Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1187/2022
Entscheidungsdatum
07.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1187/2022

Arrêt du 7 octobre 2022 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Charlotte Imhof, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, agissant par sa mère, toutes deux représentées par Maître Samuel Pahud, avocat, Avocats Palud, Place de la Palud 13, Case postale 5331, 1002 Lausanne, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation en matière de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.

F-1187/2022 Page 2 Faits : A. A., née le (...) 1991, ressortissante du Brésil (ci-après : la recourante 1), est entrée en Suisse une première fois le 16 août 2010 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 11 novembre 2010 suite à son mariage à (...), au Portugal, avec C., né le (...) 1980, ressortissant portugais, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Le couple s’est séparé le 1 er avril 2013. B. Par décision du 31 mars 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par l’arrêt PE.2014.0215 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 21 août 2014. Aucun recours n’a été interjeté contre ledit arrêt. C. L’intéressée est entrée une seconde fois en Suisse le 30 avril 2016 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour en raison de son mariage le (...) 2016 en Roumanie avec D., né le (...) 1989, ressortissant roumain, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. D. Le 13 décembre 2018, l’intéressée a été condamnée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 70 jours- amende à 20 francs et à une amende de 350 francs pour lésions corporelles simples et menaces. E. Le (...) 2018, A. a donné naissance à B._______ (ci-après : la recourante 2), laquelle possède la nationalité brésilienne. F. Le 18 mars 2019, le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, le couple à vivre séparé pour une durée indéterminée depuis le 25 janvier 2019. La garde de l’enfant a été attribuée à la mère. D._______ a contesté être le père et a renoncé à exercer un droit de visite mais a été astreint au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 300 francs.

F-1187/2022 Page 3 G. A._______ a été auditionnée le 13 juillet 2019 par la Police de l’Ouest lausannois, sur délégation du SPOP. D._______ l’a été le 25 juillet 2019. H. Par jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le désaveu de paternité de B._______ par D._______ et a indiqué que cette dernière était uniquement la fille d’A.. I. Le 10 mars 2020, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié la convention de divorce signée par les époux et a prononcé leur divorce. J. Par courrier du 20 juillet 2021, le SPOP a porté à la connaissance de la prénommée qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). Par correspondance du 5 août 2021, le SEM a informé l’intéressée qu'il envisageait de refuser la proposition cantonale vaudoise et l’a invitée à lui faire part de ses observations. Par écrit du 6 septembre 2021, les intéressées, soit A. pour elle- même et pour sa fille mineure, ont fait parvenir leurs déterminations au SEM. K. Par décision du 4 mars 2022, le SEM a refusé de donner son approbation à l’autorisation de séjour des intéressées et leur a imparti un délai pour quitter la Suisse. L. Le 11 mars 2022, les recourantes ont annoncé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) vouloir recourir contre la décision précitée et ont requis l’assistance judiciaire. Par lettre du 18 mars 2022, le Tribunal a invité les intéressées à déposer un mémoire conforme aux exigences légales, étant donné que le délai n’était pas encore échu.

F-1187/2022 Page 4 Le 4 avril 2022, les intéressées ont déposé ledit mémoire et ont recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal. Elles ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 4 mars 2022 et à la prolongation de leur séjour. Subsidiairement, elles ont conclu à la cassation de ladite décision. M. Par décision incidente du 14 avril 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a nommé Maître Samuel Pahud défenseur d’office des recourantes, lesquelles ont été informées que la requête en restitution de l’effet suspensif était sans objet. Un double de l’acte de recours a été transmis au SEM, lequel a été invité à répondre. N. Par réponse du 21 avril 2022, le SEM a maintenu sa décision et a proposé le rejet du recours. Le 4 mai 2022, le Tribunal a invité les recourantes à fournir diverses informations, a porté à leur connaissance un double de la réponse et les a invitées à répliquer. O. Le 3 juin 2022, les recourantes ont répliqué et produit les pièces requises. Par ailleurs, elles ont maintenu les conclusions prises dans leur recours. Par ordonnance du 13 juin 2022, le Tribunal a porté la réplique à la connaissance de l’autorité inférieure et a signalé qu’en principe, l’échange d’écritures était clos. P. Les éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

