ECLI:EU:T:2026:608•Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 30 septembre 2026.#Vladimir Avetisyan contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-323/25.
Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 30 septembre 2026.#Vladimir Avetisyan contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle.#Affaire T-323/25.
ECLI:EU:T:2026:608Eu Chamb 04 T30.09.2026
Gesamter Gesetzestext
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
30 septembre 2026 ( *1 )
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Maintien du nom du requérant sur la liste – Article 2, paragraphe 1, sous f), de la décision 2014/145/PESC – Article 3, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) no 269/2014 – Erreur d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑323/25,
Vladimir Avetisyan, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes A. Genko et É. Épron, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes S. Lejeune et A. Jaume, en qualité d’agentes, assistées de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. G. De Baere (rapporteur), président, J. Svenningsen et C. Mac Eochaidh, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
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la requête, déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2025, |
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le mémoire en adaptation, déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2025, |
à la suite de l’audience du 3 juin 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours, le requérant, M. Vladimir Avetisyan, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2025/528 du Conseil, du 14 mars 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/528), et du règlement d’exécution (UE) 2025/527 du Conseil, du 14 mars 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/527) (ci-après, pris ensemble, les « actes de mars 2025 »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2025/1895 du Conseil, du 12 septembre 2025, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1895), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1894 du Conseil, du 12 septembre 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO L, 2025/1894) (ci-après, pris ensemble, les « actes de septembre 2025 »), en ce que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice prétendument subi. |
Antécédents du litige
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2 |
Le requérant est un ressortissant de nationalité russe et arménienne. |
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3 |
La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l’Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. |
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4 |
Le 17 mars 2014, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6). |
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5 |
Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause. |
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6 |
L’article 2, paragraphes 1 et 2, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329, prévoit : « 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant : […]
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit. » |
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7 |
Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330, imposait l’adoption des mesures de gel de fonds et définissait les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145, telle que modifiée. En effet, en particulier, l’article 3, paragraphe 1, sous f), de ce règlement reprenait pour l’essentiel l’article 2, paragraphe 1, sous f), de ladite décision [ci-après le « critère f) »]. |
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8 |
Par la décision (PESC) 2024/1738 du Conseil, du 24 juin 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/1738), et le règlement d’exécution (UE) 2024/1746 du Conseil, du 24 juin 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/1746), le nom du requérant a été ajouté, respectivement, sur la liste des personnes, des entités et des organismes figurant à l’annexe de la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »), pour le motif suivant : « Vladimir Avetisyan est le directeur général et fondateur de LLC RBA-Management. LLC RBA-Management est une société de gestion russe qui fournit des services juridiques, comptables, de sécurité d’entreprise et d’autres services de gestion, et qui travaille avec des clients spécialisés dans la fourniture de composants électroniques. LLC RBA-Management gère JSC Compel, qui participe aux régimes d’importation de composants électroniques et fournit des composants microélectroniques d’importance stratégique à l’industrie russe (y compris l’industrie militaire). De par sa qualité de directeur général et fondateur de LLC RBA-Management, Vladimir Avetisyan est responsable de ses actes et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. » |
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9 |
Le 6 septembre 2024, le Conseil a transmis au requérant une copie du dossier de preuves portant la référence WK 7807/2024 (ci-après le « dossier WK »), daté du 31 mai 2024. |
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10 |
Par la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2024/2456), et par le règlement d’exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2024/2455), le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause pour le même motif que celui mentionné au point 8 ci-dessus. |
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11 |
Par courrier du 13 septembre 2024, le Conseil a informé le requérant de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause. |
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12 |
Par courrier du 31 octobre 2024, complété par un courrier du 8 novembre 2024, le requérant a adressé au Conseil une demande de réexamen de la décision de maintien de son nom sur les listes en cause. |
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13 |
Le 14 mars 2025, le Conseil a adopté les actes de mars 2025, par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause pour le même motif que celui mentionné au point 8 ci-dessus. |
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14 |
Par courrier du 17 mars 2025, le Conseil a rejeté la demande de réexamen du requérant du 31 octobre 2024 et l’a informé de sa décision de maintenir son nom sur les listes en cause. |
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15 |
Par courrier du 5 avril 2025, le requérant a adressé au Conseil une demande de réexamen de la décision de maintien de son nom sur les listes en cause. |
Faits postérieurs à l’introduction du recours
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16 |
Le 12 septembre 2025, le Conseil a adopté les actes de septembre 2025, par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause sur le fondement du motif modifié suivant : « Vladimir Avetisyan est l’ancien directeur général et le fondateur de LLC RBA-Management. LLC RBA-Management est une société de gestion russe qui fournit des services juridiques, comptables, de sécurité d’entreprise et d’autres services de gestion, et qui travaille avec des clients spécialisés dans la fourniture de composants électroniques. LLC RBA-Management gère JSC Compel, qui participe aux régimes d’importation de composants électroniques et fournit des composants microélectroniques d’importance stratégique à l’industrie russe (y compris l’industrie militaire). De par sa qualité de directeur général et fondateur de LLC RBA-Management, Vladimir Avetisyan a été responsable des actes de cette société et il est donc responsable d’un soutien matériel apporté au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine. » |
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17 |
Le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause pour le même motif par la décision (PESC) 2026/696 du Conseil, du 14 mars 2026, modifiant la décision 2014/145 (JO L, 2026/696), et le règlement d’exécution (UE) 2026/695 du Conseil, du 14 mars 2026, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO L, 2026/695). |
Conclusions des parties
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18 |
Le requérant, après adaptation de la requête, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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19 |
Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la demande d’annulation des actes attaqués
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20 |
À l’appui de sa demande d’annulation, le requérant soulève un moyen unique tiré d’erreurs d’appréciation. |
Considérations liminaires
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21 |
S’il est vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir arrêts du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 31 et jurisprudence citée, et du 19 mars 2025, BSW – management company of BMC holding/Conseil, T‑1042/23, EU:T:2025:314, point 30 et jurisprudence citée). |
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22 |
L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision sont étayés (voir arrêts du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, point 38 et jurisprudence citée ; du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 327 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 32 et jurisprudence citée). |
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23 |
C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (voir arrêts du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C‑702/23 P, EU:C:2025:605, point 39 et jurisprudence citée, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 123 et jurisprudence citée). |
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24 |
L’appréciation du bien-fondé de ces motifs doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que la personne sujette à une mesure restrictive remplissait, à la date d’adoption des actes litigieux, les conditions prévues par le critère appliqué (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 124 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 33 et jurisprudence citée). |
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25 |
De plus, il convient de relever que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 168 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 36 et jurisprudence citée). |
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26 |
Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la personne visée sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. Ledit contexte inclut non seulement la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi, mais également la situation particulière de la personne concernée (voir arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée, et du 29 mai 2024, Belavia/Conseil, T‑116/22, EU:T:2024:334, point 77 et jurisprudence citée). |
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27 |
Enfin, il convient de relever que l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 114). |
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28 |
C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si le Conseil a commis des erreurs d’appréciation en maintenant le nom du requérant sur les listes en cause dans les actes de mars 2025 puis dans les actes de septembre 2025. |
Concernant les actes de mars 2025
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29 |
Le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant, à la suite du réexamen périodique de sa situation, qu’il existait une base factuelle suffisamment solide pour justifier l’adoption des actes de mars 2025. |
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30 |
Le requérant soutient que, dans sa demande de réexamen du 31 octobre 2024, soit plus de quatre mois avant l’adoption des actes de mars 2025, il a informé le Conseil de sa démission de ses fonctions au sein de RBA-Management, de la cession de ses parts dans RBA-Management ainsi que de la rupture des relations entre les sociétés RBA-Management et Compel et qu’il a fourni au Conseil des documents visant à établir son changement de situation personnelle. Or, le Conseil n’en aurait pas tenu compte en violation de son obligation de réexamen. Selon le requérant, à la date de l’adoption des actes de mars 2025, toutes les allégations du Conseil le concernant contenues dans le dossier WK étaient obsolètes depuis plus de quatre mois et ne pouvaient donc servir de justification au maintien des mesures restrictives à son égard. |
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31 |
Le Conseil fait valoir que, s’il a l’obligation de réviser sa décision si les nouveaux éléments de preuve substantiels présentés concernent la situation particulière soumise à son examen périodique, il n’en va pas de même lorsque les preuves produites manquent de valeur probante. Il considère que les preuves produites par le requérant sont insuffisamment probantes pour s’assurer de l’effectivité de son retrait de sa fonction de directeur général de RBA-Management et de la vente de ses parts de cette société. Compte tenu des activités exercées par le requérant au bénéfice de Compel depuis plus de vingt ans, ce dernier n’aurait pas établi avec un degré de certitude suffisant qu’il n’exerce plus de fonction au sein de cette entreprise. De plus, le requérant n’aurait pas apporté d’éléments factuels suffisants démontrant son changement d’activité. Le Conseil soutient que, compte tenu de l’ensemble des éléments de fait, les preuves figurant dans le dossier WK justifient le maintien du nom du requérant dans les actes de mars 2025. |
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32 |
En l’espèce, il convient de rappeler que, dans les actes de mars 2025, le maintien du nom du requérant sur les listes en cause est motivé par le fait que, de par sa qualité de directeur général et de fondateur de RBA-Management, il est responsable des actes de cette dernière, laquelle est gestionnaire de Compel, et il apporte donc un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie. |
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33 |
À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties s’accordent sur le fait que la notion de « fondateur » utilisée dans le motif d’inscription du nom du requérant est celle du droit russe et doit être comprise comme signifiant « associé » ou « détenteur de parts sociales ». |
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34 |
Le fait que la notion de « fondateur » se rapporte au détenteur actuel d’une participation capitalistique dans une société à responsabilité limitée est confirmé par l’extrait du site Internet « audit-it.ru » de l’entreprise d’audit Avdeev & Co, figurant dans le dossier WK concernant RBA-Management (pièce no 6). Ce document indique que RBA-Management a été enregistrée comme société à responsabilité limitée dans le registre national unifié russe des personnes morales le 9 juillet 2007. Dans la rubrique intitulée « Qui est le propriétaire (fondateur) de la société », le requérant apparaît comme « fondateur » de RBA-Management depuis le 7 décembre 2015 et les noms des précédents « fondateurs » sont mentionnés. Dans ce document figurent également les indications suivantes : « 07.12.2015 Le nouveau fondateur est Vladimir Avetisyan [, l]e nouveau fondateur est Sergey Alekseevich Cherkasov » et « 23.04.2020 Sergey Alekseevich Cherkasov n’est plus mentionné en tant que fondateur dans le registre national unifié des personnes morales ». |
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35 |
En outre, il est constant que la justification par le Conseil du bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes en cause à la date d’adoption des actes de mars 2025 s’appuie uniquement sur les documents contenus dans le dossier WK, daté du 31 mai 2024. Ces documents ont servi de fondement à l’adoption des actes d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause le 24 juin 2024 et ont tous été consultés le 22 février 2024, à l’exception de l’un d’entre eux qui a été consulté le 16 avril 2024. Le Conseil n’a produit aucun nouvel élément de preuve devant le Tribunal visant à étayer le motif retenu à l’encontre du requérant dans les actes de mars 2025. |
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36 |
Dans sa demande de réexamen du 31 octobre 2024, le requérant a indiqué qu’il avait démissionné de son poste de directeur général de RBA-Management le 16 octobre 2024 et qu’il ne détenait plus RBA-Management depuis le 29 octobre 2024. À cet égard, il a transmis au Conseil des documents visant à établir son changement de situation, notamment :
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37 |
Dans cette demande de réexamen, le requérant a également expliqué que le transfert des parts sociales dans une société à responsabilité limitée devait être soumis aux autorités par notaire et qu’il produisait à cet égard l’accusé de réception des autorités fiscales. Cependant, il a indiqué que le changement de propriétaire de RBA-Management n’avait pas encore été enregistré dans le registre national unifié russe des personnes morales, mais qu’il transmettrait un extrait de ce registre au Conseil dès que les informations sur le transfert des parts y seraient mentionnées. |
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38 |
À cet égard, le 8 novembre 2024, le requérant a transmis au Conseil un complément de preuve, à savoir l’extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant RBA-Management, daté du 7 novembre 2024. Selon ce document, M. Gurin a été enregistré le 5 novembre 2024 comme étant « membre/fondateur » de RBA-Management et comme détenant 100 % des parts sociales de cette société. |
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39 |
Par courrier du 17 mars 2025, le Conseil a rejeté la demande de réexamen du requérant au motif qu’il considérait comme n’étant pas plausibles les preuves produites par l’intéressé relatives, notamment, au prétendu départ de ce dernier de RBA-Management. |
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40 |
La question qui importe lors de l’examen du maintien du nom d’une personne sur les listes en cause est de savoir si, depuis l’inscription du nom de celle-ci ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de cette personne dans des activités ciblées par les mesures restrictives (voir arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 154 et jurisprudence citée ; arrêt du 3 septembre 2025, Boguslayev/Conseil, T‑604/24, non publié, EU:T:2025:817, point 41). |
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41 |
De plus, il y a lieu de relever que les actes de maintien se fondent sur un réexamen périodique des mesures restrictives en cause afin de permettre au Conseil de tenir compte des éventuels changements de circonstances concernant, notamment, la situation individuelle des personnes visées par celles-ci. En effet, les actes de mars 2025 représentent l’aboutissement de cet exercice de réexamen périodique (voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 85, et du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T‑734/22, non publié, EU:T:2023:761, point 84). |
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42 |
En outre, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114 et jurisprudence citée). |
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43 |
Il convient donc d’examiner si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant le nom du requérant sur les listes en cause dans les actes de mars 2025 sur le fondement du dossier WK. En particulier, il importe de déterminer si, à la date d’adoption des actes de mars 2025, les éléments de preuve figurant dans le dossier WK étaient de nature à établir que le requérant remplissait les fonctions ayant justifié le maintien de son nom sur les listes en cause, à savoir qu’il était toujours directeur général et fondateur de RBA-Management, compte tenu des informations produites par ce dernier visant à établir que sa situation avait changé en octobre 2024. |
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44 |
En premier lieu, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve qu’il avait produits dans sa demande de réexamen. |
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45 |
Le Conseil conteste la valeur probante de ces documents. Il soutient que le requérant a produit des documents caviardés, ce qui ne permet pas d’en apprécier la teneur, qu’il n’a fourni aucun élément permettant de vérifier l’identité du nouveau gérant de RBA-Management et qu’il a produit une convention de cession de parts sociales sans preuve de la réalité du paiement du prix. |
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46 |
Premièrement, le Conseil fait valoir que de nombreux paragraphes de la résolution no 16, par laquelle le requérant aurait mis fin à ses fonctions de directeur général de RBA-Management, étaient caviardés, ce qui empêchait d’en apprécier la teneur complète. |
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47 |
À cet égard, il convient de relever que, même si ce document comprend des parties caviardées, il en ressort clairement que le requérant, seul membre de RBA-Management détenant 100 % de son capital, d’une part, met fin à ses fonctions de directeur général à la date du 16 octobre 2024 et, d’autre part, désigne M. Gurin comme directeur général à compter de cette même date. Ce document est signé par le requérant. |
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48 |
Le Conseil ne saurait donc valablement soutenir que les parties caviardées ne permettent pas de comprendre la teneur de ce document. |
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49 |
De plus, la version intégrale de la résolution no 16, produite en annexe de la réplique, confirme que seules des données personnelles ont été confidentialisées. |
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50 |
À cet égard, dans la duplique, le Conseil soutient que la résolution no 16, l’extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant RBA-Management et l’extrait de ce même registre concernant Compel, produits dans leur version intégrale en annexe de la réplique, sont irrecevables en application de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où le requérant aurait pu les produire en annexe de la requête. |
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51 |
Or, le requérant a indiqué avoir produit la version intégrale de ces documents en réponse au reproche que lui a fait le Conseil, dans le mémoire en défense, d’avoir caviardé certaines informations. |
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52 |
Partant, il y a lieu de relever que les documents figurant dans les annexes de la réplique ne constituent pas de nouvelles preuves, mais qu’ils ont été produits pour répondre à l’argumentation du Conseil contestant la valeur probante de ces mêmes documents produits en annexe de la requête, au motif qu’ils comportaient des informations caviardées. Les annexes de la réplique sont dès lors recevables. En outre, les informations caviardées concernaient uniquement des données personnelles et le requérant ne saurait être pénalisé pour avoir confidentialisé ces données. |
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53 |
Deuxièmement, le Conseil soutient que le requérant se prévaut de la désignation d’un nouveau gérant de RBA-Management sans produire d’élément permettant de vérifier l’identité de cette personne. |
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54 |
Si, par cet argument, le Conseil fait référence aux données personnelles caviardées dans la résolution no 16 et dans l’extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant RBA-Management, il y a lieu de relever que, ce registre étant accessible au public, le Conseil avait la possibilité de vérifier l’identité du nouveau directeur général de RBA-Management par une simple consultation de celui-ci. En outre, le requérant a produit en annexe de la réplique la version intégrale de ces documents. |
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55 |
Troisièmement, le Conseil relève que le requérant a produit, en annexe de la requête, une convention de cession de parts sociales sans preuve de la réalité du paiement du prix convenu, à savoir 8700000 roubles russes (RUB) (environ 95000 euros), lequel semble dérisoire pour une société telle que RBA-Management, qui gère Compel, et sans preuve que le cessionnaire aurait effectivement pris des responsabilités de gestion. L’opinion du jurisconsulte produite par le requérant également en annexe de la requête, concernant la détention de RBA-Management, aurait une faible valeur probante dans la mesure où elle aurait été établie sur demande et ne serait pas crédible dès lors qu’elle émane de son avocat en Russie. |
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56 |
Il y a lieu de considérer que, le document de l’avocat russe du requérant produit en annexe de la requête ayant été rédigé aux fins du présent recours, il dispose d’une faible valeur probante. |
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57 |
Cependant, l’argument du Conseil selon lequel le prix convenu serait dérisoire s’appuie sur une lecture erronée du contrat de vente de 100 % des parts sociales de RBA-Management, conclu le 29 octobre 2024 entre le requérant et M. Gurin, figurant en annexe de la requête. Ce contrat mentionne un prix de vente de 14700000 RUB (environ 161000 euros), et non le montant indiqué par le Conseil. |
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58 |
En outre, le contrat de vente prend la forme d’un acte notarié, ce qui lui confère une certaine valeur probante. Enfin, la vente par le requérant de ses parts dans RBA-Management faisant l’objet de ce contrat est également attestée par l’extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant RBA-Management, daté du 7 novembre 2024, lequel mentionne M. Gurin comme étant le fondateur de RBA-Management. |
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59 |
C’est donc à tort que le Conseil soutient que les preuves produites par le requérant étaient dépourvues de valeur probante. |
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60 |
En deuxième lieu, le requérant soutient que, à la date d’adoption des actes de mars 2025, les documents contenus dans le dossier WK étaient obsolètes et que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte du changement de sa situation personnelle. |
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61 |
Le Conseil fait valoir que les preuves produites par le requérant établissent uniquement une démission apparente de ses fonctions au sein de RBA-Management et une cession apparente de ses parts au sein de cette société. Dès lors, les preuves figurant dans le dossier WK demeureraient pertinentes pour étayer le motif de maintien du nom du requérant dans les actes de mars 2025. |
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62 |
Premièrement, le Conseil soutient que la fiabilité du registre national unifié russe des personnes morales, dont des extraits ont été produits par le requérant, doit être déterminée au regard de l’ensemble des circonstances factuelles du dossier et qu’il ne permet pas à lui seul de prouver que le requérant, qui a exercé de manière effective des activités de management de Compel à travers RBA-Management pendant de nombreuses années, a renoncé à toute activité de soutien. Lors de l’audience, le Conseil a précisé que le fait que le registre national unifié russe des personnes morales ait enregistré la démission du requérant ne signifiait pas que ce dernier avait mis fin en pratique à ses activités. |
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63 |
Tout d’abord, il convient de relever que le requérant a produit des extraits du registre national unifié russe des personnes morales concernant RBA-Management, datés du 30 octobre et du 7 novembre 2024, afin d’établir que le nom du nouveau directeur général et du nouveau fondateur de RBA-Management avait été officiellement enregistré. Contrairement à ce que soutient le Conseil, ces extraits ne sont pas produits de manière isolée, mais visent à corroborer les informations figurant dans la demande de réexamen. |
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64 |
Ensuite, il y a lieu de constater que, par ces arguments, le Conseil remet nécessairement en cause la fiabilité des informations contenues dans le registre national unifié russe des personnes morales. |
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65 |
Or, comme le souligne le requérant, d’une part, ce registre public, établi par le ministère russe des Finances, est une source d’informations sur les sociétés et est présumé refléter la situation réelle de toute entité inscrite. D’autre part, le Conseil utilise ce même registre dans certains dossiers de preuve pour justifier des inscriptions sur les listes de personnes visées par des mesures restrictives. |
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66 |
Enfin, il y a lieu de relever que, dans le dossier WK, le Conseil s’est fondé sur un autre registre, le portail « checko.ru », pour justifier le fait que le requérant était le directeur général et le fondateur de RBA-Management. |
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67 |
À cet égard, l’extrait du site Internet « checko.ru » concernant le requérant figurant dans le dossier WK (pièce no 3) avait été consulté par le Conseil le 22 février 2024. Dans le dossier WK, le Conseil indique que le portail « checko.ru »« permet de vérifier rapidement et gratuitement toute personne morale ou physique enregistrée en Fédération de Russie ». La fiabilité de ce portail ne saurait donc être contestée par le Conseil. |
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68 |
Or, le Conseil n’a pas produit de version actualisée de l’extrait de ce portail, postérieure au 7 novembre 2024, ce qui lui aurait permis de vérifier ou d’infirmer les informations selon lesquelles le requérant avait démissionné et une autre personne avait été nommée directeur général et fondateur de RBA-Management. |
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69 |
Dès lors, le Conseil n’a produit aucun élément visant à établir que les informations contenues dans le registre national unifié russe des personnes morales seraient erronées. |
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70 |
Deuxièmement, le Conseil fait valoir que les documents produits par le requérant apparaissent comme un moyen d’échapper aux effets des mesures restrictives prises à son égard et non comme une preuve solide que ce dernier aurait abandonné toute responsabilité dans le secteur des composants électroniques utilisables sur du matériel militaire. Le Conseil estime qu’aucune crédibilité ne doit être accordée à ce type de manœuvre. |
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71 |
Or, il ne saurait être reproché au requérant d’avoir souhaité mettre fin à ses fonctions au sein de RBA-Management en octobre 2024 afin d’échapper aux mesures restrictives qui lui sont applicables depuis juin 2024. |
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72 |
En outre, le fait pour le requérant de prendre des mesures afin de ne plus être inscrit sur les listes en cause peut être perçu comme le résultat de l’efficacité des mesures restrictives, dans la mesure où celui-ci manifeste ainsi son intention de ne plus exercer les activités qui ont justifié l’inscription de son nom sur les listes en cause. |
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73 |
Troisièmement, le Conseil soutient que, sur le plan de la temporalité, le délai entre les actes dont le requérant se prévaut et la période de réexamen est trop réduit pour s’assurer de la réalité du retrait des affaires de ce dernier, lequel exerce des activités au service de Compel depuis plus de 20 ans et a la responsabilité du pilotage de cette entreprise depuis 2015. Le délai de 16 semaines entre les démarches du requérant en octobre 2024 et les actes de mars 2025 n’aurait pas permis au Conseil d’apprécier l’effectivité et la sincérité du retrait du requérant de toute forme de soutien au gouvernement russe ou d’avantage tiré de ce gouvernement. |
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74 |
À cet égard, il convient de rappeler que le requérant a produit des documents visant à établir son retrait de RBA-Management le 31 octobre 2024, à savoir dans le délai fixé pour déposer des demandes de réexamen, lequel expirait le 2 novembre 2024. |
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75 |
Le Conseil ne saurait donc, sous peine de priver d’effet utile les demandes de réexamen, soutenir qu’il ne disposait pas du temps nécessaire pour réexaminer le bien‑fondé du motif d’inscription au regard des preuves produites par le requérant visant à établir le changement de sa situation personnelle. En outre, il convient de rappeler que les actes de mars 2025 ont été adoptés à l’issue d’un réexamen périodique. |
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76 |
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les documents produits par le requérant dans sa demande de réexamen avaient pour objet d’établir qu’il n’était plus directeur général ni fondateur de RBA-Management et que le maintien de son nom sur les listes en cause pour ce motif n’était donc plus justifié. |
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77 |
D’une part, comme indiqué au point 67 ci-dessus, le Conseil avait la possibilité de vérifier rapidement l’exactitude des informations transmises par le requérant, notamment en consultant le site Internet « checko.ru ». |
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78 |
D’autre part, l’argument du Conseil selon lequel il ne disposait pas du temps nécessaire pour s’assurer de l’effectivité du retrait du requérant de toute activité au sein de Compel ou de toute forme de soutien au gouvernement russe, compte tenu du rôle qu’il a joué par le passé au sein de cette société, notamment pendant la guerre d’agression contre l’Ukraine, n’est pas pertinent. En effet, le motif justifiant le maintien du nom du requérant dans les actes de mars 2025 s’appuyait uniquement sur sa qualité de directeur général et de fondateur de RBA-Management. |
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79 |
Quatrièmement, le Conseil fait valoir que le requérant n’a pas produit de preuves suffisantes établissant son changement d’activités. Il soutient que le requérant n’a pas apporté le moindre commencement de preuve qu’il ne s’impliquait plus dans le secteur de l’électronique, alors qu’il a fait toute sa carrière dans ce secteur, et qu’il n’a pas apporté de preuve de son retrait définitif de toute fonction au sein de Compel. En outre, il aurait été en mesure d’apporter des preuves relatives à sa nouvelle activité dans le secteur de l’immobilier et à son installation en Arménie. |
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80 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé du motif retenu à l’encontre du requérant et non à ce dernier d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé. |
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81 |
Dans la mesure où le Conseil estimait que, malgré les documents produits par le requérant, ce dernier avait maintenu en pratique ses activités, il lui appartenait d’en apporter la preuve. |
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82 |
Ainsi, en exigeant du requérant qu’il démontre ne pas avoir continué à exercer des activités dans le secteur de l’électronique ou en lien avec Compel ou qu’il apporte des preuves de sa nouvelle activité, le Conseil opère un renversement de la charge de la preuve. |
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83 |
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, compte tenu du motif du maintien du nom du requérant figurant dans les actes de mars 2025, les seuls éléments de preuve pertinents étaient ceux qui visaient à établir ou à contester le fait que le requérant était directeur général et fondateur de RBA-Management et responsable des actes de cette société à la date d’adoption des actes de mars 2025. Le Conseil ne pouvait exiger du requérant qu’il apporte des preuves supplémentaires sans lien avec ce motif. |
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84 |
Cinquièmement, le Conseil soutient que les preuves produites par le requérant ne démontraient pas que ce dernier avait mis fin à ses activités de manière effective, compte tenu de l’ensemble des éléments factuels du dossier. |
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85 |
À cet égard, le Conseil fait valoir qu’il existe des indices sérieux et concordants permettant de considérer que le requérant conserve des liens avec Compel et justifiant le maintien de son nom sur les listes en cause. Il mentionne des éléments de preuve contenus dans le dossier WK concernant Compel, établissant que cette entreprise fabrique des composants électroniques destinés à l’industrie de l’armement qui ont été utilisés lors de la guerre d’agression contre l’Ukraine. Il rappelle également que différents éléments de preuve contenus dans le dossier WK révèlent que le requérant a une formation d’ingénieur dans le secteur d’activité de Compel, qu’il a exercé des fonctions importantes au sein de cette entreprise, qu’il a été fondateur de Compel Regions LLC et que, au travers de RBA-Management, il a assumé les fonctions de direction de Compel de février 2015 à octobre 2024, à savoir peu après l’invasion de la Crimée et pendant l’invasion de l’Ukraine. |
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86 |
Ainsi, par cette argumentation, le Conseil fait valoir, en substance, que les preuves produites par le requérant visant à établir sa démission et la vente de ses parts de RBA-Management ne sont pas crédibles et ne reflètent pas la réalité, compte tenu des activités passées de ce dernier au sein de Compel. |
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87 |
Or, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, l’appréciation du bien-fondé des motifs de maintien du nom du requérant dans les actes de mars 2025 doit être effectuée en examinant les éléments de preuve dans le contexte dans lequel ils s’insèrent et que le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant remplissait les conditions prévues par le critère f) à la date d’adoption de ces actes. |
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88 |
D’une part, s’agissant du contexte, il convient de relever que le Conseil se contente de se référer à des éléments de preuve figurant dans le dossier WK, dont la plupart concernaient Compel et non le requérant, se rapportant aux activités passées de ce dernier au sein de cette société. |
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89 |
Or, le Conseil ne saurait valablement soutenir que des éléments de preuve concernant la carrière passée du requérant au sein de Compel, contenus dans le dossier WK et donc relatifs à des éléments factuels antérieurs à mai 2024, sont de nature à priver de crédibilité le retrait du requérant de ses fonctions au sein de RBA-Management en octobre 2024. |
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90 |
Le Conseil ne saurait non plus écarter les preuves produites par le requérant dans sa demande de réexamen comme n’étant pas suffisantes pour démontrer le retrait effectif de ses fonctions de RBA-Management en s’appuyant uniquement sur le constat que ce dernier a exercé l’essentiel de sa carrière au sein de Compel. Une telle appréciation de la part du Conseil conduirait à figer la situation du requérant et à priver de tout effet utile l’exercice de réexamen périodique prévu (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T‑734/22, non publié, EU:T:2023:761, point 85 et jurisprudence citée). |
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91 |
D’autre part, s’agissant de la charge de la preuve, si le Conseil estimait que les éléments de preuve produits par le requérant établissaient uniquement un retrait apparent des fonctions de ce dernier au sein de RBA-Management et que le motif figurant dans les actes de mars 2025 demeurait valable, il lui appartenait d’apporter la preuve que ce dernier maintenait des liens effectifs avec cette société et était toujours responsable des actes de celle-ci à la date d’adoption des actes de mars 2025. |
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92 |
Or, le Conseil est en défaut d’apporter le moindre élément de preuve postérieur à octobre 2024 susceptible de fonder son affirmation selon laquelle le retrait du requérant de ses activités au sein de RBA-Management était purement fictif. |
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93 |
En outre, si le Conseil estimait que le requérant remplissait les conditions du critère f) pour un autre motif que celui figurant dans les actes de mars 2025, à savoir en raison des liens que ce dernier entretiendrait directement avec Compel ou de toute autre forme de soutien qu’il aurait apporté au gouvernement russe, il lui appartenait d’en apporter la preuve et de modifier en conséquence le motif de maintien du nom du requérant sur les listes en cause. En tout état de cause, le Conseil n’apporte aucun élément de preuve susceptible d’établir l’existence d’un lien entre le requérant et Compel à la date d’adoption des actes de mars 2025. |
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94 |
Partant, à défaut de tout élément de preuve visant à compléter le dossier WK, aucun indice ne permettait de considérer que le requérant était encore, dans les faits, dirigeant et fondateur de RBA-Management à la date d’adoption des actes de mars 2025. L’argument du Conseil selon lequel les activités passées du requérant au sein de Compel ôtaient toute crédibilité à ce changement de situation est purement spéculatif et n’est pas étayé. |
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95 |
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le Conseil n’a pas établi que les documents produits par le requérant visant à établir le changement de sa situation personnelle étaient dépourvus de toute valeur probante. Ainsi, il y a lieu de considérer que ces documents constituent un commencement de preuve que le requérant avait démissionné de sa fonction de dirigeant de RBA-Management en octobre 2024 et n’était plus fondateur de celle-ci depuis novembre 2024. |
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96 |
Ainsi, le Conseil ne pouvait se limiter à se fonder sur les seuls éléments figurant dans le dossier WK, qui sont antérieurs de plusieurs mois aux informations produites par le requérant et qui, compte tenu de ces informations, présentaient un caractère obsolète. |
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97 |
C’est donc à tort que le Conseil a écarté les documents présentés par le requérant comme n’étant pas suffisamment probants pour établir que la situation personnelle de ce dernier avait effectivement changé en octobre 2024, sans produire de versions actualisées des documents figurant dans le dossier WK ou d’autres preuves démontrant que les circonstances ayant justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause perduraient à la date d’adoption des actes de mars 2025, à savoir que ce dernier était toujours directeur général et fondateur de RBA-Management et responsable des actes de cette société à cette date. |
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98 |
Partant, il y a lieu de constater que le Conseil, en ne procédant pas à une appréciation actualisée de la situation du requérant, n’a pas établi le bien‑fondé du motif du maintien du nom du requérant sur les listes en cause à la date de l’adoption des actes de mars 2025. |
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99 |
Il s’ensuit que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement du critère f) dans les actes de mars 2025. |
Concernant les actes de septembre 2025
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100 |
Le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant son nom sur les listes en cause par les actes de septembre 2025 alors qu’il avait mis fin à la situation ayant motivé l’inscription initiale et que le Conseil a reconnu ce changement de situation dans le motif d’inscription de son nom. |
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101 |
Le Conseil soutient qu’il n’a pu que constater le départ formel et apparent des fonctions dirigeantes du requérant, mais que ce dernier n’a pas complété son dossier du moindre élément établissant la cessation effective de toute fonction en lien avec Compel, seule façon d’établir que le lien constant et essentiel entre le « dirigeant » et Compel a pris fin. Une démission apparente ne serait pas suffisante ni convaincante compte tenu du rôle joué par le requérant dans l’importation de matériel destiné à soutenir l’effort de guerre russe. |
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102 |
Dans sa demande de réexamen du 5 avril 2025, le requérant a transmis à nouveau au Conseil la résolution no 16, citée au point 36 ci-dessus, et l’extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant RBA-Management, daté du 7 novembre 2024, cité au point 38 ci-dessus. Il a également transmis, notamment, l’extrait du registre national unifié russe des personnes morales concernant RBA-Management, daté du 27 mars 2025, mentionnant M. Gurin comme directeur général et fondateur de RBA-Management, ainsi que l’extrait du site Internet « checko.ru » le concernant, correspondant à une mise à jour de la pièce no 3 du dossier WK. |
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103 |
Il y a lieu de relever que, dans les actes de septembre 2025, le Conseil a modifié le motif de maintien du nom du requérant sur les listes en cause. Ces modifications indiquent que le requérant est « l’ancien » directeur général de RBA-Management et que, de par sa qualité de directeur général et fondateur de RBA-Management, le requérant « a été » responsable des actes de cette société. |
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104 |
Il en ressort nécessairement que le Conseil a tenu compte des informations fournies par le requérant dans sa demande de réexamen du 5 avril 2025 et a considéré que ce dernier avait apporté des preuves suffisantes établissant un changement de sa situation individuelle, à savoir qu’il n’était plus le directeur général de RBA-Management et qu’il n’était plus responsable des actes de RBA-Management. |
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105 |
Partant, le Conseil ne saurait valablement soutenir que, par ce nouveau motif, il se contentait de prendre acte d’une modification de la situation personnelle du requérant uniquement apparente. En effet, une telle interprétation ne correspond pas au libellé du motif de maintien du nom du requérant figurant dans les actes de septembre 2025. |
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106 |
Ainsi, il convient de constater que le motif retenu dans les actes de septembre 2025 pour justifier le maintien du nom du requérant sur les listes en cause s’appuie exclusivement sur le fait que ce dernier a été, par le passé, responsable des actes de RBA-Management. |
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107 |
Or, le critère f), qui vise des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui « apportent » un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, est clairement libellé au présent (arrêt du 10 juillet 2024, Rashevsky/Conseil, T‑309/22 et T‑739/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:455, point 173), ce qui implique que le soutien soit apporté au jour de l’adoption des actes de maintien (voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Biondi dans les affaires jointes Lettonie/Aven et Fridman, C‑440/24 P et C‑441/24 P, EU:C:2025:854, point 115). |
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108 |
Selon une jurisprudence constante, la circonstance qu’une personne a cessé d’exercer ses fonctions au sein d’une structure n’implique pas, à elle seule, que ces anciennes fonctions sont dénuées de pertinence, dans la mesure où ses activités passées pourraient influencer son comportement. Toutefois, prises isolément, les anciennes fonctions d’une personne ne sauraient justifier l’inscription du nom de cette dernière sur les listes en cause. Si le Conseil entendait se fonder sur les activités passées de ladite personne, il lui incomberait en effet d’avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que cette dernière maintient des liens avec la structure où elle exerçait ces fonctions à la date d’adoption de l’acte en cause, justifiant l’inscription de son nom sur les listes, après la cessation de ses activités au sein de cette structure (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T‑256/19, EU:T:2021:818, point 128 et jurisprudence citée). |
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109 |
Or, il convient de relever que le Conseil n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir que le requérant aurait maintenu des liens avec RBA-Management ou qu’il continuait à exercer des fonctions au sein de cette entreprise à la date d’adoption des actes de septembre 2025. |
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110 |
À cet égard, il y a lieu de considérer que le Conseil ne saurait présumer, du seul fait que le requérant a été directeur général de RBA-Management et a été responsable des actes de cette société, qu’il peut être qualifié de personne physique qui apporte un soutien matériel au gouvernement russe plusieurs mois après avoir quitté de telles fonctions. En effet, cela conduirait à figer la situation du requérant et à priver de tout effet utile l’exercice de réexamen périodique prévu, notamment, à l’article 6, troisième alinéa, de la décision 2014/145 et à l’article 14, paragraphe 4, du règlement no 269/2014, tels que modifiés (voir, par analogie, arrêts du 6 septembre 2023, Shulgin/Conseil, T‑364/22, non publié, EU:T:2023:503, point 116 et jurisprudence citée, et du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T‑734/22, non publié, EU:T:2023:761, point 85 et jurisprudence citée). |
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111 |
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus que, certes, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié le maintien précédent du nom du requérant sur les listes en cause, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et que, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes. |
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112 |
Toutefois, il y a lieu de relever que le motif d’inscription du nom du requérant a été modifié dans les actes de septembre 2025 et que, en reconnaissant que le requérant n’était plus responsable des actes de RBA-Management, le Conseil a implicitement, mais nécessairement, reconnu le caractère obsolète des preuves figurant dans le dossier WK visant à établir que le requérant était le dirigeant de RBA-Management. |
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113 |
Il s’ensuit que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait conformément à la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus en ce qu’il n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que le requérant, du fait de ses anciennes fonctions au sein de RBA-Management, apportait un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie au sens du critère f) à la date d’adoption des actes de septembre 2025. |
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114 |
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du Conseil. |
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115 |
Le Conseil fait valoir que les documents contenus dans le dossier WK concernant Compel demeurent pertinents et démontrent que cette entreprise était placée au centre de manœuvres frauduleuses pour assurer l’importation de matériel destiné à soutenir la guerre en Ukraine et que le requérant ne saurait affirmer avoir dirigé une entreprise à des fins purement civiles. Compte tenu de ces éléments, le Conseil s’interroge sur la réalité du retrait du requérant, qui serait le dirigeant effectif de Compel. |
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116 |
D’une part, l’argument du Conseil selon lequel le requérant pourrait toujours diriger Compel de facto n’est pas pertinent. En effet, dans les actes de septembre 2025, le soutien du requérant au gouvernement russe n’est pas justifié par des liens subsistants entre le requérant et Compel après sa démission du poste de dirigeant de RBA-Management ni par le fait qu’il serait dirigeant de facto de Compel. |
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117 |
D’autre part, l’affirmation du Conseil selon laquelle le requérant aurait conservé la prétendue direction de facto de Compel n’est, en tout état de cause, étayée par aucun élément de preuve. |
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118 |
À cet égard, en soutenant que le requérant n’a pas démontré la cessation effective de toute fonction en lien avec Compel ni apporté des preuves suffisantes pour établir de façon convaincante qu’il a pris sa retraite en Arménie en renonçant à toute activité, le Conseil opère un renversement de la charge de la preuve. Si le Conseil considérait que le requérant continuait à exercer des activités au sein de Compel justifiant son inscription au titre du critère f), il lui appartenait d’en apporter la preuve et de modifier en conséquence le motif d’inscription du nom du requérant. |
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119 |
Il ressort de ce qui précède que, dès lors que les motifs des actes de septembre 2025, qui se rattachent au critère f), font uniquement référence aux anciennes fonctions du requérant au sein de RBA-Management, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en estimant que, à la date d’adoption desdits actes, le requérant pouvait être qualifié de personne physique qui apporte un soutien matériel au gouvernement russe. En effet, le Conseil ne saurait considérer que le seul fait que le requérant exerçait, un an avant l’adoption des actes de septembre 2025, les fonctions de directeur général de RBA-Management serait suffisant pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause en tant que personne fournissant un soutien matériel au gouvernement russe (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2025, Pumpyanskiy/Conseil, T‑541/24, non publié, EU:T:2025:841, point 120 et jurisprudence citée). |
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120 |
Il s’ensuit que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en maintenant le nom du requérant sur les listes en cause sur le fondement du critère f) dans les actes de septembre 2025. |
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121 |
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant. |
Sur la demande indemnitaire
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122 |
Le requérant demande l’engagement de la responsabilité non contractuelle du Conseil au titre de l’article 340 TFUE en raison de la violation de ses droits de la défense. Il fait valoir que le Conseil, dans sa lettre du 17 mars 2025, s’est limité à des formules stéréotypées et standardisées pour répondre à sa demande de réexamen du 31 octobre 2024. Le refus du Conseil de traiter cette demande lui causerait un dommage certain en prolongeant la durée des mesures restrictives pendant au moins la durée de la présente procédure, soit environ deux ans. |
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123 |
Concernant le dommage, le requérant indique que les banques arméniennes refusent d’offrir des prestations bancaires aux personnes visées par des sanctions internationales et que, de ce fait, il a été entravé dans ses projets de s’installer en Arménie et d’y exercer une activité commerciale dans le secteur de l’immobilier. Du fait du comportement des banques arméniennes, ses pertes financières s’élèveraient, d’une part, à 42480 euros, correspondant à l’impossibilité de mettre en location un bien immobilier qu’il détient à Erevan (Arménie) pendant deux ans, et, d’autre part, à 150000 euros, correspondant à une perte de chiffre d’affaires pendant cette même période, en raison de l’impossibilité de conclure certains contrats et de réaliser des investissements dans le secteur de l’immobilier à Erevan. |
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124 |
À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées (voir arrêts du 10 septembre 2019, HTTS/Conseil, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, point 32 et jurisprudence citée, et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 171 et jurisprudence citée). |
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125 |
En outre, les conditions pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, sont cumulatives. Il s’ensuit que, lorsque l’une de celles-ci n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (voir arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 172 et jurisprudence citée). |
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126 |
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué, ledit préjudice doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, ce dernier devant constituer la cause déterminante du préjudice, alors qu’il n’y a pas d’obligation de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, d’une situation illégale. Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir arrêts du 13 décembre 2018, Iran Insurance/Conseil, T‑558/15, EU:T:2018:945, point 121 et jurisprudence citée, et du 1er juin 2022, Eleveté Invest Group e.a./Commission et CRU, T‑523/17, EU:T:2022:313, point 655 et jurisprudence citée). |
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127 |
En l’espèce, d’une part, s’agissant du comportement reproché, le requérant invoque une violation de ses droits de la défense par le Conseil lors du traitement de sa demande de réexamen du 31 octobre 2024. D’autre part, s’agissant du préjudice invoqué, il fait valoir l’impossibilité de mettre en location un bien immobilier qu’il détient à Erevan et une perte de chiffre d’affaires, du fait du comportement des banques arméniennes. |
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128 |
Ainsi, par son raisonnement, le requérant soutient qu’une prétendue violation de ses droits de la défense lors de la procédure de réexamen aurait conduit le Conseil à maintenir erronément son nom sur les listes en cause, ce qui l’obligeait à introduire le présent recours prolongeant ainsi les mesures restrictives pendant la durée de la procédure devant le Tribunal, qu’il estime à deux ans. Il explique que, pendant ces deux ans, il ne pourrait engager des activités commerciales en Arménie du fait que les banques arméniennes refuseraient de lui ouvrir un compte bancaire. |
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129 |
Ainsi, il ressort de l’argumentation du requérant que le préjudice allégué découlerait tout au plus du refus, à le supposer établi, des banques arméniennes de lui ouvrir un compte bancaire et non directement de la prétendue violation de ses droits de la défense. |
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130 |
Force est donc de constater qu’aucun rapport direct ne saurait être établi entre le fait, à le supposer établi, que le Conseil n’aurait pas traité la demande de réexamen du requérant et les obstacles rencontrés par ce dernier dans la réalisation de ses projets en Arménie. |
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131 |
Partant, le requérant n’établit pas de lien de causalité direct entre le comportement illicite qu’il reproche au Conseil et le préjudice qu’il aurait prétendument subi. |
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132 |
En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait soutenu que le comportement reproché au Conseil résultait de l’adoption des actes attaqués, il est en défaut d’établir que le refus des banques arméniennes de lui offrir des services bancaires serait la conséquence directe des mesures restrictives le concernant. |
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133 |
À cet égard, si, comme le relève le Conseil, un tel comportement des banques arméniennes ne saurait résulter que de leur propre initiative et de leur propre politique interne, il ne saurait être exclu qu’elles aient décidé volontairement de se conformer aux mesures restrictives adoptées par l’Union. Toutefois, un tel constat est sans incidence en l’espèce. |
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134 |
En effet, d’une part, les actes attaqués n’étant pas applicables en Arménie, il n’en découle aucune obligation pour les banques arméniennes. D’autre part, les mesures restrictives adoptées en application des actes attaqués consistent en des mesures de gel des fonds des personnes dont les noms sont inscrits sur les listes en cause et non en des mesures d’interdiction d’ouverture de comptes bancaires. |
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135 |
Il s’ensuit que, l’une des conditions pour l’engagement de la responsabilité du Conseil n’étant pas remplie, la demande indemnitaire doit être rejetée. |
Sur les dépens
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136 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. |
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137 |
En l’espèce, le requérant et le Conseil ayant partiellement succombé en leurs demandes, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) déclare et arrête : |
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De Baere Svenningsen Mac Eochaidh Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026. Le greffier V. Di Bucci Le président S. Papasavvas |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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