B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 31.03.2023 (2C_47/2023)
Cour VI F-1194/2021
Arrêt du 12 décembre 2022 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Philippe Zumsteg, Etude Philippe Zumsteg, Rue du Seyon 10, Case postale 3272, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
F-1194/2021 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant tunisien né le (...) 1992. Il a fait son école obligatoire en Tunisie et suivi une formation de cuisinier. B. B.a Dans le courant de l’année 2014, il a fait connaissance sur internet de B., une ressortissante portugaise née le (...) 1967 et titulaire d’une autorisation d'établissement en Suisse. Quelque cinq mois après leur pre- mière rencontre, la prénommée a passé ses vacances en Tunisie et ils ont ensuite démarré une relation amoureuse. B.b Le couple a célébré son mariage en Tunisie en date du 25 mars 2016. B.c A. est entré en Suisse le 24 septembre 2016 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. B.d Quelques mois après son arrivée en Suisse, A._______ a été engagé en tant qu’aide de cuisine dans un hôtel de Gstaad, dans le canton de Berne. C. C.a Le 8 janvier 2018, la prénommée a déposé, auprès du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds, une requête de mesures protectrices de l’union con- jugale. A l’appui de sa requête, elle a fait savoir que depuis qu’elle avait pris domicile en Suisse avec son époux, l’attitude de ce dernier s’était «ra- dicalement modifiée ». Elle a notamment indiqué qu’elle faisait l’objet d’une « surveillance sans relâche », que son époux limitait « le plus possible les contacts avec elle » et qu’il n’y avait « plus de vie commune depuis long- temps déjà». Aucun enfant n’est issu de cette union. C.b Par un courrier manuscrit du 15 mars 2018, A._______ a invoqué les difficultés rencontrées avec son épouse. Il a notamment fait savoir que son épouse était « alcoolique », qu’il était « fatigué de ses insultes et violences verbales » et qu’elle était « très jalouse ». C.c Le 30 avril 2018, le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée.
F-1194/2021 Page 3 D. Les 23 et 24 juillet 2018, l’intéressé et son épouse ont été entendus sépa- rément par la Police neuchâteloise dans le cadre d’un examen de situation. D.a Lors de son audition, A._______ a relaté les circonstances de sa ren- contre avec son épouse et les tensions conjugales qui étaient apparues à compter de son arrivée en Suisse. Il a parlé en particulier des problèmes rencontrés avec son épouse en lien avec la présence de son ex-mari et la dégradation de leurs relations dans ce contexte. Il a en outre invoqué la jalousie de son épouse et les fréquents appels de cette dernière, alors qu’il travaillait dans un hôtel à Gstaad depuis le 15 décembre 2017 pour une période de quatre mois. Sur le plan de la vie commune, l’intéressé a encore invoqué les menaces et insultes de cette dernière, dirigées à son endroit. D.b De son côté, B._______ a également décrit sa rencontre avec son époux, précisant dans le contexte de son mariage qu’elle n’était « pas bien psychologiquement ». Elle a invoqué le déroulement de la vie commune, les tensions rencontrées dans son couple, la détérioration de leur relation au regard du comportement de son époux, déclarant qu’elle s’était séparée de lui en date du 22 décembre 2017. Elle a par ailleurs nié l’avoir insulté ou l’avoir menacé. Elle a encore indiqué qu’elle était suivie sur le plan psy- chologique, que la situation avec son époux l’affectait et qu’elle voulait di- vorcer. E. E.a Le 25 juillet 2018, A._______ a été entendu une deuxième fois par la Police neuchâteloise. Lors de son audition, l’intéressé est revenu sur les circonstances de son mariage et sur la vie conjugale avec son épouse. E.b Par courrier du 26 juillet 2018, B._______ a invoqué le changement d’attitude de son époux suite à son mariage. Elle a en outre fait part de ses doutes quant à la sincérité des sentiments de son époux à son égard et a fait savoir qu’elle avait entamé une procédure de divorce. F. Le 30 juillet 2018, A._______, par l’entremise de son mandataire, s’est étendu sur la vie commune avec son épouse. Dans ses observations, l’in- téressé a invoqué les différentes formes de contrainte et de violences psy- chologiques exercées par son épouse contre lui. A ce sujet, il a déclaré qu’il avait déposé une plainte contre son épouse le 23 juillet 2018 « pour les infractions d’injures, menaces et contraintes ». Il a en outre indiqué
F-1194/2021 Page 4 qu’un premier rendez-vous avec le Centre de consultation LAVI à Neuchâ- tel avait été fixé au 31 juillet 2018. G. Par une attestation du 21 août 2018, le Centre LAVI à Neuchâtel a informé que l’intéressé avait été reçu à deux reprises, le 31 juillet 2018 et le 17 août 2018 dans le contexte d’une « relation de violences psychologiques ». Il ressort de cette attestation que l’intéressé vivait mal la présence de l’ex- mari de son épouse et les problèmes d'alcool de cette dernière. L’intéressé était injurié et dénigré quotidiennement par son épouse et il s’était «résigné à déposer plainte pour dénoncer ce harcèlement et cette contrainte qui n’avaient plus de limites». H. Par ordonnance de non-entrée en matière datée du 17 octobre 2018, le Ministère public du canton de Neuchâtel a estimé que la plainte pénale déposée par le recourant à l’encontre de sa femme le 23 juillet 2018 pour injure, menaces et contraintes ne pouvait que conduire à l’acquittement de cette dernière, au vu de l’insuffisance des charges. I. I.a Par courriel du 23 janvier 2019, le Ministère public a informé le Service des migrations à Neuchâtel (ci-après : le SMIG) que A._______, par ordon- nance pénale datée du 18 décembre 2018, avait été condamné pour com- portement frauduleux à l’égard des autorités. I.b Par jugement daté du 12 novembre 2019, le Tribunal de police régional du Littoral et du Val-de-Travers a libéré l’intéressé de l’infraction de com- portement frauduleux à l’égard des autorités (au regard de l’art. 118 al. 1 LEtr), le Tribunal ne parvenant pas à se « forger la conviction » que l’inté- ressé ne souhaitait pas depuis le début une véritable union conjugale avec son épouse. J. Par décision du 1 er octobre 2020, le SMIG s’est déclaré favorable à la pro- longation de l’autorisation de séjour de l’intéressé en application de l’article 50, alinéa 1, lettre b LEI et a transmis au SEM le dossier, dans le cadre de la procédure d’approbation.
F-1194/2021 Page 5 K. K.a Le 16 décembre 2020, le SEM a informé l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, de son intention de refuser de donner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales de Neuchâ- teloises. K.b Le 11 janvier 2021, A._______ a transmis ses déterminations au SEM dans le cadre du droit d’être entendu. A l’appui de sa requête visant à la prolongation de son autorisation de séjour, l’intéressé a réitéré les diffé- rentes contraintes exercées par son épouse qui avaient émaillé la vie con- jugale. Il a par ailleurs invoqué sa bonne intégration socioprofessionnelle ainsi que son bon comportement. L. Par décision du 17 février 2021, le SEM a refusé d'approuver la prolonga- tion de l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Dans sa décision, l’autorité inférieure a noté qu’il ressortait tout d’abord du dossier que la vie commune des époux avait duré moins de trois ans. A ce sujet, B._______ avait déclaré qu’elle vivait séparée de son époux depuis le 22 décembre 2017 et de son côté, A._______ n’avait pas démontré avoir poursuivi une relation matrimoniale effective avec son épouse à compter du 15 décembre 2017, date à laquelle l’intéressé a débuté une activité pro- fessionnelle à Gstaad. Pour ces raisons, les conditions requises par l’article 50, al. 1, let. a LEI ne pouvaient pas être considérées comme étant rem- plies. S’agissant de l’art. 50, al. 1, let. b LEI, le SEM a opiné que les violences conjugales imputées à l’épouse de l’intéressé ne sauraient revêtir, au vu des circonstances, une importance et un poids différents dans son appré- ciation générale et ainsi suffire isolément à admettre l’existence de « rai- sons personnelles majeures », susceptibles de fonder la continuation du séjour de l’intéressé en Suisse. Enfin, l’autorité inférieure a estimé qu’il n'était pas établi que la réintégra- tion de l’intéressé en Tunisie serait gravement compromise. Le requérant n'obtenant pas d’autorisation de séjour, le SEM a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64, al. 1, let. c LEI).
F-1194/2021 Page 6 M. Le 17 mars 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision du SEM du 17 février 2021 par-devant le TAF, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif du recours, principalement à l'annulation de la décision litigieuse et à la prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur le fond, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’ap- préciation. N. N.a Par ordonnance du 9 avril 2021, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours du 17 mars 2021 au SEM et l'a invité à déposer sa ré- ponse. N.b Dans sa réponse du 4 mai 2021, le SEM a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions et la confirmation de la décision attaquée. O. Par ordonnance du 12 mai 2021, le Tribunal a transmis un double de la réponse de l'autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai pour déposer sa réplique. Le recourant a transmis ses observations en date du 9 juin 2021. P. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Tribunal a transmis un double de la réplique du recourant à l'autorité inférieure et lui a imparti un délai pour déposer sa duplique. Le SEM a déposé sa duplique en date du 21 juin 2021. Q. Par ordonnance du 25 juin 2021, le Tribunal a transmis un double de la duplique de l'autorité inférieure au recourant et a clos l’échange d’écritures. R. En date du 21 décembre 2021, le recourant a transmis au Tribunal une copie de son attestation fédérale de formation professionnelle d’employé de cuisine et informé le Tribunal sur sa situation professionnelle. Diverses autres pièces ont par la suite été versées au dossier par le recourant ou l’autorité cantonale.
F-1194/2021 Page 7 S. Par ordonnance du 18 mai 2022, le Tribunal a ordonné des mesures d’ins- truction complémentaires, notamment concernant le suivi thérapeutique de l’intéressé et l’a invité à produire un rapport circonstancié de sa thérapeute au sujet de sa situation conjugale et de l’impact de cette situation sur sa santé psychique. T. En date du 8 juin 2022, le recourant a versé au dossier une attestation du centre LAVI du 3 juin 2022 et un courriel du CSP Neuchâtel du 2 juin 2022. U. Par courrier du 11 août 2022, le SEM a confirmé ne pas avoir d’autres re- marques à formuler dans le cadre du recours. V. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi respective- ment à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-1194/2021 Page 8 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l’espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respective- ment la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une acti- vité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l’art. 4 let. d et l’art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisa- tions et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [ci-après : OA-DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SMIG du 1 er octobre 2020 d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressé et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. L’objet du litige porte sur la question du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid.
F-1194/2021 Page 9 3.4.3 et 3.4.4). Il convient donc de se pencher sur les bases légales régis- sant la poursuite de son séjour en Suisse. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisa- tion de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEI prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté fami- liale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5). 4.2 En l’espèce, le couple formé par le recourant et sa femme, marié en 2016, s’est séparé au plus tard suite à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 30 avril 2018 par devant le Tribunal civil de Neuchâtel (cf. mémoire de recours, para. 20, page 6). Ensuite de la séparation du couple, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEI pour demeurer sur territoire helvétique (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1). Dès lors, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 LEI (cf. arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). 4.3 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la coha- bitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1).
F-1194/2021 Page 10 4.4 En l'espèce, Il sied en premier lieu de rappeler que le couple formé par le recourant et sa femme a célébré son mariage en date du 25 mars 2016 (cf. supra, let. B.b) et que le recourant est entré en Suisse le 24 septembre 2016 (cf. supra, let. B.c), au bénéfice d’une autorisation de séjour par re- groupement familial. Par la suite, le 8 janvier 2018, la femme du recourant a déposé, auprès du Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. supra, let. C.a). A l’appui de sa requête, elle a indiqué qu’il n’y avait « plus de vie commune depuis, longtemps déjà ». Le recourant, quant à lui, a affirmé dans son mémoire de recours que le couple se serait séparé suite à l’échec de l’audience de conciliation qui s’était tenue le 30 avril 2018 (cf. mémoire de recours, para. 20, page 6). Il en découle que la vie commune du couple a duré, au plus, 19 mois. 4.5 Le SEM a donc considéré, à juste titre, que la vie commune des époux, séparés au plus tard dès le 30 avril 2018, avait duré manifestement moins de trois ans, ce qui n'a du reste pas été contesté par le recourant. Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant cumulatives, il n'y a dès lors pas lieu de déterminer si l'intéressée remplit celle de l'intégration réussie. 5. 5.1 Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Cette disposition a été introduite pour per- mettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffi- samment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 5.2 L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolu- tion de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circons- tances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la per- sonne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). L’art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » sont notamment données lorsque le conjoint est victime de vio- lence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
F-1194/2021 Page 11 d'un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de prove- nance semble fortement compromise. 5.3 S'agissant de la violence conjugale, la victime doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive la vie en communauté conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; cf aussi arrêt TAF F-6739/2019 du 26 juillet 2022 consid. 5.3). La violence conju- gale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). La notion de violence conjugale inclut également la vio- lence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêt du TF 2C_365/2020 précité consid. 4.1). 5.4 Sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (cf. arrêt du TF 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales attei- gnant une certaine gravité ou intensité. A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 dé- cembre 2009 consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l'extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (cf. arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3). En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
F-1194/2021 Page 12 5.5 Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories dé- terminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt du TF 2C_693/2019 précité consid. 4.2 et jurisp. cit.). 5.6 L'existence de violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). C’est pourquoi la per- sonne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopé- ration accru (art. 90 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rap- ports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la per- sonne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2.3 ; 2C_365/2020 précité consid. 4.2). Il n'en reste pas moins que, d'une part, les preuves requises ne doi- vent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). 5.7 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés, de manière non exhaustive, à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gra- vité. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
F-1194/2021 Page 13 dissolution de celui-ci, telles que le décès du conjoint (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1). 6. 6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si les actes dont le recourant s'est dit être victime sont constitutifs de violences conjugales et dans l’af- firmative, s’ils présentent en soi le degré d'intensité requis par la jurispru- dence pour ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 6.2 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré qu’il ne ressortait pas objectivement du dossier que le recourant aurait été victime de violences systématiques de la part de son épouse au point que l’on ne puisse plus exiger de lui qu’il poursuive l’union conjugale parce que cette situation ris- quait de le perturber gravement (Décision du SEM, p. 5). Pour l’autorité de première instance, les conflits conjugaux relatés au dossier s’inscrivaient avant tout dans le contexte d’une relation de couple ne correspondant pas aux attentes mutuelles des époux (id.). S’agissant des violences conju- gales invoquées, il y avait lieu de constater qu’à aucun moment, pendant la vie commune avec son épouse, le recourant n’avait cherché une réelle protection dans le contexte des conflits allégués. L’intéressé n’avait en outre produit aucun certificat médical attestant l’existence de violences psychiques dirigées à son encontre par son épouse. Dans ces circons- tances, les contraintes qui avaient été retenues par le Centre LAVI à Neu- châtel doivent être appréciées avec circonspection, d’autant plus que la première consultation de l’intéressé avec le Centre LAVI a eu lieu le 31 juillet 2018, soit quelque sept mois à compter de la séparation effective des époux. Au demeurant, l’attestation délivrée par le Centre LAVI ne reposait que sur les déclarations de l’intéressé et ne permettait nullement d’établir le degré de gravité et le caractère systématique des violences psychiques dont il aurait été victime. Par conséquent, le vécu de l'union conjugale tel qu’exposé par les époux ne saurait atteindre le degré de gravité exigé par la loi permettant de retenir des violences conjugales qui imposeraient la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. Même si les parcours de vie propres à chacun des conjoints avaient pu émailler leur vie de couple, au- cun élément objectif au dossier ne permettait toutefois d’attester que l’ex- épouse du recourant aurait cherché à exercer sur son époux un pouvoir et un ascendant durable. 6.3 A l’appui de son recours, ce dernier a fait valoir que les violences con- jugales dont il avait été victime ne se résumaient pas à de simples disputes
F-1194/2021 Page 14 épisodiques, mais présentaient en soi le degré d'intensité requis par la ju- risprudence pour ouvrir un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Son ex-épouse lui aurait im- posé la présence de son ex-époux et l’aurait menacé, en lui soustrayant de l’argent, pour avoir de l’emprise sur lui (mémoire de recours, para 11). Le recourant aurait également été l’objet de crises de jalousie, d’insultes, de harcèlement par messages ou appels téléphoniques à l’employeur, d’in- terdiction de sortir, de faire du sport ou de voir ses amis, de menaces ou de dénonciations calomnieuses à la justice (id., para 12). L’ex-épouse au- rait menacé régulièrement de se suicider si le recourant portait plainte ou la quittait (id., para 12). Tout ceci aurait généré chez le recourant un état d’anxiété. S’il ne se serait pas, dans un premier temps, adressé aux orga- nismes appropriés, c’est qu’il ne connaissait pas leur existence (id., para 32). Le recourant a ainsi reproché à l'autorité inférieure de n'avoir tenu compte que d'une partie des déclarations qu’il avait faites par exemple lors de sa première audition par devant la gendarmerie de Neuchâtel, où il avait indiqué avoir été régulièrement menacé par téléphone, contraint de rester dans le domicile conjugal, voire empêché d’y rentrer ou avoir été harcelé par son épouse sur son lieu de travail et d'avoir minimisé les propos rap- portés par son ex-épouse en sa faveur (cf. recours p. 13). 6.4 Dans sa réponse du 4 mai 2021, l’autorité inférieure s’est limitée à constater qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué et a dès lors déclaré maintenir l’intégralité des considé- rants de sa décision. 6.5 Dans le cadre de sa réplique du 9 juin 2021, le recourant a, en particu- lier, rappelé avoir transmis plusieurs documents établis par des profession- nels spécialisés dans le domaine des violences conjugales et soutenu que les moyens de preuve produits constituaient un faisceau d’indices suffi- sants au sujet des différentes formes de violence dont il avait été victime. Il a réitéré avoir été l’objet de « chantage affectif » de la part de son épouse et avoir subi des violences psychiques. 7. 7.1 Au cours des diverses procédures, notamment pénales, s’étant tenues dans le canton de Neuchâtel, le recourant et sa femme ont tous deux été entendus séparément, les 23 et 24 juillet 2018 par-devant la police neu- châteloise, sur les circonstances entourant leur mariage en Tunisie et les causes de leur séparation.
F-1194/2021 Page 15 7.1.1 Selon les dires du recourant, au sujet des violences conjugales allé- guées, celui-ci a déclaré qu’il avait été menacé téléphoniquement par sa femme, et que celle-ci lui aurait indiqué qu’elle le dénoncerait au service des migrations s'il ne lui versait pas d'argent pour la réparation de sa voi- ture. Il a en outre allégué que depuis leur séparation en date du 15 dé- cembre 2017 et jusqu'au lundi 23 juillet 2018, sa femme l'aurait injurié quasi-quotidiennement par téléphone en le traitant notamment de « con- nard » et « tu es de la merde ». Par ailleurs, il a également allégué que sa femme l’aurait enfermé dans leur logement à (...), en confisquant les clés de ce dernier (événement s’étant déroulé entre septembre 2016 et août 2017). Durant la même période, sa femme l'aurait également empêché, à une reprise, de rentrer dans leur logement en refusant de lui ouvrir la porte. De plus, depuis mars 2018, il aurait été harcelé par son épouse par télé- phone. Enfin, le dimanche 31 décembre 2017, sa femme l'aurait menacé de mettre fin à ses jours si celui-ci ne revenait pas vivre au domicile conju- gal (cf. PV de police du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2018, page 2, in Dossier SEM, p. 27) 7.1.2 Pour sa part, la femme du recourant, auditionnée un jour plus tard, a dans l’ensemble nié la véracité des faits allégués par son époux, notam- ment l'ensemble des injures et menaces, mais elle a reconnu lui avoir ef- fectivement envoyé un message par téléphone le dimanche 04 mars 2018 dans lequel elle l’aurait menacé selon les termes suivants "je vais me oc- cuper pour être sûr que tu te fous plus jamais de moi" (sic). De plus, elle a dit qu'il lui devait de l'argent mais a affirmé ne l’avoir jamais menacé pour obtenir son dû (cf. PV de police du canton de Neuchâtel du 23 juillet 2018, page 2, in Dossier SEM, p. 27). 