Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1376/2015
Entscheidungsdatum
20.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1376/2015

A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 8 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Fulvio Haefeli, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Sophie Beroud, Avocate, RSBP Legal, Avenue d'Ouchy 14, Case postale 1290, 1001 Lausanne, recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-1376/2015 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant cap-verdien né le 14 janvier 1982 au Portugal, est entré en Suisse le 12 juillet 1987, à l’âge de cinq ans, dans le cadre d’un regroupement familial avec ses parents. Ces derniers étant titulaires à l’époque de la nationalité portugaise, il a été mis au bénéfice d’une auto- risation de séjour, puis d’une autorisation d’établissement UE/AELE déli- vrée par les autorités valaisannes. Ses parents, ses trois frères et ses deux sœurs vivent tous en Suisse et la plupart ont acquis la nationalité suisse. L’intéressé a commencé à consommer de la drogue durant sa jeunesse et a ainsi été condamné :

  • le 28 janvier 2003, par le Tribunal du district de X., à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour lésions cor- porelles simples, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, injures et tentatives de menace (cette peine ne figure pas au ca- sier judiciaire suisse de A. et n’a pas été retenue par le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM dans sa décision du 27 janvier 2015),
  • le 5 juillet 2005, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour lésions cor- porelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, violation de domi- cile, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup (RS 812.121),
  • le 15 décembre 2005, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais à Saint-Maurice, à 5 jours d’arrêts avec sursis durant 2 ans pour une infraction d’importance mineure (vol),
  • le 23 février 2006, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à Vevey, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 85 francs, pour délit à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes (LArm, RS 514.54), violation de domicile, conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire et sans permis de conduire ou malgré un retrait,
  • le 17 août 2006, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais à Saint-Maurice, à 5 jours d’emprisonnement et à une amende de 150 francs pour contravention à la loi sur le transport public et violence ou me- nace contre les autorités et les fonctionnaires,

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  • le 30 mars 2007, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais à Saint-Maurice, à 240 heures de travail d’intérêt général (ci-après TIG) pour vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup, opposition aux actes de l’autorité, contravention à l’ancienne loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (aLTP, FF 1985 II 1355) et obtention frau- duleuse d’une prestation,
  • le 6 février 2008, par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais cen- tral à Sion, à 120 heures de TIG pour lésions corporelles simples, vol, délit manqué de vol, menaces, dommages à la propriété, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire ou malgré un retrait, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques et opposition aux actes de l’autorité,
  • le 7 juillet 2008, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois à Vevey, à une peine privative de liberté de 40 jours pour violation des règles de la circu- lation routière, conduite d’un véhicule automobile en se trouvant dans l’in- capacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait de permis,
  • le 5 janvier 2009, par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais cen- tral à Sion, à 148 heures de TIG pour délit et contravention à la LStup,
  • le 17 février 2009, par l’Office régional du Juge d’instruction du Valais central à Sion, à 80 heures de TIG pour voies de fait et injures,
  • le 3 août 2009, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais à Saint-Maurice, à 20 jours d’emprisonnement pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
  • le 25 novembre 2010, par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas- Valais à Saint-Maurice à 50 jours-amende à 70 francs et à une amende de 500 francs pour vol,
  • le 28 février 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à Vevey, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, dom- mages à la propriété et violation de domicile,
  • le 2 novembre 2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de 500 francs pour violation et violation grave des règles de la circulation routière,

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  • le 27 septembre 2012, par le Ministère public du canton de Valais, Office régional du Bas-Valais, à 60 jours-amende à 90 francs et à une amende de 500 francs pour contravention à la LStup, conduite d’un véhicule auto- mobile en incapacité de conduire et autres raisons,
  • le 11 janvier 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à 180 heures de TIG et à une amende de 150 francs pour contravention à la LStup, pour conduite d’un véhicule automobile en incapacité de conduire et autres raisons. B. Sur le plan de son séjour, la situation de l’intéressé se présente comme suit : Par décision du 4 mai 2012, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM-VS) a révoqué l’autorisation d’établissement de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été con- firmée sur recours le 10 avril 2013 par le Conseil d’Etat du canton du Valais, puis le 4 octobre 2013 par le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci- après : Tribunal cantonal valaisan). Par arrêt du 23 janvier 2014, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal cantonal valaisan. En date du 4 mars 2014, A._______ a déposé une demande d’autorisation de séjour au Service de la population et des migrants du canton de Fri- bourg (SPoMi FR) afin d’être autorisé à vivre auprès de sa compagne B., titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE et qui at- tendait un enfant de ses œuvres. Par décision du 25 août 2014, le SPoMi FR a refusé l’autorisation de séjour sollicitée. Cette décision a été confirmée sur recours, le 17 février 2016, par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal can- tonal fribourgeois). Par arrêt du 23 mai 2016, le TF a rejeté le recours interjeté contre l’arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois. C. Le 3 novembre 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a informé A. qu'au regard des condamnations pénales dont il avait fait l’ob- jet, il envisageait de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre et

F-1376/2015 Page 5 lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé de sa décision. Dans la détermination qu’il a présentée au SEM le 16 janvier 2015, le pré- nommé a mis en exergue qu’il était venu en Suisse à l’âge de cinq ans, qu’il avait effectué toute sa scolarité en ce pays (soit l’école primaire et secondaire, mais qu’il avait interrompu l’école de commerce en troisième année). Il a mentionné qu’il avait toujours travaillé et n’avait jamais eu re- cours aux prestations de l’assurance chômage ou de l’aide sociale, et qu’il œuvrait depuis deux ans sous contrat de durée indéterminée pour une en- treprise d’échafaudages, touchant ainsi un salaire mensuel brut de 5'200 francs. Il a précisé qu’il avait bénéficié durant de nombreuses années de la double nationalité portugaise et capverdienne, qu’il avait cependant perdu la nationalité portugaise suite à un changement législatif, mais qu’il n’avait jamais vécu au Cap-Vert. Quant aux condamnations pénales dont il avait fait l’objet, il a relevé que la plupart étaient de faible gravité et lui avaient valu des peines légères. Enfin, il a indiqué qu’il regrettait son com- portement passé. D. Par décision du 27 janvier 2015, le SEM a prononcé, en application de l’art. 67 LEtr (RS 142.20), une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de A., valable jusqu'au 26 janvier 2020. Dans la motivation de sa dé- cision, l'autorité intimée a retenu que le prénommé avait gravement attenté à l’ordre et la sécurité publics et qu’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr s’imposait, vu la persistance avec laquelle il avait contrevenu à l’ordre juridique durant de nombreuses années (15 condamnations pé- nales entre 2005 et 2013), le risque de récidive qu’il représentait et son incapacité manifeste à respecter l’ordre et la sécurité publics. Par ailleurs, le SEM a relevé que malgré la présence en Suisse de sa compagne et de son fils, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir des droits conférés par l’art. 8 al. 1 CEDH, dans la mesure où la gravité de son comportement justifiait une ingérence de l’Etat, conformément à l’art. 8 al. 2 CEDH. E. Par acte du 2 mars 2015, A. a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en con- cluant à son annulation. Dans son pourvoi, il a repris les arguments avancés auprès du SEM à l’ap- pui de sa détermination du 16 janvier 2015. Il a relevé sa volonté de rompre avec son adolescence tumultueuse, de travailler et de s’intégrer dans la

F-1376/2015 Page 6 société et a mis l’accent sur l’importance de sa vie familiale avec sa com- pagne B., leur fils, C., né le 21 août 2014 et reconnu le 26 février 2015, dont il assurait la garde partagée, et son beau-fils D., né en 2005, tous trois de nationalité espagnole, au bénéfice d’autorisations d’établissement. Il a indiqué que l’interdiction d’entrée pro- noncée à son endroit ne tenait pas compte de sa situation personnelle et familiale et qu’elle ne respectait pas le principe de la proportionnalité. F. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 2 juin 2015. Invité à se déterminer sur ce préavis, A. a persisté dans ses con- clusions. Il a souligné qu’il travaillait depuis le 17 juin 2013 sous contrat de durée indéterminée, en qualité de « chef d’équipe, monteur en échafau- dages », à l’entière satisfaction de son employeur. Le 14 janvier 2016, A._______ a complété son recours en relevant notam- ment qu’il pourvoyait aux besoins de sa famille et entretenait des liens fa- miliaux particulièrement intense d’un point de vue affectif et économique tant avec son fils, son beau-fils, que sa compagne, tous titulaires d’une autorisation d’établissement. Par courrier du 8 février 2017, A._______ a une nouvelle fois rappelé l’im- portance de ses attaches familiales en Suisse. Le 17 février 2017, le Tribunal a transmis cette détermination à l’autorité inférieure, à titre d’information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci- sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF. Les décisions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière défi- nitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

