EMARK - JICRA - GICRA 2006 30/323
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Extraits de la d�cision de la CRA du 25 septembre 2006, A.A., Somalie Art. 14b al. 2 LSEE et art. 14a al. 6 LSEE : application du principe de la proportionnalit� lors de l�examen de la lev�e d�une admission provisoire pour comportement d�lictueux.
L�autorit� qui envisage de lever une admission provisoire doit non seulement se demander si le comportement reproch� est, en soi, suffisamment grave pour justifier l�application de l�art. 14a al. 6 LSEE, mais encore appr�cier l�incidence d�une telle d�cision sur la situation personnelle de l�int�ress� (pes�e des int�r�ts ; cf. JICRA 2006 n� 23).
Art. 14b Abs. 2 ANAG und Art. 14a Abs. 6 ANAG: Ber�cksichtigung des Prinzips der Verh�ltnism�ssigkeit bei der Pr�fung der Aufhebung einer vorl�ufigen Aufnahme wegen delinquenten Verhaltens.
Beim Entscheid �ber die Aufhebung einer vorl�ufigen Aufnahme hat die Beh�rde nicht nur zu pr�fen, ob ein delinquentes Verhalten so schwerwiegend ist, dass Art. 14a Abs. 6 ANAG angewendet werden muss, sondern hat gegebenenfalls auch die Auswirkungen einer solchen Massnahme auf die pers�nliche Situation der betroffenen Person zu w�rdigen (Interessenabw�gung; vgl. EMARK 2006 Nr. 23).
Art. 14b cpv. 2 LDDS e art. 14a cpv. 6 LDDS: applicazione del principio della proporzionalit� nell'esame della revoca dell'ammissione provvisoria a causa della commissione di reati.
L�autorit� che decide della revoca di un'ammissione provvisoria deve valutare, da un lato, se il comportamento delittuoso � - di per s� - sufficientemente grave per giustificare l�applicazione dell�art. 14a cpv. 6 LDDS e, dall�altro lato, l'incidenza d'una siffatta decisione sulla situazione personale dell'interessato (ponderazione degli interessi; v. GICRA 2006 n. 23).
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R�sum� des faits : Fuyant la guerre civile dans son pays d�origine, en compagnie de ses parents et de son fr�re cadet, A. A. est arriv� le 8 f�vrier 1993 en Suisse, o� il a d�pos� une demande d�asile. Il �tait alors �g� de onze ans. La qualit� de r�fugi� n�a pas �t� reconnue aux int�ress�s mais ceux-ci ont �t� mis au b�n�fice d�une admission provisoire, en raison du caract�re inexigible de l�ex�cution de leur renvoi, au vu de la situation r�gnant en Somalie. Le 26 ao�t 2002, l�ODR a avis� A.A. qu�il avait eu connaissance d�un rapport de police concernant des infractions, notamment des vols, commises dans la r�gion de Neuch�tel par une bande d�adolescents et de jeunes adultes dont il faisait partie. Il lui a fait savoir qu�il envisageait de lever son admission provisoire en raison des faits d�nonc�s. L�int�ress� a pri� l�ODR de surseoir � sa d�cision, jusqu�� droit connu sur le plan p�nal, afin que l�autorit� soit en mesure de proc�der � une juste application du principe de la proportionnalit�, une fois connus les faits retenus � sa charge. Par d�cision du 4 octobre 2002, l�ODR a lev�, en application des art. 14a al. 6 et 14b al. 2 LSEE, l�admission provisoire de A.A. Ce dernier a recouru contre cette d�cision, en concluant au maintien de son admission provisoire. Il a notamment fait grief � l�autorit� d�avoir omis de proc�der � une pes�e des int�r�ts en pr�sence. Soulignant le peu de valeur des objets vol�s, le fait que ces infractions avaient �t� commises sur une p�riode tr�s courte, ainsi que sa prise de conscience et sa volont� de r�parer les dommages commis, il a soutenu qu�il s�agissait d�une erreur de jeunesse et que son int�r�t � demeurer en Suisse, o� il �tait parfaitement int�gr� et o� r�sidait sa famille devait l�emporter sur l�int�r�t public. Le 3 juillet 2003, le Tribunal correctionnel du district du Val de Ruz a condamn� A.A. � la peine de quatorze mois d�emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, assortie d�un patronage. Il a renonc� � prononcer une peine d�expulsion, mais a r�voqu� le sursis dont �tait assortie une pr�c�dente peine d�emprisonnement de quinze jours prononc�e contre l�int�ress�. La Commission a admis le recours et annul� la d�cision entreprise.
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Extrait des consid�rants : 6. 6.1. Il sied encore de rappeler ici que, lorsqu�elle applique l�art. 14a al. 6 LSEE, l�autorit� doit respecter le principe de proportionnalit� (cf. JICRA 2006 n� 23 consid. 8.3.1., 2006 n� 11 consid. 7.2. p. 125ss, 2004 n� 39 p. 267ss, 2003 n� 3 p. 22ss, 1997 n� 24 p. 189ss). Cela vaut en mati�re non seulement de refus de l�admission provisoire pour indignit�, mais aussi de lev�e de l�admission provisoire pour ce motif. Il serait faux d�affirmer que l�art. 14a al. 6 LSEE proc�de, en quelque sorte, d�une pes�e d�int�r�ts pr�alable et ne laisse plus de place � une prise en compte des effets qu�une lev�e d�admission provisoire pourrait avoir, dans le cas concret, sur les int�r�ts priv�s de la personne concern�e. Le principe de la proportionnalit� r�git les activit�s de l�Etat et est inscrit � l�art. 5 Cst. La lev�e d�une admission provisoire d�cid�e � comme en l�esp�ce � pour inexigibilit� de l�ex�cution du renvoi revient � une r�vocation de la d�cision prise ant�rieurement (cf. JICRA 2006 n� 1 consid. 7.2.3. i.f. p. 128). Or, quel qu�en soit le motif, toute r�vocation doit respecter le principe de proportionnalit� (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contr�le, Berne 2002, p. 326ss, sp�c. p. 331).
6.2. Conform�ment au principe de la proportionnalit�, la lev�e de l�admission provisoire doit �tre apte � atteindre le but de protection de la s�curit� et de l�ordre publics, �tre n�cessaire et, enfin - proportionnalit� au sens strict - ne pas induire un pr�judice d�mesur� par rapport au b�n�fice escompt� au profit de l�int�r�t g�n�ral, cette derni�re exigence postulant une pes�e des int�r�ts en pr�sence (A. Macheret, La proportionnalit� des actes �tatiques, une appr�ciation difficile, in : Le droit en mouvement, Revue fribourgeoise de jurisprudence 2002, p. 187ss, sp�c. 193). Pour proc�der � la pes�e des int�r�ts, les autorit�s comp�tentes en mati�re administrative (plus pr�cis�ment en mati�re de police des �trangers et d�asile) s�inspirent de consid�rations diff�rentes de celles qui guident le juge p�nal. La d�cision de ce dernier repose d�abord sur les perspectives de r�insertion sociale de l�int�ress�, tandis que les autorit�s comp�tentes en mati�re administrative se pr�occupent avant tout de l�ordre et de la s�curit� publics (cf. ATF 125 II 105 consid. 2c p. 109s ; JAAC 62.1 ; ZBl 93/1992 p. 563 et 571). Leur premier crit�re est la peine inflig�e par le juge p�nal lorsqu�il s�agit d��valuer la gravit� de la faute ; plus celle-ci est �lev�e, plus la r�gle sera l��loignement de l�int�ress�. N�anmoins, dans la pes�e des int�r�ts � laquelle doivent se livrer les autorit�s administratives, la dur�e du s�jour de l�int�ress� en Suisse et son comportement durant cette p�riode sont des �l�ments � prendre en compte (cf. ATF 2A.57/2005 du 7 f�vrier 2005 en la cause A.X. et B.X. contre Service de la population du canton de Vaud ; voir aussi A. Wurzburger, La ju-
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risprudence r�cente du Tribunal f�d�ral en mati�re de police des �trangers, in RDAF 1997, p. 267ss, sp�c. p. 311s). 6.3. Conform�ment � la jurisprudence, l'art. 14a al. 6 LSEE doit �tre appliqu� restrictivement : seules des mises en danger graves de la s�curit� et de l'ordre publics ou des atteintes graves � ces derni�res justifient son application. Une condamnation � une peine privative de libert� avec sursis n'est en g�n�ral pas suffisante, mais la r�cidive, la quotit� particuli�rement �lev�e d'une peine ou encore l'atteinte � des biens juridiquement prot�g�s particuli�rement pr�cieux peuvent justifier l'application de cette disposition m�me si le juge p�nal a renonc� � une peine ferme (cf. r�sum� de la pratique en la mati�re, in JICRA 2004 n� 39 p. 267ss, consid. 5.3. p. 271). Ce qui vaut en mati�re de refus de l�admission provisoire vaut d�autant plus en mati�re de lev�e d�une telle mesure. 6.3.1. Pour d�terminer si la lev�e de l�admission provisoire ant�rieurement prononc�e pour inexigibilit� de l�ex�cution du renvoi est conforme au principe de proportionnalit�, il convient de tenir compte de l�ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravit� de la peine prononc�e et du risque pour la s�curit� et l�ordre publics (gravit� de la faute, nature des biens juridiques l�s�s ou mis en danger, circonstances particuli�res dans lesquelles les actes reproch�s ont �t� commis, pronostic, resp. risque de r�cidive), et des ant�c�dents de la personne (cf. JICRA 2006 n� 11 consid. 7.2.1., p. 125s., 2004 n� 39 p. 267ss ; 2003 n� 3 p. 22ss ; 1996 n� 18 p. 159ss; 1995 n� 11 p. 102ss). Il y aura lieu de se montrer particuli�rement rigoureux en cas d�examen de la lev�e de l�admission provisoire d�un �tranger s��tant rendu coupable d�une infraction grave � la LStup., m�me s�il a �t� condamn� � une peine privative de libert� inf�rieure � 18 mois d�emprisonnement (et assortie du sursis), de mani�re analogue � la jurisprudence du Tribunal f�d�ral en mati�re d�expulsion (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436 ; ATF non publi� 2A.615/2002 du 21 avril 2004, consid. 4.4.), vu l�int�r�t public pr�pond�rant � la protection de la collectivit� publique face au d�veloppement du march� de la drogue. Il en est de m�me dans les cas d�atteinte grave � l�int�grit� corporelle, en particulier pour les viols (cf. A. Wurzburger, op. cit. p. 308). 6.3.2. Dans la pes�e des int�r�ts � laquelle elle doit se livrer, l�autorit� doit en outre d�terminer si une mesure en soi ad�quate pour prot�ger l�ordre et la s�curit� publics n�induit pas, pour l�int�ress�, un pr�judice d�mesur� par rapport au b�n�fice escompt� au profit de l�int�r�t g�n�ral. Dans ce contexte, il y a lieu, pour appr�cier l�incidence de la mesure sur la situation de la personne, de tenir compte, d�une part, de l�intensit� du besoin de protection de cette derni�re et, d�autre part, des effets qu�entra�nerait pour elle et sa famille, la lev�e de
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l�admission provisoire, compte tenu de la dur�e de son s�jour en Suisse, de son degr� d�int�gration, ou encore de l�importance de son d�racinement par rapport � son pays d�origine (cf. JICRA 2006 n� 11 consid. 7.2.3 p. 126ss). 6.3.3. Il serait contraire au principe de proportionnalit� d�appliquer la m�me rigueur � une personne qui s�journe en Suisse, au b�n�fice d�une admission provisoire, depuis de nombreuses ann�es qu�� celle qui n�y s�journe que depuis peu de temps. Plus la dur�e du s�jour en Suisse et le degr� d�int�gration socio-professionnel sont importants et plus la pes�e des int�r�ts se fera en faveur de la personne touch�e par la d�cision. Ce principe pourra, selon les circonstances, amener � consid�rer que des faits qui, en eux-m�mes, justifieraient la lev�e de l�admission provisoire lorsque la personne est en Suisse depuis peu, ne sont pas suffisants pour amener l�autorit� � lever l�admission provisoire s�agissant d�une personne en Suisse depuis de nombreuses ann�es. Inversement, si la personne admise provisoirement commet des actes d�lictueux peu de temps apr�s son arriv�e en Suisse, respectivement apr�s le prononc� de cette mesure, la pes�e des int�r�ts jouera nettement moins en sa faveur. 6.4. En conclusion, de m�me que l�art. 14b al. 2bis LSEE, par sa formulation potestative (� l�autorit� peut� �), m�nage un pouvoir d�appr�ciation � l�autorit�, s�agissant de la lev�e d�une admission provisoire prononc�e pour cause de d�tresse personnelle grave, une juste application du principe de proportionnalit� laisse �galement une marge de man�uvre, � l�autorit� appel�e � examiner si les conditions de lev�e d�une admission provisoire, prononc�e pour cause d�inexigibilit� de l�ex�cution du renvoi, sont remplies. 7. Il reste � v�rifier, dans le cas concret, si les conditions d�application de l�art. 14a al. 6 LSEE sont remplies pour justifier la lev�e de l�admission provisoire. 7.1. En l�occurrence, le recourant reproche � l�ODM de n�avoir pas proc�d� � la pes�e des int�r�ts exig�e par l�art. 14a al. 6 LSEE. De fait, la d�cision entreprise se borne, dans ses consid�rants en droit, � relever que l�int�ress� a reconnu les faits qui lui sont reproch�s. Elle n�explicite pas en quoi ceux-ci constituent une mise en danger grave ou une atteinte grave � la s�curit� et � l�ordre publics ; elle ne pr�cise pas non plus quels �l�ments l�autorit� de premi�re instance a pris en compte pour peser les int�r�ts en pr�sence. Or, l'obligation de motiver est un principe essentiel, qui limite la libre conviction du juge et qui constitue le seul moyen de contr�ler ult�rieurement les �l�ments qui ont forg� cette conviction (cf. JICRA 1995 n� 12 p. 108ss, consid. 12c p. 114ss). Cette obligation de motiver implique, pour l�autorit� saisie, qu�elle indique les motifs retenus pour fon-
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der sa d�cision, afin de permettre � la partie de recourir en connaissance de cause et � l�autorit� de recours de se prononcer sur la l�galit� de la d�cision entreprise (cf. JICRA 2004 n� 24 p. 259ss). L�ODM ne saurait en cons�quence se contenter d�affirmer, comme il l�a fait dans sa r�ponse du 22 novembre 2002, qu�il d�coule de l�application de l�art. 14a al. 6 LSEE que la pes�e des int�r�ts en jeu a bien �t� effectu�e, � m�me si elle n�appara�t pas formellement dans la d�cision attaqu�e �. La Commission rel�ve cependant que certains des �l�ments pris en compte dans la d�cision de l�autorit� de premi�re instance ont �t� communiqu�s � l�int�ress� � travers le droit d��tre entendu qui lui a �t� accord� le 26 ao�t 2002. Dans son courrier, l�ODM soulignait en effet le vol de trois poignards de combat dans une armurerie � Neuch�tel, et le fait que la police consid�rait le recourant comme un des principaux leaders de la bande de jeunes d�linquants. Cela dit, un examen plus avanc� du grief de violation du droit d��tre entendu s�av�re inutile au vu des consid�rants qui suivent. 7.2. Le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a mis A.A. au b�n�fice du sursis pour la peine d�emprisonnement de quatorze mois � laquelle il a �t� condamn�. Les infractions ont �t� commises en �tat de r�cidive et la quotit� de la peine appara�t relativement �lev�e, ce qui pourrait a priori, selon les consid�rants 6.3. et 6.4. ci-dessus, justifier l'application de l�art. 14a al. 6 LSEE. Cependant, la Commission estime que d�autres �l�ments du dossier doivent ici �tre pris en consid�ration. Comme l�a relev� le recourant, les infractions pour lesquelles il a �t� condamn� ont �t� commises dans un laps de temps relativement court (du 13 octobre 2001 au 6 janvier 2002, soit moins de trois mois) et � une p�riode o� il avait d�importantes difficult�s personnelles (perte d�emploi, le 31 ao�t 2001, suite � un accident de sport) ; compte tenu de l��ge du recourant au moment de leur commission, on peut consid�rer ces infractions comme des erreurs de jeunesse, � l�instar du tribunal p�nal, qui a renonc� � une peine ferme. A cela s�ajoute qu�elles ne portaient pas sur des biens juridiquement prot�g�s particuli�rement pr�cieux comme la vie ou l�int�grit� corporelle. Il s�est agi de vols, le plus souvent de nuit, par effraction, au pr�judice d��tablissements publics, kiosques de gare et petits magasins, portant sur des objets sans grande valeur, en particulier un appareil de photo num�rique, une pendule, des eaux min�rales, des cigarettes, des bouteilles d�alcool ; par ailleurs, le Tribunal correctionnel n�a pas reconnu A.A. coupable du vol du poignard dans l�armurerie de Neuch�tel, pour lequel il avait �t� renvoy� devant le juge. En outre, s�agissant de l�infraction � la Lstup., le tribunal p�nal n�a retenu qu�une � certaine consommation � personnelle de marijuana (sans trancher entre l�accusation portant sur 360 grammes et la d�fense admettant 50 grammes), de sorte que l�on est bien �loign� du cas d�infraction grave � cette loi. Enfin, contrairement � ce qui apparaissait initialement dans le rapport de police, le Tribunal p�nal a retenu que le r�le du recourant dans la bande semble avoir �t�
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moins important que celui des trois autres membres composant le noyau dur de celle-ci. Ces �l�ments, comme le fait que le recourant para�t avoir r�ellement pris conscience de ses fautes, a relativement bien collabor� avec la police, a formul� des excuses et offert de r�parer les dommages caus�s (ainsi qu�il ressort non seulement du jugement p�nal mais encore d�autres pi�ces vers�es au dossier) permettent de relativiser le risque qu�a priori il pourrait repr�senter pour l�ordre et la s�curit� publics, au vu du nombre d�infractions commises. A cet �gard, il y a �galement lieu de prendre en compte, hormis son jeune �ge, le fait qu�il s�journe en Suisse depuis plus de dix ans, qu�il y a pass� les ann�es d�terminantes de son adolescence et que sa scolarit� et sa formation professionnelle, puis ses d�buts dans la vie professionnelle se sont d�roul�s sans probl�mes particuliers (apr�s un apprentissage d��lectricien, il a acquis un certificat de m�canicien de pr�cision / CNC). Tous ces �l�ments font appara�tre les infractions commises comme un � d�rapage �, et temp�rent l�int�r�t public au prononc� de la lev�e de l�admission provisoire. A cela s�ajoute qu�il n�a plus commis d�acte punissable depuis lors et qu�il s�est r�int�gr� sur le plan professionnel. Tout bien pes�, l�ex�cution du renvoi de l�int�ress� dans son pays d�origine, la Somalie, o� il n�a v�cu que durant quatre ans, o� il n�a aucune famille proche (ses parents et son fr�re - vivant � [�] - ayant obtenu des autorisations cantonales annuelles de s�jour), et o� persiste, � l�exception de certaines r�gions, une situation de violences g�n�ralis�es, appara�trait par trop rigoureuse au regard des sp�cificit�s de la pr�sente cause. Au surplus, l�autorit� de premi�re instance n�a aucunement retenu que l�ex�cution du renvoi de l�int�ress� �tait devenue raisonnablement exigible vu la situation dans le pays d�origine et aucun �l�ment au dossier ne permet de l�affirmer (sur la situation en Somalie, cf. JICRA 2006 n� 2 p. 15ss). 7.3. Au vu de l�ensemble des �l�ments du dossier, la Commission arrive � la conclusion qu�une juste application du principe de proportionnalit� doit en l�esp�ce conduire � renoncer � la lev�e de l�admission provisoire prononc�e � l��gard du recourant, les conditions de l�art. 14a al. 6 LSEE n��tant pas remplies. Partant, elle peut se dispenser d�appr�cier le caract�re licite et possible de l�ex�cution du renvoi, puisque les conditions pos�es par l'article 14a al. 2 � 4 bis LSEE emp�chant cette ex�cution (illic�it�, inexigibilit�, impossibilit� ou situation de d�tresse grave) sont de nature alternative (cf. JICRA 2006 n� 6 p. 53ss).
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