Arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 septembre 2026.#Stratio Big Data Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale stratio – Incident technique lors de la production d’éléments de preuve et de leurs traductions par l’une des parties – Absence de transmission par l’EUIPO de certaines traductions à l’autre partie – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-49/24.

ECLI:EU:T:2026:525Eu Chamb 01 T02.09.2026

Gesamter Gesetzestext

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

2 septembre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale stratio – Incident technique lors de la production d’éléments de preuve et de leurs traductions par l’une des parties – Absence de transmission par l’EUIPO de certaines traductions à l’autre partie – Droits de la défense – Principe du contradictoire – Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑49/24,

Stratio Big Data Inc., établie à Dover, Delaware (États-Unis), représentée par Me J.-B. Devaureix, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agente,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Stra, S. A., établie à Coimbra (Portugal), représentée par Mes N. Sousa e Silva et J. Piriquito Santos, avocats,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. E. Buttigieg, président, Mmes M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 29 janvier 2026 et les réponses des parties, déposées au greffe du Tribunal les 10 et 13 février 2026,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 30 avril 2026 et le retrait par la requérante de sa demande de fixation d’une audience,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Stratio Big Data Inc., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 novembre 2023 (affaire R 999/2022‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 27 février 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 2 septembre 2014 par l’intervenante, Stra S. A., pour le signe verbal stratio.

3        Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la déchéance était demandée relevaient des classes 35 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle » ;

–        classe 42 : « Services de conception ; services des technologies de l’information ; services scientifiques et technologiques ; tests, authentification et contrôle de la qualité ».

4        La cause invoquée à l’appui de la demande en déchéance était celle visée à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pendant une période ininterrompue de cinq ans.

5        Le 18 mai 2020, l’intervenante a produit une première série de 22 éléments de preuve, afin de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.

6        Le 25 mars 2021, à la suite de la demande formulée en ce sens par l’EUIPO, l’intervenante a produit les traductions des 22 éléments de preuve en espagnol, la langue de procédure devant l’EUIPO.

7        Par décision du 8 avril 2022, la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance. Ainsi, elle a constaté la déchéance de la marque contestée, à compter du 27 février 2020, pour tous les services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels ; services des technologies de l’information », relevant de la classe 42. La division d’annulation a considéré, en substance, que les exigences relatives à la durée et au lieu de l’usage de la marque contestée étaient satisfaites en l’espèce. S’agissant de la nature de l’usage de cette marque, elle a considéré que les éléments de preuve démontraient l’usage sérieux en tant que marque et sous une forme qui n’altérait pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée. Quant à l’importance de l’usage de la marque contestée en lien avec les services pour lesquels elle avait été enregistrée, la division d’annulation a considéré que cette importance n’avait été établie qu’à l’égard de la sous-catégorie des « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels », ainsi que pour les « services des technologies de l’information », relevant de la classe 42.

8        Le 7 juin 2022, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation tendant à obtenir son annulation en ce qu’elle avait maintenu l’enregistrement de la marque contestée pour certains des services relevant de la classe 42, visés au point 7 ci-dessus, pour lesquels l’usage sérieux de cette marque avait été considéré comme établi. La requérante a fait valoir, notamment, qu’elle n’avait pas reçu la traduction de certains éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée (annexes 2, 9, 10 et 11) et seulement une traduction partielle d’autres éléments de preuve dudit usage (annexes 14, 15, 16, 17, 18 et 22) fournies par l’intervenante.

9        Le 10 octobre 2022, l’intervenante a présenté sa réponse au recours, ainsi qu’un recours incident, accompagné d’une offre de preuves supplémentaires, par lesquels elle contestait la décision de la division d’annulation. À cette occasion, l’intervenante a présenté, en tant qu’annexe 1 à son recours incident, un élément de preuve, daté du 25 mars 2021, démontrant le dépôt des traductions demandées par la requérante de toutes les annexes concernées.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir accepté les preuves complémentaires soumises par l’intervenante, a rejeté tant le recours principal que le recours incident et a confirmé en tous points la décision de la division d’annulation, en considérant que, en substance, l’usage sérieux de la marque contestée avait été prouvé, seulement, d’une part, pour la sous-catégorie des « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels », relevant de la classe 42, ainsi que, d’autre part, pour les « services des technologies de l’information », relevant de la même classe.

 Faits postérieurs à l’introduction du recours

11      Par une lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2024, l’EUIPO a demandé la suspension de la présente procédure au motif que la chambre de recours envisageait de révoquer la décision attaquée, conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 70 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1). L’EUIPO a précisé que son système informatique n’admettait pas un type de fichiers PDF à couches, dans lesquels figuraient conjointement le document et la traduction, et que, par conséquent, la chambre de recours avait pu constater que la requérante n’avait pas reçu toutes les traductions figurant au dossier. Selon l’EUIPO, la chambre de recours envisageait de rendre une nouvelle décision sur le fond de l’affaire, après avoir reçu les observations des parties à cet égard.

12      Par décision du 2 juillet 2024, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a décidé, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la prise d’une décision définitive relative à la procédure de révocation mentionnée au point 11 ci-dessus.

13      Par lettre du 15 juillet 2025, l’EUIPO a demandé la reprise de la procédure, en informant le Tribunal que la chambre de recours avait finalement décidé de ne pas révoquer la décision attaquée, car les conditions à cet effet n’auraient été pas réunies, l’incident informatique décrit au point 11 ci-dessus n’ayant aucune incidence matérielle sur le résultat final de la décision attaquée, selon ladite chambre. Toutefois, selon l’EUIPO, en raison du fait que la chambre de recours a pris la décision attaquée en se fondant sur les éléments de preuve sur lesquels la requérante n’a pas pu présenter d’observations, ladite décision ne saurait être confirmée. L’EUIPO a indiqué qu’il adapterait en conséquence ses conclusions présentées dans le mémoire en réponse soit lors de l’audience, soit dans le cadre d’éventuelles demandes d’observations sur l’application de l’article 132 du règlement de procédure. De même, il a informé le Tribunal de la transmission prochaine du dossier actualisé de la chambre de recours, contenant toutes les traductions fournies par l’intervenante.

14      Le 19 août 2025, la version actualisée du dossier de la chambre de recours, contenant les traductions des annexes initialement produites par l’intervenante, mais non communiquées à la requérante, a été versée au dossier de l’affaire.

15      Par décision du 10 septembre 2025, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a décidé de reprendre la procédure.

16      Par décision du 10 octobre 2025, faisant suite à la recomposition triennale des chambres du Tribunal, l’affaire a été réattribuée à la première chambre.

 Conclusions des parties 

17      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

18      Dans ses observations déposées à la suite de la mesure d’organisation de la procédure du 29 janvier 2026, l’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

19      L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

 En droit

 Sur la portée du recours

20      L’EUIPO fait valoir que la demande de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision attaquée n’est recevable que dans la mesure où cette décision a rejeté le recours de la requérante, qui était dirigé contre le rejet de sa demande en déchéance par la division d’annulation en ce qui concerne les « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels ; services des technologies de l’information », relevant de la classe 42.

21      À cet égard, il y a lieu de relever que, par le premier chef de ses conclusions, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.

22      Or, l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 prévoit que « [l]e recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».

23      Dans le dispositif de la décision attaquée, la chambre de recours a, d’une part, rejeté le recours formé par la requérante, qui concernait les services pour lesquels sa demande en déchéance avait été rejetée, à savoir les « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels ; services des technologies de l’information », relevant de la classe 42 et, d’autre part, rejeté le recours incident formé par l’intervenante, qui concernait les services pour lesquels la demande en déchéance de la requérante avait été accueillie, à savoir les autres services visés au point 3 ci-dessus.

24      Dès lors, en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, il y a lieu de considérer que, par le présent recours, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée, pour autant que celle-ci a rejeté son recours.

 Sur le fond

25      À l’appui de son recours, la requérante soulève formellement deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, et, le second, de la méconnaissance de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du même règlement.

26      Cependant, par un des griefs développés dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001. En effet, elle fait valoir que, en fondant la conclusion selon laquelle l’usage sérieux de la marque contestée a été prouvé à suffisance sur des éléments de preuve dont la traduction ne lui est pas parvenue, la chambre de recours a violé ses droits de la défense et notamment son droit d’être entendu. En substance, la requérante allègue, à cet égard, qu’elle n’a pas été mise en mesure de prendre position de façon utile sur l’annexe 11a-11f. Or, étant donné qu’il ne s’agirait pas d’examiner des chiffres ou des images qui ne nécessitent aucune traduction, les traductions de cette annexe seraient indispensables afin de pouvoir comprendre la teneur des documents contenus dans ladite annexe et de déterminer les services réellement concernés par ces documents.

27      Dans les observations qu’il a déposées à la suite de la mesure d’organisation de la procédure du 29 janvier 2026, l’EUIPO a réitéré la position développée dans ses observations sur la reprise de la procédure, selon laquelle la décision attaquée ne saurait être confirmée, étant donné qu’elle a été fondée sur des éléments de preuve sur lesquels la requérante n’a pas pu prendre utilement position, compte tenu de l’incident technique en raison duquel les traductions dûment produites par l’intervenante n’ont pas pu être chargées dans le système informatique de l’EUIPO, ce qui a entraîné une violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001. Selon l’EUIPO, il ne peut pas être exclu que cette irrégularité de procédure ait pu influencer le résultat de la procédure. L’EUIPO admet également que la décision attaquée ne comporte aucune explication quant aux traductions manquantes, ce qui ne permet pas à la requérante de se défendre, ni au Tribunal d’effectuer un contrôle de légalité sur ce point. Selon l’EUIPO, cette erreur est une conséquence de l’incident technique décrit précédemment (voir point 11 ci-dessus), la chambre de recours n’ayant pas eu connaissance de la circonstance que la requérante n’avait pas reçu toutes les traductions, bien que cette dernière ait développé une argumentation spécifique à cet égard devant ladite chambre. L’EUIPO conclut que la décision attaquée constitue clairement une violation du droit d’être entendu et souffre d’un défaut de motivation, de sorte que le recours est manifestement fondé au sens de l’article 132 du règlement de procédure.

28      Dans la réponse à cette même mesure d’organisation de la procédure, la requérante a réitéré, en substance, les arguments de l’EUIPO et a conclu à l’annulation de la décision attaquée.

29      Dans sa réponse à ladite mesure d’organisation de la procédure, l’intervenante soutient, en substance, qu’elle a dûment produit les traductions demandées des éléments de preuves relatifs à l’usage sérieux de la marque contestée et que les instances de l’EUIPO se sont expressément appuyées sur lesdites preuves dans la prise de leurs décisions respectives. À cet égard, les droits de la défense de la requérante auraient été pleinement respectés à tous les stades de la procédure devant l’EUIPO et l’argumentation de la requérante sur cette question serait dilatoire, car elle comprendrait l’anglais.

30      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 146, paragraphes 5 et 7 du règlement 2017/1001, la langue de procédure dans le cadre de la procédure en déchéance devant l’EUIPO est celle de l’acte en déchéance, si, comme en l’espèce, cette langue coïncide avec une des deux langues indiquées lors du dépôt de la marque en question, en l’espèce, l’espagnol. En vertu de l’article 146, paragraphe 9, de ce règlement, chaque partie peut utiliser, dans la procédure écrite devant l’EUIPO, la langue de son choix parmi les langues de l’EUIPO. Si une partie choisit d’utiliser une langue qui n’est pas celle de la procédure, elle est tenue de produire une traduction dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original.

31      Selon la jurisprudence, la règle selon laquelle les preuves présentées dans le cadre d’une opposition ou d’une demande en nullité ou en déchéance de la marque doivent être produites dans la langue de procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue se justifie par la nécessité de respecter le principe du contradictoire et l’égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, EU:T:2004:196, point 72, et du 6 novembre 2007, SAEME/OHMI – Racke (REVIAN’s), T‑407/05, EU:T:2007:329, point 35].

32      Il importe de rappeler également que, selon l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général de protection des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêts du 4 mai 2022, Sturz/EUIPO – Clatronic International (STEAKER), T‑261/21, non publié, EU:T:2022:269, point 61, et du 8 juin 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 à T‑28/21, non publié, EU:T:2022:350, point 40].

33      Le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée).

34      De même, le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [voir arrêt du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, EU:T:2007:39, point 27 et jurisprudence citée].

35      C’est à l’EUIPO qu’incombe l’obligation de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions de ces instances [voir arrêt du 20 mars 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T‑138/17, non publié, EU:T:2019:174, point 27 et jurisprudence citée].

36      En l’espèce, il ressort des points 87 et 88 de la décision attaquée que la conclusion de la chambre de recours relative à l’usage sérieux de la marque contestée repose, d’une part, quant aux « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels », sur l’annexe 11a-11f et, d’autre part, quant aux « services des technologies de l’information », sur une appréciation globale des factures, des brochures promotionnelles et des propositions de contrats, lesquelles, conformément à la description des éléments de preuve figurant au point 6, deuxième tiret, et au point 20 de la décision attaquée, figurent, respectivement, aux annexes 15, 14 et 11a-11f, 16a-16f, ainsi qu’aux annexes 2 à 6 du recours incident.

37      Il s’ensuit qu’il y a lieu de conclure, à l’instar de la requérante et de l’EUIPO, que la décision attaquée a été prise sur le fondement d’éléments de preuve sur lesquels, en raison d’un incident technique, une des parties n’a pas été mise en mesure de faire valoir de façon utile son point de vue et notamment sur l’annexe 11a-11f.

38      Partant, la chambre de recours a violé l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001.

39      Toutefois, une violation des droits de la défense ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée que pour autant que l’absence de prise en compte de la position d’une partie a eu une incidence concrète sur la possibilité pour cette partie de se défendre. Pour autant, il ne saurait être imposé à ladite partie de démontrer que la décision attaquée aurait eu un contenu différent en l’absence de la violation constatée, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que cette même partie aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, point 94 et jurisprudence citée ; du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, points 105 et 106 et jurisprudence citée, et du 20 mars 2019, PRIMED, T‑138/17, non publié, EU:T:2019:174, point 28 et jurisprudence citée).

40      Partant, il convient de vérifier, si, en l’absence de l’irrégularité procédurale constatée au point 38 ci-dessus, la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent à l’égard de l’établissement dudit usage.

41      Tout d’abord, d’une part, il convient de relever que la conclusion de la chambre de recours relative à l’usage sérieux de la marque contestée est fondée uniquement sur l’annexe 11a-11f pour les « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels ». Cette annexe a donc nécessairement joué un rôle essentiel dans cette conclusion.

42      D’autre part, au point 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « services de conception, à savoir services de conception d’ordinateurs et de logiciels » portaient sur un large éventail de « services des technologies de l’information ». Or, dans la mesure où la conclusion de la chambre de recours relative à l’usage sérieux de la marque contestée pour les « services de conception d’ordinateurs et de logiciels » repose exclusivement sur l’annexe 11a-11f, il convient de considérer que cette annexe a joué un rôle important dans la conclusion de la chambre de recours relative à l’usage sérieux de ladite marque, s’agissant des « services des technologies de l’information » lors de l’appréciation globale, effectuée par la chambre de recours des annexes 15, 14 et 11a-11f, 16a-16f, ainsi que des annexes 2 à 6 du recours incident.

43      Ensuite, à l’instar de la requérante, il convient également de relever que l’examen de l’annexe 11a-11f ne se limite pas à apprécier des images ou des chiffres, mais implique de comprendre la teneur des quelque 90 pages de documents qu’elle contient et de déterminer les services réellement concernés par ces documents.

44      Enfin, compte tenu de l’importance de cette annexe dans la conclusion de la chambre de recours relative à l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant de la classe 42 pour lesquels elle a considéré l’usage sérieux de cette marque comme établi, si la requérante avait été en mesure de comprendre la teneur de ladite annexe, il ne saurait être exclu qu’elle aurait pu présenter des arguments détaillés devant l’EUIPO, qui auraient pu aboutir à une décision différente.

45      Dès lors, il ne saurait être exclu que la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent s’agissant de la conclusion de la chambre de recours relative à l’usage sérieux de la marque contestée.

46      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de l’intervenante selon laquelle la requérante aurait dû comprendre l’annexe 11a-11f, dès lors que la seconde langue indiquée lors du dépôt de la marque contestée était l’anglais et que les dirigeants de la requérante auraient signé des documents en anglais. En effet, il y a lieu de considérer que c’est la langue de procédure qui justifie, pour une partie considérable, le choix d’un représentant légal capable de travailler dans cette langue, en l’espèce, l’espagnol. Or, il ressort du dossier de l’affaire que durant la procédure administrative et afin de respecter pleinement l’exigence relative à la langue de procédure, la requérante était représentée par un avocat espagnol. D’ailleurs, à cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO ne doit pas prendre en compte des éléments de preuve qui n’ont pas été produits dans la langue de procédure même s’il a demandé la traduction de ces éléments dès lors que la partie visée par cette demande n’y a pas donné suite dans le délai imparti [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2017, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO), T‑337/16, non publié, EU:T:2017:692, point 33], afin justement de préserver le respect des droits de la défense et notamment du droit d’être entendu, dont le principe du contradictoire et de l’égalité des armes, constituent une application spécifique dans les procédures inter partes, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 30 ci-dessus.

47      Il y a donc lieu de conclure que le grief tiré de la violation des droits de la défense est fondé en droit.

48      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir le recours et, partant, d’annuler la décision attaquée pour autant que la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante (voir points 23 et 24 ci-dessus), sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments de la requérante.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

50      Toutefois, aux termes de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, de ce même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela paraît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.

51      Dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance, conformément aux conclusions de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Pierre Balmain/EUIPO – Story Time (Représentation d’une tête de lion encerclée par des anneaux formant une chaîne), T‑564/22, non publié, EU:T:2023:851, point 93].

52      L’intervenante a également succombé. Cependant, compte tenu des circonstances de l’affaire et notamment, d’une part, de l’obligation qui incombe à l’EUIPO, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus, de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions de ces instances et, d’autre part, de l’incident technique découvert après l’introduction du recours devant le Tribunal, malgré l’argumentation spécifique de la requérante sur ce point, mentionnée au point 8 ci-dessus et de la demande de l’EUIPO d’annuler la décision attaquée en raison de l’erreur entachant d’illégalité cette décision, il convient de ne pas condamner l’intervenante aux dépens exposés par la requérante dans le cadre de la présente instance.

53      En outre, le Tribunal estime que les circonstances de l’espèce justifient de décider que l’EUIPO doit supporter également les dépens de l’intervenante.

54      Aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours font partie des dépens récupérables. Toutefois, compte tenu de l’annulation partielle de la décision attaquée, il convient de considérer qu’il appartient à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à la procédure devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 29 mai 2018, Uribe-Etxebarría Jiménez/EUIPO – Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA), T‑577/15, EU:T:2018:305, point 94].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 novembre 2023 (affaire R 999/2022‑4) est annuléepour autant que la chambre de recours a rejeté le recours de Stratio Big Data Inc.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens de l’instance.

Buttigieg

Kancheva

Tichy-Fisslberger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 septembre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.