Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1316/2016
Entscheidungsdatum
05.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1316/2016

A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 8 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Philippe Zimmermann, avocat, Rue de Lausanne 65, Case postale 1507, 1951 Sion, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-1316/2016 Page 2 Faits : A. En date du 9 août 2011, X., ressortissant brésilien né [en 1992], a déposé une demande de visa de long séjour auprès de la Représentation suisse à Lisbonne, afin de rejoindre en Suisse sa mère Y., ressor- tissante brésilienne née [en 1970], respectivement pour effectuer des études en Suisse. Y._______ était, à l’époque, titulaire d’une autorisation de courte durée CE/AELE obtenue à la suite de son mariage avec Z., ressortissant portugais né [en 1979]. B. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci- après : le Service cantonal) s’étant déclaré favorable à l’octroi d’un titre de séjour à l’intéressé au motif du regroupement familial, l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu dès le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a autorisé l’entrée en Suisse et donné son approbation à l’octroi d’une autorisation de courte durée en faveur de X. en date du 2 avril 2012. Le 14 avril 2012, l’intéressé est arrivé en Suisse. Une autorisation de courte durée UE/AELE lui a alors été délivrée au titre du regroupement familial, puis régulièrement renouvelée jusqu’au 31 décembre 2014. L’ultime auto- risation de courte durée UE/AELE délivrée à l’intéressé, en date du 20 jan- vier 2014, porte la mention «regroupement familial avec activité», étant donné que X._______ avait signé, en date du 13 octobre 2013, un contrat d’apprentissage d’une durée de trois ans en tant que cuisinier auprès d’un hôtel de A.. C. Le 17 juin 2014, X. a été condamné, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 1'500 francs pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite sans autorisation et contra- vention à la LStup (RS 812.121). Le 23 juin 2014, l’intéressé a été condamné, par le Ministère public du can- ton du Valais, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 10 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs pour vol et conduite sans autorisation.

F-1316/2016 Page 3 En date du 30 juillet 2014, l’intéressé a été condamné, par le Ministère public du canton de Vaud, à une peine privative de liberté de soixante jours pour vol. D. Le 1 er janvier 2015, une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à titre originaire à Z.. Y. s’est également vu octroyer une autorisation de séjour UE/AELE, à titre dérivé. E. Par courrier du 9 juin 2015, intitulé «Demande d’autorisation de séjour aux fins de regroupement familial pour vivre auprès de votre mère», le Service cantonal s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de X.. Etant donné qu’il était âgé de plus de 21 ans, son dossier était transmis au SEM pour approbation. Le 15 juin 2015, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour (recte : l’octroi en sa faveur d’une autorisation de séjour), compte tenu notamment des con- damnations pénales prononcées à son encontre. Le SEM a donné l’oppor- tunité à l’intéressé de faire valoir d’éventuelles observations. Dans un courrier du 5 janvier 2016, X. a fait valoir divers argu- ments plaidant en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour. Ainsi, il était nécessaire que ses conditions de séjour soient réglées pour qu’il puisse trouver un emploi. Il a également évoqué ses erreurs passées, sa volonté de ne plus en commettre, son projet d’obtenir son permis de con- duire et son désir de ne plus dépendre de sa mère sur le plan économique. Par décision du 2 février 2016, le SEM a refusé d’approuver la prolongation (recte : l’octroi) de l’autorisation de séjour proposé(e) par le canton du Va- lais en faveur de X._______ et lui a imparti un délai au 15 avril 2016 pour quitter le territoire suisse. F. Par l’entremise de sa mandataire X._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision de l’autorité inférieure en date du 1 er mars 2016 (date du timbre postal), en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour, et a régularisé son pourvoi (non signé) le 17 mars 2016 (date du timbre postal).

