B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1309/2016
Arrêt du 26 septembre 2017 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Philippe Weissenberger, juges, Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______, représentée par Maître Cécile Maud Tirelli, Avocate au Barreau, Rue de l'Hôtel-de-Ville 13, case postale 587, 1800 Vevey 1, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-1309/2016 Page 2 Faits : A. A._______ ressortissante marocaine née (en) 1974, et B., ressortissant suisse né (en) 1968, se sont rencontrés en 1998. Les prénommés se sont mariés civilement (en) 2003 devant l'officier de l'état civil de Lausanne. De cette union est issue C., née (en) 2008. B. Par requête datée du 2 novembre 2009, A._______ a sollicité, auprès de l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'état aux migrations [SEM]), d'être mise au bénéfice de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. Le 16 août 2010, A._______ et B._______ ont conclu un contrat de bail pour un second appartement sis non loin de l'appartement conjugal, dit bail débutant le 1 er octobre 2010. D. Le 23 août 2010, la prénommée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 21 septembre 2010, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité respectivement cantonal et communal de son époux. F. Le 20 décembre 2011, A. s'est inscrite auprès du Contrôle des
F-1309/2016 Page 3 habitants de la commune de Z._______ sous l'adresse du contrat de bail conclu le 16 août 2010 (cf. let. C supra). G. Le 14 septembre 2013, l'intéressée et son époux ont déposé une requête commune en divorce, avec une convention complète sur les effets accessoires du divorce signée le même jour. La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée le 5 mars 2014. H. Par courriel du 18 août 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a informé le SEM de l'enregistrement du divorce précité. I. Par courrier du 16 décembre 2014, le SEM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée compte tenu de sa séparation d'avec B._______ le 1 er octobre 2010 et de leur divorce. Par courrier de sa mandataire du 19 février 2015, A._______ a notamment allégué qu'il n'existait aucune instabilité au sein du couple lors de la procédure de naturalisation facilitée, que dans le courant du mois d'octobre 2010 les ex-conjoints avaient rencontré des difficultés et avaient choisi de prendre deux logements, que les ex-conjoints dormaient et mangeaient ensemble dans l'un ou l'autre des logements, qu'ils n'avaient alors aucune volonté de se séparer et qu'ils n'avaient eu envie de divorcer qu'en septembre 2013. Par pli du 7 avril 2015, la prénommée a produit une copie du dossier de divorce et requis l'audition de son ex-époux, de même que de trois témoins. J. Sur requête du SEM, la Police de l'Ouest lausannois a entendu, le 7 mai 2015, B._______ dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Il ressort du procès-verbal d'audition que B. a notamment affirmé que les ex-conjoints s'étaient rencontrés cinq ans avant leur mariage, que les problèmes conjugaux avaient commencé début 2009 suite à la naissance de leur enfant, que le deuxième appartement devait servir à donner de l'air au couple et qu'ils s'étaient séparés de fait vers fin 2012. Il a également déclaré que le couple était stable lors de la signature de la
F-1309/2016 Page 4 déclaration relative à la communauté conjugale effective et stable et que, certes, le couple avait des problèmes à ce moment-là, mais que les époux ne pensaient alors pas du tout à se séparer. K. Par pli du 8 mai 2015, A._______ a remis au SEM six témoignages écrits. L. Invité à prendre position sur le procès-verbal relatif à l'audition de son ex- époux, la prénommée a déclaré, par courrier du 15 juillet 2015, qu'elle ne s'était inscrite à sa nouvelle adresse qu'en décembre 2011 et avait alors indiqué sa date d'arrivée comme étant le 1 er octobre 2010. L'intéressée a également requis son audition personnelle par le SEM. M. Par pli du 16 juillet 2016, le SEM a refusé d'auditionner A._______ et l'a invitée à déposer des déclarations écrites. N. Par complétement du 14 août 2015, la prénommée a une nouvelle fois requis son audition par le SEM. Elle a également produit une attestation de la commune de Z._______ selon laquelle l'intéressée avait annoncé son changement de domicile le 20 décembre 2011. Dans ses déterminations, A._______ a, en substance, confirmé les déclarations de son ex-époux faites lors de son audition du 7 mai 2015, souligné que le contrat de bail du deuxième appartement était au nom des deux ex-conjoints, que toutes les démarches relatives à la séparation avaient eu lieu à la fin de l'année 2011, et qu'en octobre 2010, le couple était encore clairement tourné vers l'avenir et vivait en communauté conjugale. O. Le 18 août 2015, le SEM a encore refusé de procéder à des auditions et imparti un ultime délai à A._______ pour déposer des déterminations écrites. Le 31 août 2015, la prénommée a produit une nouvelle pièce. P. Par pli du 2 septembre 2015, le SEM a relevé qu'il n'existait aucune trace d'une demande de visa ou d'un éventuel octroi d'autorisation en faveur de A._______ avant son mariage. Dite autorité a dès lors estimé que la
F-1309/2016 Page 5 prénommée aurait séjourné de manière illégale en Suisse lorsqu'elle a fait la connaissance de son ex-époux. En conséquence, le SEM l'a invitée à démontrer la légalité de son séjour. Par pli du 9 novembre 2015, A._______ a produit une attestation du SPOP selon laquelle le dossier cantonale de la prénommée avait été détruit pour des raisons de protection des données. Q. Par courrier du 4 décembre 2015, le SPOP (secteur naturalisation) a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. R. Par décision du 29 janvier 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. En se fondant sur l'enchaînement chronologique des évènements et constatant que la prénommée n'avait fait valoir aucun évènement extraordinaire survenu après sa naturalisation susceptible d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale, l'autorité de première instance a retenu que le mariage des époux A. et B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de la déclaration de vie commune que du prononcé de la naturalisation et que l'octroi de la naturalisation facilitée était alors basé sur des déclarations mensongères, voir une dissimulation de faits essentiels. S. Par mémoire du 1 er mars 2016, A._______ (ci-après : la recourante) a recouru devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision précitée, concluant à son annulation. La recourante a notamment fait valoir que le SEM avait tenu des propos très partiels et de manière particulièrement orientée, notamment en retenant des faits sans les prouver ou en s'abstenant de mentionner des faits qui plaidaient en sa faveur. L'intéressée a également allégué que la communauté conjugale était intacte et orientée vers l'avenir au moment du dépôt de la demande de naturalisation, de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée. Ainsi, elle a estimé n'avoir fait aucune déclaration mensongère lors de la signature de la déclaration de vie
F-1309/2016 Page 6 conjugale effective et stable le 23 août 2010 et n'avoir, en conséquence, pas acquis sa nationalité de manière frauduleuse. T. Par ordonnance du 10 mars 2016, le Tribunal a invité la recourante à produire ses propres dépositions par écrit, de même que celles des témoins dont elle requerrait l'audition. U. Par décision incidente du 29 avril 2016, le Tribunal de céans a rejeté la demande d'assistance judicaire au motif que la recourante ne réalisait pas la condition de l'indigence. V. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 juin 2016, le mémoire ne contenant à son sens aucun élément nouveau susceptible de remettre en question la décision querellée. Dite autorité a également souligné que le contrat de bail du deuxième appartement avait été signé le 16 août 2010, soit une semaine avant de signer la déclaration de vie conjugale effective et stable. W. Par réplique du 22 juillet 2016, la recourante a en substance déclaré qu'il ne saurait lui être fait le reproche d'un quelconque séjour illicite en Suisse, et que le fait d'avoir deux appartements ne signifiait pas que les ex- conjoints n'étaient plus tournés vers l'avenir au moment décisif. Par duplique du 4 août 2016, le SEM s'est référé à sa décision querellée. X. Par pli des 10 août et 25 août 2017, la recourante a informé le Tribunal du fait qu'elle n'avait pas eu d'autre enfant que sa fille née en 2008 et qu'elle ne s'était pas remariée depuis son divorce. Y. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.
F-1309/2016 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). 2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Le litige porte sur le prononcé du 29 janvier 2016 par lequel l'autorité inférieure a annulé la naturalisation facilitée octroyée à la recourante en date du 21 septembre 2010.
F-1309/2016 Page 8 3. 3.1 Dans un premier grief, la recourante conteste "la manière dont certains faits ont été retenus ou présentés" par le SEM dans sa décision du 29 janvier 2016. Ainsi, la recourante déclare que rien au dossier permettait au SEM de considérer qu’elle avait séjourné en Suisse de manière illégale dès 1998, ce d’autant moins en considération du fait que le SPOP avait détruit son dossier cantonal. Au surplus, elle considère que ce fait n’est pas du tout déterminant dans la présente procédure. En outre, le SEM avait omis de relater des éléments importants mentionnés par l'ex-époux lors de son audition devant la police, à savoir que les ex- conjoints s'étaient certes rencontrés en 1998, mais s’étaient fréquentés cinq ans avant de se marier. De plus, en octobre 2010 l'ex-époux se considérait encore en couple avec la recourante et selon ses souvenirs ils s'étaient séparés en 2012. Enfin les ex-conjoints ne pensaient pas se séparer au moment de signer la déclaration commune du 23 août 2010. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte ; elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. ZIBUNG / HOFSTETTER, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd. 2016, n° 39 s ad art. 49 PA ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 49 n° 29). 3.2.1 S'agissant de l'appréciation du SEM quant à la régularité du séjour de la recourante entre 1998 et 2003, force est de constater que l'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. Ainsi, non seulement il sied de relever que la recourante ne figure pas dans les données du SEM en matière de visa, mais encore la destruction de son
F-1309/2016 Page 9 dossier cantonal n’empêchait pas la recourante de produire, par exemple, une copie de son passeport marocain (la recourante n'ayant pas allégué avoir renoncé à sa nationalité marocaine suite à sa naturalisation suisse, la convention de divorce du 14 septembre 2013 constatant sa double nationalité, cf. dossier SEM p. 71 ; art. 19 du code de la nationalité marocaine, version consolidée en date du 26 octobre 2011, consultable sous : www.refworld.org > Laws > Nationality law > Morocco, site consulté en septembre 2017) pour démontrer qu'elle avait effectivement bénéficié d'un visa pour entrer en Suisse. Enfin, la demande de naturalisation facilitée – signée par la recourante – mentionne qu'elle séjourne depuis le 10 janvier 2003 en Suisse. La déclaration de résidence du contrôle des habitants de la ville de Lausanne du 21 octobre 2009 indique "à Lausanne dès le 10.01.2003" et "venant de : Maroc" (cf. dossier SEM p. 21). De même, le récapitulatif des séjours de la recourante établi par le SPOP le 21 octobre 2009 dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée retient une arrivée en Suisse depuis le Maroc le 10 janvier 2003 (cf. dossier SEM p. 22). Dès lors, au vu des éléments figurant au dossier, le SEM était en droit de retenir que la recourante ne disposait pas d'autorisation de séjour en Suisse avant le 10 janvier 2003. Cette appréciation se voit confirmée par le fait que la recourante n'allègue pas avoir bénéficié d'une autorisation de séjour ou d'un visa d'entrée dans son recours, mais se contente de relever l’absence de preuve d’un séjour illégal (cf. recours ch. 1 p. 2, réplique du 22 juillet 2016 ch. 2). Enfin, par rapport à la pertinence d’un séjour illégal dans la présente procédure, il convient de préciser que de jurisprudence constante (cf. arrêt du TF 1C_121/2014 du 21 août 2014 consid. 2.1.2 ; arrêt du TAF F-2918/2016 du 17 janvier 2017 consid. 7.3), un séjour illégal lors de la conclusion de l’union conjugale est un indice pouvant être pris en considération lors de l'évaluation d'une acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée. 3.2.2 S'agissant des éléments importants mentionnés par l'ex-époux – lors de son audition devant la police – mais qui n'auraient pas été pris en compte par le SEM, il peut être relevé ce qui suit. 3.2.2.1 Le SEM a constaté que les ex-conjoints s'étaient rencontrés en 1998 et mariés en 2003 (cf. décision ch. 1 et 2 p. 1 et ch. 14 p. 2). Or, ce constat correspond aux dires de l'ex-époux, lequel a déclaré avoir rencontré sa future épouse "environ cinq ans avant" le mariage (cf. dossier
F-1309/2016 Page 10 SEM p. 97 question 1.1) et qu'ils avaient "tout de même attendu cinq ans avant de [se] marier, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain" (cf. dossier SEM p. 97 question 1.5). Dans son recours, la recourante allègue, "tout d'abord on relèvera que [la recourante] a rencontré [son ex-époux] en 1998. Ils se sont mariés le 10 janvier 2003 à Lausanne, soit cinq ans plus tard [...]" (cf. recours ch. 2 p. 5). Dès lors, le grief de la recourante tombe à faux dans la mesure où elle-même ne présente pas les faits différemment que le SEM. Le constat du SEM est correcte, dans la mesure où il retient que les époux se sont rencontrés cinq ans avant leur mariage. 3.2.2.2 S'agissant de la déclaration de l'ex-époux selon laquelle ils s'étaient séparés en 2012 (cf. dossier SEM p. 100 question 2 et p. 101 question 1), alors que le SEM a retenu dans la décision attaquée que les ex-conjoints s'étaient séparés en 2010 (cf. décision ch. 3ss p. 5 et 6), il convient de constater que les ex-époux ont déclaré dans leur convention sur les effets accessoires du divorce, devant le Juge de divorce et au contrôle des habitants s'être séparés en octobre 2010 (cf. décision ch. 4 p. 6). Dès lors, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir retenu l’année 2010 pour leur séparation et d’avoir retenu des propos partiels et particulièrement orientés par rapport à leur situation de couple lors de la déclaration commune du 23 août 2010. 3.2.3 Il ressort de ce qui précède que le grief d'une constatation inexacte ou incomplète des faits doit être écarté. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 ; 135 II 161 consid. 2 et réf. cit.).
F-1309/2016 Page 11 Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du TAF C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II 161, consid. 2). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi
F-1309/2016 Page 12 sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet ; voir également les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5. 5.1 En vertu de l'art. 41 LN, le SEM peut annuler la naturalisation si trois conditions cumulatives sont remplies. 5.1.1 Premièrement, l'annulation doit être prononcée dans le respect des délais légaux. Au sens de l'art. 41 al. 1bis LN – dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1 er mars 2011 –, la décision d'octroi de la naturalisation peut être annulée dans un délai péremptoire de huit ans, ou, selon l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113), dans le délai péremptoire de cinq ans. Si le délai péremptoire de cinq ans n'était pas échu au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le délai de huit ans s'applique (cf. arrêt du TAF C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). Au surplus, et pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée doit également respecter le délai relatif de deux ans, qui commence à courir le jour où le SEM prend connaissance des faits déterminants, mais au plus tôt à l'entrée en vigueur du nouveau droit. Un nouveau délai relatif de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée. 5.1.2 Deuxièmement, les autorités compétentes respectivement du ou des cantons d'origine doivent avoir donné leur assentiment à l'annulation. 5.1.3 Troisièmement, l'autorité peut annuler une naturalisation ou une réintégration si elle a été obtenue frauduleusement par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels et si elle n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 précité, consid. 2.2 ; 135 II précité, ibid. ; voir
F-1309/2016 Page 13 également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment arrêt du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.1 et jurisprudence citée). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les réf. cit.). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption de fait. En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnaît par exemple que l'enchaînement chronologique des évènements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – jusqu'à 20 mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 ; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-6469/2015 du 28 février 2017
F-1309/2016 Page 14 consid. 6.2) –, et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. En effet, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du TF 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 5.3 Si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et les arrêts cités). 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier (cf. consid. 5.1.1 et 5.1.2 supra). En effet, la dénonciation du SPOP date du 18 août 2014 et la naturalisation facilitée
F-1309/2016 Page 15 accordée au recourant le 21 septembre 2010 a été annulée – avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente – par l'autorité inférieure en date du 29 janvier 2016, soit avant l'échéance des délais prévus par la disposition précitée. Il s'agît dès lors de déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement au sens décrit plus haut (cf. consid. 5.1.3 supra). 6.2 6.2.1 Au préalable, il peut être constaté que le SEM, dans sa décision querellée, estime que "l'enchaînement logique et chronologique des faits démontre que la communauté conjugale [...] ne remplissait pas, au su de l’intéressé, les conditions exigées en la matière tant lors de la signature de la déclaration de communauté conjugale que lors de l’octroi de ladite naturalisation". Or, s'agissant de l'aspect "logique" de l'enchaînement des faits avancé par le SEM, le Tribunal tient à préciser qu’un tel critère ne ressort pas de la jurisprudence et ne saurait fonder une présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TAF F-8122/2015 du 1 er juin 2017 consid. 5.2.1.1). 6.2.2 Par contre, l’enchaînement chronologique des faits, tels qu’ils ressortent de la cause sont à même de fonder la présomption précitée. Ainsi, les époux se sont rencontrés en Suisse en 1998 (cf. dossier SEM p. 97 question 1.1) et se sont mariés à Lausanne (en) 2003 (cf. dossier SEM p. 2). Par acte du 2 novembre 2009, la recourante a déposé une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier SEM p. 29). Le 16 août 2010, la recourante et son ex-époux ont signé un contrat de bail pour un deuxième appartement, dit bail prenant effet au 1 er octobre 2010 (cf. contrat de bail du 16 août 2010). En date du 23 août 2010, les intéressés ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable (cf. dossier SEM p. 5). Par décision du 21 septembre 2010, entrée en force le 23 octobre 2010, le SEM a octroyé la naturalisation facilitée à la recourante (cf. dossier SEM p. 3 et 4). Le 20 décembre 2011, cette dernière s'est annoncée comme résidante à l'adresse du bail conclu le 16 août 2010 (cf. dossier SEM p. 113). Le 14 septembre 2013, les ex-conjoints ont introduit une requête commune de divorce (au sens de l'art. 111 CC ; avec convention complète datée du même jour), ce dernier étant prononcé le 5 mars 2014. 6.2.2.1 Par ailleurs, d’autres éléments ressortant du dossier sont à relever. Lors de son audition devant la police de l'ouest lausannois du 7 mai 2015,
F-1309/2016 Page 16 l'ex-époux a, en substance, déclaré que les problèmes conjugaux avaient "commencé un petit peu à la naissance de la petite, vers début 2009, car cette naissance a créé plus de tension, plus de travail avant qu'elle ne soit là, un changement de vie" (cf. dossier SEM p. 98, question 2.1). L'ex- époux a également ajouté que "dès fin 2010, on a pris un appartement supplémentaire, à nos deux noms, que [la recourante] occupait de manière irrégulière. C'était dans le but de nous donner un peu d'air, en espérant que cela reparte" (cf. dossier SEM p. 98, question 2.3). Selon l'ex-époux, la séparation de fait a eu lieu "vers fin 2012" et qu'il n'y avait "jamais eu de séparation officielle, mais juste de fait. Nous avons attendu parce que nous essayions de recoller les morceaux. On a pris le temps. Nous ne voulions pas divorcer sur un coup de tête" (cf. dossier SEM p. 98, question 2.4 et 2.5). A la question de savoir si l'ex-époux avait signé la déclaration du 23 août 2010 spontanément et sans hésitation, il a répondu "Oui, tout à fait. Il y avait déjà quelques problèmes, je pense comme dans toute les familles" (cf. dossier SEM p. 99, question 4.3). Quant à la question de savoir si un évènement extraordinaire était intervenu juste après la naturalisation qui était de nature à expliquer la dégradation rapide des rapports conjugaux l'ex-époux a répondu "Non. C'est un pur hasard comme cela a évolué [...]" (cf. dossier SEM p. 100, question 5). Enfin, à la question de la mandataire de la recourante "est-ce qu'entre octobre 2010 et fin 2012, vous étiez en couple avec [la recourante] ?", l'ex-époux a répondu "Oui" (cf. dossier SEM p. 100, question 1[bis]). Il ressort de cette audition en particulier que la recourante et son ex-époux avaient des problèmes conjugaux depuis 2009. Les problèmes conjugaux ont amené les ex-conjoints à conclure un contrat de bail pour un deuxième appartement le 16 août 2010 afin de se donner un peu d'air et tenter de sauver leur couple. Il ne saurait donc, sur la base de ces éléments, être retenu que la communauté conjugale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration du 23 août 2010. Au surplus, il sied de souligner qu'aucun élément matériel au dossier ne vient confirmer les déclarations selon lesquelles les époux se seraient séparés à la fin 2012 seulement. 6.2.2.2 Selon la requête commune de divorce du 14 septembre 2013, dont le contenu a été approuvé par la signature commune des ex-conjoints, "les parties vivent séparées depuis le mois d'octobre 2010, sans avoir réglé leur séparation par une convention de mesures protectrices de l'union conjugale" (cf. dossier SEM p. 71). Ce constat figure également dans le jugement de divorce du 5 mars 2014 (cf. dossier SEM p. 64). Il peut ainsi être souligné qu'une décision judiciaire, se fondant sur les déclarations de
F-1309/2016 Page 17 la recourante et son ex-époux, lesquelles ont été confirmées en audience après "mûre réflexion et de leur plein gré" (cf. dossier SEM p. 64), constate une date de séparation au mois d'octobre 2010. Enfin, la décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest de Lausannois du 9 février 2012 relevait que "suite à une modification du contrôle des habitants (séparation en date du 30.09.2010), la taxation du couple est annulée. Une nouvelle déclaration d'impôt 2010 va être adressée à Monsieur et Madame. Celles-ci devront nous être retournées dûment complétées avec les revenus et la fortune de chaque contribuable". Celle-ci constate donc également que la séparation est intervenue au mois d'octobre 2010. Or, à l'instar des documents relatifs au divorce, la recourante a fait cette déclaration de son plein gré au contrôle des habitants et la recourante n'a pas contesté, ni même allégué avoir contesté, la décision du 9 février 2012 qui la contraignait tout de même à refaire sa déclaration d'impôt pour l'année 2010. 6.2.2.3 Les déclarations écrites des témoins versées au dossier (cf. dossier SEM p. 79 à 93) ne confirment pas les documents et déclarations faites aux autorités judiciaires civiles et administratives. Selon dits témoignages, le couple vivait toujours ensemble après le mois d'octobre 2010 et avait encore des activités sociales en commun après, en tout cas jusqu'à juin 2011. Contrairement à l'appréciation du SEM, suggérant que ces témoignages pourraient donner lieu à des poursuites pénales (cf. dossier SEM p. 94), ils ne sont pas incompatibles avec une séparation au mois d'octobre 2010. En effet, aucun des témoins n'a déclaré avoir connaissance du deuxième appartement et de l'aveu même des ex- conjoints, ils vivaient parfois ensemble, parfois la recourante allait dans le deuxième appartement, mais qu'ils passaient ensemble les fêtes, Noël, l'anniversaire de leur fille, leurs anniversaires respectifs ou encore des week-ends à Europa-Park (cf. dossier SEM p. 100 question 6). De même, les photos au dossier semblent (dans la mesure où elles ne sont pas datées) démontrer que les ex-conjoints avaient encore un reliquat de vie sociale commune après le mois d'octobre 2010 et sont concordantes avec les déclarations de la recourante et de son ex-époux. Il sied toutefois de relever que les photos n'illustrent qu'un anniversaire de leur enfant commun, mais aucunement une vie de couple des ex-conjoints. Dès lors, il n'est pas exclu que les ex-conjoints ne se soient pas répandus sur leurs problèmes de couple envers leurs amis, même proches, et que les témoins aient fait leurs déclarations de bonne foi.
F-1309/2016 Page 18 6.2.3 Au vu des éléments précités, le Tribunal retient que les problèmes conjugaux ont commencé en 2009 suite à la naissance en 2008 de leur enfant commun. Les problèmes conjugaux étaient suffisamment importants pour amener les ex-conjoints à conclure un contrat de bail pour un deuxième appartement le 16 août 2010, soit une semaine avant de signer la déclaration commune de communauté conjugale stable et effective du 23 août 2010. Le fait qu'octobre 2010 soit annoncé – comme moment de la séparation – par la recourante au contrôle des habitants le 20 décembre 2011, soit environ 15 mois après, et par les ex-conjoints, soit environ trois ans après, dans la convention de divorce souligne que la prise d'un deuxième appartement a sonné le glas de l'union conjugale dans l'esprit des ex-conjoints. Les éléments au dossier plaident ainsi indiscutablement pour une séparation en octobre 2010 même s'il ne saurait être totalement exclu que les ex-conjoints avaient encore un espoir de sauver leur couple à ce moment-là. A tout le moins, même si la date du 20 décembre 2011 – soit l'inscription du changement de domicile de la recourante auprès du contrôle des habitants (cf. dossier SEM p. 113) – devait être retenue, force est de constater que les époux se sont séparés moins de 20 mois après la décision de naturalisation facilitée. 6.2.4 Au sens de la jurisprudence, cet enchaînement rapide des évènements est de nature à fonder la présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation (cf. consid. 5.2 supra). Ainsi, le Tribunal retient, à l'instar de l'autorité inférieure, qu'il est en présence d'une semblable présomption. 6.3 6.3.1 La recourante explique (cf. recours ch. 5 p. 6), outre les raisons ressortant des déclarations de son ex-époux, la dégradation du lien conjugal par le fait que l'appartement conjugal était également le lieu de travail de son ex-époux. Or ce fait était antérieur à la signature de la déclaration la déclaration commune du 23 août 2010 et la décision d'octroi de la naturalisation facilitée du 21 septembre 2010 et ne saurait constituer un évènement extraordinaire de nature à expliquer la dégradation rapide du lien conjugal. 6.3.2 Quant à l'ex-époux, celui-ci a déclaré qu'aucun évènement extraordinaire ne fondait leur séparation, si ce n'est le hasard du cours de la vie (cf. consid. 6.2.2.1 supra).
F-1309/2016 Page 19 6.3.3 Enfin, l'on ne saurait considérer que les ex-conjoints n'avaient pas conscience de la gravité de leurs problèmes de couple au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. En effet, la conclusion d'un deuxième contrat de bail le 16 août 2010 une semaine avant la signature de la déclaration d'une union conjugale stable, effective et tournée vers l'avenir, du 23 août 2010 démontre que les ex-conjoint avaient à ce moment-là conscience des problèmes, lesquels existaient depuis début 2009, et que ceux-ci étaient suffisamment graves pour les amener à vivre progressivement dans des appartements séparés. 6.3.4 Dès lors, force est de constater que les époux ne font valoir aucun évènement extraordinaire de nature à renverser la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée. 6.3.5 Enfin, au vu des faits constatés, une audition de la recourante ne changerait pas l'issue de la procédure. Dès lors, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête d'audition personnelle. 6.4 Il résulte de ce qui précède que la naturalisation facilitée a été obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels au sens de l'art. 41 al. 1 LN. En effet, en omettant de déclarer aux autorités de naturalisation, d'une part, que son couple rencontrait des problèmes importants au moment décisif et, d'autre part, que dits problèmes les avaient amenés à conclure un second contrat de bail une semaine avant de signer la déclaration du 23 août 2010, la recourante a violé son devoir de collaboration et dissimulé des faits essentiels. 6.5 A titre superfétatoire, il peut être relevé que le fait que la recourante réaliserait les conditions d'une naturalisation ordinaire ou encore que sa fille soit de nationalité suisse (de par sa filiation paternelle) ne sont pas des éléments pertinents dans le cadre d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 janvier 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-1309/2016 Page 20 8. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu du rejet du recours, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif à la page suivante)
F-1309/2016 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur celui – équivalent – de l'avance de frais versée le 11 mai 2016. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier ... en retour) – au Service de la population du canton du Vaud, pour information
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Arnaud Verdon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :