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Extraits de la d�cision de la CRA du 26 mars 2002, T. V. N., Vietnam Accord europ�en sur le transfert de la responsabilit� � l'�gard des r�fugi�s du 16 octobre 1980, art. 50 LAsi, art. 36 OA 1 : second asile ; notion de s�jour l�gal.

  1. Les d�finitions relatives au s�jour l�gal retenues en mati�re de police des �trangers ne peuvent �tre transpos�es telles quelles dans le domaine de l'asile. S'agissant de l'interpr�tation de l'art. 50 LAsi, il convient de se r�f�rer en particulier � l'Accord europ�en sur le transfert de responsabilit� � l'�gard des r�fugi�s [ci-apr�s l'Accord] (consid. 3d et 3e).
  2. L'Accord instaure une obligation d'admission des r�fugi�s remplissant les conditions qu'il pr�voit ; lorsque, dans un cas particulier, ces conditions sont donn�es, le transfert du statut de r�fugi� conduit, en r�gle g�n�rale, � l'octroi du second asile, nonobstant le pouvoir d'appr�ciation conf�r� � l'autorit� par l'art. 50 LAsi (consid. 4b).
  3. Dans le calcul des deux ans de s�jour effectif et ininterrompu donnant droit au transfert (art. 2 de l'Accord), doit �tre inclue la p�riode durant laquelle le r�fugi� a �t� autoris� � r�sider sur le territoire du second Etat dans l'attente qu'une d�cision soit prise sur sa demande d'autorisation ordinaire [non temporaire] (consid. 4c et 4d).
  4. La notion de "s�jour l�gal", figurant � l'art. 50 LAsi, doit �tre interpr�t�e de mani�re uniforme et conforme � l'Accord, m�me dans les cas o� cet accord ne s'applique pas ; la possession d'une autorisation de s�jour au sens de l'art. 5 LSEE n'est pas n�cessaire (consid. 5b et 6).

Europ�ische Vereinbarung �ber den �bergang der Verantwortung f�r Fl�chtlinge vom 16. Oktober 1980, Art. 50 AsylG, Art 36 AsylV 1: Zweitasyl, Begriff des ordnungsgem�ssen Aufenthalts.

  1. Die Bedeutung des Begriffes "ordnungsgem�sser Aufenthalt" im Fremdenpolizeirecht kann nicht ohne Weiteres auf den Asylbereich �bertragen werden. Bei der Auslegung von Art. 50 AsylG sind insbesondere die Bestimmungen der Europ�ischen Vereinbarung �ber den �bergang der Verantwortung f�r Fl�chtlinge (nachfolgend: Vereinbarung) zu ber�cksichtigen (Erw. 3d und 3e).

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  1. Die Vereinbarung statuiert eine Verpflichtung zur Aufnahme der Fl�chtlinge, welche die darin vorgesehenen Voraussetzungen erf�llen. Sind die Voraussetzungen in einem konkreten Fall erf�llt, f�hrt der �bergang des Fl�chtlingsstatus in der Regel zur Gew�hrung von Zweitasyl
  • ungeachtet des Ermessens, welches der entscheidenden Beh�rde gem�ss Art. 50 AsylG zukommt (Erw. 4b).
  1. Bei der Berechnung des zweij�hrigen, tats�chlichen und ununterbrochenen Aufenthalts (Art. 2 Vereinbarung), der Anspruch auf �bertragung gibt, muss der Zeitraum, w�hrend dessen der Fl�chtling bis zum Entscheid �ber sein Gesuch um Erteilung einer ordentlichen Aufenthaltsbewilligung im Hoheitsgebiet des Zweitstaates verbleiben darf, angerechnet werden (Erw. 4c und 4d).
  2. Der in Art. 50 AsylG festgehaltene Begriff des "ordnungsgem�ssen Aufenthalts" muss - selbst in F�llen, wo die Vereinbarung nicht zur Anwendung kommt - einheitlich und in �bereinstimmung mit der Vereinbarung ausgelegt werden. Eine erteilte Aufenthaltsbewilligung im Sinne von Art. 5 ANAG ist nicht erforderlich (Erw. 5b und 6).

Accordo europeo sul trasferimento della responsabilit� relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980, art. 50 LAsi, art. 36 OAsi 1: secondo asilo; nozione di soggiorno regolare.

  1. Le definizioni relative al soggiorno legale ritenute in materia di polizia degli stranieri non possono essere trasposte senza adattamenti in materia d'asilo. Per l'interpretazione dell'art. 50 LAsi, conviene riferirsi in particolare all'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilit� relativa ai rifugiati [di seguito Accordo] (consid. 3d e 3e).
  2. L'Accordo prevede l'obbligo d'ammissione dei rifugiati che adempiono alle condizioni previste. Allorquando, in un caso concreto, queste condizioni sono realizzate, il trasferimento dello statuto di rifugiato conduce, di norma, all'ottenimento del secondo asilo, nonostante il potere d'apprezzamento conferito all'autorit� dall'art. 50 LAsi (consid. 4b).
  3. Nel computo dei due anni di soggiorno effettivo e continuativo conferente il diritto al trasferimento (par. 2 Accordo), deve essere incluso il periodo durante il quale il rifugiato � stato autorizzato a risiedere sul territorio del secondo Stato nell'attesa che una decisione sia presa sulla

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sua domanda d'autorizzazione ordinaria (non temporanea) (consid. 4c e 4d). 4. La nozione di "soggiorno legale" enunciata dall'art. 50 LAsi, deve essere interpretata in modo uniforme e conforme all'Accordo, anche nei casi in cui quest'accordo non dovesse applicarsi. Non � necessario essere titolari di un'autorizzazione di dimora ai sensi dell'art. 5 LDDS (consid. 5b e 6).

R�sum� des faits : T. V. N., ressortissant vietnamien r�fugi� en France, a �pous� � Gen�ve, le 22 septembre 1995, Mme X, ressortissante vietnamienne r�fugi�e en Suisse, titulaire d'une autorisation d'�tablissement en Suisse. Sur formule officielle dat�e du 25 septembre 1995, il a sollicit� de l'Office cantonal de la population (OCP) du canton de Gen�ve une autorisation annuelle de s�jour, renouvelable, aux fins de vivre aupr�s de son �pouse. Il a produit un titre de voyage (au sens de la Conv.), d�livr� le 9 juin 1993 par les autorit�s fran�aises et valable jusqu'au 18 juillet 1997. Par courrier du 20 novembre 1995, T. V. N. a d�pos� aupr�s de l'ODR une demande de second asile en Suisse, se fondant en particulier sur sa prise de r�sidence, � Gen�ve, aupr�s de son �pouse. Dans sa r�ponse du 29 novembre 1995, l'ODR lui a communiqu� que son cas relevait, en l'�tat, de la comp�tence de la police des �trangers du canton de Gen�ve, l'octroi d'un second asile supposant un s�jour r�gulier de deux ans au moins dans le pays. R�pondant � une demande de l'int�ress� formul�e le 26 janvier 1996 par l'interm�diaire de l'OCP, l'ODR a, formellement, rejet� la demande de second asile de T. V. N. par d�cision du 16 f�vrier 1996. Aucun recours n'a �t� interjet� contre cette d�cision. Le 4 mars 1996, l'Office f�d�ral des �trangers (OFE) a donn� aux autorit�s genevoises son approbation � la d�livrance � l'int�ress� d'une autorisation de s�jour annuelle (permis B), valable du 22 septembre 1995 au 21 septembre 1996 (but du s�jour : � la recherche d'un emploi). A la demande de l'OCP, T. V. N. s'est acquitt�, en date du 25 avril 1996, des taxes requises pour la d�livrance de ladite autorisation. Formellement, aucun permis de s�jour ne lui a �t� remis. En date du 9 septembre 1996, au moyen d'une formule ad hoc, T. V. N. a sollicit� des autorit�s genevoises le "renouvellement" de son "autorisation de s�jour".

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Le mariage contract� par l'int�ress� le 22 septembre 1995 a �t� d�clar� dissous par le divorce par jugement du 6 f�vrier 1997, jugement confirm� le 20 juin 1997 sur appel, et entr� en force le 29 ao�t 1997. Par d�cision du 6 octobre 1997, l'OCP, se basant sur les art. 4, 16 et 17 al. 2 LSEE, a rejet� la "demande d'autorisation de s�jour du 25 septembre 1995" de l'int�ress�. Observant que seul son mariage avec une ressortissante vietnamienne �tablie en Suisse lui "avait permis de solliciter une autorisation de s�jour � caract�re durable", il a constat� qu'il ne remplissait plus cette condition d�s lors qu'il vivait s�par� de son �pouse depuis le 21 mai 1996 et que son mariage avait �t� d�clar� dissous par le divorce. Le recours form� par T. V. N. contre cette d�cision a �t� rejet� par la Commission cantonale de recours de police des �trangers (CCPE), par d�cision du 2 mars 1999. En date du 12 mai 1999, T. V. N. a sollicit� une nouvelle fois un second asile en Suisse, en faisant valoir qu'il y r�sidait depuis quatre ans. Par d�cision du 27 juillet 1999, l'ODR a rejet� sa demande, motif pris qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 5 LAsi (actuellement art. 50 LAsi), l'OCP ayant refus�, par d�cision du 6 octobre 1997, "le renouvellement" de son autorisation de s�jour. T. V. N. a interjet� recours contre cette d�cision par acte du 25 ao�t 1999. Il fait valoir qu'il remplit les conditions mises � l'octroi d'un second asile, ayant s�journ� l�galement � Gen�ve depuis le 22 septembre 1995, date de son mariage avec une personne �tablie en Suisse, jusqu'au 6 octobre 1997, date de la d�cision de l'OCP, soit plus de deux ans. Il soutient que son s�jour doit au surplus �tre consid�r� comme r�gulier jusqu'au 2 mars 1999, date de la d�cision de la CCPE, le recours d�pos� devant cette derni�re ayant effet suspensif. Il fait valoir par ailleurs qu'ayant s�journ� plus de trois ans hors de France il y a perdu son statut de r�fugi�. Il conclut ainsi � l'octroi de l'asile. La Commission a admis le recours et a invit� l'ODR � accorder au recourant le second asile. Extraits des consid�rants : 2. a) Aux termes de l'art. 50 LAsi, l'asile peut �tre accord� � un r�fugi� qui a �t� admis par un autre Etat et qui s�journe l�galement en Suisse, sans interruption, depuis au moins deux ans. En r�f�rence � cette disposition, l'art. 36 al. 1 OA 1, lui, dispose que le s�jour d'un r�fugi� en Suisse est r�gulier lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux �trangers en g�n�ral.

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b) La formulation de l'art. 50 LAsi est � peu pr�s identique � celle de l'art. 5 de l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi). La notion de "r�guli�rement", respectivement "regolarmente", contenue dans les versions fran�aise et italienne de l'ancienne loi a �t� remplac�e par le terme "l�galement", respectivement "legalemente", alors que la version allemande, qui utilise le terme "ordnungsgem�ss", est demeur�e inchang�e. Si l'on se r�f�re � l'art. 36 OA 1, le s�jour d'un r�fugi� en Suisse est "r�gulier" au sens de l'art. 50 LAsi, lorsque ce dernier se conforme aux dispositions applicables aux �trangers en g�n�ral. Le fait que l'ordonnance utilise le terme "r�gulier" alors que la loi, dans ses versions fran�aise et italienne, parle d'un s�jour "l�gal" est sans incidence et s'explique uniquement par des raisons historiques (reprise de la disposition de l'ancienne ordonnance). Le texte allemand utilise quant � lui, tant � l'art. 36 OA 1 qu'� l'art. 50 LAsi, l'expression "ordnungsgem�ss" (Art. 36 AsylV 1 : "Der Aufenthalt von Fl�chtlingen in der Schweiz ist ordnungsgem�ss, wenn die Fl�chtlinge die Bestimmungen einhalten, die allgemein f�r ausl�ndische Personen gelten"). 3. a) En l'occurrence, il est �tabli que le recourant a �t� admis comme r�fugi� en France ; il n'est pas contest� non plus qu'il s�journe sans interruption en Suisse depuis le mois de septembre 1995, soit depuis plus de deux ans. Il y a donc lieu de v�rifier si le recourant remplit la derni�re condition ressortant des art. 50 LAsi et 36 OA 1, � savoir s'il "s�journe l�galement" en Suisse depuis au moins deux ans. Il convient d�s lors de d�terminer pr�liminairement ce qu'il faut entendre par "s�jour l�gal" ou "s�jour r�gulier" � l'aide des m�thodes usuelles d'interpr�tation (cf. JICRA 2001 n� 20 consid. 3a p. 151; 1996 n� 18 consid. 5c p. 174s.). b) La loi s'interpr�te en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence du Tribunal f�d�ral, il n'y a lieu de d�roger au sens litt�ral d'un texte clair par voie d'interpr�tation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens v�ritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent d�couler des travaux pr�paratoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la syst�matique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interpr�tations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la v�ritable port�e de la norme, en la d�gageant de tous les �l�ments � consid�rer, soit notamment des travaux pr�paratoires, du but de la r�gle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions l�gales (ATF 126 II 71 consid. 6d p. 80 et r�f. cit.). Les travaux pr�paratoires seront toutefois pris en consid�ration seulement lorsqu'ils donnent une r�ponse claire � une disposition l�gale ambigu� et qu'ils

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ont trouv� expression dans le texte m�me de la loi (ATF 125 II 238 consid. 5a p. 244s.). c) Dans le langage courant, le terme "l�galement" signifie "d'une mani�re conforme � la loi", "d'une mani�re permise". Dans le domaine de la police des �trangers, lorsqu'on utilise le mot "l�galement", on le fait par opposition au mot "ill�galement" ; un �tranger s�journe "ill�galement" en Suisse, lorsque son s�jour n'est pas d�ment autoris�. Par "s�jour r�gulier", on entend un s�jour qui est conforme aux dispositions r�glementaires et l�gales, et qui est couvert par une d�cision - � savoir un accord, sous quelque forme que ce soit - des autorit�s comp�tentes. Les expressions "s�jour l�gal" et "s�jour r�gulier" sont donc �quivalentes (cf. ATF non publi� du 20 d�cembre 2000 en la cause Office f�d�ral des �trangers c/ Commission de recours en mati�re de police des �trangers, du canton de Gen�ve, 2A.165/2000). En revanche, s'agissant de l'interpr�tation des dispositions du droit des �trangers faisant d�pendre le droit � une autorisation d'�tablissement [permis C] d'un "s�jour r�gulier" ("ordnungsgem�ss"), le Tribunal f�d�ral a jug� qu'il fallait entendre par s�jour r�gulier un s�jour accompli au b�n�fice d'une autorisation de police des �trangers valable (ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Il convient donc de d�terminer si l'art. 50 LAsi se borne � exiger un s�jour qui ne soit pas ill�gal, soit un s�jour en accord avec les prescriptions formelles de police des �trangers (autrement dit, la possession d'un droit de pr�sence) ou s'il exige davantage - comme en mati�re d'�tablissement - � savoir un s�jour pr�alable au b�n�fice d'une autorisation annuelle [permis B]. Il y aura lieu de v�rifier encore si l'art. 50 LAsi se r�f�re � la possession d'un droit de pr�sence qui porte sur une autorisation sollicit�e, voire d�j� d�livr�e, d'un type particulier (temporaire ou ordinaire). d) Constatant d'abord que les diff�rences de terminologie � propos de l'art. 50 LAsi n'ont, lors des travaux de r�vision, ni suscit� un d�bat ni fait l'objet d'une attention particuli�re, la Commission estime que les d�finitions retenues par la jurisprudence relative � la police des �trangers ne peuvent pas �tre transport�es telles quelles dans le domaine de l'asile. Il importe en effet de tenir compte des particularit�s du statut du r�fugi� et des buts sp�cifiques fix�s par le droit d'asile, tout sp�cialement lorsqu'il s'agit d'interpr�ter l'une de ses dispositions qui fait d�pendre d'un s�jour l�gal l'octroi de l'asile � un r�fugi� (cf. ATF non publi� du 20 d�cembre 2000, pr�cit�). Cela se justifie du reste par le fait que les r�fugi�s, contrairement aux autres �trangers qui b�n�ficient de la protection du pays dont ils ont la nationalit�, peuvent perdre rapidement la protection de leur pays de premier refuge (cf. art. 28 Conv. et par. 5 et 6 de son annexe) lorsqu'ils quittent celui-ci pour se rendre dans un pays tiers tel que la Suisse.

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e) L'art. 50 LAsi doit �tre interpr�t� surtout � la lumi�re de l'Accord europ�en sur le transfert de responsabilit� � l'�gard des r�fugi�s (RS 0.142.305, ci-apr�s l'Accord), entr� en vigueur le 1er mars 1986. La Commission s'attachera donc d'abord � examiner la port�e et le contenu de cet accord. 4. a) L'Accord s'applique directement aux situations particuli�res (self-executing), d�s lors qu'en raison de la volont� des Etats parties et de la r�daction pr�cise et d�taill�e de ses dispositions, il ne n�cessite aucune mesure interne de concr�tisation ; l'Accord vise en effet � fixer le moment du transfert de la responsabilit� d'un Etat � un autre en mati�re de protection d'un r�fugi� reconnu comme tel et cherche � �viter tout conflit n�gatif de comp�tence (� ce propos, cf. Message relatif � l'Accord, FF 1984 III p. 1022ss, sp�c. p. 1025). En vertu du principe du respect des trait�s, et de son corollaire, celui de la primaut� du droit international (cf. art. 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des trait�s [RS 0.111]), cet accord pr�vaut sur l'art. 50 LAsi et exclut toute interpr�tation de cette disposition interne qui lui serait contraire. Partant, il importe, dans l'interpr�tation de l'art. 50 LAsi, qui porte sur l'octroi de l'asile, de choisir des solutions qui soient conformes � cet accord, lorsque celui-ci impose un transfert de responsabilit�. b) Lorsque cet accord s'applique, la libert� d'appr�ciation que laisse la formulation potestative de l'art. 50 LAsi ("l'asile peut �tre accord� � un r�fugi� qui�") quant � l'octroi du second asile est fortement limit�e puisqu'il instaure une obligation d'admission des r�fugi�s remplissant les conditions qu'il pr�voit (cf. � ce sujet Message pr�cit�, relatif � l'Accord, FF 1984 III p. 1026). En effet, dans cette hypoth�se, l'Accord limite le pouvoir d'appr�ciation des autorit�s suisses en ce sens qu'elles ne peuvent plus refuser le transfert du statut de r�fugi� au sens des art. 2ss Conv., et cela m�me en pr�sence de motifs de r�vocation de la qualit� de r�fugi� (cf. art. 63 LAsi et art. 1 let. F Conv.). On pr�cisera ici que, dans cette hypoth�se, les autorit�s suisses admettront le transfert de la qualit� de r�fugi� tout en rendant, s'il y a lieu, une d�cision de r�vocation. En r�gle g�n�rale, le transfert du statut de r�fugi� implique l'octroi du second asile comme la reconnaissance de la qualit� de r�fugi� implique l'octroi de l'asile, sauf motif d'exclusion (cf. art. 2 al. 1 et 49 LAsi). Lorsqu'elles sont oblig�es par l'Accord d'admettre le transfert de responsabilit�, et en cons�quence de reconna�tre, elles aussi, � l'int�ress� sa qualit� de r�fugi� au sens de la Conv., les autorit�s suisses conservent cependant le droit de lui refuser le second asile lorsqu'il remplit les conditions d'exclusion de l'asile, en particulier d'indignit� de l'art. 53 LAsi (cf. A. Achermann/C. Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e �d., Berne/Stuttgart 1991, p. 130). Dans pareil cas, la Suisse reconna�t �galement � l'int�ress� la qualit� de r�fugi� tout en ne lui accordant qu'une admission

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provisoire (art. 59 LAsi). En d'autres termes, l'Accord comprend un standard minimum en mati�re de transfert du statut de r�fugi� (cf. art. 1 let. a), contraignant pour les Etats parties, mais non en mati�re d'octroi de second asile. c) Aux termes du pr�ambule de l'Accord, les conditions du transfert de responsabilit� sont pr�cis�es "dans un esprit lib�ral et humanitaire". En particulier, le transfert du domicile d'un Etat � un autre se justifie mieux pour un r�fugi� que pour d'autres �trangers, car un r�fugi� n'a souvent pas, au moment de la fuite de son pays d'origine, la possibilit� de choisir longuement un pays d'asile d�termin� ni de s'y rendre effectivement (cf. Message � l'appui d'une loi sur l'asile, du 31 ao�t 1977, FF 1977 III p. 125). Selon l'art. 2 par. 1 de l'Accord, le transfert de responsabilit� est consid�r� comme ayant eu lieu � l'expiration d'une p�riode de deux ans de s�jour effectif et ininterrompu dans le second Etat avec l'accord des autorit�s de celui-ci ou, auparavant, si le second Etat a admis le r�fugi� � demeurer sur son territoire soit d'une mani�re permanente, soit pour une dur�e exc�dant la validit� du titre de voyage. Cette p�riode de deux ans court � compter de la date de l'admission du r�fugi� sur le territoire du second Etat ou, si une telle date ne peut �tre �tablie, � compter de la date � laquelle le r�fugi� s'est pr�sent� aux autorit�s du second Etat. En vertu du par. 2 de cette m�me disposition conventionnelle, ne sont pas compt�s pour le calcul de la p�riode de deux ans les s�jours autoris�s uniquement � des fins d'�tudes, de formation ou de soins m�dicaux (let. a), ni la p�riode durant laquelle le r�fugi� est autoris� � demeurer sur le territoire du second Etat en attendant qu'une d�cision soit rendue � la suite d'un recours contre une d�cision de refus de s�jour, � moins que la d�cision ne soit favorable au r�fugi� (let. c). d) Selon l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne, un trait� doit �tre interpr�t� de bonne foi suivant le sens ordinaire � attribuer � ses termes dans leur contexte et � la lumi�re de son objet et de son but. Comme indiqu� plus haut (cf. let. a), en �laborant l'Accord et en y adh�rant, les Etats signataires ont eu pour but d'emp�cher un conflit n�gatif de comp�tence ; l'Accord doit am�liorer et renforcer la position des r�fugi�s reconnus comme tels, en r�glementant de mani�re uniforme les conditions de transfert de la responsabilit� entre les Etats contractants (cf. message relatif � l'Accord, FF 1984 III p. 1024). On ne saurait donc consid�rer que le catalogue des exceptions inscrit � l'art. 2 par. 2 est extensible au gr� d'une Partie � l'Accord. L'esprit lib�ral et humanitaire voulu par les Etats signataires conduit au contraire � interpr�-

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ter de mani�re conforme au but et � l'objet de l'Accord les exceptions pos�es au principe, fix� au par. 1, de la prise en compte des "s�jours effectifs, avec l'accord des autorit�s". A l'instar du Conseil f�d�ral, la Commission observe que les motifs de s�jour vis�s � l'art. 2 par. 2 laissent entendre que le r�fugi� n'a pas vraiment la volont� de s'installer � demeure dans le second Etat ou, si tel est le cas, que celui-ci n'est pas dispos� � autoriser un s�jour durable (cf. message relatif � l'Accord, FF 1984 III p. 1028). Il appert d'ailleurs du texte m�me de l'art. 2 par. 2 que le s�jour n'est pas pris en compte soit lorsque son but est par essence temporaire (�cole, soins), excluant � terme l'octroi d'une autorisation ordinaire de s�jour ou d'une autorisation d'�tablissement, soit lorsque le second Etat manifeste sa volont� de ne pas accueillir durablement le r�fugi� sur son sol (en r�gle g�n�rale par un refus d'autorisation). L'art. 2 par. 2 let. c pr�voit que les s�jours post�rieurs au refus d'autorisation ne sont pas comptabilis�s (sauf cas d'admission ult�rieure d'un �ventuel recours). Si cette disposition pr�voit que la p�riode de s�jour post�rieure � un refus d'autorisation n'est pas prise en compte dans le calcul du d�lai de deux ans, c'est parce que le second Etat a manifest� express�ment sa volont� de ne pas accepter durablement le r�fugi� sur son territoire. Une interpr�tation e contrario de cette disposition conduit en revanche � prendre en consid�ration la p�riode durant laquelle le r�fugi� est autoris� � r�sider sur le territoire du second Etat en attendant qu'une d�cision soit prise sur sa demande d'autorisation ordinaire de s�jour. Cette interpr�tation est d'ailleurs conforme � l'art. 2 par 1 al. 2, qui pr�cise que la p�riode de deux ans court � compter de la date d'admission du r�fugi� sur le territoire du second Etat ou, si cette date ne peut �tre �tablie, � compter de la date � laquelle le r�fugi� s'est pr�sent� aux autorit�s du second Etat. En outre, dans son message relatif � l'Accord (FF 1984 III p. 1027), le Conseil f�d�ral rel�ve ce qui suit, s'agissant du moment � partir duquel le d�lai commence � courir dans le second Etat : "On peut, pour d�terminer ce d�lai, prendre alternativement en consid�ration le moment de l'admission du r�fugi� dans le second Etat, ou celui � partir duquel le r�fugi� remplit les conditions relatives de la police des �trangers du second Etat, au plus tard toutefois le moment du premier contact avec la police des �trangers en vue d'obtenir une autorisation de s�jour. Dans les Etats o� le r�fugi� peut entrer librement en vertu de la Convention de 1959 sur les visas et o�, par cons�quent, il s�journe avec l'approbation du second Etat, le d�lai commence � courir d�s qu'il a franchi la fronti�re".

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Enfin, il est conforme �galement aux buts et � la syst�matique de l'Accord que, contrairement aux s�jours temporaires par essence (�tudes, soins m�dicaux), les s�jours dans l'attente d'une d�cision formelle sur une demande d'une autorisation ordinaire de s�jour, soient compris dans le calcul du d�lai de deux ans. En effet, l'Etat auquel le r�fugi� a demand� le second accueil doit agir conform�ment au principe de diligence et � celui de la bonne foi ; cet Etat est tenu de se d�terminer clairement, avant l'�coulement du d�lai de deux ans, sur la d�livrance ou le refus d'une autorisation ordinaire de s�jour, de sorte que le r�fugi� ne risque pas de perdre le statut octroy� par l'Etat de premier refuge et donc le droit d'y retourner. Par cons�quent, l'inaction, dans le d�lai de deux ans, de l'Etat de second refuge engage sa responsabilit� non seulement vis-�-vis de l'Etat de premier accueil, mais aussi vis-�-vis du r�fugi� lui-m�me en ce sens qu'il lui incombera d�sormais d'assurer la poursuite de sa protection. Si le d�lai de deux ans, � compter du moment o� l'int�ress� a un droit de pr�sence fond� sur une pr�tention l�gale � la d�livrance d'une autorisation ordinaire de s�jour, s'est �coul� avant la premi�re d�cision de refus d'autorisation, le transfert de responsabilit� doit avoir lieu. Ce principe de diligence est en outre consacr� � l'art. 2 par. 3 de l'accord, lequel - combin� � l'art. 4 - pr�voit le transfert du statut de r�fugi� m�me dans un cas o� celui-ci est normalement exclu au sens de l'art. 2 par. 2. 5. a) Comme on l'a rappel� plus haut (cf. consid. 4 b), l'application de l'Accord � un cas d'esp�ce n'emp�che pas l'application compl�mentaire de l'art. 50 LAsi, lequel conduit � examiner la question de l'octroi de l'asile, vu la r�gle de l'art. 49 LAsi. Mais il importe alors de veiller tout sp�cialement � ce que l'art. 50 LAsi soit interpr�t� de mani�re conforme � l'Accord, vu le principe de la primaut� du droit international sur le droit interne. Consid�rant l'interpr�tation � donner � l'Accord lui-m�me, en particulier de son art. 2 (cf. consid. 4), le s�jour d'un r�fugi� sera donc r�put� "l�gal" au sens de l'art. 50 LAsi lorsque l'int�ress� s'est soumis aux prescriptions applicables aux �trangers en g�n�ral en s'annon�ant aux autorit�s comp�tentes, qu'il est dans l'attente d'une d�cision sur sa demande d'autorisation annuelle (ordinaire) de s�jour, de type renouvelable et durable, et du moins tant que l'Etat ne lui a pas signifi�, par un (premier) refus d'une telle autorisation, qu'il n'entendait pas l'autoriser � prendre domicile sur son sol. b) Dans ces conditions, on ne saurait admettre comme conforme � l'Accord le "s�jour l�gal" interpr�t� comme celui n�cessitant "la possession d'une autorisation de la police des �trangers" (cf. Message concernant la r�vision totale de la loi sur l'asile, du 4 d�cembre 1995, FF 1996 II 67), si l'on devait entendre par l� la possession d'une autorisation de s�jour au sens de l'art. 5 LSEE. Le fait que le texte de l'art. 5 aLAsi (actuellement l'art. 50 LAsi), entr� en vigueur le 1er janvier 1981, n'ait subi depuis l'entr�e en vigueur de l'Accord qu'une modification de pure forme (cf. consid. 2 et 3d, in initio), ne saurait amener la Commission � une

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autre conclusion, �tant rappel� que l'art. 5 aLAsi avait �t� �labor� � une �poque o� le contenu de cet Accord �tait d�j� connu (cf. Message pr�cit�, relatif � l'Accord, p. 1026). 6. a) Reste encore � examiner l'hypoth�se o� l'Accord ne s'applique pas � une situation particuli�re, parce que le r�fugi� en cause provient d'un Etat de premier accueil non partie � la convention. Dans un tel cas de figure, les autorit�s suisses disposent, en principe, d'un plus large pouvoir d'appr�ciation. Toutefois, on ne saurait concevoir que les m�mes expressions, celles de "s�jour l�gal" et "depuis au moins deux ans" (cette notion ne pr�cisant pas le "dies a quo"), re�oivent une interpr�tation juridique diff�rente selon que l'Accord s'applique ou non. C'est d'ailleurs dans ce sens que s'est exprim� le Conseil f�d�ral dans son message relatif � l'Accord (FF 1984 III 1026), lorsqu'il a indiqu� que "l'Accord ne remettait pas en cause notre politique en mati�re d'asile, vu qu'il n'a jamais �t� fait usage de la libert� d'appr�ciation pr�vue � l'art 5 [aLAsi] et que le second asile a toujours �t� accord� lorsque les conditions �taient remplies". C'est dans le m�me esprit qu'il faut comprendre le Conseil f�d�ral lorsque, dans le message concernant la r�vision totale de la loi sur l'asile, du 4 d�cembre 1995 (FF 1996 II 67), il a rappel� que les autorit�s devront "tenir compte" de l'Accord "en appliquant la pr�sente disposition" (art. 50 LAsi) ; le Conseil f�d�ral n'a alors proc�d� � aucune distinction selon que l'Accord devait s'appliquer directement ou non. Il sied ici de mettre en exergue �galement le souhait exprim� par les Etats parties � l'Accord, dont la Suisse, "de r�gler cette mati�re de mani�re uniforme entre les Etats membres du Conseil de l'Europe" (pr�ambule, dernier consid�rant), dont tous n'ont pas adh�r� � l'Accord, souhait par ailleurs conforme � la tradition suisse d'intervenir sur le plan international pour que soit am�lior� le statut des r�fugi�s (cf. Message pr�cit�, relatif � l'Accord, FF 1984 III 1026). b) Par voie de cons�quence, lorsque l'Etat de premier refuge n'est pas partie � l'Accord, et que cet Accord n'est donc pas applicable, les solutions qui y sont retenues quant � la nature des s�jours � prendre en consid�ration dans le calcul du d�lai de deux ans, de m�me que le point de d�part de ce d�lai, doivent inspirer les autorit�s dans l'application de l'art. 50 LAsi. Celles-ci ne sauraient s'en �carter sans de s�rieux motifs, sous peine de tomber dans l'arbitraire. En particulier, la possession d'une autorisation ordinaire de s�jour (ou d'une autorisation d'�tablissement) ne saurait constituer en soi une condition d'application de l'art. 50 LAsi, contrairement � une conception commun�ment admise jusqu'ici (cf. W. K�lin, Grundriss des Asylverfahrens, B�le/Francfort-sur-le Main 1990, p. 171, note 94; Achermann/Hausammann, op.cit., p. 159). c) En revanche, toujours dans l'hypoth�se o� l'Accord ne s'applique pas, lorsque ces conditions de l'art. 50 LAsi sont remplies (conditions interpr�t�es d'une ma-

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ni�re conforme � l'Accord), la Suisse n'est tenue ni vis-�-vis de l'Etat de premier refuge ni vis-�-vis de l'int�ress� de lui accorder obligatoirement le statut de r�fugi� et encore moins le second asile, car l'art. 50 LAsi demeure une "Kann-Vorschrift" : mais le pouvoir d'appr�ciation reste limit� pour les autorit�s en ce sens qu'elles ne pourront pas refuser le second asile en s'appuyant sur des d�finitions exclusivement issues du droit interne. Elles ne pourront refuser le second asile voire le statut de r�fugi� que pour autant qu'elles se fondent non seulement sur l'art. 50 LAsi mais encore sur une pratique coh�rente avec l'ensemble du droit des r�fugi�s ; � titre illustratif, elles pourraient alors d'embl�e refuser le second asile et la reconnaissance du statut de r�fugi� lorsque les conditions de l'art. 1 F de la Conv. (visant en particulier les crimes de guerre ou contre l'humanit�) sont remplies. 7. a) En l'esp�ce, l'Accord ne s'applique pas puisque la France n'y a pas adh�r� (cf. art. 1 let. c et d : "Etat, partie au pr�sent Accord"). Par cons�quent, la seule disposition applicable est l'art. 50 LAsi, dont le contenu doit toutefois �tre interpr�t� en s'inspirant de cet Accord. b) Il n'est pas contestable que T. V. N. s�journait en Suisse en conformit� avec les dispositions applicables "aux �trangers en g�n�ral" (cf. consid. 3c). Selon l'art. 1 LSEE en effet, tout �tranger entr� l�galement en Suisse peut y r�sider sans autorisation sp�ciale jusqu'� l'expiration du d�lai dans lequel il est tenu de d�clarer son arriv�e ou, lorsqu'il a fait r�guli�rement cette d�claration, jusqu'� d�cision sur la demande d'autorisation de s�jour ou d'�tablissement. Dans ces conditions, il est �tabli que l'int�ress�, qui s'�tait annonc� d�s son arriv�e � Gen�ve aux autorit�s de police des �trangers et s�journait dans le canton avec leur accord, ne r�sidait pas ill�galement en Suisse, et ce du moins jusqu'au jour o� sa demande a �t� rejet�e, soit du 25 septembre 1995 (date de sa demande d'autorisation) jusqu'au 6 octobre 1997 (date du refus de l'OCP). c) Il ressort du dossier cantonal que le recourant a sollicit� d�s son arriv�e � Gen�ve, soit le 25 septembre 1995, l'octroi d'une autorisation ordinaire (annuelle) de s�jour pour vivre aupr�s de son �pouse. L'autorit� comp�tente lui a d�livr� les autorisations provisoires de travail durant la proc�dure d'examen de sa demande. Elle lui a �galement communiqu� qu'elle lui accorderait l'autorisation de s�jour sollicit�e ; en effet, non seulement elle a soumis une proposition dans ce sens � l'OFE, pour approbation, mais encore a-t-elle invit� l'int�ress� � payer les taxes relatives � la d�livrance de l'autorisation, ce qui, � ses yeux, ne pouvait �tre qu'interpr�t� comme l'assurance qu'un permis B lui serait d�livr� (cf. sp�c. art. 7 al. 1 du Tarif des taxes LSEE, du 20 mai 1987). Celui-ci s'est d'ailleurs acquitt� le 25 avril 1996 des taxes f�d�rales et cantonales exig�es. Autrement dit,

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seule manquait la d�livrance concr�te du document mat�rialisant l'autorisation (permis) dont l'octroi avait �t� d�cid�, puis en dernier lieu suspendu. d) Cela �tant, la Commission consid�re que le recourant a v�cu r�guli�rement en Suisse, de mani�re ininterrompue, durant deux ans au moins - soit, en tout cas, du 25 septembre 1995, date de sa demande d'autorisation ordinaire de s�jour, jusqu'au 6 octobre 1997, date du refus de l'OCP - le s�jour durant la proc�dure d'instruction de sa demande, fond� sur un v�ritable droit de pr�sence avalis� par l'autorit� cantonale, devant �tre pris en compte au sens de l'art. 50 LAsi, tel qu'interpr�t� � la lueur de l'art. 2 de l'Accord. e) Cette solution s'impose d'autant plus que, conform�ment aux r�gles tir�es du principe de la bonne foi (cf. art. 9 Cst.), l'int�ress� doit �tre prot�g� dans la confiance qu'il pouvait l�gitimement placer dans les assurances concr�tes qu'il avait re�ues de l'autorit� cantonale de police des �trangers. A ce sujet, il convient de rappeler que le recourant, d�s son installation � Gen�ve, avait une pr�tention fond�e � l'octroi d'une autorisation de s�jour. Selon l'art. 17 al. 2 LSEE en effet, si l'�tranger poss�de l'autorisation d'�tablissement, son conjoint a droit � l'autorisation de s�jour aussi longtemps que les �poux vivent ensemble. En septembre 1995, T. V. N., qui venait d'�pouser une r�fugi�e au b�n�fice d'un permis d'�tablissement en Suisse, pouvait donc, de bonne foi, s'attendre � la d�livrance d'une telle autorisation, � laquelle il avait droit, puisqu'il en remplissait alors toutes les conditions. On observera d'ailleurs que l'ODR, dans sa d�cision du 16 f�vrier 1996, a rejet� sa premi�re demande d'asile avec la motivation suivante : "N'�tant vous-m�me au b�n�fice d'une autorisation de s�jour dans notre pays que depuis le 25 septembre 1995�". Bien que cette "constatation" n'entra�ne aucun droit pour l'int�ress�, elle fait ressortir que ce dernier avait de bonnes raisons de consid�rer l'octroi de son permis comme une chose acquise. Il s'est, en plus, acquitt� des taxes exig�es, ce qui lui permettait, de bonne foi, de conclure que la d�livrance de ce document n'�tait plus qu'une simple formalit� administrative. Dans un tel cas, ce n'est pas la remise effective du permis qui devrait �tre consid�r�e comme d�terminante, mais le droit de l'int�ress� � sa d�livrance (cf. dans un m�me sens, JICRA 2001 n� 21 p. 168ss sp�c. consid. 9a i.f., p. 176). Certes, � partir du moment o� il a cess� de vivre avec son �pouse, celle-ci ayant demand� le divorce, l'int�ress� n'avait plus de droit � une autorisation, puisque l'art. 17 LSEE pr�cit� exige une vie commune avec le conjoint. Toutefois, il appartenait aux autorit�s genevoises de prendre sans tarder une d�cision de refus d'autorisation. Or, dans le cas concret, ce n'est finalement que le 6 octobre 1997 que l'OCP a fait conna�tre sa d�cision � l'int�ress�. Jusque l�, l'autorit� cantonale

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n'avait aucunement laiss� clairement entendre � ce dernier qu'elle allait lui refuser l'autorisation de s�jour sollicit�e. Au contraire, on rappelle ici qu'elle l'avait invit� � s'acquitter des taxes pour la d�livrance du permis B, qu'elle avait enregistr� sa "demande de renouvellement" dudit permis, et qu'elle l'avait, � plusieurs reprises, autoris� � poursuivre une activit� lucrative (par ses autorisations de changement d'emploi).

� 29.07.02

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