F-1316/2016 Page 4 G. Le 2 mai 2016, la mandataire du recourant a informé le Tribunal au sujet de la résiliation de son mandat. H. Par décision incidente du 3 juin 2016, le Tribunal a rejeté la demande de dispense des frais de procédure présentée par le recourant en date du 23 mars 2016 et l’a invité à effectuer le versement d’une avance de frais, compte tenu notamment du fait qu’il n’avait établi ni son indigence, ni l’im- possibilité pour ses parents de satisfaire à leur obligation d’entretien à son égard. Conformément à cette demande, le recourant a versé l’avance sur les frais de procédure en date du 4 juillet 2016. I.

I.a Le 29 juillet 2016, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à prendre po- sition sur le recours, en la priant notamment de se prononcer de manière circonstanciée sur la détermination des bases légales applicables à la pré- sente cause, dans la mesure où la motivation de la décision querellée ne comportait aucune référence aux dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681). I.b Dans un courrier du 5 août 2016 (dossier SYMIC du SEM), l’autorité inférieure a demandé au Service cantonal de préciser selon quelles dispo- sitions légales il avait entendu soumettre, par son envoi du 9 juin 2015, les conditions de séjour de l’intéressé à l’approbation fédérale. L’autorité inti- mée a indiqué que – selon sa compréhension du dossier –, X._______, dès son arrivée en Suisse, avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (recte : autorisation de courte durée) en vertu de l’ALCP, qu’il était désormais âgé de plus de 21 ans, qu’il exerçait une activité lucrative en tant qu’aide de cuisine, qu’il ne pouvait donc plus se prévaloir des disposi- tions de l’ALCP et que la poursuite de son séjour devait être examinée selon les critères de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Le Service cantonal était donc invité à indiquer si le recourant avait «acquis aujourd’hui un statut indépendant (perte de son autorisation de séjour UE/AELE et délivrance éventuelle d’une autorisation de séjour OASA [or- donnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exer- cice d'une activité lucrative, RS 142.201])» ou s’il devait «toujours être con- sidéré comme étant à charge de ses parents (maintien de son autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial)».

F-1316/2016 Page 5 I.c Le 17 août 2016 (date du timbre postal), Maître Philippe Zimmermann a informé le Tribunal que X._______ lui avait confié la défense de ses in- térêts pour la suite de la présente procédure. I.d A l’issue d’une instruction complémentaire menée par le Service canto- nal conséquemment au courrier du SEM du 5 août 2016 – instruction qui avait notamment révélé que X._______ était au bénéfice d’un contrat de travail depuis le 1 er juillet 2016 en tant qu’aide de cuisine dans un restau- rant de B._______ – , ce service a informé l’intéressé, dans un courrier du 19 septembre 2016, qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour comme enfant à charge des parents (sous réserve de l’approbation du SEM, auquel une copie du courrier était adressée), étant donné qu’il dépendait financièrement de sa mère et de son beau-père. I.e Dans ses déterminations du 21 septembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours du 1 er mars 2016. J. Dans ses observations du 24 novembre 2016, le recourant a persisté dans les conclusions et motifs de son recours.

Dans un courrier du 19 décembre 2016, l’autorité intimée a renoncé à dé- poser d’autres observations et maintenu sa position. Par ordonnance du 6 janvier 2017, une copie de la duplique du SEM a été transmise pour in- formation au recourant.

K. Le 6 février 2017, le Service cantonal a communiqué au Tribunal la copie d’un contrat de travail conclu, en date du 28 décembre 2016 et entrant en vigueur le 23 janvier 2017, pour une durée indéterminée par le recourant en tant qu’extra aux cuisines d’un café de C._______ et prévoyant un sa- laire horaire brut de 24 fr. 35.

Le 23 août 2017, le recourant a également envoyé au Tribunal une copie de son contrat de travail du 28 décembre 2016. L. Le 6 décembre 2017, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal un certificat de travail établi par l’employeur de celui-ci, daté du 23 no- vembre 2017, attestant qu’il oeuvrait depuis le 24 janvier 2017 en qualité d’auxiliaire cuisinier à l’heure, à raison de 80 à 90 heures en moyenne par

F-1316/2016 Page 6 mois. Cet emploi permettrait au recourant de subvenir à ses besoins voire de soutenir financièrement sa mère. Le 22 décembre 2017, une copie des pièces transmises par le recourant en date du 6 décembre 2017 a été transmise à l’autorité inférieure. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En par- ticulier, les décisions en matière de refus d’approbation respectivement à l’octroi ou à la prolongation d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’adminis- tration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contra- rio LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Destinataire de la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015

F-1316/2016 Page 7 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre le recours pour d’autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par elle (substitution de motifs; ATAF 2007/41 consid. 2). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3.

3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi de l’auto- risation de séjour proposée par le Service cantonal en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales quant à l'octroi d'une autorisation de séjour et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4.

4.1 En vertu de la répartition des compétences - fixée dans la LEtr - entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fé- déral, du séjour et de l’établissement des étrangers ; les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour. C'est dire qu'en principe, les autorités fédérales ne peuvent se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu d’une autre dis- position que celle dont l’autorité cantonale a fait application (arrêts du TAF F-4799/2014 du 12 août 2016 consid. 6.7 et C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 6). 4.2 En l’occurrence, le Service cantonal a adressé, en date du 9 juin 2015, un courrier au recourant, dont le libellé de l’en-tête était : «Demande d’autorisation de séjour aux fins de regroupement familial pour vivre auprès de votre mère». Relevant que l’intéressé était arrivé en Suisse au mois d’avril 2012 et qu’il avait été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée UE/AELE pour vivre auprès de sa mère, le Service cantonal indiquait

F-1316/2016 Page 8 ce qui suit : «Le 01.01.2015, le mari de votre mère ayant obtenu une auto- risation de séjour UE/AELE, les membres de sa famille bénéficient de la même autorisation. Compte tenu du fait que vous êtes âgé de plus de 21 ans (...), nous devons soumettre votre demande au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) pour approbation, conformément à l’art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16.12.2005 (LEtr) ainsi qu’à l’art. 85 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) du 24.10.2007 ». Le Service cantonal entendait donc soumettre à l’approbation de l’autorité intimée l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé en sa qualité de ressortissant d’un Etat non membre de l’UE ou de l’AELE (le Brésil), des- cendant âgé de plus de 21 ans de la conjointe d’un ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, au sens de l’art. 3 par. 2 let. a de l’Annexe I ALCP (voir le chiffre 1.3.1.2.3 let. d [«Procédure et répartition des compé- tences»] des Directives et commentaires du SEM – Domaine des étran- gers, version octobre 2013, en vigueur jusqu’au 31 août 2015, respective- ment l’art. 6 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré- alables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Dans les considérants «en fait» de la décision litigieuse du 2 février 2016, l’autorité intimée relève d’ailleurs que le Service cantonal s’était déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé et avait procédé à la transmission du dossier «afin que le SEM se détermine sur l’octroi d’une autorisation de séjour que le canton du Valais est disposé à lui oc- troyer au titre du regroupement familial». 4.3 En revanche, dans sa décision du 2 février 2016, le SEM a examiné la question de l’approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour à la lumière de plusieurs dispositions de la LEtr (et non pas de l’ALCP), en in- sistant notamment sur le fait que «les conditions pour la prolongation (recte : l’octroi) de l’autorisation de séjour» de l’intéressé n’étaient pas rem- plies, eu égard à son comportement délictueux (art. 62 let. c LEtr). L’auto- rité inférieure n’a, en particulier, pas mentionné si l’intéressé remplissait l’une des conditions d’admission du chapitre 5 de la LEtr, voire s’il pouvait se prévaloir du regroupement familial au sens du chapitre 7 de la LEtr. Ainsi, l’autorité intimée a substantiellement modifié le cadre défini par la proposition de réglementation des conditions de séjour qui lui avait été sou- mise par le Service cantonal. Or, le SEM n'avait pas, dans le contexte de l'approbation qu'il était invité à donner au sujet de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l’ALCP, à étendre son examen de la sorte, sans même

