Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1178/2024
Entscheidungsdatum
03.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1178/2024

A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 2 5 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, agissant par son père Esnaf Begovic, Rue des Pêcheurs 12, 1400 Yverdon-les-Bains, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus en matière d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial partiel ; décision du SEM du 24 janvier 2024.

F-1178/2024 Page 2 Faits : A. A.a Le 5 mai 2014, le Tribunal municipal de U._______ a prononcé le divorce d’O., ressortissant de Bosnie et Herzégovine né le [...] 1973, et de sa compatriote, Y., parents de deux enfants issus de leur union, à savoir Z., né le [...] 1996, et X., née le [...] 2007. La garde de l’enfant mineure a été confiée à la mère. A.b Le 11 juin 2014, O._______ a contracté un second mariage dans son pays d’origine avec une compatriote, titulaire également de la nationalité suisse. A.c Le 12 novembre 2014, ce dernier est entré en Suisse avec son épouse et a obtenu des autorités vaudoises compétentes une autorisation de séjour pour regroupement familial. Le 7 décembre 2019, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement par les autorités cantonales précitées. A.d Le 7 octobre 2020, l’intéressé a à nouveau divorcé. Aucun enfant n’est issu de cette deuxième union. B. B.a Par lettre du 3 février 2023, O._______ a sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) l’octroi d’une autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec sa fille mineure, X.. A l’appui de sa requête, il a fait valoir que la situation de sa première ex-épouse s’était modifiée en ce sens qu’elle s’était remariée et que sa fille souhaitait désormais vivre auprès de lui. Il a produit entres autres une copie du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal municipal de U. modifiant le jugement de divorce du 5 mai 2014 et attribuant au père la garde de l’enfant mineure. B.b Le 29 mars 2023, X._______ a rempli auprès de l’Ambassade de Suisse à U._______ une demande d’octroi d’un visa pour long séjour (visa D) en vue du regroupement familial avec son père séjournant dans le canton de Vaud et a produit divers documents à l’appui de sa requête. B.c Le 17 mai 2023, le SPOP-VD a informé O._______, par l’entremise de son avocat, de son intention de rejeter la demande de regroupement familial en faveur de son enfant mineure, tout en lui donnant l’occasion de faire part de ses observations.

F-1178/2024 Page 3 Par lettre du 31 mai 2023, le prénommé a indiqué, comme raison personnelle majeure de nature à justifier actuellement la venue de son enfant, le remariage de la mère de cette dernière et la radicalisation sur le plan religieux des nouveaux époux qui imposeraient à sa fille le port du hijab et l’interdiction d’aller à la piscine, ce qui aurait conduit celle-ci à ne plus vouloir vivre dans un tel milieu. B.d A la suite de la requête du SPOP du 9 juin 2023, l’intéressé, par courriers des 4 et 10 juillet 2023, a produit des informations et des déclarations écrites par sa fille, son fils et sa soeur, ainsi que par son amie et sa fille, concernant la situation personnelle et familiale de X._______ et les pratiques religieuses de sa première ex-épouse. B.e Par décision du 17 juillet 2023, le SPOP-VD s’est déclaré favorable à l’octroi d’une autorisation d’entrée, respectivement de séjour pour regroupement familial en faveur de X., sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. B.f Par lettre du 6 octobre 2023, le SEM a indiqué au père de l’intéressée qu’il estimait que l’octroi d’une autorisation de séjour pour des raisons familiales majeures ne se justifiait pas en l’espèce et lui a imparti un délai pour se déterminer. Ce dernier a fait usage de son droit d’être entendu par courrier du 30 octobre 2023. B.g Par décision du 24 janvier 2024, le SEM a refusé d’autoriser l’entrée en Suisse de X. et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. L’autorité intimée a retenu en substance que la demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et a considéré qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures permettant d’autoriser un regroupement familial différé. C. C.a Par acte daté du 22 février 2024 et posté le lendemain, la prénommée, agissant par son père, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en Suisse au titre du regroupement familial en faveur de sa fille mineure.