7.1.3 Après une analyse des déclarations des époux, le Tribunal doit cons- tater que la situation du couple était devenue très délétère et qu’elle semble avoir engendré des débordements. (a) S’agissant des injures, le recourant a allégué en faire l’objet quotidien- nement, ce que sa femme a contesté, hormis l’échange occasionnel d’injures qui ne peut pas être exclu au vu de la situation de tension qui a pu exister dans le couple ; (b) Concernant le harcèlement téléphonique, le recourant a indiqué lors de son audition que sa femme « ne cesse de me téléphoner sur mon natel et de m’envoyer des messages », ce qui ne saurait être de nature ou d’une intensité suffisante pour constituer en soi des violences conju- gales,
F-1194/2021 Page 16 (c) Concernant les menaces dont le recourant aurait fait l’objet, elles ont été intégralement contestées par l’épouse et il n’y a aucun élément ob- jectif au dossier permettant de corroborer les dires du recourant. Certes, le message envoyé par la femme de ce dernier « je vais me occuper pour être sur que tu te fout plus jamais de moi » (sic) doit être considéré comme une menace, mais il ne saurait être compris comme si effrayant et alarmant au point de constituer un acte de violence con- jugale au sens requis par la jurisprudence ; (d) Concernant les allégations de contrainte, la femme du recourant a éga- lement contesté tous les faits qui lui avaient été présentés, hormis un épisode au cours duquel elle se serait interposée entre son mari et la porte d’entrée (non verrouillée) avant qu’il ne quitte finalement les lieux. Il convient de relever que les faits avancés par l’intéressé ont fait l’objet de déclarations contradictoires de la part des conjoints ce qui ne permet pas de déterminer clairement la vérité et la part de subjectivité affectant les déclarations des concernés. Dans son ordonnance de non-lieu du 17 oc- tobre 2018, le Ministère public du canton de Neuchâtel a également retenu que les déclarations contradictoires de la part des parties empêchaient de déterminer si une version était plus plausible que l’autre. Le Tribunal cons- tate cependant que le recourant n’a pas fait opposition ou recours contre l’ordonnance de non-lieu précitée, de sorte que celle-ci est entrée en force de chose jugée. Par ailleurs, les autres éléments figurant au dossier, comme le rapport LAVI du 21 août 2018 (cf. Dossier SEM, p. 59) ou celui du 3 juin 2022 (cf. annexe à la lettre du recourant du 8 juin 2022) ne permettent pas une appréciation différente de la situation, vu qu’ils n’ont été établi que sur la base des dé- clarations du recourant et cela plusieurs mois après la séparation du couple. Enfin, il doit être constaté que le recourant a toujours travaillé depuis sa venue en Suisse et était donc économiquement indépendant de sa femme. Cette dernière ne pouvait donc pas avoir d’emprise financière sur lui qui lui aurait permis d’établir un rapport de domination sur le recourant permettant de lui infliger des maltraitances psychiques de manière systématique, ce d’autant moins que le travail du recourant l’amenait parfois à demeurer hors du domicile conjugal pour des périodes de temps importantes. En conclusion et sans vouloir minimiser les désagréments et les tensions conjugales que le recourant a vraisemblablement vécu, il n’est pas établi à
F-1194/2021 Page 17 satisfaction de droit que les faits allégués par lui se soient produits comme il le soutient et même si ceux-ci devaient être avérés, le Tribunal juge que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas d’établir un degré de gra- vité ou le caractère systématique des violences psychiques exigé par la loi pour pouvoir retenir l’existence de violences conjugales qui imposeraient la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. 7.2 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut, conformément à la jurisprudence précitée, à l’absence d’un faisceau d’indices suffisamment crédibles permettant d’admettre que les disputes maritales étaient si in- tenses ou systématiques qu’elles justifieraient l’application de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 8. 8.1 Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de sé- jour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révo- quée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 8.2 L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé- cution de cette mesure. 9. 9.1 Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 17 février 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
F-1194/2021 Page 18 fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont prélevés sur l'avance de frais de 1'200 francs, versée par le recourant le 26 mars 2021. 10.2 Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dé- pens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FIATF a contrario).
(dispositif page suivante)
F-1194/2021 Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du 26 mars 2021 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-1194/2021 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
F-1194/2021 Page 21 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...]) – en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information – en copie au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, pour information, avec dossier cantonal (..) en retour