B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 10.02.2023 (1C_480/2022)
Cour VI F-1385/2021
Arrêt du 28 juillet 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza, Andreas Trommer, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de naturalisation facilitée.
F-1385/2021 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français né (...) 1974. Il a deux enfants : B., né le (...) 2011 et C., né le (...) 2013, qui sont égale- ment de nationalité française. B. A._______ a déposé, le 7 février 2017, une demande de naturalisation fa- cilitée fondée sur l'article 58a de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN) auprès du Consulat général de Suisse à Lyon. La demande de naturalisation facilitée est fondée sur le fait que l'arrière- grand-mère paternelle de A., D., née le (...) 1901, possé- dait la nationalité suisse au moment de sa naissance et le père du requé- rant, E._______, né le (...) 1950, avait été naturalisé le 22 avril 2016 par naturalisation facilitée au sens de l'art. 58a al. 3 aLN. C. Suite à un entretien avec l’intéressé le 12 octobre 2017, la représentation suisse à Lyon a transmis la demande de naturalisation facilitée au Secré- tariat d'Etat aux migrations (SEM). D. Par courriers du 14 novembre 2017, le SEM a contacté les trois personnes de référence citées par l'intéressé dans sa demande de naturalisation. Deux d'entre elles ont répondu, l'une faisant principalement mention de leurs rencontres en France et de visites à la famille. L'autre faisant état de séances de travail tant en Suisse qu'en France, sans mentionner de sé- jours. E. E.a En date du 22 janvier 2018, le SEM a détaillé la notion de « liens étroits » et expliqué à l'intéressé que ses liens avec la Suisse ne pouvaient être qualifiés d'étroits, ne justifiant d'aucun séjour en Suisse au cours des dix dernières années, n'ayant que des connaissances générales moyennes de la Suisse et n'ayant aucun contact avec des organisations ou associations suisses à l'étranger. Un délai de trois mois a été donné à l'intéressé pour se prononcer sur un éventuel retrait de sa demande. E.b Par courrier reçu le 7 février 2018, le requérant a apporté des complé- ments à son dossier. II a fait mention d'un nouveau weekend de deux jours
F-1385/2021 Page 3 passé à Montreux et Lavey-les-Bains. II a par ailleurs produit une lettre de soutien signée de la main de ses voisins suisses. E.c Le 14 mars 2018, l'intéressé a affirmé souhaiter maintenir sa demande de naturalisation. Il a fait part de plusieurs visites journalières sur le terri- toire helvétique effectuées postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation. II a par ailleurs indiqué avoir pris des initiatives pour renfor- cer ses liens avec la Suisse suite à l'entretien passé auprès de la repré- sentation de ce pays, s’intéressant notamment d'avantage à l'actualité et tendant à planifier de nouveaux séjours en Suisse. II a également évoqué ses ambitions professionnelles visant à travailler pour une entreprise suisse et fait mention d'une association de Suisses à l'étranger qu'il comp- tait intégrer. F. F.a En date du 24 avril 2018, le SEM a informé l'Intéressé qu’il allait lui octroyer un délai au 30 novembre 2018, afin d'étoffer son dossier et ren- forcer ses liens avec la Suisse, requérant la production de justificatifs. F.b Par courrier du 3 septembre 2018, le requérant a présenté les dé- marches entreprises pour prouver son attachement à la Suisse et apporté différents documents en attestant. F.c Le 11 septembre 2018, l'intéressé a produit la copie de sa carte de membre de l'Union Suisse de Savoie, ainsi que la copie d'un courriel fai- sant état d'une pétition en faveur de l'e-voting pour tous les Suisses de l'étranger. G. G.a En date du 10 octobre 2018, le SEM a soumis le dossier de l'intéressé aux autorités cantonales fribourgeoises afin qu'elles émettent leur préavis. G.b Le 26 octobre 2018, les autorités cantonales fribourgeoises ont indi- qué ne pas avoir de remarque particulière à formuler, l'intéressé leur sem- blant remplir les conditions requises. H. H.a Par courrier du 29 novembre 2018, le SEM a requis de l'intéressé qu'il produise une déclaration signée concernant le respect de l'ordre juridique.
