Ordonnance de la Cour - 14 avril 2015#Christie’s France#Affaire C-41/14

ECLI:EU:C:2015:222Eu Cjeu14.04.2015

Gesamter Gesetzestext

Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire C-41/14 REC,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 22 janvier 2014, parvenue à la Cour le 27 janvier 2014, dans la procédure

Christie’s France SNC

contre

Syndicat national des antiquaires,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M me K. Jürimäe, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et M me  A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

1. Le 26 février 2015, la Cour (quatrième chambre) a rendu l’arrêt Christie’s France (C‑41/14, EU:C:2015:119).

2. Cet arrêt contient une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:

1) Dans la partie introductive de l’arrêt Christie’s France (C‑41/14, EU:C:2015:119), la mention relative aux observations présentées par la partie défenderesse au principal doit être rectifiée comme suit :

– pour le Syndicat national des antiquaires, par M es  G. Lesourd et B. Edelman, avocats,

2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt.