce fait empêchée de trouver un emploi, respectivement une indépendance financière. Elle aurait ainsi été contrainte de décliner une offre intéressante à (...), B._______, qui lui aurait pourtant assuré qu’ils resteraient dans cette ville, ayant décidé que le couple s’établirait à (...) (pce TAF 1 p. 4-6). Cela étant, la recourante a trouvé un emploi dès le (...) 2017, en qualité de responsable juridique et conformité, pour le compte d’une société de gestion de fortune à (...), C.SA, qu’elle occupe encore (pce TAF 1 annexe 2.10). Elle a en outre suivi plusieurs formations continues en Suisse, dont deux à l’Université de (...), au cours du premier semestre 2017 et du printemps 2018 (pce TAF 1 annexe 2.3 et 2.7) – soit durant la vie commune avec B.. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que l’intéressée a fait l’objet de violences psychologiques sous la forme de contraintes économiques. En effet, force est de constater qu’elle a exercé une activité professionnelle durant son mariage et était donc économiquement indépendante de son époux, les changements de lieu de vie du couple au cours de l’année 2016 – que la recourante indique au demeurant avoir acceptés s’agissant du déménagement à (...) (cf. pce TAF 1 p. 5 ; voir également pce TAF 1 annexe 16) – ne pouvant être considérés comme de telles violences. Elle soutient certes avoir fait l’objet d’importantes pressions pour quitter son emploi d’avocate en Turquie, mais
F-1398/2022 Page 9 ses allégations à cet égard ne sont nullement étayées. Quoiqu’il en soit, la maltraitance alléguée aurait de toute manière pris fin au plus tard lors de la prise d’emploi de l’intéressée, en (...) 2017. Elle ne présente dès lors pas de lien causal avec la séparation, intervenue plus d’une année plus tard, en sorte qu’elle ne constitue pas une violence conjugale au sens de l’art. 77 al. 2 OASA. 5.3.2 Cela étant, la recourante a exposé que la vie conjugale était devenue insupportable, son époux ayant peu à peu adopté un comportement malveillant, grossier et verbalement agressif à son égard. B._______ avait augmenté progressivement sa consommation d’alcool et régulièrement quitté le domicile conjugal dans la nuit, sans s’expliquer. Elle avait alors appris que son époux fréquentait des maisons closes et entretenait des rapports intimes avec des hommes et des prostituées, ce qui l’amenait à effectuer régulièrement des tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Elle avait elle-même été confrontée aux activités extraconjugales du précité, qui l’avait un jour amenée dans une orgie, sans l’en avertir au préalable, ce qui l’avait choquée et amenée à quitter immédiatement les lieux. Elle avait ensuite été informée par un ami commun du fait que son époux était un consommateur de longue date de cocaïne, qu’il se faisait livrer à leur domicile où il organisait par ailleurs des orgies en son absence. Elle avait été d’autant plus humiliée qu’alors qu’elle ignorait tout de la double vie de B._______, celui-ci avait expliqué à ses amis qu’elle acceptait ses comportements. Le précité lui imposait de surcroît de violentes crises de jalousie et avait brisé son téléphone. En souffrance, la recourante avait décidé de consulter une psychothérapeute dès le (...) 2018, puis une psychiatre dès le (...) 2018. Elle avait en outre dû se rendre aux urgences le (...) 2018 à raison de douleurs thoraciques, et consulter pour faire un bilan des maladies sexuellement transmissibles. La poursuite de l’union conjugale s’était ainsi avérée insupportable, en sorte qu’elle avait pris la décision de quitter son époux en dépit du risque, qu’elle connaissait, pour son statut de séjour. A l’appui de ses allégations, l’intéressée a produit une traduction de ses écritures déposées dans le cadre de la procédure de divorce pendante en Turquie (pce TAF 1 annexes 2.14 et 2.15) et trois lettres émanant d’amis et de son employeur (pce TAF 1 annexes 11, 12 et 16), qui confirment toutes trois la grande souffrance de la recourante face aux inconduites et aux mensonges de son époux. Elle a également produit un « certificat psychologique » rédigé par sa psychothérapeute, aux termes duquel elle « a été victime d’un abus de confiance avéré » (pce TAF 1 annexe 13), une attestation de suivi de sa psychiatre retenant le diagnostic de trouble de
F-1398/2022 Page 10 l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (pce TAF 1 annexe 14), ainsi qu’un certificat médical attestant de ce qu’elle avait souffert d’une gastrite « en lien avec une situation de stress importante en raison de problèmes conjugaux » et avait fait un bilan des maladies sexuellement transmissibles (pce TAF 1 annexe 15). La recourante a enfin produit un mandat de comparution décerné par les autorités pénales (...) à son époux en qualité de personne appelée à donner des renseignements (pce TAF 1 annexe 2.16), lequel ne comporte néanmoins pas de plus amples informations. A l’examen du dossier, le Tribunal estime crédibles les allégations de la recourante en lien avec la duplicité de son époux et la nature délétère de la relation conjugale. Il n’y a en outre pas lieu de douter de la souffrance de l’intéressée face aux écarts de B., dont la découverte a certainement engendré un choc et de l’anxiété. Cela étant, force est de constater que les faits rapportés ne constituent pas des actes de violence psychique d’une intensité suffisante au sens de la jurisprudence topique (cf. consid. 5.2.1 supra). En effet, les excès du précité ne relèvent pas d’une volonté de dominer ou d’exercer un pouvoir sur son épouse, mais bien plutôt d’un désintérêt pour celle-ci – ce qui ressort d’ailleurs du certificat psychologique produit par l’intéressée (cf. pce TAF 1 annexe 13). Elle indique d’ailleurs avoir « tenté de sauver son mariage en incitant son mari à se faire soigner » mais avoir réalisé qu’il « n’était pas possible d’avancer » (pce TAF 1 annexe 7), révélant une attitude plus démissionnaire que tyrannique de l’intéressé. La recourante soutient certes avoir fait l’objet de pressions du fait de son époux (pce TAF 1 p. 9) et avoir été victime de sa jalousie obsessive (pce TAF 1 p. 14), respectivement avoir été sous son emprise (pce TAF 1 p. 18), mais ses allégations à cet égard ne sont pas étayées et ne sauraient donc être déterminantes. Quant aux mensonges, quoique condamnables sur le plan moral, ils ne revêtent pas une intensité suffisante pour être considérés comme des actes de maltraitance systématique. Finalement, même si le comportement de B. a eu un impact certain sur l’état de santé de la recourante, sa portée peut être quelque peu relativisée en ce sens que la recourante n’a pas eu besoin d’arrêt de travail et a interrompu le suivi thérapeutique, élaboré « autour du deuil de sa relation de couple », une année après la séparation sans qu’il ressorte du dossier qu’elle ait été soumise à une médication particulière en lien avec son affection psychique (cf. pce TAF 1 annexe 14). En définitive, le Tribunal ne nie pas que la poursuite de l’union conjugale a pu s’avérer difficile, voire insupportable. Il n’en demeure pas moins que la
F-1398/2022 Page 11 dysfonction du couple et la déception qui en découle ne répondent pas à la définition des violences conjugales au sens de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 5.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut, à l’instar du SEM, que les disputes maritales ne revêtaient pas un caractère si intense ou systématique qu’elles justifieraient l’octroi d’une autorisation de séjour à ce titre. 6. 6.1 S’agissant de la réintégration sociale de l’intéressée dans son pays d’origine, l’art. 77 al. 2 OASA exige que celle-ci semble fortement compromise ; tel peut par exemple être le cas d’une femme séparée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6 et 138 II 229 consid. 3.1). Une raison personnelle majeure donnant droit à l’octroi et au renouvellement d’une autorisation de séjour peut également résulter d’autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA – dont l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et professionnelle, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé – peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’extrême gravité (cf. arrêt du TAF F-4952/2021 du 28 novembre 2022 consid. 7.5). 6.2 En l’espèce, la recourante plaide qu’elle serait confrontée à d’importantes difficultés personnelles et professionnelles en cas de retour en Turquie. Son divorce serait en effet culturellement mal toléré, d’autant plus qu’elle serait accusée d’avoir abandonné et sali son époux devant les Tribunaux. Son statut de femme en attente de divorce, entretenant par ailleurs une relation avec un nouveau compagnon, l’exposerait également à l’opprobre. Elle risquerait ainsi un isolement social critique pour son état psychique. Un retour en Turquie serait de surcroît dramatique pour sa carrière ; elle ne pourrait en effet pas retrouver de position équivalente en Turquie à son emploi actuel, pas plus qu’elle ne pourrait réintégrer son précédent poste d’avocate à (...). Les employeurs locaux se montreraient en outre récalcitrants, pour des questions d’image, à embaucher des femmes divorcées, si bien que son statut pourrait représenter un problème
F-1398/2022 Page 12 pour ses recherches d’emploi. Elle ne pourrait ainsi jamais retrouver sa vie d’avant en Turquie. Ensuite, l’intéressée se prévaut de sa parfaite intégration en Suisse et des liens la rattachant à cet Etat. Elle travaille en effet en qualité de responsable juridique et conformité depuis près de six ans pour le compte de C.SA, pour laquelle elle serait un atout indispensable. Outre des formations professionnelles, elle a suivi des cours intensifs de langue française, qui lui ont permis d’acquérir de solides connaissances. Elle se prévaut également d’une intégration réussie sur le plan social, indiquant s’être créée un entourage en Suisse et faire désormais ménage commun avec son nouveau compagnon. Elle précise également tirer un revenu confortable de son activité professionnelle, être copropriétaire d’un immeuble à (...), ne faire l’objet d’aucune poursuite et ne pas figurer au casier judiciaire. 6.3 S’agissant des possibilités de réintégration en Turquie, il convient tout d’abord de relever que l’intéressée, aujourd’hui âgée de 36 ans, n’a quitté ce pays qu’à l’âge de 29 ans pour épouser B. en Suisse. Elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine, dont les années les plus marquantes pour son développement personnel, et y a nécessairement conservé des attaches culturelles et sociales. La recourante y conserve d’ailleurs son réseau familial et social (pce TAF 1 p. 32 et annexes 10 et 18), étant relevé qu’elle s’est rendue de très nombreuses fois en Turquie au cours des années écoulées pour des visites familiales ou des voyages professionnels (cf. la délivrance de 7 visas de retour pour les seules années 2019 et 2020 : dossier cantonal, pce 52). Elle possède donc encore un cercle de proches susceptibles de favoriser sa réinstallation dans cet Etat. L’on ne peut au demeurant affirmer, de manière générale, que la vie d’une femme divorcée serait intolérable en Turquie, en particulier dans les grandes villes de l’ouest du pays où il est notoire qu’elles peuvent vivre et travailler sans être inquiétées (cf. arrêt du TF 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4 et les réf. cit.). Or, la recourante, née à (...), était domiciliée à (...) depuis de nombreuses années lorsqu’elle a quitté la Turquie ; le risque d’isolement social plaidé par celle-ci à raison de son statut marital n’est dès lors pas vraisemblable. Dans ces conditions, même s’il est certain qu’un retour au pays nécessitera des efforts de sa part pour s’y réintégrer, la recourante se trouvera néanmoins dans un environnement social, culturel et linguistique qui lui est familier et avec lequel elle a conservé des liens. Par ailleurs, au vu de la bonne situation économique dont elle disposait en Turquie, en qualité d’avocate, avant de quitter ce pays, sa réinstallation n’apparaît pas
F-1398/2022 Page 13 insurmontable, d’autant qu’elle a suivi plusieurs formations et acquis de l’expérience professionnelle en Suisse, qu’elle pourra valoriser sur le marché de l’emploi turc. Au demeurant, il est rappelé que le simple fait qu’elle retrouve, en Turquie, des conditions de vie moins avantageuses que celles dont elle bénéficie en Suisse ne saurait suffire pour justifier l’octroi d’un titre de séjour en vertu de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf. consid. 6.1 supra). Partant, la réintégration sociale de la recourante dans son pays de provenance ne peut être tenue pour fortement compromise. 6.4 Il reste à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressée s’impose au regard d’une appréciation conjointe des critères mentionnés à l’art. 31 al. 1 OASA. A cet égard, le Tribunal constate tout d’abord que la recourante vit en Suisse depuis le mois de décembre 2016 (cf. consid. 3 supra), soit depuis six ans et demi. Cette durée, certes non négligeable, doit néanmoins être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3), dès lors que son séjour en Suisse depuis sa séparation, respectivement depuis l’échéance de son autorisation de séjour, ne résulte que de l’effet suspensif attaché à son recours. La recourante a ainsi été titulaire d’une autorisation de séjour durant moins de trois ans. Elle a de surcroît vécu en Turquie jusqu’à son mariage, soit l’essentiel de sa vie, en sorte que le Tribunal ne saurait admettre que les années passées en Suisse se sont avérées déterminantes pour la formation de sa personnalité. S’agissant de l’intégration de la recourante en Suisse, elle peut être qualifiée de réussie. L’intéressée a en effet acquis un niveau A2 de langue française à l’oral (pce TAF 1 annexe 4.24) et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de Fr. 10'000.- (pce TAF 1 annexe 4.20) au titre d’une activité professionnelle qualifiée, son employeur n’usant que d’éloges à son égard (pce TAF 1 annexes 2.10 et 11). Il n’en demeure pas moins que son parcours professionnel, certes accompli, n’est pas à ce point remarquable qu’il dépasserait celui résultant de l’intégration normale d’une personne qualifiée. A cet égard, le Tribunal relève que les moyens formulés par la recourante, avec le soutien exprès de son employeur, en lien avec l’importance du poste qu’elle occupe et les difficultés que rencontrerait ledit employeur à la remplacer ne sont pas déterminants dans la présente cause. Ils relèvent bien plus d’une demande d’autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans le sens des art. 18 ss LEI, qu’il leur appartiendra le cas échéant de déposer. Aucun des éléments soulevés par l’intéressée ne permet donc de retenir l’existence de liens
F-1398/2022 Page 14 socio-professionnels particulièrement poussés, les lettres de soutien produites (pce TAF 1 annexes 2.9, 11, 12 et 16) et la récente vie commune avec son nouveau compagnon (pce TAF 10) n’étant pas suffisants à cet égard (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_228/2019 du 14 mars 2019 consid. 5.3). Ainsi, le Tribunal ne peut admettre que la recourante s'est créée en Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. 6.5 Etant donné tout ce qui précède, le Tribunal estime que la situation de la recourante n’est pas constitutive d’un cas d'extrême gravité au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. 7. La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L'intéressée n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Turquie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 février 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, de Fr. 1'500.-, sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du FITAF [RS 173.320.2]). Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée, d’un montant équivalent. 9.2 La recourante étant déboutée, elle n’a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
F-1398/2022 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, de Frs. 1'500.- (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée d’un montant équivalent. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
F-1398/2022 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic ***) – à l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du canton de Genève, pour information