B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1166/2016
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 6 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
A._______, représentée par Caroline Meraldi, CCSI SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s - Immigré(e)s, Rue des Alpes 11, Case postale 366, 1701 Fribourg, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-1166/2016 Page 2 Faits : A. Le 19 janvier 2012, A., ressortissante thaïlandaise née le 12 no- vembre 1964, a contracté mariage, à Bangkok, avec B., ressortis- sant suisse né le 26 octobre 1946. Le 10 mai 2012, la prénommée est entrée en Suisse, munie d’un visa dé- livré par la représentation helvétique à Bangkok afin de rejoindre son époux. Le 14 mai 2012, elle a rempli auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) un formulaire de « déclaration d’arrivée et demande d’autorisation de séjour pour ressortis- sant étrangers » en vue de vivre auprès de son conjoint. Le 16 mai 2012, les autorités cantonales fribourgeoises compétentes ont délivré à l’intéres- sée une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu’au 9 mai 2013, dite autorisation ayant été régulièrement renouvelée par la suite jusqu’au 9 mai 2015. B. Le 8 décembre 2014, B._______ est décédé. C. Par lettre du 8 janvier 2015, le SPoMi a requis de la part d’A._______ la production de divers documents et renseignements afin d’examiner ses conditions de séjour suite au décès de son époux. Par courrier du 19 mars 2015, l’intéressée a fourni les pièces et informations demandées et a solli- cité la prolongation de son autorisation de séjour. Le 16 avril 2015, la pré- nommée a formellement déposé auprès du SPoMi une demande de pro- longation de son autorisation de séjour. Le 22 mai 2015, le SPoMi a procédé à l’audition des deux enfants majeurs de feu B., issus d’un premier mariage, sur les circonstances du mariage de leur père et leur relation avec leur belle-mère. Le 19 juin 2015, A. a été entendue à son tour par le SPoMi sur sa rencontre et son mariage avec feu son époux, ainsi que sur sa vie, ses relations et son intégration en Suisse. D. Par écrit du 6 juillet 2015, le SPoMi a informé la prénommée qu'il était dis- posé à octroyer une autorisation de séjour en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), sous réserve de l’approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dossier était transmis.
F-1166/2016 Page 3 E. Le 6 octobre 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la proposition du SPoMi tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Par courrier du 7 décembre 2015, la prénommée a d’abord contesté avoir commis un quelconque abus de droit en se prévalant du décès de son conjoint pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse et s’est référée à une détermination du médecin traitant de feu son époux attestant notam- ment de l’évolution lente et imprévisible de la maladie de ce dernier et du fait qu’il était décédé pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il était initialement soigné. L’intéressée a en outre indiqué qu’elle aimait profon- dément son mari, qu’elle l’avait soigné, qu’elle s’était occupée de lui pen- dant son traitement médical et qu’elle l’avait soutenu moralement par sa présence. Elle a encore notamment relevé que si son intégration n’était pas encore parfaite, elle avait de nombreux amis en Suisse et elle faisait des progrès en langue française grâce au soutien de son nouveau compa- gnon, professeur de français, avec lequel elle vivait. F. Par décision du 25 janvier 2016, le SEM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l'autorisation de séjour d’A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l’autorité de pre- mière instance a retenu que l'union conjugale de la prénommée avait duré moins de trois ans, de sorte que cette dernière ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, l'autorité précitée a estimé que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir du décès de son conjoint pour revendiquer le renouvelle- ment de son autorisation de séjour, dès lors qu'elle avait épousé en con- naissance de cause un ressortissant suisse gravement atteint dans sa santé et dont l’espérance de vie était fortement réduite. L'autorité inférieure a par ailleurs considéré que la réintégration de la prénommée dans son pays d'origine ne pouvait pas être considérée comme fortement compro- mise et a déterminé, au vu du peu d’années passées en Suisse, de l’ab- sence d’intégration professionnelle en ce pays et des liens étroits conser- vés avec la Thaïlande, qu’il n’existait aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis- sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) justifiant la poursuite du séjour sur territoire helvétique de l’intéressée. En- fin, le SEM a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse
F-1166/2016 Page 4 était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. G. Le 25 février 2016, A., agissant par l’entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant, principalement, à l'annulation de cette décision et à la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée. Dans son argumentation, la recourante a repris les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec feu son époux et sa vie de couple en Suisse. Elle est aussi revenue sur la maladie (cancer des poumons) et le décès de son conjoint en se référant aux déterminations du médecin trai- tant du Service d’oncologie médicale du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), qui affirmait notamment qu’il était impossible pour quel que médecin que ce fût de juger de la survie potentielle de feu son époux et que l’insuffisance cardiaque, qui était en fait la cause principale de son décès, était imprévisible. L’intéressée a ainsi contesté l’appréciation du SEM selon laquelle le fait qu’elle ait épousé en connaissance de cause son mari atteint dans sa santé et dont l’espérance de vie était réduite ne per- mettait pas de considérer le décès de ce dernier comme une raison per- sonnelle grave au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr permettant la poursuite du séjour en Suisse du conjoint survivant. A ce sujet, elle a relevé qu’elle avait rencontré B. en 2009, comme le démontraient les photos produites en annexe au recours, et qu’elle avait tenté à deux reprises, en 2010 et 2011, de venir en Suisse auprès de ce dernier dans le cadre de vacances, mais que les visas lui avaient été refusés, de sorte qu’il y avait lieu de constater qu’elle avait entamé une liaison avec feu son conjoint deux ans avant que la maladie de ce dernier ne soit détectée. En outre, elle a aussi indiqué que la tumeur qui avait été détectée au stade initial, sans métastase, était de petite taille, que feu son conjoint réagissait bien au traitement, que ce n’était qu’en 2013 que l’état de santé de ce dernier avait commencé à se détériorer et qu’elle avait cru jusqu’alors en la guéri- son de feu son époux. A ce dernier propos, l’intéressée a évoqué les pro- pos du médecin-traitant déclarant que la tumeur du prénommé était très particulière, ne permettait pas de pronostic, n’évoluait pas et répondait bien au traitement et que ce dernier n’était pas décédé en raison de l’évolution tumorale, mais bien des suites d’un événement imprévisible (insuffisance cardiaque due à un infarctus du myocarde), de sorte que, dans le cas d’es- pèce, le SEM ne pouvait affirmer qu’elle était consciente d’avoir épousé un homme dont l’espérance de vie était fortement réduite. Par ailleurs, la re- courante a contesté avoir commis un abus de droit en se prévalant de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme l’affirmait le SEM dans la décision querellée,
F-1166/2016 Page 5 dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de douter de la réalité des liens qui l’unissaient à feu son époux. Enfin, elle a fait valoir que sa réintégration en Thaïlande serait compromise. H. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 10 juin 2016. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, la recourante, par courrier du 19 août 2016, a fait valoir à nouveau qu’à l’instar du médecin traitant, elle n’avait aucune idée quant à la survie potentielle et au pronostic de la maladie dont souffrait feu son époux et que dans la mesure où il réagissait bien à son traitement, il était difficile pour elle de s’imaginer que son mari allait décéder rapidement, ce d’autant que ce dernier avait confiance en son traitement et lui répétait qu’elle ne devait pas se faire de souci. En outre, elle a notamment relevé que si elle était au courant de la maladie de son époux avant son mariage, son projet matrimonial était sincère et que le simple fait d’avoir connaissance de la maladie de son conjoint, potentiel- lement fatale, n’était pas un élément de nature à remettre en question la sincérité des sentiments du conjoint en santé vis-à-vis du conjoint malade. Enfin, elle a répété que l’état de santé de feu son époux s’était dégradé dans le courant de l’année 2013 et qu’il était décédé des suites d’un infarc- tus, événement imprévisible selon le médecin traitant, et non en raison de l’évolution tumorale relative aux poumons. I. Dans sa duplique du 27 septembre 2016, le SEM a maintenu sa prise de position antérieure. Un double de la duplique précitée a été porté à la connaissance de la re- courante le 5 octobre 2016, pour information. J. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.
F-1166/2016 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel- lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
F-1166/2016 Page 7 marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re- fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPoMi a soumis sa décision du 6 juillet 2015 à l'ap- probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPoMi de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposi- tion, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_48/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2.2 et 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 6.2 et les réfé- rences citées). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 3 ème édition, 2012, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert qu’A._______ et B._______ ont contracté mariage à Bangkok le 19 janvier 2012, que la prénommée est entrée en Suisse le 10 mai 2012, qu’elle a obtenu une
F-1166/2016 Page 8 autorisation de séjour le 16 mai 2012 et que leur communauté conjugale a pris fin avec le décès du prénommé en date du 8 décembre 2014. La re- courante ne peut par conséquent pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p.69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, l'union conjugale d’A._______ et B._______ a pris fin au mois de décembre 2014, soit moins de trois ans après le début de la vie commune en Suisse au mois de mai 2012. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumula- tives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. 7. La recourante ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il convient encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais
F-1166/2016 Page 9 que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 7.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no- tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com- promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 7.2 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le décès du conjoint consti- tue en règle générale l'un des événements majeurs de la vie de l'autre con- joint, d'autant plus grave qu'il a lieu dans un contexte migratoire. La Haute Cour a dès lors jugé que lorsqu'aucune circonstance particulière ne permet de douter du bien-fondé du mariage ni de l'intensité des liens entre les conjoints, il est présumé que le décès du conjoint suisse constitue une rai-
F-1166/2016 Page 10 son personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du con- joint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2 p. 394 et 396; cf. aussi ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; arrêt 2C_944/2014 du 14 avril 2015 consid. 4), sans qu'il soit né- cessaire d'examiner encore le caractère fortement compromis de la réinté- gration de ce dernier dans le pays de provenance (à ce sujet, cf. notam- ment ATF 138 II 393 consid. 3.3 et les arrêts du Tribunal administratif fédé- ral C-3661/2012 du 24 octobre 2013 consid. 8.3, C-4564/2012 du 12 juin 2013 consid. 4.3 et C-4943/2010 du 15 juillet 2013 consid. 7.2). Cette présomption n'est pas irréfragable, en ce sens que les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances par- ticulières permettant de douter de la réalité des liens qui unissent les époux. Parmi ces circonstances figurent notamment le cas d'un étranger qui aurait épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gra- vement atteint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement ré- duite, afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès, le cas d'un étranger qui aurait entamé une procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès, ou celui d'un étranger qui aurait mis fin à la vie com- mune avant le décès de son conjoint suisse, démontrant qu'au moment du décès la communauté conjugale était rompue (ATF 138 II 393 consid. 3.3 in fine). En outre, l'existence d'une des situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour ne prive pas les autorités de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEtr, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doive être refusée (ATF 138 II 393 consid. 3.4). 8. Dans son prononcé du 25 janvier 2016, l'instance inférieure a estimé que « lorsque l’intéressée a épousé feu son mari, elle avait conscience du fait que les problèmes médicaux dont il souffrait réduisaient notablement son espérance de vie et que, partant, elle devait s’attendre à ce que son union soit dissoute à court ou moyen terme ». L'autorité de première instance a conclu qu’A._______ ne pouvait donc se prévaloir du décès de feu son époux pour exiger la poursuite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr sans commettre un abus de droit.
F-1166/2016 Page 11 La recourante a, de son côté, exposé que lorsqu'elle avait rencontré son futur époux en 2009, ce dernier était en bonne santé et qu'elle n’avait ap- pris la maladie (cancer des poumons) de ce dernier qu’en 2011 (cf. mé- moire de recours, p. 14-15). Elle a encore précisé qu’elle envisageait de se marier avec B._______ à la fin de l’année 2010, mais que la découverte de la maladie de ce dernier au milieu de l’année 2011 avait retardé leur projet, et que feu son époux avait toujours été « extrêmement positif et rassurant », car la tumeur avait été découverte au stade initial, sans mé- tastase, et qu’il réagissait bien à son traitement médical (cf. ibid.). Elle a par ailleurs insisté sur le fait qu'elle formait une véritable communauté con- jugale avec son conjoint (cf. ibid., p. 21-22). Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si c'est à bon droit que l'ins- tance inférieure a estimé que l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir du décès de son conjoint pour revendiquer le renouvellement de son autori- sation de séjour. Pour ce faire, il sied de déterminer si dans le cas particu- lier, il convient de se tenir à la présomption de fait selon laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou si au contraire, il existe des circonstances parti- culières permettant de renverser cette présomption. Comme relevé plus haut, parmi ces circonstances figure notamment le cas de l'étranger qui a épousé en connaissance de cause un ressortissant suisse gravement at- teint dans sa santé et dont l'espérance de vie est fortement réduite (cf. consid. 7.3 supra). 9. 9.1 En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante était au courant de la maladie de B._______ avant qu’elle ne contracte mariage avec ce dernier. En effet, comme relevé ci-avant (cf. consid. 8), A._______ a appris que le prénommé souffrait d’un cancer des poumons en 2011 (cf. mémoire de recours p. 15 et procès-verbal d’audition du 19 juin 2015, p. 3), soit avant le mariage contracté au mois de janvier 2012. Dans ce con- texte, il importe finalement peu que, comme dans le cas d’espèce, les fu- turs conjoints aient fait connaissance avant la découverte d’une maladie susceptible de réduire l’espérance de vie. Il reste à déterminer si B._______ était gravement atteint dans sa santé et son espérance de vie fortement réduite, de sorte que l’intéressée ne saurait se prévaloir des conséquences de son décès sans commettre un abus de droit.
F-1166/2016 Page 12 Selon le médecin traitant, il ressort que « ... Monsieur B._______ [sic] souf- frait d’une maladie dont la biologie était particulière, notamment caractéri- sée par son indolence, et son excellente réponse initiale au traitement de chimiothérapie. Notamment face à l’absence complète d’évolution pendant de nombreux mois, nous avons décidé d’un commun accord de stopper la chimiothérapie à un certain moment, d’ajouter un traitement local de radio- thérapie, et de laisser le patient sans traitement au vu justement de l’indo- lence de cette maladie. Par rapport à un cancer pulmonaire classique, où le pronostic est très limité dans le temps, la maladie de Monsieur B._______ [sic] a toujours été caractérisée par l’absence de prédictibilité de survie ou de pronostic au moyen ou au long terme, au vu de sa biologie particulière, et au vu de son aspect extrêmement limité. Dans ce contexte, il était impossible pour n’importe quel médecin à partir de 2011 de juger de la survie potentielle de Monsieur B._______ [sic], pouvant se chiffrer dans ces circonstances entre quelques mois et de nombreuses années, sans limite supérieure à donner à ce moment, en particulier après qu’un traite- ment locorégional come la radiothérapie ait été délivrée.» (cf. certificat mé- dical du 19 novembre 2015). Le médecin traitant a encore précisé que : « ...Lorsqu’il a épousé sa femme, Monsieur B._______ [sic], comme moi- même, n’avions aucune idée quant à la survie potentielle et au pronostic de la maladie dont souffrait Monsieur B.. Plus important encore, lorsque Monsieur B. [sic] a épousé Madame A., il ne lui a pas parlé de la chronicité de sa maladie et de l’éventuelle issue fatale. En effet, il a souhaité qu’une fois rentrés en Suisse, j’évoque l’ensemble de ces considérations avec Madame A., ce qui, pour des raisons ad- ministratives, s’est avéré être le cas de nombreux mois après ce mariage. » (cf. ibid.). Ce même praticien a encore précisé ce qui suit sur les causes du décès du prénommé : « ... pour en revenir à la mort de Monsieur B._______ [sic], l’impromptu dans ce décours a été l’apparition soudaine au cours de sa prise en charge d’un très sévère infarctus du myocarde rendant ce patient cardiopathe et insuffisant cardiaque, étant une des rai- sons, si ce n’est la majeure cause de sa disparition. En effet, l’évolution tumorale ne [sic] s’est toujours avérée relativement modérée et non mena- çante en regard de ce problème de santé général, au niveau cardiaque. Il s’agit donc de considérer que l’affaiblissement lié à son insuffisance car- diaque était on ne peut plus imprévisible et représentait la cause principale de son décès. » (cf. ibid.). On ne saurait donc admettre, au vu des constatations médicales établies par le médecin traitant du prénommé et contrairement à l’avis du SEM, que la recourante, lorsqu’elle a contracté mariage, avait conscience du fait que
F-1166/2016 Page 13 les problèmes médicaux dont souffrait feu son époux réduiraient considé- rablement son espérance de vie et que, partant, elle devait s’attendre à ce que son union soit dissoute à court terme. Il apparaît bien plutôt qu’au mo- ment du mariage, il était impossible pour quel que médecin que ce fût – et encore moins pour la recourante – de porter un pronostic concluant à une espérance de vie fortement réduite de l’intéressé (cf. ci-dessus). En outre, selon les allégations de la recourante (cf. mémoire de recours, p. 15), feu son époux ne lui avait jamais parlé avant son mariage d’une issue fatale en lien avec sa maladie, mais s’était montré rassurant, car sa tumeur avait été découverte au stade initial, sans métastase, et il réagissait bien au trai- tement médical ; ces allégations sont corroborées par le médecin traitant (cf. certificat médical du 19 novembre 2015). Enfin, c’est une autre raison (infarctus du myocarde ayant rendu le patient cardiopathe et insuffisant cardiaque) - imprévisible selon les termes mêmes du médecin traitant - qui a été la cause principale du décès de l’intéressé. 9.2 Il ressort aussi du dossier qu’au moment du décès du conjoint, les époux étaient mariés depuis deux ans et onze mois et vivaient ensemble en Suisse depuis deux ans et demi. En outre, la recourante est restée aux côtés de son mari jusqu’à sa mort, ce qui n’a d’ailleurs pas été remis en question par le SEM, et n’a entamé aucune procédure de séparation ou de divorce peu avant le décès. 9.3 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il n’existe pas d’élément susceptible de remettre en cause, en l’occurrence, la présomption selon laquelle le décès du conjoint suisse constitue une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 7.3 et jurisprudence citée). 10. Il est encore à relever qu’il n’existe pas non plus, dans le cas d’espèce, d’autres éléments de nature à refuser la poursuite du séjour en Suisse de la recourante (cf. consid. 7.3 in fine). Certes, il ressort du dossier cantonal que cette dernière a été condamnée dans son pays d’origine en 1998 à une amende pour infraction à des jeux de loterie et en 2011 à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour diffamation. Cependant, ces condamnations, connues des autorités compétentes au moment de l’octroi initial de l’autorisation de séjour pour regroupement familial en 2012, remontent déjà à plusieurs années et l’intéressée n’ayant donné lieu à aucune autre condamnation en Suisse ou à l’étranger depuis lors, il n’y a pas lieu, en l’état et eu égard à une appréciation globale au sens de l'art.
F-1166/2016 Page 14 96 LEtr, de refuser l’approbation au renouvellement de l’autorisation de sé- jour sollicitée. 11. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Elle a en outre droit à des dé- pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse- ment d'un montant de 2'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) appa- raît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du SEM du 25 janvier 2016 est annulée. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de l'avance de frais de 1'000 francs, versée le 20 avril 2016, sera restitué à la recourante dès l'en- trée en force du présent arrêt. 4. Il est octroyé à la recourante une indemnité de 2'000 francs à titre de dé- pens, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire, annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information (annexe : dossier FR).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :