B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1299/2017
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Andreas Trommer, Martin Kayser, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représenté par Johann Fumeaux, Etude Fumeaux & Marguet, avenue du Midi 9, case postale 4105, 1950 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet d'une demande de visa de retour.
F-1299/2017 Page 2 Faits : A. Le 27 décembre 2005, A., ressortissant serbe né le [...] 1966, est entré en Suisse pour y déposer, le lendemain, une demande d’asile. Par décision du 3 août 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après l’ODM, devenu le 1 er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) n’a pas reconnu la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa de- mande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 3 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours – concernant le refus de la qualité de réfugié, de l’asile et du principe du renvoi –, a admis son recours – concernant l’exécution du ren- voi –, a annulé les chiffres 4 et 5 de la décision du 3 août 2006 et a invité l’ODM à régler ses conditions de séjour conformément aux dispositions sur l’admission provisoire. Le 12 août 2010, l’ODM a prononcé l’inexigibilité du renvoi de l’intéressé et son admission provisoire, avec effet au 4 août 2010. B. Le 4 août 2016, le prénommé a déposé une demande de visa de retour en vertu de l’art. 9 al. 4 let. b de l’Ordonnance sur l’établissement de docu- ments de voyages pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5) auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais. Il a expliqué qu’il souhaitait rendre visite à son fils unique, ainsi qu’à sa sœur aînée et se rendre sur le lieu où sa mère avait été ensevelie. Il a également joint différents documents attestant de sa santé fragile. C. Par acte du 19 août 2016, le SEM a avisé le requérant que les conditions d'établissement du document requis n'étaient pas remplies, tout en lui ac- cordant un délai pour solliciter une décision formelle susceptible de re- cours. Par courrier du 19 septembre 2016, l’intéressé a sollicité le prononcé d’une telle décision. Par décision du 26 janvier 2017, le SEM a rejeté la requête de A. en constatant que les conditions d’application de l’art. 9 al. 4 let. b ODV n’étaient pas remplies, au motif qu’il était entièrement assisté de l’aide so- ciale. Par ailleurs, dite autorité a relevé qu’une incapacité temporaire de travailler ne modifiait pas l’évaluation de son intégration jugée comme in- suffisante durant ces 11 dernières années. Le SEM a également souligné que la visite de la parenté ne constituait pas en soi un motif humanitaire au sens de la disposition légale précitée et que le prénommé avait déjà obtenu
F-1299/2017 Page 3 un visa de retour à entrées multiples entre le 21 août 2012 et le 20 août 2013 pour une durée de 12 mois et qu’il avait ainsi eu la possibilité de rendre visite à ses proches, ainsi que de se recueillir sur la tombe de sa mère décédée en 1999. D. Par acte du 1 er mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre cette déci- sion auprès du Tribunal en concluant préalablement à l’octroi de l’assis- tance judiciaire totale et principalement à l’annulation de la décision que- rellée et à l'octroi d’un visa de retour pour une date qu’il pourrait déterminer. A l’appui de son pourvoi, il a fait valoir qu’il désirait se rendre en Allemagne pour y rendre visite à son fils et à sa sœur et pour se recueillir sur le lieu où feu sa mère avait été ensevelie. Le recourant a également mis en exergue ses problèmes de santé. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 16 mai 2017, en retenant que le recourant avait perçu des pres- tations de l’aide sociale durant plus de 10 ans. Le SEM a rappelé que les problèmes médicaux de l’intéressé n’étaient intervenus qu’en début d’an- née 2016 et que les certificats médicaux versés au dossier ne sauraient modifier son appréciation en ce qui concerne l’intégration insuffisante du recourant. Enfin, l’autorité inférieure a relevé qu’une visite familiale ne pou- vait être considérée comme un motif humanitaire, soulignant que les per- sonnes concernées pouvaient facilement entretenir des liens par d’autres moyens de communication actuels. F. Par décision incidente du 14 septembre 2017, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire totale du recourant et désigné Maître Johann Fumeaux en qualité de défenseur d’office. G. Le 16 octobre 2017, le recourant a transmis ses déterminations sur ladite prise de position, en exposant notamment qu’il souffrait de problèmes de santé sérieux. Il a par ailleurs versé des documents relatifs à sa situation médicale et un décompte des frais d’intervention de son mandataire. H. Le 9 janvier 2018, le SEM a relevé que les nouveaux certificats médicaux produits comportaient certaines contradictions quant au taux réel d’incapa- cité de travail de l’intéressé et ne permettaient pas non plus de prouver une
F-1299/2017 Page 4 intégration réussie de ce dernier. Pour le reste, il s’est référé à ses consi- dérants qu’il a intégralement maintenus. I. Ayant été invité par ordonnance du 14 janvier 2019 à produire divers ren- seignements et moyens de preuve, le recourant y a donné suite par com- munication du 13 février 2019. Par courrier du 28 mars 2019, il a égale- ment versé en cause un décompte actualisé des frais d’honoraires. Lesdits documents ont été transmis pour connaissance à l’autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de délivrance de visas de retour rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-1299/2017 Page 5 3. La présente affaire a trait à l’octroi d’un visa de retour. Se basant notam- ment sur les art. 59 et 111 LEtr, le Conseil fédéral a réglé cette matière dans l’ODV qui renvoie en partie à des notions de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Cela étant, il convient de préciser que plusieurs modifications législatives ont eu lieu depuis le dépôt du recours. En effet, le 1 er
janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 dé- cembre 2005 (LEI, RS 142.20). Egalement en date du 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision totale de l’OIE. Par ailleurs, une modification de l’art. 7 ODV est entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de jus- tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Or, dans la me- sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’ODV et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2). 4. 4.1 L’édition de visa de retour en faveur de personnes admises à titre pro- visoire et qui disposent d’un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse est réglementée dans l’ODV (cf. art. 1 al. 2, 7, 9 et 15 ODV). Le visa de retour octroyé par l’autorité inférieure est émis sous la forme d’un visa Schengen de catégo- rie C, mais d’une durée limitée et valable pour la Suisse uniquement. Le détenteur d'un visa de retour est autorisé à entrer sur le sol suisse durant une période définie (cf. commentaire ad art. 1 al. 2 ODV, p. 5). Selon l’art. 7 al. 2 ODV, il est octroyé par le SEM aux conditions visées à l’art. 9 al. 1
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ODV (soit en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille
[let. a] ; en vue du règlement d'affaires importantes, strictement person-
nelles et ne souffrant aucun report [let. b] ; en vue d'un voyage transfron-
talier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fré-
quenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation
[let. c] ou en vue de leur participation active à une manifestation sportive
ou culturelle à l'étranger [let. d]), à l’art. 9 al. 3
bis
ODV (en rapport avec des
enfants placés qui voyagent accompagnés à l’étranger) et à l’art. 9 al. 4
ODV (pour des raisons humanitaires [let. a] ou pour d’autres motifs [let. b]).
4.2 En l’espèce, seul l’octroi d’un visa de retour sur la base de l’art. 9 al. 4
et 5 ODV entre en ligne de compte. Ces dispositions ont la teneur sui-
vante :
« 4
Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une per-
sonne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30
jours par an:
soire.
5
Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte
du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4,
let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa
de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus
et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. »
4.3 Comme relevé dans le Commentaire établi par l’ODM le 18 oc-
tobre 2012 dans le cadre de la révision totale de l’ODV du 20 janvier 2010
sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers, une personne
admise à titre provisoire peut invoquer des raisons humanitaires lorsque le
refus d’octroi d’un visa de retour ou d’un document de voyage a pour con-
séquence que cette personne se verrait interdite de voyage pour le restant
de sa vie, une telle situation étant alors susceptible de constituer une res-
triction illicite au droit fondamental de la liberté personnelle (au sens de
l’art. 10 al. 2 Cst.). Selon ledit commentaire, une telle situation peut ainsi
se présenter notamment lorsque la personne concernée fait valoir un inté-
rêt particulier, soit un âge avancé, un état de santé (précaire), des raisons
familiales, et/ou lorsqu’elle séjourne depuis très longtemps en Suisse (cf.
p. 11 du Commentaire de la révision totale de l’ordonnance du 20 janvier
F-1299/2017 Page 7 2010 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers [ci-après le Commentaire du 18 octobre 2012], document publié sur le site internet www.sem.admin.ch > Accueil SEM > Actualité > Projets de législation ter- minés > Révision totale de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) > Documents approuvés par le Conseil fédéral > Rapport explicatif ; site consulté en mars 2019). Si la personne admise à titre provisoire ne peut invoquer de raisons huma- nitaires, elle doit pouvoir voyager pour d’autres motifs (motifs privés, visite d’un membre de la famille ; cf. le Commentaire du 20 janvier 2010 p. 12), pour autant toutefois que son titre lui ait été délivré depuis 3 ans au moins. Par ailleurs, elle ne doit pas dépendre de l’aide sociale. Dans les deux cas de figure, il convient de tenir compte du degré d’intégra- tion de la personne admise à titre provisoire tel que défini à l’art. 4 OIE, et qui est déterminé notamment par les critères suivants : respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a) ; apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile (let. b) ; connaissance du mode de vie suisse (let. c) ; et volonté de participer à la vie économique et à l’acquisition d’une formation (let. d). Conformément à l’art. 9 al. 5, 2 ème
phrase ODV, une importance toute particulière est accordée au fait que le demandeur ne doit pas être durablement dépendant de l'aide sociale ou délinquant. Aussi, plus la personne admise à titre provisoire séjourne de- puis longtemps en Suisse, plus les exigences relatives au degré d'intégra- tion sont élevées (commentaire du 18 octobre 2012, p. 10). Cela étant, l’examen de l’intégration doit être pondéré lorsque des motifs humanitaires sont invoqués et la dépendance à l’aide sociale ne saurait constituer en soi un motif de refus de document de voyage. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un voyage au sens de l’art. 9 al. 4 let. b ODV, les voyages d’agrément de personnes à la charge de l’assistance publique doivent être restreints. Dans l’appréciation globale du cas, il convient toutefois de tenir compte des principes généraux du droit, notamment du principe de la proportionnalité (cf. Commentaire du 20 janvier 2012, p. 12). 5. 5.1 En l'espèce, admis provisoirement en Suisse depuis le mois d’août 2010, l’intéressé a sollicité le 4 août 2016 l'octroi d’un visa de retour fondé sur l’art. 9 al. 4 let. b ODV, aux fins de pouvoir rendre visite à son fils unique et à sa sœur et de se recueillir sur la tombe de sa mère. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la requête de l’intéressé ne remplissait ni les conditions exigées à l'art. 9 al. 4 let. b ODV (délivrance
F-1299/2017 Page 8 d’un document de voyage pour d’autres motifs) ni celles exigées à l’art. 9 al. 4 let. a ODV (délivrance d’un document de voyage pour des raisons humanitaires). Le recourant conteste cet avis en renvoyant notamment à son état de santé obéré. 5.2 Dans l’analyse globale du cas particulier, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants. 5.2.1 Tout d’abord, il sied de considérer que l’intéressé séjourne en Suisse depuis une très longue période. Ainsi, il est arrivé en Suisse en décembre 2005, de sorte qu’il réside dans ce pays depuis plus de 13 ans. Pendant ce laps de temps, il a perçu de l’aide sociale pour un montant considérable, supérieur à Fr. 540'000.- (cf. pce TAF 17 p. 4). On relèvera également que le recourant n’a été entièrement indépendant financièrement que du 1 er avril 2014 (cf. courrier du Service de l’action sociale du 29 avril 2015) au 31 mai 2015 (cf. courrier du Service de l’action sociale du 22 juil- let 2016) pour se retrouver par la suite complètement à charge de l’assis- tance sociale (cf. rapport du SPM du 9 février 2017), du moins jusqu’à la conclusion du contrat de travail auprès de l’entreprise X._______ en sep- tembre 2018 pour un taux de 20 à 30% (cf. infra consid. 5.2.2. in fine). S’agissant du court laps de temps durant lequel il a été indépendant finan- cièrement, il y a lieu d’observer qu’il correspond à la période durant laquelle il a effectué un stage au sein des ateliers [...] dans le cadre de sa réhabili- tation socioprofessionnelle (cf. consid. 5.2.2 et rapport du SPM du 9 fé- vrier 2017). 5.2.2 Sur le plan professionnel, le recourant n’a pas été autorisé à effectuer un stage non rémunéré qui était prévu du 20 avril 2011 au 19 juin 2011 (cf. décision du Service de l’industrie, du commerce et du travail du canton du Valais du 27 avril 2011). Il a ainsi eu droit à des prestations de l’assurance chômage pour cette période (cf. courrier du 28 avril 2011). Durant les mois de décembre 2011 et de janvier 2012, il a travaillé au sein du restaurant Y._______ (cf. pce TAF 1 annexe 18) et du 1 er mai 2012 au 20 oc- tobre 2012, il a exercé en tant qu’ouvrier auprès de l’entreprise X._______ (cf. contrat de travail du 26 avril 2012 [pce TAF 1 annexe 18] et décision de l’Office AI du 10 octobre 2017 p. 2 [pce TAF 17]). Dans le cadre d’une ré- habilitation socioprofessionnelle, il a effectué un stage au sein des ateliers [...] à 50% entre le 8 octobre 2013 et le 30 avril 2015 (cf. courrier du Bu- reau d’accueil pour candidats réfugiés du Valais central [ci-après : Bureau d’accueil] du 9 juillet 2015). Il a également accompli des stages durant les mois de janvier, février et avril 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 18 et courrier du Bureau d’accueil du 9 juillet 2015). Enfin, le Tribunal de céans constate
F-1299/2017 Page 9 qu’en septembre 2018, l’intéressé a conclu un premier contrat de travail de durée déterminée auprès de l’entreprise X._______ et un second contrat de durée déterminée en janvier 2019 pour un travail à un taux de 20-30%. Celui-ci, qui court jusqu’en juin 2019, devrait laisser place, si l’on se réfère aux déclarations du recourant, à un contrat de travail de durée indétermi- née (cf. pce TAF 17). 5.2.3 Cela étant, le recourant estime que son manque d’intégration profes- sionnelle est dû à son état de santé fortement obéré. De son côté, le SEM n’a pas contesté les problèmes médicaux dont l’intéressé souffre. Il a ce- pendant considéré que les documents joints n’étaient plus à jour et ne per- mettaient pas d’évaluer la situation actuelle du requérant, ajoutant qu’au- cune information n’avait été transmise concernant l’avancée ou l’issue de la procédure de l’assurance-invalidité. Il a également précisé qu’une inca- pacité temporaire de travail ne modifiait pas l’évaluation de son intégration jugée comme insuffisante durant ces 11 dernières années et que, dans la mesure où la situation de l’intéressé pouvait changer, le refus de lui oc- troyer un visa de retour n’était pas une interdiction de voyager dispropor- tionnée. Au sujet des rapports médicaux, la Dr B._______ avait estimé, en date du 31 juillet 2017, que la situation de son patient s’était aggravée depuis mai 2016, tant sur le plan psychique (avec humeur dépressive, angoisses et irritabilité latente), que sur le plan somatique (aggravation de l’atteinte rhu- matologique avec atteintes rachidiennes et des mains). Dans une attesta- tion clinique datée du 7 août 2017, la Dr C._______ a relevé que l’inté- ressé, dont l’état de santé psychique se dégradait de manière inquiétante, se trouvait désormais en incapacité de travail totale. Listant les symptômes de son patient (état dépressif grave, insomnies, angoisses constantes, ru- minations incessantes et émotivité de moins en moins contenues), la pré- nommée a ajouté qu’il commençait à montrer ponctuellement des signes de désorganisation psychique. Le Dr D._______ a également constaté le 10 août 2017 une aggravation de l’état de santé de A._______ d’un point de vue rhumatologique (avec atteintes rachidiennes et aux articulations des mains) et d’un point de vue psychiatrique. Quant au certificat médical du 28 août 2017, celui-ci a mis en évidence la présence d’une discopathie sévère en L5/S1, d’une rhizarthrose bilatérale activée, ainsi qu’un état dé- pressif chronique de degré modéré (cf. pce TAF 10) chez le recourant. En- fin, en date du 30 janvier 2019, la Dr B._______ a souligné que son patient souffrait de problèmes cardio-vasculaires, rhumatologiques et psychiques (cf. pce TAF 17 p. 3).
