Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1240/2021
Entscheidungsdatum
22.01.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1240/2021

Arrêt du 22 janvier 2024 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges, Oliver Collaud, greffier.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, tous deux représentés par Maître Gazmend Elmazi, Avocat, Saint-Jean Avocats, rue de Saint-Jean 15, Case postale 23, 1211 Genève 13, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial

F-1240/2021 Page 2 Faits : A. Le 11 juillet 1998, B., né le (...) 1972 et originaire de ce qui était à l’époque l’ex-Yougoslavie et aujourd’hui le Kosovo, est entré en Suisse. Le 10 mars 2000, il a épousé une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis, le 30 décembre 2004, la naturalisation facilitée avec le droit de cité de la commune de Z. (VD). Le 10 juin 2008, le divorce d’avec son épouse suisse a été prononcé. B. Par acte du 13 septembre 2010, B._______ a reconnu être le père de A., née le (...) 2002, et de C., née le (...) 2006, filles de son épouse coutumière D., née le (...) 1979, avec laquelle il avait eu auparavant deux enfants E., né le (...)1995, F., née le (...) 1998, les cinq étant tous ressortissants du Kosovo. De ce fait, C. – née postérieurement à la naturalisation de son père – a obtenu la nationalité suisse. C. En date du 13 mars 2012, D._______ et les quatre enfants précités ont sollicité, par l’entremise de l’Ambassade de Suisse au Kosovo, l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour en Suisse afin d’y rejoindre B., alors domicilié à Y. (VD). Le 14 mars 2012, la Représentation susmentionnée a transmis cette demande aux autorités d’état civil du Valais (sic !), relevant entre autres que le couple était marié, de manière coutumière, depuis plus de dix-huit ans, que deux de leurs enfants étaient nés pendant que le père était marié en Suisse et que la vie familiale n’avait jamais été réellement interrompue, l’intéressé passant ses vacances auprès de son épouse coutumière et leurs quatre enfants au Kosovo. C.a Par courrier du 23 juillet 2012 adressé à l’Office fédéral des migrations (ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), le Service de la population du canton de Vaud (SPOP-VD) s’est enquis, au vu des circonstances du cas, de la possibilité d’une annulation de la naturalisation facilitée de B._______. Dans sa réponse du 6 août 2012, le SEM a indiqué qu’une annulation de la naturalisation facilitée ne pouvait plus intervenir compte tenu du temps écoulé.

F-1240/2021 Page 3 C.b Le 27 novembre 2012, le SPOP-VD a sollicité du Bureau des étrangers de la commune de Y._______ son préavis ainsi que divers renseignements. Agissant le 14 février 2013 par l’entremise de Me Fréderic Olofsson, B._______ a informé les autorités vaudoises que les démarches préparatoires en vue de son mariage avec D., qui pourrait être célébré le 12 avril 2013, avaient été entreprises. Il a en outre précisé que la demande de regroupement familial n’était pas intervenue plus tôt car la famille ne savait pas encore si elle souhaitait s’établir en Suisse ou au Kosovo et que les deux plus grands enfants envisageaient un apprentissage en Suisse alors que les plus jeunes souhaitaient y poursuivre leur scolarité obligatoire. C.c En date du 27 mai 2013, le SPOP-VD a sollicité de Me Frédéric Olofsson qu’il produise une procuration l’autorisant à agir au nom de B., une copie de l’avis de clôture de la procédure préparatoire du mariage avec indication de la date fixée pour la célébration ainsi qu’une copie du bail à loyer du logement de la famille en Suisse. Il a de plus requis la détermination de l’intéressé sur le fait que deux des enfants étaient nés alors qu’il était encore marié à son épouse de nationalité suisse ainsi que des informations sur d’autres enfants que D._______ aurait à l’étranger et les intentions à leur égard. D. B._______ et D._______ se sont mariés le 4 janvier 2018 au Kosovo. E. Le 31 octobre 2019, D._______ et A._______ ont déposé auprès de l’Ambassade de Suisse au Kosovo des demandes d’octroi d’autorisation d’entrée et de séjour afin de vivre auprès de leur époux respectivement père, domicilié à X._______ (VD). La demande de D._______ a été acceptée et l’intéressée est entrée en Suisse le 22 janvier 2020 – accompagnée de sa fille C., de nationalité suisse – au moyen d’un visa délivré le 23 décembre 2019. Le 10 juin 2020, une autorisation de séjour lui a été octroyée par le SPOP-VD. F. Par courrier du 11 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a informé B. qu’il entendait rejeter la demande concernant A._______ au motif que le délai pour

F-1240/2021 Page 4 demander le regroupement familial était échu en 2012 déjà et qu’aucun motif permettant d’y déroger n’avait été invoqué. Un délai a été imparti à l’intéressé pour exercer son droit d’être entendu. Agissant le 10 janvier 2020 par l’entremise de Me Gazmend Elmazi, B._______ a notamment exposé qu’il ignorait qu’il existait un délai pour un tel regroupement familial et qu’à défaut de pouvoir le rejoindre en Suisse, A., qui avait été jusque-là prise en charge par sa mère, se retrouverait livrée à elle-même et sans formation au Kosovo, étant précisé que son frère ainé vivait en Slovénie et que sa sœur aînée avait entrepris des démarches pour s’y rendre et y demeurer. Il a en outre relevé qu’une demande précédente avait été déposée, dans les délais, environ neuf ans plus tôt. G. Par décision du 10 juin 2020, le SPOP-VD a donné une suite favorable à la demande de regroupement familial de A., au motif de raisons familiales majeures et sous réserve de l’approbation du SEM. H. Après réception du dossier de l’intéressée, le SEM a sollicité, agissant le 17 juin 2020 par courriel adressé au SPOP-VD, des informations complémentaires relatives au dossier. Le 16 juillet 2020, suite au courriel du SEM du 17 juin 2020, le SPOP-VD a sollicité de B._______ qu’il produise tous justificatifs de sa situation personnelle et financière et qu’il précise où, et avec qui, A._______ vivait ainsi que son activité actuelle. Dans sa réponse du 16 septembre 2020, B._______ a précisé que sa fille cadette résidait seule au Kosovo étant donné que tous ses proches vivaient à l’étranger, qu’elle n’y exerçait aucune activité, que son épouse se rendait régulièrement auprès d’elle pour s’en occuper et qu’aucune autre solution n’avait pu être trouvée dans l’attente de la délivrance du permis de séjour. S’agissant de sa situation financière et professionnelle, l’intéressé a indiqué être au chômage après avoir perdu son emploi en raison de la situation économique qui prévalait, mais qu’il comptait débuter très prochainement un nouvel emploi avec un revenu mensuel supérieur à 5'000 francs. I. Par acte du 15 octobre 2020 adressé au mandataire de B._______, le SEM

F-1240/2021 Page 5 a relevé que l’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons familiales majeures ne se justifiait pas en l’espèce et a imparti un délai au 20 novembre 2020 à l’intéressé pour exercer son droit d’être entendu. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, le prénommé, agissant par son conseil, a – après avoir rappelé qu’une première demande de regroupement familial avait été déposée neuf ans auparavant et qu’il n’avait jamais obtenu la moindre information à son sujet – précisé en substance que sa fille cadette se retrouvait seule au Kosovo depuis que sa mère et sa sœur C._______ avait rejoint la Suisse et qu’il n’existait aucune possibilité de prise en charge sur place. J. Par décision du 16 février 2021, notifiée le lendemain auprès du mandataire de B., le SEM a refusé son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de A. au motif que la demande avait été déposée tardivement et qu’il n’existait aucune raison familiale majeures justifiant un regroupement familial différé. K. Agissant aux noms de A._______ et B._______ par acte daté du 18 mars 2021 et remis aux services de la Poste suisse le lendemain, Me Gazmend Elmazi a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 16 février 2021, concluant à l’annulation de la décision entreprise et, principalement, à l’approbation de l’octroi de l’autorisation sollicitée ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. A l’appui du recours, les intéressés soutiennent, en substance, que la demande déposée en 2012 n’était, elle, pas tardive et n’avait jamais fait l’objet ni d’un retrait ni d’un rejet et que, quoi qu’il en soit, les conditions d’un regroupement familial sollicité hors délai étaient satisfaites au vu de l’existence de raisons familiales majeures. L. Dans sa réponse au recours du 14 mai 2021, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Le 21 juin 2021, la recourante a formulé ses observations sur la réponse au recours, persistant dans les conclusions prises dans son mémoire du 18 mars 2023.

F-1240/2021 Page 6 M. Par ordonnance du 20 décembre 2022, la recourante a été invitée par le Tribunal à lui communiquer d’éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient intervenu en rapport avec sa situation personnelle. Répondant par pli du 17 janvier 2023, l’intéressée a précisé qu’elle avait pris seule la décision de rejoindre ses parents en Suisse, où elle séjournait donc depuis le mois de décembre 2022. N. Les autres faits ressortant du dossier ainsi que les divers arguments invoqués de part et d’autre durant la procédure de recours seront exposés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit, comme c’est le cas en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec les art. 33 let. d LTAF et 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée et son père, qui souhaite qu’elle vive auprès de lui en Suisse au titre du regroupement familial, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi

F-1240/2021 Page 7 invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RO 2017 6521 ; RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 Pour déterminer le droit applicable, le TF applique – par analogie, voire directement – l’art. 126 al. 1 LEtr (LEI) qui a la teneur suivante : « Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit ». Dans les cas où la demande d’autorisation de séjour est intervenue avant l’entrée en vigueur de la LEI au 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c’est l’ancien droit, donc la LEtr qui trouve application (arrêts du TF 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2, 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 et 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON ET AL., Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approbation, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, 2021, p. 136 s.). Cela étant, suivant les principes généraux du droit intertemporel, les règles de forme et de procédure, comprenant notamment celles relatives aux compétences et celles de nature organisationnelle, sont toutefois immédiatement applicables (arrêt du TF 1C_574/2021 du 27 avril 2022 consid. 2).

F-1240/2021 Page 8 3.3 En l’occurrence, une première demande de regroupement familial, qui n’a pas abouti, a été déposée le 13 mars 2012. Fondé sur la jurisprudence du TF en matière de droit transitoire, le Tribunal appliquera donc, pour l’examen des éventuelles questions de fond liées à la demande déposée en 2012, la LEtr et ses ordonnances d’application dans leurs teneurs en vigueur au moment du dépôt. Quant à la seconde demande, étant donné qu’elle a été déposée le 31 octobre 2019, le Tribunal l’examinera sous l’égide du droit en vigueur à compter du 1 er janvier 2019, à savoir la LEI. En ce qui concerne l’exposé des considérations générales qui concernent tant les dispositions de la LEI que celles de la LEtr ayant le même contenu normatif, le Tribunal emploiera l’abréviation LEI/LEtr. 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, qui sont des dispositions de procédure, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-3976/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3.7.1, F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4271/2017 du 6 juin 2019 consid. 5, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 phr. 1 LEtr). L’autorité fédérale peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP-VD a soumis sa décision du 10 juin 2020 à l’approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. art. 4 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1] ; ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP-VD d’octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à l’intéressée et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.

F-1240/2021 Page 9 5. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d’établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1 ; arrêt du TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1). 5.1 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), alors que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 4.2). 5.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI/LEtr. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ont un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 LEI/LEtr), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 42 al. 4 et art. 43 al. 3 LEI/LEtr), alors que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée ne peuvent se prévaloir d’un tel droit (art. 44 et art. 45 LEI/LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). 5.3 Lors du dépôt des deux demandes de regroupement familial qui seront évoqués dans la présente procédure, le père de la recourante détenait la nationalité suisse. Dans ces conditions, le regroupement familial doit, dans les deux cas, être envisagé sous l’angle de l'art. 42 al. 1 LEI/LEtr. Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial de l’intéressée répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l’art. 47 LEI/LEtr) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE).

F-1240/2021 Page 10 6. 6.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 LEI/LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. 6.2 Ainsi qu’il ressort de sa formulation, l’art. 42 al. 1 LEI/LEtr est une disposition impérative qui confère notamment aux enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant suisse au moment du dépôt de la demande de regroupement familial un droit à une autorisation de séjour. Conformément à l’art. 51 al. 1 LEI/LEtr, ce droit s’éteint s’il est invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions de droit des étrangers, ou s’il existe un ou des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI/LEtr. 6.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr, pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI/LEtr, le délai commence à courir, suivant l’art. 47 al. 3 let. a LEI/LEtr, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Dans l’hypothèse où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial est antérieur au 1 er janvier 2008, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI/LEtr ne commencent toutefois à courir qu'à partir de cette date (l’art. 126 al. 3 LEI ; ATF 136 II 78 consid. 4.2). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI/LEtr). En l’occurrence le lien de filiation entre la recourante et son père a été établi le 13 septembre 2010 et c’est donc à partir de cette date que courent les délais de l’art. 47 al. 1 LEI/LEtr, conformément à l’art. 47 al. 3 let. a LEI/LEtr. 6.4 Avant d’examiner si la demande de regroupement familial déposée le 31 octobre 2019 peut, en l’espèce, être considérée comme tardive au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, le Tribunal commencera par examiner s’il convient de considérer que la première demande de regroupement familial, déposée le 13 mars 2012, a interrompu le délai de l’art. 47 al. 1 LEI/LEtr.

F-1240/2021 Page 11 6.4.1 Selon l’autorité inférieure et tel qu’il ressort des considérations qui précèdent, les intéressés avaient cinq ans à compter du 13 septembre 2010, soit jusqu’au 13 septembre 2015, pour déposer une demande de regroupement familial pour éviter qu’elle ne soit frappée par la prescription de l’art. 47 al. 1 phr. 1 LEI/LEtr. La recourante ayant eu douze ans le 5 octobre 2014, le délai spécial de l’art. 47 al. 1 phr. 2 LEI/LEtr, ne joue pas de rôle dans le cas d’espèce, son échéance, le 5 octobre 2015, étant postérieur à celui du délai ordinaire. Si, au vu de la chronologie des évènements, force est de constater que la demande de regroupement familial du 13 mars 2012 est intervenu dans les cinq ans après l’établissement du lien de filiation entre les recourants, le SEM a toutefois constaté dans la décision entreprise que le dossier du SPOP-VD concernant A._______ ne contenait aucune pièce indiquant la suite donnée à cette demande et qu’il n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les requêtes déposées à cette époque avaient été retirées ou si elles avaient fait l’objet d’une décision de refus. Les recourants soutiennent à l’appui des leurs conclusions que les intéressés n’ont jamais retiré la requête déposée en 2012 et n’ont jamais obtenu la moindre décision à son égard. 6.4.2 L’argument des recourants ne saurait toutefois emporter la conviction du Tribunal compte tenu de l’ensemble des circonstances entourant la demande du 13 mars 2012. Il convient en premier lieu de rappeler que si cette procédure initiale n’a pas aboutie par l’octroi – ou le refus – d’un titre de séjour, il apparaît que c’est avant tout suite à l’inaction de B._______ et de son mandataire de l’époque qui n’ont jamais donné suite à l’acte d’instruction du SPOP-VD du 27 mai 2013. Dans cet écrit, l’autorité cantonale sollicitait entre autres, afin de pouvoir statuer en toute connaissance de cause, la production d’une procuration et d’une copie du bail à loyer du logement pour la famille ainsi qu’une détermination sur les enfants nés d’une relation adultérine avec D._______ alors que l’intéressé était marié à une ressortissante suisse. En ne donnant aucune suite à l’envoi du SPOP-VD, B._______ et son mandataire de l’époque ont failli à leur obligation de collaboration, consacrée à l’art. 13 PA, en droit fédéral, ainsi qu’à l’art. 30 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSVd 173.36), en ce qui concerne le droit cantonal. Dans ces conditions, ils ne sauraient donc, aujourd’hui, imputer la responsabilité d’un non- aboutissement de cette procédure à l’administration.

F-1240/2021 Page 12 A cela s’ajoute qu’il ressort manifestement du dossier que B._______ et les seins avaient complétement abandonné le projet de regroupement familial initié en 2012. En effet, en plus de n’avoir pas répondu à la demande du SPOP-VD du 27 mai 2013, l’intéressé n’a donné aucune suite aux actes préparatoires au mariage qui avaient été entrepris dans le but d’épouser en Suisse D._______. Or, la conclusion d’un mariage entre les prénommés était un prérequis indispensable à la réalisation du regroupement familial, compte tenu des dispositions légales gouvernant cette question et l’absence de reconnaissance de mariage coutumier dans le domaine. Ce n’est finalement qu’en 2018, au Kosovo, qu’un lien conjugal formel et suffisant pour envisager un regroupement familial a été établi entre les deux prénommés. L’abandon de la procédure préparatoire initiée en Suisse en vue du mariage ainsi que le laps de temps relativement long séparant ces démarches et le mariage en fin de compte effectivement conclu au Kosovo indiquent que le projet de regroupement familial initié en 2012 n’avait plus d’existence concrète dans l’intervalle. Dans ces circonstances et compte tenu de la violation de l’obligation de collaborer, les recourants ne sauraient tirer aucun avantage administratif aujourd’hui du fait qu’aucune décision formelle n’ait été rendue s’agissant de leur première demande de regroupement familial. 6.4.3 Il convient dès lors de retenir, de manière plus affirmée que l’autorité inférieure dans la décision entreprise, que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de ce que la demande du 13 mars 2012 est restée en suspens, a interrompu de manière définitive le délai de l’art. 47 al. 1 LEI/LEtr, et constitue dès lors le point de départ de la procédure en cause. La requête de regroupement familial du 3 octobre 2019 doit dès lors être considérée comme une nouvelle demande. 6.5 Il convient de rappeler dans ce contexte qu’en principe, même après une demande d’autorisation infructueuse, un refus ou une révocation, il est toujours possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi (ATF 146 I 185 consid. 4.1). Elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas

F-1240/2021 Page 13 connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1, 136 II 177 consid. 2.1). En l’espèce, étant donné que la première demande de regroupement familial n’a pas été tranchée, à teneur des pièces versées au dossier, par une décision, on ne saurait retenir que la seconde est abusive au sens de ce qui précède. 6.6 Cela étant, il apparaît que, dans le cadre de la seconde demande, le délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial de l’enfant d’un ressortissant suisse au sens de l’art. 42 al. 1 LEI n’a pas été respecté, ainsi que l’autorité inférieure l’a retenu, à juste titre, dans la décision entreprise. En effet, il ressort du dossier que l’établissement du lien familial est intervenu le 13 septembre 2010, jour où le recourant a reconnu A._______ comme son enfant, et que le délai précité courait donc jusqu’au 13 septembre 2015. La demande, déposée le 31 octobre 2019, est donc tardive au sens de l’art. 47 al. 1 LEI. 7. Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI en relation avec l’art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2 et 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toît (arrêts du TF 2C_481/2018 du 11 juillet 2019 consid. 6.2 et 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1). 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des

F-1240/2021 Page 14 conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contraintes par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). 7.1.2 En outre, si l’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). 7.1.3 Le fait que le regroupant n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêts du TF 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2, 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.4.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.2.6). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). Dans ce cadre, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du TF 2C_865/2021 précité op. cit.). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêt du TF 2C_865/2021 précité op. cit.). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son

F-1240/2021 Page 15 intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_865/2021 précité op. cit.) Enfin, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, à moins qu’il ne compte, comme en l’espèce, également rejoindre l’autre parent en Suisse en sa qualité de conjoint. 7.1.4 Si les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 139 I 330 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 135 I 153 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêt du TF 2C_948/2019 du 27 avril 2020 consid. 3.3). 7.2 C’est dans le cadre fixé ci-dessus qu’il convient d’examiner les motifs avancés par les intéressés pour justifier l’existence de raisons familiales majeures. 7.2.1 En l’occurrence, le seul argument que font valoir les recourants pour justifier en soi le dépôt tardif de la demande de regroupement familial consiste en l’ignorance alléguée du délai de cinq ans de l’art. 47 al. 4 LEI.

F-1240/2021 Page 16 Or, cet élément ne leur est d’aucun secours. En effet, le Tribunal rappelle qu’en l’absence d’un renversement légal de la présomption selon laquelle nul n’est censé ignorer la loi, la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur n’est pas de nature à excuser un délai manqué (ATF 131 IV 183 consi. 3.1.1 et les références citées). En outre, à défaut d’une injonction légale (cf. notamment l’art. 35 al. 2 PA), il n’appartient pas à l’autorité d’attirer d’office l’attention de l’administré sur l’existence d’un délai qui ressort de la loi (arrêt du TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). En l’espèce, il incombait donc aux recourants de se renseigner sur les modalités et conditions d’un regroupement familial différé en faveur de A.. Le fait que les intéressés ne se soient pas inquiétés de cette problématique avant le dépôt de la seconde demande de regroupement familial ainsi que le laps de temps relativement important séparant les deux demandes et le fait que B. ait poursuivi seul sa vie en Suisse dans l’intervalle remet par ailleurs en doute la réelle volonté de la famille d’être réunie dans les meilleurs délais. 7.2.2 Ensuite, les recourants soutiennent en substance qu’en raison d’un changement notable de circonstances, à savoir principalement le départ de D._______ du Kosovo, les conditions de vie que connaît A._______ – vivant donc seule dans son pays d’origine dans la mesure où les membres aînés de sa fratrie ont également émigré et souffrant dans sa santé psychique de sa solitude – se sont dégradées au point de constituer une raison familiale majeure suffisante pour justifier un regroupement familial différé en sa faveur. Or, il n’en est rien. En effet, il ne faut pas perdre de vue que cette modification de la prise en charge de la recourante est due uniquement au fait que sa mère a quitté le Kosovo afin de rejoindre son époux en Suisse. Ainsi, aucun élément ressortant du dossier, ni une quelconque explication avancée par les recourants, ne permet de conclure que le départ du Kosovo de la mère de l’intéressée ait été dicté par d’autres éléments que de la pure convenance personnelle. D._______ bénéficiait certes d’un droit au regroupement familial, mais l’exercice de ce droit ne répondait à aucun impératif objectif manifeste ou invoqué dans le mémoire de recours. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que la prénommée et le recourant ont entretenu, pendant plus de vingt ans, une relation – en partie adultérine – de nature familiale, concrétisée par un mariage coutumier, avant de lui donner la forme exigée, en principe, pour le regroupement familial entre époux, à savoir le mariage au sens des dispositions du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) ou reconnu comme ayant le même effet. Dans la mesure où la modification des circonstances de prise en

F-1240/2021 Page 17 charge de la recourante relève d’un libre choix des intéressés, du moins des parents, elle ne saurait constituer des raisons familiales majeures dans le contexte d’un regroupement familial différé. Par ailleurs, les recourants ne fournissent aucune explication objective sur la durée séparant le divorce du recourant d’avec son épouse suisse en 2008, époque où la recourante était déjà née, respectivement la reconnaissance du lien de filiation en 2010, de la première demande de regroupement familial en 2012, abandonnée par les intéressés, et, surtout, de la seconde demande de regroupement familial déposée en 2019. En sus des éléments précités, compte tenu de l’âge de la recourante au moment du dépôt de la seconde demande de regroupement familiale, à savoir plus de dix-sept ans, la nécessité pour elle de suivre les membres de sa famille ayant quitté le Kosovo pour la Suisse paraît d’autant moins patente et il convient à ce stade, l’enfance étant passée et l’âge adulte arrivant, de privilégier, conformément à la jurisprudence du TF exposée plus haut (cf. supra consid. 7.1.3), une solution de prise en charge dans le pays d’origine. Or, il apparaît, suivant le compte-rendu des recourants de la vie de l’intéressée seule au Kosovo, que peu d’efforts ont été consentis pour lui donner les meilleures conditions de prise en charge sur place. En outre, au vu de son âge, déjà à l’époque de la demande, la recourante apparaît en mesure d’envisager une vie de plus en plus indépendante. De plus, sa venue en Suisse impliquerait l’obligation de s'adapter à un mode de vie différent de celui suivi jusque-là. Un tel changement peut être vécu comme un déracinement profond et conduire à des problèmes d'intégration, ce d'autant plus que la vie sociale de l’intéressée et la construction de ses repères se sont intégralement déroulées au Kosovo. Enfin, il y a lieu de préciser des considérations telles que le souhait d’offrir à ses enfants de meilleures possibilités de formation ou de meilleures perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique plus favorable ne sont aucunement constitutives des raisons familiales majeures dans le contexte d’un regroupement familial différé. 7.2.3 Concernant l’application de l’art. 8 CEDH à la présente cause, le Tribunal relève qu’un droit au regroupement familial en faveur d’enfants de personnes bénéficiant de la nationalité suisse peut découler de cette disposition conventionnelle à condition que les exigences fixées par le droit interne soient réalisées (ATF 137 I 284 consid. 1.3). Il convient de tenir compte, dans la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH,

F-1240/2021 Page 18 notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet le regroupement familial. Selon le Tribunal fédéral, il n'est en effet pas concevable que, par le biais d’une disposition conventionnelle, une personne qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions légales ne soient réalisées (arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1). Ainsi, lorsqu’un parent a lui-même pris la décision de ne pas, ou plus, vivre auprès de son enfant mineur pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas à ses obligations de respecter la vie familiale s’il n’autorise pas la venue des proches ou qu’il la subordonne à certaines conditions, qui ne sont, en l’espèce, pas satisfaites. La décision querellée ne viole partant pas l’art. 8 CEDH. 7.3 En conséquence, c’est de manière fondée que le SEM a soutenu que A._______ ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEI, en lien avec les art. 47 al. 4 LEI, 8 CEDH et 13 Cst. En outre, cette décision n’est pas inopportune et respecte le principe de la proportionnalité. 8. Dans la mesure où la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA), le recours doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure solidairement à la charge des recourants (art. 63 al. 1 phr. 1 PA) et de ne pas allouer de dépens.

F-1240/2021 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant versé le 14 avril 2021. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

F-1240/2021 Page 20 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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