F-1187/2022 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral [ci-après : TF] (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante 1, agissant pour elle-même et sa fille mineure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA en relation avec les art. 19c al. 2, 296 al. 2, 304 al. 1 et al. 2 CC ; arrêts du TAF F-3807/2018 du 3 avril 2019 consid. 1.3 et F-4546/2018 du 16 août 2018). 1.4 Pour le surplus, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

F-1187/2022 Page 6 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi respectivement la prolongation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 4 let. d et l'art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [ci-après : ordonnance DFJP ; RS 142.201.1]). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 20 juillet 2021 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. L’étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.1 La LEI n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). 4.2 En application de l'ALCP, le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt du TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

F-1187/2022 Page 7 l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 4.3 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEI prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures propres à justifier l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. 4.4 En l'espèce, la recourante 1 s'est mariée le (...) 2016 en secondes noces avec un ressortissant roumain titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE en Suisse. Elle est arrivée en Suisse une seconde fois le 30 avril 2016 (cf. dossier cantonal, pièce 87). La séparation a eu lieu le 25 janvier 2019 et le divorce a été prononcé le 10 mars 2020 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. dossier cantonal, pièce 56). Dans ces conditions, la recourante 1 ne peut plus se prévaloir, en lien avec cette union, de l'art. 44 LEI (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, par analogie), de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2) ou de l'art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 7 let. d ALCP (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 5. Il convient dès lors d'examiner si la recourante 1 peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEI. 5.1 Cette disposition ne concerne, selon sa teneur, que les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse respectivement d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement (au sens des art. 42 et 43 LEI, auxquels il est renvoyé). Eu égard au principe de non-discrimination prévu par l'art. 2 ALCP, il se justifie toutefois de traiter l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex- conjoint d'un ressortissant suisse et, partant, de le faire bénéficier de l'art. 50 LEI même si le ressortissant de l'UE concerné ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation

F-1187/2022 Page 8 d'établissement. Le champ d'application de l'art. 2 ALCP dépend toutefois du droit à une autorisation de séjour de l'ex-conjoint ressortissant de l'UE; si ce dernier ne dispose (plus) d'aucun droit de séjour en Suisse, le principe de non-discrimination ne trouve pas application aux fins de régler ses relations familiales (ATF 144 II 1 consid. 4.7; cf. ég. TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 6). En l'espèce, l'ex-époux de l'intéressée de nationalité roumaine séjourne toujours en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, de sorte que c'est à juste titre que la SEM a appliqué l'art. 50 LEI. 5.2 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. L'art. 50 al. 1 let. a LEI confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, selon les critères définis à l'art. 58a LEI, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour ; les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont quant à eux plus spécialement prévus pour les situations, dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.2.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). Pour déterminer la durée de l'union conjugale, il y a lieu de se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 2 et 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf., notamment, ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II

F-1187/2022 Page 9 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 5.2.2 En l'espèce, il résulte que la vie commune a débuté au moment de la seconde entrée de la recourante 1 en Suisse, soit le 30 avril 2016, et a pris fin au moment de la séparation du 25 janvier 2019 avec son époux (cf., notamment, dossier cantonal, pièce 56). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2 et 2C_88/2017 du 30 janvier 2017 consid. 1 et 6.2). De même, le cumul n’est pas possible entre deux unions distinctes. La durée de l'union conjugale à prendre en considération a donc duré moins de trois ans. 5.2.3 La première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est ainsi pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. La recourante 1 ne peut dès lors pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 5.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour des recourantes en Suisse s'impose au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. 5.3.1 Après la dissolution de la famille, cette disposition permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. L'art. 50 al. 2 LEI précise que les "raisons personnelles majeures" auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEI). Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des

F-1187/2022 Page 10 circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet", selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6, 137 II 345 consid. 3.2.2 et 137 II 1 consid. 4.1). Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI), soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons personnelles majeures"). 5.3.2 En l'espèce, la recourante a séjourné entre 2010 et 2014, puis depuis avril 2016 en Suisse, soit plus de neuf ans. Lors de sa seconde entrée en Suisse, elle a affirmé venir de Roumanie (cf. dossier cantonal, pièce 87). Cependant, il n'apparaît pas qu'elle se soit créé avec ce pays des attaches à ce point étroites qu'elle serait devenue étrangère à son pays d'origine

F-1187/2022 Page 11 malgré les lettres de soutien produites à son égard (cf. act. 3 TAF, pièce 14). En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de vingt-cinq ans, a passé à l'étranger son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6). A l'exclusion de son ex-époux, la recourante 1 n'a aucune attache familiale en Suisse. Elle a d’ailleurs affirmé en 2019 que toute sa famille et ses amis se trouvaient au Brésil, qu’elle souhaitait y retourner et n’avait aucune raison de rester en Suisse (cf. dossier cantonal, pièce 76). L’intéressée a affirmé être retournée du Brésil en Suisse en octobre 2017 (cf. act. 7 TAF, pièce 27). Dans ce pays vivent également le père biologique de la recourante 2, ainsi que sa grand- mère qui l’a principalement élevée (cf. act. 7 TAF, pièce 24). Par conséquent, les racines socioculturelles de l’intéressée se trouvent à l'évidence au Brésil. Dans ces conditions, elle a conservé, dans son pays d'origine, un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. De surcroît, la recourante 1 a notamment exercé dans la prostitution, la manutention et la restauration, puis a effectué des missions temporaires auprès d’une entreprise de placement. Actuellement, l’intéressée est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée à temps partiel depuis le 1 er octobre 2020 en qualité de caissière polyvalente dans un supermarché (cf. act. 3 TAF, pièces 4 et 23 ; act. 7 TAF, pièce 24 ; dossier SEM, pièce 26). De cette manière, elle n'a pas réalisé une ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être exigé. Concernant la recourante 2, actuellement âgée de trois ans, elle n’est pas encore scolarisée et se trouve encore dans un fort lien de dépendance avec sa mère. La recourante 1 exerce seule la garde et détient l’autorité parentale sur son enfant. Il s'ensuit qu'un renvoi n'entraînerait pas une séparation de l'enfant de sa mère puisque, dans cette hypothèse, celui-ci partagera son sort du point de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4; arrêt du TAF- 5697/2017 du 11 novembre 2019 consid. 8.2). Ne faisant pas valoir d'obstacle à leur retour au Brésil, les recourantes sont donc en mesure d’intégrer ou réintégrer à la société brésilienne. Le fait que les intéressées doivent affronter certaines difficultés à leur retour ne suffit pas à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf., notamment, arrêts du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2).

F-1187/2022 Page 12 5.3.3 Il s'agit encore d'examiner l'argument de la recourante 1 selon lequel les violences conjugales dont elle aurait été victime justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.2). S'agissant de la violence conjugale, l'on ne doit pas pouvoir exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale pour des motifs liés purement au permis de séjour, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Une rupture de la vie conjugale consécutive à la violence exercée par le conjoint ne doit avoir aucune conséquence préjudiciable du point de vue du droit des étrangers, lorsque la personne en cause est sérieusement mise en danger dans sa personnalité par la vie commune et que l'on ne peut objectivement pas exiger d'elle qu'elle poursuive celle-ci (cf. ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité ; elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf., notamment, ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêt du TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.1). Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à de la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). 5.3.4 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est soumise à un devoir de coopération accru. Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes

F-1187/2022 Page 13 psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152 consid. 6.2 et 138 II 229 consid. 3.2.3). Il ne saurait cependant être question de nier des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ou de les minimiser au motif que ce n'est pas la victime qui a quitté le foyer conjugal, qu'il n'y a pas eu de scènes de violence physique nécessitant une intervention médicale d'urgence ou encore qu'il n'y a pas eu de plainte pénale ou d'action civile (arrêt du TF 2C_361/2018 consid. 4.6.2). 5.4 En l'espèce, la recourante 1 a indiqué avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-époux. Elle a été interrogée par la Police de l’Ouest lausannois, a produit des observations, ainsi que deux demandes d’admission volontaires au sein du Centre de Psychiatrie du Nord Vaudois (ci-après : le CPNVD) et plusieurs rapports médicaux, tous datés entre 2017 et 2018, une attestation d’un cabinet de psychologues et un rapport du Centre d’accueil MalleyPrairie. Il ressort, en substance, des pièces et des faits décrits par la recourante 1 que son couple connaissait une situation de crise. Ainsi, son ex-époux ne se serait pas montré responsable concernant la gestion des finances. L’intéressée a également décrit une relation très difficile avec son ex-belle- famille, plus particulièrement avec son ex-beau-frère, lequel aurait souffert de schizophrénie et son ex-beau-père qu’elle a décrit comme alcoolique. Le 26 juillet 2017, l’intéressée a relaté une dispute avec son futur ex-époux au sujet de son futur ex-beau-père et de l’achat de billets d’avion. Ladite dispute se serait envenimée. L’intéressée se serait enfermée dans la salle de bain et aurait tenté de s’ouvrir les veines de l’avant-bras à l’aide d’un couteau. N’y arrivant pas, elle aurait décidé de consommer des médicaments dans un but suicidaire, à savoir du Paracétamol et du Novalgine. La recourante 1 a été admise volontairement au CPNVD du 27 juillet 2017 au 9 août 2017 afin d’évaluer un potentiel suicidaire. Elle aurait encore eu des idées suicidaires depuis avril 2018, soit au moment d’une séparation avec son futur ex-époux. La recourante 1 a été hospitalisée volontairement au CPNVD du 19 avril au 20 avril 2018. La recourante 2 est née le 18 décembre 2018. Cette dernière a fait l’objet d’une action en désaveu de paternité. Au terme de la procédure, le Tribunal civil l’a reconnue comme étant uniquement la fille de la recourante 1. La

F-1187/2022 Page 14 séparation définitive entre les époux a eu lieu le 25 janvier 2019 et le divorce a été prononcé le 10 mars 2020. 5.5 5.5.1 La recourante 1 a produit une première demande d’admission volontaire du 27 juillet 2017 au 9 août 2017 au CPNVD. Ladite admission est décrite dans le rapport du 14 août 2017. Il en ressort que l’intéressée se sentait épuisée dans son contexte familial. Elle a avancé ne plus pouvoir assumer toutes ses responsabilités, ainsi que la présence intrusive de sa future ex-belle-famille. Dans ce contexte, l’intéressée a décrit avoir eu depuis plusieurs semaines des idées suicidaires en relation avec ledit épuisement et l’incompréhension de son futur ex-époux, ainsi qu’à la péjoration des relations avec sa future ex-belle-famille. L’intéressée a indiqué souffrir de solitude et n’avoir personne à qui se confier. Sur le plan psychique, elle a dit avoir bénéficié d’un suivi pédopsychiatrique durant plusieurs années au Brésil et avoir déjà commis un abus médicamenteux à but suicidaire à l’âge de quatorze ans. La recourante 1 a exprimé souhaiter bénéficier d’un suivi psychologique en Suisse mais y aurait renoncé à cause de ses difficultés financières. Un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique a été diagnostiqué. L’hypothèse de crise avancée était une perturbation au sein du couple de l’intéressée avec un fort sentiment de rejet et de dévalorisation réactivé par les carences affectives durant son enfance (cf. act. 7 TAF, pièce 24). Les notes ambulatoires du 15 septembre 2017 au sujet de l’intéressée font ressortir une légère amélioration dans la relation avec son futur ex-époux malgré une cohabitation de son beau-frère avec le couple. Ledites notes du 9 octobre 2017 laissent apparaître que la recourante 1 avait retrouvé son futur ex-beau-frère après un abus de médicaments et avait dû appeler une ambulance, provoquant d’intenses angoisses chez elle qu’une possible nouvelle tentative de suicide réussisse. Il ressort du rapport du 5 avril 2018 que la recourante 1 sollicitait un rendez-vous après une absence de plusieurs mois. Elle a rapporté traverser une période difficile avec son futur ex-époux, notamment ponctuée de beaucoup de violence, d’altercations et d’interventions de police. Une séparation qui a été alors qualifiée de « définitive » serait intervenue l’avant-veille. Le 19 avril 2018, elle a demandé son admission volontaire au CPNVD. A ce moment, l’intéressée a relaté fuir le domicile conjugal pour éviter les violences de son futur ex-époux, être hébergée provisoirement chez des amis et présenter des idées suicidaires scénarisées. Le lendemain, la recourante 1 a exposé être partie en octobre 2017 au Brésil et avoir décidé de stopper

F-1187/2022 Page 15 son suivi psychologique. L’intéressée a expliqué entretenir une relation avec un ami et louer une chambre avec ce dernier. Elle a été décrite comme étant désespérée avec des idées suicidaires et en colère contre la mère de son ami (cf. act. 25 TAF, pièce 26). Un second rapport médical du CPNVD du 14 juin 2018 a été rédigé suite à l’admission volontaire de la recourante 1 du 19 au 20 avril 2018. Il y est décrit une aggravation de son état psychique, avec des troubles du sommeil soulagés par médicament, une perte d’appétit engendrant une perte de poids de six kilos depuis début avril 2018. Audit moment, elle aurait dû quitter le domicile conjugal pour fuir la violence de son futur ex- époux, aurait été en couple avec un compatriote et enceinte. Depuis toujours, elle a allégué avoir eu une relation conflictuelle avec son futur ex- époux avec, depuis une année, des violences conjugales, tant physiques que psychologiques et une dégradation progressive du lien conjugal. L’intéressée a également fait état d’irritabilité, d’envies parfois hétéro- agressives, des angoisses et des idées suicidaires scénarisées. La recourante 1 a également expliqué avoir arrêté de son propre gré une surconsommation d’alcool, laquelle avait duré une année jusqu’à fin février 2018. Auparavant, elle a raconté avoir eu de mauvaises expériences durant ses premières années en Suisse, particulièrement sur le plan professionnel (cf. act. 7 TAF, pièce 26 ; voir consid. 5.3.2 supra). 5.5.2 La police du Nord vaudois, sur délégation du SPOP, a le 25 juillet 2019 auditionné le futur ex-époux de la recourante 1. Ce dernier a rapporté que le couple s’était séparé une première fois début 2018 suite à une dispute verbale où il l’aurait accusée de le tromper et lui aurait demandé de sortir de la maison. L’intéressée serait revenue vivre dans une chambre faute d’avoir un endroit où aller. Quelques mois plus tard, elle serait tombée enceinte d'un compatriote brésilien, avec lequel elle serait partie vivre. La recourante 1 aurait frappé son futur ex-époux plusieurs fois. Selon ses dires, « (...) peut-être que moi je l’ai parfois bousculée justement quand elle m’agressait, mais jamais je ne l’ai frappée » et il l’a accusée de beaucoup mentir (cf. dossier SEM, pièce 17). 5.5.3 Quant à l’attestation d’un cabinet de psychologues du 12 juillet 2019, elle précise que la recourante 1 a bénéficié d’un suivi hebdomadaire et a cherché de l'aide suite à des événements de vie difficiles. Cette dernière a présenté comme objectifs de retrouver un équilibre dans sa vie personnelle et professionnelle, de créer les moyens de se stabiliser et d'être autonome dans tous les domaines de sa vie (cf. dossier SEM, pièce 17).

F-1187/2022 Page 16 Lors de son audition du 13 juillet 2019 par la Police de l’Ouest lausannois, sur délégation du SPOP, la recourante 1 a indiqué que son futur ex-époux l’avait giflée à une seule reprise. Cependant, aucune plainte pénale n’aurait jamais été déposée. Aussi, l’intéressée a avancé ne pas avoir subi d’atteinte à part à son intégrité psychique (cf. dossier SEM, pièce 29). Le rapport du Centre d’accueil MalleyPrairie du 30 septembre 2020 met en avant des violences verbales et psychologiques, économiques et physiques. La recourante 1 a reproché à son ex-époux des cris fréquents, des accusations d’infidélité, des objets cassés lors de disputes, ainsi qu’un manquement tant à son devoir de soutien, qu’à celui de protection. Concernant les violences économiques, le montant perçu par ce dernier serait insuffisant pour faire face à ses dépenses. Il aurait dépensé son argent dans le jeu et les drogues. Finalement, pour ce qui est des violences physiques, son ex-époux lui aurait, en 2017, notamment donné une claque telle que sa tête aurait tapé contre le réfrigérateur et enfoncé la porte. Aussi, son ex-époux aurait eu pour habitude de pousser son épouse ou de la saisir très fort (cf. dossier SEM, pièce 17). Lors de l’exercice de son droit d’être entendue du 6 septembre 2021, l’intéressée a indiqué que les violences physiques étaient récurrentes depuis le début de la relation (cf. dossier SEM, pièce 145). 5.5.4 Force est de relever que la recourante 1 a tenu des versions contradictoires entre 2017 et 2021. En effet, les déclarations concernant une dispute en 2017, durant laquelle elle aurait reçu une claque telle de son ex-époux que sa tête aurait tapé contre le réfrigérateur et enfoncé la porte, ont été effectuées plus de trois ans après les faits en septembre 2020 et postérieurement à son divorce. Au contraire, à aucun moment en 2017, l’intéressée n’a avancé avoir été victime de violence physique. Au cours de ladite année, elle a décrit une unique dispute verbale sans violence physique avec son futur ex-époux, laquelle se serait déroulée le 28 juillet 2017. Les déclarations de 2018 et 2021 entrent également en contradiction avec celles de 2019 concernant ladite violence physique et sa récurrence. Alors qu’en 2019, l’intéressée a avancé que son ex-époux l’avait giflée à une seule reprise et ne pas avoir subi de violences psychiques, la violence physique et psychique a été décrite comme récurrente depuis une année en 2018 et depuis le début de la relation en 2021. Dès qu'il s'agit pour les autorités migratoires d'examiner les conditions de séjour en Suisse d'un étranger, l'expérience montre en effet que, lorsque le justiciable présente plusieurs versions successives qui se contredisent, il y a en principe lieu d'accorder plus de crédit aux

F-1187/2022 Page 17 déclarations initiales et spontanées de l'intéressé (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c; arrêts du TAF F-4264/2017 du 28 juin 2019 consid. 7.1.2, F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2, et la jurisprudence citée). Il ressort de ce qui précède que le Tribunal tient pour vraisemblable que l’ex-couple ait eu une relation tumultueuse avec, à tout au moins, une importante dispute verbale le 28 juillet 2017 en partie causée notamment par l’évocation de sa future ex-belle famille. Une seconde dispute s’est déroulée en avril 2018 au moment d’une séparation. La recourante 1 a reconnu que ladite dispute avait été éveillée par des soupçons d’infidélités de son ex-époux. Lesdits soupçons étaient fondés puisque neuf mois plus tard est née la recourante 2. D’ailleurs, la recourante 1 a elle-même reconnu être partie vivre avec le père de cette dernière suite à cette rupture. Dans ce contexte, la thèse soutenue par l’intéressée, à savoir qu’elle devait fuir le domicile conjugal pour éviter les violences de son futur ex-époux, n’apparaît que peu vraisemblable. Au cours de leur vie conjugale, de la violence physique ne peut toutefois pas être exclue. En effet l’ex-époux a lui-même reconnu l’avoir « bousculée » et la recourante 1 a pu se révéler être violente, comme l’atteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et menaces vis- à-vis d’un tiers (voir consid. D supra). Cependant, la violence conjugale systématique alléguée par la recourante 1 durant l'union conjugale se fonde uniquement sur ses dires. Il sied de relever que l’intéressée n’a pas produit de rapports de police alors que de nombreuses interventions ont été mentionnées et aucune plainte pénale n’a été déposée. Quant à l’attestation relative au suivi psychologique, celle-ci motive ledit suivi par des événements de vie difficiles, sans spécifier la vie de couple. Malgré tout, la détresse psychologique de la recourante 1 est avérée comme en témoignent les deux admissions volontaires au CPNVD. Les causes desdites admissions volontaires semblent cela dit être multiples, à savoir une relation très difficile avec sa future ex-belle-famille, plus particulièrement avec son ex-beau-frère et son ex-beau-père, des problèmes financiers, des carences affectives dans son enfance, un sentiment d’isolement, ainsi que ses expériences professionnelles en Suisse. Or, la relation de couple représente une raison d’hospitalisation sans qu’il ne soit possible d’affirmer qu’elle représente le motif prépondérant. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de retenir que son ex-époux l'aurait systématiquement rabaissée, dénigrée et violentée de sorte qu'une poursuite de leur vie conjugale aurait mis en péril la santé psychique et physique de la recourante 1.

F-1187/2022 Page 18 5.6 Au vu de l'ensemble des éléments spécifiques qui précèdent, force est de conclure que les actes de violence conjugale dont la recourante 1 a allégué avoir été victime ne sont pas assez étayés, ni suffisants pour justifier la prolongation de son autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf., à cet égard, arrêt du TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.2). 5.7 En conclusion, l'examen du cas en vertu des critères énumérés à l'art. 50 al.1 let. b et al. 2 LEI - examinés de manière individuelle et dans leur ensemble - ne permet pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour des intéressées en Suisse. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation du titre de séjour des recourantes sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. 6. Il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation des recourantes sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEI doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 7. 7.1 Le Tribunal fédéral a retenu que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (« eine besonders ausgeprägte Integration »), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).

F-1187/2022 Page 19 Sous l’angle de la protection de la vie familiale, une relation étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). 7.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que la recourante 1 a séjourné en Suisse entre 2010 et 2014, puis de 2016 à présent, soit depuis plus de neuf ans. La recourante 2 vit en Suisse depuis sa naissance en 2018. Toutes deux y résident depuis une durée inférieure aux dix années requises (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit également être relativisée. En effet, depuis la décision du SPOP du 20 juillet 2021 de refuser la prolongation du titre de séjour des intéressées, leur séjour en Suisse ne peut plus être comptabilisé (ou seulement dans une mesure très restreinte) puisqu'il a été accompli sans autorisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En outre, la recourante 1 entretient une relation amoureuse depuis décembre 2020 avec un ressortissant italien titulaire d’une autorisation d’établissement sans vivre en ménage commun. Vu l’absence de mariage et de ménage commun, la relation de couple précitée n’est pas protégée par l’art. 8 CEDH. En outre, l’ami de la recourante 1 a allégué entretenir un lien très fort avec la recourante 2, laquelle le considérerait comme son père (cf. act. 3 TAF, pièce 15). Même si l’ami de la recourante 1 estime la recourante 2 comme sa fille, ce dernier ne peut pas être considéré comme un membre de la famille (voir consid. 7.1 supra). Les recourantes ne peuvent donc se prévaloir de la protection de sa vie privée et familiale et de la jurisprudence précitée, respectivement leurs intérêts privés ne prévalent pas sur les intérêts publics à leur éloignement de Suisse. 8. Dans la mesure où les recourantes n'obtiennent pas la prolongation de leur autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Les recourantes n'ont pas démontré l'existence d'obstacles à leur retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI

F-1187/2022 Page 20 (voir consid. 5.3.2 supra). Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure s'agissant des recourantes. 9. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 4 mars 2022, et en tant qu'elle concerne les conditions de séjour des recourantes, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, débitrices solidaires (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2] et art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, l'assistance judiciaire totale leur ayant été octroyée par décision incidente du 14 avril 2022, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA ; cf. act. 4 TAF). 10.2 Par ailleurs, Maître Samuel Pahud ayant été nommé comme mandataire d'office, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En outre, le TAF relève que, même si le montant maximum octroyé dans le canton de Vaud dans le cadre de l'assistance judiciaire est de 180 francs par heure (art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 [RAJ/VD ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36]), l'art. 10 FITAF prévoit que le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus. En l’espèce, le Tribunal estime justifié de fixer le tarif horaire à 200 francs. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli

F-1187/2022 Page 21 par le mandataire, qui représentaient déjà les recourantes devant les autorités cantonales, ladite indemnité, mise à la charge du Tribunal, est arrêtée à 1’500 francs (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). Cela étant, les intéressées sont rendues attentives à l'obligation de rembourser ce montant si elles reviennent à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA).

(dispositif page suivante)

F-1187/2022 Page 22

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le Tribunal versera à Maître Samuel Pahud, avocat, un montant de 1'500 francs à titre d'honoraires et de débours, dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Charlotte Imhof

F-1187/2022 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1187/2022 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – aux recourantes, par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n os de réf. Symic [...] + [...]) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information

Zitate

Gesetze

39

Gerichtsentscheide

39