Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1377/2018
Entscheidungsdatum
08.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1377/2018

A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 2 0 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Raphaël Tatti, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.

F-1377/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant tunisien né en 1985, est entré en Suisse en mai 2015 suite au mariage avec une ressortissante suisse en 2014 et a béné- ficié d’une autorisation de séjour pour regroupement familial. De cette union est né un fils en septembre 2015. Le couple s’est séparé définitivement en 2016. Par ordonnance pénale de novembre 2016, l’intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs ainsi qu’à une amende de 200 francs pour lésions corporelles simples qualifiées effec- tuées dans le cadre d’une dispute avec son ex-épouse. B. Après avoir reçu un préavis positif du canton de Vaud et octroyé le droit d’être entendu à l’intéressé, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé, par décision du 2 février 2018, d’approuver la prolongation d’une autorisation de séjour et imparti à l’intéressé un délai pour quitter la Suisse. Il a principalement retenu, sous l’angle des art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 141.20) et 8 CEDH, que l’intéressé ne pouvait se prévaloir ni de liens particulièrement intenses avec son fils, que ce soit sur le plan affectif ou économique, ni d’un comportement irréprochable. En effet, l’intéressé au- rait quitté le domicile quelques mois après la naissance de son enfant, le droit de visite se serait initialement effectué par le biais de la Croix-Rouge et la mère aurait indiqué que le père ne s’intéressait pas à son fils. En outre, les versements d’aliments auraient été effectués tardivement. Son renvoi serait d’ailleurs possible, licite et raisonnablement exigible. C. Par acte du 6 mars 2018, A., par l’entremise de son mandataire, a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réformation de la décision du SEM en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a princi- palement argué que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire d’un tiers indiquait qu’il s’intéressait à son enfant (contrairement à ce que prétendait la mère de son fils) et qu’il exerçait régulièrement son droit de visite, les modalités ayant été fixées en tenant compte du jeune âge de l’enfant. Par la suite, il aurait exercé son droit sans surveillance sans que cela ne pose de problèmes, photos à l’appui. Il a également souligné que, contrairement à ce qu’aurait retenu le SEM, il s’était mensuellement acquitté de la contri- bution d’entretien de 400 francs du moment qu’il avait obtenu un emploi, soit en février 2017, et avait versé les arriérés dus, preuves à l’appui ; dans

F-1377/2018 Page 3 ces conditions, le fait qu’il n’ait pas été en mesure de contribuer dès les premiers mois de la séparation n’y changerait rien. Enfin, la condamnation dont il aurait fait l’objet ne ferait pas obstacle à l’octroi d’une autorisation de séjour sous l’angle de l’art. 8 CEDH. D. Par réponse du 21 juin 2018, le SEM n’a pas apporté d’arguments nou- veaux et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. E. Par réplique du 28 août 2018, le recourant a précisé qu’il voyait son fils un jour par week-end et a versé en cause plusieurs quittances, photographies et déclarations de tiers en rapport avec les liens qu’il entretenait avec son enfant. F. Par duplique du 1 er octobre 2018, le SEM a notamment relevé qu’au vu de la relation de couple conflictuelle et des modalités du droit de visite, il ne pouvait admettre l’existence d’un lien affectif particulièrement fort. En outre, une contribution dès février 2018 [recte : 2017] n’était pas à ce point ex- traordinaire dans le temps pour reléguer à l’arrière-plan les autres éléments du dossier. G. Par observations du 22 octobre 2018, le recourant a notamment rappelé que son droit de visite correspondait au droit de visite usuel dans le canton de Vaud, lequel était d’un week-end sur deux, soit de 4 jours par mois. Le fait qu’il ne le voyait pas deux jours tous les quinze jours, mais un jour par semaine était dû à son activité professionnelle. L’appréciation du SEM irait à l’encontre de la réalité des choses. Il a rappelé qu’il contribuait à l’entre- tien de son fils depuis février 2017, et non 2018 comme l’avait retenu à tort le SEM, et que le montant versé représentait l’intégralité de son disponible mensuel. H. Par courrier du 4 décembre 2018, le recourant a informé le Tribunal que son droit de visite avait été élargi à compter du 1 er janvier 2019, de sorte qu’il avait son fils auprès de lui un dimanche sur deux de 16 heures au lundi à 18 heures et un lundi sur deux la journée. Il aurait en outre accepté d’augmenter la contribution d’entretien à 425 francs par mois.

F-1377/2018 Page 4 I. En réponse à une mesure d’instruction, le recourant a, par pli du 12 dé- cembre 2019, notamment versé en cause les extraits de son casier judi- ciaire et de l’Office des poursuites, tous deux vierges, de nouvelles photo- graphies de son fils, des attestations de tiers quant à leur relation, des messages échangés avec la mère de son enfant, un certificat de travail de son employeur actuel indiquant qu’il faisait partie des meilleurs éléments ainsi qu’un nouveau contrat de travail dès février 2020. J. Par lettre du 13 janvier 2020, le SEM a indiqué que ces nouvelles pièces ne changeaient pas son appréciation. K. En raison de la procédure de divorce arrivant à terme, la présente procé- dure a été suspendue par décision incidente du 11 février 2020. Par cour- rier du 5 mai 2020, le recourant a versé en cause le procès-verbal de l’au- dience ainsi que le jugement en divorce. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto- risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de

F-1377/2018 Page 5 la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con- sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). 3.2 Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nou- veau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter- miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman- der l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la lé- gislation déterminante dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi, à savoir LEtr. Il en va de même s'agissant de l'OASA et de l'OEI qui seront citées selon leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (voir dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en applica- tion de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 OASA et 5 let. d de l'ordon- nance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

F-1377/2018 Page 6 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que les ex-époux se sont définiti- vement séparés (cf. let. Aa et K supra). Le recourant ne saurait donc se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et al. 3 LEtr, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas. 5.2 En outre, le recourant a admis devant le SEM qu’il n’avait pas vécu en union conjugale pendant trois ans. Il ne se prévaut ainsi à juste titre pas de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (pces TAF 1 et SYMIC 3). 5.3 A toutes fins utiles, on notera que le dossier de la cause ne permet pas de conclure à un mariage de complaisance, contrairement à ce que soup- çonne l’ex-épouse du recourant (notamment pces SYMIC 3 p. 112 et 2 p. 77ss) ; le SEM ne le prétend d’ailleurs pas. 6. Cela étant, il y a lieu d'examiner si la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger de poursuivre son séjour en Suisse si des mo- tifs personnels graves l'exigent (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent décou- ler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de sé- journer en Suisse, étant précisé que les prétentions découlant de l’art. 8 CEDH sont prises en compte dans ce cadre (arrêt du TF 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.2.1). Dans son mémoire de recours, le recourant invoque la présence en Suisse de son fils, titulaire de la citoyenneté helvétique, sur lequel il détient l’auto- rité parentale conjointe (pce TAF 33 annexe 1). Ce lien constituant son ar- gument principal, il convient de l'examiner en premier lieu. 6.1 6.1.1 Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.3 p. 28; 139 I 315

F-1377/2018 Page 7 consid. 2.2 p. 319). Le droit de visite d'un parent sur son enfant peut en effet être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratique- ment pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 con- sid. 5.2 p. 27; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 s.; arrêt du TF 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 3.2.1). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi- gence d'un lien affectif particulièrement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels étaient exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, soit, en Suisse romande, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 et 2.5 et arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2 et les références citées). Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est exercé de manière effective, régulière et sans encombres. Cette précision de jurisprudence ne s'applique toutefois que dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne dis- posant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. 6.1.2 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tri- bunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu égale- ment de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou sup- primant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant (arrêt du TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2 et réf. citées).

F-1377/2018 Page 8 6.1.3 Enfin, un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement con- traire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 con- sid. 4.4, 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). La jurisprudence a toutefois relativisé ces exigences lorsque l'étranger bénéficiait de l'autorité parentale con- jointe. Dans ce cas, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif ainsi qu'économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). 6.1.4 Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; cf. aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête no 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). 6.2 6.2.1 En l’espèce, on notera d’emblée que la distance entre la Suisse et la Tunisie paraît trop éloignée pour que le recourant puisse entretenir d’éven- tuels liens affectifs étroits avec son enfant (cf. notamment arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2015 consid. 3.4.2). 6.2.2 Sous l’angle du lien affectif, il sied tout d’abord de relever que le re- courant n’a vécu que quelques mois sous le même toit que son enfant, né en septembre 2015, dès lors que la mère serait partie avec celui-ci en va- cances en mai 2016 et que le couple se serait séparé physiquement suite

F-1377/2018 Page 9 à son retour début août 2016 (pce SYMIC 2 p. 76). La mère aurait ensuite refusé toute visite du père pendant cinq mois (ibid., p. 74). En janvier 2017, le recourant a obtenu un droit de visite (apparemment après audition de témoins, cf. pce SYMIC 3 p. 136 ss) de trois heures tous les quinze jours à exercer à son domicile sous la surveillance de la Croix- Rouge. Cette mesure a été prise pour une durée de 6 mois afin de favoriser une relation de confiance entre les parents (pce SYMIC 3 p. 138). Déjà en avril 2017, la Croix-Rouge a informé les autorités que quatre visites s’étaient effectuées dans un climat favorable et que la relation entre les parents s’était améliorée, de sorte que leur intervention n’était plus justi- fiée ; le juge civil a ainsi suspendu le mandat (pce SYMIC 3 p. 105 et 110). En juillet 2017, le recourant a été mis au bénéfice d’un droit de visite tous les lundis de 9 heures à 18 heures (pce SYMIC 3 p. 142). En décembre 2018, le droit de visite a été élargi, en ce sens que dès janvier 2019, le recourant pouvait accueillir son fils une nuit tous les quinze jours ; son droit de visite s’exercerait ainsi un lundi sur deux ainsi qu’un dimanche soir au lundi soir sur deux (pce TAF 20 annexe 1). Le recourant a aménagé son appartement d’une pièce en conséquence (pce TAF 24 annexe 5 ter ). Par jugement du divorce de mai 2020, l’intéressé a été mis au bénéfice d’un large droit de visite à effectuer d’entente entre les parties, à défaut un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances (pce TAF 33 annexe 1). On constate que la relation conflictuelle des ex-époux a rendu l’exercice du droit de visite difficile, du moins dans un premier temps. Ainsi, l’ex- épouse a prétendu en avril 2017 que le recourant n’appelait jamais pour prendre des nouvelles de son fils et arrivait en retard aux rendez-vous (pce SYMIC 3 p. 66). Dans une lettre datée d’octobre 2017, elle indique que son ex-époux ne s’intéresse pas à son fils (pce SYMIC 3 p. 111). Une médiation a été instaurée entre les parents, mais, en juin 2018, les relations des pa- rents, bien qu’améliorées, sont toujours tendues (pce TAF 24 annexe 6 ter

et 12 annexe 1). Cela dit, ces pièces montrent également que le recourant exerçait effectivement son droit de visite dès qu’il en a bénéficié. A ce jour, les ex-époux apparaissent capables de communiquer dans l’intérêt de leur enfant commun et s’entendent sur l’exercice du droit de visite (pce TAF 24 annexe 5 quater et 5 quinquies ). Au dossier, les nombreux témoignages de tiers et multiples photographies illustrant des activités communes entre le père et son fils étayent ce constat (pces TAF 14 annexe 3 et 24 annexe 5 bis

F-1377/2018 Page 10 [témoignages] et pces TAF 1 annexe 4, 14 annexe 2, 24 annexe 5 [photo- graphies]). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant bénéficie actuellement d’un droit de visite usuel sur son fils d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances et ce alors que l’enfant n’a pas encore atteint l’âge scolaire. Si la relation affective entre le recourant et son fils a certes connu un début difficile, on ne saurait nier que l’intéressé exerce son droit de visite, lequel s’est élargi en fonction de l’âge de l’enfant né en septembre 2015 et de la relation entre les ex-époux, de manière régulière, effective et (du moins majoritairement) sans encombres. Le SEM ne fait d’ailleurs pas valoir d’arguments à ce sujet dans ses réponses lapidaires (notamment pce TAF 26). Ainsi, l’existence d’une relation affective particulièrement in- tense entre le recourant et son fils peut être admise (cf. aussi consid 7.2 infra). 6.2.3 S’agissant de la relation économique, il appert du dossier que le re- courant a été astreint à verser une contribution d’entretien de 400 francs dès août 2017 (pce SYMIC 3 p. 142), montant augmenté à 425 francs en décembre 2018 (pce TAF 20 annexe 1) et à 650 francs en mai 2020 (pce TAF 33 annexe 1). Les récépissés versés en cause prouvent le versement régulier de ces montants à tout le moins dès mai 2017 (pce SYMIC 3 p. 118 ; pces TAF 1 annexe 5, 6 annexe 7; 14 annexe 1, 20 annexe 1, 24 annexe 3). On soulignera ainsi en faveur du recourant qu’il a visiblement versé une contribution alors qu’il n’y était pas encore astreint et avoir ainsi entrepris des efforts louables pour créer une relation économique avec son fils. L’existence d’un lien économique particulièrement intense entre le re- courant et son fils doit par conséquent être admise. On notera encore à toutes fins utiles que le recourant a su garder un travail stable dès février 2017, qu’il a œuvré à la pleine satisfaction de son employeur et qu’il a trouvé un nouvel emploi dès février 2020 qui lui permet de percevoir un meilleur salaire (pce TAF 24 annexes 4 et 4 ter ) ; cette situation profession- nelle et financière stable et saine – vu l’absence de dettes – parle égale- ment en faveur du recourant. On relèvera que le SEM se méprend lorsqu’il reproche à l’intéressé de ne pas avoir établi une contribution régulière. En effet, lors du prononcé de la décision querellée, le SEM était déjà en possession de preuves indiquant explicitement le contraire (pce SYMIC 3 p. 118) ; en cas de doute sur la stabilité de la situation professionnelle du recourant ou la continuité des paiements (les derniers récépissés au dossier SYMIC datent de septembre

F-1377/2018 Page 11 2017), le SEM aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémen- taires. Ce constat vaut d’autant plus qu’il appert du dossier du SEM que le recourant contribuait à l’entretien avant d’y avoir été astreint par la justice. Dans ce contexte, on ne comprend pas pourquoi le SEM a reproché au recourant d’avoir effectué des versements tardivement, ce d’autant moins qu’il a pris une décision sans avoir demandé les derniers récépissés alors que l’on se trouvait au début de la relation économique. Si le SEM était d’avis que le recourant aurait dû verser une pension dès la séparation des époux en 2016 – avis discutable au vu des pièces indiquant un versement volontaire dès mai 2017 –, il lui aurait appartenu d’analyser la volonté du recourant à établir un lien économique avec son fils, en particulier en ap- préciant les efforts fournis pour s’intégrer sur le marché du travail, comme cela a été constaté à de nombreuses reprises par le TAF (cf., parmi d’autres, arrêts du TAF F-1318/2016 du 26 avril 2018 consid. 7.3.2 et C- 4794/2014 du 17 février 2016 consid. 8.2.3). 6.2.4 Quant au comportement du recourant, on relèvera en sa faveur que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites en Suisse (cf. pces SYMIC 2 p. 117 et TAF 24 annexes 1 et 2). Cela dit, il a bénéficié du revenu d’insertion, respectivement des prestations du Centre social romand en 2015 et 2016 (pce SYMIC 2 p. 37 et 55) et a été condamné en novembre 2016 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis de deux ans ainsi qu’à une amende de 200 francs pour lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de son ex-épouse (pce TAF 1 annexe 7). Si ces éléments parlent en défaveur du recourant, le Tribunal retient toute- fois que ce dernier est financièrement indépendant depuis plus de trois ans. En outre, l’unique condamnation rendue à son encontre peut être quelque peu relativisée au vu des circonstances du cas d’espèce. Ainsi, on ne doit pas perdre de vue que la condamnation pénale a été la consé- quence d’une dispute conjugale en période de séparation pour laquelle l’ex-épouse a d’ailleurs écopé d’une peine plus lourde pour lésions corpo- relle simples qualifiées et injure (cf. ATF 139 I 315 consid. 3.3). De plus, le sursis est échu sans qu’une pièce au dossier n’indique que le recourant aurait occupé les forces de l’ordre depuis lors. A cela s’ajoute que l’inté- ressé détient l’autorité parentale conjointe sur son enfant, élément dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1).

F-1377/2018 Page 12 7. 7.1 Au vu de tout ce qui précède et procédant à une appréciation globale des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal estime que l'autorisation de séjour du recourant doit être prolongée en vertu de l'art. 8 CEDH. 7.2 Cela dit, au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier des tensions existant (encore) au sein du couple (mettant potentiellement en danger l’exercice sans encombres du droit de visite lequel a connu très récemment un élargissement conséquent), de l’appartement d’une pièce loué par le recourant lequel pourrait devenir trop étroit dans un futur proche en raison de l’âge de l’enfant, des déclarations (contestées) de l’ex-épouse quant à un intérêt soudain du recourant pour son enfant pour les besoins de la cause, d’un nouveau travail débuté récemment ainsi que de l’aug- mentation conséquente très récente du montant de la contribution d’entre- tien, il paraît nécessaire de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l’approba- tion à l’autorisation de séjour du recourant sera délivrée par l'autorité infé- rieure pour une durée d'une année et que le SPOP devra donc à chaque reprise soumettre le dossier pour approbation au SEM. 8. En conséquence, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du recourant approu- vée, étant précisé que le dossier reste sous contrôle fédéral dans le sens du considérant 7.2 supra. 9. 9.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Obtenant gain de cause (cf. arrêt du TAF F-1628/2019 du 14 octobre 2019 concernant une admission avec contrôle fédéral), le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). 9.3 Par ailleurs, le recourant a en principe droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la

F-1377/2018 Page 13 partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens (cf. arrêt du TAF C-5035/2013 du 8 avril 2015 consid. 9.2). 9.3.1 Selon l’art. 7 FITAF la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. L’art. 14 FITAF oblige le Tribunal à fixer les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier. Dans ce dernier cadre en particulier, l'autorité con- cernée jouit d'une certaine latitude de jugement (cf. arrêts du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3 et 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2). En revanche, l'autorité appelée à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opéra- tions qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2013, p. 271 n. 4.84). Au vu des différentes règle- mentations régissant la fixation des dépens devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral, le TAF ne saurait s’inspirer de ce dernier (cf. arrêt du TF 2C_445/2009 du 23 février 2010 consid. 5.2). 9.3.2 En l’espèce, par courrier du 2 juin 2020, Me Tatti a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations, qu'il a chiffrées à un montant total de 4'598 francs 55, correspondant à des débours ainsi qu’à 14 heures de travail à 300 francs depuis le 19 mars 2018, date correspondant à la de- mande d’assistance judiciaire. 9.3.3 A titre préliminaire, le Tribunal peut retenir l’entier des débours allé- gués (69 francs 80) ainsi que le tarif horaire de 300 francs, étant précisé qu’il s’agit du tarif moyen (art. 10 al. 2 FITAF, arrêt du TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.2 et 3.5.1 ; site Internet <http://www.kdbavo- cats.ch/me-raphael-tatti>, consulté en juin 2020). Concernant le nombre d’heures nécessaires à la défense du recourant, le Tribunal retient ce qui suit. Tout d’abord, dès lors que le recourant a droit à des dépens, il y a lieu de tenir compte de l’entier du temps (nécessaire) investi pour la présente pro- cédure, à savoir en particulier la rédaction du recours. En l’absence de note pour la rédaction du recours, le Tribunal estime ex aequo et bono le temps nécessaire à 2 heures. Cela se justifie en particulier par le fait que si les

F-1377/2018 Page 14 arguments soulevés étaient certes pertinents, le recourant avait déjà eu recours aux services de Me Tatti dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure. Ensuite, la note d’honoraires comprend plusieurs postes qui auraient pu, du moins majoritairement, être effectués par le secrétariat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les comptabiliser. Il en va ainsi notamment du poste intitulé « établissement du bordereau » ainsi que de certaines lettres au client in- diquées à 12 minutes chacune, faisant immédiatement suite à un envoi du ou au TAF et précédant en général d’autres lettres, téléphones ou confé- rences avec le client, telles celles écrites en date du 19 mars ou 7 mai 2019. Il y a ainsi lieu de réduire la note en conséquence, à savoir de 2 heures. Enfin, si le Tribunal tient à relever la qualité des écritures, lesquelles vont à l’essentiel et se réfèrent à des pièces idoines, un certain nombre de postes doivent être réduits. Il en va ainsi des postes liés à l’assistance ju- dicaire, simple demande introduite après le dépôt du recours ; l’heure allé- guée pour discuter avec le client et examiner les documents à verser en cause n’apparaît pas nécessaire à la bonne défense de celui-ci. En outre, on ne voit pas en quoi la réplique, donnant suite à la réponse succincte du SEM, aurait nécessité près d’une heure et demie, même si une conférence avec le client était justifiée. Il en va de même du temps allégué (3 heures) concernant l’ordonnance d’instruction du TAF de novembre 2019. Il y a ainsi lieu de réduire le temps nécessaire pour ces postes de 2 heures et demie. De plus, s’il apparaît justifié de retenir le poste lié à la lecture du présent arrêt et une courte discussion avec le client, une demi-heure ap- paraît suffisante au vu du présent arrêt, de sorte qu’il y a lieu de réduire d’une demi-heure supplémentaire le temps allégué (cf. arrêt du TF 9C_387/2012 du 26 septembre 2012 consid. 4, étant précisé que les réflexions d’ordre général faites par le TF peuvent valoir mutatis mutandis en dehors du cadre de l’assistance judiciaire : « Nachprozessuale Leistun- gen, welche in offensichtlichem Zusammenhang mit dem Mandat stehen, sind eindeutig von einem einheitlichen Anwaltsmandat umfasst.»). En conséquence, il y a lieu d’ajouter 2 heures et de retirer 5 heures au temps allégué ; on retiendra ainsi 11 heures de temps de travail néces- saire. 9.3.4 En conséquence, le SEM versera à Me Tatti une indemnité de 3’624 francs (arrondi) y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

F-1377/2018 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis et la décision querellée annulée. 1.2 La prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvée pour une durée d'une année, étant précisé que le dossier restera sous contrôle fédéral pendant trois ans au sens du considérant 7.2. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'autorité inférieure versera une indemnité de 3’624 francs au recourant, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Indication des voies de droit :

F-1377/2018 Page 16 Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

24

Gerichtsentscheide

24