F-1385/2021 Page 4 H.b Le 6 mai 2019, sans réponse de l’intéressé, le SEM lui a envoyé un rappel, lui accordant un délai de trois mois. H.c Par courrier du 20 mai 2019, le requérant a indiqué avoir été récem- ment interpellé par la police du canton de Genève pour excès de vitesse. Tout en ayant signé la déclaration, à cette même date, il a affirmé s’engager à régulariser la situation de ce dossier en cours de traitement. H.d Le 27 septembre 2019, le SEM a requis la production de l'ordonnance de jugement relative à l'affaire précitée. I. I.a En date du 9 octobre 2019, l'intéressé a communiqué au SEM avoir été engagé depuis le 2 septembre 2019 en qualité de directeur général d'une société basée en Suisse. En appui à sa déclaration, il a fourni une attesta- tion de travail, ainsi qu'une copie de son permis frontalier (permis G). Il a par ailleurs produit une copie de la décision d'interdiction de conduire qui lui a été communiquée par le service des automobiles et de la navigation en date du 10 septembre 2019. L’interdiction de conduire sur le territoire helvétique a été fixée pour une durée d'un mois. Cette dernière sanctionne un excès de vitesse de 31 km/h (marge de sécurité déduite) commis sur l'autoroute à Meyrin en date du 1 er avril 2019. I.b Le 12 novembre 2019, le SEM a demandé à l'intéressé de produire un extrait du casier judiciaire français ainsi qu'une copie de la décision du juge suite à la dénonciation probablement intervenue au vu de la gravité de l'infraction commise. I.c Par courrier du 2 décembre 2019, l'intéressé a transmis une copie de l'extrait de son casier judiciaire français vierge, ainsi qu'une copie de la décision d'interdiction de conduire datée du 10 septembre 2019 qui lui a été notifiée par le service des automobiles et de la navigation. L'interdiction de conduire a été fixée pour une durée d'un mois. I.d Le 21 janvier 2020, le SEM a informé l'intéressé que la naturalisation facilitée ne pouvait être accordée que si le requérant respecte l'ordre juri- dique suisse. Or, en date du 11 juillet 2019, l'intéressé avait été condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, assortie d'un sursis de trois ans et d’une amende de Fr. 500.-. Le SEM a dès lors recommandé à l'inté- ressé de retirer sa demande.
F-1385/2021 Page 5 J. Par courrier reçu le 26 février 2020, le requérant a renouvelé sa volonté de maintenir sa demande de naturalisation facilitée. II a rappelé son encrage avec la Suisse, ainsi que ses liens qu'il déclare être devenus plus forts, notamment avec la prise de direction de deux sites d'exploitations en Suisse romande. Revenant sur sa condamnation, il a souligné qu'il s'agis- sait d'une unique erreur. Reprenant les termes du manuel indiquant que lorsqu'une peine est légèrement plus élevée ou lorsqu'il s'agit d'un man- quement unique, il convenait d'analyser la situation dans son ensemble, il en a appelé à la clémence du SEM. II a également sollicité un ultime en- tretien afin de pouvoir démontrer sa bonne foi. K. K.a En date du 27 mars 2020, le SEM a requis de l'intéressé la production de la copie du jugement du 11 juillet 2019 rendu par le Ministère public du canton de Genève. K.b Par courrier du 26 mai 2020, l'intéressé a adressé à la représentation suisse la copie du jugement ainsi qu'une copie d'un courriel de F., gestionnaire de produits pour les hôpitaux universitaires (...), remerciant la société G. pour le service d’approvisionnement assuré sans failles durant la crise. K.c Par courriel du 8 juin 2020, la représentation suisse à Lyon a informé l'intéressé qu'il avait omis de remettre la copie du jugement du 11 juillet 2019 dans sa dernière missive. Ce même jour, le requérant a adressé un scan du document. K.d Le SEM, par courriel du 22 juin 2020, a contacté la représentation suisse pour lui indiquer que le document remis n'était pas conforme. En effet, ce dernier avait été établi par le service des contraventions en date du 6 octobre 2019 et non par le Ministère public du canton de Genève. K.e Par courriel du 24 juin 2020, la représentation suisse à Lyon a transmis le courriel du requérant du même jour. K.f En date du 25 juin 2020, la représentation suisse à Lyon a, par courriel, prié le SEM de lui faire savoir si les documents transmis par scan étaient conformes à la demande. K.g Par courrier du 29 juin 2020, le SEM a informé l'intéressé que le trai- tement de son dossier ne pourrait se poursuivre au vu de la condamnation
F-1385/2021 Page 6 dont il avait fait l'objet. Le SEM a ainsi maintenu les termes de son courrier du 21 janvier 2020 et a à nouveau proposé à l'intéressé de retirer sa de- mande. K.h En date du 8 juillet 2020, le SEM a reçu par voie postale le courriel du requérant daté du 24 juin 2020 et ses annexes, dont la copie de l'ordon- nance pénale du 11 juillet 2019. K.i Le 5 août 2020, le SEM a reçu l'avis de réception relatif à son courrier du 29 juin 2020. L. L.a Par courrier du 25 août 2020, l'intéressé a requis qu'une décision for- melle soit rendue, rappelant les efforts produits pour prouver sa motivation et son engagement. L.b En date du 18 septembre 2020, le SEM a indiqué à l'intéressé qu'une décision formelle susceptible de recours lui serait notifiée prochainement. M. En date du 9 février 2021, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée des requérants. Cette décision leur a été notifiée le 25 février 2021, par l’entremise de la représentation suisse à Lyon et les postes françaises. Pour l’autorité de première instance, l'intéressé avait été condamné le 11 juillet 2019 à une peine pécuniaire de trente jours-amende assortie d'un délai d'épreuve de trois ans pour violation grave des règles de la circula- tion. En effet, il avait dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h sur un tron- çon limité à 60 km/h. La peine fixée à trente jours-amende était donc trop importante pour être jugée légèrement plus élevée que les 14 jours- amende tolérés par le Manuel nationalité dès lors qu'elle équivaut à plus du double. II convenait ainsi de rappeler que le nombre de jours-amende fixé était relatif à la culpabilité, respectivement à la gravité de la faute com- mise. Celle-ci n’était donc pas anodine au vu de la peine infligée ainsi que la période de sursis fixée à trois ans. Dès lors, les conditions pour une naturalisation (parmi lesquelles figuraient le respect de la législation suisse) n’étaient pas remplies. N. Par acte du 25 mars 2021, A., en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs B. et C._______ (ci-après : les recourants, voire le recourant-père et les recourants-fils), ont déposé un recours contre
F-1385/2021 Page 7 la décision du SEM du 9 février 2021, concluant principalement à son an- nulation et à l’admission de leur demande de naturalisation, subsidiaire- ment au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens d’une admission de leur demande. O. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours par courrier du 11 mai 2021. P. Par ordonnance du 30 juin 2021, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
F-1385/2021 Page 8 la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226 ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, il se base en principe sur l’état de fait régnant au mo- ment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et arrêts du TAF C-5286/2007 du 4 novembre 2008 consid. 2 et F-3676/2016 du 18 juin 2018 consid. 2). 3. 3.1 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1 er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con- formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l’occurrence, la demande de naturalisation facilitée ayant été dépo- sée par le recourant-père en avril 2017, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est régie par les dispositions de l’ancien droit, soit la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN, RO 1952 1115), entrée en vigueur le 1 er janvier 1953 (cf. arrêt TAF F-2585/2018 du 29 mai 2019 consid. 3). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 58a aLN, l'enfant étranger né avant le 1 er juillet 1985 et dont la mère possédait la nationalité suisse au moment de la nais- sance ou l'avait possédée précédemment peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 1). L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal que la mère possède ou possédait en dernier lieu et par là même la nationalité suisse (al. 2). S'il a
F-1385/2021 Page 9 lui-même des enfants, ces derniers peuvent également former une de- mande de naturalisation facilitée s'ils ont des liens étroits avec la Suisse (al. 3). Le législateur a ainsi fixé quatre conditions pour demander la naturalisation facilitée au sens de l'art. 58a al. 1 aLN. La première, l'enfant doit être étran- ger, soit ne pas être de nationalité suisse. La deuxième, l'enfant doit être né avant le 1 er juillet 1985. La troisième, la mère de l'enfant doit avoir été suisse de par sa naissance ou avoir possédé la nationalité suisse. Et la quatrième, l'enfant étranger doit avoir des relations étroites avec la Suisse. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher sur l'interprétation de cette norme (cf. ATF 138 II 217 consid. 3 et 4). Il ressort en substance des différentes interprétations que, le droit de la nationalité n'ayant pas d'effet rétroactif, le législateur a adopté une norme transitoire permettant aux enfants nés avant le 1 er juillet 1985 de bénéficier de normes légales respectant le principe de l'égalité entre hommes et femmes (introduit dans la Constitution fédérale en 1981). En conséquence, les interprétations de cette norme doivent respecter le principe de l'égalité entre hommes et femmes. 4.2 L'art. 58a al. 3 aLN a été introduit lors de la révision entrée en vigueur le 1 er janvier 2006. Il pose deux conditions. La première est que l'enfant demandeur de la naturalisation doit être l'enfant de celui qui est visé au premier alinéa. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que la notion d'enfant de l'alinéa 3 s'étend aux petits-enfants, voire même aux arrière- petits-enfants (cf. ATF 138 II 127 consid. 4). La deuxième est que l'enfant du troisième aliéna doit avoir des liens étroits avec la Suisse. Cette dispo- sition répondait à une jurisprudence qui s'était développée depuis long- temps pour combler une lacune (cf. Message du 21 novembre 2001 con- cernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, FF 2002 1815, 1867). 4.2.1 La notion de "liens étroits avec la Suisse" au sens de l'art. 58a al. 1 et 3 aLN, n'est pas définie dans la loi et la doctrine n'en donne pas plus de description (cf. arrêt du TF 1C_258/2013 du 7 août 2013 consid. 5.3 et réf. cit.). 4.2.2 Dans sa réponse du 5 décembre 2008 à une interpellation parlemen- taire (consultable à l'adresse internet : www.parlament.ch > Travail parle- mentaire > Recherche curia vista > Interpellation 08.3627, site consulté en juillet 2022), le Conseil fédéral a notamment relevé que l'interprétation de
F-1385/2021 Page 10 la notion de "liens étroits avec la Suisse" par l'ODM (actuellement le SEM), qui était compétent en la matière, se fondait sur les mêmes critères que ceux retenus pour la naturalisation facilitée au sens des art. 31b, 28, 58a et 58c al. 2 aLN ainsi que pour la réintégration au sens des art. 21 al. 2 et 23 al. 2 aLN. Il a précisé ensuite, en référence au Manuel de la nationalité du SEM (sur la nature et la force juridique du Manuel, cf. infra, consid. 7.4) que les principaux critères permettant d'apprécier si le requérant avait ou non des liens étroits avec la Suisse étaient la fréquence de ses vacances et de ses séjours en Suisse, les références fournies par des personnes habitant en Suisse qui connaissaient personnellement le requérant et pou- vaient confirmer ses séjours en Suisse, l'intérêt du requérant pour ce qui se passe en Suisse et ses connaissances de base de la géographie et du système politique suisses, de même que sa participation aux activités d'associations ou de cercles de Suisses de l'étranger et que trois séjours en Suisse au cours des dix dernières années étaient en règle générale exigés. Enfin, le Conseil fédéral a souligné que l'établissement de critères aussi objectivables que possible garantissait l'impartialité ainsi que l'égalité de traitement des demandes. Cette énumération n'est cependant ni cumulative ni exhaustive (cf. arrêt du TAF C-944/2012 du 21 mai 2014 consid. 7.1.1). 4.2.3 Le SEM indique dans son Manuel que les vacances ou séjours régu- liers en Suisse (en principe trois séjours au cours des dix dernières an- nées) et les références de personnes vivants en Suisse sont des critères impératifs (cf. ch. 4.7.2.4 du manuel de la nationalité du SEM [état : février 2015] ; accessible sous : www.sem.admin.ch > Publications & service > V. Nationalité > chapitre 4 Conditions générales et critères de naturalisa- tion ; site consulté en juillet 2022). Dite autorité a également défini une liste de critères principaux (essentiels), soit l'aptitude à se faire comprendre dans une langue nationale suisse ou dans un dialecte suisse (l'entretien avec la représentation suisse doit, si possible, être conduit dans une langue nationale) ; l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et connais- sances de base de la géographie et du système politique suisse ; des con- tacts avec des Suisses de l'étranger ; des contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l'étranger. En principe, tous les critères prin- cipaux doivent être remplis. Si un critère n'est que partiellement rempli (voire non rempli), il peut être compensé par la satisfaction claire d'un autre critère. Si le requérant ne peut faire valoir que des séjours de courte durée en Suisse, il doit satisfaire aux critères principaux de manière encore plus approfondie. En cas de doute, les critères supplémentaires (jouant un rôle décisif en cas de doute) sont l'exercice en Suisse ou à l'étranger d'une
F-1385/2021 Page 11 activité pour une entreprise ou une organisation suisse, la fréquentation d'une école suisse à l'étranger ou encore la différence générationnelle entre le requérant et l'aïeul émigré à l'étranger (moins il y a de générations entre le requérant et son aïeul plus l'existence de liens avec la Suisse est probable). 4.3 Finalement, il peut être relevé que, selon le nouveau droit entré en vi- gueur le 1 er janvier 2018, la notion de "liens étroits avec la Suisse" est dé- finie à l'art. 11 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01). Selon le premier alinéa de cette disposition, le requé- rant a des liens étroits avec la Suisse s'il a effectué au moins trois séjours en Suisse d'une durée minimale de cinq jours au cours des six années ayant précédé le dépôt de la demande (let. a), est apte à communiquer oralement au quotidien dans une langue nationale (let. b), possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse (let. c) et entretient des contacts avec des Suisses (let. d). Ces conditions devront être confirmées par des per- sonnes de référence domiciliées en Suisse (al. 2). Enfin, s'agissant de la condition du séjour de l'al. 1 let. a précité, l'autorité devra tenir compte de la situation personnelle du requérant (al. 3). 5. Préliminairement, il sied d’observer que l’application de l’art. 58 al. 3 aLN n’est pas contestée en l’espèce. 5.1 En effet, selon la décision entreprise (cf. para 3 page 5) et le mémoire de recours (cf. para 3 page 3), l'arrière-grand-mère du recourant-père, D., née le (...) 1901, était suissesse par filiation et avait perdu sa nationalité suite à son mariage avec un ressortissant français, H.. La grand-mère de l'intéressé, I., possédait la nationalité suisse au moment de sa naissance le (...) 1927 et l'a perdue le 2 juin 1933, date de son mariage avec H., ressortissant français. En outre, le père du recourant-père, E., né le (...) 1950 et petit-fils de D., a été naturalisé le 22 avril 2016 par naturalisation facilitée au sens de l'art. 58a al. 3 aLN. 5.2 Selon l'ancien manuel Nationalité pour les demandes déposées jus- qu'au 31.12.2017 (www.sem.admin.ch>Publications&services>Nationa- lite), chapitre 2 chiffre 2.4.2.2.10, une naturalisation facilitée selon l'article 58a aLN est possible si le père ou la mère du requérant ou de la requérante a été naturalisé/e auparavant selon l'article 58a alinéa 3 aLN. Partant, le
F-1385/2021 Page 12 père du recourant-père, E., né le (...) 1950, a été naturalisé le 22 avril 2016 par naturalisation facilitée au sens de l'art. 58a al. 3 aLN, dès lors que sa grand-mère possédait la nationalité suisse. Les recourants peu- vent donc bénéficier de l'application de l'art. 58a al. 3 aLN. 6. Il sied ainsi d'examiner si la condition des "liens étroits avec la Suisse" est réalisée par le recourant-père. 6.1 Dans la décision attaquée, l’autorité de première instance a nié que cela fut le cas. En effet, pour le SEM, le recourant-père avait certes des contacts avec des entreprises en Suisse dans le cadre de son activité pro- fessionnelle, mais n'avait effectué que deux nuitées en Suisse en 2018, soit après le dépôt de sa demande. II n'avait par ailleurs aucune famille en Suisse et sur les trois personnes de référence contactées, seules deux avaient déclaré le connaitre, l'une essentiellement par des liens avec son père et l'autre par le biais de leur activité professionnelle. Aucun séjour en Suisse n'avait été mentionné par ces personnes. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les recourants ont argué que depuis le 2 septembre 2019, le recourant-père avait été employé de la société G., qui a son siège à Plan-les Ouates dans le canton de Genève, et dont l’activité est celle d’un grossiste en produits de la mer, qu’il est amené à se déplacer fréquemment à Saxon, en Valais, où se trouve une succursale, et à Zurich, où se trouve le siège social, pour des réunions, et que l’essentiel de ses relations personnelles se trouvaient aujourd’hui en Suisse. Pour le reste, le recourant-père a indiqué être domicilié à 30 kilo- mètres de la frontière suisse et qu’en tant que citoyen français, il maîtrisait parfaitement le français, une des langues nationales de la Suisse. Il a enfin noté que le SEM aurait été prêt à lui octroyer la nationalité suisse si l’épi- sode de l’excès de conduite ne s’était pas produit. 6.3 S'agissant des critères considérés comme étant impératifs par le SEM (cf. consid. 4.2.3 supra), il peut être relevé ce qui suit. Pour ce qui a trait aux séjours helvétiques, le recourant-père a déclaré, le 14 mars 2018, avoir effectuer plusieurs visites journalières sur le territoire helvétique postérieurement au dépôt de sa demande de naturalisation fa- cilitée. II a par ailleurs indiqué avoir pris des initiatives pour renforcer ses liens avec la Suisse suite à l'entretien passé auprès de la représentation suisse, s’intéressant notamment d'avantage à l'actualité et tendant à plani- fier de nouveaux séjours en Suisse. En outre, le 11 septembre 2018, le
F-1385/2021 Page 13 recourant-père a produit la copie de sa carte de membre de l'Union Suisse de Savoie, ainsi que la copie d'un courriel faisant état d'une pétition en faveur de l'e-voting pour tous les Suisses de l'étranger. 6.4 En l’espèce, s’il apparaît effectivement que l’intéressé se soit rendu oc- casionnellement en Suisse pour des excursions d’une journée, il convient cependant de retenir que ses présences sur le sol suisse, de par leur durée inférieure à 24 heures et sans nuitée sur place (sauf à deux occasions avec une nuit), ne sauraient être assimilées à des séjours réguliers de courte durée. Certes, l’intéressé a mis en avant son activité professionnelle pour amplifier son temps de présence en Suisse. Cependant, comme l’a, à juste titre, remarqué le SEM, l’intéressé aurait pu s’établir en Suisse ou y effec- tuer des séjours plus longs. Sans autres ou plus amples informations sur ses jours de présence en Suisse ou ses vacances en ce pays pour les années 2019 à ce jour, il faut admettre que cette première condition n’est pas réalisée. 6.5 Pour ce qui a trait aux références à des personnes vivant en Suisse connaissant personnellement le recourant-père ou pouvant confirmer ses séjours, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que seules deux personnes de référence sur trois contactées avaient déclaré le connaitre, mais l'une essentiellement par des liens avec son père et l'autre par le biais de leur activité professionnelle, et qu’aucun séjour en Suisse n'avait été men- tionné, ce qui confirme l’analyse opérée ci-dessus relative à l’absence de séjours réguliers de courte durée en Suisse et, par extension, de l’absence de liens étroits avec la Suisse. Il ressort de ce qui précède que les critères impératifs – selon la pratique du SEM – ne sont pas réalisés. 6.6 Il convient d’examiner si le recourant-père remplit les critères princi- paux (cf. consid. 4.2.3 supra). Le recourant précité est de langue maternelle française, de sorte qu'il rem- plit la condition de la langue nationale. Par contre, ainsi que cela ressort de la requête introduite le 7 février 2017, l’intéressé n’entretenait aucun lien avec des Suisses de l'étranger et ne pouvait pas davantage se prévaloir de contacts avec des organisations ou des cercles de Suisses de l'étran- ger, ce qu’il n’a fait que par la suite pour les besoins de la cause.
