Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 30 septembre 2026.#Julián Pérez Moreno e.a. contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Mesures de transposition – Conditions d’emploi du personnel enseignant du secteur public – Plainte auprès de la Commission européenne visant à faire constater la violation du droit de l’Union par le Royaume d’Espagne – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Recours en carence.#Affaire C-833/25 P.

ECLI:EU:C:2026:820Eu Chamb 06 C30.09.2026

Gesamter Gesetzestext

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

30 septembre 2026 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Mesures de transposition – Conditions d’emploi du personnel enseignant du secteur public – Plainte auprès de la Commission européenne visant à faire constater la violation du droit de l’Union par le Royaume d’Espagne – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Recours en carence »

Dans l’affaire C‑833/25 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 décembre 2025,

Julián Pérez Moreno, domicilié à Saragosse (Espagne), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me B. González González, abogada,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), établie à Madrid (Espagne), représentée par Me B. González González, abogada

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. S. Gervasoni et M. Bošnjak (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, M. Julián Pérez Moreno et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 octobre 2025, FETAP-CGT/Commission (T‑453/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:968), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours ainsi que celui de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) tendant à faire constater la carence de la Commission européenne, en ce qu’elle se serait illégalement abstenue de prendre acte de la violation par les autorités espagnoles de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2025, les requérants ont introduit le recours contre la Commission visé au point précédent. Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour considérer que ce recours était manifestement irrecevable, a statué par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, sans poursuivre la procédure.

3        Au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que, par leur demande, les requérants cherchaient à obtenir la constatation de la carence de la Commission, en ce qu’elle se serait fautivement abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’égard du Royaume d’Espagne.

4        Aux points 7 et 8 de cette ordonnance, le Tribunal a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE.

5        Le Tribunal en a conclu, au point 9 de l’ordonnance attaquée, qu’il convenait de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la Commission.

 Les conclusions des parties requérantes

6        Les requérants demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

 Sur le pourvoi

7        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

8        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

9        À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent trois moyens.

 Sur le premier moyen

10      Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir dénaturé les termes de leur requête en première instance. Contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal, leur recours visait non pas à faire constater la carence de la Commission, en ce qu’elle se serait abstenue d’engager une procédure en constatation de manquement contre le Royaume d’Espagne, mais à obtenir du Tribunal qu’il dise pour droit que l’inaction de la Commission à l’égard d’une pratique abusive existant dans cet État membre constituait un manquement de cette institution aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 17 TUE.

11      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’il allègue une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation. Par ailleurs, une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 16 octobre 2025, TO/AUEA, C‑576/24 P, EU:C:2025:793, point 48 et jurisprudence citée).

12      En l’espèce, il est vrai qu’il ressort du dossier de la requête en première instance que les requérants avaient, avant le dépôt de celle-ci, demandé à la Commission de se prononcer sur le non-respect systémique de la jurisprudence de l’Union par les juridictions espagnoles et de déclarer que, dans l’ordre juridique espagnol, il existait un défaut de transposition de la directive 1999/70 pour ce qui concernait le secteur public.

13      Il ressort néanmoins des termes mêmes de cette requête que celle-ci avait pour objet un recours au titre de l’article 265 TFUE et visait à faire constater la carence de la Commission au regard de ses obligations résultant de l’article 17 TUE, s’agissant de diverses pratiques ayant cours en Espagne en matière de travail à durée déterminée, sur lesquelles les requérants avaient attiré l’attention de cette institution.

14      À cet égard, il importe de rappeler que, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union, la seule possibilité dont elle dispose pour remédier à cette violation, selon le système juridictionnel instauré par les traités, est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 258 TFUE, contre l’État membre concerné (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C‑195/22 P, EU:C:2022:728, point 14 et jurisprudence citée).

15      Dans ces conditions, c’est sans commettre de dénaturation que, au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que, par leur demande, les requérants tendaient à obtenir la constatation de la carence de la Commission en ce que cette dernière se serait abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE contre le Royaume d’Espagne.

16      Il convient également d’indiquer qu’un recours en carence peut certes être formé non seulement contre l’abstention d’adopter un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, mais également contre l’abstention d’adopter un acte préparatoire, s’il constitue le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure devant déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires (ordonnance du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C‑195/22 P, EU:C:2022:728, point 17 et jurisprudence citée).

17      Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, aucune des mesures que les requérants ont sollicitées auprès de la Commission n’aurait pu être regardée, par le Tribunal, comme un acte produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter leurs intérêts, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique, ou comme un acte constituant le préalable nécessaire au déroulement d’une procédure susceptible de déboucher sur un acte produisant des effets juridiques obligatoires à leur égard. En effet, les mesures que la Commission aurait pu prendre auraient uniquement été adressées au Royaume d’Espagne, et la procédure engagée à cet effet n’aurait pu déboucher que sur l’adoption d’actes produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard de cet État membre.

18      Dès lors, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que le recours des requérants devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

19      Le premier moyen du pourvoi doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

20      À l’appui de leur deuxième moyen, les requérants soutiennent que la procédure devant le Tribunal a été entachée d’irrégularités ayant entraîné une violation de leur droit à un recours effectif consacré à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

21      Invoquant le droit des citoyens de l’Union d’introduire un recours en carence afin de vérifier la régularité de l’action des institutions de l’Union européenne, les requérants font valoir en substance que, en statuant comme il l’a fait, le Tribunal a contourné et empêché ce contrôle.

22      Selon les requérants, la procédure en première instance est entachée d’un vice du fait même que le Tribunal a rejeté leur recours comme étant manifestement irrecevable. Ce faisant, le Tribunal aurait évité de statuer sur le bien-fondé des demandes formulées, vidant de son contenu et rendant impraticable pour les requérants, en leur qualité de citoyens de l’Union, la seule voie que leur offriraient les traités pour dénoncer l’inaction et le non‑respect de la jurisprudence de la Cour par la Commission, le manquement de celle-ci à ses obligations échappant au contrôle des organes judiciaires de l’Union.

23      Il y a lieu de constater que les irrégularités de procédure que les requérants reprochent au Tribunal par ce moyen résultent de la dénaturation de recours en carence qu’aurait commis le Tribunal en rejetant le recours comme étant irrecevable.

24      Dès lors, vu les mêmes motifs ayant conduit la Cour au rejet du premier moyen, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen

25      Par leur troisième moyen, les requérants soutiennent que l’ordonnance attaquée est entachée d’une violation, par le Tribunal, du droit de l’Union et de l’obligation de se conformer aux décisions de la Cour résultant de l’article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette dernière, visant la force obligatoire des arrêts, en ce qu’il aurait statué en violation du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour.

26      Selon les requérants, d’une part, par l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait entériné l’inaction de la Commission, permettant la violation de la jurisprudence des juridictions de l’Union, et portant gravement atteinte à l’objectif poursuivi par la directive 1999/70.

27      D’autre part, le Tribunal aurait omis de prendre en compte le consentement de la Commission au non‑respect de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l’arrêt du 19 mars 2020, Sánchez Ruiz e.a. (C‑103/18 et C‑429/18, EU:C:2020:219), par les juridictions espagnoles, alors que la constatation de ce manquement imputable à la Commission aurait pu ouvrir aux requérants la possibilité d’une indemnisation.

28      Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 16 et 17 de la présente ordonnance, aucune des mesures que la Commission aurait pu prendre à la suite de la plainte des requérants n’aurait pu déboucher sur l’adoption d’actes produisant des effets juridiques obligatoires à leur égard, de sorte que le recours qu’ils ont introduit devant le Tribunal était voué au rejet.

29      Par ailleurs, il est constant que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas apprécié la conformité au droit de l’Union des pratiques existant en Espagne dénoncées par les requérants.

30      Ainsi, dans la mesure où, par leur troisième moyen, les requérants font valoir que l’ordonnance attaquée méconnaît la jurisprudence de la Cour et soustrait de telles pratiques au contrôle du juge de l’Union, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

31      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

32      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant qu’elle n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      M. Julián Pérez Moreno et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supportent leurs propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.


1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.