Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1094/2021
Entscheidungsdatum
28.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.04.2023 (2C_1056/2022)

Cour VI F-1094/2021

A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Rejet de la demande de réexamen d'une décision de refus de prolongation d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-1094/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissante portugaise, née le (...), est entrée en Suisse le 14 août 2012, au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, afin de vivre auprès de sa mère. Ensuite de nombreux conflits familiaux, la prénommée a quitté le domicile familial en mars 2018. En juillet de la même année, cette dernière a également déposé une demande de rente invalidité en raison d’une problématique dépressive dans un contexte de difficultés familiales. B. A une date non donnée, l’intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ainsi que la transformation de cette autorisation en une autorisation d’établissement auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Par correspondance datée du 19 juin 2019, cette autorité a informé la requérante qu’elle ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial mais qu’elle était disposée à lui octroyer une autorisation de séjour pour motifs importants, en application de l'art. 20 de l’Ordonnance sur la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP ; RS. 142-203), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après ; le SEM). L’intéressée n’ayant pas exercé son droit d’être entendue, le SEM, par décision du 22 avril 2020, a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et lui a imparti un délai au 15 juillet 2020 pour quitter la Suisse. N’ayant pas contesté l’entrée en force dudit jugement, la requérante, par courrier du 10 juillet 2020 a demandé une prolongation de son délai de départ. L’autorité inférieure a donné suite à cette requête et octroyé un nouveau délai au 15 septembre 2020. C. Le 1 er septembre 2020, A. a déposé une demande de réexamen concernant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. A cet égard, elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP, de l’art. 30 LEI (RS. 142.20), de l’art. 8 CEDH (RS. 0.101) et subsidiairement, une autorisation de séjour de courte durée afin de lui permettre de terminer sa formation.

F-1094/2021 Page 3 Par décision du 4 février 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour en faveur de la prénommée. D. Par mémoire du 11 mars 2021, l’intéressée a formé recours contre la décision susmentionnée du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours ainsi qu’à la renonciation de la perception d’une avance de frais et, principalement, à l’annulation de la décision du 4 février 2021 et à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP et 50 al. 1 let. b et 2 LEI. Subsidiairement, elle a demandé à ce que son séjour soit réglé soit sous l’angle de l’art. 20 OLCP, soit selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qu’une autorisation de courte durée pour formation lui soit octroyée ou que l’exécution de son renvoi soit reconnue comme inexigible au sens des art. 83 al. 1, 3 et 4 ainsi que 3 CEDH. E. Par décision du 31 mars 2021, le Tribunal a octroyé des mesures provisionnelles et a renoncé à la perception d’une avance sur les frais de procédure. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, par préavis du 29 avril 2021, en a proposé le rejet. Dans sa réplique du 4 juin 2021, la recourante a précisé finir prochainement son préapprentissage et souhaiter intégrer une formation de type AFP ou CFC. Elle a rappelé être arrivée en Suisse étant adolescente, avoir toutes ses attaches dans ce pays et ne plus bénéficier de l’aide des services sociaux. Dans sa duplique du 29 juin 2021, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce n’avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. Appelée à se prononcer sur le courrier précité, la recourante, dans sa triplique du 25 juin 2021, a précisé entamer un AFP en tant qu’assistante de bureau. Elle a également souligné pouvoir se prévaloir de l’art. 3 de l’Annexe 1 de l’ALCP (0.142.112.681), dès lors que sa mère avait toujours maintenu sa qualité de travailleuse.

F-1094/2021 Page 4 Ce courrier a été transmis à titre d’information à l’autorité inférieure par ordonnance du 8 juillet 2021. G. Par ordonnance du 4 mai 2022, le Tribunal a invité l’intéressée à produire diverses informations complémentaires et actualisées sur sa situation personnelle, familial et financière, ainsi que sur son état de santé, sa formation et son intégration sociale en Suisse. Par courrier du 1 er juillet 2022, la recourante a précisé qu’elle ne pourrait bénéficier d’aucun soutien en cas de retour au Portugal, son père étant sorti de prison récemment et ses grands-parents séjournant entre le Cap-Vert et le Portugal. Concernant sa situation professionnelle, elle a expliqué avoir dû arrêter son apprentissage en mai 2022 pour cause de problèmes de santé et attendre actuellement une décision de l’assurance invalidité. Invité à se prononcer sur le courrier précité, le SEM a confirmé ne pas avoir d’autres observations à formuler. Ce courrier a été porté à la connaissance de la recourante le 18 août 2022, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. H. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus de prolongation d'une autorisation de séjour, prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

F-1094/2021 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d’autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. notamment arrêt du TAF F-3672/2020 du 28 janvier 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). 3.2 La demande de réexamen − définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force − n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à

F-1094/2021 Page 6 certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA; cf. également, a contrario, l'art. 123 al. 2 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; sur les notions de réexamen et de révision, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3, 138 I 61 consid. 4.3 et 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1 ; ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.1 et arrêt du TAF F1653/2019 du 12 décembre 2019 consid. 4.1.2). 3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2 et 143 III 272 consid. 2.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1). 3.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais (cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 136 II 177 consid. 2.1, 130 IV 72 consid. 2.2 et 109 Ib 246 consid. 4a); elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (cf. art. 66 al. 3 PA; ATF 145 IV 197 consid. 1.1, 144 V 258 consid. 2.1, 144 V 245 consid. 5.2, 143 III 272 consid. 2.2 et 2.3 et 130 IV 72 consid. 2.2). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la demande de

F-1094/2021 Page 7 réexamen, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 consid. 2). La procédure de réexamen ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3, 137 IV 59 consid. 5.1.1 et 98 Ia 568 consid. 5b). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1). C'est à la partie requérante qu'incombe le devoir de substantification (cf. arrêt du TAF F-7048/2018 du 20 octobre 2020 consid. 3.4). Ainsi, elle ne peut se borner à alléguer un fait nouveau ou un changement de circonstances, mais il lui appartient de le rendre à tout le moins vraisemblable et de produire des moyens de preuves aptes à le démontrer (cf. arrêts du TF 2C_393/2019 du 18 septembre 2019 consid. 3.2 et 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3). 4. Dans le cas d’espèce, la recourante s’est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 14 août 2012 (cf. dossier cantonal, annonce d’arrivée ressortissante de l’UE ou de l’AELE). Par correspondance datée du 19 juin 2019, le SPOP a informé cette dernière que, compte tenu du fait qu’elle était âgée de plus de 21 ans, qu’elle ne vivait plus auprès de sa mère et que cette dernière ne subvenait plus à son entretien, elle ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour par regroupement familial (cf. dossier SEM, Act. 1, p. 3). L’autorité cantonale a toutefois indiqué être disposée à lui octroyer une autorisation de séjour pour motifs importants en application de l’art. 20 OLCP. Par décision du 22 avril 2020, le SEM a constaté que la recourante n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et ne pouvait donc se prévaloir de l’art. 6 de l’Annexe I ALCP. En outre, il a estimé que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas personnel d’extrême gravité au sens des articles 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI et que son renvoi était licite, exigible et possible (cf. dossier SEM, Act. 5, p. 20). Le 1 er septembre 2020, la recourante a déposé une demande de réexamen concernant la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour.

F-1094/2021 Page 8 Sa situation professionnelle et familiale s’étant finalement améliorée, elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 20 OLCP, de l’art. 30 LEI et subsidiairement, une autorisation de séjour de courte durée afin de lui permettre de terminer sa formation, selon l’art. 3 al. 6 Annexe I ALCP (cf. dossier SEM, Act. 11, p. 70). Par décision du 4 février 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la décision du 22 avril 2020, retenant que l’intéressée ne remplissait ni les conditions de l’art. 3 al. 6 Annexe 1 ALCP, ni celles de l’art. 20 OLCP, respectivement 30 LEI (cf. dossier SEM, Act. 12, p. 76). 5. Il convient d’examiner si, dans sa demande de réexamen du 1 er septembre 2020, cette dernière a avancé des éléments nouveaux susceptibles d’entrainer le réexamen de la décision de refus du 22 avril 2020. 5.1 En l’occurrence, à titre d’éléments nouveaux, la recourante a allégué, en substance, avoir eu de graves problèmes familiaux, notamment avec sa mère, ce qui aurait fortement détérioré sa santé psychique. Elle a expliqué avoir été hospitalisée à de nombreuses reprises dans un hôpital psychiatrique et avoir nécessité l’aide de professionnels afin de reprendre une vie normale. Elle a également indiqué avoir suivi plusieurs mesures de réinsertion professionnelle et effectuer depuis août 2020 un préapprentissage. 5.2 Le SEM a, pour sa part, pris note de la signature du contrat de préapprentissage, survenu postérieurement à sa décision de refus du 22 avril 2020, et ainsi retenu que les circonstances s’étaient modifiées d’une manière à justifier l’entrée en matière sur la demande de réexamen. L’autorité inférieure a toutefois considéré que les éléments nouveaux allégués par l’intéressée n’étaient pas susceptibles de modifier sa position et de revenir sur sa décision du 22 avril 2020. 5.3 Reste donc à examiner si c’est à bon droit que l’autorité inférieure est arrivée à cette conclusion. 6. Dans un premier temps, il se pose la question de savoir si la recourante, comme elle le soutient dans son mémoire de recours, bénéficie, en vertu de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP, d’un droit propre à résider en Suisse pour

F-1094/2021 Page 9 poursuivre sa formation, par le biais de sa mère, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne (UE). 6.1 L’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP dispose, en effet, que les enfants d’un ressortissant d’une partie contractante qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante, sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son territoire. Cette disposition accorde à ces enfants un droit à la poursuite de leur séjour dans l'Etat d'accueil, afin d'y terminer leur formation lorsqu'un retour dans leur pays d'origine ne peut pas être exigé (ATF 142 II 35 consid. 4.1). Dans ce contexte, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a jugé que les enfants d'un citoyen de l’UE qui sont venus dans un Etat membre, alors qu'un de leurs parents exerçait des droits de séjour en tant que travailleur dans cet Etat membre, sont en droit d'y séjourner, afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général. Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que le droit d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP concernait les enfants ayant commencé leur formation alors que la communauté conjugale était encore intacte, dans un but d'intégration (cf. ATF 136 II 177 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a en revanche admis qu'on ne pouvait exiger d'un enfant arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, qui y avait terminé sa scolarité obligatoire et avait commencé un apprentissage, qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine (arrêt du TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.7). La Haute Cour a régulièrement rappelé que le but du droit de séjour fondé sur l'art. 3 par. 6 Annexe I ALCP était d'encourager la poursuite de l'intégration des enfants en formation. Partant, un tel séjour est soumis à la condition que le retour de l'enfant dans son pays d'origine n'apparaisse pas exigible (ATF 142 II 35 consid. 4.1 et 139 II 393 consid. 4.2 ; cf. arrêt du TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6.3, dans lequel le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si un enfant de neuf ans avait commencé une formation au sens de cette disposition, considérant que le retour de celui-ci au Portugal avec sa mère, de nationalité portugaise, qui en avait la garde et avec laquelle celui-ci habitait, n'apparaissait pas inexigible ; cf. également arrêt du TF 2C_997/2015 consid. 2.2).

F-1094/2021 Page 10 6.2 Dans le cas d’espèce, il sied de retenir, à l’instar du SEM, que la recourante ne peut plus être considérée comme enfant d’une ressortissante d’une partie contractante, dès lors qu’elle a quitté le domicile familial en 2018, soit à l’âge de 21 ans, que sa mère ne subvenait plus à ses besoins et que le SPOP a, du reste à bon droit, traité sa demande comme une autorisation indépendante fondée sur un droit propre, et non pas dérivé (cf. dossier cantonal, détails d’une personne et dossier SEM, Act. 1, p. 3). Par ailleurs, s’il appert que la mère et la sœur de l’intéressée ont recommencé récemment à la soutenir financièrement, le Tribunal ne saurait retenir, au vu des preuves fournies, que cette dernière est à charge de sa mère (cf. pce. 14 TAF, annexes). En outre, il ressort du dossier que la recourante n’a débuté son préapprentissage qu’au mois d’août 2020, soit à l’âge de 24 ans (cf. pce. 1 TAF, annexe 2). 6.3 Au vu de ce qui précède, il sied de considérer que les conditions pour l’obtention d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 3 par. 6 Annexe I ALCP ne sont pas remplies. 7. S’agissant de la demande de réexamen tendant au prononcé d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, le Tribunal constate que le SEM, dans sa décision du 22 avril 2020, avait estimé que la situation de la recourante ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation en application de l’art. 20 OLCP, respectivement des art. 30 LEI et 31 OASA. Dans sa décision de rejet du réexamen du 4 février 2021, l’autorité inférieure a également constaté que l’intéressée n’avait pas apporté de nouveaux éléments permettant de remettre en cause cette décision. 7.1 En l’espèce, l’autorité inférieure a retenu, dans sa décision du 22 avril 2020, que la recourante avait pris un domicile séparé de sa mère six ans après son arrivée en Suisse, soit en 2018. Elle n’aurait, par ailleurs, pas fini sa scolarité, aurait été sans emploi et au bénéfice de prestations de l’aide sociale pour un total de 58'874 francs. Si certes, lors de sa demande de réexamen, l’intéressée s’est prévalue de la signature d’un contrat de préapprentissage, il sied de considérer que son intégration n’a que peu évolué depuis la première décision de l’autorité inférieure. Bien que le Tribunal salue les efforts entrepris par cette dernière pour continuer une formation, force est de constater qu’ensuite de la réussite de son préapprentissage en juin 2021, cette dernière a commencé un apprentissage qu’elle a arrêté moins d’un an après, à cause de nouveaux problèmes de santé (cf. pce. 14 TAF, annexe). Il a été précisé, à

F-1094/2021 Page 11 cet égard, que les mesures de réinsertion avec tentative de formation avec l’appui de l’AI avaient échoué du fait que la recourante était « confrontée de manière continuelle à des difficultés relationnelles et également des difficultés considérables sur le plan de sa santé tant physique que émotionnelle » (cf. pce. 14 TAF, annexe). En outre, si l’intéressée soutient ne plus dépendre de l’aide sociale depuis son commencement du préapprentissage, force est également de constater que cette dernière est en attente d’une réponse de l’AI en ce qui concerne le droit à une rente et que sa famille l’aide financièrement dans l’attente de ladite réponse (cf. pce. 14 TAF et annexes). Il convient de relever enfin que si l’intéressée venait à obtenir une rente AI à l’issue de la procédure actuellement pendante auprès de l’Office AI Vaud, une telle rente serait exportable au Portugal en application du principe de l'exportation des prestations en espèces de sécurité sociale au sens de l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004] ; cf. aussi ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et références citées. 7.2 Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra que les arguments allégués par la recourante pour demander le réexamen de sa cause, à savoir le commencement de sa formation et son indépendance de l’aide sociale, ne sauraient être retenues, dans le cas d’espèce, en sa faveur. 7.3 Quant à l’état de santé de l’intéressée, les quelques attestations médicales versées au dossier ne font pas état d’un changement particulier quant à sa situation de base. A cet égard, le Tribunal retiendra que dans son ordonnance du 4 mai 2022, cette dernière a été invitée à fournir un certificat médical actualisé et circonstancié énumérant toutes les affections médicales psychologiques dont elle souffrait, ainsi que tous les traitements et les suivis prescrits. Toutefois, seule une attestation médicale générale a été versée au dossier, relatant que l’intéressée avait dû arrêter son apprentissage pour des « difficultés considérables sur le plan de sa santé tant physique que émotionnelle », sans pour autant poser un diagnostic clair sur l’état de santé de cette dernière (cf. pce. 14 TAF, annexe). Dès lors, il appert que la situation médicale de l’intéressée ne s’est pas ainsi durablement dégradée au point d’entraîner, en sa faveur, une nouvelle appréciation de ses conditions de séjour en Suisse. 7.4 Dans un autre temps, la recourante a également souligné que sa situation pourrait être analysée en lien avec l’art. 50 al. 1 let. b LEI, du fait

F-1094/2021 Page 12 qu’elle avait dû quitter le domicile conjugal (cf. mémoire de recours p. 3 point 11). Toutefois, le Tribunal rappellera que cet article permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l’union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s’impose pour des raisons personnelles majeures (cf. notamment, arrêt du TAF F-682/2021 du 8 juillet 2022 consid. 6.4), circonstance qui diffère entièrement du cas de l’intéressée, dès lors que cette dernière se prévaut de la séparation d’avec sa mère pour justifier son droit de demeurer en Suisse. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner de manière plus approfondie l’argument de la recourante à ce sujet. 7.5 Finalement, en ce qui concerne l’allégué de cette dernière concernant l’impossibilité de se réintégrer au Portugal, il sied de considérer qu’aucun élément nouveau n’a été produit devant le Tribunal durant la phase de réexamen. En outre, dans sa décision du 22 avril 2020, le SEM, à l’issue d’un examen circonstancié des faits de la cause, a refusé de reconnaître que la réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine se révèlerait fortement compromise, au vu de sa situation personnelle, familiale et médicale. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut servir à obtenir une nouvelle appréciation d’éléments connus en procédure ordinaire (cf. supra, consid. 3.4), la recourante ne saurait se prévaloir des arguments qu'elle avait déjà invoqués dans le cadre de la précédente procédure afin d’obtenir le réexamen de la décision que l’autorité inférieure a rendue le 22 avril 2020. C’est dire qu’il peut encore être attendu de cette dernière qu'elle se réinstalle dans son pays d’origine. En outre, il ressort du courrier du 1 er juillet 2022 de l’intéressée qu’elle aurait repris contact avec son père, ce dernier étant à peine sorti de prison au Portugal (cf. pce. 14 TAF). Partant, il sied de considérer qu’aucun nouvel élément n’a été apporté concernant l’impossibilité pour l’intéressée de retrouver une vie de famille avec ce dernier. 8. En définitive, il s’avère qu’aucun fait nouveau suffisamment déterminant, ni aucun changement de circonstances suffisamment notable, propres à entraîner une modification de la décision de refus d’approbation et de renvoi prononcée à l’égard de la recourante, ne ressortent du dossier de la cause. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a rejeté la demande de réexamen de cette dernière.

F-1094/2021 Page 13 En rendant sa décision du 4 février 2021, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances particulières afférentes à la présente cause, les frais de procédure sont, à titre exceptionnel, entièrement remis. Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF). (dispositif page suivante)

F-1094/2021 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier

F-1094/2021 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-1094/2021 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire), – à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. Symic [...]), – au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier cantonal en retour.

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