B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1176/2018
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 8 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Antonio Imoberdorf, Fulvio Haefeli, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Daniel Meyer, Etude d'avocats Meyer & Zehnder, Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse.
F-1176/2018 Page 2 Faits : A. Le 5 septembre 2011, A., ressortissant tunisien, né le (...) 1986, est entré en Suisse afin de suivre un Master en sciences du mouvement et du sport, orientation : entraînement et performances, à l’Université de Ge- nève. Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Au mois de février 2015, l’intéressé a obtenu le diplôme con- voité. A. a ensuite déposé sa candidature auprès de l’Université de Lau- sanne. Selon une attestation datée du 19 août 2016, le précité était inscrit au Master en sciences du mouvement et du sport, orientation : gestion du sport et des loisirs. Le 28 août 2017, A._______ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour. Sur demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), il a déposé des documents à l’appui de cette demande par courrier daté du 23 octobre 2017. Par courrier du 7 novembre 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et a transmis le dos- sier au SEM pour approbation. B. Par courrier du 8 novembre 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il envi- sageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l’autori- sation de séjour sollicitée et l’a invité à lui faire part de ses observations éventuelles dans le cadre du droit d’être entendu. A._______ a fait parvenir ses observations au SEM le 2 décembre 2017. Par décision du 22 janvier 2018, le SEM a refusé d’approuver la prolonga- tion de l’autorisation de séjour pour formation d’A._______ et a fixé un délai au 15 avril 2018 pour qu’il quitte la Suisse. Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. Par mémoire du 23 février 2018, A._______ a, par l’entremise de son man- dataire, recouru contre la décision du SEM du 22 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a sollicité la restitu- tion de l’effet suspensif.
F-1176/2018 Page 3 Par décision incidente du 14 mars 2018, le Tribunal a autorisé l’intéressé à poursuivre son séjour en Suisse à titre superprovisoire, en précisant qu’il serait statué sur la question de la restitution de l’effet suspensif au recours à un stade ultérieur. Par décision incidente du 24 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif au recours et a imparti un délai au SEM pour qu’il se détermine sur ledit recours. Par réponse du 4 mai 2018, l’autorité inférieure a indiqué maintenir inté- gralement ses considérants et a proposé le rejet du recours. Dite réponse a été transmise au recourant par ordonnance du 16 mai 2018 pour que celui-ci dépose ses observations éventuelles. D. Le 17 mai 2018, le recourant a informé le Tribunal qu’il allait se marier à Genève avec une ressortissante suisse et espagnole et déposer une de- mande d’autorisation en vue de mariage. Il a alors proposé la suspension de la présente procédure de recours. Par ordonnance du 7 juin 2018, le Tribunal a invité le recourant à le rensei- gner sur l’état d’avancement de ladite procédure de mariage et de la pro- cédure relative à sa demande d’autorisation en vue de mariage, en préci- sant qu’il serait statué ultérieurement sur la requête en suspension de la procédure de recours. Par courrier du 18 juin 2018, le recourant a informé n’avoir pas d’observa- tions à formuler concernant la réponse du SEM du 4 mai 2018 et a indiqué avoir déposé une demande d’autorisation de séjour en vue de mariage au- près de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM) ce même jour. E. Par décision incidente du 2 juillet 2018, le Tribunal a rejeté la demande de suspension d’instance en précisant que la présente procédure devait être distinguée de la procédure d’autorisation en vue de mariage et que l’issue de la première ne préjugeait en rien l’issue de la seconde. Un délai a en outre été imparti au recourant pour qu’il indique s’il entendait maintenir son recours. Par courrier du 30 juillet 2018, A._______ a indiqué maintenir son recours du 23 février 2018.
F-1176/2018 Page 4 Par ordonnance du 2 août 2018, le Tribunal a informé les parties que l’échange d’écritures était en principe clos. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
F-1176/2018 Page 5 la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que ni le SEM et, a fortiori, ni le Tribunal, ne sont liés par la pro- position du SPOP du 7 novembre 2017 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L’objet du présent litige est limité à la question de savoir si le recourant peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour pour forma- tion et n’a pas trait à la question de la procédure d’autorisation en vue de mariage. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit- tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam- ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
F-1176/2018 Page 6 ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne- ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma- tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spé- cifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procé- dure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la for- mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" se- lon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rap- port de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admis- sion et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, pu- blié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait réfé- rence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionne- ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé- rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec- tionnement visant un but précis. 5.4 S’agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, l’intéressé est régulièrement inscrit à l’Université de Lausanne. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'inférer que cet étudiant, arrivé en Suisse le 5 septembre 2011, ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces annexées au re- cours du 23 février 2018 ainsi que les pièces figurant au dossier cantonal). Enfin, il n’appert pas du dossier que l'intéressé ne disposerait pas du ni- veau de formation requis par l’art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus débuté à l’Université de Lausanne. Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir en guise de motivation de sa demande qu’il souhaitait venir étudier en Suisse dans l’optique d’ouvrir
F-1176/2018 Page 7 ensuite un centre sportif dans son pays, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait princi- palement pour objectif la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu’il ne saurait en conséquence être question, en l’état et par rapport à la disposition précitée, d’invoquer un comporte- ment abusif de la part du recourant. 6. 6.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe tou- tefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si le recou- rant devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto- rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran- ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l’arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2 ; SPESCHA / KERLAND / BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 3 e éd., 2015, p. 89 ss). 6.2 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé- ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 6.2.1 Plaide en faveur du prénommé le fait qu'il souhaite accomplir des études supérieures en Suisse dans le but d’ouvrir un centre de formation destiné aux sportifs de haut niveau dans son pays, en Tunisie, et la moti- vation dont il fait part. Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas un des prérequis posés à l'art. 27 LEtr pour l'ob- tention de la prolongation de son autorisation de séjour en vue d'une for- mation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 6.1 supra).
F-1176/2018 Page 8 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi lar- gement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédé- ration, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des de- mandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 con- sid. 7.2. et la référence citée). En outre sous réserve de situations particu- lières et dans des cas suffisamment motivés, aucune autorisation de séjour pour études n’est accordée à des requérants âgés de plus de trente ans (cf., à ce sujet, l’arrêt du TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.2 et les références citées et Directives et commentaires du SEM ch. 5.1.2, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & ser- vices > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 1 er juillet 2018, site consulté en août 2018). Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a atteint le but qu’il s’était fixé initialement avec l’achèvement, au mois de février 2015, de son Master en sciences du mouvement et du sport, orientation : entraîne- ment et performances, à l’Université de Genève. La nécessité d’effectuer un second Master en sciences du mouvement et du sport, orientation : ges- tion du sport et des loisirs en Suisse n’a pas été démontrée de manière péremptoire. Le recourant s’est contenté d’expliquer qu’il devait « désor- mais pouvoir compter sur des connaissances de gestion – indispensables – à l’aboutissement de son projet » (cf. mémoire de recours du 23 fé- vrier 2018 p. 22). Le Tribunal n’entend pas contester l’utilité de cette nou- velle formation pour le projet en question mais souligne toutefois qu’il n’a pas été démontré que ce second Master devait impérativement être effec- tué en Suisse (cf., dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4). Enfin, il est relevé que l’intéressé est actuel- lement âgé de plus de trente ans et qu’il ne fait ainsi pas partie du groupe de personnes auquel les autorités helvétiques souhaitent donner la priorité dans le cadre de l’octroi des autorisations de séjour pour formation. 6.2.2 Par ailleurs, le Tribunal retient que l'intéressé n’a pas respecté les conditions requises par la législation sur les étrangers, puisqu’il est démuni d’une autorisation de séjour idoine l’autorisant à poursuivre ses études à l’Université de Lausanne et que, de surcroît, l’effet suspensif n’a pas été restitué au recours introduit le 23 février 2018. Malgré cela, et alors qu’il lui aurait fallu attendre l’issue de la présente procédure à l’étranger, le recou- rant a débuté et poursuivi son second Master, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. L’intéressé s’était pourtant formellement engagé à
F-1176/2018 Page 9 quitter le territoire Suisse à la fin de ses premières études à Genève (cf. dossier cantonal, engagement du recourant signé et daté du 1 er juin 2011), ce qu’il n’a pas respecté à l’issue de son premier Master. Cet élément re- met donc en cause son intention de quitter le territoire suisse à la fin de son second Master. Ce d’autant plus qu’il désire désormais se marier avec une ressortissante suisse et espagnole en Suisse et y obtenir une autori- sation de séjour pour mariage, mettant ainsi en doute ses allégations quant à son souhait d’ouvrir un centre sportif en Tunisie. 6.2.3 Le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à pré- sent par l’intéressé pour mener à bien la suite de ses études. Toutefois, il importe d'opposer au recourant le fait qu'il a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation idoine lui serait effecti- vement délivrée et de la poursuivre alors même que l’effet suspensif à son recours n’avait pas été restitué et qu’il était censé quitter le territoire helvé- tique. Dès lors, il ne peut tirer de cet élément aucun argument utile et suf- fisant à la prolongation du titre de séjour convoité. 6.3 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la poursuite de la formation projetée en Suisse et com- prend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approba- tion de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 6.4 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 6.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé de donner son aval à la prolongation d'une autorisation de séjour pour for- mation en sa faveur et d’avoir estimé que la nécessité d’entreprendre la seconde formation en Suisse n’était pas démontrée à satisfaction. Aussi, le SEM a exercé son pouvoir d’appréciation conformément au droit. 6.5 Il sied toutefois encore de rappeler que la présente procédure relative à la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation doit être distin- guée de la procédure d’autorisation en vue de mariage ouverte par le re- courant, l’issue de la première ne préjugeant en rien de l’issue de la se- conde (cf. consid. 4 supra).
F-1176/2018 Page 10 7. Dans la mesure où l’intéressé n’obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. L’intéressé ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’il ne peut être rai- sonnablement exigé qu’il interrompe maintenant ses études dès lors qu’il a déjà réalisé le premier semestre de son programme de Master (cf. mé- moire de recours du 23 février 2018 p. 23). En effet, comme il a été expliqué ci-dessus, le recourant a sciemment pris le risque de débuter une formation sans savoir si l'autorisation pour la mener à bien lui serait effectivement délivrée (cf. consid. 6.2.3 supra). C’est donc à juste titre que le SEM a or- donné l'exécution de cette mesure. Le Tribunal relève à ce propos que l’ouverture d’une procédure prépara- toire de mariage n’a pas d’incidence directe sur l’examen du bien-fondé de la décision du SEM en tant qu’elle concerne le refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour pour études du recourant (cf., à ce propos, l’arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 9). Pour ce qui a trait à la question du renvoi de l’intéressé, il appartiendra, le cas échéant, à ce dernier de s’adresser aux autorités cantonales compétentes (par exemple dans la perspective d’obtenir une tolérance de séjour fondée sur l’art. 12 CEDH, cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 ; arrêt du TF 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2), étant précisé toutefois que la procédure de ma- riage n’est actuellement qu’à ses débuts. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 janvier 2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA) et encore moins arbitraire. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
F-1176/2018 Page 11 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-1176/2018 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de même montant versée le 6 avril 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service de la population du canton de Vaud, pour information et dossier VD (...) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :