ECLI:EU:C:2015:222•Ordonnance de la Cour - 14 avril 2015#Christie’s France#Affaire C-41/14
Ordonnance de la Cour - 14 avril 2015#Christie’s France#Affaire C-41/14
ECLI:EU:C:2015:222Eu Cjeu14.04.2015
Gesamter Gesetzestext
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l’affaire C-41/14 REC,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 22 janvier 2014, parvenue à la Cour le 27 janvier 2014, dans la procédure
Christie’s France SNC
contre
Syndicat national des antiquaires,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M me K. Jürimäe, MM. J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et M me A. Prechal, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Motifs de l'arrêt
Ordonnance
1. Le 26 février 2015, la Cour (quatrième chambre) a rendu l’arrêt Christie’s France (C‑41/14, EU:C:2015:119).
2. Cet arrêt contient une erreur de plume qu’il convient de rectifier d’office, en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Dans la partie introductive de l’arrêt Christie’s France (C‑41/14, EU:C:2015:119), la mention relative aux observations présentées par la partie défenderesse au principal doit être rectifiée comme suit :
– pour le Syndicat national des antiquaires, par M es G. Lesourd et B. Edelman, avocats,
2) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de l’arrêt.
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