Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1009/2018
Entscheidungsdatum
11.03.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 21.08.2020 (2C_378/2020)

Cour VI F-1009/2018

Arrêt du 11 mars 2020 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Romain Kramer, avocat, Rue du Simplon 18, Case postale 1267, 1800 Vevey, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.

F-1009/2018 Page 2 Faits : A. Le 27 novembre 2010, A., ressortissant brésilien, né le (...) 1981, est entré en Suisse en vue d’un séjour touristique et n’a, par la suite, plus quitté le territoire helvétique. Le 16 septembre 2011, le prénommé a épousé B., ressortissante suisse, née le (...) 1979, et a obtenu une autorisation de séjour pour re- groupement familial délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), valable jusqu’au 15 septembre 2012. Le 26 avril 2012, C., de nationalité suisse, est né de cette union. B. Le 27 septembre 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs. C. Le 31 août 2015, B. a quitté le domicile conjugal avec son fils avant de déposer, le 3 septembre 2015, une requête de mesures protec- trices de l’union conjugale (ci-après : les MPUC). Le 23 octobre 2015, dans le cadre de la procédure de MPUC, l’intéressé et son épouse ont signé une convention partielle, prévoyant notamment le versement par celui-ci, le premier de chaque mois, en mains de B., d’un montant de 500 francs, allocations familiales non com- prises, dès et y compris le 1 er décembre 2015. Le 17 novembre 2015, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé des MPUC, fixant le lieu de résidence de l’enfant du couple au domicile de sa mère et lui en attribuant la garde et l’autorité pa- rentale. En outre, un libre et large droit de visite a été octroyé à A., moyennant entente préalable avec son épouse. A défaut d’entente, le droit de visite a été fixé de telle sorte que l’intéressé pût avoir son fils auprès de lui les dimanches après-midi, de 14h à 18h, ainsi qu’une demi-journée à convenir entre les parents ou, à défaut d’accord, le samedi après-midi, de 14h à 18h. D. Le 5 juillet 2017, le SPOP a informé l’intéressé qu’au vu de sa séparation,

F-1009/2018 Page 3 il ne remplissait plus les conditions liées à son autorisation de séjour pour regroupement familial. Vu que la vie commune avec son épouse avait duré plus de trois ans, que son intégration en Suisse semblait réussie et qu’il entretenait des relations étroites avec son enfant, l’autorité cantonale a es- timé qu’une prolongation de son autorisation de séjour au sens de l’art. 50 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) était toutefois justifiée. Elle a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. E. Le 23 août 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations, dans le cadre du droit d’être entendu. F. Le 27 novembre 2017, suite à l’introduction par B._______ de la procédure de divorce sur demande unilatérale, une audience de conciliation et de me- sures provisionnelles s’est tenue par-devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, aboutissant à l’octroi d’un droit de visite de l’intéressé à l’égard de son fils tous les dimanches après-midi, de 14h à 18h, à l’accep- tation d’une évaluation de la situation et de la dynamique de la famille par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en vue de l’octroi d’un droit de visite plus large et au prononcé du paiement d’une contribu- tion d’entretien mensuelle par le père en faveur de son enfant d’un montant de 450 francs dès le 1 er décembre 2017, allocations familiales touchées par la mère de celui-ci. G. Le 29 novembre 2017, l’intéressé a fait parvenir ses déterminations au SEM. Il a contesté les faits lui étant reprochés dans le cadre de l’enquête pénale dont il faisait l’objet. Il a également déclaré que son union conjugale avait duré au moins trois ans, qu’une audience de mesures provisionnelles et de conciliation avait eu lieu le 27 novembre 2017, au cours de laquelle une convention valant ordonnance de mesures provisionnelles avait été ratifiée, prévoyant l’octroi d’un droit de visite à raison d’un demi-jour par semaine, qu’une nouvelle audience était prévue en février 2018 en vue de l’examen d’un possible élargissement de son droit de visite à une journée entière par semaine, qu’un mandat d’évaluation avait était confié au SPJ pour tenir compte du bien supérieur de l’enfant et qu’à cet égard, il serait regrettable que celui-ci soit privé de son père alors que sa situation était sur le point de se régulariser. L’intéressé a par ailleurs ajouté qu’il exerçait

F-1009/2018 Page 4 une activité lucrative stable auprès de l’entreprise D., qu’il perce- vait à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'763,90 francs, qu’il s’ac- quittait régulièrement en faveur de son fils d’une contribution d’entretien mensuel de 500 francs, abaissée à 450 francs dès le mois de dé- cembre 2017, qu’il était intégré en Suisse, parlait bien le français, logeait dans un appartement, n’avait plus de dettes, et que, cela étant, le renou- vellement de son autorisation de séjour serait justifié dès lors qu’il remplis- sait toutes les conditions prévues par l’art. 50 LEtr. H. Par décision du 17 janvier 2018, notifiée le 22 janvier 2018, le SEM a re- fusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. I. Le 19 février 2018, A. a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant, principalement, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision atta- quée, à l’approbation par le SEM de la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours de l’intéressé, le SEM a considéré, le 4 juin 2018, qu’aucun élément invoqué par le recourant n’était susceptible de modifier son appréciation et en a proposé le rejet. Le 15 juin 2018, le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant et lui a imparti un délai pour qu’il fasse part de ses observations et qu’il four- nisse des renseignements complémentaires, notamment sur sa situation financière et professionnelle, sur son intégration et sur les relations entre- tenues avec son enfant, moyens de preuve à l’appui. Celui-ci s’est déter- miné le 17 juillet 2018 et a transmis les informations demandées. Par ordonnance du 4 septembre 2018, le Tribunal a transmis au SEM les déterminations et annexes précitées et l’a invité à déposer d’éventuelles observations d’ici au 4 octobre 2018. J. Le 24 septembre 2018, le Tribunal a transmis au recourant et au SEM une copie du courrier du SPOP du 7 septembre 2018, à savoir le rapport de la Police Municipale de Lausanne des 13 et 17 août 2018.

F-1009/2018 Page 5 K. Le 1 er octobre 2018, le SEM a déclaré que les éléments invoqués par le recourant dans ses observations du 17 juillet 2018 n’étaient pas de nature à modifier son appréciation et que les éléments au dossier ne permettaient pas au recourant de se prévaloir de l’art. 50 LEtr, dans la mesure où celui-ci ne bénéficiait pas d’un droit de visite usuel, qu’il n’avait pas versé régulièrement les contributions d’entretien durant l’année 2018, qu’une nouvelle enquête pénale avait été ouverte à son encontre le 10 sep- tembre 2018, qu’il avait été condamné le 27 septembre 2013 pour lésions corporelles simples et qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale pour lésions corporelles graves par négligence et lésions corporelles simples depuis le 18 août 2018. Invité à se déterminer sur les observations susmentionnées par ordon- nance du 4 octobre 2018, le recourant s’est prononcé le 18 octobre 2018. Quant au SEM, faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 24 oc- tobre 2018, il a confirmé, le 1 er novembre 2018, qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler. Ce courrier a été transmis au recourant le 6 no- vembre 2018, pour information. L. Le 7 décembre 2018, le recourant a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait et injure à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs. Le 12 juin 2019, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal vaudois a con- damné l’intéressé pour lésions corporelles graves à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 30 francs, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2018. M. Le 25 juillet 2019, le Tribunal a transmis aux parties, pour information, le courrier du SPOP du 28 juin 2019, à savoir le dispositif du jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2019. N. Le 11 décembre 2019, Maître Romain Kramer, avocat, a informé qu’il avait été consulté par le recourant et qu’il représentait désormais ses intérêts, procuration à l’appui.

F-1009/2018 Page 6 O. Le 18 décembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à fournir un extrait récent de son casier judiciaire ainsi que l’ordonnance pénale rendue le 7 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à le renseigner sur sa situation professionnelle et financière actuelle. Le 3 février 2020, le recourant a transmis les documents et renseignements requis ainsi que le jugement du Tribunal de police d’arrondissement de Lausanne du 23 janvier 2019 et le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 12 juin 2019. Ces documents ont été portés à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 6 février 2020, pour information. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D’après la juris- prudence, il suffit qu’il existe un droit potentiel à l’autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 con- sid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

F-1009/2018 Page 7 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con- sid. 1.2 ; voir également arrêts du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2 et 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.1). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF

F-1009/2018 Page 8 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dis- positions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur et dénominations en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir éga- lement les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F- 3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci- sion cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 5 juillet 2017 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can- tonale. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 5.1 Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa du- rée de validité à condition de faire ménage commun avec lui, sous réserve

F-1009/2018 Page 9 de l’art. 49 LEtr (cf., sur cette dernière disposition, arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 consid. 3.1). 5.2 En l’espèce, les époux ont contracté mariage le 16 septembre 2011 en Suisse. L’épouse du recourant a toutefois quitté le domicile conjugal le 31 août 2015, séparation annoncée aux autorités compétentes le 3 sep- tembre 2015 (cf. dossier SEM, pce 54). Il s’ensuit que l’intéressé ne peut pas se prévaloir de l’art. 42 al. 1 LEtr ; il ne prétend d’ailleurs pas le con- traire. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (let. b). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est ré- ussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). En l’occurrence, il est reconnu par les deux parties que l’union conjugale a duré plus de trois ans. Le recourant pourrait donc se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour autant que son intégration en Suisse puisse être considé- rée comme réussie.

F-1009/2018 Page 10 6.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue natio- nale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis- sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'ap- préciation (art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l’art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2). En revanche, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lu- crative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des presta- tions sociales pendant une période relativement longue (arrêts du TF 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2 et 2C_218/2016 du 9 août 2016 consid. 3.2.2). Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effec- tive, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail. Le point de savoir si un étranger a été durablement empêché de travailler pour des motifs de santé n'entre donc pas en ligne de compte pour juger de son niveau d'intégration professionnelle à proprement parler, mais peut expliquer qu'il ait émargé à l'aide sociale pendant une certaine période (ar- rêts du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1).

F-1009/2018 Page 11 6.3 6.3.1 L’autorité inférieure a retenu que, bien que le mariage du recourant eût duré plus de trois ans, celui-ci ne pouvait pas faire valoir une intégration réussie en Suisse. Sur le plan professionnel, l’intéressé avait effectué un apprentissage de monteur en chauffage de 2012 à 2015, sans qu’aucun document n’eût toutefois été produit à ce sujet. Il avait par ailleurs touché des prestations de l’aide sociale pour un montant total de 5'980 francs entre août 2015 et août 2016, ayant quitté la Suisse durant cette période entre décembre 2015 et avril 2016 en raison des problèmes de santé de sa mère. Le recourant exerçait au mois de janvier 2018 une activité lucrative à plein temps à titre d’aide-monteur en chauffage auprès de la société D._______ pour un salaire mensuel brut de 4’250 francs depuis le 18 juillet 2016. En outre, le comportement du recourant n’était pas exempt de tout reproche, dans la mesure où il avait été condamné le 27 septembre 2013 pour lé- sions corporelles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 francs et qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles graves. Le SEM a dès lors nié que le recourant pouvait se prévaloir d’une intégration réussie aux termes de l’art. 77 al. 1 let. a OASA justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et qu’il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 6.3.2 Le recourant a, quant à lui, soulevé qu’il avait effectué un apprentis- sage entre 2012 et 2015, diplôme produit à l’appui de son recours, et sa volonté de participer à la vie économique. De plus, il a indiqué que le fait de s’être rendu au Brésil entre décembre 2015 et avril 2016 n’avait pas à être retenu en sa défaveur dès lors qu’il n’avait pas touché de prestations sociales durant ces quatre mois. S’agissant de son intégration écono- mique, il a déclaré qu’il n’avait bénéficié d’indemnités de l’assurance chô- mage et de l’aide sociale que durant de courtes périodes (cinq mois d’in- demnités chômage et quatre mois d’aide sociale), précisant que des pé- riodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquaient pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il a également déclaré qu’il bénéfi- ciait d’un contrat de durée indéterminée depuis juillet 2016 en qualité d’aide-monteur en chauffage auprès de l’entreprise D._______ pour un sa- laire mensuel brut de 4'250 francs, relevant par ailleurs que, privé de son autorisation de séjour, il avait perdu temporairement son emploi et n’avait plus eu les moyens d’assumer ses obligations financières durant cette pé- riode. S’agissant de son comportement, le recourant s’est plaint du fait que le SEM avait mis l’accent sur sa condamnation pénale de 2013 sans rele- ver la faible gravité de cette infraction ainsi que son absence d’antécédents

