B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1265/2022
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker-Senn, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
N._______, représenté par Claudiane Corthay, Centre Social Protestant (CSP), Rue du Village-Suisse 14, Case postale 171, 1211 Genève 8, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1, let. b LEI) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 16 février 2022.
F-1265/2022 Page 2 Faits : A. N._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant de la Ré- publique du Congo (ci-après : le Congo), né en 1972, est entré en Suisse le 18 janvier 2015 au bénéfice d’une autorisation d’entrée basée sur sa prise d’emploi pour la Mission permanente de la République de Congo, et s’est vu octroyer une carte de légitimation du Département fédéral des af- faires étrangères (ci-après : DFAE). Le contrat de travail du précité a été résilié avec effet au 31 juillet 2015. B. B.a Le 10 janvier 2017, l’intéressé a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur auprès de l’Office cantonal de la population et des mi- grations du canton de Genève (ci-après : OCPM). Par courrier du 12 avril 2018, l’OCPM a informé l’intéressé de son intention de refuser l’autorisation sollicitée et lui a imparti un délai pour se détermi- ner. Par courrier du 30 avril 2018, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu. B.b Par ordonnance pénale du 4 juin 2020, l’intéressé a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu’à deux amendes de 500.- francs et 1'320.- francs pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié) et violation simple des règles de la circulation routière. B.c Le 7 septembre 2020, l’OCPM a informé l’intéressé qu’il était disposé à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), et a transmis le dossier de celui-ci à cette autorité. B.d Par courrier du 26 août 2021, le SEM a informé l’intéressé qu’il envi- sageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sol- licitée et de prononcer son renvoi de Suisse, estimant que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le 22 septembre 2021, l’intéressé a exercé son droit d’être entendu.
F-1265/2022 Page 3 Par décision du 16 février 2022, notifiée le 18 février 2022, le SEM a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai de huit semaines, dès l’entrée en force de la décision, pour quitter le territoire suisse. C. C.a Le 17 mars 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision pré- citée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement à la constatation de l’inexigibilité de son renvoi au Congo. Il a également requis le bénéfice de l’assistance ju- diciaire. Par courrier du 3 mai 2022, le recourant a retiré sa demande d’assistance judiciaire. C.b Par décision incidente du 11 mai 2022, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure pré- sumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée en temps utile. Par courrier du 7 juin 2022, le recourant a produit sa dernière fiche de sa- laire. Dans sa réponse du 22 juin 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. C.c Dans sa réplique du 4 août 2022, le recourant a maintenu ses conclu- sions et produit des documents supplémentaires. Par courrier du 16 janvier 2023, le recourant a transmis ses trois dernières fiches de salaire. Par courrier du 14 février 2023, le recourant a transmis un rapport médical de son médecin. Par ordonnance du 20 février 2023, le Tribunal a transmis une copie du dernier courrier du recourant au SEM et signalé aux parties que l’échange d’écritures était en principe clos. C.d En date du 25 mai 2023, le SEM a transmis l’original du dossier du recourant en matière d’asile (dossier N 815 864). Par ordonnance du 2 juin 2023, le Tribunal a renvoyé le dossier précité au SEM après en avoir versé une copie au dossier de la présente procédure.
F-1265/2022 Page 4 Par courrier du 8 juin 2023, le recourant a demandé des précisions quant à l’ouverture d’un dossier en matière d’asile à son nom. Par ordonnance du 26 juin 2023, le Tribunal a transmis le courrier précité au SEM comme objet de sa compétence. Par courrier du 28 juin 2023, le SEM a répondu aux interrogations du re- courant. D. Les autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi d'une autori- sation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi pro- noncées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, dans ce cas, définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du Tribunal fédéral [ci-après :
F-1265/2022 Page 5 le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201 ; RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Pour déterminer le droit applicable, le TF applique, par analogie, voire directement, l'art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les de- mandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit ». Ainsi, lorsque le dépôt de la demande d'autorisation de séjour est intervenu avant l'entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c'est la LEtr qui trouve application (cf. arrêt du TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1 et les réf. citées). 3.3 En matière de droit intertemporel, le Tribunal retient, quant à lui, que le droit applicable était celui en vigueur au moment où l’autorité inférieure rendait sa décision. En cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en par- ticulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est, en effet, en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent un comportement futur (cf. notamment arrêt du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les réf. citées). 3.4 En l’espèce, l’intéressé a sollicité une autorisation de séjour par cour- rier du 10 janvier 2017. Au mois de septembre 2020, l’OCPM a transmis le dossier au SEM pour approbation, sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Dans sa décision du 16 février 2022, le SEM a fait application de la LEI. Etant donné que le Tribunal n'a pas modifié sa pratique en la matière (cf. arrêts du TAF F-989/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 ; F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. citées) et qu'une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI (solution du TAF) ne modifierait pas
F-1265/2022 Page 6 in casu l’issue du litige, le Tribunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu'ici. 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEI s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). En l’occurrence, l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admis- sion était soumis à l’approbation du SEM en vertu de l'art. 99 LEI, en rela- tion avec l’art. 40 LEI et de l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'appro- bation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion de l’OCPM du 7 septembre 2020 régularisant les conditions de séjour de l'intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi- duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.2 L'art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à pren- dre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une ex- trême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégra- tion définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particuliè- rement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra- tion dans l'Etat de provenance (let. g). En vertu de l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères sui- vants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur d’après l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il s'agit d’une norme dérogatoire présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la recon- naissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de ma- nière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
F-1265/2022 Page 7 une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étran- gers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves consé- quences (cf., notamment, ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.1). 5.3 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêts du TAF F-2969/2020 du 24 août 2023 consid. 7.4 et F-1746/2021 du 2 décembre 2022 consid. 6.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5). 6. 6.1 Concernant la durée de la présence en Suisse du recourant, celui-ci est entré sur le territoire helvétique le 18 janvier 2015 et peut donc se pré- valoir à ce jour de plus de huit ans de présence en Suisse. La durée de ce séjour doit cependant être fortement relativisée. Il importe en effet de rappeler à ce sujet que la durée d’un séjour illégal ou précaire ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement
F-1265/2022 Page 8 dans une mesure très restreinte (cf. notamment, ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2, voir, également, les arrêts du TAF F-1196/2021 du 20 février 2023 consid. 8.5 ; F-557/2021 du 14 novembre 2022 consid. 6.1.1). Or, dans le cas particulier, le recourant a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation depuis la fin de son activité auprès de la Mission permanente de la République du Congo. Pour le surplus, le recourant a uniquement bénéficié d’une autorisation d’entrée en raison de sa prise d’emploi auprès de la Mission permanente de la République du Congo et d’une carte de légitimation, délivrée par le DFAE et valable du 28 janvier 2015 au 28 janvier 2017. Cela étant, compte tenu du non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée du recourant (cf. dossier SEM, p. 58), sa carte de légitimation a cessé d’être valable le 31 juillet 2015, date de la fin de son contrat, et force est de cons- tater qu’il a séjourné illégalement en Suisse depuis lors. Compte tenu de ces différents éléments, la durée de la présence en Suisse du recourant ne saurait suffire, à elle seule, pour justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité, pas plus qu’elle ne permet au recourant de prétendre à une autorisation en vertu de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu’il ne peut se préva- loir d’un séjour légal de plus de dix ans et de la présomption d’intégration en découlant (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.3 s. ; 144 I 266 consid. 3). Il y a donc lieu d’examiner si d’autres critères d’évaluation seraient de na- ture à faire admettre que l’intéressé serait particulièrement bien intégré en Suisse ou qu’un départ du pays le placerait dans une situation extrême- ment rigoureuse. 6.2 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, le Tribunal constate que ce dernier a régulièrement exercé une activité lucrative de- puis son arrivée sur le sol helvétique. Il a ainsi occupé différents emplois temporaires, notamment dans le domaine du nettoyage et de l’entretien. Nonobstant la modestie du revenu ainsi réalisé, le salaire mensuel moyen ressortant des dernières fiches de salaire produites (cf. act. TAF 14) étant d’un peu plus de 2'600.- francs, le recourant est parvenu à en vivre sans recourir aux prestations de l’aide sociale ou contracter des dettes.
F-1265/2022 Page 9 Cela étant, force est de constater que l’intégration professionnelle du re- courant en Suisse ne saurait être considérée comme exceptionnelle et on ne saurait admettre, sur la base des éléments qui précèdent et du dossier de la cause, que le précité se soit créé avec la Suisse des attaches profes- sionnelles à ce point profondes et durables qu’il ne puisse raisonnablement envisager un retour dans son pays d’origine. 6.3 Quant à son intégration sociale, le Tribunal ne peut que constater que, si l’intéressé est membre d’une association culturelle (cf. dossier SEM, p. 55), il n’est toutefois pas en mesure de revendiquer une intégration par- ticulière en Suisse. Par ailleurs, aucun membre de sa famille proche ne vit dans le pays, à l’exception de son cousin, chez qui il loge. Au contraire, il ressort du dossier (cf. dossier SEM, p. 26) que l’épouse du recourant, leurs enfants (deux filles majeures, un garçon mineur et une fille mineure) et ses frères et sœurs vivent tous au Congo, l’épouse du recourant ayant par ail- leurs refusé de venir vivre en Suisse des dires de celui-ci. Ainsi, son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il convient par ailleurs de rappeler qu’il est parfaitement normal qu'un ressor- tissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le cadre de son travail ou de sa vie privée, et que de telles circonstances ne sauraient constituer un élément déterminant pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATAF 2020 VII/2 consid. 9.3 et les réf. citées) Enfin, le Tribunal ne saurait faire abstraction de la condamnation du recou- rant pour conduite en état d’ébriété (taux qualifié) et violation simple des règles de la circulation routière. Dès lors, l’intégration sociale en Suisse du recourant ne peut être qualifiée de particulièrement poussée. 6.4 6.4.1 Concernant l’état de santé du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), il importe de rappeler que, selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la recon- naissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
F-1265/2022 Page 10 médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une dérogation aux conditions d’admission (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 et les réf. citées). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a également retenu qu'une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, l'aspect médical ne constituant qu'un élé- ment parmi d'autres (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 7.6.2). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d'origine, ce qui entraînerait une péjoration mas- sive de l'état de santé, mettant en danger le pronostic vital (cf. ATAF 2020 VII/2 consid. 9.6.2). 6.4.2 En l’occurrence, le rapport médical du 17 novembre 2021 pose les diagnostics d’hypertension artérielle résistante au traitement, actuellement contrôlée, d’insuffisance rénale chronique stable et d’aorte ascendante ini- tiale modérément dilatée stable. Ces différentes affectations nécessitent la prise d’un traitement quotidien composé de deux comprimés (Eplerenone et Exforge) s’agissant de l’hypertension, ainsi que des examens annuels (scanner, échographie), l’attestation du 12 juillet 2022 précisant que l’hy- pertension du recourant demeurait réglée de manière sous-optimale. Par ailleurs, l’attestation médicale du 12 octobre 2021 et le certificat médical du 14 mars 2022 mentionnent tous deux un syndrome d’apnées obstruc- tives durant le sommeil, lequel est traité par le biais d’un appareil de pres- sion positive des voies aériennes. 6.4.3 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a produit une ordonnance de son médecin, sur laquelle une pharmacienne de la ville de Pointe-Noire, au Congo, a indiqué que l’Eplerenone prescrit n’était pas dis- ponible. Cela étant, il ressort du consulting médical du 20 juillet 2021 que ce médi- cament peut être sporadiquement indisponible au Congo. Il demeure tou- tefois possible de le commander, dans un délai d’environ dix jours. Dès lors, le fait que l’Eplerenone n’ait ponctuellement pas été disponible lors du passage de l’épouse du recourant n’est pas suffisant pour retenir qu’il se- rait impossible de s’en procurer, quitte, pour le recourant, à s’organiser suf- fisamment à l’avance pour disposer d’un stock suffisant.
F-1265/2022 Page 11 De même, le recourant doit pouvoir bénéficier de différents examens (scan- ner et échographie) annuellement pour permettre un suivi de son état de santé. Cela étant, si les hôpitaux de son pays d’origine devaient ne pas disposer du matériel nécessaire pour de tels examens, l’intéressé pourrait toujours se rendre dans un autre pays une fois par an pour un tel contrôle. S’agissant enfin du traitement palliant à l’apnée du sommeil dont souffre le recourant, celui-ci a soutenu que la capitale de Brazzaville, où vivent son épouse et ses enfants, faisait régulièrement face à des coupures de cou- rant, de sorte qu’il ne lui serait pas possible d’utiliser l’appareil lui permet- tant de respirer durant son sommeil. Cela étant, il serait possible de remé- dier à d’éventuelles coupures de courant en recourant à une génératrice d’appoint ou en s’organisant pour qu’un tiers, par exemple son épouse, réveille le recourant en cas de coupure. Dans ces conditions, compte tenu des critères établis par la jurisprudence (cf. supra, consid. 6.4.1), l’aspect médical du dossier inhérent à l’accès aux traite- ments et soins prescrits ne saurait justifier la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il y a toutefois lieu de prendre en considération la situation médi- cale globale de l’intéressé en cas de retour au pays (cf. infra, consid. 6.5). 6.5 6.5.1 En ce qui concerne les possibilités de réintégration du recourant dans son pays d’origine, il convient de rappeler que celui-ci est arrivé en Suisse à l’âge de 43 ans. Cela signifie qu’il a vécu hors du territoire helvétique durant toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte. Il s’agit là d’années qui sont déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 9.2.1). Par ailleurs, son épouse et ses enfants – dont deux sont encore mineurs – vivent toujours au Congo, tout comme sa sœur et ses frères, et il leur a rendu visite à deux reprises entre 2015 et 2019. Le Tribunal en déduit donc que l’intéressé a conservé des liens étroits avec son pays d’origine. A contrario, le Tribunal constate que le re- courant ne dispose en Suisse que d’un cousin, chez qui il a logé un temps. 6.5.2 Par ailleurs, les motifs médicaux ne justifient pas, à eux seuls, l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. supra, consid. 6.4.1) mais constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 84 al. 4 LEI (cf. notamment, ATF 2021 VII/6 consid. 6.3.2 et les réf. citées). En effet, une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne peut être octroyée qu’après avoir examiné les différents cri- tères susmentionnés et avoir procédé à une pondération globale de ceux-
F-1265/2022 Page 12 ci. Ainsi, c’est la situation de la personne, appréciée dans son ensemble, qui doit être constitutive d’une situation d’extrême gravité. Or, en l’espèce, hormis l’état de santé du recourant, les autres critères analysés ne permet- tent pas de retenir l’existence d’une situation d’extrême gravité. L’intéressé n’a, en particulier, pas démontré bénéficier de liens particulièrement étroits avec la Suisse le distinguant d’autres compatriotes restés au pays et souf- frant de problèmes de santé similaires. 6.6 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité précédente, parvient à la conclusion que le recourant ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI. 7. Dans son recours, l’intéressé a conclu subsidiairement à la constatation de l’inexigibilité de son renvoi au Congo et à être mis, en conséquence, au bénéfice d’une admission provisoire. 7.1 Dans la mesure où le recourant n’obtient pas d’autorisation de séjour, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEI. Il convient toutefois d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, li- cite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI. Si l’une de ces trois conditions n’est pas réalisée, le renvoi est inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.1). 7.2 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant – qui est en possession d’un passeport congolais valable jusqu’au 18 avril 2028 et qui a déjà été en mesure de rendre visite à sa famille, restée dans son pays d’origine, à deux reprises – se heurterait à des obstacles d’ordre technique et qu’il s’avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L’exécution du renvoi de l’intéressé est donc possible.
F-1265/2022 Page 13 7.3 7.3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas s’agissant de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ; la personne qui invoque cette disposition doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures ou de trai- tements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (ATAF 2013/27 consid. 8.2). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci- après : Cour EDH), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'ab- sence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16, par. 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (arrêt du TAF F-5582/2022 du 13 décembre 2022 consid. 4.6). 7.3.2 En l’espèce, force est de constater que les diagnostics posés et les traitements suivis ne sont pas révélateurs d’atteintes à la santé d’une gra- vité ou d’une spécificité telle qu’ils ne pourraient pas être traités au Congo, moyennant une certaine organisation prévoyante (cf. supra, consid. 6.4.3). Le recourant n’est pas inapte à voyager et son renvoi n’engendrerait pas un déclin irréversible de sa santé. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont souffre le recourant, dont l’intensité n’est pas remise en cause par le
F-1265/2022 Page 14 Tribunal, ne sont pas d’une acuité telle que son transfert au Congo serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Au surplus, l’intéressé n’a jamais allégué ni, à plus forte raison, démontré que sa situation entrerait, pour d’autres motifs, dans le champ de protection d’autres garanties internationales auxquelles la Suisse aurait souscrit. L’exécution du renvoi du recourant est donc licite. 7.4 7.4.1 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove- nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4.2 En l’occurrence, il apparaît que le pays d’origine du recourant, le Congo, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de vio- lence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4.3 Cela étant, il sied d’examiner si, au regard de la situation médicale de l’intéressé, un renvoi au Congo l’exposerait à une mise en danger con- crète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. L'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les per- sonnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garan- tissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument néces- saires à la garantie de la dignité humaine. Cette définition des soins essen- tiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurant toutefois réservés (ATAF 2011/50 con- sid. 8.3 ; cf. GREGOR T. CHATTON/JÉRÔME SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, in Achermann/Boillet/Ca- roni/Epiney/Künzli/Uebersax [éd.], Annuaire du droit de la migration 2019/2020, 2020, pp. 153 ss. ainsi que GABRIELLE STEFFEN, Soins essen- tiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, pp. 150 ss).
F-1265/2022 Page 15 A ce sujet, le Tribunal rappelle que l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait faire échec à une décision de renvoi – respectivement ne saurait fonder un droit géné- ral d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir – au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le sa- voir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pour- rait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, soient adéquats à l'état de santé de l'inté- ressé, même s'ils sont d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux dispo- nibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux d'une gé- nération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circons- tances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels néces- saires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine de l'étranger con- cerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera toutefois plus si en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi- dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et grave de son in- tégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 ; arrêts du TAF F-3243/2020 précité consid. 10.4.2 et les réf. citées). Ainsi, le critère de l’exigibilité requiert un seuil de gravité moindre que celui de l’illicéité, dans la mesure où il n’est pas impératif que la personne ren- voyée coure un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irré- versible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il suffit, pour que le renvoi soit inexigible, que l’accès aux soins essentiels ne puisse pas être assuré, dans les limites évoquées ci-avant. Dès lors, et en fonction de l’état de santé de l’intéressé, un renvoi, pourtant licite, pourrait s’avérer inexigible, faute pour le recourant d’être en mesure de bénéficier, en l’état respective- ment sans aménagements additionnels, d’un traitement adéquat dans son pays d’origine, occasionnant ainsi une atteinte à la santé d’une intensité certes moindre que celle exigée par la jurisprudence en matière d’illicéité, mais suffisamment grave pour considérer un retour comme étant inexi- gible.
F-1265/2022 Page 16 7.4.4 En l’espèce, les problèmes de santé du recourant apparaissent être actuellement sous contrôle et ne peuvent, à l’heure actuelle, être considé- rés comme étant d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi au Congo. Tout au plus ceux-ci contraindront le recourant à faire preuve d’organisation pour ne pas venir à manquer de médicaments en anticipant la commande de ces derniers. Le recourant pourra également, selon toute vraisemblance, compter sur le soutien des membres de sa famille, dont son épouse, qui demeurent dans son pays d’origine. L’exécution du renvoi de Suisse du recourant est donc raisonnablement exigible. 7.5 Au vu des considérations qui précèdent, le SEM était fondé à tenir l'exécution de la mesure de renvoi pour possible, licite et raisonnablement exigible. 8. Sur le vu de ce qui précède, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète dans sa décision du 16 février 2022. En outre, la décision attaquée n’est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
F-1265/2022 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà versée le 17 mai 2022. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :