ECLI:EU:T:2026:619•Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 30 septembre 2026.#IG contre Parlement européen.#Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme – Principe ne bis in idem – Principe d’impartialité – Principe de bonne administration – Délai raisonnable – Proportionnalité – Article 10 de l’annexe IX du statut.#Affaire T-188/25.
Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 30 septembre 2026.#IG contre Parlement européen.#Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme – Principe ne bis in idem – Principe d’impartialité – Principe de bonne administration – Délai raisonnable – Proportionnalité – Article 10 de l’annexe IX du statut.#Affaire T-188/25.
ECLI:EU:T:2026:619Eu Chamb 10 T30.09.2026
Gesamter Gesetzestext
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
30 septembre 2026 ( *1 )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Blâme – Principe ne bis in idem – Principe d’impartialité – Principe de bonne administration – Délai raisonnable – Proportionnalité – Article 10 de l’annexe IX du statut »
Dans l’affaire T‑188/25,
IG, représenté par Me M. Aboudi, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mme S. Seyr, M. I. Lázaro Betancor et Mme L. Burguin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda (rapporteur), président, H. Kanninen et S. Verschuur, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, IG, demande l’annulation de la décision du Parlement européen du 29 mai 2024 lui infligeant un blâme (ci-après la « décision attaquée »). |
Antécédents du litige
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2 |
Le 1er janvier 2009, le requérant a été transféré du Comité des régions au Parlement en qualité de fonctionnaire. |
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3 |
Le 26 septembre 2011, le requérant a été affecté à l’unité Parlamentarium, au sein de la direction générale (DG) de la communication. Il faisait partie d’une équipe d’agents du Parlement qui supervisaient, notamment, le personnel du prestataire de services externe avec lequel le Parlement avait conclu un contrat pour assurer l’accueil des visiteurs. Le prestataire de services externe en question était la société ManpowerGroup Solutions (ci-après « MGS »). |
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4 |
Le 11 mars 2015, l’épouse du requérant à l’époque (ci-après l’« ex-épouse du requérant ») a envoyé à l’agent de MGS chargé de la gestion du contrat mentionné au point 3 ci-dessus à l’époque (ci-après le « premier gestionnaire du contrat au sein de MGS ») un courriel avec son curriculum vitae (CV). |
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5 |
Le 5 mai 2015, le requérant a été nommé membre suppléant du comité d’évaluation des offres pour un appel d’offres portant la référence COMM/DG/AWD/2015/241 et concernant la mise à disposition de personnel de service pour les infrastructures d’accueil du Parlement. Cet appel d’offres a été lancé dans le cadre de l’expiration du contrat que le Parlement avait conclu avec MGS en 2011. À cet égard, le requérant a signé, le 12 mai 2015, une déclaration de confidentialité et d’absence de conflit d’intérêts. |
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6 |
Le 29 mai 2015, le comité d’évaluation des offres a recommandé que le contrat soit attribué à MGS. |
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7 |
Le 29 juin 2015, l’ex-épouse du requérant a conclu un contrat d’emploi avec MGS pour une durée de six mois pour la période comprise entre le 1er août 2015 et le 1er février 2016. |
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8 |
Le 7 juillet 2015, à la suite du nouvel appel d’offres, le contrat concernant la mise à disposition de personnel de service pour les infrastructures d’accueil du Parlement a de nouveau été attribué à MGS. |
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9 |
Le 27 septembre 2016, le requérant a adressé à son chef d’unité un courriel dans lequel il invoquait des irrégularités dans la gestion dudit contrat après le départ du premier gestionnaire du contrat au sein de MGS. Dans ce courriel, il a demandé à ne plus être chargé de la gestion financière du contrat avec MGS. |
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10 |
Le 3 octobre 2016, le responsable de MGS a adressé au chef d’unité du requérant une lettre dans laquelle il a dénoncé, d’une part, un comportement abusif du requérant envers le personnel de MGS affecté au Parlamentarium et, d’autre part, le fait que le requérant avait profité de sa position pour demander au premier gestionnaire du contrat au sein de MGS l’embauche de son ex-épouse, au moment où l’appel d’offres pour attribuer le même contrat avait lieu. |
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11 |
Par décision du 9 novembre 2016, la directrice générale de la DG de la communication de l’époque, pour des raisons d’intérêt du service, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), a décidé de réaffecter le requérant à l’unité du programme des visites de l’Union européenne au sein de ladite direction générale. |
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12 |
Le 7 mars 2017, dans le cadre de l’exercice de notation pour 2016, le chef d’unité a rédigé une note dans laquelle il recommandait de ne pas attribuer des points de mérite au requérant en invoquant différents faits, notamment le fait qu’il avait cherché à trouver un emploi à son ex-épouse auprès de MGS, sous contrat avec le Parlement, et ce au moment où il était membre du comité d’évaluation des offres pour un appel d’offres auquel participait MGS. |
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13 |
Le 21 août 2020, le secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») a reçu une lettre anonyme accusant le requérant, d’une part, de harcèlement moral et sexuel et, d’autre part, du fait d’avoir profité de sa position afin d’obtenir un emploi pour son ex-épouse. |
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14 |
Par décision du 28 avril 2021, le secrétaire général a ouvert une enquête administrative concernant les manquements allégués du requérant. |
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15 |
Le 29 novembre 2021, le requérant a été entendu dans le contexte de l’enquête administrative. |
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16 |
Dans leur rapport du 22 mars 2022, les enquêteurs ont conclu, d’une part, que « l’enquête n’a[vait] pas permis d’établir que [le requérant] a[vait] effectivement harcelé certains de ses collègues [ou] des employés de [MGS], au sens de l’article 12 bis du statut », et, d’autre part, que, en « profitant de ses relations professionnelles avec une employée-cadre de [MGS] pour trouver un emploi, auprès de cette même société, pour son [ex-]épouse, [le requérant] a[vait] manqué à ses obligations en vertu de l’article 11 du statut ». |
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17 |
Le 31 mars 2022, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a communiqué au requérant le rapport d’enquête et l’a invité à une audition au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut le 27 avril 2022. À la demande du requérant, cette audition a été reportée au 6 mai 2022. |
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18 |
Le 3 mai 2022, en vue de son audition, le requérant a soumis à l’AIPN des observations écrites. |
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19 |
Le 6 mai 2022, l’audition du requérant au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut a eu lieu, en vue de l’éventuelle ouverture d’une procédure disciplinaire. |
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20 |
Le 2 mai 2023, le conseil de discipline a rendu son avis motivé en recommandant que la sanction de blâme soit infligée au requérant. En effet, le conseil de discipline a conclu que le requérant avait manqué à ses obligations visées, d’une part, aux articles 11 et 12 du statut, en profitant de ses relations professionnelles avec une employée-cadre de MGS pour trouver, en 2015, un emploi à son ex-épouse et, d’autre part, à l’article 11 bis du statut en ce que, lors de sa nomination en tant que membre suppléant du comité d’évaluation des offres pour un appel d’offres auquel MGS participait, il n’avait pas signalé à sa hiérarchie le fait qu’il avait contacté le premier gestionnaire du contrat au sein de MGS pour obtenir un contrat d’emploi pour son ex-épouse ni le fait que son ex-épouse était en train de faire l’objet d’une procédure d’embauche avec cette société. |
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21 |
Le 1er juin 2023, le requérant a été mis en invalidité. |
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22 |
Par décision du 26 juillet 2023, l’AIPN a infligé au requérant la sanction de blâme. Le 30 octobre 2023, le requérant a introduit, contre cette décision, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. |
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23 |
Par décision du 18 mars 2024, le secrétaire général a fait droit à la réclamation en considérant que la décision du 26 juillet 2023 était entachée d’une absence de motivation et a renvoyé le dossier auprès de l’AIPN compétente. |
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24 |
Le 29 mai 2024, l’AIPN a adopté la décision attaquée. |
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25 |
Le 25 juillet 2024, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par décision du secrétaire général du 6 décembre 2024 (ci-après la « décision rejetant la réclamation »). |
Conclusions des parties
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26 |
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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27 |
Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur l’objet du litige
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28 |
Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 30 mars 2022, PO/Commission, T‑36/21, non publié, EU:T:2022:192, point 27 et jurisprudence citée). |
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29 |
En l’espèce, en ce qu’elle rejette la réclamation et confirme la décision attaquée, la décision rejetant la réclamation est dépourvue de contenu autonome. Partant, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision attaquée. Ainsi, la légalité de la décision attaquée doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2022, PO/Commission, T‑36/21, non publié, EU:T:2022:192, point 28 et jurisprudence citée). |
Sur le fond
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30 |
Le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation du principe ne bis in idem, le deuxième, d’une violation des garanties procédurales en matière d’enquête administrative ainsi que des principes d’impartialité et de bonne administration, le troisième, d’une violation du délai raisonnable ainsi que de l’article 6, paragraphe 4, sous b), et de l’article 18 de l’annexe IX du statut et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation. Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner d’emblée le deuxième moyen. |
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des garanties procédurales en matière d’enquête administrative ainsi que des principes d’impartialité et de bonne administration
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31 |
Par son deuxième moyen, le requérant invoque, en substance, une « irrégularité matérielle » du rapport d’enquête (première branche), une violation des principes de bonne administration et d’impartialité (deuxième branche) et une violation de ses droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure (troisième branche). |
– Sur la première branche, tirée d’une « irrégularité matérielle » du rapport d’enquête
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32 |
Le requérant soutient que le rapport d’enquête est entaché d’« irrégularités matérielles ». |
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33 |
Tout d’abord, le requérant soutient que les enquêteurs n’ont pas investigué sur l’origine de la plainte anonyme du 21 août 2020 et n’ont pas communiqué le cadre juridique sur lequel l’AIPN s’était fondée pour accepter une telle plainte anonyme. Selon le requérant, la réglementation en vigueur s’opposait à la prise en compte des informations anonymes. |
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34 |
Ensuite, le requérant soutient que la note du 7 mars 2017 établie dans le cadre de son exercice de notation pour l’année 2016 et annexée à la lettre anonyme du 21 août 2020 a été obtenue de manière irrégulière dès lors qu’il s’agit d’un document de travail interne et confidentiel, relevant d’une procédure de notation, de sorte qu’elle aurait dû être écartée. |
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35 |
Enfin, le requérant reproche aux enquêteurs de ne pas avoir communiqué l’identité du témoin leur ayant transmis le contrat de son ex-épouse avec MGS et de ne pas avoir expliqué la manière dont ce témoin aurait obtenu ce document. |
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36 |
Le Parlement conteste les arguments du requérant. |
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37 |
En premier lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant contestant la possibilité d’ouvrir une enquête administrative sur la base d’informations anonymes, il convient de relever qu’il ressort de l’article 86, paragraphe 2, du statut que l’AIPN ou l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent ouvrir une enquête administrative « lorsque des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement ont été portés à leur connaissance ». Ainsi, le libellé de cette disposition n’exclut pas l’ouverture d’une enquête administrative sur la base d’informations anonymes. En outre, afin de garantir l’efficacité des enquêtes, l’AIPN doit pouvoir se prévaloir des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement, même lorsque la source de ces éléments n’est pas connue. Cette conclusion est corroborée par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), qui prévoit expressément que l’enquête peut être ouverte « lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant aussi être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes ». |
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38 |
Dès lors, ne saurait prospérer l’argument du requérant selon lequel l’AIPN ne pouvait pas se fonder sur une plainte anonyme pour ouvrir une enquête administrative. En effet, l’AIPN a pu se fonder sur les informations reçues, quelle que soit leur source, à condition de disposer des éléments de preuve laissant présumer l’existence d’un manquement. |
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39 |
Cette considération n’est pas infirmée par l’argument du requérant, tiré de l’article 4, paragraphe 1, des règles internes du Parlement du 4 décembre 2015 relatives à la mise en œuvre de l’article 22 quater du statut, selon lequel « le lanceur d’alerte ne peut agir de façon anonyme », dès lors que la procédure de protection des lanceurs d’alerte visée par ledit article n’a pas été appliquée en l’espèce. |
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40 |
En second lieu, s’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle la note du 7 mars 2017 établie dans le cadre de son exercice de notation pour l’année 2016 prise en compte par les enquêteurs a été obtenue de manière irrégulière, il convient de constater que celui-ci n’apporte aucune preuve à l’appui de cette allégation. |
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41 |
En tout état de cause, il s’agit d’un document administratif interne qui n’a pas de caractère confidentiel à l’égard de l’administration. |
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42 |
En ce qui concerne la transmission aux enquêteurs du contrat de l’ex-épouse du requérant avec MGS, il reproche au Parlement d’avoir refusé de lui communiquer l’identité du témoin ayant transmis ce document et de ne pas avoir donné d’explications concernant les irrégularités commises dans le cadre de son obtention. À cet égard, il suffit de constater que le fait que l’ex-épouse du requérant avait été embauchée par MGS était déjà connu par l’administration, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant. |
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43 |
À la lumière de ce qui précède, il convient d’écarter l’argument du requérant tiré de la prise en compte de documents prétendument obtenus de manière illégale. |
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44 |
Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du deuxième moyen. |
– Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des principes de bonne administration et d’impartialité
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45 |
Le requérant invoque, en substance, les incohérences des témoignages réalisés lors de l’enquête administrative et le fait que les conclusions des enquêteurs reposent principalement sur les témoignages à charge, donnant moins de crédibilité aux témoignages que lui et son ex-épouse ont fournis. En effet, les enquêteurs auraient entendu un seul des neuf témoins proposés par le requérant. N’ayant pas procédé aux vérifications suffisantes des faits et ne s’étant pas interrogés sur le contexte de la lettre du 3 octobre 2016, les enquêteurs auraient agi de manière partiale. |
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46 |
Le Parlement conteste les arguments du requérant. |
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47 |
À cet égard, il convient de rappeler que le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), implique le droit pour toute personne de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union. |
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48 |
Notamment, il ressort d’une jurisprudence constante que l’administration est tenue, en vertu du principe de bonne administration, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation, ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 33 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 mai 2022, Klein/Commission, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, point 88 et jurisprudence citée). |
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49 |
En outre, il incombe aux institutions, organes et organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. À cet égard, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 54 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2023, YD/FRA, T‑648/21, non publié, EU:T:2023:575, point 63 et jurisprudence citée). |
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50 |
Par ailleurs, l’impartialité subjective se présume jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 93 et jurisprudence citée). Afin de prouver un manque d’impartialité subjective, la partie requérante doit présenter des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance de ses allégations (voir arrêt du 8 septembre 2021, AH/Eurofound, T‑630/19, non publié, EU:T:2021:538, point 98 et jurisprudence citée). |
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Dans ce cadre, le requérant critique, en substance, le choix des témoins à auditionner ainsi que la manière dont les témoignages ont été utilisés dans le rapport d’enquête. |
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52 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’entité chargée d’une enquête administrative, à laquelle il incombe d’instruire de façon proportionnée les dossiers qui lui sont soumis, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite de l’enquête et, en particulier, l’évaluation de la qualité et de l’utilité de la coopération fournie par des témoins. Par ailleurs, elle n’est nullement tenue de convoquer tous les témoins proposés par les parties de l’affaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 187). |
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53 |
En l’espèce, tout d’abord, il ressort du rapport d’enquête administrative que le choix de ne pas entendre huit des neuf témoins proposés par le requérant était expliqué par le fait que ces derniers n’avaient pas directement travaillé avec le requérant au Parlamentarium et ne pouvaient donc pas avoir une connaissance directe de son comportement envers les autres collègues ni des circonstances dans lesquelles son ex-épouse avait été employée par MGS. |
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54 |
Ainsi, le rapport d’enquête présente des raisons objectives de nature à expliquer le choix fait par les enquêteurs dans le cadre de leur large pouvoir d’appréciation. Or, le requérant reste en défaut de démontrer que les enquêteurs ont outrepassé les limites de leur pouvoir, au regard de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus, en ce qu’ils n’ont pas interrogé ces témoins. |
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55 |
En outre, concernant l’argument du requérant selon lequel les prétendues incohérences entre les témoignages et les conclusions des enquêteurs démontrent un manque d’impartialité de ces derniers, il convient de relever que celui-ci vise, en réalité, à contester les appréciations factuelles effectuées par les enquêteurs. Or, ainsi que le relève à juste titre le Parlement dans ses écritures, un simple désaccord quant à la manière de mener l’enquête et d’apprécier les preuves ne suffit pas à démontrer un manque d’impartialité des enquêteurs et ne saurait non plus caractériser une violation du principe de bonne administration. |
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56 |
C’est également à tort que le requérant prétend que les enquêteurs ont fondé leur rapport d’enquête exclusivement sur les déclarations de témoins à charge. |
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57 |
En effet, il résulte du rapport d’enquête que les enquêteurs ne se sont pas appuyés uniquement sur les informations contenues dans la lettre anonyme reçue le 21 août 2020 par le secrétaire général, mais ont, d’une part, recueilli les témoignages tant à charge qu’à décharge des sept témoins afin d’étayer davantage les faits reprochés ou de les écarter et, d’autre part, répondu de manière circonstanciée aux observations faites par le requérant lors de son entretien. |
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58 |
Il s’ensuit que l’argument du requérant tiré du fait que les enquêteurs n’ont pas examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents doit être écarté. |
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59 |
Enfin, en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle le témoignage de son ex-épouse n’a été cité que deux fois dans le rapport d’enquête, tandis que celui du gestionnaire du contrat au sein de MGS qui a remplacé le premier gestionnaire du contrat au sein de MGS l’a été six fois, il y a lieu d’observer que le nombre de citations de l’un ou de l’autre témoignage ne constitue pas en soi un indice d’impartialité. En outre, ainsi que le relève le Parlement, étant donné que le témoignage de l’ex-épouse du requérant ne concernait que la question de son emploi auprès de MGS alors que celui du gestionnaire du contrat au sein de MGS visait également le comportement du requérant envers les collègues et le personnel de MGS, l’écart entre le nombre de citations de ces témoignages n’apparaît pas injustifié. |
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60 |
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant reste en défaut de démontrer que l’administration a violé les principes de bonne administration et d’impartialité. |
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61 |
Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen. |
– Sur la troisième branche, tirée d’une violation des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure
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62 |
Le requérant invoque une violation de ses droits de la défense au stade de la procédure disciplinaire. Il reproche au conseil de discipline d’avoir refusé d’auditionner les témoins qu’il avait proposés et d’avoir recueilli le témoignage d’un seul de ces témoins et uniquement par écrit. Le requérant soutient que, s’il avait eu la possibilité d’assister aux auditions des témoins ou de répliquer aux témoignages écrits, il aurait pu clarifier certaines circonstances de fait. |
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63 |
Le Parlement soulève l’irrecevabilité des griefs présentés à l’encontre du conseil de discipline. L’avis du conseil de discipline serait un acte faisant grief qui peut faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le requérant n’aurait pas contesté cet avis dans le délai prescrit. |
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64 |
À titre subsidiaire, le Parlement soutient que les arguments du requérant doivent être rejetés comme non fondés. |
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65 |
À titre liminaire, s’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement, il y a lieu de relever que les arrêts du 20 mai 2010, Commission/Violetti e.a. (T‑261/09 P, EU:T:2010:215), et du 13 octobre 2021, IB/EUIPO (T‑22/20, EU:T:2021:689), sur lesquels prend appui le Parlement, sont fondés sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 29 janvier 1985, F/Commission (228/83, EU:C:1985:28, point 16), dans lequel la Cour a considéré qu’il serait contraire au principe du contradictoire et aux droits de la défense de la personne concernée par une procédure disciplinaire de considérer qu’elle ne peut attaquer séparément l’avis du conseil de discipline et en obtenir l’annulation, en vue de voir la procédure disciplinaire recommencer. |
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66 |
Or, contrairement à ce qu’argue le Parlement, il ne ressort pas de l’arrêt du 29 janvier 1985, F/Commission (228/83, EU:C:1985:28, point 16), qui confirme le caractère d’acte attaquable d’un avis du conseil de discipline, que la personne concernée par une procédure disciplinaire soit forclose pour critiquer les irrégularités de la procédure devant le conseil de discipline dans le cadre d’un recours contre la décision finale prise par l’AIPN, au motif qu’elle n’aurait pas introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’avis dudit conseil. En effet, même si la personne concernée a le droit d’attaquer séparément l’avis du conseil de discipline, c’est surtout à la fin de la procédure disciplinaire, au moment où son issue est connue, qu’elle est en mesure d’apprécier pleinement son intérêt à contester les irrégularités de la procédure devant le conseil de discipline. |
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67 |
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement doit être écartée. |
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68 |
En ce qui concerne le bien-fondé des arguments du requérant selon lesquels ses droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ont été méconnus, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l’Union qui trouve à s’appliquer dès lors que l’administration se propose de prendre à l’encontre d’une personne un acte qui lui fait grief (voir arrêts du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 37 et jurisprudence citée, et du 17 octobre 2006, Bonnet/Cour de justice, T‑406/04, EU:T:2006:322, point 76 et jurisprudence citée). |
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69 |
Le respect des droits de la défense, qui a pour corollaire le principe du contradictoire, exige que le fonctionnaire à l’égard duquel une institution de l’Union a entamé une procédure administrative soit mis en mesure, au cours de cette procédure, de faire valoir utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits, des circonstances alléguées et des documents que cette institution entend utiliser contre lui à l’appui de son allégation relative à l’existence d’une infraction aux dispositions du statut. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé (arrêt du 14 octobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commission, C‑583/19 P, EU:C:2021:844, points 63 et 64). |
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70 |
En outre, il y a lieu de rappeler que le respect du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, tel qu’il résulte de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, exige que l’agent incriminé ou son défenseur soit mis en mesure d’assister aux auditions de témoins auxquelles il est procédé et de poser à ces derniers les questions qui lui paraissent utiles à sa défense (voir arrêt du 15 octobre 2014, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑107/13, EU:F:2014:232, point 109 et jurisprudence citée). |
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71 |
En l’espèce, il y a lieu de constater que le conseil de discipline n’a procédé à l’audition d’aucun témoin supplémentaire par rapport à ceux déjà auditionnés par les enquêteurs et qu’il a décidé de se fonder sur les preuves écrites et de recueillir le témoignage écrit supplémentaire d’un seul témoin parmi tous ceux dont l’audition avait été suggérée par le requérant. Or, les 12 et 18 avril 2023, le requérant a présenté ses observations sur ce témoignage. |
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72 |
À cet égard, il convient d’observer que le conseil de discipline dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la conduite des enquêtes administratives, notamment pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par les témoins (voir arrêt du 24 janvier 2024, WV/SEAE, T‑371/21, non publié, EU:T:2024:35, point 99 et jurisprudence citée). |
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73 |
Par conséquent, le seul fait pour le conseil de discipline de ne pas avoir procédé à l’audition des témoins supplémentaires, en se contentant des preuves écrites et des témoignages des personnes déjà auditionnées lors de l’enquête administrative, et de recueillir le témoignage écrit d’un seul témoin parmi tous ceux dont l’audition avait été suggérée par le requérant ne saurait, en soi, être constitutif d’une violation des droits de la défense de celui-ci. En outre, le requérant a pu présenter ses observations sur le témoignage de la directrice générale de la DG de la communication de l’époque qui concernait, en substance, les suites données en 2016 aux faits qui lui étaient reprochés. Dès lors, le requérant ne saurait valablement soutenir que ses droits de la défense n’ont pas été respectés. |
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74 |
Ainsi, il convient de rejeter la troisième branche et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble. |
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe ne bis in idem
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75 |
Le requérant soutient que, en décidant, par la décision attaquée, de lui infliger un blâme, le Parlement a violé le principe ne bis in idem dans la mesure où les faits à l’origine de son blâme ont déjà fait l’objet d’une analyse exhaustive effectuée par sa hiérarchie à la DG de la communication, à la suite de la lettre de la responsable de MGS du 3 octobre 2016. Selon le requérant, cette analyse aurait permis de conclure à l’absence d’éléments permettant d’ouvrir une procédure disciplinaire au sens de l’article 86 du statut et, dès lors, l’enquête aurait été close. |
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76 |
Le Parlement conteste les arguments du requérant. |
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77 |
Dans le contexte des procédures disciplinaires, le principe ne bis in idem est consacré à l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, selon lequel « [u]ne même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire ». |
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78 |
Il ressort de la jurisprudence relative à l’article 50 de la Charte que l’application du principe ne bis in idem est soumise à une double condition, à savoir, d’une part, qu’il y ait une décision antérieure définitive (condition « bis ») et, d’autre part, que les mêmes faits soient visés par la décision antérieure et par les poursuites ou les décisions postérieures (condition « idem ») (arrêt du 22 mars 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, point 28). |
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79 |
En l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du tableau annexé (section VI) à la décision du 25 septembre 2017 du secrétaire général modifiant la répartition des pouvoirs de l’AIPN et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement en application de la délégation prévue à l’article 9, paragraphe 3, de la décision du bureau du 13 janvier 2014 relative à la délégation des pouvoirs de l’AIPN et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, l’AIPN compétente pour adopter une décision d’ouverture d’une enquête administrative est le secrétaire général. Ce dernier, après avoir reçu la lettre du 21 août 2020 (voir point 13 ci-dessus), a ouvert, le 28 avril 2021, une enquête administrative en vertu de l’article 86 du statut, des articles 1er et 2 de l’annexe IX du statut et de l’article 2 des dispositions générales d’exécution du 18 mai 2004 relatives aux procédures disciplinaires et aux enquêtes administratives. Selon le même tableau, l’AIPN compétente pour adopter une décision en matière disciplinaire est le directeur général du personnel, qui a adopté la décision attaquée. |
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80 |
Certes, ainsi que le requérant l’indique à juste titre, il ressort du dossier que les faits ayant mené à l’adoption de la décision attaquée ont effectivement été connus de sa hiérarchie à la DG de la communication dès le 3 octobre 2016. Cependant, il n’en ressort aucunement qu’ils auraient fait l’objet d’une enquête administrative en vertu de l’article 86, paragraphe 2, du statut, ouverte par l’AIPN compétente, à savoir le secrétaire général. Dès lors, c’est à tort que le requérant soutient que l’administration avait déjà pris une décision de clore une telle enquête en l’absence des éléments permettant d’ouvrir une procédure disciplinaire au sens de l’article 86 du statut. |
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81 |
Certes, il ressort du dossier que certains faits à l’origine de la décision attaquée ont été relevés dans le cadre de l’exercice de notation du requérant pour l’année 2016. Toutefois, cet exercice n’équivaut pas à l’ouverture d’une enquête administrative. D’ailleurs, ainsi qu’il ressort de l’audition du chef d’unité du requérant le 16 juin 2021, ces faits ayant eu lieu en 2015 n’ont pas été pris en compte pour ledit exercice, pour lequel le requérant a finalement obtenu deux points de mérite. |
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82 |
Ainsi, la décision attaquée est la seule décision définitive portant sur la responsabilité du requérant pour les faits en cause. |
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83 |
Il s’ensuit que la première condition de l’application du principe ne bis in idem, à savoir l’existence d’une décision antérieure définitive (condition « bis »), n’est pas établie en l’espèce et que le requérant ne saurait valablement invoquer une violation de ce principe. |
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84 |
Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen. |
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du délai raisonnable et de l’article 6, paragraphe 4, sous b), et de l’article 18 de l’annexe IX du statut
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85 |
En premier lieu, le requérant soutient que le Parlement n’a pas respecté son obligation d’agir dans un délai raisonnable. À cet égard, il fait valoir que l’institution a pris connaissance des faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire le 3 octobre 2016. Cependant, elle n’aurait pas enquêté sur ces faits jusqu’à l’ouverture de l’enquête administrative par l’AIPN compétente en 2021. |
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86 |
En second lieu, le requérant fait valoir que la procédure disciplinaire ne s’est pas déroulée dans les délais prescrits. Plus particulièrement, il invoque une violation du délai de dix jours prescrit à l’article 6, paragraphe 4, sous b), de l’annexe IX du statut et du délai de deux mois prévu à son article 18. |
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87 |
Le Parlement conteste ces arguments. |
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88 |
À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est d’ailleurs repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte (arrêts du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111, point 162, et du 6 décembre 2012, Füller-Tomlinson/Parlement, T‑390/10 P, EU:T:2012:652, point 115). |
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89 |
Il est de jurisprudence constante que, hormis les délais de prescription, les délais prévus pour encadrer, d’un point de vue temporel, le déroulement d’une procédure disciplinaire ne sont, en principe, pas péremptoires. En l’absence d’une volonté clairement exprimée dans les textes applicables de limiter, par souci de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, le temps pendant lequel l’administration peut agir, ces délais constituent avant tout une règle de bonne administration qui impose à l’institution de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent (voir arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA, T‑470/20, non publié, EU:T:2022:511, point 274 et jurisprudence citée). |
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90 |
Ce devoir de diligence et de respect du délai raisonnable s’impose également quant à l’ouverture de la procédure disciplinaire, notamment dans le cas et à partir du moment où l’administration a pris connaissance des faits et des conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d’un fonctionnaire. En effet, même en l’absence de délai de prescription, les autorités disciplinaires ont l’obligation d’agir de sorte que l’ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable [voir arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, point 86 (non publié) et jurisprudence citée]. |
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91 |
Ainsi, la durée déraisonnable d’une procédure disciplinaire peut résulter tant de la conduite des enquêtes administratives préalables que de la procédure disciplinaire en tant que telle. La période à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire n’est pas uniquement celle qui commence à partir de la décision d’ouvrir ladite procédure. Il convient de tenir compte également d’une période écoulée entre le moment de la prise de connaissance par l’administration des faits et des conduites susceptibles de constituer une infraction disciplinaire et l’ouverture de l’enquête administrative (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10, EU:F:2012:29, points 127 et 132). |
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92 |
À cet égard, le caractère raisonnable de la durée de la phase antérieure à la procédure disciplinaire et de celle de la procédure disciplinaire proprement dite doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement de la partie requérante et de celui des autorités compétentes [voir arrêt du 13 octobre 2021, IB/EUIPO, T‑22/20, EU:T:2021:689, point 88 (non publié) et jurisprudence citée]. |
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93 |
Toutefois, la violation des principes du respect du délai raisonnable et de bonne administration ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Il peut en aller ainsi dans des procédures de sanction, lorsque l’écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2017, Lucaccioni/Commission, T‑551/16, non publié, EU:T:2017:751, point 94 et jurisprudence citée, et du 7 septembre 2022, WT/Commission, T‑91/20, non publié, EU:T:2022:510, point 145 et jurisprudence citée). |
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94 |
À la lumière de ces considérations, il convient de vérifier si la procédure disciplinaire a été conduite dans un délai raisonnable. |
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95 |
En premier lieu, s’agissant du temps écoulé entre le moment où l’administration a pris connaissance des faits infractionnels et l’ouverture de l’enquête administrative, il convient de rappeler que les faits, tels qu’ils ont été établis dans le cadre du rapport d’enquête administrative, ont été portés à la connaissance de l’administration le 3 octobre 2016. Or, l’AIPN compétente, à savoir le secrétaire général, a ouvert l’enquête administrative seulement le 28 avril 2021, à la suite d’une lettre anonyme du 21 août 2020. Ainsi, quatre ans et sept mois se sont écoulés entre le moment où l’administration a pris connaissance des faits et l’ouverture de l’enquête administrative. |
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96 |
À cet égard, il convient de rejeter l’argument du Parlement invoquant le fait que l’AIPN compétente pour l’ouverture de l’enquête administrative, à savoir le secrétaire général, n’a pris connaissance des faits infractionnels que le 21 août 2020. En effet, ainsi que le Parlement l’a admis lors de l’audience, il ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus que la durée raisonnable de la procédure s’apprécie au moment de la prise de connaissance des faits par l’administration, et non par l’AIPN compétente. Or, il convient de constater que la hiérarchie du requérant, à savoir son chef d’unité et la directrice générale de la DG de la communication, a pris connaissance des faits concernés par la lettre du 3 octobre 2016. |
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97 |
À cet égard, tout d’abord, en ce qui concerne l’enjeu du litige pour le requérant, il convient de rappeler que, par la décision attaquée, le Parlement lui a infligé la sanction de blâme. Certes, le blâme est l’une des sanctions les moins graves, mais il n’en reste pas moins que le fait même, pour le fonctionnaire, d’être soumis à une sanction disciplinaire présente un enjeu important. |
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98 |
Ensuite, en ce qui concerne la complexité de l’affaire, il convient de constater que les circonstances entourant les faits reprochés ne comportent pas un degré de complexité important. |
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99 |
Enfin, en ce qui concerne le comportement des parties, il convient de souligner que, entre le moment où l’administration a pris connaissance des faits reprochés au requérant, le 3 octobre 2016, et l’ouverture de l’enquête administrative, le 28 avril 2021, la hiérarchie du requérant n’a entrepris aucune action pour informer le secrétaire général, qui est l’AIPN compétente. |
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100 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, le Parlement a agi, en ce qui concerne la phase ayant précédé l’ouverture de l’enquête administrative, de manière tardive, en violation du principe du délai raisonnable. |
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101 |
En second lieu, concernant la prétendue violation de l’article 6, paragraphe 4, sous b), de l’annexe IX du statut, il convient de préciser que, selon cette disposition, le président du conseil de discipline désigne deux membres supplémentaires, dans les dix jours qui suivent la communication du rapport sur lequel est fondée la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire, en procédant au tirage au sort, en présence de l’intéressé. |
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102 |
En l’espèce, par la note du 7 octobre 2022, l’AIPN a saisi le conseil de discipline. À la suite d’un départ à la retraite du président du conseil de discipline, cette note a été remplacée par la note du 2 décembre 2022, adressée au président suppléant dudit conseil. La nouvelle composition du conseil de discipline ayant été arrêtée le 9 décembre 2022, le requérant a été informé, le 21 décembre suivant, du tirage au sort des deux membres supplémentaires du conseil de discipline, qui a eu lieu, compte tenu des congés de fin d’année, le 10 janvier 2023. |
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103 |
L’ensemble de ces éléments permet de constater que, en l’espèce, le délai entre la saisine du conseil de discipline et le tirage au sort, bien que supérieur à dix jours, n’était pas déraisonnable. |
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104 |
En outre, en ce qui concerne le délai prévu à l’article 18 de l’annexe IX du statut, il convient de relever que, selon cet article, le conseil de discipline transmet un avis motivé à l’AIPN et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l’AIPN. |
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105 |
En l’espèce, le conseil de discipline a été utilement saisi par l’AIPN le 2 décembre 2022. Il a rendu son avis le 2 mai 2023, soit cinq mois après sa saisine. |
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106 |
Ainsi, le délai de cinq mois séparant la saisine du conseil de discipline de la communication de son avis à l’AIPN est nettement plus long que le délai de deux mois prévu à l’article 18 de l’annexe IX du statut. |
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107 |
L’article 18 de l’annexe IX du statut dispose toutefois que ce délai de deux mois peut être adapté en fonction de la complexité du dossier. Ainsi, pour justifier le délai de cinq mois, le Parlement relève, sans être contredit par le requérant, que, à la demande de ce dernier, le conseil de discipline a décidé de soumettre à un témoin des questions par écrit et les réponses à ces questions ont été transmises au requérant pour qu’il présente ses commentaires, ce qui a prolongé la procédure. |
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108 |
Ainsi, eu égard aux circonstances entourant la procédure en cause et notamment au fait que la prolongation de la durée de la procédure devant le conseil de discipline est, en partie, imputable au requérant, ce dernier ne saurait soutenir que la durée de la période entre la saisine du conseil de discipline et l’adoption de son avis a été déraisonnable. |
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109 |
Il ressort de ce qui précède que le délai de la procédure disciplinaire proprement dite, à savoir le délai de deux ans et trois mois qui s’est écoulé entre l’ouverture de la procédure administrative le 28 avril 2021 et la décision de l’AIPN du 26 juillet 2023 d’infliger au requérant la sanction de blâme, ne saurait être considéré comme étant excessif, dès lors que, dans le cadre de ce délai, toutes les étapes de la procédure disciplinaire se sont elles-mêmes déroulées dans un délai raisonnable par rapport à l’étape précédente. |
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110 |
Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus, la période à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire n’est pas uniquement celle qui commence à partir de la décision d’ouvrir ladite procédure, mais également celle allant de la prise de connaissance par l’administration des faits infractionnels à l’ouverture de l’enquête administrative. Ainsi, compte tenu du fait que le Parlement a agi tardivement en ce qui concerne la phase ayant précédé l’ouverture de l’enquête administrative (voir point 100 ci-dessus), il convient de constater que la durée de la procédure en cause, prise dans son ensemble, a été excessive. |
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111 |
Ce retard, s’il constitue une violation du principe du délai raisonnable, ne saurait cependant entraîner l’annulation de la décision attaquée que s’il avait pu avoir une incidence sur les droits de la défense de la personne concernée et, ainsi, affecter le contenu même de la décision attaquée (voir point 93 ci-dessus). |
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112 |
Or, en l’espèce, le requérant n’a pas établi que l’écoulement excessif du temps avait pu affecter sa capacité de se défendre effectivement. |
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113 |
En effet, le requérant n’a invoqué aucun argument en ce sens dans le cadre de son troisième moyen. En outre, même si, dans le cadre de son deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense, le requérant soutient que le témoignage de la directrice générale de la DG de la communication de l’époque, recueilli huit ans après les faits, était trop vague, il convient de souligner que ce témoignage ne portait pas sur la réalité des faits reprochés dans la décision attaquée, mais concernait la réaction de l’administration par rapport aux faits reprochés au requérant. |
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114 |
De surcroît, il convient de rappeler que le requérant ne conteste pas ne pas avoir signalé, au moment de sa nomination en tant que membre suppléant du comité d’évaluation des offres pour un appel d’offres auquel participait MGS, un potentiel conflit d’intérêts du fait de la candidature de son ex-épouse à un poste au sein de cette société, ce qui est un des principaux reproches formulés à son égard. |
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115 |
Ainsi, le requérant n’a pas établi que le retard dans l’ouverture de l’enquête administrative avait pu affecter ses droits de la défense ni, de manière plus générale, que le contenu de la décision attaquée aurait pu être différent. |
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116 |
Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen. |
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et d’une erreur manifeste d’appréciation
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117 |
Le requérant soutient, en substance, que la sanction de blâme est disproportionnée par rapport aux faits auxquels elle est associée. Il invoque l’insuffisance des preuves du dossier et reproche au Parlement de ne pas avoir pris en compte des circonstances atténuantes ou des éléments à décharge, tels que le degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise, son degré de responsabilité personnelle, le niveau de ses fonctions et responsabilités ainsi que sa situation d’invalidité. |
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118 |
Dans la réplique, le requérant allègue que les troubles ayant conduit à la reconnaissance de son invalidité pourraient être pertinents pour apprécier son comportement faisant l’objet de la procédure disciplinaire. |
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119 |
Le Parlement conteste ces arguments. |
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120 |
Selon l’article 10 de l’annexe IX du statut, « [l]a sanction disciplinaire infligée est proportionnelle à la gravité de la faute commise ». |
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121 |
À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, en matière disciplinaire, le statut ne prévoit pas de rapport fixe entre les sanctions qui s’y trouvent indiquées et les catégories de manquements commis par les fonctionnaires (voir arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 165 et jurisprudence citée). |
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122 |
L’article 10 de l’annexe IX du statut énumère différentes catégories de critères devant être pris en compte par l’AIPN au moment de déterminer la gravité de la faute et de décider de la sanction disciplinaire à infliger, parmi lesquels figurent notamment « la nature de la faute et [l]es circonstances dans lesquelles elle a été commise » (arrêt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission, T‑754/20, non publié, EU:T:2022:316, point 216). |
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123 |
L’article 10 de l’annexe IX du statut exige, de manière explicite, l’existence d’une proportionnalité entre la sanction disciplinaire infligée et la gravité de la faute commise, en conformité avec l’exigence générale de proportionnalité régissant l’action des institutions de l’Union, comme le prévoient l’article 5, paragraphe 4, TUE et le principe général reconnu à cet égard par la jurisprudence (arrêt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission, T‑754/20, non publié, EU:T:2022:316, point 217). |
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124 |
La jurisprudence a déduit de ces éléments, au titre de la proportionnalité, que la détermination de la sanction devait être fondée sur une évaluation globale, à effectuer par l’AIPN, de tous les faits concrets et de toutes les circonstances propres à chaque cas d’espèce (voir arrêt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission, T‑754/20, non publié, EU:T:2022:316, point 218 et jurisprudence citée). |
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125 |
Ainsi, l’AIPN doit établir, dans la décision infligeant la sanction, les raisons l’ayant amenée à imposer, au regard des faits et des circonstances de l’affaire, une sanction plutôt qu’une autre (arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 169). |
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126 |
De son côté, lorsqu’il est saisi de ces questions, le juge de l’Union vérifie notamment si les faits et les circonstances particulières de l’affaire relèvent des notions légales de circonstances aggravantes ou atténuantes (voir arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 170 et jurisprudence citée). |
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127 |
Dans le cadre de son contrôle, le juge de l’Union doit également vérifier si la pondération des circonstances a été effectuée par l’autorité disciplinaire d’une façon proportionnée, que ces circonstances soient aggravantes ou atténuantes (voir arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, point 171 et jurisprudence citée). |
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128 |
La vérification du caractère proportionné de la pondération des circonstances par l’autorité disciplinaire découle de l’article 47 de la Charte, selon lequel toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal. Pour qu’il soit effectif, le recours implique en effet qu’une « peine » imposée par une autorité administrative ne remplissant pas elle-même les conditions prévues à cet article subisse le contrôle ultérieur d’un organe juridictionnel ayant le pouvoir d’apprécier pleinement la proportionnalité entre la faute et la sanction (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2022, OT/Parlement, T‑757/20, EU:T:2022:156, points 172 et 173 ; voir également, par analogie, arrêt du 9 juin 2021, DI/BCE, T‑514/19, EU:T:2021:332, point 197). |
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129 |
Le présent moyen, formulé comme étant tiré, notamment, d’une « erreur manifeste d’appréciation », doit être considéré comme étant tiré uniquement d’une violation du principe de proportionnalité et donc soumis au contrôle complet du Tribunal à cet égard. |
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130 |
En l’espèce, il ressort du dossier que l’AIPN a examiné les faits et les circonstances dans le cadre desquels le requérant a agi et a tenu compte des circonstances aggravantes ou atténuantes. |
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131 |
En particulier, en premier lieu, en ce qui concerne le degré d’intentionnalité ou de négligence dans la faute commise, il convient de relever que, ainsi que l’AIPN l’a constaté dans la décision attaquée, le comportement du requérant pour trouver l’emploi de son ex-épouse au sein de MGS constituait un acte intentionnel d’une gravité certaine et motivé par la recherche d’un intérêt personnel. Le fait que le requérant n’a pas signalé, lors de sa nomination en tant que membre suppléant du comité d’évaluation des offres pour un appel d’offres auquel participait MGS, un potentiel conflit d’intérêts du fait de la candidature de son ex-épouse à un poste au sein de MGS ne fait qu’aggraver son comportement fautif, et ce d’autant plus que, ainsi que l’a constaté le conseil de discipline, le requérant se décrit comme un collègue attaché au strict respect des règles. |
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132 |
En outre, il convient d’ajouter que l’AIPN a également pris en compte le fait que le comportement du requérant constituait un acte isolé. |
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133 |
En deuxième lieu, s’agissant du degré de responsabilité personnelle du fonctionnaire et du niveau de ses fonctions, il convient de constater que, certes, le requérant n’exerçait pas des fonctions d’encadrement, toutefois, eu égard à sa longue carrière au sein des institutions, d’une part, le Parlement l’avait chargé du contrôle de l’activité de MGS au Parlamentarium et, d’autre part, il avait été choisi comme membre suppléant du comité d’évaluation des offres pour un appel d’offres auquel participait MGS et avait toutes les informations requises sur ledit appel d’offres, ce qui exigeait d’autant plus de rigueur de sa part. Dès lors, l’AIPN a pu conclure, à juste titre, que ces circonstances aggravaient le comportement du requérant. |
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134 |
L’allégation du requérant selon laquelle il n’était pas l’ordonnateur subdélégué concernant le contrat de MGS au Parlementarium n’est pas pertinente, dans la mesure où le constat d’un conflit d’intérêts ne repose pas sur lesdites fonctions, pour lesquelles il est constant qu’elles n’ont pas été exercées par le requérant. |
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135 |
En troisième lieu, concernant l’invalidité du requérant, il y a lieu de relever que ce dernier n’a pas infirmé la constatation de l’AIPN selon laquelle cette circonstance était postérieure aux faits qui lui sont imputés. En outre, le requérant n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer son invalidité comme une circonstance atténuante dans la détermination de la sanction à infliger. |
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136 |
En quatrième lieu, concernant le reproche du requérant fait à l’AIPN de ne pas avoir pris en considération l’ouverture tardive de l’enquête administrative dans la pondération de la sanction, il suffit de constater que cette allégation manque en fait. En effet, il ressort du point 7 de la décision attaquée que ce retard a bien été pris en compte dans la modulation de la sanction à infliger. |
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137 |
À la lumière des considérations qui précèdent, notamment au vu du constat que le requérant n’a pas, en violation de ses obligations statutaires, déclaré un potentiel conflit d’intérêts et a intentionnellement recherché un intérêt strictement personnel, il convient de constater que l’AIPN a établi le caractère approprié et, par suite, proportionné de la sanction qui lui a été infligée. |
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138 |
Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté. |
Sur la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure
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139 |
Le requérant demande au Tribunal d’adopter une mesure d’organisation de la procédure au titre des articles 90 et 91 du règlement de procédure du Tribunal afin d’obtenir les pièces du dossier relatif à la procédure disciplinaire concernant son ancien chef d’équipe. |
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140 |
Le Parlement fait valoir qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au motif, en substance, qu’elle ne vise pas des informations pertinentes pour la présente affaire. |
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141 |
À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient au Tribunal de décider de la nécessité de faire usage de son pouvoir d’adopter des mesures d’organisation de la procédure afin de compléter les éléments d’information dont il dispose, étant entendu que le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2023, QI/Commission, T‑807/21, non publié, EU:T:2023:786, point 176 et jurisprudence citée). |
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142 |
En l’espèce, la mesure d’organisation de la procédure demandée par le requérant n’apparaît pas nécessaire afin de statuer sur le présent recours. |
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143 |
En effet, le requérant n’a pas indiqué en quoi une éventuelle production des documents en cause était justifiée. Le seul fait que le requérant cherche à démontrer par les documents en cause est la prétendue existence de tensions syndicales lors des élections du comité du personnel. Or, ce fait n’a aucun rapport avec les faits ayant donné lieu à la décision attaquée. |
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144 |
Partant, il convient de rejeter la demande de mesure d’organisation de la procédure. |
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145 |
Par conséquent, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité. |
Sur les dépens
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146 |
Selon l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut notamment décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie ou ne doit pas être condamnée à ce titre. |
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147 |
En l’espèce, le requérant a succombé en ses conclusions. Toutefois, compte tenu du fait que le Parlement a ouvert l’enquête administrative de manière tardive, ce qui a pu inciter le requérant à introduire le présent recours, en vue de faire constater cette illégalité, le Tribunal estime qu’il est équitable de condamner le Parlement à supporter ses propres dépens ainsi qu’une moitié des dépens exposés par le requérant. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (dixième chambre) déclare et arrête : |
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Kalėda Kanninen Verschuur Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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