F-1316/2016 Page 9 faire référence aux dispositions de l’ALCP. C'est donc à tort que l'autorité intimée, alors que la proposition cantonale valaisanne portait uniquement sur la question du séjour en Suisse du recourant sous l'angle de l’ALCP, s'est saisie du cas dans la seule perspective de la LEtr (cf., en ce sens, arrêt du TAF C-6723/2010 du 11 avril 2013 consid. 5 et 5.1). 4.4 En résumé, le SEM n'a pas à se prononcer sur un éventuel refus d'ap- probation lorsque l'autorité cantonale compétente n'a elle-même pas pris de décision quant à la demande d'autorisation de séjour qui lui était sou- mise. Ainsi, l’autorité fédérale d’approbation n’a pas à statuer sur un type d’autorisation de séjour que l’autorité cantonale n’envisage pas de délivrer (arrêt du TAF C-6723/2010 consid. 5.1 et référence citée). Le SEM aurait donc dû limiter son examen à la question de la poursuite du séjour en Suisse de l’intéressé au sens de l’ALCP et n’avait pas à faire application des dispositions de la LEtr dans la présente cause. 5. 5.1 Prima facie, compte tenu du raisonnement juridique erroné de l’autorité intimée (basé sur un état de fait incomplet au moment de la décision que- rellée), le Tribunal devrait lui renvoyer la cause avec des instructions impé- ratives (art. 61 al. 1 PA; voir en ce sens arrêt du TAF A-195/2016 du 5 juin 2017 consid. 5.2.2). Pour des motifs d’économie de procédure, le Tribunal estime néanmoins qu’une cassation de la décision querellée ne se justifie pas en l’espèce, attendu que l’état de fait pertinent a été complété en cours de procédure et qu’il est en mesure d’apprécier les preuves fournies sous l’angle de l’ALCP (cf. mutatis mutandis : ATAF 2012/21 consid. 5). 5.2 Il sied toutefois de relever que la procédure d’administration des preuves entreprise postérieurement à la notification de la décision querel- lée – qui a permis à l’autorité intimée de prendre position, en date du 21 septembre 2016, sur la question de l’applicabilité de l’ALCP aux condi- tions de séjour du recourant – a été menée en violation du plein effet dé- volutif attaché au dépôt du recours du 1 er mars 2016 (art. 54 PA). Dès cette date en effet, le Tribunal se trouvait responsable de l’instruction de la cause et il lui appartenait de décider souverainement des mesures à prendre. Il n’était en principe plus permis à l’autorité inférieure – et encore moins à l’insu du Tribunal – d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction con- cernant l’objet du litige et tendant à une éventuelle modification de la déci- sion attaquée (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa; arrêt du TAF D-587/2016

F-1316/2016 Page 10 du 5 février 2016 consid. 4.4). Or, invité en date du 29 juillet 2016 à prendre position sur le recours, le SEM, dans un courrier du 5 août 2016 (dont au- cune copie n’a été transmise au Tribunal), a prié le Service cantonal de préciser selon quelles dispositions légales il entendait soumettre les con- ditions de séjour de l’intéressé à l’approbation fédérale. La démarche de l’autorité intimée a incité le Service cantonal à mener une instruction com- plémentaire, à l’issue de laquelle ce dernier a informé l’intéressé, dans un courrier du 19 septembre 2016, qu’il était disposé à lui délivrer une autori- sation de séjour comme enfant à charge des parents, sous réserve de l’ap- probation du SEM. Nonobstant le fait que l’autorité intimée aurait dû, si elle l’estimait nécessaire, procéder à de telles clarifications avant de rendre la décision litigieuse, il apparaît que les mesures d’instruction entreprises postérieurement à ladite décision ne sont compatibles ni avec l’effet dévo- lutif attaché au recours du 1 er mars 2016, ni avec le principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), ni avec les principes de l’égalité des armes (art. 29 al. 1 Cst.) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 5.3 Toujours est-il que le Tribunal est en mesure de réformer la décision entreprise, en faisant application de l’ALCP. Comme relevé au considérant 2 supra, le Tribunal n'est pas lié par les con- sidérants de la décision attaquée. Il peut en particulier confirmer la décision de l’instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (arrêt du TAF F-5130/2014 du 20 juillet 2016 con- sid. 2.2 et références citées), dans les limites de l’objet du litige défini par les conclusions du recours (ATF 130 V 501 consid. 1; arrêt du TAF C-1114/2012 du 7 mai 2014 consid. 3.1). 5.3.1 En l’espèce, dans la mesure où le Tribunal, par ordonnance du 29 juil- let 2016 dont une copie a été notifiée au recourant, a attiré l’attention des parties sur l’éventuelle applicabilité de l’ALCP à la présente cause, et au vu du contenu des déterminations de l’autorité intimée du 21 sep- tembre 2016, sur lesquelles le recourant a pu prendre position durant l’échange d’écritures, un raisonnement par substitution de motifs peut et doit être opéré, le recourant ayant eu l’opportunité d’exercer son droit d’être entendu à ce propos (arrêt du TAF F-5130/2014 consid. 2.4.2). Le Tribunal rappelle que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la

F-1316/2016 Page 11 partie ne pouvait supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2. Voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1529 et WALD- MANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, n° 19-21 ad art. 30). Or, dans la mesure où l’occasion a été donnée aux parties de se déterminer également sur l’application de l’ALCP à la présente cause, les exigences procédurales liées à la substitution de motifs ont été respectées. 5.3.2 Il s’ensuit que le Tribunal peut admettre ou rejeter le recours formé contre la décision de l’autorité intimée sur la base d’autres motifs que ceux invoqués dans le prononcé querellé, soit en particulier en faisant applica- tion de l’ALCP. 6. A ce stade, il sied d’examiner si le recourant remplit les conditions posées par l’art. 3 par. 2 let. a de l’Annexe I ALCP pour l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. 6.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 de l’Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Conformément à l’art. 3 par. 2 let. a de l’Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descen- dants de moins de 21 ans ou à charge. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que le droit au regroupement familial s'étend aux enfants du conjoint du ressortissant UE/AELE ayant la nationalité d'un Etat tiers (ATF 136 II 65 consid. 3.3, 4.4 et 4.5). 6.2 A moins qu’il ne soit à charge, l’enfant ayant atteint l’âge de 21 ans ne peut donc plus revendiquer de droit dérivé au sens de l’ALCP: cas échéant, son indigence doit être effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c de l’Annexe I ALCP). La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait : en particulier, les enfants sont considérés comme étant à charge (du titulaire initial du droit de séjour) s’ils sont dans l’incapa- cité de subvenir à leurs besoins essentiels et qu’un entretien, même partiel, leur est effectivement garanti (CESLA AMARELLE/ MINH SON NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, Volume III : Accord sur la libre circu- lation des personnes [ALCP], 2014, p. 107, ch. 38). En principe, ce soutien matériel doit être assuré par le détenteur du droit originaire ou par son con- joint. En outre, si le membre de la famille du ressortissant UE/AELE déten-

F-1316/2016 Page 12 teur du droit originaire séjourne déjà régulièrement en Suisse depuis plu- sieurs années, il convient d’apprécier ses besoins et le soutien nécessaire selon les conditions actuelles du séjour en Suisse (ATF 135 II 369 con- sid 3.1, 3.2 et 3.3 et références cités; arrêt du TAF F-5621/2014 du 5 jan- vier 2017 consid. 5.3; voir également les chiffres 9.5, 9.5.1 et 9.6 des Di- rectives OLCP de l'autorité intimée, en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circu- laires > II. Accord sur la libre circulation > Directives et commentaires con- cernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes; état au mois de novembre 2017 [site consulté en janvier 2018]). 6.3 En l’espèce, il appert que le 28 décembre 2016, le recourant a conclu un contrat de travail pour une durée indéterminée en tant qu’extra aux cui- sines d’un café de C._______, entrant en vigueur le 23 janvier 2017 et pré- voyant un salaire horaire brut de 24 fr. 35. Le 25 août 2017, l’intéressé a versé en cause une copie de ses décomptes de salaires portant sur la pé- riode de janvier 2017 à juillet 2017. Le 6 décembre 2017, le mandataire a transmis au Tribunal un certificat de travail établi par l’employeur de son mandant, daté du 23 novembre 2017, attestant que le recourant oeuvrait depuis le 24 janvier 2017 en qualité d’auxiliaire cuisinier à l’heure, à raison de 80 à 90 heures en moyenne par mois. Cet emploi permettrait au recou- rant de subvenir à ses besoins voire de soutenir financièrement sa mère. 6.4 Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le Tribunal considère que le recourant n’est pas indigent. D’après ses propres écritures, il sub- viendrait à ses besoins et fournirait même un soutien financier à sa mère. Il serait dès lors paradoxal d’admettre qu’il revêt la qualité de membre de la famille à charge de sa mère, voire de son beau-père, dans la mesure où il n’est pas établi qu’un quelconque soutien matériel lui serait octroyé, ni qu’un quelconque autre lien de dépendance n’existerait (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 18 juin 1987 C-316/85 Lebon, points 22 à 24). Le Tribunal – qui statue sur la base de l’état de fait au moment où il rend son jugement – en conclut que le recou- rant ne peut se prévaloir d’un droit de séjour dérivé basé sur l’ALCP. Dans ces conditions, la question de savoir si les condamnations prononcées à l’encontre du recourant relèvent du champ d’application de l’art. 5 de l’An- nexe 1 ALCP (ordre public) souffre de demeurer indécise. Par conséquent, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 3 par. 1 de l’Annexe I ALCP pour revendiquer l’octroi d’une autorisation de séjour.

F-1316/2016 Page 13 Cela étant, compte tenu des spécificités de la procédure d’approbation, les autorités cantonales demeurent libres d’examiner, cas échéant et dans une nouvelle procédure, les conditions de séjour du recourant en application des dispositions de la LEtr. 7. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). Par ailleurs, le recourant n’a ni allégué, ni démontré, l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi, que celui-ci intervienne en direction du Portugal ou du Brésil. Le dossier ne fait au surplus pas apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure (arrêt du TAF C-5421/2013 du 21 juillet 2015 consid. 8). 8. Le recours est en conséquence rejeté, par substitution de motifs. Le dispo- sitif de la décision attaquée est en effet conforme au droit, bien que le SEM, dans la motivation de la décision querellée, ne se soit pas basé sur les dispositions légales applicables en l’espèce (l’ALCP), en tant que circons- crites par la proposition émanant des autorités cantonales. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Dans le cas particulier, au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant. Cependant, compte tenu des erreurs commises par l’autorité in- timée dans l’application du droit matériel et procédural, il y sera renoncé, en application de l’art. 63 al. 1 in fine PA et de l’art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2 ; en ce sens : arrêt du TF 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 5 et arrêt du TAF A-1450/2006 du 24 janvier 2008 consid. 4).

F-1316/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 900 francs, versée le 4 juillet 2016, sera restituée au recourant par le Tri- bunal dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire; annexe : formulaire «adresse de paiement» à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. [...] en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal VS (...) en retour

Le président du collège :

Gregor Chatton Le greffier :

Sylvain Félix

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

22

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 85 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 54 PA
  • art. 61 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

21