F-1385/2021 Page 14 Interrogé par le Consulat sur ses liens étroits avec la Suisse en date du 24 avril 2017, le recourant-père a rempli un "questionnaire en vue de la natu- ralisation facilitée". Il ressort dudit questionnaire des lacunes certaines. En effet sur 50 questions posées, seules les réponses à 29 d’entre elles ont été correctes. Dès lors, la condition de l'intérêt pour ce qui se passe en Suisse et les connaissances de base de la géographie et du système poli- tique suisse n'est que partiellement réalisée. En outre, le Consulat a estimé que l’intéressé n’avait en réalité aucun lien avec la Suisse. Il ressort de ce qui précède que le recourant-père ne réalise que très par- tiellement les critères principaux. 6.7 Enfin, s'agissant des critères supplémentaires (cf. consid. 4.2.3 supra), le recourant-père n'a pas suivi sa scolarité dans une école suisse à l'étran- ger ni n’a exercé en Suisse ou à l’étranger une activité dans une entreprise ou une organisation suisse, jusqu’à sa prise d’emploi le 2 septembre 2019 auprès d’une société basée en Suisse, en tant que frontalier. Aussi, au vu de ce qui précède, il y a également lieu de constater que le recourant-père ne remplit pas ou que très partiellement les conditions sup- plémentaires. En conséquence, le recourant-père n'a pas démontré avoir des « liens étroits » avec la Suisse au regard des critères élaborés sous l’égide de l’ancienne LN. Cela étant, le Tribunal relève que même au regard de la LN actuellement en vigueur, les conditions ne seraient pas davantage réali- sées, l’intéressé ne pouvant se prévaloir dans la présente procédure ni de 3 séjours en Suisse de 5 jours au minimum dans les 6 dernières années ni de circonstances particulières susceptibles de permettre une dérogation à cette condition. 6.8 Enfin, il peut être rappelé que les conditions de la naturalisation doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la déli- vrance de la décision de naturalisation. Dès lors, même si le recourant de- vait dans l’intervalle avoir amélioré son dossier, il lui appartiendrait de les faire valoir dans le cadre d'une nouvelle demande. 7. Enfin, il convient encore d'examiner plus particulièrement les conditions en relation avec le respect de l'ordre juridique suisse, sur la base desquelles l’autorité inférieure a principalement motivé sa décision de refus.
F-1385/2021 Page 15 7.1 Conformément à l’art. 26 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant se soit intégré en Suisse (let. a), se conforme à la législation suisse (let. b) et ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Conformément à la jurisprudence, ces con- ditions doivent toutes être remplies tant au moment du dépôt de la de- mande que lors du prononcé de la décision de naturalisation (ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_599/2018 du 2 avril 2019 consid. 2.2). A noter que ces conditions matérielles ont été mainte- nues dans le nouveau droit (cf. art. 20 al. 1 et 2, en lien avec l’art. 12 al. 1 et 2 LN). 7.2 L’art. 26 al. 1 aLN énonce, de manière exhaustive, les conditions ma- térielles mises à l’octroi de la naturalisation facilitée. Ces conditions sont cumulatives (cf. arrêt du TAF F-5852/2016 précité consid. 5, et la doctrine citée). 7.3 Le critère du respect de l'ordre juridique suisse au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN a été précisé par le Conseil fédéral en ce sens que le requérant doit d’une part avoir une bonne réputation du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites, et d’autre part que son comportement lors de l'exercice de ses droits et de l'accomplissement de ses devoirs doit pouvoir être pris en compte (Message du 26 août 1987 relatif à la modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 296 et 301 ; arrêt du TF 1C_599/2018 précité consid. 2.2). 7.4 Afin d’assurer l’application uniforme de la législation fédérale sur la na- tionalité, le SEM a édité le Manuel sur la nationalité (Manuel disponible sur le site internet du SEM à l’adresse internet www.sem.ch / Publications & services > V. Nationalité), lequel constitue l'ouvrage de référence en la ma- tière. Ce manuel regroupe toutes les bases légales fédérales en vigueur dans le domaine de la nationalité, ainsi que la jurisprudence des tribunaux fédéraux (TAF et TF) et la pratique du SEM en la matière. Il contient les instructions nécessaires au traitement uniforme des dossiers de naturali- sation par les collaborateurs du SEM et les autorités cantonales et com- munales compétentes, de manière à leur permettre de rendre des déci- sions exemptes d’arbitraire et dans le respect du principe d’égalité de trai- tement. 7.5 Selon le Manuel sur la nationalité, les naturalisations ordinaires et faci- litées tout comme la réintégration supposent que le requérant se conforme à l’ordre juridique suisse, respectivement à la législation suisse. Le com- portement conforme à la législation suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b aLN
F-1385/2021 Page 16 implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal et du droit des poursuites (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.1. et 4.7.3.). 7.6 En substance, il s’agit de respecter la sécurité publique (à savoir l’in- violabilité des biens juridiques d’autrui, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), les institutions de l’Etat, les décisions d'autorités et les pres- criptions légales, les obligations découlant du droit public et les engage- ments privés et, enfin, de coopérer avec les autorités (cf. SAMAH OUSMANE, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des mi- grations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne 2014, ad art. 26 aLN, p. 98 s. n. 16). 7.7 Les condamnations pénales, en particulier celles inscrites au casier ju- diciaire, et les enquêtes pénales en cours représentent donc globalement un obstacle à la naturalisation, à moins qu’elles ne portent sur des infrac- tions mineures, auquel cas elles ne constituent en principe pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 3.3.1 ; Message du Conseil fédéral du 21 novembre 2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la nationalité, in : FF 2002 1815, spéc. p. 1845 ch. 2.2.1.3 ; SAMAH OUSMANE, op. cit., loc. cit.; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève/Zurich/Bâle 2008, n. 559). 8. 8.1 Dans le cas d’espèce, il convient de relever que, dans son prononcé du 9 février 2021, le SEM n’a pas argué que l’intéressé compromettait la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse au sens de l’art. 26 al. 1 let. c aLN. Aussi, le seul point litigieux dans la présente cause demeure la question de savoir si l’intéressé « se conforme à la législation suisse » au sens de l’art. 26 al. 1 let. b aLN. 8.2 Selon le Manuel sur la nationalité, en cas de condamnation à une peine pécuniaire avec sursis, il ne doit plus être tenu compte d’une telle condam- nation après la fin du délai d'épreuve et un délai supplémentaire de six mois. Il convient dès lors d’informer le candidat à la naturalisation qu’il ne pourra être entré en matière sur sa demande qu’au terme du délai d’épreuve et de la période supplémentaire de six mois. Ce dernier délai est destiné à procurer au SEM une marge de sécurité dans le cas où le requé- rant se rendrait coupable d'un nouvel acte répréhensible avant la fin du délai d'épreuve (nouvelle procédure pénale ou nouvelle condamnation)
F-1385/2021 Page 17 susceptible d’entraîner la révocation du sursis octroyé et l'exécution de la peine prononcée avec sursis (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/aa). 8.3 Le Manuel sur la nationalité précise à cet égard qu’en présence d'une peine pécuniaire de 14 jours-amende au maximum avec sursis sanction- nant un manquement unique (tel un délit de conduite d'ordre général ou un délit dû à une négligence), il est possible d’octroyer la naturalisation facili- tée avant l'échéance du délai d'épreuve (et du délai supplémentaire de six mois), pour autant que toutes les autres conditions de naturalisation soient parfaitement réunies et qu’il soit tenu compte de la situation générale. 8.4 Le Manuel sur la nationalité dispose par ailleurs que, « pour des peines légèrement plus élevées ou lorsqu’il s’agit d’un manquement unique », il convient d'examiner la situation dans son ensemble (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1. let. c/bb). 8.5 En l’espèce, le recourant a fait l’objet, le 11 juillet 2019, d’une condam- nation pénale à 30 jours-amende, peine supérieure au seuil des 14 jours- amende retenu par le SEM dans son Manuel sur la nationalité, s’agissant de peines mineures avec sursis dont le délai d’épreuve n’est pas arrivé à échéance (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 let. bb). 8.6 Dans son prononcé, l’autorité intimée a considéré que la peine infligée à l’intéressé était « trop importante pour être jugée légèrement plus élevée que les 14 jours-amende » tolérés par le Manuel sur la nationalité, dès lors qu’elle équivalait « à plus du double » et qu’il ne saurait dès lors être ques- tion d’un léger dépassement au sens du Manuel sur la nationalité. 8.7 Le recourant a par contre soutenu que l'infraction à la LCR qu’il a com- mise constituait un acte isolé (ses casiers judiciaires français et suisse étant vierges) et ne suffisait pas à remettre en cause son respect durable de l'ordre juridique en Suisse et allégué que l’excès de vitesse qu’il avait commis l’avait été par négligence, le doute étant permis quant à la limite de vitesse exacte sur une bretelle d’autoroute. 8.8 Le Tribunal relève en préambule, s'agissant de la portée juridique des directives de l’administration, que celles-ci sont avant tout destinées à as- surer l'application uniforme des prescriptions légales. Selon la jurispru- dence, il est vrai que "les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à
F-1385/2021 Page 18 créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une cer- taine utilité; elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la lé- gislation ou de la jurisprudence" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1, et jurisprudence citée). 8.9 Dans le cas d’espèce, la pratique du SEM induite de son Manuel Na- tionalité trouve son fondement juridique dans l'art. 26 al. 1 aLN, disposition en vertu de laquelle il incombe à l'autorité fédérale de s'assurer de l'apti- tude du requérant à la naturalisation, en particulier si ce dernier se con- forme à l'ordre juridique suisse. Le Manuel sur la nationalité a ainsi, sur ce point, pour but de concrétiser la disposition légale précitée, en fixant des critères destinés à assurer l'application uniforme de ladite norme aux fins de respecter le principe de l'égalité de traitement. 8.10 Il s’impose dès lors de déterminer si le SEM a fait une correcte appli- cation de l’art. 26 al. 1 let. b aLN, au regard des critères posés dans le Manuel sur la nationalité au sujet du respect de l’ordre juridique. 8.11 Le Tribunal considère à cet égard, à l’instar de l’autorité intimée, que la peine de 30 jours-amende prononcée à l’endroit du recourant doit être qualifiée de « beaucoup plus élevée » que le seuil maximal de 14 jours- amende retenu dans le Manuel sur la nationalité et que la situation de l’in- téressé doit, en conséquence, être analysée dans son ensemble. 8.12 Or, au vu des éléments du dossier, comme relevé dans les considé- rants précités, à savoir notamment l’absence de liens étroits avec la Suisse et l’absence de présence continue ou de famille en Suisse, le Tribunal juge, après une pondération des éléments de la « situation d’ensemble » du re- courant–père, que ce dernier ne saurait se prévaloir de motifs permettant de contrebalancer l’infraction à la LCR dont le recourant s’est rendu cou- pable en 2019 est de lui octroyer une naturalisation facilitée. En effet, l’ordonnance pénale du 11 juillet 2019 a reconnu le recourant père coupable d’une « violation grave » des règles de la circulation routière et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec un sursis de 3 ans. Le recourant-père n’a pas fait recours contre l’ordonnance pénale précitée (cf. mémoire de recours, page 6, para 22), et l’argumentaire de son mémoire de recours (cf. mémoire de recours, page 5, para 17) selon quoi il considère un excès de vitesse de 31 km/h sur l’autoroute de gravité moindre – ne lui est d’aucun secours. A cet effet, le Tribunal rappelle que
F-1385/2021 Page 19 la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur en matière de circulation routière comme en matière de séjour ne constitue pas une excuse valable pour justifier un comportement prohibé selon le droit applicable, selon le principe que « nul n’est censé ignorer la loi » (sur la présomption selon laquelle « nul n’est censé ignorer la loi », cf. ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1; 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1 ; arrêts du TAF F-2292/2017 du 25 juin 2019 consid. 8.5 et F-919/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.4 ; en matière de circulation routière, cf. arrêt du TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.2). L’infraction de l’intéressé ne saurait donc être considérée comme mineure au sens du considérant 7.7. précité et il convient de relever que le délai d’épreuve du sursis de 3 ans vient juste de s’écouler au 11 juillet 2022. De plus, si on se réfère au Ma- nuel sur la Nationalité (cf. ch. 8.2. précité), le délai supplémentaire de 6 mois arrivera à échéance que le 11 janvier 2023. 8.13 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que la condamna- tion pénale prononcée à l’endroit du recourant constitue, au vu des circons- tances du cas d’espèce, un motif de refus de la naturalisation facilitée pour des motifs liés à la condition du non-respect de l’ordre juridique au sens de l’art. 26 al. 1 let. b aLN. 9. Enfin, le Tribunal relève que les enfants mineurs sont, en règle générale, compris dans la demande de naturalisation de leur parent (art. 33 aLN). Aussi, la demande de naturalisation du recourant-père portant sur sa per- sonne et ses deux enfants mineurs, le sort administratif de ces derniers dépend ainsi de celui de leur père (cf. MINH SON NGUYEN, in : in : Amarelle/ Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la natio- nalité [LN], 2014, ad art. 33 LN n. 2ss. et Manuel sur la nationalité, ch. 4.3 ; cf. aussi arrêt TAF F-4866/2018 du 31 août 2020 consid. 7). A toutes fins utiles, on notera que le nouveau droit prévoit un examen séparé qu'à partir de l'âge de 12 ans, âge que les recourants-fils n'ont en l'occurrence pas encore atteint (art. 30 LN). Si ceux-ci souhaitent un examen individualisé de leur dossier, une fois l’âge requis atteint, il leur appartiendra de déposer une demande séparée. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2021, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inoppor- tune (art. 49 PA).
F-1385/2021 Page 20 En conséquence, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et de ne pas al- louer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-1385/2021 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée le 7 avril 2021. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1385/2021 Page 22 Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. [...] en retour)