EMARK - JICRA - GICRA 2004 10/65
EMARK - JICRA - GICRA 2004 / 10
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Extraits de la d�cision de la CRA du 31 mars 2004, M. D., Guin�e
D�cision de principe : [1]
Art. 44 al. 1 LAsi ; art. 55 CP : renvoi et expulsion judiciaire ferme.
Lorsqu'un demandeur d'asile d�finitivement d�bout� est sous le coup d'une expulsion judiciaire ferme, les autorit�s d'asile n'ont plus comp�tence pour d�cider de son renvoi de Suisse (confirmation de jurisprudence : JICRA 1996 n� 35).
Grundsatzentscheid: [2]
Art. 44 Abs. 1 AsylG; Art. 55 StGB: Wegweisung und unbedingte Landesverweisung. Ist gegen eine ausl�ndische Person mit rechtskr�ftig abgeschlossenem Asylverfahren eine unbedingte strafrechtliche Landesverweisung ausgesprochen worden, so ist es nicht mehr in der Kompetenz der Asylbeh�rden, �ber die Wegweisung aus der Schweiz und deren Vollzug zu befinden (Best�tigung der Rechtsprechung: EMARK 1996 Nr. 35).
Decisione di principio: [3]
Art. 44 cpv. 1 LAsi; art. 55 CP: allontanamento ed espulsione giudiziaria incondizionata. Allorquando un richiedente l'asilo respinto � oggetto di una decisione d'espulsione giudiziaria incondizionata, le autorit� in materia d'asilo non sono pi� competenti per quanto attiene all'allontanamento dalla Svizzera (conferma della giurisprudenza: GICRA 1996 n. 35).
[1] D�cision sur une question de principe selon l'art. 104 al. 3 LAsi en relation avec l'art. 10 al. 2 let. a et l'art. 11 al. 2 let. a et b OCRA.
[2] Entscheid �ber eine Grundsatzfrage gem�ss Art. 104 Abs. 3 AsylG i.V.m. Art. 10 Abs. 2 Bst. a und Art. 11 Abs. 2 Bst. a und b VOARK.
[3] Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA.
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R�sum� des faits : La demande d'asile d�pos�e par le requ�rant, le 7 d�cembre 1998, a �t� rejet�e par l'ODR le 8 mars 1999, vu l'invraisemblance des motifs invoqu�s. Le 19 avril 2001, l'int�ress� a �t� condamn� par le Tribunal correctionnel de l'est vaudois � 18 mois d'emprisonnement (peine qui a �t� purg�e) et � cinq ans d'expulsion ferme du territoire suisse, pour violation grave de la loi f�d�rale sur les stup�fiants. Le requ�rant a ensuite disparu de son domicile. La Commission a d�clar� le recours sans objet, tant sur la question de l'asile que sur celle du renvoi et de son ex�cution. Extraits des consid�rants : 2. a) D'entr�e de cause, la Commission se doit de constater que l'int�ress� a disparu depuis un long laps de temps. En ce qui concerne l'octroi de l'asile, il a donc perdu tout int�r�t � la proc�dure ; sur ce point, le recours sera consid�r� comme devenu sans objet (cf. JICRA 1997 n� 18 p. 148 ss). 3. Cela dit, cette situation ne fera pas obstacle, en l'occurrence, � ce que la Commission statue au sujet du renvoi et de son ex�cution. En effet, la Commission estime qu'il y a, en l'esp�ce, un int�r�t � trancher une question juridique qui peut � nouveau se pr�senter dans l'examen de cas futurs (cf. ATF 111 Ib 56, consid. 2, p. 58s. cit� in JICRA 1997 n� 19 consid. 2b p. 158). Cette question consiste � d�terminer, en particulier, si un demandeur d'asile d�bout�, sous le coup d'une expulsion judiciaire ferme (art. 55 CP), peut encore faire l'objet d'une d�cision de renvoi de la part des autorit�s d'asile, cette question demeurant d'actualit� en d�pit de l'abrogation de l'art. 55 CP approuv�e entre-temps par l'Assembl�e f�d�rale, mais dont la date d'entr�e en vigueur n'a pas encore �t� fix�e. 4. a) Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en mati�re � ce sujet, l'Office f�d�ral des r�fugi�s prononce, en r�gle g�n�rale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'ex�cution ; il tient compte du principe de l'unit� de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le prononc� du renvoi fait g�n�ralement suite au constat que l'�tranger (in casu le demandeur d'asile d�bout�) ne dispose d'aucun droit de s�journer en Suisse ; dans un tel cas, il est tenu de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 LSEE et Message APA, FF 1990 II p. 560).
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b) En l'esp�ce, le recourant a �t� condamn�, au cours de la proc�dure de recours, � l'expulsion judiciaire ferme du territoire helv�tique. Dans sa d�cision publi�e sous JICRA 1996 n� 35, la Commission a jug� qu'en cas d'expulsion ferme d'un demandeur d'asile prononc�e par le juge p�nal en application de l'art. 55 CP � en effet, le demandeur peut y �tre soumis au m�me titre que tout autre �tranger, quel que soit son statut -, l'ODR n'est pas comp�tent pour prononcer son renvoi au motif que le d�part de Suisse de l'int�ress� ayant �t� ordonn� par une autre autorit�, en application d'une loi sp�ciale, il n'y a plus de place pour une d�cision de renvoi prise en application des normes g�n�rales de la LSEE et de l'art. 17 al. 1 LAsi (actuellement l�art. 44 al. 1 LAsi). La Commission a appuy� sa position sur la jurisprudence du Tribunal f�d�ral (TF) publi�e sous ATF 116 IV 105. Dans cet arr�t, le TF avait alors pr�cis� qu'en cas d'expulsion judiciaire, il incombait au juge p�nal, au moment o� il se pronon�ait, de tenir compte des limites � l'expulsion d'une personne relevant de l'asile que repr�sentaient l'art. 44 aLAsi (aujourd'hui l�art. 65 LAsi) et l'art. 32 Conv. ; en revanche, ce n'�tait qu'au moment de l'ex�cution de cette expulsion que les emp�chements r�sultant des conventions internationales auxquelles la Suisse avait adh�r� (principalement l'art. 33 Conv., repris � l'art. 5 LAsi, et l'art. 3 CEDH concr�tisant le principe de non-refoulement) devaient �tre pris en consid�ration par les autorit�s cantonales d'application des peines et mesures, cela dans le cadre d'une proc�dure administrative sp�cifique. Cette jurisprudence a ensuite �t� confirm�e (cf. ATF 121 IV 345). c) Dans sa prise de position du 8 mai 2002, l'ODR a remis en cause la position de la Commission, en se basant sur plusieurs arguments dont le d�tail sera repris plus bas. D�s l'abord, il faut cependant constater que l'avis de l'autorit� de premi�re instance p�che par une conception incorrecte de la nature du renvoi, telle qu'elle ressort du syst�me de la LSEE. En effet, dans le syst�me juridique suisse, le renvoi est uniquement la cons�quence d�coulant du fait que la personne int�ress�e n'a pas de titre � s�journer en Suisse (cf. art. 12 al. 1 LSEE) ; il s'agit l� de la r�sultante automatique de l'absence d'un tel titre, pur fait que l'autorit� d'asile ne peut modifier et sur lequel elle n'a pas de libert� d'appr�ciation. Toute personne d�pourvue de titre de s�jour a donc l'obligation de quitter la Suisse ; cette obligation se concr�tise par le renvoi. Ce dernier ne vise donc pas une finalit� particuli�re, contrairement � ce que l'ODR pr�tend dans sa prise de position ; il s'agit d'un devoir d�coulant de la loi elle-m�me (cf. � cet �gard Nicolas Wisard, Les renvois et leur ex�cution en droit des �trangers et en droit
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d'asile, B�le et Francfort-sur-le-Main 1997, p. 88-90 et 100-104). On pourrait donc soutenir qu'il n'y a pas, � proprement parler, de d�cisions de renvoi : l'ordre de l'autorit� qui prescrit de proc�der � l'ex�cution du renvoi ne change rien � la situation de droit, d�j� d�termin�e par le constat de la simple absence de titre � s�journer en Suisse (cf. � ce sujet Minh Son Nguyen, Droit public des �trangers, Berne 2003, p. 592-593, 607-608 et 613-614). Cette conception du renvoi implique donc logiquement que ce pur constat qu'est le renvoi ne peut occuper, dans le r�glement du d�part d'une personne appel�e � quitter la Suisse, qu'une position subsidiaire. En effet, l'obligation de quitter la Suisse peut �galement d�couler d'une d�cision formatrice de l'autorit� appel�e � statuer, qui prend alors une mesure d'esp�ce modifiant concr�tement la situation juridique, au sens de l'art. 5 al. 1 PA. Tel est notamment le cas lorsque l'expulsion judiciaire ferme a �t� prononc�e, qu'il y a d�cision d'extradition ou lorsque l'autorisation de s�jour jusqu'alors en vigueur est annul�e ; dans des situations de ce type, il n'y a pas simplement constat de l'absence d'un titre de s�jour. Ce n'est que si l'obligation de quitter la Suisse ne ressortit pas � un de ces cas particuliers qu'il y a lieu de prononcer formellement le renvoi. Cette position du renvoi, par essence subsidiaire, ressort �galement de la jurisprudence du Tribunal f�d�ral, selon laquelle la police des �trangers, comp�tente pour le prononcer, ne peut remettre en cause une expulsion judiciaire entr�e en force et accorder � la personne int�ress�e le droit de s�journer en Suisse (ATF 124 II 289). La m�me r�gle s'applique logiquement � l'autorit� d'asile, li�e par l'expulsion judiciaire ferme (mais non l'expulsion assortie du sursis, 2001 n� 17 consid. 6 p. 133), ce qui rend le prononc� du renvoi (ou d'une mesure de remplacement) inutile. C'est donc � tort que l'ODR compare, dans sa prise de position, le r�gime de l'expulsion judiciaire et celui de l'expulsion administrative, r�glementation sp�ciale du d�part (art. 10 LSEE) au sens vu ci-dessus. En effet, l'expulsion administrative, qui rev�t le caract�re d'une sanction, est applicable aux personnes nanties d'un titre de s�jour (cf. Minh Son Nguyen, op. cit., p. 594-596) ; elle r�pond � des buts particuliers, diff�rents de ceux que vise la sanction p�nale qu'est l'expulsion judiciaire, m�me si elle peut coexister avec elle. L'expulsion administrative n'a cependant rien de commun avec l'obligation de quitter la Suisse que concr�tise le renvoi, si bien que les consid�rations et d�ductions que tire l'ODR des caract�ristiques de cette institution sp�cifique sont sans pertinence ici.
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d) L'ODR invoque, � l'appui de son opinion selon laquelle il y a place pour un renvoi m�me en cas d'expulsion judiciaire, la teneur de l'art. 32 OA 1 et l'historique de l'�laboration de cette disposition. Il est certes av�r� que la version originale de l'art. 32 OA 1 excluait le prononc� du renvoi en cas d'expulsion judiciaire (outre les autres cas retenus, � savoir l'existence d'une autorisation de s�jour ou d'�tablissement, l'extradition et l'expulsion par d�cision du Conseil f�d�ral), et que cette exception a �t� ensuite biff�e de la version d�finitive, � la demande de plusieurs cantons. Toutefois, il y a lieu de ne pas perdre de vue les limites que le principe constitutionnel de l�galit� met � la port�e des ordonnances prises par l'ex�cutif, qui tendent � l'application des actes l�gislatifs. Comme la Commission l'a d�j� rappel� (cf. JICRA 2000 n� 1 consid. 13 p. 8-9 et les r�f�rences cit�es), une ordonnance d'application ne peut que pr�ciser la norme l�gislative sur laquelle elle s'appuie et en r�gler la proc�dure de mise en oeuvre, mais ne peut en augmenter ou en diminuer la port�e � tel point que son sens en serait modifi�. Or, en l'esp�ce, l'art. 32 OA 1 repose sur l'art. 44 al. 1 LAsi ; cette derni�re disposition est identique en tous points � l'art. 17 al. 1 aLAsi sous l'empire duquel la Commission avait rendu sa d�cision publi�e sous JICRA 1996 n� 35 (elle-m�me appuy�e sur l'arr�t du TF publi� sous ATF 116 IV 105), que l'ODR remet en cause aujourd'hui. D�s lors, il n'y a pas de raison d'admettre que l'ordonnance d'application ait pu valablement modifier la situation de droit telle qu'elle existait � l'�poque, et existe encore. e) L'ODR adresse encore � la Commission des objections non plus d'ordre juridique, mais pratique ; il sera d�montr� ci-dessous qu'elles ne peuvent emporter la conviction et qu'elles ne remettent pas en cause la jurisprudence appliqu�e jusqu'ici. aa) Ainsi, selon l'autorit� de premi�re instance, en l'absence de prononc� du renvoi, un probl�me peut surgir pour le cas o� l'expulsion p�nale serait, le cas �ch�ant apr�s ex�cution de la peine, suspendue ou d�finitivement lev�e (art. 55 al. 2 et 3 CP) ; dans un tel cas, argumente l'ODR, l'int�ress� pourrait ind�ment prolonger son s�jour en Suisse, quand bien m�me son �loignement serait souhaitable. Il en irait de m�me si l'expulsion judiciaire ou la d�cision qui en ordonne l'ex�cution faisaient l'objet d'une proc�dure de recours, peut-�tre jusqu'au Tribunal f�d�ral. Ces hypoth�ses m�connaissent que la jurisprudence publi�e sous JICRA 1996 n� 35 n'a vocation � s'appliquer, comme on l'a d�j� vu, qu'en pr�sence d'une expulsion judiciaire ferme entr�e en force et ex�cutable. Tant qu'il est d�tenu,
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l'�tranger n'a en effet pas besoin d'un titre de s�jour, dans la mesure o� son statut de prisonnier en ex�cution de peine implique obligatoirement son s�jour en Suisse. A sa lib�ration, en revanche, si la peine accessoire de l'expulsion ne s'applique plus, il se retrouvera alors dans la situation ordinaire d'un �tranger sans titre de s�jour, dont l'autorit� cantonale pourra ordonner l'ex�cution du renvoi. De m�me, le fait que l'expulsion ou ses modalit�s fassent l'objet d'un recours n'emp�chera en rien � ce qu'il soit proc�d� � l'ex�cution du renvoi ; l'int�ress� poursuivra alors la proc�dure depuis sa r�sidence � l'�tranger. Le m�me raisonnement s'applique apr�s expiration de la dur�e de l'expulsion judiciaire ; si la personne int�ress�e revient en Suisse, rien ne s'opposera, en l'absence de titre de s�jour, � son renvoi. bb) L'ODR fait enfin valoir que l'autorit� cantonale ne sera pas � m�me d'appr�cier le caract�re ex�cutable du renvoi et �prouvera des difficult�s � proc�der � cet examen, pour lequel elle devra de toute fa�on requ�rir l'avis de l'ODR. La jurisprudence du TF (ATF 116 IV 105 consid. 4i p. 116s.) �voque en effet cette possibilit� ; elle retient cependant que l'autorit� cantonale d'ex�cution des peines est parfaitement en mesure d'appr�cier la compatibilit� de l'ex�cution du renvoi avec les dispositions de droit international liant la Suisse (cf. dans le m�me sens ATF 124 II 289 consid. 4 p. 292). Dans la mesure o� cette autorit� (ou celle de police des �trangers) constaterait que le renvoi ne peut avoir lieu, elle pourrait toujours proposer l'admission provisoire de l'int�ress�, que l'ODR serait alors appel� � approuver (art. 14 b al. 1 LSEE). L'essentiel n'est cependant pas l� : tant le raisonnement juridique que la simple logique montrent en effet qu'il n'y a pas de sens pour l'autorit� d'asile � prononcer le renvoi et � examiner les modalit�s de son ex�cution si cette ex�cution ne doit intervenir que beaucoup plus tard, apr�s accomplissement de la peine ; c'est en effet un principe souvent confirm� par la jurisprudence que les conditions du renvoi s'appr�cient au moment o� il doit s'ex�cuter. Dans la mesure o� elle tiendrait malgr� tout � conserver sa comp�tence, l'autorit� d'asile serait alors logiquement men�e � suspendre l'examen de la demande d'asile jusqu'� l'accomplissement de la peine, ce qui ne serait pas non plus satisfaisant. D�s lors, force est d'admettre que l'autorit� cantonale comp�tente est plus � m�me de proc�der � cet examen, dans la perspective d'une proche ex�cution de l'expulsion p�nale. Raisonner autrement ferait d'ailleurs surgir un risque certain de confusion, dans la mesure o� l'autorit� d'asile et l'autorit� p�nale pourraient adopter des positions contradictoires. Ainsi, l'autorit� d'asile, en cas de demande de r�examen du caract�re ex�cutable du renvoi, pourrait suspendre celui-ci, bien que l'expulsion judiciaire ait �t� prononc�e.
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f) En conclusion, il n'appara�t donc aucune raison de modifier la jurisprudence de la Commission en mati�re d'expulsion judiciaire ; elle doit donc �tre maintenue, si bien que le prononc� du renvoi n'a pas lieu d'�tre.
� 16.06.04
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