F-1009/2018 Page 12 et que dite condamnation ne pouvait, à elle-seule, justifier l’absence d’in- tégration sociale. Enfin, il s’est prévalu du fait que l’enquête pénale ouverte le 18 août 2014 ne saurait justifier le refus de la prolongation de séjour du recourant au vu du principe de la présomption d’innocence. L’intéressé a enfin conclu qu’au vu de tous ces éléments, à savoir que son union conju- gale avait duré plus de trois ans et que son intégration devait être reconnue tant sur les plans économique que social, les conditions de l’art. 50 LEtr étaient remplies. 6.4 Dans le cas d’espèce, il appert du dossier que le recourant séjourne en Suisse depuis plus de neuf ans. Son comportement a donné lieu à trois condamnations pénales, soit le 27 septembre 2013, pour lésions corpo- relles simples à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pen- dant deux ans et à une amende de 300 francs, le 7 décembre 2018, pour voies de fait et injure (à l’encontre de son ex-épouse) à une peine pécu- niaire de 20 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs et le 23 janvier 2019, pour lésions corporelles graves. Cette dernière condamnation a fait l’objet d’un appel, très partiel- lement admis par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a constaté la culpabilité de l’intéressé, quand bien même celui-ci avait con- testé les faits reprochés dans ses observations du 18 octobre 2018 (cf. dossier TAF, act. 17, p. 3), et l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 30 francs, peine complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2018 (cf. dossier TAF, act. 21, p. 2, et act. 27, annexe 21, p. 9). Cela étant, la présomption d’innocence dont s’est prévalu l’intéressé (cf. recours p. 13, 14 et 16) ne trouve pas application au vu du jugement pré- cité, du fait que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra) et qu’il n'est pas lié par la décision prise en matière pénale, se fondant sur des critères d'appréciation qui lui sont propres (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêts du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.2.2 et TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 con- sid. 5.3). Par ailleurs, selon les pièces récentes du dossier, bien qu’il puisse être admis que le recourant parle français, l’argument selon lequel il ne ferait pas l’objet de poursuites tombe à mal vu l’attestation de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 12 décembre 2019 faisant état d’un montant total à payer de 17'487,40 francs (cf. recours, p. 16 in fine et dos- sier TAF, act. 27, annexe 19). En outre, il n’appert pas non plus des pièces au dossier que le recourant se soit créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites. Aussi, il n'apparaît pas qu’il se soit particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son can- ton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des so- ciétés locales par exemple, hormis par l’enseignement à des enfants de la

F-1009/2018 Page 13 Capoeira, art martial d’origine brésilienne (cf. recours, p. 17 et dossier TAF, act. 11, p. 2). Sous l’angle de l’intégration professionnelle, le recourant a bénéficié, afin de subvenir à ses besoins, de prestations d’aide sociale entre avril et août 2016 pour un montant total de 5'980,35 francs (cf. dossier SEM, pce 138). Il a cependant travaillé à plein temps en qualité d’aide-monteur en chauffage et percevait à ce titre un revenu mensuel brut d’environ 4'670 francs jusqu’au mois de décembre 2019 (cf. dossier TAF, act. 11, p. 1, et act. 27, annexe 16). Il ressort toutefois des pièces récentes versées au dossier qu’il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement du canton de Vaud (ci-après : l’ORP) le 13 décembre 2019 et qu’il n’exerce ainsi plus d’activité lucrative (dossier TAF, act. 27, annexe 17). Bien que cette situation puisse être (partiellement) expliquée par le refus du renou- vellement de son autorisation de séjour, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante au fait que la procédure relative à la prolonga- tion de l’autorisation de séjour du recourant ait duré plusieurs années et que l’absence de titre de séjour ait rendu la recherche d’emploi de l’inté- ressé plus difficile. Ce dernier était en effet autorisé à travailler durant la procédure tendant à la prolongation de son autorisation de séjour et se trouvait par ailleurs dans la même situation que de nombreux autres étran- gers qui, en raison de leur statut précaire, sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail helvétique. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est jeune et dispose de bonnes connais- sances en français. La situation professionnelle du recourant n’a par ail- leurs pas toujours été stable lorsqu’il était titulaire d’une autorisation de séjour, puisque, comme sus-évoqué, il a dû percevoir des prestations d’aide sociale entre avril et août 2016 (cf. arrêt du TAF 1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 6.3). 6.5 Compte tenu des considérations qui précèdent et eu égard en particu- lier au fait que le recourant a été condamné pénalement à trois reprises, dont la dernière infraction doit être qualifiée de grave, qu’il n’a pas respecté ses engagements financiers envers son fils (cf. consid. 7.7 infra) et que, malgré la durée de son séjour en Suisse, il n’a pas été en mesure de se créer une situation professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins et ainsi accumulé une dette sociale non négligeable, force est d’admettre qu’il n’a pas fait preuve d’une intégration réussie en Suisse au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.2 supra). 6.6 Au terme d’une appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.3 et 2C_656/2016 du

F-1009/2018 Page 14 9 février 2017 consid. 5.2), malgré certains éléments favorables au recou- rant (à savoir notamment la maîtrise de la langue française, l’acquisition d’une formation et l’exercice d’une activité lucrative dans la même entre- prise pendant plusieurs années), le Tribunal juge, à l’instar de l’autorité in- férieure, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. 7. 7.1 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai- sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo- sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, pré- cise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégra- tion dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

F-1009/2018 Page 15 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com- promise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). 7.2 Dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale du recourant, garanti par l'art. 8 CEDH, dont il se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1). 7.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l’angle de la protec- tion de la vie familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pou- voir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effec- tive (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vi- vant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son

F-1009/2018 Page 16 enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen- suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être ap- préciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée). La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exi- gence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme rem- plie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effec- tivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 con- sid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice

F-1009/2018 Page 17 d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits. Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3). 7.2.2 Le Tribunal fédéral a retenu, contrairement à sa jurisprudence précé- dente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont né- cessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée ("eine beson- ders ausgeprägte Integration"), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 7.2.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocra- tique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 7.3 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. Il avait en effet perçu des prestations de l’aide sociale pour un montant de 5'980 francs, avait été condamné le 27 septembre 2013 pour lésions corporelles simples et une

F-1009/2018 Page 18 enquête pénale avait été ouverte à son encontre le 18 août 2014 pour lé- sions corporelles graves (cf. consid. 6.3.1 supra), relevant que son com- portement ne pouvait ainsi pas être qualifié d’irréprochable. Par ailleurs, le requérant ne s’était pas créé d’attaches particulièrement étroites dans ce pays. Arrivé en Suisse à l’âge de 29 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et plusieurs années de sa vie d’adulte dans son pays d’ori- gine. Il n’avait pas connu une importante ascension professionnelle ou dé- veloppé en Suisse des qualifications ou connaissances spécifiques ne pouvant être mises en pratique dans son pays. A 36 ans, il n’était pas trop âgé pour qu’une réintégration au Brésil soit possible sans qu’il ne fût ex- posé à des obstacles insurmontables, d’autant plus que plusieurs membres de sa famille y résidaient encore. S’agissant de la protection de la vie fa- miliale conférée par l’art. 8 CEDH, le SEM a retenu que, suite à la concilia- tion du 27 novembre 2017, le recourant bénéficiait d’un droit de visite sur son fils le dimanche après-midi, de 14h à 18h et que les parents avaient accepté de confier une évaluation de la situation et de la dynamique de la famille au SPJ en vue d’en éventuel octroi d’un droit de visite plus large. L’exigence d’un lien affectif particulièrement fort, selon l’autorité inférieure, n’était ainsi pas remplie vu que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un droit de visite usuel. Le SEM a par ailleurs retenu que la relation économique entre le recourant et son enfant ne revêtait pas une intensité particulière. En ef- fet, bien qu’il eût signé, le 23 octobre 2015, une convention partielle pré- voyant le paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs dès le 1 er décembre 2015, abaissée à 450 francs dès le 1 er décembre 2017, il n’avait pas payé ces pensions alimentaires jusqu’au mois de sep- tembre 2016. Il a toutefois précisé, lors de son audition administrative du 1 er septembre 2016, qu’il versait un montant de 550 francs par mois depuis la date précitée et s’acquittait ainsi également de ses arriérés de paiement. Pour sa part, le recourant a allégué qu’il était investi dans la prise en charge de son fils. S’agissant du droit de visite non usuel mis en place, il a indiqué que les relations personnelles se sont avérées compliquées et qu’il avait accepté une telle restriction au vu du conflit parental existant et dans le but de rassurer, dans une première phase, la mère de son enfant. Il a aussi déclaré qu’il avait été dans l’impossibilité d’accueillir son fils vu qu’il habitait dans un studio, mais qu’il était désireux de trouver un appartement plus grand, démarche freinée par la décision litigieuse qui l’avait privé d’activité professionnelle. Il a ajouté que, même si, dans un premier temps, il avait eu du mal à honorer les engagements financiers pris à l’égard de son fils, il s’était par la suite acquitté des pensions ainsi que du remboursement de ses arriérés à hauteur de 50 francs par mois. Il avait également achevé une formation et trouvé un travail stable, ce qui dénotait, selon lui, une prise

F-1009/2018 Page 19 de conscience et la prise au sérieux de ses responsabilités envers son fils. Par ailleurs, il a relevé que la distance séparant la Suisse du Brésil était d’environ 9'000 kilomètres, ce qui ne lui permettrait pas d’exercer son droit de visite de manière usuelle et risquait de compromettre sa relation avec son enfant s’il était renvoyé de Suisse. Ce renvoi constituerait ainsi une ingérence indue dans l’exercice de son droit à la vie privée et familiale ga- ranti par l’art. 8 par. 1 CEDH. 7.4 D’emblée, le Tribunal constate qu’aucune pièce versée au dossier ne fait état de violence conjugale ou de mariage forcé vis-à-vis de l’intéressé au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Le recourant ne s’en prévaut du reste pas. 7.5 Concernant la protection de la vie privée du recourant, le Tribunal cons- tate que celui-ci séjourne en Suisse depuis environ neuf ans, soit depuis une durée inférieure aux dix années requises (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). La prise en considération de cette durée doit de plus être fortement relativisée. En ef- fet, depuis l’échéance du titre de séjour de l’intéressé en date du 15 sep- tembre 2016 (cf. dossier SEM, pce 57), son séjour en Suisse ne peut plus être comptabilisé (ou seulement dans une mesure très restreinte) puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la faveur d’une simple tolérance canto- nale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, ATAF 2007/45 consid. 6.3 et arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). Bien qu’il eût exercé, durant une période limitée, une activité lucrative à plein temps, il n’est toutefois pas parvenu à acquérir une situation professionnelle stable puisqu’il n’a, au vu des pièces récentes versées au dossier, plus de travail fixe depuis le mois de décembre 2019 (cf. dossier TAF, act. 27, annexe 17). Il a aussi dû avoir recours à des pres- tations d’aide sociale pour un montant de 5'980,35 francs afin de couvrir ses besoins entre les mois d’avril et août 2016 (cf. dossier SEM, pce 138). Par ailleurs, la perte d’emploi du recourant (cf. recours, p. 15 in fine) peut certes être expliquée, en partie, par le non renouvellement de son autori- sation de séjour. Cependant, bien que la procédure relative à la prolonga- tion de son autorisation de séjour ait duré plusieurs années et que l’ab- sence de titre de séjour ait rendu plus compliquée la recherche d’un emploi, ces périodes ne sauraient revêtir une importance prépondérante. Comme indiqué supra (cf. consid. 6.4 supra), l’intéressé était en effet en mesure de travailler durant toute cette période et se trouvait ainsi dans la même situa- tion que de nombreux autres étrangers qui, en raison de leur statut, sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché du travail suisse (cf. arrêt du TAF F-5289/2017 du 21 mars 2019 consid. 7.2). Rien ne l’empêchait

F-1009/2018 Page 20 ainsi d’exercer une activité lucrative à plein temps, lui permettant de sub- venir à ses besoins et de respecter ses engagements financiers, dès lors qu’il était en bonne santé, disposait des connaissances de français suffi- santes et qu’il était âgé de 35 ans. De surcroît, le Tribunal rappelle que le comportement de l’intéressé est loin d’être irréprochable puisqu’il a été condamné trois fois pénalement pour, respectivement, lésions corporelles simples, voies de fait et injure (à l’encontre de son ex-épouse) et lésions corporelles graves (cf. consid. 6.4 supra), lésant ainsi des biens juridiques essentiels au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Au vu de l’absence d’intégration satisfaisante du recourant en Suisse, ce- lui-ci ne saurait partant se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée. 7.6 S’agissant de la protection de la vie familiale du recourant, le Tribunal constate que, sur la base des pièces aux dossiers, le recourant s’est vu octroyer, selon la convention du 27 novembre 2017, un droit de visite à l’égard de son fils les dimanches après-midi, de 14h à 18h, étendu aux dimanches après-midi de 10h à 18h suite à l’audience de conciliation sur les MPUC du 19 février 2018. Quand bien même certaines relations sont entretenues entre le recourant et son enfant, ces contacts n’équivalent ainsi pas à l’exercice d’un droit de visite usuel (cf. consid. 7.2.1 par. 3 su- pra ; cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_340/2019 du 16 mai 2019 consid. 6.2.3 et 6.4), ce d’autant moins que, habitant dans un studio, l’intéressé ne dispose pas de la place suffisante pour accueillir son fils durant la nuit (cf. dossier TAF, act. 27, annexe 15). 7.7 Quant à l’existence du lien économique entre le recourant et son fils, l’intéressé n’a pas démontré avoir respecté la convention sus-évoquée par le versement régulier des contributions d’entretien fixées (cf. dossier SEM, pce 57), précisant qu’il n’a pas allégué ni prouvé avoir fourni d’éventuelles prestations en nature. Même s’il convient de prendre en compte, dans une certaine mesure, le non renouvellement de l’autorisation de séjour du re- courant pour expliquer les périodes pendant lesquelles il n’a pas exercé d’activité lucrative, celui-ci n’a pas, selon les dernières informations four- nies, honoré l’intégralité des montants des pensions dues selon la conven- tion passée le 27 novembre 2017, bien qu’il s’en fût prévalu dans ses ob- servations du 17 juillet 2018 (cf. dossier TAF, act. 11, p. 3). Ainsi, force est de constater qu’il n’est pas apte à assumer ses obligations financières. Le courrier du Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimen- taires du 7 mars 2019 fait en effet apparaître un montant total de 6'066,65

F-1009/2018 Page 21 francs de pensions dues (cf. dossier TAF, act. 27, annexe 15), somme qui a, pour le surplus, augmenté depuis le mois de juillet 2018 (cf. dossier TAF, act. 11, annexe 5). Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte du fait que le recourant a accumulé une dette sociale d’un montant total de 5'980,35 francs de janvier 2016 à juin 2017 (cf. dos- sier SEM, pce 138). De surcroît, il a été condamné pénalement le 27 sep- tembre 2013 pour lésions corporelles simples, le 7 décembre 2018 pour voies de fait et injure et, infraction la plus grave, le 23 janvier 2019 pour lésions corporelles graves, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois ayant confirmé la culpabilité de l’intéressé le 12 juin 2019 (cf. con- sid. 6.4 supra et dossier TAF, act. 27, annexes 18, 20 à 22). En outre, même si l’exercice du droit de visite en est rendu plus compliqué, il sera néanmoins possible pour le recourant de l’exercer depuis le Brésil dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant les modalités de celui-ci quant à leur fréquence et à la durée et en l’organisant de manière à ce qu’il soit compatible avec des séjours dans des pays dif- férents (cf. consid. 7.2.1 par. 2 supra). A cela s’ajoute encore le fait que, dans l’intervalle de ces visites, l'éloignement de l’intéressé ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec son fils qui réside en Suisse, notamment par téléphone, lettres ou messagerie électronique (p. ex. skype, cf. arrêts du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.4 et du TAF F-6528/2016 du 3 juillet 2017 consid. 6.2.2). 7.8 L’intéressé a en outre passé toute son enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte au Brésil. Ces années ne sauraient être moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu pendant 29 ans (cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la réfé- rence citée). Dans ces circonstances, l’intéressé a certainement conservé, dans son pays d’origine, un cercle d’amis et des connaissances suscep- tibles de favoriser son retour. Il peut dès lors être attendu de l’intéressé qu'il fournisse des efforts en vue de sa réintégration sociale et professionnelle au Brésil, à l'image de ceux qu'il a dû faire lorsqu'il est arrivé en Suisse. Enfin, son expérience professionnelle en Suisse ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une formation requérant des qualifications particu- lières, le désavantager sur le marché du travail brésilien. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces au dossier qu’il serait réellement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence,

F-1009/2018 Page 22 en participant par exemple activement à des sociétés locales (cf. con- sid. 6.4 supra). Le recourant n’a dès lors pas démontré de manière pé- remptoire que sa réintégration au Brésil serait fortement compromise. Au terme d’une pesée globale, il y a donc lieu d’admettre que les conditions de restriction de l’art. 8 CEDH sont données et que la décision ne viole pas cette disposition à cet égard. 7.9 Le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître d’autres élé- ments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le recourant étant en particulier âgé de 39 ans et en bonne santé. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation du re- courant n'est pas constitutive d'un cas de rigueur personnel. C’est donc à bon droit que le SEM a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir de raisons per- sonnelles majeures pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.10 Il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle dis- tinct de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou de l’art. 31 al. 1 OASA, puisque les rai- sons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 con- sid. 3.2.1). 7.11 Au vu de ces éléments, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les condi- tions de l'art. 50 LEtr et qu’il ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 8. Dans la mesure où l’intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autori- sation d'établissement en sa faveur, c'est également à bon droit que l'auto- rité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.

F-1009/2018 Page 23 Le recourant n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécu- tion de cette mesure. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 janvier 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante)

F-1009/2018 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée le 8 mai 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son représentant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

F-1009/2018 Page 25 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

40

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

FITAF

II

  • art. 131 II
  • art. 135 II
  • art. 136 II
  • art. 137 II
  • art. 138 II

LEI

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

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