Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1065/2018
Entscheidungsdatum
17.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1065/2018

A r r ê t d u 1 7 j a n v i e r 2 0 2 0 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Anna-Barbara Adank, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Bénédict Fontanet, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-1065/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissant de la République du Nigéria né le 25 décembre 1970, est entré en Suisse en 2002 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée en 2003. En 2007, le prénommé a épousé une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en ce pays. En juillet 2011 est né B., enfant adultérin de l’intéressé, bénéficiant alors des nationalités française et nigériane ainsi que d’une autorisation d’établissement en Suisse. B. B.a Par décision du 25 février 2013, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a tout d'abord constaté que l'union conju- gale avait duré moins de trois ans, si bien que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'un droit au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1 er janvier 2019 : LEI, RS 142.20). Analysant ensuite l'existence éventuelle de raisons personnelles majeures, l'autorité inférieure a notamment relevé que l'inté- gration du prénommé en Suisse n'était pas particulièrement poussée et ce nonobstant une activité lucrative stable exercée depuis le 1 er mai 2010 et une indépendance financière témoignant d'efforts consentis sur les plans professionnel et économique. Le SEM a par ailleurs considéré que les at- taches sociales, culturelles et linguistiques de l'intéressé étaient plus étroites au Nigéria qu'en Suisse, si bien que sa réintégration dans son pays d'origine ne semblait pas fortement compromise. A ce titre, l'autorité infé- rieure a souligné qu’A._______ ne disposait, malgré dix ans de présence en Suisse, que de connaissances très limitées de la langue française. Elle a de plus relevé que le comportement du prénommé n'avait pas toujours été irréprochable, citant en particulier une condamnation infligée en 2003. S'agissant de la relation de l'intéressé avec son fils B., le SEM a estimé qu'elle ne pouvait pas être qualifiée d'étroite et particulièrement forte dans la mesure où aucune preuve objective concernant l'exercice du droit de visite ainsi que le versement d'une contribution d'entretien en fa- veur de cet enfant n'avait été apportée au dossier. Il a par ailleurs souligné qu'A. n'avait jamais vécu sous le même toit que son fils et qu'ainsi,

F-1065/2018 Page 3 la relation les unissant ne pouvait être comparée à celle vécue par un pa- rent qui partage l'existence de son enfant au quotidien. Finalement, l'exécution du renvoi de l’intéressé au Nigéria a été jugée pos- sible, licite et raisonnablement exigible. B.b En juin 2013 est née (...), sœur de B.. B.c Par jugement de mars 2014, la nullité du mariage de l’intéressé a été prononcée. B.d Par arrêt du 21 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a confirmé la décision du SEM (C-1621/2013). Il a retenu que l’intéressé ne pouvait se prévaloir ni de l’art. 50 LEI car son mariage avec une ressortissante suisse avait été annulé en mars 2014, ni de l’art. 8 CEDH par rapport à ses deux enfants issus d’une relation avec une res- sortissante française, dès lors qu’il ne disposait ni d’un large droit de visite ni d’une relation économique particulièrement forte avec eux (seuls quatre virements avaient été établis). Il a notamment ajouté qu’étant donné que l’intéressé n’avait pas la garde de ses enfants, il ne pouvait pas demeurer en Suisse en vertu de l’ALCP (RS 0.142.112.681). C. Par courrier du 9 décembre 2015, l’intéressé a sollicité le réexamen de la décision du SEM de février 2013. En tant qu’élément nouveau, il a fait valoir s’acquitter régulièrement depuis janvier 2015 d’une contribution mensuelle de 400 francs en faveur de ses enfants et prendre en charge de nom- breuses dépenses courantes. En outre, il aurait des contacts affectifs quo- tidiens avec eux et aurait ainsi déposé une demande d’autorité parentale conjointe. Par ailleurs, l’état de santé de la mère ne lui permettrait pas de s’occuper de leurs enfants communs. Enfin, de par la présence des troupes de Boko Haram, la situation dans son pays d’origine serait extrêmement risquée. Après une mesure d’instruction restée sans succès malgré plusieurs pro- longations de délais, faute au mandataire de l’intéressé d’avoir pu joindre son client, le SEM a, par décision du 8 février 2017, rejeté la demande de reconsidération. Il a retenu en substance que l’intéressé n’avait pas ap- porté les preuves de ses allégations. D. Le 3 août 2017, A. a déposé une demande « d’adaptation de la

F-1065/2018 Page 4 décision de non-entrée en matière » (pce TAF 1 annexe 4 p. 5), faisant parvenir de nombreuses pièces à l’appui de ses dires. Par décision du 17 janvier 2018, le SEM n’est pas entré en matière sur cette requête. En substance, il a retenu que la situation n’avait pas fonda- mentalement changée depuis l’arrêt du TAF en 2015, le recourant ayant seulement été mis au bénéfice d’un droit de visite usuel en mars 2017, ce qui n’était pas suffisant au regard de l’art. 8 CEDH. E. E.a Par acte du 19 février 2018, l’intéressé a déposé recours auprès du TAF en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspen- sif, à l’annulation de la décision du SEM de janvier 2018 et à ce qu’ordre soit donné à celui-ci d’entrer en matière sur la demande de réexamen. En substance, il a argué ne pas avoir pu démontrer l’évolution de sa situation personnelle et familiale lors de la première demande de réexamen en dé- cembre 2015 suite à des soucis majeurs de communication entre lui et son mandataire, preuve à l’appui. Devant le SEM, il aurait prouvé le lien affectif particulièrement fort l’unissant à ses enfants ainsi que sa participation fi- nancière active à leur bien-être. E.b Par décision incidente du 28 février 2018, le Tribunal a rejeté la de- mande de mesures provisionnelles du recourant tendant à lui permettre de rester en Suisse pendant la durée de la procédure. E.c Par préavis du 24 août 2018, transmis pour information au recourant, le SEM n’a pas formulé de nouvelles observations. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui consti- tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'approbation à la prolongation d'autorisations de séjour sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

F-1065/2018 Page 5 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les dé- lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou- mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi- nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju- risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA (portant sur les autorités de recours) et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. féd (RS 101). Il s’agit d’une procédure extraordinaire qui a lieu au-dehors des voies de re- cours ordinaires (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd., 2013, p. 303 n° 5.36 ss). 3.2 Tout d’abord, l'art. 66 PA, applicable par analogie aux décisions ren- dues par l’autorité de première instance, dresse une liste d’états de faits qui, lorsqu’ils paraissent plausibles, contraignent l’autorité à examiner une requête de réexamen. Compte tenu de l’argumentation développée par le recourant, il convient de mettre en évidence l’art. 66 al. 2 let. a PA selon lequel l’autorité procède à une révision de sa décision si la partie allègue des faits nouveaux importants établis par pièces. Il ressort de l’art. 66 al. 3 PA que cette disposition se rapporte uniquement à des faux nova, à savoir des faits ou moyens de preuve importants qui existaient déjà en pro- cédure ordinaire, mais que le recourant ne connaissait pas à ce moment- là ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de le faire. Une procédure de réexamen ne permet donc pas de remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite de la procédure antérieure. Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une

F-1065/2018 Page 6 nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou en- core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. parmi d’autres, ATF 144 V 245 consid. 5.1 ss ; 143 III 272 consid. 2.2 ; 98 Ia 568 consid. 5b). Ensuite, l’administration sera tenue de réexaminer une décision entrée en force, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure no- table depuis que la première décision a été rendue. Les motifs invoqués ne peuvent entraîner le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation et, donc, à une modification en faveur du justi- ciable de cette décision. La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force (cf. parmi d’autres, ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer les nouveaux éléments et c'est égale- ment à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du TF 2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3), étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF F-5532/2016 du 14 juin 2019 consid. 4.1). 3.3 Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, la partie requérante peut seulement recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et le TAF ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le re- cours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et arrêt du TAF C-813/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1 et réf. cit.). 4. 4.1 En l’espèce, après l’achèvement de la procédure ordinaire par déci- sions du SEM en 2013 et du TAF en 2015, le recourant avait déposé une première demande de réexamen, laquelle a été rejetée en 2017. Quelques mois plus tard, il a derechef demandé au SEM de reconsidérer son point de vue, souhaitant notamment que la décision de février 2017 soit adaptée. Il a fait valoir qu’en raison de problèmes de communication avec son pré- cédant mandataire, il n’avait pas pu transmettre les documents requis par le SEM dans le cadre de sa première demande de réexamen. Ainsi, en février 2017, le SEM ne savait pas qu’il s’était régulièrement acquitté de ses contributions d’entretien au-delà de juin 2015 et ignorait la décision judiciaire de mars 2017 concernant la fixation de la pension alimentaire

F-1065/2018 Page 7 mensuelle à 500 francs par enfant et l’octroi d’un droit de visite usuel en faveur de ses enfants. 4.2 Le Tribunal doit donc examiner si le recourant a invoqué des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la décision de réexa- men de février 2017 ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motifs de révision au sens de l'art. 66 PA) ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable entre février 2017 et la date de la décision querellée, à savoir janvier 2018 au point de conduire à une nouvelle appréciation. 4.3 Tout d’abord, contrairement à ce que semble penser le recourant, le fait qu’il n’a pas transmis les preuves de ses allégations à temps en raison d’un manque de communication entre lui et son mandataire ne constitue pas un motif de réexamen ni d’ailleurs de restitution d’un délai manqué. On notera d’ailleurs que le recourant répond non seulement de son propre manque de collaboration, mais également de l’éventuel comportement fautif de son mandataire (cf. arrêt du TF 1B_41/2016 du 24 février 2016 consid. 4.1.2). Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait tirer aucun avantage du fait qu’il n’a pas collaboré à la procédure lors de sa première demande de réexa- men. 4.4 Ensuite, l’argument concernant le versement d’une pension alimentaire depuis 2015 ne lui est d’aucun secours. En effet, d’une part, cet aspect a déjà fait l’objet de la décision de réexamen de février 2017, de sorte que c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur ce point sous l’angle de la révision procédurale. D’autre part, les trois nouvelles quit- tances postérieures à février 2017 ne font état que d’un versement de 1'000 francs en mars, mai et juillet 2017 (pce TAF 1 annexe 10 de l’annexe 4), de sorte qu’ils ne correspondent pas au devoir d’entretien fixé par les auto- rités en mars 2017 (cf. pce TAF 1 annexe 6) et ne sauraient ainsi représen- ter un véritable changement de circonstances susceptible de conduire à une nouvelle appréciation de la situation du recourant, envisagée dans sa globalité. 4.5 Finalement, c’est en vain que le recourant se prévaut de la décision judiciaire de mars 2017. Si elle constitue certes un changement de circons- tances, elle n’octroie à l’intéressé qu’un droit de visite usuel. Or, comme le Tribunal l’a expliqué au recourant dans son arrêt du 21 mai 2015 (C-1621/2013 consid. 6 ; cf. let. Ba et Bd supra et arrêt du TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.2.1), ce droit de visite est insuffisant au regard de l’art. 8 CEDH, lequel suppose l’existence d’un large droit de visite. Par

F-1065/2018 Page 8 ailleurs, le recourant ne fait pas valoir avoir obtenu la garde sur ses enfants, élément susceptible d’influencer l’appréciation sous l’angle de l’ALCP (ar- rêt du TAF précité, consid. 5.1). 4.6 En définitive, il s'avère que le recourant n'a pas allégué, ou du moins pas établi, un motif de réexamen. Bien au contraire, il semble incapable à accepter la finalité d’une décision et s’obstine à demeurer en Suisse, pays qu’il est pourtant tenu de quitter depuis de nombreuses années déjà. 5. C'est dès lors à bon droit que le SEM a refusé, par décision du 17 janvier 2018, d'entrer en matière sur la demande de réexamen du recourant. En conséquence, le recours doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté- ressé (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-1065/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par les avances versées les 27 avril, 30 mai, 29 juin et 30 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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Gesetze

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CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 50 LEI

LEtr

  • art. 50 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 66 PA

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