F-1299/2017 Page 10 En parallèle, l’Office AI a mis sur pieds une expertise pluridisciplinaire pour déterminer le taux d’incapacité de travail de l’intéressé. Il ressort notam- ment du projet de décision de l’Office AI du 25 janvier 2016 qu’il prévoyait un refus de prestations concernant le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 12 et pce TAF 17 p. 24) – compte tenu du fait qu’un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donnait pas droit à une rente AI (cf. pce TAF 17 p. 16). Dans sa décision du 10 octobre 2017, l’Office AI avait indiqué que le degré d’invali- dité de l’intéressé s’élevait à seulement 10% jusqu’au 1 er février 2016 et qu’il devait être fixé à 30% à partir de cette date dans toute activité lucrative respectant certaines limitations (cf. pce TAF 17 p. 13 et p. 25). L’intéressé a interjeté recours contre ladite décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton du Valais (cf. pce TAF 17 p. 22 ss). Il convient ici de relever que les appréciations des médecins traitant sont sujettes à caution vu l’expertise pluridisciplinaire parvenant à un résultat différent. Le fait qu’une procédure judiciaire soit en cours n’y change rien. Dans l’hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, il aura l’occa- sion de déposer une nouvelle demande d’octroi de visa de retour qui se basera sur ces nouveaux paramètres. Par ailleurs, le recourant a trouvé du travail à 20-30% au mois de sep- tembre 2018 (cf. pce TAF 17 p. 2) alors que, selon ses dires, son état de santé se serait fortement dégradé en début d’année 2016 (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 12). Ainsi, on peine à comprendre les raisons pour les- quelles celui-ci ne s’est pas investi plus tôt sur le plan professionnel. On rappellera en effet qu’hormis son emploi actuel, il n’a exercé une activité lucrative en Suisse que du 1 er décembre 2011 au 31 janvier 2012 auprès d’un café-restaurant à Sierre et du 1 er mai 2012 au 20 octobre 2012 en tant qu’ouvrier auprès de X._______ (cf. supra consid. 5.2.2), étant rappelé qu’il séjourne en Suisse depuis 2005 et qu’il est au bénéfice d’une admission provisoire depuis 2010. Au vu des éléments qui précèdent, on constatera que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable que son état de santé faisait obstacle à une bonne intégration professionnelle. Cela vaut en tous les cas pour la période com- prise entre 2005 et 2016. En effet, même s’il convient de tenir compte du fait que le recourant se trouve au bénéfice de l’admission provisoire depuis août 2010 seulement, il n’en reste pas moins que les efforts qu’il a entrepris au niveau professionnel ne lui ont pas permis d’acquérir une situation stable lui permettant de s’affranchir de manière durable et dans une large mesure de l’assistance sociale. Par ailleurs, pour ce qui est de la période
F-1299/2017 Page 11 postérieure à 2016, il n’a aucunement démontré qu’il présentait une inca- pacité de travail notable qui l’empêcherait de limiter les coûts de l’assis- tance sociale de manière sensible. Dans ces circonstances, l’aspect médi- cal ne saurait jouer un rôle déterminant en rapport avec l’octroi d’un visa de retour, que ce soit sous l’angle du visa humanitaire ou pour de justes motifs. 5.2.4 Dans l’analyse globale du cas, il sied également de prendre en con- sidération le fait que, bien que l’intéressé n’habite pas dans un apparte- ment suffisamment spacieux pour accueillir son fils unique et sa sœur (cf. notamment pce TAF 1 annexes 12 et 15), ceux-ci peuvent tout de même venir lui rendre visite en Suisse, en s’installant temporairement à l’hôtel ou chez des connaissances du recourant. Sur ce point, on relèvera que l’inté- ressé n’a pas contesté la possibilité pour son fils de venir lui rendre visite sur le sol helvétique et de loger dans un hôtel (cf. pce TAF 17 p. 2). Quant à sa sœur, il explique que cette dernière, qui est âgée de 60 ans, connaît des problèmes de santé (cf. pce TAF 17 p. 2), de sorte qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de rendre visite à son frère. Or, aucun élément ne vient corroborer ladite allégation. Dans ces conditions, le Tribunal estime que rien ne semble faire obstacle à la venue de sa sœur en Suisse durant une courte période. Le Tribunal de céans constate au surplus que l’intéressé n’a pas mentionné sa sœur dans son mémoire de recours (cf. pce TAF 1 ch. 26), ce qui permet de douter du réel besoin de la rencontrer en Alle- magne. Il sied par ailleurs de relever que ces derniers peuvent garder con- tact par les moyens de communication actuels. 5.2.5 A cela s’ajoute que l’intéressé a déjà eu la possibilité de rendre visite à ses proches en Allemagne, ainsi que de se recueillir sur la tombe de sa mère, dès lors qu’il a obtenu un visa de retour à entrées multiples entre 2012 et 2013. Il ressort cependant d’un courrier de juillet 2016 qu’il n’a pas saisi cette occasion pour rendre visite à sa sœur depuis 20 ans (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dès lors, le Tribunal de céans estime que d’autres cir- constances particulières devraient s’y ajouter pour qu’un motif humanitaire existe et rende le voyage particulièrement significatif. 5.2.6 Contrairement à ce que semble croire le recourant (cf. pce TAF 1 p. 5), l'art. 8 CEDH ne lui est d’aucun secours. En effet, la protection con- férée par cette disposition vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne
F-1299/2017 Page 12 se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et ne- veux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribu- nal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées). En l'espèce toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé entretien- drait avec son fils et sa sœur une relation à ce point particulière qu'elle remplirait les conditions telles que définies ci-dessus et nécessiterait une protection au sens de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal doit constater que l'inté- ressé est séparé depuis de nombreuses années de son fils (cf. pce TAF 1 annexe 5) et de sa sœur (cf. pce TAF 1 annexe 3), de sorte que la décision contestée ne modifie en rien sa situation actuelle. Au surplus, comme re- levé ci-dessus (cf. infra consid. 5.4), le recourant n'a pas démontré qu'il ne lui serait pas possible de rencontrer son fils et sa sœur en Suisse, voire de maintenir des relations familiales avec sa parenté par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance postale ou élec- tronique. En conséquence, le refus d'octroyer le visa sollicité ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressé et ses proches se trouveraient durable- ment dans l'impossibilité de se rencontrer. 5.2.7 L’absence de poursuite et d’inscription au casier judiciaire (cf. pce TAF 17 p. 6) ne permet pas de faire passer à l’arrière-plan cette circons- tance, d’autant plus que l’intéressé a été condamné le 26 mai 2010 à un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, pour faux dans les certificats. Il y a lieu de rappeler qu’on est en droit d’attendre de tout étranger qu’il se conforme à l’ordre juridique. Par ailleurs, ayant été soutenu massivement par l’aide so- ciale pour couvrir ses besoins quotidiens, il n’y a rien d’exceptionnel à ce qu’il n’ait pas eu de dettes. 5.3 Au vu de ce qui précède, le SEM était parfaitement fondé à refuser la délivrance d'un visa de retour en faveur du recourant, dès lors qu’il ne rem-
F-1299/2017 Page 13 plissait ni les conditions de l’art. 9 al. 4 let. a ODV (délivrance d’un docu- ment de voyage pour des raisons humanitaires), ni celles de l’art. 9 al. 4 let. b ODV (délivrance d’un document de voyage pour d’autres motifs). 6. 6.1 Par décision incidente du 14 septembre 2017, le Tribunal a mis le re- courant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de la présente procédure en application de l’art. 65 al. 1 PA. 6.2 Il sied par ailleurs d'allouer à Maître Johann Fumeaux, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a con- trario FITAF). 6.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, en date des 16 oc- tobre 2017 et 28 mars 2019, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts de l’intéressé, chiffrant à 507 minutes le temps consacré à la présente cause et à Fr. 288.- les frais et débours qu'elle a engendrés. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84). En outre, se- lon l'art. 10 al. 1 FITAF, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas expres- sément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue, lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF, que la Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 fé- vrier 2009 (LTar, RS 173.8) prévoit à son article 30 que le conseil juridique commis d'office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par la ladite
F-1299/2017 Page 14 loi (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3709/2014 du 1 er juillet 2016 con- sid. 13.3). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à Fr. 210.-. Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis d'office (cf. pces TAF 1, 10 et 17) et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps consacré à la présente cause devant le Tribunal de céans correspond à 7.5 heures de travail. Au tarif horaire de Fr. 210.-, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire du recourant à titre d'honoraires (débours et TVA compris) un montant ar- rondi à Fr. 2’000.-, ce qui apparaît comme équitable en l'espèce. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'of- fice (cf. art. 65 al. 4 PA).
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F-1299/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de Fr. 2'000.- est allouée à Maître Johann Fumeaux à titre d'honoraires et de débours. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli) – à l'autorité inférieure, dossier N [...] en retour – au Service de la population et des migrations du canton de Valais, pour information, dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :