B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1044/2021
A r r ê t d u 1 3 a v r i l 2 0 2 2 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Laetitia Njie-Magnin, 8 A, rue Charles Dupraz, 74100 Annemasse, France, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1044/2021 Page 2 Faits : A. A., ressortissant malien né en 1990, a été interpellé une première fois en Suisse le 15 mars 2015, après s’être légitimé avec le permis de séjour italien d’une autre personne. L’intéressé a été interpellé une nouvelle fois le 27 janvier 2017 à Genève, alors qu’il s’y trouvait en situation irrégulière. A. a ensuite été interpellé le 10 janvier 2019 à Genève, alors qu’il s’y trouvait en situation illégale et s’adonnait au trafic de stupéfiants. L’intéressé a enfin été interpellé à Genève le 2 janvier 2021, alors qu’il n’était pas détenteur de documents de voyage valables et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants. B. A._______ a été condamné le 20 octobre 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à CHF 30 avec sursis avec un délai d’épreuve de 3 ans pour faux dans les certificats. Le prénommé a ensuite été condamné le 14 janvier 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10, avec sursis et avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité et délits contre la loi sur les stupéfiants. C. Par décision du 5 janvier 2021, le Secrétariat d’Etat aux migrations a pro- noncé à son endroit une interdiction d’entrée valable jusqu’au 4 janvier 2024 et motivée comme suit : « Suite à un contrôle effectué par l'Administration fédérale des douanes le 2 janvier 2021 à Anières, il s'est avéré que la personne susmentionnée ne remplissait pas les conditions d'entrée en Suisse, du fait de moyens finan- ciers insuffisants. Il doit être constaté qu'elle s'était adonné dans un passé récent au trafic de stupéfiants (marijuana). L'intéressé s'est fait condamner, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 14 janvier 2020, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité et délits contre la loi sur les stupéfiants. Il avait précédemment été con- damné en date du 20 octobre 2017 par le Ministère public genevois pour
F-1044/2021 Page 3 faux dans les certificats à une peine de 20 jours-amende à CHF 30 avec sursis. Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé a ainsi contrevenu aux pres- criptions en droit des étrangers, attentant de la sorte à l'ordre et à la sécu- rité publics. Conformément à l'art. 67 al. 2 let. a LEI, une interdiction d'en- trée à son égard se justifie pleinement. Vu son permis de séjour italien, il est renoncé au signalement SIS. Selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard de ressortissants étrangers qui sont mêlés de près ou de loin au trafic de drogue puisqu'ils portent atteinte à un bien juridique particulièrement précieux, soit la vie ou la santé d'autrui. Vu les faits repro- chés, une interdiction d'entrée en Suisse de 3 ans est donc justifiée dans le cas d'espèce. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'espace Schengen soient dorénavant con- trôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé. Pour les mêmes motifs, un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55, al. 2, PA) ». Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 6 mars 2021. D. Agissant par l’entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 9 mars 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) en concluant à son annulation, subsidiairement à la suspension de cette décision pour une durée d’un mois, au motif qu’il sou- haitait pouvoir participer (du 18 au 20 mars 2021) au chargement d’un con- tainer en partance pour l’Afrique dans le cadre d’un projet humanitaire de l’Association B._______ . La procuration requise par le Tribunal pour établir la qualité de sa mandataire à le représenter dans cette procédure a été produite le 17 mars 2021. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 15 avril 2021, l’autorité intimée a relevé que les motifs louables allégués à l’appui du recours (soit le désir du recourant d’apporter son aide à une association caritative) ne pouvaient remettre en cause le
F-1044/2021 Page 4 bien-fondé de la décision contestée, motivée par le comportement de l’in- téressé, lequel avait contrevenu à maintes reprises aux prescriptions du droit des étrangers, ainsi qu’à des normes pénales en matière de stupé- fiants. F. Dans sa réplique du 25 mai 2021, le recourant a persisté dans ses conclu- sions, en relevant qu’il était très apprécié au sein de l’association caritative à laquelle il apportait son aide à Genève et qu’il s’était acquitté des amendes prononcées à son endroit dans les ordonnances pénales dont il avait fait l’objet en 2017 et 2021. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
F-1044/2021 Page 5 le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Conformément à l'art. 5 al. 1 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, notamment avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) et ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l’art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l’art. 7 al. 1 LEI, l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar- gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf. arrêt du TAF F-7153/2018 du 7 octobre 2019 consid. 5.2.1), prescrit en substance que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a), être en possession d'un visa en cours de validité si celui- ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
F-1044/2021 Page 6 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont sou- mis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internatio- nales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). L’art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et que la date de sortie est considérée comme le der- nier jour de séjour sur le territoire des États membres. 4. 4.1 L'interdiction d'entrée est régie par l'art. 67 LEI. Selon l'al. 2 de cette disposition, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humani- taires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provi- soirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen- tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu- rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et
F-1044/2021 Page 7 la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé- ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran- ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation repré- sente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé- ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en- trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
F-1044/2021 Page 8 sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 4.4 Si un jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre ré- sultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte claire- ment aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les ques- tions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). 5. 5.1 Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter- diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant se justifie dans son principe. L’autorité inférieure a prononcé cette mesure pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 4 janvier 2024, au motif notamment que l’intéressé ne rem- plissait pas les conditions d'entrée en Suisse, du fait de moyens financiers insuffisants et dès lors qu’il s’était adonné dans un passé récent au trafic de stupéfiants (marijuana). 5.2 Dans son recours du 7 mars 2021, A._______ n’a pas remis en cause les faits qui lui étaient reprochés dans la décision attaquée, mais en a néanmoins sollicité l’annulation, subsidiairement la suspension pour une durée d’un mois, afin de pouvoir au moins participer au chargement d’un container en partance pour l’Afrique dans le cadre d’un projet humanitaire. 5.3 Le Tribunal constate à cet égard que le recourant a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 14 janvier
F-1044/2021 Page 9 2020, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité et délits contre la loi sur les stupéfiants et qu’il avait, en outre, été précédemment condamné, le 20 octobre 2017, par le Ministère public genevois pour faux dans les certificats à une peine de 20 jours-amende à CHF 30 avec sursis. Il convient de relever en outre que l’intéressé a été à maintes reprises in- terpellé en Suisse alors qu’il y séjournait sans remplir les conditions re- quises. Or, il s’impose de rappeler ici que, selon la jurisprudence constante du Tri- bunal, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation idoine - un comportement qui est réprimé par le droit pénal administratif et est passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus (cf. art. 115 al. 1 let. a à c LEtr) - représente une violation grave des prescriptions du droit des étrangers susceptible de justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée nationale (cf. notamment à ce sujet ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2, et la jurisprudence citée; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet). 5.4 A ce stade, il s’impose donc de retenir que l’intéressé, par son compor- tement, a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI. Aussi, la dé- cision d’interdiction d'entrée prononcée le 5 janvier 2021 est justifiée dans son principe. 5.5 Dans la mesure où le SEM n’a pas prononcé une mesure d’éloigne- ment d’une durée supérieure à cinq ans à l’endroit de l’intéressé, il est su- perflu d’examiner en l’espèce si le recourant représente une menace qua- lifiée au sens de l’art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI pour l’ordre et la sécu- rité publics en Suisse. 6. 6.1 Il convient, en second lieu, d’examiner si la mesure d’éloignement d’une durée de trois ans prise par l’autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst et art. 96 LEI) et de l’égalité de traitement (cf. art. 8 Cst). Il sied également de rappeler que l’autorité admi- nistrative doit respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout ar- bitraire (art. 9 Cst.) lorsqu’elle prononce une interdiction d’entrée (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2).
F-1044/2021 Page 10 6.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (règle de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 7.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts pri- vés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3 ; arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre 2020 consid. 6.1). 6.3 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable que l'éloignement de l’intéressé du territoire suisse est apte et né- cessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-2343/2016 du 26 mars 2018 consid. 6.3). 6.4 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt public à tenir éloigné le recourant afin de protéger l’ordre et la sécurité pu- blics, et d’un autre côté, l’intérêt privé du recourant à pouvoir entrer libre- ment sur le territoire suisse. 6.4.1 Concernant l’intérêt public à l’éloignement du recourant, le Tribunal rappelle que celui-ci a fait l’objet de deux condamnations pénales en Suisse et que les infractions qu’il a commises aux prescriptions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en Suisse ne doivent pas être minimi- sées, dès lors qu’il s’agit d’assurer le respect de ces prescriptions. Sur un autre plan, compte tenu du nombre élevé d’infractions commises dans les domaines des stupéfiants, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité dans ce domaine, compte tenu de l’intérêt public à lutter contre les infractions à la LStup. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêts du TAF F-6368/2019 du 26 oc- tobre 2020 consid. 6.4.1 et F-1187/2020 du 17 août 2020 consid. 6.2.2). C’est également le lieu de relever que le Tribunal fédéral se montre parti- culièrement rigoureux en présence d’infractions à la législation fédérale sur
F-1044/2021 Page 11 les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6). Cela étant, compte tenu de la propension du recourant à ne pas respecter l’ordre juridique suisse, l’intérêt public à son éloignement est manifeste. 6.4.2 S’agissant de l’intérêt privé du recourant, il sied de rappeler d’abord que l'impossibilité pour lui de résider durablement en Suisse ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre d’entrée ou de séjour dans ce pays. L’intérêt privé avancé par l’intéressé, soit le désir de rendre occasionnelle- ment visite à des membres de sa parenté en Suisse, est certes digne d’in- térêt, mais ne saurait en tant que tel être considéré comme prépondérant à remettre en cause le bien-fondé d’une décision fondée sur des faits éta- blis et non contestés. 6.5 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 5 janvier 2021 est nécessaire et adéquate à prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et que la durée de cette mesure, fixée à trois ans, respecte le principe de la proportionnalité et se trouve en adéquation avec celles prononcées en général dans des cas analogues (cf. notamment les arrêts du TAF F- 4647/2019 du 11 janvier 2021 et F-1187/2020 du 17 août 2020). 6.6 Le Tribunal relève au surplus, au vu des développements ci-dessus, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants jus- tifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 6.7 Enfin, le Tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a limité la portée de l’interdiction d’entrée au seul territoire de la Suisse et du Liechtenstein, dès lors que le recourant est titulaire d’une autorisation de séjour en Italie. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 janvier 2021, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
F-1044/2021 Page 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance versée le 29 mars 2021. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
F-1044/2021 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ... ...)