Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 25 septembre 2026.#Novo Banco Açores S.A. contre Autoridade Tributária e Aduaneira.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD).#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Décision 2003/442/CE – Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale – Réductions des taux d’impôt sur les revenus dans la région autonome des Açores – Qualification d’aide d’État – Modifications législatives nationales postérieures à la décision 2003/442 – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-683/25.

ECLI:EU:C:2026:800Eu Chamb 07 C25.09.2026

Gesamter Gesetzestext

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

25 septembre 2026 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Décision 2003/442/CE – Mesures fiscales adoptées par une collectivité régionale ou locale – Réductions des taux d’impôt sur les revenus dans la région autonome des Açores – Qualification d’aide d’État – Modifications législatives nationales postérieures à la décision 2003/442 – Exigence de présentation du contexte réglementaire du litige au principal – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑683/25,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], par décision du 20 octobre 2025, parvenue à la Cour le 23 octobre 2025, dans la procédure

Novo Banco Açores S.A.

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Schalin, président de chambre, MM. Z. Csehi (rapporteur) et M. Gavalec, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte notamment sur l’interprétation de la décision 2003/442/CE de la Commission, du 11 décembre 2002, concernant la partie du régime portant adaptation du système fiscal national aux spécificités de la Région autonome des Açores qui concerne le volet relatif aux réductions des taux d’impôt sur les revenus (JO 2003, L 150, p. 52).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Novo Banco Açores S.A. à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) (ci-après l’« autorité fiscale ») au sujet du refus de cette dernière de faire droit à la demande de cette société d’application du taux réduit de l’Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (impôt sur le revenu des personnes morales, ci-après l’« IRC »), en vigueur dans la région autonome des Açores (ci-après la « RAA »), ainsi que de la taxe régionale sur les bénéfices, applicable dans cette région.

 Le cadre juridique

 La décision 2003/442

3        L’article 1er de la décision 2003/442 dispose :

« La partie du régime portant adaptation du système fiscal national aux spécificités de la [RAA] qui concerne le volet relatif aux réductions des taux de l’impôt sur le revenu, mise à exécution sur la base des articles 4 et 5 du [Decreto Legislativo Regional n.º 2/99/A Adapta o sistema fiscal nacional à Região Autónoma dos Açores (décret législatif régional n° 2/99/A portant adaptation du système fiscal national à la région autonome des Açores), du 20 janvier 1999 (Diário da República, I série-A, n° 16, du 20 janvier 1999)], est compatible avec le marché commun, sous réserve des dispositions de l’article 2. »

4        Aux termes de l’article 2 de cette décision :

« La partie du régime d’aides visé à l’article 1er est incompatible avec le marché commun pour autant qu’elle s’applique aux entreprises qui exercent des activités financières reprises sous la section J (codes 65, 66 et 67) de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1.1), ainsi qu’aux entreprises qui exercent des activités reprises sous la section K, code 74, de cette nomenclature dont le fondement économique est de fournir des services à d’autres entreprises appartenant à un même groupe, tels des centres de coordination, de trésorerie ou de distribution. »

 Le règlement de procédure de la Cour

5        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Novo Banco Açores est une société assujettie à l’IRC qui opère dans le secteur financier et dont le siège est situé dans la RAA, où l’ensemble de son chiffre d’affaires est généré.

7        Pour les périodes d’imposition de 2019 à 2022, Novo Banco Açores a été assujettie, sur la base des instructions de l’autorité fiscale, au taux national d’IRC et à la taxe nationale sur les bénéfices.

8        Novo Banco Açores a introduit auprès de l’autorité fiscale des demandes de réexamen d’office concernant les périodes d’imposition 2019 et 2020, ainsi que des recours gracieux concernant les périodes d’imposition 2021 et 2022. Cette société faisait valoir, en substance, qu’elle aurait dû bénéficier du taux réduit d’IRC prévu par la législation régionale et être assujettie à la taxe régionale sur les bénéfices, à l’instar des autres entités économiques exerçant dans la RAA, en invoquant l’autonomie fiscale de cette région.

9        Considérant que, en tant qu’établissement financier, Novo Banco Açores était exclue tant de l’application des taux réduits d’IRC applicables à la plupart des assujettis établis dans la RAA que de l’application de la taxe régionale sur les bénéfices, l’autorité fiscale a rejeté les recours introduits par cette société.

10      À cet égard, l’autorité fiscale s’est fondée sur la décision 2003/442, dans laquelle la Commission a conclu que le régime fiscal applicable dans la RAA à certaines entreprises, notamment celles exerçant des activités financières, devait être qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur, et sur le fait que cette décision a été confirmée par l’arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission (C‑88/03, EU:C:2006:511).

11      Novo Banco Açores a alors saisi le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], qui est la juridiction de renvoi, d’un recours en annulation partielle des liquidations d’IRC relatives aux périodes d’imposition visées au point 8 de la présente ordonnance. Par ce recours, elle a demandé l’annulation des décisions de rejet des demandes de réexamen d’office et des recours gracieux visés à ce point.

12      Dans ce cadre, Novo Banco Açores fait valoir que la décision 2003/442 n’est plus applicable à la suite de modifications législatives nationales postérieures à cette décision et de développements de la jurisprudence de la Cour ayant précisé et clarifié les critères d’autonomie institutionnelle, procédurale, économique et financière, de telle manière que la RAA et ses décisions fiscales en matière de taux réduit d’IRC et de taxe régionale sur les bénéfices remplissent ces critères.

13      Pour sa part, l’autorité fiscale estime que l’État portugais est toujours lié par la décision 2003/442, qui produit des effets directs dans l’ordre juridique portugais et empêche l’application du taux réduit de l’IRC et de la taxe régionale sur les bénéfices aux établissements financiers. En outre, elle estime que la jurisprudence invoquée par Novo Banco Açores est dénuée de pertinence pour la RAA, car les régions concernées par cette jurisprudence n’ont ni les mêmes caractéristiques ni le même statut juridique de région ultrapériphérique de l’Union européenne que la RAA.

14      La juridiction de renvoi précise qu’il n’existe pas de différences significatives entre les règles actuellement en vigueur qui établissent le régime fiscal applicable dans la RAA et celles qui ont fait l’objet de la décision 2003/442. À cet égard, elle émet des doutes quant au point de savoir si, compte tenu des modifications législatives nationales postérieures à cette décision et des développements de la jurisprudence de la Cour, notamment portant sur le critère de sélectivité aux fins de la qualification d’une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le régime fiscal applicable dans la RAA constitue toujours une aide d’État.

15      Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La décision [2003/442] oblige-t-elle l’État portugais à traiter comme une aide d’État les taux réduits [d’IRC] et de taxe sur les bénéfices de la [RAA] résultant d’une législation postérieure à cette décision, dans la mesure où la modification législative en question n’implique pas de modification substantielle, ou bien est-il possible de réexaminer la qualification de ce régime en tant qu’aide d’État s’il existe des doutes sérieux, compte tenu de la jurisprudence plus récente de la Cour, quant au fait que cette législation donne lieu à une aide d’État ?

2)      Si la Cour estime que la qualification de la nouvelle législation en tant qu’aide d’État peut ou doit être examinée, l’application d’un taux réduit d’IRC et d’une taxe régionale sur les bénéfices constitue-t-elle, dans des circonstances telles que celles décrites dans l’affaire au principal, une aide d’État, compte tenu notamment de l’existence de transferts de l’État central vers la région autonome, qui, toutefois, ne dépendent pas de ces décisions fiscales de cette région (et ne varient pas en fonction de celles-ci) ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

16      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

18      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

19      Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C. F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

20      À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).

21      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).

22      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à l’exigence posée à l’article 94, sous b), du règlement de procédure.

23      En effet, la décision de renvoi ne comporte pas une description suffisamment précise du cadre juridique national dans lequel s’inscrit le litige dont la juridiction nationale est saisie.

24      Par ses deux questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si, en vertu du droit de l’Union et notamment de la décision 2003/442, le régime fiscal applicable dans la RAA doit toujours être qualifié d’aide d’État ou s’il peut, au contraire, faire l’objet d’un réexamen, compte tenu des modifications législatives nationales intervenues postérieurement à cette décision, ainsi que des développements ultérieurs de la jurisprudence de la Cour portant sur le critère de sélectivité requis aux fins de la qualification d’une aide d’État.

25      S’il ne peut être exclu que les questions posées présentent un intérêt pour la résolution du litige au principal, il convient toutefois de constater que la juridiction de renvoi n’a cependant pas apporté les éléments nécessaires à la compréhension de l’ensemble de la réglementation nationale pertinente susceptible de s’appliquer à ce litige (voir, par analogie, ordonnance du 2 mai 2022, Správa železnic, C‑221/21 et C‑222/21, EU:C:2022:342, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

26      Dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi fait référence à la réglementation nationale, y compris dans le libellé des questions posées. Elle souligne que la réglementation antérieure ayant donné lieu à la décision 2003/442 et, ultérieurement, à l’arrêt du 6 septembre 2006, Portugal/Commission (C‑88/03, EU:C:2006:511), a été modifiée tant au niveau régional qu’au niveau national.

27      La juridiction de renvoi indique qu’il n’existe pas de différences significatives entre les règles actuellement en vigueur qui régissent le régime fiscal en cause au principal et celles qui ont fait l’objet de la décision 2003/442. Il convient toutefois de constater que cette indication d’ordre général ne permet pas de saisir l’ensemble du cadre juridique national pertinent ni d’appréhender de manière suffisamment précise le régime fiscal actuellement applicable dans la RAA.

28      En particulier, il convient d’observer que, dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi se limite à mentionner certains articles de la Constituição da República Portuguesa (Constitution de la République portugaise) et de la « Lei das Finanças das Regiões Autónomas (Lei n. 2/2013) » [loi de finances des régions autonomes (loi no 2/2013)]. Elle fait également mention de deux décrets législatifs régionaux, à savoir les « Decretos Legislativos Regionais n.º 2/2014/A e n.º 15-A/2021/A » (décrets législatifs régionaux no 2/2014/A et no 15-A/2021/A), sans indiquer les dispositions de ces deux décrets législatifs régionaux qui seraient pertinentes en l’occurrence.

29      Par ailleurs, contrairement aux exigences fixées à l’article 94, sous b), du règlement de procédure, la juridiction de renvoi ne présente pas la teneur exacte des dispositions nationales visées et ne procède d’ailleurs pas à leur contextualisation. En effet, aucune des dispositions mentionnées dans la décision de renvoi n’est reproduite par cette juridiction. Elle n’indique pas davantage les références ni les intitulés précis des actes nationaux visés et n’apporte ainsi pas les éléments nécessaires à la compréhension de l’ensemble de la réglementation nationale pertinente susceptible de s’appliquer au litige au principal (voir, par analogie, ordonnance du 21 février 2022, Leonardo, C‑550/21, EU:C:2022:139, point 17).

30      En outre, il convient de rappeler que l’exigence de précision, notamment à l’égard du contexte factuel et réglementaire de l’affaire au principal, vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence et notamment des aides d’État, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2025, Schoger, C‑460/24, EU:C:2025:346, point 22 et jurisprudence citée).

31      En l’occurrence, il n’est pas possible de déterminer, à partir des indications lacunaires ainsi fournies par la juridiction de renvoi, si les modifications législatives intervenues à la suite de la décision 2003/442, examinées à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, auraient pour effet de modifier l’analyse visant à vérifier si le régime fiscal applicable dans la RAA constitue une aide d’État en vertu du droit de l’Union et notamment de la décision 2003/442.

32      L’absence de description exacte du cadre réglementaire pertinent ne permet donc pas à la Cour d’interpréter les dispositions du droit de l’Union relatives aux aides d’État au regard de la situation faisant l’objet du litige au principal, comme l’y invite la juridiction de renvoi.

33      Par conséquent, en l’absence d’indications précises et suffisantes quant à la réglementation nationale pertinente, la Cour n’est pas en mesure d’apporter une réponse utile aux questions posées par la juridiction de renvoi.

34      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

35      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], par décision du 20 octobre 2025, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.

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