F-1178/2024 Page 4 C.b Par décision incidente du 29 février 2024, le Tribunal a invité la recourante à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés, somme qui a été versée dans le délai imparti. C.c Par formulaire rempli le 28 février 2024 et remis le 1 er mars 2024, X._______ a annoncé au Contrôle des habitants d’Yverdon-les-Bains son arrivée en Suisse en date du 25 février 2024. C.d Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 mars 2024 en concluant que les arguments développés dans le recours ne l’amenaient pas à reconsidérer sa décision. C.e Invitée à déposer une réplique, la recourante n’a fait part d’aucune observation. C.f Le 28 février 2025, le SPOP-VD a transmis au Tribunal une copie d’une lettre qui lui avait été adressée le 26 février 2025 par X._______ demandant des informations concernant l’état de la procédure. Par courrier du 5 mars 2025, le Tribunal a répondu à cette dernière, par l’entremise de son père. D. Les autres faits ressortant du dossier ainsi que les divers arguments invoqués de part et d’autre durant la procédure de recours seront exposés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM − lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF − sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF) qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) concernant l'octroi d'une autorisation de séjour, à moins que ni le droit fédéral ni le droit international ne confèrent un droit à l'autorisation requise (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

F-1178/2024 Page 5 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEI (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d’établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l’approbation du SEM (al. 1). Le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). Aux termes de l'art. 85 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l’art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. Les autorités

F-1178/2024 Page 6 cantonales compétentes du marché du travail et en matière d’étranger peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu’il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi de l’autorisation de séjour requise en application de l'art. 85 OASA (cf. également l’art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par l’intention déclarée du SPOP-VD du 17 juillet 2023 d’octroyer une autorisation de séjour à X._______ et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la prolongation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d’établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1 ; arrêt du TF 2C_968/2021 du 2 décembre 2021 consid. 5.1). 4.2 Sous l'angle du droit international, le fait de refuser le regroupement familial aux membres de la famille au sens étroit (conjoint et enfants mineurs) d'une personne jouissant d'un droit de présence en Suisse peut constituer, à certaines conditions, une atteinte au droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 al. 1 CEDH, alors que l'art. 3 CDE ne fonde aucune prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et 5.2). 4.3 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEI. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ont un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 LEI), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (art. 42 al. 4 et art. 43 al. 3 LEI), alors que le conjoint et les enfants célibataires de moins de dix-huit ans d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée ne peuvent se prévaloir d’un tel droit (art. 44 et art. 45 LEI).

F-1178/2024 Page 7 Par-devant le Tribunal, le moment déterminant du point de vue de l’âge comme condition du regroupement familial en faveur d’un enfant est celui du dépôt de la demande, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (ATF 145 I 227 consid. 2) ou sur l’art. 8 CEDH (ATAF 2018 VII/4 consid. 10). 4.4 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la présente procédure, soit le 3 février 2023, le père de la recourante était au bénéfice d’une autorisation d’établissement, octroyée le 7 décembre 2019 par les autorités vaudoises compétentes (cf. consid. A.c supra). Dans ces conditions, le regroupement familial doit être examiné sous l'angle de l'art. 43 al. 1 LEI par rapport à l’autorisation d’établissement du père. Il convient dès lors de déterminer si la demande de regroupement familial en faveur de X._______ répond aux exigences de cette disposition (en relation avec l’art. 47 LEI) et du droit international (art. 8 CEDH et art. 3 CDE). 5. 5.1 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le principe, selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu'il soit requis en faveur d'enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEI, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA). Passés ces délais, le regroupement familial ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEI, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA). 5.2 En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a retenu que les délais prévus par l'art. 47 al. 1 LEI pour solliciter le regroupement familial en faveur de la recourante au sens de l'art. 43 al. 1 LEI n'ont pas été respectés. En effet, O., père de la recourante, est entré en Suisse le 12 novembre 2014 et a obtenu, dès cette date, une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse. Aussi, la demande de regroupement familial en faveur de X., qui était alors âgée de sept ans lors du règlement des conditions de séjour de son père

F-1178/2024 Page 8 dans le canton de Vaud, devait être déposée dans un délai de cinq ans, soit jusqu'au 12 novembre 2019. De ce fait, la demande de regroupement familial de la recourante déposée le 29 mars 2023 est tardive au sens de l’art. 47 al. 1 LEI. 6. 6.1 Le regroupement familial sollicité hors délai − ou regroupement familial différé − est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI en relation avec l’art. 75 OASA. On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue une exception à la règle (arrêt du TF 2C_375/2022 du 15 septembre 2022 consid. 5.1.1). Dans ce contexte, le TF a en outre expliqué que les délais de l'art. 47 LEI avaient également pour but de restreindre l'immigration et que, lorsqu'une famille avait vécu séparée durant une longue période, cela démontrait qu'elle ne portait pas d'attention particulière à vivre une vie en communauté sous le même toit (arrêt du TF 2C_513/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.1 et les réf. citées). 6.2 Selon la jurisprudence, le désir de voir les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement, de sorte que la seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu sans y être contrainte par des éléments indépendants de la volonté de ses membres, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités). En outre, si l’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, ce n'est pas exclusivement l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce, parmi lesquelles figure l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du TF 2C_571/2021 du 8 juin 2022 consid. 7.1 et les arrêts cités). A cet égard, c’est l’intérêt de l’enfant, et non les intérêts économiques − telle la prise d’une activité en Suisse −, qui est amené à primer (cf. arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1).

F-1178/2024 Page 9 6.3 Le fait que le parent n'ait pas réussi dans les délais à remplir les conditions formelles ou matérielles pour le regroupement familial ne constitue en principe pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (arrêt du TF 2C_280/2023 du 29 septembre 2023 consid. 5.2). En effet, le regroupement familial différé suppose en général la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Dans ce cadre, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, dans la mesure où elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêt du TF 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 5.3.1). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). De plus, il y a lieu de tenir compte du sens et des buts du regroupement familial. Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant de nombreuses années, il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public à une politique d'immigration restrictive qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu par le législateur est prépondérant, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. arrêts du TF 2C_513/2021 du 18 novembre 2021 consid. 3.3.1 et 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2). Il s'agit par ailleurs d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut

F-1178/2024 Page 10 être exercée, lorsque celles-ci visent principalement à permettre une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale. C'est donc l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques − prise d'une activité économique en Suisse − qui priment (cf. arrêt du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1). Enfin, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès, à moins qu’il ne compte également rejoindre l’autre parent en Suisse en sa qualité de conjoint. 6.4 Si les raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI ne doivent être reconnues par les autorités qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1), ces raisons doivent néanmoins être interprétées d'une manière conforme, entre autres, au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH). En effet, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale (ATF 143 I 21 et les réf. citées ; arrêt du TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour et une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible (art. 8 par. 2 CEDH). A cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial constituent un compromis entre, d'une part, la garantie de la vie familiale et, d'autre part, les objectifs de limitation de l'immigration. A ce titre, les délais fixés à l'art. 47 LEI ont aussi pour fonction de permettre le contrôle de l'arrivée de personnes étrangères. Il s'agit d'un intérêt légitime de l'Etat, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, permettant de restreindre le droit à la vie familiale (ATF 137 I 284 consid. 2.1; cf. arrêt du TF 2C_238/2023 du 8 décembre 2023 consid. 3.2). Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1, 144 I 266 consid. 3.3). De jurisprudence constante, le droit au respect de la vie familiale vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion d'époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3, 145 I 227 consid. 5.3). On peut en effet présumer qu'à partir de 18 ans, un jeune adulte est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières. Ainsi, un enfant majeur ne