F-1376/2015 Page 7 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger qui a notamment attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'art. 67 al. 3 LEtr précise que l’interdiction d'entrée est prononcée en prin- cipe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.2 En l’espèce, A._______, qui a bénéficié lors de son arrivée en Suisse en 1987 et durant plusieurs années de la double nationalité portugaise et cap-verdienne, a perdu il y a quelques années la nationalité portugaise, suite à un changement législatif (cf. courrier du recourant au SEM du 16 janvier 2015, recours du 2 mars 2015 ch. 10 p. 3 et courrier du 1 er mai 2015). Ainsi, au moment du prononcé de la mesure d’éloignement, le 27 janvier 2015, comme à l’heure actuelle, il ne bénéficie plus de la nationalité portugaise, mais uniquement de la nationalité cap-verdienne et ne peut plus se prévaloir de l’ALCP.

F-1376/2015 Page 8 3.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis- trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire

F-1376/2015 Page 9 des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment l’arrêt du TAF F-4484/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.2, et la jurispru- dence citée). 3.4 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens ju- ridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 OASA (RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.5 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (administrative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - du- rant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autori- tés (cf. ATAF 2008/24 précité consid. 4.2; message précité du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité.

F-1376/2015 Page 10 4. En l’occurrence, le 27 janvier 2015, l’autorité intimée a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée d’une durée de 5 ans, dont les ef- fets s’étendent jusqu’au 26 janvier 2020, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l’ordre publics en raison des 15 condamna- tions pénales dont il avait fait l’objet entre 2005 et 2013, portant sur un total de 520 jours d’emprisonnement, 768 heures de travail d’intérêt général, 5 jours d’arrêt et 290 jours-amende. 4.1 Le recourant ne conteste pas avoir été condamné entre 2005 et 2013 à 15 reprises. Certaines des infractions commises ont touché ou mis en danger des biens juridiques très importants, tels que l’intégrité physique (infractions graves à la loi sur la circulation routière, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, voies de fait) et la santé (multiples contraventions à la LStup). Le recourant a également commis des infrac- tions contre le patrimoine (vols, dommage à la propriété, tentative de vol). Si ces dernières peuvent, au regard des intérêts juridiques protégés, être considérées comme de gravité moindre, leur répétition démontre la diffi- culté du recourant à se soumettre à l’ordre juridique suisse. Les infractions qui lui sont reprochées apparaissent ainsi objectivement graves. Certes, la condamnation la plus importante prononcée à l’endroit de A., soit 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, vol, violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup, l’a été le 5 juillet 2005, soit il y a près de 13 ans, alors que le prénommé était âgé de 23 ans. Cepen- dant, l’intéressé a encore fait l’objet de 14 autres condamnations, entre décembre 2005 et janvier 2013, en particulier pour infraction et contraven- tions à la LStup, lésion corporelle simple, voies de fait, violation grave et violations des règles de la circulation routière, délit contre la LArm, vols, menace contre les autorités et les fonctionnaires. 4.2 En conséquence, il s’impose de retenir que le recourant par son com- portement délictueux adopté à réitérées reprises, a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit incontestablement les con- ditions d’applications de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr. Aussi la mesure d’interdic- tion d’entrée prononcée le 27 janvier 2015 est-elle manifestement justifiée dans son principe. 4.3 4.3.1 Dans son recours, A. s'est prévalu de l'art. 8 CEDH en invo- quant la présence en Suisse de son fils, de sa compagne et de son beau-

F-1376/2015 Page 11 fils avec lesquels il vit, tous trois de nationalité espagnole et titulaires d’une autorisation d’établissement. 4.3.2 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Toutefois, pour que l'étran- ger puisse se réclamer de cette disposition et s'opposer à l'éventuelle sé- paration de la famille, il doit entretenir une relation étroite, effective et in- tacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 con- sid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). En outre, s’agissant d’une relation entre fian- cés ou concubins, le respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si leur mariage est imminent (cf. notam- ment arrêt du TF 2C_31/2010 du 23 mars 2010 et jurisprudence citée, arrêt du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.3). 4.3.3 En l’espèce, la relation du recourant avec sa compagne B., avec laquelle il n’est pas marié et n’envisage pas de contracter mariage à brève échéance, ainsi que la relation avec le fils d’un premier lit de la pré- nommée ne sont pas protégées par l’art. 8 CEDH. En revanche, A. peut se prévaloir de sa relation avec son fils C._______, ressortissant es- pagnol, titulaire d’une autorisation d’établissement CE/AELE, qui réside en Suisse et dont il assure la garde partagée. 4.3.4 Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 con- sid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de sé- jour en Suisse).

F-1376/2015 Page 12 4.3.5 Dans le cas particulier, il sied de rappeler que l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse auprès de son fils ne résulte pas de la me- sure d'éloignement litigieuse, mais découle primairement du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. En effet, par décision 4 mai 2012, le SPM-VS a révoqué l’autorisation d’établissement de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, cette décision a été confirmée sur re- cours par arrêt du 4 octobre 2013 du Tribunal cantonal du Valais. Puis par décision du 25 août 2014, le SPoMi FR a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au prénommé pour lui permettre de vivre auprès de sa compagne qui attendait un enfant de ses œuvres. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du 17 février 2016 du Tribunal cantonal fribourgeois, puis par arrêt du 23 mai 2016 du Tribunal fédéral. Dans son arrêt, le TF a notamment considéré que le fait que A._______ était le père d’un enfant espagnol, titulaire d’une autorisation de séjour ALCP dont il avait la garde partagée, ne lui permettait pas d’obtenir une autorisation de séjour à titre dérivé fondée sur l’ALCP. Le TF a fondé son raisonnement sur le fait que le départ du prénommé n’aurait pas pour effet de contraindre son enfant (dont la mère était titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE) de quitter le territoire suisse et de suivre son père à l’étranger (cf. arrêt du TF 2C_265/2015 du 23 mai 2016 consid. 7 et jur. citée). La Haute Cour a par ailleurs relevé qu’il était douteux que A._______ puisse se prévaloir de l’ALCP, mais que cette question pouvait toutefois rester in- décise, car au vu de la gravité de son comportement et de la récidive, les conditions d’applications de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP étaient réalisées, de même que celles de l’art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du TF précité consid. 8.1 et 8.2). ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procé- dure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations familiales avec son fils résidant en Suisse. 5. Il sied encore d’examiner si cette mesure d’éloignement, dont la durée a été fixée par l’autorité de première instance à cinq ans, satisfait aux prin- cipes de la proportionnalité et d’égalité de traitement. Il convient d’observer à titre liminaire qu’en limitant la durée de l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre de A._______ à 5 ans, soit au maximum prévu par l’art. 67 al. 3 (première phrase) LEtr, le SEM a considéré que la

F-1376/2015 Page 13 menace représentée par le comportement du recourant, qui est assuré- ment réelle et justifie le prononcé d’une interdiction d’entrée, ne saurait pas pour autant être qualifié de « menace grave », au sens de l’art. 67 al. 3, seconde phrase, LEtr, c’est-à-dire un danger particulièrement sérieux à même de justifier que le recourant ne puisse pas revenir en Suisse pour une durée supérieure à 5 ans (cf. dans ce sens ATF 139 II 121 consid. 6.4 in fine). Ce faisant, le SEM a pris en considération les particularités du cas d’espèce, notamment le fait que la condamnation la plus grave prononcée à l’égard de l’intéressé l’ait été en juillet 2005. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men- tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no- tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 5.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque

F-1376/2015 Page 14 de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.2 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé de A._______ à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 5.2.1 S’agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’im- pose de relever la longue durée du séjour en Suisse de l’intéressé, venu en ce pays à l’âge de cinq ans et qui y a effectué toute sa scolarité. De même, lui est favorable la présence en ce pays de son fils, titulaire d’une autorisation d’établissement, avec lequel il entretient une relation étroite, ainsi que de toute sa famille proche (soit ses parents et ses cinq frères et sœurs). Sur le plan professionnel, il ressort des pièces du dossier que A._______ n’a pas touché de prestations de l’aide sociale et qu’il travaille depuis le 17 juin 2013 en qualité de chef d’équipe de montage en échafau- dages à l’entière satisfaction de son employeur (cf. contrat de travail du 27 juin 2013 et certificat de travail du 30 septembre 2015). Toutefois, l’inté- ressé est demeuré en Suisse et y a poursuivi son activité lucrative sans autorisation, malgré la décision du SPoMi FR du 25 août 2014 lui refusant l’octroi d’une autorisation de séjour. 5.2.2 Dans le cas particulier, les infractions qui sont imputées au recourant ne revêtent pas, prises individuellement, une intensité suffisante pour cons- tituer une atteinte grave (art. 67 al. 3 2 ème ph. LEtr) à l’ordre et la sécurité publics (cf. consid. 5 ci-dessus). Si l’on prend en considération l’ensemble des faits reprochés à l’intéressé, il apparaît toutefois que ceux-ci se sont déroulés sur une période étendue (plus de sept ans) et qu’ils ont la plupart du temps été commis en état de récidive. Par ailleurs, nonobstant la déci- sion du 7 mai 2012 du SPM-VS révoquant l’autorisation d’établissement de A._______, celui-ci a encore été condamné à deux reprises soit le 27 sep- tembre 2012, à 60 jours-amende à 90 francs et à une amende de 500 francs pour contravention à la LStup et conduite d’un véhicule en incapa- cité de conduire et le 11 janvier 2013, à 180 heures de TIG et à une amende de 150 francs également pour contravention à la LStup et conduite d’un véhicule en incapacité de conduire. L’on ne se trouve donc pas en pré- sence de simples actes isolés que l’on pourrait mettre sur le compte d’er- reurs de jeunesse du recourant, mais bien en face d’une difficulté récur- rente de l’intéressé à se soumettre à l’ordre établi, malgré ses promesses

F-1376/2015 Page 15 d’amendement (cf. déclarations du 17 décembre 2011 à la Police munici- pale de X._______, dossier cantonal valaisan). 5.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la gravité des délits commis par le recourant durant de nombreuses années, de l'importance du risque de récidive, le Tribunal es- time que le maintien de l’interdiction d’entrée pendant une période courant jusqu’au 26 janvier 2020 ne viole pas le principe de la proportionnalité. Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions prises dans des cas similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traite- ment (cf. dans ce sens ATF 139 II 121 consid. 6.6). Nonobstant ce qui précède, le recourant pourra maintenir le contact avec son fils notamment par les moyens de communication modernes comme « Skype » et pourra en cas de besoin déposer ponctuellement une de- mande de visa pour la Suisse (cf. supra consid. 3.3 al. 2 ) et solliciter au- près du SEM la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre tempo- rairement en Suisse (cf. art. 67 al. 5 LEtr [cf. notamment arrêt du TF 2 C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3, arrêt du TAF F-7284/2014 du 12 octobre 2016 consid. 7.3 in fine]). 6. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement jus- tifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement

F-1376/2015 Page 16 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-1376/2015 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance du même montant, versée le 1 er

mai 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 1232179.0 en retour – au Service des migrations du canton du Valais (en copie) pour information et dossier cantonal (VS 62 507) en retour – au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie) pour information.

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Expédition :

Zitate

Gesetze

20

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LEtr

  • art. 67 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

SIS

  • art. 21 SIS
  • art. 24 SIS

Gerichtsentscheide

18