Ordonnance de rectification du 21 septembre 2021.#Comprojecto-Projectos e Construções, Lda e.a. contre Cour de justice de l'Union européenne e.a.#Rectification d’ordonnance – Articles 154 et 159 bis du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-21/21 P-REC.

ECLI:EU:C:2021:767Eu Chamb 06 C21.09.2021

Gesamter Gesetzestext

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

21 septembre 2021 (*)

« Rectification d’ordonnance – Articles 154 et 159 bis du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑21/21 P-REC,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 janvier 2021,

Comprojecto-Projectos e Construções Lda, établie à Lisbonne (Portugal),

Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

Julião Maria Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne,

Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo, demeurant à Lisbonne, représentés par Me M. A. Ribeiro, advogado,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Cour de justice de l’Union européenne,

Tribunal de l’Union européenne,

Banque centrale européenne (BCE),

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, et M. N. Jääskinen, juge,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 159 bis du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 30 juin 2021, la Cour (sixième chambre) a rendu l’ordonnance Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Cour de justice de l'Union européenne e.a. (C‑21/21 P, non publiée, ci-après l’« ordonnance en cause », EU:C:2021:540).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 juillet 2021, Comprojecto-Projectos e Construções Lda, MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo, ainsi que Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo ont introduit, en vertu de l’article 154 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, une demande de rectification de l’ordonnance en cause.

3        À l’appui de cette demande, les requérants font valoir, en substance, que la Cour a, dans cette ordonnance, commis des erreurs manifestes, des irrégularités de procédure et méconnu le droit de l’Union. En outre, en rejetant leur pourvoi comme irrecevable, la Cour aurait omis de statuer sur leurs chefs de conclusions.

4        En vertu de l’article 159 bis du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou un recours visé au chapitre neuvième de celui-ci est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, peut, à tout moment, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

5        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

6        À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 154 du règlement de procédure, qui figure dans le chapitre neuvième de celui-ci, prévoit, à son paragraphe 1, que les erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Cour, soit d’office, soit à la demande d’une partie, à condition que cette demande soit présentée dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’arrêt ou de la signification de l’ordonnance.

7        En l’espèce, en ce qu’elle tend à obtenir non pas la rectification d’erreurs de plume ou d’inexactitudes évidentes, mais le réexamen de la motivation de l’ordonnance en cause ainsi que des appréciations de droit qui y sont contenues, la présente demande de rectification dépasse incontestablement l’objet de l’article 154, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte qu’elle ne répond manifestement pas aux exigences résultant de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2021, ZW/BEI, C‑50/20 P‑REC, non publiée, EU:C:2021:27, point 8).

8        Par ailleurs, pour autant que, sous couvert d’une demande de rectification, les requérants se prévalent d’une omission de statuer entachant l’ordonnance en cause, il y a lieu de constater que la décision de la Cour de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable ne constitue pas une omission de statuer, au sens de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure.

9        Par conséquent, la présente demande doit, en application de l’article 159 bis du règlement de procédure, être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de Comprojecto-Projectos e Construções Lda, de MM. Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo et Julião Maria Gomes de Azevedo, ainsi que de Mme Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo de rectification de l’ordonnance du 30 juin 2021, Comprojecto-Projectos e Construções e.a./Cour de justice de l'Union européenne e.a. (C‑21/21 P, non publiée, EU:C:2021:540), est rejetée comme étant manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.