F-1178/2024 Page 11 peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH que s’il se trouve dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de ses parents, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 149 I 207 consid. 3, 145 I 227 consid. 5.3 et 6.7). Dans son ATAF 2018 VII/4 (consid. 7 à 10), le Tribunal de céans a précisé que le droit au regroupement familial ne devait pas s'éteindre − s'il existait en vertu du droit interne ou en vertu du droit international (art. 8 CEDH) au moment du dépôt de la demande − lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devenait majeur en cours de procédure. En revanche, dans son ATF 145 I 227, le TF n’a pas suivi l’argumentation du Tribunal de céans, considérant qu’il n’existait aucun élément objectif justifiant un revirement de sa jurisprudence et de reconnaître la possibilité, pour un enfant étranger devenu majeur en cours de procédure, de se prévaloir devant lui de son droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il a donc confirmé sa pratique consistant à déclarer irrecevables les recours en matière de droit public déposés par un enfant majeur ou son parent en vue de faire reconnaître un droit au regroupement familial fondé sur cette seule disposition, à moins que ces personnes ne se trouvassent dans un état de dépendance particulier (ATF 145 I 227 consid. 6.7). Le TF a néanmoins admis, au regard du rôle différent que jouent ces deux tribunaux, que le Tribunal de céans maintînt sa nouvelle pratique à son niveau de procédure (cf. arrêt du TAF F-2951/2019 du 13 juillet 2021 consid. 7.5 et les réf. citées). 7. 7.1 Dans les observations du 30 octobre 2023 faites au SEM avant le prononcé de la décision querellée (cf. consid. B.f), le père de la recourante a allégué un changement dans la situation personnelle de sa fille, à savoir la grande pression exercée depuis des années par sa mère, qui lui laverait (sic) « le cerveau avec des doctrines extrêmes de la religion musulmane » et l’empêcherait d’avoir une vie sociale et scolaire normale, ainsi que son envie de vivre « dans une société occidentale et dans un environnement sain ». 7.2 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a indiqué qu’O._______, après son second mariage en 2014 avec une ressortissante suisse domiciliée en Suisse, avait délibérément choisi de vivre dans ce pays à ce moment-là, séparé de ses deux enfants restés en Bosnie-Herzégovine avec leur mère, qui en avait la garde. Le SEM a également considéré que le changement d’attribution de la garde de la fille mineure figurant dans le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le

F-1178/2024 Page 12 Tribunal municipal de U., qui modifiait le jugement de divorce du 5 mai 2014, ne permettait pas une appréciation différente des circonstances. Il a par ailleurs retenu qu’il n’était pas lié par l’avis du Service de protection sociale de V. en Bosnie-Herzégovine qui estimait que la venue en Suisse de l’intéressée auprès de son père contribuerait « au mieux à son développement physique et mental ». L’autorité inférieure a aussi estimé que le désir de la recourante de rejoindre son père en Suisse et d’y poursuivre ses études avec l’accord de ses deux parents ne constituait pas un élément décisif pour justifier le regroupement familial. Quant aux motifs invoqués en lien avec la détérioration des relations de la recourante avec sa mère qui s’était « radicalisée » et des pressions exercées par celle-ci sur sa fille en lien avec la religion musulmane − port du hijab, interdiction d’aller à la piscine, choix vestimentaires stricts, interdiction de la musique, etc. −, le SEM a relevé, sans minimiser les contraintes que pourrait vivre l’intéressée sur le plan socio-familial, qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette dernière serait livrée à elle-même en l’absence de contacts et de vie sociale dans son pays d’origine, au point que sa venue en Suisse devait être impérativement exigée du fait qu’il n’existerait aucune autre solution alternative lui permettant de rester dans sa patrie, où résidait également son frère aîné. En outre, l’autorité inférieure a jugé que l’art. 8 CEDH ne trouvait pas application dans le cas d’espèce du fait qu’O._______ avait pris lui-même la décision de quitter sa patrie pour s’établir en Suisse et ne disposait pas d’un droit à faire venir sa famille proche en ce pays. 7.3 Dans le recours, le père de l’intéressée a indiqué qu’il n’avait pas pu faire la demande de regroupement familial en faveur de sa fille dans les délais prescrits par la loi, dans la mesure où son ex-épouse avait la garde de l’enfant dans son pays d’origine et ne voulait pas que la recourante vienne en Suisse. Par ailleurs, il a réitéré ses propos concernant la pratique de la religion suivie par la mère de sa fille et les pressions subies par cette dernière dans la mesure où elle ne souhaitait pas se conformer aux choix éducatifs imposés par son ex-épouse et mère de sa fille. A ce propos, il s’est référé aux différentes déclarations de proches concernant le comportement religieux « radical » adopté par la mère de son enfant. Il a également allégué que celle-ci aurait « littéralement reniée » sa fille et, au vu de la situation devenue invivable, aurait accepté le souhait de son enfant de venir vivre en Suisse auprès de son père en lui en laissant la garde. Il a encore précisé que son fils, entre-temps majeur, ne souhaitait pas s’occuper de sa sœur, en estimant qu’il avait sa propre vie à gérer, et que cette dernière risquait d’être placée dans des familles ou services d’accueil si elle ne pouvait pas venir en Suisse auprès de lui.

F-1178/2024 Page 13 8. 8.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que l’existence de raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEI, doit être examinée au jour du dépôt de la demande de regroupement familial – ceci en dépit du fait que le Tribunal tient en principe compte de l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). Le fait que X._______ soit dans l’intervalle devenue majeure et ne présente plus le même besoin de prise en charge que lors du dépôt de la demande en 2023 ne saurait donc à lui seul justifier un refus (cf. arrêt du TF 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.7.1). 8.1 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est née et a grandi en Bosnie et Herzégovine où elle a vécu avec ses parents avant que sa garde soit attribuée exclusivement à sa mère après le divorce de ces derniers en 2014, alors qu’elle avait sept ans. Elle a ensuite été élevée par cette dernière jusqu’à son départ pour la Suisse en février 2024, alors qu’elle était âgée de 16 ans et dix mois. Quant au père de l’intéressée, il a quitté la Bosnie et Herzégovine en novembre 2014 pour venir vivre en Suisse avec sa nouvelle épouse, avant de divorcer une seconde fois en octobre 2020 et d’y poursuivre son séjour (cf. consid. A.a à A.d et C.c supra). Dès lors, bien que l’intéressée ait régulièrement vu son père en Suisse durant les vacances scolaire (cf. demande du 3 février 2023 et lettre non datée de la recourante joint au courrier du 4 juillet 2023) avant d’y revenir à l’improviste le 25 février 2024 (cf. consid. C.c supra), force est de constater qu’elle a vécu séparé de ce dernier durant près de 10 ans, avant que le regroupement familial ne soit sollicité. Dans la mesure où O._______ a quitté son pays d’origine il y a près de dix ans, acceptant sciemment la séparation géographique d’avec notamment sa fille durant la plus grande partie son enfance et de son adolescence, la décision querellée refusant le regroupement familial sollicité ne saurait en principe consacrer une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH ou de l'art. 3 CDE (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_132/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.3.5, et la jurisprudence citée). Il n'en demeure pas moins que l'intérêt de la recourante à maintenir des contacts réguliers avec son père (tel que prévu par l'art. 3 par. 1 CDE) constitue un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de l'art. 96 LEI, qui se confond d'ailleurs avec celle prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2, 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 7.2 et 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1).

F-1178/2024 Page 14 A ce propos, il faut encore relever que le père de la recourante a régulièrement entretenu des liens avec cette dernière en Bosnie et Herzégovine et en Suisse lors des vacances scolaires et qu’il a contribué à son entretien en lui envoyant mensuellement de l’argent conformément au jugement de divorce prononcé le 5 mai 2014. Cela étant, ce dernier et sa fille n’ont plus vécu ensemble durant près de 10 ans. Ce n’est que depuis le mois de mars 2024 qu’elle a rejoint son père en Suisse, où elle vit encore à l’heure actuelle, − sans être toutefois au bénéfice d’un visa ou d’une autorisation pour vivre auprès de lui − et qu’elle est devenue majeure depuis le mois d’avril 2025. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, la recourante ne peut cependant plus se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, dans la mesure où elle est devenue majeure et qu’elle ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier vis-à-vis de son père, en raison, par exemple, d'un handicap − physique ou mental − ou d'une maladie grave (cf. consid. 6.4 supra et jurisprudence citée). 8.2 Pour justifier le dépôt tardif de la demande de regroupement familial, O._______ a certes expliqué, dans son recours, qu'il n'avait pas pu solliciter plus tôt le regroupement familial en faveur de sa fille du fait qu’il n’en avait pas la garde et que son épouse était opposée à la venue de cette dernière en Suisse. Ces arguments ne convainquent point. En effet, il ne ressort pas du dossier que le prénommé aurait été empêché d’entreprendre beaucoup plus tôt les démarches en vue d’obtenir la garde de son enfant, ce qui lui aurait permis de respecter le délai de cinq ans ayant commencé à courir au mois de novembre 2024 pour demander le regroupement familial. Par ailleurs, il ressort de la motivation du jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Tribunal municipal de U._______ modifiant le jugement de divorce prononcé le 5 mai 2014 que c’est la fille qui avait manifesté sa volonté de poursuivre ses études en Suisse et que ses deux parents avaient accepté le souhait de celle-ci, la mère ne s’opposant pas à la volonté de son enfant et à la demande du père concernant l’attribution de sa garde, son éducation et son entretien par ce dernier. Dans ces conditions, il convient d’admettre que l'intérêt privé de la recourante et de son père à constituer une nouvelle cellule familiale en Suisse est non seulement récent mais aussi relativement ténu, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. consid. 6.3 supra et la jurisprudence citée). Ce point sera examiné ci-dessous.

F-1178/2024 Page 15 8.3 A titre de changement de circonstances à la base de la demande de regroupement familial, la recourante et son père ont invoqué la pratique de la religion suivie par la mère et les pressions subies par la fille dans sa vie sociale et scolaire dans la mesure où cette dernière ne souhaitait pas se conformer aux choix éducatifs imposés par sa mère. Le Tribunal tient d’abord à relever que l’observance des préceptes de la religion musulmane exercée par la mère de l’intéressée dans un forme très rigoriste remonterait déjà avant le divorce du père de la recourante (cf. déclarations écrites de la tante paternelle et du frère de l’intéressée jointes au courrier du 4 juillet 2023) et partant ne constitue pas en soi un changement de circonstance. Selon les allégations de la recourante, cette pratique, ainsi que les contraintes socio-familiales − port du hijab, interdiction d’aller à la piscine, choix vestimentaires stricts, interdiction de la musique, etc. −, se seraient accentuées à la suite du remariage de sa mère, au point que l’intéressée, à l’âge de 15 ans, n’aurait plus supporté les tensions et conflits avec sa mère et aurait demandé à son père de déposer une demande de regroupement familial afin de changer de mode de vie. Sans vouloir minimiser les contraintes subies par la recourante sur le plan socio-familial et la détérioration des relations entre cette dernière et sa mère au cours de son adolescence, période cruciale dans le développement d’une personne, ces difficultés ne sauraient cependant être considérées, au vu de la jurisprudence, comme une raison familiale majeure au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. En effet, la recourante ne se serait pas retrouvée livrée à elle-même dans son pays d'origine à la suite, par exemple, du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait. Certes, l’intéressée a déclaré qu’à l’âge de 15 ans, après avoir dit à sa mère ce qu’elle pensait de toutes les contraintes religieuses et éducatives imposées, cette dernière l’avait insultée et traitée « d’égarée », puis « mise dehors », ce qui l’avait amenée à appeler son père en vue de solliciter le regroupement familial. Toutefois, il ressort des déclarations de la recourante et en particulier du jugement du 28 novembre 2022 que le Service de protection sociale de la commune de V._______ est intervenu dans le cadre de ces relations conflictuelles et il n’est pas démontré que l’intéressée se serait retrouvée sans ressources et livrée à elle-même depuis ce moment-là. En outre, quoiqu’en dise la recourante et son père, des solutions alternatives dans le pays d’origine de l’intéressée auraient pu être trouvées jusqu’à sa majorité, soit par le biais d’un soutien des services sociaux ou soit par l’aide du frère, âgé de 26 ans en 2022, ce dernier ayant indiqué qu’il ferait tout pour soutenir sa sœur (cf. sa déclaration écrite jointe au courrier du 4 juillet 2023 : « ... me as her brother as long as I am alive would provide anything for her as my sister. I am on my PhD of economics studies, have my own company, work, investing in real estates, so definitively I would provide any kind of financial

