B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1178/2019
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Fateh Boudiaf, avocat, Boudiaf & Gobet, Rue de l'Arquebuse 14, Case postale 5006, 1211 Genève 11, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour suite à la dissolution de la famille et renvoi de Suisse.
F-1178/2019 Page 2 Faits : A. A.a. Le 6 avril 2001, A._______, ressortissant algérien né le (...) 1974, est entré en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Par décision du 20 juin 2001, l’Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR, devenu par la suite l’Of- fice fédéral des migrations [ODM] et, depuis le 1 er janvier 2015, le Secré- tariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l’intéressé, lui impartissant un délai au 3 août 2001 pour quitter la Suisse. Le 24 août 2001, la Commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable, faute de paiement de l’avance de frais, le recours formé par le requérant contre la décision de l’ODR précitée. Un nouveau délai de départ au 15 septembre 2001 a été fixé à l’intéressé pour quitter le territoire helvétique. Ce dernier, ayant disparu, n’y a toutefois pas donné suite, comme l’attestent les pièces au dossier. A.b. Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamna- tions suivantes (cf. extraits du casier judiciaire de l’intéressé du 15 mars 2010, du 19 mars 2018 et du 8 mars 2021) :
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F-1178/2019 Page 4 D’après un courrier de l’intéressé du 18 novembre 2014, ce dernier a éga- lement purgé sa peine privative de liberté de 60 jours, prononcée le 14 no- vembre 2013, à la maison d’arrêts de X.. A.d. En date du 8 août 2017, une amende prononcée le 4 août 2016 ainsi que la peine pécuniaire prononcée le 28 novembre 2016 ont été converties en peine privative de liberté, exécutée à la maison d’arrêts de X. du (...) août 2017 au (...) septembre 2017. En date du 19 juillet 2019, la peine pécuniaire prononcée le 2 avril 2015 ainsi que deux amendes pro- noncées les 5 décembre 2017 et 21 juin 2019 ont été également converties en peine privative de liberté, le début de la peine ayant été fixée au (...) juillet 2019 et la fin au (...) septembre 2019. Par courrier du 26 juillet 2019, le Service de l’application des peines et mesures de la République et can- ton de Genève a ordonné la levée d’écrou, l’intéressé s’étant acquitté de ses amendes. B. B.a. Le 14 janvier 2005, l’intéressé a épousé à Z._______ (GE) une res- sortissante française, née en (...) 1980, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il s’est vu délivrer, le 7 avril 2005, une autorisa- tion de séjour CE/AELE au titre du regroupement familial, qui a été régu- lièrement renouvelée jusqu’au 13 janvier 2013. De cette union est née une fille de nationalités française et algérienne, le (...) 2008. L’enfant a été mise au bénéfice d’une autorisation d’établissement. En automne 2019, elle a été naturalisée Suissesse (cf. copie du passeport suisse délivré le 27 no- vembre 2019, act. TAF 23 pce j). B.b. Par décision du 25 mai 2011, l’OCPM, relevant que l’intéressé avait fait l’objet de condamnations pénales en 2002, 2004 et 2007, qu’il était sans emploi fixe depuis plusieurs années, qu’il bénéficiait de prestations financières de l’Hospice général depuis février 2005 et faisait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens pour un montant supérieur à 24'000 francs, a refusé d’octroyer à ce dernier une autorisation d’établis- sement en application de l’art. 34 al. 2 LEtr (ou, depuis le 1 er janvier 2019, LEI). Relevant qu’il aurait été en droit de révoquer l’autorisation de séjour de l’intéressé, en application de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr, l’OCPM a toutefois décidé de maintenir l’autorisation de séjour de ce dernier et de la renouve- ler, principalement en raison des attaches familiales de l’intéressé avec la Suisse. C. C.a. Le 5 septembre 2011, la police genevoise est intervenue au domicile
F-1178/2019 Page 5 conjugal pour des injures et violences conjugales. Les époux ont renoncé à déposer plainte pénale à cette occasion. En date du 19 octobre 2011, l’épouse a porté plainte contre l’intéressé pour lésions corporelles simples et menaces graves par le biais de son avocat. Il ressort de cette plainte et de ses annexes que l’intéressé avait été enjoint, par mesures superprovi- sionnelles de l’union conjugale ordonnées le 7 octobre 2011, de quitter le domicile familial, que l’épouse s’était réfugiée dans un foyer, qu’elle aurait été la cible de menaces de mort proférées par l’intéressé et aurait reçu deux gifles violentes de la part de ce dernier. Entendu par la police le 3 novembre 2011, l’intéressé s’est déterminé quant aux accusations de menaces et les a contestées. Le rapport de renseigne- ments de la police faisait état d’un climat tendu au sein du couple et d’une autre intervention de leurs services au domicile conjugal, le 7 octobre 2011, sur demande de l’intéressé qui ne pouvait plus entrer chez lui du fait que son épouse avait fait changer le cylindre de la porte sans l’aviser. La plainte déposée par l’épouse, le 19 octobre 2011, a abouti à une con- damnation de l’intéressé, le 3 janvier 2012, pour lésions corporelles simples et injure (cf. let. A.b. supra). C.b. Par jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance) a autorisé l’intéressé et son épouse à vivre séparés, attribué le domicile conjugal à l’épouse ainsi que la garde sur leur fille, réservé un droit de visite à l’intéressé à concurrence d’un jour par semaine au mini- mum et condamné ce dernier à verser à son épouse 400 francs par mois et d’avance (allocations familiales non comprises) à titre de contribution à l’entretien de la famille. C.c. Par courrier du 29 novembre 2011, l’OCPM a interpellé l’intéressé quant aux suites qu’il entendait donner à la séparation intervenue dans son couple, notamment si une procédure de divorce avait été engagée ou si une reprise de la vie commune était prévue. Dans un courrier du 31 janvier 2012, l’épouse a communiqué à l’OCPM qu’elle et son époux avaient repris une vie familiale et que l’intéressé avait réintégré le domicile conjugal le 23 décembre 2011. Cette reprise de la vie commune avait été également communiquée par l’intéressé lui-même, dans une lettre du 16 janvier 2012. Celle-ci n’a été toutefois que de courte durée si l’on en croit un courrier de l’épouse du 22 octobre 2013 adressé à l’OCPM, selon lequel l’intéressé ne vivait plus à la même adresse depuis le 30 décembre 2011.
F-1178/2019 Page 6 Par courrier du 4 août 2014, l’épouse a communiqué à l’OCPM qu’une pro- cédure de divorce avait été entamée. Elle a, par contre, précisé que la re- lation de l’intéressé avec leur fille était très forte et qu’il s’en occupait régu- lièrement la semaine ainsi que pendant les week-ends et les vacances. C.d. Par jugement du 3 mars 2015, le Tribunal de première instance a pro- noncé le divorce de l’intéressé et de son épouse. Il a maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur leur fille, attribué la garde de l’enfant à la mère et réservé un droit de visite à l’intéressé chaque week-end, chaque mercredi ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a, enfin, ins- tauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations person- nelles entre l’intéressé et sa fille pour une durée d’une année renouvelable. L’intéressé s’est engagé à payer une contribution d’entretien pour sa fille d’un montant mensuel de 400 francs (allocations familiales non comprises) jusqu’à l’âge de 12 ans, puis de 600 francs jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement plus tard en cas d’études ou de formation professionnelle sérieuses et régulières. Dans un courrier du 18 mars 2015, l’intéressé a informé l’OCPM que son ex-épouse avait l’intention de se remarier avec un homme vivant à Alger (Algérie) et prié cet office d’empêcher ce mariage pour protéger le bon équilibre de sa fille. C.e. En date du 23 décembre 2015, l’ex-épouse de l’intéressé s’est rema- riée avec un ressortissant algérien, né en (...) 1979. D’après l’extraction Calvin de l’onglet d’état civil de l’ex-épouse, le couple s’est séparé le 6 mai 2019. D. D.a. Par courrier du 19 mai 2015, l’OCPM a repris la procédure d’examen des conditions de séjour de l’intéressé. Par courrier du 4 juin 2015, l’inté- ressé a fourni les informations requises par l’OCPM. Par courrier du 30 juil- let 2015, l’ex-épouse s’est également exprimée quant aux relations de l’in- téressé avec leur fille et la participation de ce dernier à l’entretien de l’en- fant. Elle a relevé que son ex-époux avait une très bonne relation avec leur fille, qu’il exerçait son droit de visite les mercredis quand il était disponible ainsi que les week-ends et une partie des vacances scolaires et participait un peu financièrement, en achetant ce que leur fille avait besoin lorsqu’il avait de l’argent. Par courrier du 22 septembre 2015, l’intéressé a fourni des informations complémentaires à l’OCPM.
F-1178/2019 Page 7 D.b. Après avoir procédé à d’autres mesures d’instruction, l’OCPM a com- muniqué à l’intéressé, par décision du 6 juin 2016, qu’il ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L’OCPM a, en outre, refusé de prolonger l’autorisa- tion de séjour de l’intéressé sur la base de l’art. 43 LEtr. Constatant tout d’abord que l’intégration de ce dernier en Suisse était loin d’être réussie, l’OCPM l’a informé qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de sé- jour fondée sur les art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH du fait de la présence en Suisse de sa fille mineure, ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il a toutefois avisé l’intéressé que sa décision était soumise à l’approbation du SEM, auquel il transmettait le dossier. Par courrier du 18 juillet 2016, l’ex-épouse de l’intéressé s’est déterminée quant au préavis de l’OCPM auprès de cette même autorité, réitérant, no- tamment, que leur fille était très attachée à son père et que ce dernier était présent pour cette dernière lorsqu’elle-même avait des problèmes de santé. D.c. Le 21 octobre 2016, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires de la République et canton de Genève (ci- après : le SCARPA) a déposé plainte pénale contre l’intéressé, lui repro- chant d’avoir omis, du mois de janvier à octobre 2016, de verser en ses mains les contributions d’entretien dues pour l’entretien de sa fille, les ar- riérés s’élevant à 4'000 francs. Lors de l’audience menée par-devant le Ministère public de la République et canton de Genève, le 22 novembre 2016, l’intéressé a reconnu devoir ce montant et s’est engagé à verser 100 francs par mois, à partir de décembre 2016, pour la pension alimen- taire de sa fille en mains du SCARPA. Le Ministère public a alors annoncé aux parties que la procédure serait classée. E. E.a. Par courrier du 27 décembre 2016, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il entendait refuser d’approuver la prolongation de son autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 31 janvier 2017, l’intéressé a fait usage de son droit d’être entendu et produit différentes pièces. Par missives des 10 fé- vrier et 19 mai 2017, l’intéressé a versé des pièces complémentaires. E.b. Par courrier du 26 avril 2018, le SEM a décidé, vu le temps écoulé, d’impartir à l’intéressé un nouveau délai pour lui permettre de se détermi- ner et de lui communiquer d’éventuels faits nouveaux. Par courrier du
F-1178/2019 Page 8 25 juin 2018, l’intéressé s’est déterminé et a produit des pièces complé- mentaires. En date du 13 décembre 2018, le médecin ayant suivi l’inté- ressé depuis mi-octobre 2018 a également adressé un courrier au SEM, exposant la situation difficile dans laquelle son patient se trouvait. F. Par décision du 4 février 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la déci- sion pour quitter le territoire helvétique. Cette décision a été notifiée à l’in- téressé le 6 février 2019. G. Le 8 mars 2019, l’intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a in- terjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal adminis- tratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à ce qu’il soit dit et constaté que l’OCPM aurait dû établir en sa faveur un permis d’établissement le 14 janvier 2010, à ce que la décision du SEM du 4 février 2019 soit annulée, à ce qu’il soit ordonné au SEM ou à l’OCPM de lui délivrer une autorisation d’établissement dès le 14 janvier 2010 ou, subsidiairement, une autorisation de séjour. A titre plus subsidiaire, l’inté- ressé a conclu à ce que la cause soit renvoyée aux autorités inférieures pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans son préavis du 21 mai 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Par courrier du 28 juin 2019, le recourant a versé au dossier différentes pièces devant attester du fait qu’il avait repris la vie commune avec son ex- épouse et leur fille, après avoir obtenu la garde alternée sur cette dernière et après que le nouveau mari de son ex-épouse avait quitté le domicile de celle-ci. Par missive du 2 juillet 2019, le SEM a versé au dossier de la pré- sente cause un rapport de la police cantonale genevoise, daté du 23 mai 2019, concernant l’intéressé. H. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a invité l’autorité inférieure ainsi que l’OCPM à lui fournir toutes informations utiles à déterminer la ré- alité de la vie commune du recourant et de son ex-épouse au domicile de cette dernière. Il a également transmis à l’autorité inférieure le courrier du recourant du 28 juin 2019 et à ce dernier le courrier de l’autorité inférieure du 2 juillet 2019.
F-1178/2019 Page 9 Par formulaire du 12 août 2019, l’OCPM a communiqué au Tribunal qu’une enquête domiciliaire avait été effectuée pour vérifier le ménage commun du couple et que le résultat de celle-ci avait été versé au dossier cantonal de l’intéressé. Par formulaire du 15 août 2019, l’OCPM a produit un com- plément de dossier. Par courrier du 30 octobre 2019, le SEM a communi- qué au Tribunal qu’il avait récolté des pièces concernant la vie commune alléguée du recourant et de son ex-épouse. Par ordonnance du 12 décembre 2019, le Tribunal a transmis au recourant les nouvelles pièces ajoutées au dossier F-1178/2019 et lui a imparti un délai pour consulter les pièces ajoutées au dossier de l’autorité inférieure et à celui de l’OCPM et pour se déterminer, renvoyant à cette fin lesdits dossiers aux autorités précitées. Dans ses déterminations du 31 janvier 2020, le recourant a formulé ses remarques et produit différentes pièces justificatives. Le 3 mars 2020, l’autorité inférieure a produit ses observa- tions et relevé que les déterminations du recourant n’étaient pas suscep- tibles de l’amener à reconsidérer sa décision. I. I.a. Par ordonnance du 15 avril 2020, le Tribunal a transmis les observa- tions du SEM précitées au recourant et l’a invité à lui fournir des informa- tions actualisées sur sa situation personnelle. Par courrier du 25 mai 2020, l’intéressé a donné suite à l’ordonnance du Tribunal et produit différentes pièces complémentaires. Le 17 août 2020, un certificat médical a été versé au dossier sans lettre d’accompagnement, faisant état de la situation pré- caire dans laquelle se trouvait la famille. I.b. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Tribunal a transmis au SEM les dernières écritures du recourant et l’a invité à produire ses éventuelles déterminations. Par missive du 4 décembre 2020, l’autorité inférieure a confirmé que ces dernières ne l’amenaient pas à reconsidérer sa position. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le Tribunal a transmis au recourant un double des observations de l’autorité inférieure, lui impartissant un court délai pour prendre position. Le 23 décembre 2020, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler, joignant toutefois une lettre de son ex-épouse et un certificat médical du 21 décembre 2020. Par ordonnance du 5 janvier 2021, le Tribunal a transmis les observations du recourant à l’autorité inférieure et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger.
F-1178/2019 Page 10 I.c. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Tribunal a imparti aux parties un court délai pour lui fournir encore certaines informations et pièces complé- mentaires nécessaires au prononcé d’un arrêt au fond. Par courrier du 8 mars 2021, le SEM a donné suite à cette ordonnance, versant de nou- velles pièces au dossier, dont un extrait actualisé du casier judiciaire de l’intéressé. Par missive du 11 mars 2021, le recourant a également donné suite à l’ordonnance précitée et produit des pièces complémentaires. Par ordonnance du 17 mars 2021, le Tribunal a transmis ces dernières écri- tures aux parties pour information. Par courrier du 26 mars 2021, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’avait pas reçu les annexes jointes au courrier du SEM du 8 mars 2021 et requis leur envoi. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Tribunal a transmis des copies des annexes précitées à l’intéressé, lui impartissant un délai au 12 avril 2021 pour produire ses éventuelles déterminations conclusives. Par courrier du 12 avril 2021, le recourant a informé le Tribunal qu’il persis- tait dans ses conclusions prises antérieurement. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi- nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D'après la juris- prudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ; arrêts du TF 2C_365/2020 du 26 août 2020 consid. 1.1 ; 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 ; 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1).
F-1178/2019 Page 11 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais en application de l’ancien droit. L’autorité inférieure a, en effet, fait valoir que, dans la mesure où l’OCPM avait statué en date du 6 juin 2016, la LEtr – soit le droit en vigueur au moment où l’autorité cantonale s’était prononcée – était applicable. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant donné que la décision d’approbation fédérale – qui constitue une condition de validité de l’autorisation délivrée par l’autorité cantonale – « s’intègre » dans ladite décision cantonale, ren- due en l’espèce sous l’empire de l’ancien droit (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 ;
F-1178/2019 Page 12 arrêts du TAF 1644/2019 du 18 novembre 2020 consid. 3 ; F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.2 ; F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 3.2 ; F-6274/2019 du 20 janvier 2021 consid. 3). En l’occurrence, le Tribunal appliquera donc la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 4. 4.1 Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l’art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Il convient ici de rappeler qu'en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement des étrangers. Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sauraient contraindre l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers à délivrer une auto- risation de séjour, à la renouveler, à la prolonger, ni à octroyer une autori- sation d'établissement (OLIVIER BIGLER/YANICK BUSSY, in : Nguyen/Ama- relle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étran- gers [LEtr], 2017, art. 98 à 99 LEtr n° 6, p. 1063 ; PETER UEBERSAX/AL- BERTO ACHERMANN, Bund und Kantone im Ausländerrecht, in : Annuaire du droit de la migration 2017/2018, 2018, pp. 3 ss, spéc. pp. 16 ss). La procé- dure d'approbation ne peut intervenir que lorsque l'autorité de police des étrangers cantonale propose l'octroi d'une autorisation soumise à appro- bation. Enfin, les cantons demeurent seuls compétents pour refuser d'oc- troyer ou pour révoquer une autorisation (ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4 ; 141 II 169 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 ; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.1 [prévu à la publication aux ATAF]). 4.2 Dans un arrêt adopté à cinq juges, le TF a récemment précisé la portée et les enjeux de la procédure d'approbation, en lien notamment avec l'objet de la procédure respectivement l'objet du litige. La Haute Cour a notam- ment précisé que le SEM, donnant suite à une proposition d'approbation de l'autorité cantonale, était tenu « d'examiner les conditions permettant à
F-1178/2019 Page 13 l'étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base légale (...) », dans la mesure où « l'objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4 ; voir, pour les détails, arrêt du TAF F-1734/2019 précité consid. 4.2). 4.3 Au vu des considérations émises par le TF, le TAF a été amené à reve- nir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l'objet du litige, dans le sens d'un élargissement substantiel de son champ d'examen lors- qu'un recours est interjeté contre un refus d'approbation, par le SEM, à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour par une autorité cantonale de police des étrangers. Dans son arrêt de principe F-1734/2019 du 23 mars 2020, destiné à la publication officielle, le Tribunal a ainsi re- tenu que le SEM, en tant qu'autorité de veto, était tenu d'examiner un « pré- avis » cantonal en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment motivée devant les autorités administra- tives ou qui entreraient logiquement en considération à l'aune des faits et des pièces au dossier. Quant au TAF, il était tenu de vérifier l'application correcte des dispositions pertinentes par l'autorité inférieure, d'office et avec la même cognition que cette dernière, étant souligné qu'il n'existait qu'une « autorisation de séjour » (l'objet de la procédure resp. l'objet du litige), qui elle-même trouvait son fondement dans diverses dispositions lé- gales (la motivation ; consid. 4.3.2 à 4.3.4 et 5.1). 5. 5.1 En l’occurrence, l’OCPM, dans sa décision du 6 juin 2016, a tout d’abord exclu l’application des dispositions de l’ALCP, dès lors que l’inté- ressé ne formait plus avec son ex-épouse, ressortissante française titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, une communauté conjugale et que leur mariage avait été dissous. Il a également refusé de renouveler l’autorisation de séjour du recourant sur la base de l’art. 43 LEtr. L’OCPM a, en outre, exclu une prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, constatant que l’intégration de ce dernier était loin d’être réussie. L’OCPM s’est, par contre, déclaré favorable à un renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 8 CEDH compte tenu de la présence en Suisse de sa fille mineure, de nationalité française et titulaire d’une autori- sation d’établissement en Suisse. Cette décision, pourvue de voies de droit cantonales, n'a pas fait l'objet d'un recours. 5.2 Dans sa décision du 4 février 2019, l’autorité inférieure a, quant à elle, relevé que l’OCPM avait déjà constaté que l’intéressé ne pouvait plus se
F-1178/2019 Page 14 prévaloir des dispositions sur le regroupement familial prévues dans l’ALCP et que ceci n’était pas contesté. Elle a, ensuite, concentré son exa- men sur l’art. 50 LEtr. Elle a exclu l’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, considérant que l’intégration de l’intéressé en Suisse était largement défi- ciente, et statué que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. 5.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a fait grief à l’OCPM de ne pas lui avoir appliqué à l’époque (c’est-à-dire à partir du 14 janvier 2010 [après 5 ans de mariage] et jusqu’au 3 mars 2015 [date de la dissolution du mariage par divorce]) les dispositions de l’ALCP, ce qui aurait, selon lui, évité une procédure d’approbation devant le SEM et lui aurait permis d’ob- tenir une autorisation d’établissement. Dans ses conclusions, l’intéressé a, dès lors, prié le Tribunal de dire et constater que l’OCPM aurait dû lui établir un permis d’établissement, le 14 janvier 2010, et d’ordonner au SEM ou à l’OCPM de lui délivrer une autorisation d’établissement, ou subsidiairement une autorisation de séjour (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 4 s. et 7). 5.4 Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure n’a pas examiné, dans sa décision du 4 février 2019, si l’intéressé pouvait ou non se prévaloir des dispositions de l’ALCP, renvoyant sur ce point aux considérants de la déci- sion de l’OCPM. Le recourant n’étant pas un ressortissant communautaire, seules les dispositions sur le regroupement familial (art. 3 Annexe I ALCP) entraient en considération, vu la nationalité française de l’ex-épouse. On relèvera toutefois que l’intéressé n’a ni formé recours contre la décision de l’OCPM du 6 juin 2016, en usant des voies de droit cantonales, ni invoqué l’art. 3 Annexe I ALCP lorsqu’il a été invité par le SEM à se déterminer avant le prononcé de la décision litigieuse (cf. mémoires droit d’être entendu des 31 janvier 2017 et 25 juin 2018, act. SEM 23 [bordereau du 12 mars 2019]). Sur la base des informations pertinentes alors à la disposition du SEM (c’est-à-dire la séparation du couple en octobre 2011 et le divorce prononcé en 2015), que ce dernier a, du reste, relevées dans sa décision (cf. déci- sion du 4 février 2019, act. TAF 1 pce a p. 5), on ne saurait, a priori, repro- cher à l’autorité inférieure de n’avoir pas examiné cette question d’office. Dès lors que l’intéressé s’est prévalu de l’art. 3 Annexe I ALCP dans son mémoire de recours et qu’il a conclu, à titre subsidiaire, à la délivrance en sa faveur d’une « autorisation de séjour » (cf. act. TAF 1 p. 7), le TAF exa- minera si l’intéressé peut éventuellement prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Quant à l’application de l’art. 50 LEtr, cette question a été examinée par le SEM dans sa décision du 4 février 2019. Bien que le recourant n’ait pas
F-1178/2019 Page 15 non plus invoqué cette disposition à l’appui de son recours, le Tribunal l’examinera, dès lors que ce dernier a conclu, à titre subsidiaire, à l’octroi en sa faveur d’une « autorisation de séjour » (cf. act. TAF 1 p. 7). Il s’agira également de vérifier si le SEM a appliqué correctement l’art. 8 CEDH. 5.5 Pour le surplus, on relèvera que, contrairement à l’avis du recourant, c’est à raison que l’OCPM a soumis le dossier pour approbation au SEM, en application des art. 85 OASA et 4 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’appro- bation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). On rappellera, en effet, que, dans sa décision du 6 juin 2016, qui n’a pas été contestée par l’intéressé devant les autorités judi- ciaires cantonales, l’OCPM a exclu l’application des dispositions de l’ALCP, ne retenant que les art. 50 al. 1 let b LEtr et 8 CEDH pour fonder le renou- vellement de l’autorisation de séjour du recourant. Cela étant, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision de l'autorité cantonale du 6 juin 2016 de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressé et peu- vent s’écarter de l’appréciation faite par l’autorité cantonale. 5.6 S’agissant des conclusions de l’intéressé relatives à l’octroi en sa fa- veur d’une autorisation d’établissement, l’une étant constatatoire l’autre ré- formatoire, il y a lieu de relever ce qui suit : 5.6.1 Tout d’abord, il ne revient pas au Tribunal de céans de se prononcer sur le procédé adopté et les décisions prises à l’époque (c’est-à-dire du 14 janvier 2010 jusqu’au 3 mars 2015) par l’OCPM. Il aurait incombé au recourant de les contester devant les autorités judiciaires cantonales, ce qu’il n’a notamment pas fait contre la décision de l’OCPM du 25 mai 2011, dans laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer une autorisation d’éta- blissement en application de l’art. 34 al. 2 LEtr (cf. let. B.b. supra). 5.6.2 Dans sa décision du 6 juin 2016 (contre laquelle l’intéressé n’a pas non plus recouru en usant des voies de droit cantonales), l’OCPM n’a, par ailleurs, pas examiné si l’intéressé pourrait se prévaloir d’une autorisation d’établissement, ayant concentré son examen sur la question d’un éven- tuel renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Etant donné que les autorités fédérales ne disposent que d'un droit de veto et ne sau- raient se substituer à l'autorité cantonale pour délivrer une autorisation d'établissement (cf. consid. 4.1 supra), c'est à raison que le SEM ne s'est pas prononcé, dans sa décision du 4 février 2019, sur l'octroi d'une telle autorisation en faveur du recourant. Dès lors, cette problématique échappe à l'objet de la contestation et, par conséquent, à l'objet du litige, de sorte
F-1178/2019 Page 16 que le Tribunal ne peut - compte tenu de ses compétences fonctionnelles
6.1 L'étranger n'a, en principe, aucun droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1). 6.2 En vertu de l’art. 3 par. 1 1 ère phrase Annexe I ALCP (en relation avec l’art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Est notamment considéré comme membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, le conjoint du ressortissant communautaire (art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP). En outre, les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des disposi- tions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante (art. 3 par. 2 al. 2 Annexe I ALCP). 6.2.1 En l’occurrence, l’ex-épouse du recourant est une ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. Dès lors que le mariage de l’intéressé et de son ex-épouse a été dissout par jugement de divorce du 3 mars 2015, ce dernier ne peut plus se prévaloir d’un droit dérivé à la prolongation de son autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP (cf. EPI- NEY/BLASER, in : Amarelle/Nguyen (éd.), Code annoté de droit des migra- tions - Volume III Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], art. 7 n° 36 p. 106). En outre, bien que l’ex-épouse ait évoqué dans son
F-1178/2019 Page 17 courrier du 18 mai 2020 le fait qu’ils envisageaient de se remarier (cf. act. TAF 27 pce q), rien n’indique, et le recourant ne l’a pas fait valoir dans ses dernières écritures, que ce projet aurait été concrétisé (cf. act. TAF 32, 36 et 40). 6.2.2 Autre est en revanche la question de savoir si l’intéressé pourrait être considéré comme vivant en concubinage avec son ex-épouse et se préva- loir à ce titre de l’art. 3 par. 2 al. 2 Annexe I ALCP (cf. arrêts du TF 2C_1001/2017 du 18 octobre 2018 consid. 3.2 ; 2C_301/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.5 ; arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 con- sid. 6.2 ; EPINEY/BLASER, op. cit., art. 7 n° 35 p. 106). En effet, bien que les autres membres de la famille visés par cette disposition ne puissent pas déduire de l'ALCP un droit subjectif au regroupement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE], Grande Chambre, du 26 mars 2019, C-129/18, par. 60 ss, cité in : arrêt du TAF F-3493/2017 précité consid. 6.2 et 6.3 ; EPINEY/BLASER, op. cit., art. 7 n° 45 p. 110 s.). De manière analogue à la notion développée par la jurisprudence sous l’angle de l’art. 8 CEDH, il doit s’agir toutefois d’une relation de concubi- nage stable, les concubins devant, notamment, partager le même domicile (cf. arrêt du TF 2C_1001/2017 précité consid. 3.2 et les réf. cit. ; SILVIA GASTALDI, Citoyenneté de l’Union et libre circulation : du critère écono- mique au statut unique, Dossier de droit européen n° 28, 2013, p. 81). Pour déterminer la stabilité et l’intensité de la relation, le TF tient compte de dif- férents critères, tels que l’existence d’indices concrets d'un mariage sérieu- sement voulu et imminent, l’existence d’enfants communs ou une très longue durée de vie commune (ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêts du TF 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 in fine ; 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2 ; 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1 et 3.2). Mise à part l'affaire Keegan (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : Cour EDH], Keegan c. Irlande, du 26 mai 1994, req. 16969/90), la Cour EDH n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à des relations bien établies dans la durée, de six à vingt ans. De plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les concubins avaient eus ensemble (cf. arrêts de la Cour EDH, Serife Yigit c. Turquie, du 2 novembre 2010, req. 3976/05, §§ 94, 96 s. ; Emonet et autres c. Suisse, du 13 décembre 2007, req. 39051/03, §§ 34 et 36 s. ; Johnston et autres c. Irlande, du 18 décembre 1986, req. 9697/82 ; Kroon et autres c. Pays-Bas, du 27 octobre 1994, req. 18535/91) ou, du moins, élevés ensemble (arrêt de la Cour EDH, X., Y. et Z. c.
F-1178/2019 Page 18 Royaume-Uni, du 22 avril 1997, req. 21830/93 ; arrêts du TF 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 ; 2C_205/2012 du 2 mars 2012 consid. 4.1). 6.2.3 En l’occurrence, le recourant et son ex-épouse ont vécu un peu plus de six ans et demi en communauté conjugale, soit depuis leur mariage en janvier 2005 jusqu’à leur séparation en octobre 2011 (la reprise de la vie commune passagère en décembre 2011 n’étant pas prise en compte vu sa brièveté ; cf. let. C supra ; voir, aussi, décision du SEM du 4 février 2019, act. TAF 1 pce a p. 5). De cette union est née un enfant, en (...) 2008. Le divorce a été prononcé en mars 2015. Depuis leur séparation en octobre 2011, les ex-époux ont mené une vie séparée durant plus de sept ans, l’ex- épouse s’étant remariée en décembre 2015 avec un autre homme, dont elle s’est séparée en mai 2019 (cf. let. C.e. supra ; voir, aussi, act. TAF 8 pce 3). Le 28 juin 2019, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il était retourné vivre auprès de son ex-épouse et de leur fille (cf. act. TAF 8 et pces). Le Tribunal a donc ordonné des mesures d’instruction pour vérifier si la reprise de la vie commune était bien réelle (cf. act. TAF 10). Sur la base des informations produites par l’OCPM et le SEM (cf. act. TAF 13 et 18 ; voir, notamment, rapports d’enquête domiciliaire des 7 août et 25 sep- tembre 2019, act. SEM 4 et 8 ; cf., aussi, act. TAF 8 pce 2 et 23 pce g), le Tribunal dispose d’indices suffisants pour admettre la reprise de la vie com- mune au domicile de l’ex-épouse (Route de V., [...]) en juin 2019, et ce, bien que le bail à loyer de l’ancien appartement de l’intéressé (Route [de] W., [...]) n’ait été résilié qu’en date du 31 octobre 2019 (cf. rapport d’enquête domiciliaire du 25 septembre 2019, act. SEM 8). D’après les déclarations communes de l’intéressé et de son ex-épouse, ils auraient repris non seulement une vie familiale mais aussi de couple (cf. lettes du 18 mai 2020, act. TAF 27 pces p et q). Ils auraient même essayé d’avoir un nouvel enfant, ce projet s’étant toutefois soldé par une interruption théra- peutique de grossesse (cf. act. TAF 27 pces q et r). Selon un courrier de l’ex-épouse du 22 décembre 2020, la reprise de la vie commune aurait été faite par amour et la relation de couple se passerait actuellement « mer- veilleusement bien ». D’après cette dernière, ils regretteraient même d’avoir divorcé (cf. act. TAF 32 pce 1). 6.2.4 Parlent en faveur d’un concubinage, le fait que l’intéressé et son ex- épouse revivent actuellement ensemble sous un même toit avec leur fille, issue de leur union aujourd’hui dissoute. Sans ignorer le fait que le recou- rant et son ex-épouse ont vécu un peu plus de six ans et demi maritalement et ont un enfant commun, leur relation de concubinage, initiée en juin 2019, doit être considérée comme étant encore récente. On ne peut en effet igno- rer le fait que le couple a vécu séparé durant plus de sept ans (d’octobre
F-1178/2019 Page 19 2011 à juin 2019) et que l’ex-épouse a tenté de refaire sa vie avec un autre homme, dont elle est séparée depuis mai 2019 mais pas encore divorcée, d’après les informations contenues au dossier. Un remariage de l’intéressé et de son ex-épouse n’apparaît pas non plus imminent. Dans ces circons- tances, le Tribunal considère que cette relation de concubinage ne pré- sente pas encore la stabilité nécessaire pour l’assimiler à une union conju- gale. L’intéressé ne saurait donc se prévaloir, en l’état, de l’art. 3 par. 2 al. 2 Annexe I ALCP. 6.3 Conformément à l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à certaines conditions. Tout comme l’art. 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP, l’art. 43 LEtr ne peut plus être invoqué par l’intéressé dès lors que son mariage contracté avec son ex-épouse (ressortissante française au bénéfice d’une autorisation d’éta- blissement en Suisse) a été dissout par jugement de divorce du 3 mars 2015 et que rien au dossier n’indique que le recourant et son ex-épouse se seraient remariés (cf. arrêts du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 con- sid. 5 ; 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.3). 7. En vertu de l’art. 50 al. 1 LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste, après dissolution de la famille, lorsque : l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons per- sonnelles majeures (let. b). 7.1 Pour autant que l’art. 50 LEtr soit applicable dans le cas d’espèce (cf., à ce sujet, consid. 7.2 ss infra), seul l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr entrerait in casu en considération. En effet, bien que l’intéressé remplit la condition des trois ans d’union conjugale, il ne saurait se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse, au vu notamment du nombre de ses condamnations et de son endettement (cf. consid. 8.7.1 infra). Une application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dont les conditions sont cumulatives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3), est ainsi d’emblée exclue dans le cas d’espèce. 7.2 Selon le TF, il existe un lien étroit entre l’art. 50 LEtr et les art. 42 et 43 LEtr. Les art. 42 et 43 LEtr confèrent aux membres étrangers de la famille concernés un droit de séjour dérivé, ayant pour but de permettre la réali- sation de la vie familiale en Suisse (ATF 140 II 129 consid. 3.4 ; cf., aussi,
F-1178/2019 Page 20 AMARELLE/CHRISTEN, in : Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations - Volume II Loi sur les étrangers, 2017, art. 50 n° 1 p. 464). Si toutefois ce but ne peut plus être atteint du fait, notamment, de la dissolu- tion de la communauté conjugale ou familiale, le droit de séjour dérivé s’éteint en principe (ATF 140 II 129 consid. 3.4). L’art. 50 LEtr constitue une exception à ce principe, dès lors qu’il confère au membre étranger de la famille concerné un droit à l’octroi ou à la prolongation de son autorisa- tion de séjour, après dissolution de la famille, si l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ainsi, contrairement aux art. 42 et 43 LEtr, l’art. 50 LEtr n’a pas pour but de protéger la vie familiale, mais d’atténuer, dans certaines situations bien précises, les conséquences résultant de la séparation des conjoints (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.6). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’art. 50 LEtr vise la situation d’un échec (définitif) de la communauté con- jugale (ATF 140 II 129 consid. 3.5 in fine ; 140 II 345 consid. 4 ; AMA- RELLE/CHRISTEN, in : op. cit., art. 50 n° 8 s., p. 466 ; MARTINA CARONI, in : Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 50 n° 8, p. 473 in fine ; THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in : Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 68). 7.3 En édictant l’art. 50 LEtr, le législateur avait principalement pour but de protéger le conjoint étranger après la dissolution du mariage : ce dernier ne devait pas se voir contraint de demeurer dans une communauté conju- gale devenue intolérable ou de retourner seul dans un environnement so- cial, dans lequel il risquerait d’être frappé d’ostracisme en raison de la sé- paration ou du divorce (ATF 140 II 129 consid. 3.5 ; 140 II 289 consid. 3.4.1 et 3.4.3 ; voir, aussi, ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten – Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Fa- miliengemeinschaft, in : Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la mi- gration 2012/2013, 2013, p. 66 et 68). On notera que le Message du Con- seil fédéral (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469) ne prévoyait pas l’hypothèse aujourd’hui ancrée à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Ce n’est que lors des débats parlementaires que cette dis- position a été intégrée au projet de loi (cf., pour les détails, ATF 140 II 289 consid. 3.4.1 et 3.4.2). Par l’introduction de cette novelle, le législateur vou- lait concrétiser les « raisons personnelles majeures » prévues à l’art. 49 du projet (aujourd’hui l’art. 50 al. 1 let. b LEtr), dans le sens où, lorsque l’étran- ger pouvait cumulativement se prévaloir d’une union conjugale d’au moins
F-1178/2019 Page 21 trois ans et d’une intégration réussie en Suisse, il disposait de par la loi de telles raisons personnelles justifiant la prolongation de son autorisation de séjour (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). 7.4 En lien avec la question de savoir si, pour le calcul des trois ans d’union conjugale prévus à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, il était possible d’additionner la durée de plusieurs unions conjugales distinctes de courtes durées, ce que la Haute Cour a nié (ATF 140 II 289 consid. 3), le TF a exposé les consé- quences juridiques de la dissolution d’une première union conjugale suivie d’un nouveau mariage consécutif avec un Suisse ou une Suissesse ou une personne titulaire d’une autorisation d’établissement : il a précisé que le droit conféré par l’art. 50 LEtr ne renaissait pas des suites de ce nouveau mariage, mais que l’étranger pouvait se prévaloir d’un nouveau droit de séjour, fondé sur l’art. 42 ou 43 LEtr, qui faisait partir un nouveau délai de trois au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les trois ans d’union conjugale prévus à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr se référaient ainsi à une seule et même union conjugale ininterrompue (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.3). 7.5 En outre, en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr - qui règle, on le rappelle, les cas de rigueur survenant ensuite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage -, le TF a précisé que l’application de cette disposition supposait que les raisons per- sonnelles majeures, parmi lesquelles peuvent figurer les éventuels obs- tacles à l’exécution du renvoi, présentent (encore) un certain lien de conti- nuité ou de causalité avec l’union entretemps dissoute (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêts du TF 2C_982/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.1 ; 2C_92/2018 du 11 juillet 2018 consid. 7.1). 7.6 Dans le cas d’espèce, le mariage du recourant et de son ex-épouse a été dissout par jugement de divorce du 3 mars 2015. La vie commune avait, par ailleurs, déjà pris fin en octobre 2011. L’ex-épouse s’est, en outre, re- mariée avec un autre homme, en décembre 2015. Il y a donc bel et bien eu dissolution de la communauté conjugale que formait le recourant et son ex-épouse. Comme mentionné ci-dessus (consid. 6.2.3 supra), le recou- rant est toutefois retourné vivre auprès de son ex-épouse et de leur fille en juin 2019, après avoir obtenu dans un premier temps la garde alternée sur cette dernière (cf. act. TAF 8 et pces). Dans ses déterminations du 31 jan- vier 2020, le recourant a confirmé la reprise de la vie commune au domicile de son ex-épouse et produit des pièces complémentaires à ce sujet (cf. act. TAF 23 et pces e à g). Dans ses observations du 25 mai 2020
F-1178/2019 Page 22 (act. TAF 27), l’intéressé a attesté une nouvelle fois qu’il vivait en commu- nauté avec son ex-épouse et leur fille et qu’il n’avait pas d’autre compagne (act. TAF 27, p. 2, et pces p à r). Bien qu’il y ait eu dissolution de la famille suite à la séparation du couple en octobre 2011 et au divorce prononcé en mars 2015, on ne se trouve plus actuellement dans une situation tombant dans le champ d’application de l’art. 50 LEtr (cf. consid. 7.2 supra), dès lors que le recourant revit au- près de son ex-épouse et de leur fille au sein d’un domicile commun. En l’état, il ne s’agit donc plus de régler les conséquences de la séparation des conjoints, mais celles de la reprise d’une vie commune. Dès lors que, contrairement aux art. 42 et 43 LEtr notamment, l’art. 50 LEtr n’a pas pour but de protéger la vie familiale, il y a lieu d’appliquer au recourant d’autres dispositions susceptibles de régler cette nouvelle vie commune. A toutes fins utiles, on relèvera que, même dans l’hypothèse où l’intéressé se rema- riait avec son ex-épouse, cette circonstance n’aurait pas pour consé- quence, selon le TF (dont le raisonnement développé dans l’ATF 140 II 289 est appliqué par analogie), de faire renaître l’art. 50 LEtr, mais lui confére- rait un nouveau droit de séjourner en Suisse fondé sur l’art. 43 LEtr et l’art. 3 al. 2 let. a Annexe I ALPC, dont l’existence et les effets seraient in- dépendants par rapport à la précédente union du couple, dissoute en mars 2015 par jugement de divorce (cf. consid. 7.4 supra). 7.7 Comme relevé ci-dessus, l’intéressé ne peut plus se prévaloir de l’art. 3 par. 2 let a Annexe I ALCP, ni de l’art. 43 LEtr du fait de son divorce (cf. con- sid. 6.2.1 et 6.3 supra). Il y a dès lors lieu d’examiner si l’intéressé pourrait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autori- sation de séjour, étant précisé que l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 An- nexe I ALCP a déjà été écartée (cf. consid. 6.2.2 et 6.2.3 supra). En outre, s’agissant d’un éventuel règlement des conditions de séjour de l’intéressé pour cas de rigueur, il ne se justifie plus non plus de lui appliquer l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, dès lors que les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi du recourant ne présentent aujourd’hui plus un lien de causalité ou de continuité suffisant avec son union contractée en janvier 2005. En effet, on rappellera que cette union a été dissoute suite à la sé- paration du couple en octobre 2011 et au divorce prononcé en mars 2015. L’ex-épouse s’est par ailleurs remariée en décembre 2015 avec un autre homme, dont elle vit séparée depuis mai 2019 mais dont elle n’est pas encore divorcée, selon les informations à disposition du Tribunal. La rela- tion qu’entretiennent actuellement l’intéressé et son ex-épouse depuis juin 2019 ne constitue par ailleurs pas une union conjugale sanctionnée par les
F-1178/2019 Page 23 liens du mariage. Au vu de ces circonstances, c’est plutôt sous l’angle du cas de rigueur prévu à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 8 CEDH qu’il se justifie, par substitution de motifs, d’appréhender la situation actuelle de l’intéressé. 8. Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal examinera tout d’abord si l’intéressé peut prétendre à un renouvellement de son autorisa- tion de séjour fondé sur l’art. 8 CEDH (consid. 8.1 ss infra), dès lors que cette disposition lui confère potentiellement un droit à une prolongation. Il analysera, ensuite, si la situation de l’intéressé est constitutive d’un cas de rigueur, justifiant qu’il soit exceptionnellement dérogé aux conditions d’ad- mission en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (consid. 9 infra). 8.1 L’art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment la protection de la vie privée. Dans l'ATF 144 I 266, le TF a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH sous l’angle de la vie privée. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la rési- dence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être pronon- cés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est in- férieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêts du TF 2C_403/2020 du 25 mai 2020 con- sid. 4.3 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3). 8.2 En l’occurrence, le recourant séjourne en Suisse depuis avril 2001, c’est-à-dire vingt ans aujourd’hui. A partir du 24 août 2001 jusqu’en janvier 2005, il y a toutefois vécu illégalement, ayant fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile et de renvoi entrée en force suite à l’arrêt d’ir- recevabilité prononcé par la Commission suisse de recours. Suite à son mariage célébré le 14 janvier 2005, l’intéressé a bénéficié d’une autorisa- tion de séjour par regroupement familial, qui a été prolongée par l’OCPM, pour la dernière fois, jusqu’au 13 janvier 2013. Par la suite, il a bénéficié d’une simple tolérance cantonale liée à la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, suite à la dissolution de la communauté conju- gale, et de l’effet suspensif de son recours. L’intéressé ne peut donc pas
F-1178/2019 Page 24 se prévaloir d’un séjour légal de dix ans. En outre, son intégration ne peut être qualifiée ni de réussie, ni, a fortiori, de particulièrement poussée, au vu notamment du nombre de ses condamnations et de l’importance de son endettement. En conclusion, le recourant ne saurait se prévaloir de la pro- tection de sa vie privée, au sens de l’art. 8 CEDH. 8.3 Conformément aussi à l’art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 143 I 21 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_340/2019 du 16 mai 2019 consid. 6.1). Tou- tefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1). L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 143 consid. 2.2). Par contre, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle- ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; 135 I 153 consid. 2.1). Pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l’art. 8 CEDH, il faut que l’étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à in- voquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, le TF a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une per- sonne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autori- sation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices con- crets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière géné- rale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature
F-1178/2019 Page 25 et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour béné- ficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt du TF 2C_162/2018 précité consid. 4.1 ; cf., aussi, consid. 6.2.2 supra). 8.4 Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est par ailleurs pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco- nomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. De jurisprudence constante, la question de la pro- portionnalité du non-renouvellement, du refus de prolonger ou de la révo- cation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circons- tances du cas d'espèce (ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 2.5 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant, consacré à l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant toutefois précisé que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3). 8.5 En l’occurrence, autant l’ex-épouse, ressortissante française au béné- fice d’une autorisation d’établissement en Suisse, que la fille mineure de l’intéressé (âgée de 12 ans), qui a bénéficié d’une autorisation d’établisse- ment en Suisse et qui a été naturalisée en automne 2019 (cf. let. B.a. su- pra), disposent d’un droit de résider durablement en Suisse. On ne saurait, en outre, exiger de ces dernières qu’elles suivent l’intéressé en Algérie pour réaliser leur vie familiale, dès lors que la fille mineure du couple est née en Suisse (en [...] 2008), y a passé toute son enfance, se trouve ac- tuellement dans la phase de l’adolescence (soit une période essentielle du développement personnel et scolaire ; cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; arrêt du TF 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.1) et a obtenu la natio- nalité suisse en automne 2019. Dans ces conditions, un renvoi de l’inté- ressé dans son pays d’origine entraînerait bien une séparation de ce der- nier d’avec ses proches séjournant en Suisse.
F-1178/2019 Page 26 8.6 Le recourant n’étant plus marié avec son ex-épouse, seule la question du concubinage entrerait en considération sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH. Comme exposé en lien avec l’art. 3 par. 2 al. 2 Annexe I ALCP, la relation de concubinage entretenue par l’intéressé et son ex-épouse ne saurait toutefois être encore considérée comme suffisamment stable pour être assimilée à une union conjugale. Le recourant ne peut donc pas non plus se prévaloir de cette relation sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 8.6.1 S’agissant par contre de la fille mineure, il y a lieu d’admettre que l’intéressé - qui partage à nouveau, depuis juin 2019, le même domicile que celle-ci - entretient une relation étroite et effective avec cette dernière. Ceci ressort, notamment, des dernières écritures du recourant et des pièces justificatives jointes à celles-ci (cf. act. TAF 27, 28 et 32). Selon une lettre de l’ex-épouse du 18 mai 2020, le recourant participerait à l’éducation et aux activités de sa fille et contribuerait financièrement au ménage (cf. act. TAF 27 pce q). L’ex-épouse a également précisé que c’était le re- courant qui s’occupait de leur fille lorsqu’elle-même était hospitalisée (cf. act. TAF 32 pce 1). L’intensité de cette relation père/fille est aussi at- testée par des certificats médicaux (cf. certificats médicaux des 4 janvier 2017 et 17 mai 2017, dossier SEM, act. 8, p. 125 et 188 ; certificat médical du 3 août 2020, act. TAF 28). On relèvera également que, même avant la reprise de la vie commune, l’intéressé avait obtenu la garde alternée sur sa fille, par ordonnance du 12 avril 2019 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (cf. act. TAF 8 pce 1), ce qui attestait déjà de l’intérêt porté par le recourant à maintenir des contacts réguliers avec sa fille, mal- gré des domiciles séparés. Durant la période de séparation, l’ex-épouse a témoigné à plusieurs reprises que leur fille était très attachée à son père (cf. lettres du 14 juillet 2016, du 30 juillet 2015 et du 4 août 2014 de l’ex- épouse à l’OCPM ; lettre du 5 juin 2018 de l’ex-épouse au SEM). Le recou- rant exerçait, par ailleurs, régulièrement son droit de visite (cf. attestation du Service de la protection des mineurs de la République et canton de Genève du 18 janvier 2017, dossier SEM, act. 8, p. 136). Il y a dès lors lieu d’admettre que l’intéressé peut invoquer la protection de la vie familiale, au sens de l’art. 8 CEDH, vis-à-vis de sa fille mineure, avec laquelle il vit ac- tuellement sous un même toit. 8.6.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH vis-à-vis de sa fille mineure. 8.7 Comme mentionné ci-dessus, le droit au respect de la vie familiale n’est toutefois pas absolu. Il peut être restreint aux conditions posées par l’art. 8
F-1178/2019 Page 27 par. 2 CEDH. Il s’agit, en particulier, de vérifier si l’intérêt public à ce que l’intéressé quitte la Suisse prime l’intérêt privé de ce dernier au renouvel- lement de son autorisation de séjour et l’intérêt de la fille mineure à pouvoir vivre et grandir auprès de ses deux parents. 8.7.1 Du point de vue de l’intérêt public, on relèvera que l’intéressé a fait l’objet de douze condamnations pénales depuis son arrivée en Suisse en 2001, qui ont été ou sont inscrites dans son casier judiciaire (cf. let. A.b. supra). De manière générale, il ressort des pièces au dossier que le recou- rant a régulièrement occupé les autorités pénales et administratives du fait de son comportement, ayant fait l’objet de plusieurs interventions et rap- ports de police ainsi que d’une mise en garde formulée par l’OCPM en 2005 déjà. Cette mise en garde et les détentions subies par l’intéressé ne l’ont toutefois pas empêché de récidiver (cf., notamment, let. A.b. à A.d. supra). S’agissant des biens juridiques touchés par le comportement de l’intéressé, on constate que les infractions commises par ce dernier ont été souvent dirigées contre le patrimoine, l’honneur et la liberté ainsi que les règles de la circulation routière. A trois reprises, elles ont touché à l’intégrité corporelle, le recourant ayant giflé son épouse lui infligeant des lésions corporelles simples (cf. ordonnance pénale du 3 janvier 2012), asséné à un tiers un coup au visage, lui causant un déracinement d’une dent (cf. or- donnance pénale du 2 avril 2015), et asséné des coups de poing, de tête et de pieds à un tiers, lui causant des lésions corporelles simples (cf. or- donnance pénale du 17 novembre 2020, act. TAF 35 pce 5 et 36 pce viii). On relèvera, par ailleurs, que le recourant n’a pas non plus hésité à s’en prendre aux forces de l’ordre ou aux agents de sécurité, ayant injurié et menacé des gendarmes qui procédaient à son contrôle (cf. ordonnance de condamnation du 21 décembre 2004, contenue au dossier cantonal), me- nacé un agent de sécurité avec un couteau suisse et tenté, à trois reprises, de l’écraser avec son véhicule et insulté et menacé de mort l’un des gen- darmes venus l’interpeller à son domicile (cf. ordonnance de condamnation du 14 novembre 2007, contenue au dossier cantonal). Si certaines des condamnations remontent certes à plusieurs années, on notera qu’il ne s’agissait pas d’erreurs de jeunesse, l’intéressé ayant commis sa première infraction à l’âge de 27 ans, et que deux des condamnations de l’intéressé sont très récentes (cf. extrait du casier judiciaire du 8 mars 2021, act. TAF 35 pce 1). Sur les plans économique et financier, il ressort des pièces au dossier que le recourant n’a jamais exercé une activité lucrative stable et ce, bien qu’il eût bénéficié, à partir de 2005, d’une autorisation de séjour au titre du re- groupement familial. Cette circonstance avait déjà été relevée par l’OCPM,
F-1178/2019 Page 28 dans sa décision du 25 mai 2011, cette autorité ayant même avisé l’inté- ressé qu’au vu de sa situation financière, elle aurait disposé d’un motif pour refuser le renouvellement de son autorisation de séjour (cf. let. B.b. supra ; voir, aussi, décision du SEM du 4 février 2019, act. TAF 1 pce a p. 6). Du- rant son séjour en Suisse, le recourant a, en effet, perçu des prestations financières de l’Hospice général, à titre individuel, du 25 avril 2001 au 31 mars 2003 et durant les années 2017 (total annuel : 3'602,35 francs), 2018 (total annuel : 31'290,35 francs) et 2019 (total an- nuel :12'293,40 francs ; cf. attestation d’aide financière du 16 juillet 2019, contenue au dossier de l’autorité inférieure, dossier SEM act. 1 [bordereau du 30 octobre 2019] ; voir, aussi, attestation du 8 mars 2021, act. TAF act. 36 pce i) et, avec son ex-épouse, du 1 er février 2005 au 31 août 2005, du 1 er septembre 2005 au 28 février 2007 et du 1 er mars 2007 au 31 oc- tobre 2011 (cf. attestation d’aide financière du 5 mars 2018, dossier SEM, act. 16 p. 215 [bordereau du 12 mars 2019]). Par contrat du 25 mai 2019, l’intéressé a été engagé en qualité de déménageur à partir du 1 er juin 2019 (cf. act. TAF 23 pce h et 27 pce n). Bien que le salaire brut ait été fixé à 4'500 francs dans le contrat (act. TAF 23 pce h), le salaire effectivement perçu par l’intéressé durant les mois de décembre 2019 ainsi que ceux de janvier à mars 2020 était nettement inférieur à ce montant (cf. act. TAF 27 p. 1 et pce m). A compter du 31 décembre 2020, le recourant s’est retrouvé sans emploi, son employeur ayant résilié son contrat à cause de la pandé- mie de Covid-19, et s’est dès lors inscrit au chômage (cf. act. TAF 36 et pce ii). D’après l’extrait du registre des poursuites de l’intéressé (état au 15 mai 2020), ce dernier fait l’objet de 96 actes de défaut de biens pour un total de 405'003,12 francs, en sus de poursuites ouvertes ou n’ayant pas pu aboutir (impossibilité de notifier le commandement de payer) correspon- dant à une somme de 24'915,70 francs (cf. act. TAF 27 pce l). L’une des dettes de l’intéressé est une somme de 138'683,20 francs que ce dernier doit rembourser à l’Hospice général et pour laquelle il n’a pas encore ob- tenu un arrangement de paiement (cf. act. TAF 27 p. 3 et pce o). D’après les informations fournies, l’intéressé dispose, par ailleurs, de deux arran- gements du 29 octobre 2019 et du 15 janvier 2021 pour le remboursement de ses dettes envers le Service des contraventions, en vertu desquels il effectue des versements (act. TAF 27 pce zbis et zter et 36 pce ix). Il aurait aussi remboursé 200 francs au SCARPA et affirmé qu’il continuerait de verser 100 francs par mois à ce service (cf. act. TAF 27 p. 3 et pce z). 8.7.2 A cet intérêt public s’oppose la présence en Suisse de la fille de l’in- téressé, âgée aujourd’hui de 12 ans. De manière générale, c’est le seul élément parlant en faveur d’une prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé. Comme mentionné ci-dessus (consid. 8.6.1 supra), le recourant
F-1178/2019 Page 29 et sa fille sont en effet très attachés l’un à l’autre et entretiennent une rela- tion étroite. Du point de vue affectif, le renvoi de l’intéressé en Algérie aurait donc indéniablement des conséquences négatives sur l’enfant. Du point de vue de la participation financière de l’intéressé à l’entretien de sa fille, on relèvera que ce dernier a reconnu avoir été dans l’incapacité financière de verser régulièrement et sur une longue période les contribu- tions dues durant la vie séparée (cf. décision du SEM du 4 février 2019, act. TAF 1 pce a p. 8 ; mémoire de recours, act. TAF 1 p. 4 s.). Selon l’in- téressé, il aurait cela dit, « matériellement parlant », participé à l’entretien de sa fille à concurrence de ce qu’il pouvait, faute de revenus réguliers (cf. mémoire de recours, act. TAF 1 p. 6). Comme l’a relevé l’autorité infé- rieure dans sa décision du 4 février 2019, on constate qu’il existe deux actes de défaut de biens en faveur du SCARPA, l’un daté du 7 juillet 2016, l’autre du 12 octobre 2018, pour des montants de 2'000 et 9'900 francs (cf. extrait du registre des poursuites du 15 mai 2020, act. TAF 27 pce l). Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier que le recourant ait entrepris des démarches pour être judiciairement exempté du versement des contri- butions d’entretien dues en faveur de sa fille, selon jugement du divorce du 3 mars 2015 (cf. let. C.d. supra ; act. SEM 1 p. 71 s. [bordereau des pièces du 12 mars 2019]). Suite à la plainte déposée par le SCARPA en octobre 2016, l’intéressé a reconnu sa dette envers ce service et déclaré qu’il était, malgré sa situation financière précaire, toujours disposé à verser 400 francs par mois pour l’entretien de sa fille, conformément au jugement du divorce du 3 mars 2015. Etant alors au chômage, il s’est engagé à ver- ser, à partir de décembre 2016, 100 francs par mois en mains du SCARPA (cf. let. D.c. supra ; act. SEM 8 p. 122 s. [bordereau des pièces du 12 mars 2019]). Si l’on se réfère à l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 12 avril 2019, par laquelle la garde alternée a été confiée aux deux parents, on constate que le Tribunal n’a pas non plus modifié le chiffre 7 du jugement de divorce du 3 mars 2015 concernant la contribution de l’intéressé à l’entretien de sa fille (cf. act. TAF 8 pce 1). Aux yeux des autorités, l’intéressé demeurait donc capable de verser les contributions d’entretien dues. Depuis la reprise de la vie commune, l’intéressé contribue à l’entretien de sa fille, notamment par le règlement de certaines factures (cf. act. TAF 27 p. 2 et pces s, t et u ; act. TAF 36 pces v à vii). Il a aussi déclaré qu’il continuerait à verser 100 francs par mois au SCARPA (act. TAF 27 p. 3). On relèvera toutefois que l’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle poursuite, introduite le 7 mars 2020, par le SCARPA pour un mon- tant de 3'181 francs, contre laquelle il a certes fait opposition (cf. extrait du registre des poursuites du 15 mai 2020, act. TAF 27 pce l). Sur le plan financier, il n’y a donc pas de lien de dépendance particulièrement fort entre
F-1178/2019 Page 30 l’intéressé et sa fille, étant précisé que l’ex-épouse perçoit des prestations mensuelles de l’assurance-invalidité et du Service des prestations complé- mentaires, devant lui permettre de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille (cf. act. TAF 27 p. 3 et pces x et y). Au vu du nombre de ses condamnations pénales, l’intéressé ne peut, du reste, pas se prévaloir d’un comportement irréprochable en Suisse (con- sid. 8.7.1 supra). 8.7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’intérêt public à ce que l’intéressé quitte la Suisse est in casu prépondérant par rapport à l’intérêt privé de ce dernier et à celui de sa fille mineure à ce qu’il puisse demeurer en Suisse. Le Tribunal ne peut ignorer que, malgré deux mises en garde de la part de l’OCPM (l’une relative au comportement pénal du recourant, l’autre relative à la situation financière de ce dernier), l’intéressé a continué à commettre des infractions et à s’endetter. S’il est vraisem- blable qu’avec une autorisation de séjour le recourant pourrait retrouver un travail et améliorer ses capacités de gain, il n’est pas prévisible, au vu du montant très élevé de ses dettes, qui n’ont durant son séjour pas diminué mais augmenté, qu’il puisse s’en acquitter à court ou moyen terme. Du point de vue du comportement de l’intéressé, on ne remarque, par ailleurs, aucune prise de conscience de sa part. Le recourant a, bien au contraire, pris le risque, en commettant récemment de nouvelles infractions, de de- voir quitter la Suisse et d’être séparé de sa fille mineure. Au vu de ces circonstances, il n’apparaît pas disproportionné d’exiger de l’intéressé et de sa fille qu’ils entretiennent à l’avenir leur relation à distance, par le biais des moyens de communication modernes. L’Algérie n’étant, par ailleurs, pas particulièrement éloignée de la Suisse, des visites de la part de la fille de l’intéressé sont aussi envisageables. Sans vouloir le minimiser, il ne ressort pas non plus des pièces au dossier que l’état de santé de l’ex- épouse rende absolument nécessaire la présence de l’intéressé en Suisse pour s’occuper de leur fille (cf., notamment, certificat médical du 21 dé- cembre 2020, act. TAF 32 pce 2). Cette dernière n’étant plus en bas âge, il peut être attendu de la mère qu’elle trouve des solutions alternatives pour la prise en charge de l’enfant auprès de proches ou d’amis, lorsqu’elle doit être hospitalisée. 8.7.4 En conclusion, l’intéressé ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
F-1178/2019 Page 31 9. 9.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 9.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 9.3 Contrairement à l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, formulé en la forme potestative, ne confère à l’étranger aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d'une ex- trême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel. Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi- tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 5.4 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 4.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas, il con- vient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
F-1178/2019 Page 32 situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutis- sant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'ori- gine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégra- tion (cf., entre autres, arrêts du TAF F-6236/2019 précité consid. 5.6 ; F- 3709/2014 du 1 er juillet 2016 consid. 7.2). 9.4 En l’occurrence, le recourant séjourne certes depuis avril 2001 en Suisse. Comme mentionné ci-dessus en lien avec la protection de la vie privée sous l’angle de l’art. 8 CEDH (consid. 8.2 supra), l’intéressé n’y a toutefois vécu qu’à partir de 2005 au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dont la durée de validité a été prolongée pour la dernière fois jusqu’en janvier 2013. Dès lors que la durée d’un sé- jour illégal (telles les années passées en Suisse par l’intéressé à partir du prononcé de l’arrêt d’irrecevabilité de la Commission suisse de recours, le 24 août 2001, jusqu’à son mariage en janvier 2005) ou celle d’un séjour précaire (telles les années passées en Suisse par le recourant depuis l’ou- verture de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille et durant la présente procédure de re- cours) ne doivent normalement pas être prises en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 139 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2), l’intéressé ne sau- rait se prévaloir de la seule durée de son séjour en Suisse pour obtenir une dérogation aux conditions d’admission. 9.5 S’agissant de l’intégration de l’intéressé sur les plans professionnel et financier, il ressort des considérants qui précèdent (consid. 8.7.1 supra) que celle-ci ne saurait être considérée comme réussie et, a fortiori, parti- culièrement poussée, l’intéressé n’ayant pas réussi à obtenir et conserver un emploi lui permettant non seulement d’assurer son entretien et celui de sa famille (en particulier celui de sa fille) mais aussi de résorber ou, pour le moins, réduire son endettement. 9.6 Au vu du nombre important des condamnations de l’intéressé durant son séjour en Suisse, dont deux sont encore très récentes, ce dernier ne peut pas non plus se prévaloir d’un comportement méritoire. Sur le plan linguistique, l’intéressé maîtrise certes le français. Cet élément ne saurait toutefois être considéré comme extraordinaire, si l’on tient compte du fait que cela fait maintenant vingt ans que le recourant séjourne en Suisse.
F-1178/2019 Page 33 9.7 S’agissant de ses liens avec la Suisse et des possibilités de réintégra- tion en Algérie, on relèvera qu’il n’est pas exceptionnel, vu le nombre d’an- nées passées en ce pays, que l’intéressé ait pu se créer des relations de voisinage et d’amitié (cf. act. SEM 8 p. 137 et 138 [bordereau du 12 mars 2019]). Hormis les liens familiaux, en particulier ceux qu’il entretient avec sa fille, on ne saurait toutefois retenir que l’intéressé dispose d’attaches particulièrement fortes avec la Suisse. On relèvera également que le re- courant est arrivé à l’âge de 27 ans sur le territoire helvétique. Il a donc passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d’origine, soit des années décisives pour la formation de la personnalité et l’intégration socioculturelle (cf. arrêts du TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 4 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 5.5). Malgré le nombre important d’années passées en Suisse, on ne saurait retenir que l’intéressé soit devenu complètement étranger à son pays d’origine, étant précisé qu’il est de langue maternelle arabe (cf. procès-verbal d’audition d’asile du 12 avril 2001, contenu au dos- sier cantonal). Il ressort, par ailleurs, de pièces au dossier que ce dernier disposerait de membres de sa famille en Algérie, où il est du reste retourné (cf. formulaires de demande de visa de retour, contenus au dossier canto- nal ; voir, aussi, act. TAF 15). Dès lors, même si un retour en Algérie exi- gera du recourant un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_165/2017 précité consid. 4 ; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). 9.8 Sur le plan familial, un départ de l’intéressé dans son pays d’origine sera sans aucun doute difficile pour la fille mineure de ce dernier. Cette relation père/fille, bien que très étroite, ne suffit toutefois pas, dans le cas d’espèce, à justifier de déroger aux conditions d’admission et prolonger l’autorisation de séjour du recourant. 9.9 Au vu de ce qui précède, l’intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr pour obtenir le renouvellement de son autorisa- tion de séjour. 10. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de
F-1178/2019 Page 34 Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance infé- rieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque le re- courant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 février 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). Le recours est, par conséquent, rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
F-1178/2019 Page 35 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée par l’inté- ressé le 5 avril 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour (annexe : copie du courrier du recourant du 12 avril 2021) – en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, avec dossier en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
F-1178/2019 Page 36 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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