Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-116/2020
Entscheidungsdatum
15.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-116/2020

Arrêt du 15 janvier 2020 Composition

Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Sylvain Félix, greffier.

Parties

  1. X._______, née le (...) 1985, Turquie, agissant également pour ses enfants
  2. Y._______, né le (...) 2010, Turquie,
  3. Z._______, né le (...) 2015, Turquie, tous représentés par Maître Hüsnü Yilmaz, avocat, Etude d'avocats, Avenue de Rumine 17, Case postale, 1002 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2019 / N (...).

F-116/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2017, par W., né le (...) 1983, ressortissant turc, l’audition sommaire et l’audition sur les motifs de sa demande d’asile me- nées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), les 10 janvier 2017 et 12 avril 2017, la demande d'asile déposée en Suisse en date du 23 octobre 2017 par X., née le (...) 1985, ressortissante turque, Y., né le (...) 2010, ressortissant turc et Z., né le (...) 2015, ressortissant turc, les investigations entreprises par le SEM, qui ont révélé, à teneur de la base de données du système central européen d’identification d’em- preintes digitales «Eurodac», que X._______ avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le 31 août 2017, l’audition sommaire du 27 octobre 2017, durant laquelle l’intéressée a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non- entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III), les courriers du 21 novembre 2017 et du 23 novembre 2017, par lesquels le SEM a prié W._______ et X._______ de communiquer par écrit leur vo- lonté que leurs demandes d’asile soient traitées conjointement par le même pays, cas échéant, le courrier adressé le 1 er décembre 2017 par le mandataire de W._______ et X._______ à l’autorité inférieure, indiquant que les intéressés accep- taient que celle-ci traite les deux demandes d’asile, la requête aux fins de reprise en charge de X., Y. et Z._______ , fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III et la demande de prise en charge de W._______, fondée sur l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, adressée par le SEM, en date du 5 décembre 2017, aux autorités allemandes compétentes,

F-116/2020 Page 3 l’acceptation par l’Allemagne, en date du 11 décembre 2017, d’admettre X._______ et ses deux enfants sur son territoire, en vertu de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’acceptation par l’Allemagne, en date du 5 janvier 2018, de la requête aux fins d’admission de W., après deux refus successifs (les 11 dé- cembre 2017 et 4 janvier 2018), suivis de deux demandes de réexamen formulées par les autorités suisses (les 11 décembre 2017 et 4 janvier 2018), la décision du 27 février 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de W. , X._______ , Y._______ et Z._______ , a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspen- sif, le recours interjeté, en date du 12 mars 2018, par les intéressés contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF), l’échange d’écritures qui s’en est suivi, l’arrêt de principe du 25 octobre 2019 (cause F-1499/2018), par lequel le Tribunal, dans une composition à cinq juges, a admis le recours du 12 mars 2018, annulé la décision du 27 février 2018 et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le raisonnement mené par le Tribunal, qui a notamment retenu :

  • que les intéressés n’avaient jamais clairement exprimé leur consente- ment à ce que la Suisse demande à l’Allemagne de prendre en charge W._______ dans le cadre de l’application de la clause humanitaire (consid. 8.6) et que le dossier de la cause devait être renvoyé au SEM afin qu’il recueille ce consentement écrit (consid. 8.7),
  • que le transfert des recourants vers l’Allemagne n'était pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions convention- nelles auxquelles cette dernière était liée (consid. 10.5) mais qu’un nouvel examen sous l’angle de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III) s’imposait (consid. 11.2),

F-116/2020 Page 4

  • que les recourants pouvaient accepter ou refuser leur rapprochement dans un même Etat Dublin, sous réserve d’une application immédiate, par l’autorité inférieure, de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en leur faveur (consid. 12),
  • que le SEM était invité à motiver soigneusement son raisonnement por- tant sur une éventuelle non-entrée en matière sur les demandes des intéressés en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III res- pectivement à leur impartir un délai de deux semaines pour se pronon- cer par écrit (consid. 12.1),
  • que les recourants pouvaient choisir entre deux options, soit accepter que l’Allemagne traite les demandes de protection internationale de tous les membres de la famille, dans le souci de préserver l’unité de la famille, soit refuser que la Suisse s’adresse à l’Allemagne en ce sens, cela ayant pour conséquence que W._______ ne serait pas rapproché des autres membres de sa famille dans le même Etat Dublin, étant pré- cisé qu’en l’absence de consentement valablement exprimé par les re- courants, voire de réponse dans le délai précité (le silence valant re- fus), le SEM poursuivrait l’examen au fond de la demande d’asile de W._______ (consid. 12.1 à 12.3), le courrier du 18 novembre 2019, par lequel le mandataire du couple W.X._______ a notamment prié l’autorité inférieure de se déterminer sur l’application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en faveur de ses mandants, le droit d’être entendu adressé le 27 novembre 2019 aux intéressés par le SEM, qui leur a imparti un délai pour «accepter ou refuser leur rapproche- ment conjoint en Allemagne, en application de l’art. 17 (2) et 18» du règle- ment Dublin III, les courriers des 29 novembre et 11 décembre 2019, dans lesquels le man- dataire a estimé que le SEM n’avait ni examiné les questions relatives à l’intérêt des enfants ou à l’unité familiale, ni répondu à son courrier du 18 novembre 2019 sur l’application de la clause de souveraineté, et a de- mandé un délai supplémentaire pour se déterminer, le courrier du mandataire du 18 décembre 2019, dans lequel il a requis la disjonction de la cause «en ce sens que (W._______) n’admet en aucune manière son renvoi en Allemagne», a mis en demeure l’autorité intimée de rendre une décision au fond sur la demande d’asile de son client, a requis

F-116/2020 Page 5 l’application de la clause de souveraineté en faveur de X., Y. et Z._______ et a requis un délai de 30 jours afin de produire des pièces relatives à l’intégration de X._______ et ses enfants en Suisse, la décision du 23 décembre 2019, notifiée le 3 janvier 2020, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile de X., Y. et Z._______ , a pro- noncé leur renvoi (recte : transfert) vers l’Allemagne, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 8 janvier 2020 par X., Y. et Z._______ contre la décision précitée auprès du Tribunal, dans lequel ils requièrent préliminairement la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspen- sif, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et l’exemption du paiement d’une avance de frais ainsi que la fixation d’un délai raisonnable pour produire des pièces complémentaires, et concluent principalement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens que la Suisse est le pays compétent pour traiter de la demande d’asile (recte : des demandes d’asile) des recourants, subsidiairement à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision, les mesures superprovisionnelles du 9 janvier 2020, par lesquelles le juge instructeur a suspendu l’exécution du transfert de X., Y. et Z._______ , la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 10 janvier 2020, et considérant I. Que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

F-116/2020 Page 6 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que X._______, agissant pour elle-même et ses deux enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA; arrêt du TAF F-4546/2018 du 16 août 2018),

que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF; art. 108 al. 3 LAsi), est recevable,

que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta- blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),

que le recourant ne peut, par contre, pas invoquer l’inopportunité de la dé- cision attaquée (ATAF 205/9 consid. 8.2.2).

II. Qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), que, de jurisprudence constante, les considérants d’un arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal lui-même (ATF 125 III 421 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1), celles-ci ne pouvant plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi, au vu du principe de l'autorité de la chose jugée (ATF 135 III 334 consid. 2 et 133 III 201 consid. 4), que l’autorité inférieure est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par l’autorité de recours et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant elle ou l'ont été sans succès, l’arrêt de renvoi fixant aussi

F-116/2020 Page 7 bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 et ATF 131 III 91 consid. 5.2), que les instructions que contient une décision finale sont donc obligatoires pour l’autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêts du TF 8C_502/2018 du 20 septembre 2018 consid. 4.4 et 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2), que les arguments du recours portant, d’une part, sur les critères de détermination de l’Etat Dublin compétent (cf. arrêt de renvoi, consid. 4 et 6.5) et, d’autre part, sur la qualité de réfugié de W._______ (qui n’est d’ailleurs pas partie à la présente procédure) excèdent l’objet du litige. III. Que les recourants s’étant prévalus d’une violation de leur droit d’être entendus, il convient d’examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d’ordre formel (cf. arrêt du TF 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), qu’en substance, les recourants reprochent au SEM d’avoir «refusé d’accorder le délai de trente jours requis (...) pour amener les preuves relatives à l’importance de maintenir l’unité familiale, ce dans la perspective d’assurer l’intérêt supérieur des enfants» (recours, p. 6), que le droit d’être entendu, prévu à l'art. 29 Cst., comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), qu’avant de statuer à la suite d'un renvoi, l'autorité saisie doit respecter le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ce qui implique notamment, en règle générale, qu'elle donne aux parties une nouvelle occasion de s'exprimer, étant précisé qu’il s’agit de tenir compte de la possibilité qui leur a été offerte de s’exprimer lors des échanges d’écritures ayant précédé l’arrêt de renvoi, la procédure reprenant devant l’autorité inférieure dans l'état où elle se trouvait lors du prononcé de l’arrêt de renvoi (arrêts du TF 6B_207/2018 du 15 juin 2018 consid. 2.2 et 2.3 et 2C_499/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.2),

F-116/2020 Page 8 qu’en l’espèce, les recourants ont eu plusieurs occasions de faire valoir leur point de vue durant l’échange d’écritures mené dans la procédure de recours qui a donné lieu à l’arrêt du 25 octobre 2019, qu’en outre, les instructions données dans cet arrêt, selon lesquelles le SEM était invité à recueillir le consentement écrit des recourants à l’appli- cation de la clause humanitaire sous réserve d’une application immédiate de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en leur faveur, ne sauraient être comprises comme une injonction faite à l’autorité inférieure de rendre une décision partielle – cas échéant attaquable séparément devant le Tribunal – au sujet de l’application de la clause de souveraineté (sur la notion de décision partielle : arrêt du TAF D-1549/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.1), ne serait-ce qu’au vu de l’objectif de célérité mentionné au consid. 5 du règlement Dublin III, qu’en tout état de cause, rien n’empêchait les recourants de faire valoir leurs arguments en lien avec leur intégration lorsque l’autorité inférieure, en date du 27 novembre 2019, leur a donné l’occasion d’exercer leur droit d’être entendus en lien avec leur rapprochement conjoint en Allemagne au sens de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, que la décision litigieuse du 23 décembre 2019 a été rendue moins de deux mois après l’arrêt de renvoi, dans lequel le Tribunal a tenu compte de l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où il a statué (ATAF 2014/24 con- sid. 2.2 et 2012/21 consid. 5.1), de sorte que l’on ne saurait admettre que la situation des recourants aurait évolué de manière significative durant cette courte période, qu’ainsi, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion, que même s’il ne ressort qu’implicitement de la décision attaquée que l’autorité inférieure – en ne donnant pas suite aux demandes des intéres- sés visant à la fixation d’un délai supplémentaire pour se déterminer resp. pour produire de nouveaux moyens de preuve – a procédé à une telle ap- préciation anticipée, il n'en demeure pas moins que le SEM n’a commis aucune négligence procédurale et que, partant, le grief de violation du droit d’être entendu est infondé (arrêt du TAF F-6512/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6).

F-116/2020 Page 9 IV. Que, sur le plan matériel, l’autorité inférieure a fixé un délai au couple W.X., le 27 novembre 2019, pour se déterminer par écrit sur leur rapprochement conjoint en Allemagne, au sens de l’art. 17 par. 2 du règle- ment Dublin III, que dans son courrier du 18 décembre 2019, le mandataire a indiqué qu’W. «n’admet(tait) en aucune manière son renvoi en Alle- magne», qu’il a en outre indiqué, dans le cadre du recours du 8 janvier 2020, que «(p)our Monsieur W._______ et la recourante, il (était) inimaginable de se rendre en Allemagne (...) » (page 10), qu’il s’agit de conclure que les intéressés ont refusé leur rapprochement en Allemagne, qu’il sied d’examiner si le SEM a soigneusement motivé son raisonnement à l’appui de la non-entrée en matière sur les demandes d’asile des recou- rants en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, au sens des instructions données par le Tribunal dans son arrêt de renvoi, qu’aux termes de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon- sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA1, RS 142.311 ; ATAF 2015/9 consid. 8.2), que pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procé- der à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, chaque facteur, pris isolément, ne conduisant en règle générale pas à la reconnais- sance d'un cas humanitaire, qu’en d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons

F-116/2020 Page 10 qui fasse apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 consid. 8.2 ; arrêt du TAF F-762/2019 du 25 sep- tembre 2019 consid. 4), que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la «clause de souveraineté pour des raisons humanitaires» ressortit à l'opportunité et que, depuis l’abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1 er février 2014, le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure et qu’il ne peut que vérifier s’il se justifie d’appliquer ou non cette clause, à savoir si le SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en ayant établi de manière complète l’état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8.1 ; arrêt du TAF E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.1.1), qu’en premier lieu, il convient de relever que les recourants sont particuliè- rement malvenus de se plaindre d’une violation de l’art. 8 CEDH et de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), puisqu’ils ont renoncé à se prévaloir de ces droits avant le dépôt du recours du 8 janvier 2020 (ATF 138 I 331 consid. 6.1), qu’en effet, le mandataire du couple W.X._______ a, d’une part, requis – et obtenu – de l’autorité inférieure la disjonction de leur cause et, d’autre part, refusé au nom de ses clients le traitement conjoint, par l’Allemagne, des demandes de protection internationale de tous les membres de la fa- mille, alors même que le Tribunal avait attiré l’attention des intéressés, au consid. 12.2 de l’arrêt de renvoi, sur le fait que cette solution correspondrait au mieux à la protection de la vie familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’en second lieu, l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de ne pas avoir exercé correctement son pouvoir d’appréciation en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il sied en effet de considérer que le SEM, dans sa décision du 23 dé- cembre 2019 et malgré une formulation quelque peu maladroite («[...] la durée de la procédure de recours [...] ne saurait être un élément justifiant l’application de la clause de souveraineté» - cf. a contrario arrêt du TAF D-6900/2016 du 7 août 2018 consid. 8), a consciencieusement examiné -

F-116/2020 Page 11 sur la base d'une appréciation des circonstances concrètes du cas d'es- pèce - s’il y avait lieu d’entrer en matière sur les demandes pour des rai- sons humanitaires, que l’autorité inférieure n’a pas fait preuve d’abus de pouvoir, encore moins d’arbitraire, dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l’égalité de traitement. V. Qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demande d'asile des intéressés en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Allemagne, que dans la mesure où l’autorité intimée s'est conformée aux exigences posées dans l’arrêt de renvoi du 25 octobre 2019, le recours doit être re- jeté, que, s’avérant manifestement infondé dans la mesure de sa recevabilité, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un se- cond juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par ailleurs ni l’étendue exceptionnelle de l’affaire, ni sa difficulté par- ticulière ne justifient qu’un délai - ayant pour effet de prolonger artificielle- ment le délai de recours de cinq jours ouvrables voulu par le législateur fédéral (cf. art. 108 al. 3 LAsi) - soit octroyé aux recourants pour le dépôt d'un mémoire complémentaire (cf. art. 53 PA ; arrêt du TAF F-4714/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 3.2), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re- quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, qu’il en va de même de la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais,

F-116/2020 Page 12 que les conclusions des recourants étant d'emblée vouées à l'échec, la re- quête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto- nale.

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

Expédition :

F-116/2020 Page 13 Destinataires :

  • recourants, par l’entremise de leur mandataire (recommandé; annexe : un bulletin de versement)
  • SEM, Domaine de direction Asile, avec le dossier N (...)
  • Service de la population du canton de Vaud, Division asile et retour (par courrier A)

Zitate

Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

III

  • art. 133 III

LAsi

  • art. 6 LAsi
  • art. 6a LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 53 PA
  • art. 63 PA

Gerichtsentscheide

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