F-1178/2024 Page 16 security for Lejla.»). Cet aspect est d'autant plus important que la recourante était déjà entrée dans l’adolescence au moment de la demande de regroupement familial le 3 février 2023 (cf. consid. 6.3 supra et la jurisprudence citée). A ce propos, le Tribunal rappelle une nouvelle fois que l’intéressée a toujours vécu en Bosnie et Herzégovine depuis sa naissance, y a suivi toute sa scolarité et a donc passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour son développement personnel, y compris la majeure partie de son adolescence, sa venue en Suisse impliquant l’obligation de s'adapter à un mode de vie différent de celui suivi jusque-là. Un tel changement peut être vécu comme un déracinement et conduire à des problèmes d'intégration sérieux. Le fait que la recourante soit venue en Suisse en février 2024, après le prononcé de la décision querellée au mois de janvier 2024 et sans être au bénéfice d’un visa de longue durée ou d’une quelconque autre autorisation, n’est pas de nature à changer cette analyse. 8.4 Eu égard aux considérants précédents, il convient de conclure à l'absence de raisons familiales majeures (au sens de l'art. 47 al. 4 LEI) susceptibles de justifier un regroupement familial différé. En outre, l’intérêt public à une politique d’immigration restrictive est, dans le cas d’espèce, prépondérant par rapport à l’intérêt privé de la recourante − qui a vécu toute sa vie au Bosnie et Herzégovine et y a été sociabilisée − à pouvoir rejoindre son père en Suisse. C'est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l’intéressée et de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en sa faveur. Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour ce motif, nul n’est besoin d’examiner si les autres conditions d'application − notamment en relation avec la situation financière de la personne à l'origine de la demande de regroupement familial et avec l'existence d'un logement approprié − sont en l’occurrence réalisées (cf. arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1). 9. Il est encore à noter qu’après l’entrée en force du présent arrêt, il appartiendra aux autorités cantonales compétentes − en l’occurrence le SPOP-VD − de statuer sur la question du renvoi de Suisse de la recourante. En effet, cette dernière étant entrée en ce pays dans le but de venir vivre auprès de son père sans être détentrice d’un visa pour long séjour (visa D), elle ne bénéficie pas d’une autorisation qui lui permette actuellement de poursuivre son séjour en Suisse.

F-1178/2024 Page 17 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 24 janvier 2024, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)

F-1178/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 5 mars 2024. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale compétente.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

F-1178/2024 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1178/2024 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. [...]) – en copie au Service de la population du canton de Vaud (ad dossier VD [...] pour information et examen selon consid. 9)

Zitate

Gesetze

28

Gerichtsentscheide

27