B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-937/2016
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 6 Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Irak, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 février 2016 / N (...).
E-937/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 6 janvier 2016, le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles figurant dans la banque de données «Eurodac», dont il ressort qu'il a été enregistré, le (...), en tant que requérant d'asile en Allemagne, le procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2016, au cours de laquelle le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert en Allemagne, la requête de reprise en charge adressée, le 21 janvier 2016, par le SEM aux autorités allemandes, la réponse positive desdites autorités du 28 janvier 2016, la décision du 9 février 2016, notifiée le 15 février suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que l'Allemagne était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 février 2016, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 17 février 2016,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
E-937/2016 Page 3 renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1) ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
E-937/2016 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (cf. art. 3 par. 2 3 ème phrase du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
E-937/2016 Page 5 sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que lorsque, du fait d’une maladie grave, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III), que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 4 ad art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi ces critères), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que cette clause doit en premier lieu être appliquée par le SEM lorsque le transfert s'avère, dans le cas d'espèce, contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et donc illicite, que dite autorité peut aussi, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, entrer en matière pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé en cas de transfert ("raisons humanitaires"), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande de protection internationale en Allemagne, le (...), que, le 21 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
E-937/2016 Page 6 que, le 28 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, lors de son audition et dans son recours, le recourant a toutefois contesté cette compétence, qu'il a d'abord fait valoir qu'il n'avait jamais eu l'intention de demander l'asile dans ce pays et qu'il n'avait fait qu'y transiter pour venir en Suisse, où se trouvent plusieurs membres de sa famille, qu'il a allégué n'avoir jamais déposé de demande d'asile en Allemagne et que les autorités allemandes lui auraient dit que ses empreintes étaient enregistrées pour des raisons sécuritaires, non que cela équivaudrait au dépôt d'une demande d'asile, que, cependant, l'Allemagne a enregistré le recourant comme demandeur d'asile, qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant de la banque de données «Eurodac», est correcte, du moment que l'Allemagne accepte la reprise en charge de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 précité), qu'en tout état de cause, même si le recourant n'avait pas déposé de demande d'asile en Allemagne, la compétence de cet Etat pour l'examiner serait acquise, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III qui dispose que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves, que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre, dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande d'asile, que le recourant a, en effet, admis avoir transité par l'Allemagne, que l'intéressé a également fait valoir qu'il aurait plusieurs membres de sa famille en Suisse, que, lors de son audition, il a mentionné un oncle, un cousin ainsi qu'une tante maternelle vivant en Suisse,
E-937/2016 Page 7 qu'au stade du recours, il a également allégué que sa sœur se trouvait dans ce pays, que, selon les informations à disposition du Tribunal, seuls son oncle et son cousin sont enregistrés en Suisse, que, lors de son audition du 12 janvier 2016, le recourant a indiqué que tous ses frères et sœurs se trouvaient encore dans son pays d'origine, ce qui contredit manifestement les allégations contenues dans son recours, concernant la prétendue présence de sa sœur en Suisse, qu'en tout état de cause, le lien de parenté entre frères et sœurs majeurs, et à fortiori avec d'autres membres de la famille plus éloignés (oncles et tantes et cousins) n'est pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que l'art. 9 de ce règlement ne trouve, pour ce motif déjà, pas application, que le recourant ne peut pas non plus invoquer l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que ses prétendus problèmes de santé – à savoir des insomnies, des troubles de mémoire et des cauchemars –, outre qu'ils ont été invoqués uniquement au stade du recours et qu'ils ne sont nullement établis, ne peuvent en tout état de cause pas être considérés comme une maladie grave au sens de cette disposition, que les relations familiales invoquées par le recourant lors de son audition, soit un oncle, une tante et un cousin, ne tombent pas dans son champ d'application (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 1 ad art. 16, p. 151), qu'il est rappelé que, lors de son audition, il a indiqué que ses sœurs se trouvaient dans son pays d'origine et n'a pas fait état d'un quelconque lien de dépendance avec les autres membres de sa famille vivant en Suisse, qu'en conséquence, la présence en Suisse de membres de sa famille (à savoir, selon les informations à disposition du Tribunal, son oncle et son cousin) ne saurait fonder la responsabilité de celle-ci pour le traitement de sa demande d'asile, que par ailleurs, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
E-937/2016 Page 8 traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n o 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Allemagne était l'Etat responsable pour la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre en charge et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
E-937/2016 Page 9 que le transfert du recourant en Allemagne ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, qu'en effet, l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATF 129 II 11 consid. 2), que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, ATF 129 II 11 consid. 2 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e ; ATF 115 Ib 1 consid. 2c et 2d ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4 ; voir aussi ATAF 2008/47 consid. 4.1.4 ; ATAF 2007/45 précité ibid. ; également en ce sens notamment arrêt C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.), que, comme déjà relevé ci-avant, le recourant n'a pas allégué ni établi un tel lien de dépendance avec les membres de sa famille présents en Suisse, que, s'agissant des prétendus problèmes de santé de l'intéressé, le Tribunal constate que le recourant a déclaré lors de son audition qu'il était en bonne santé (cf. procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2016, pt 8.02 p. 9 : "Je me porte bien."), que c'est uniquement au stade du recours qu'il a fait mention de problèmes psychologiques (insomnies, problèmes de mémoire, cauchemars), qu'il n'a cependant fourni aucun certificat médical ni aucun élément matériel concret démontrant qu'il souffrirait d'une quelconque affection médicale, qu'en tout état de cause, il convient de relever que les troubles allégués par le recourant dans son recours peuvent être traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
E-937/2016 Page 10 qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait encore valoir qu'un transfert en Allemagne le laisserait sans soutien familial, qu'il n'imagine pas être séparé de ses proches et qu'il a impérativement besoin leur soutien, qu'il invoque à ce titre que "le but des accords de Dublin révisés est de favoriser la réunion des familles, surtout lorsque l'un des membres est dépendant de l'aide d'autrui", qu'il ajoute n'avoir "aucune autre famille dans toute l'Europe", que, ce faisant, il fait implicitement référence au ch. 17 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel chaque Etat doit pouvoir déroger aux critères de responsabilité notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille ou de proches, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères prévus dans le règlement, que le ch. 17 du préambule du règlement Dublin III vise les cas où le rapprochement des membres de la famille ou des proches est laissé à la libre appréciation des Etats membres (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., pt 19 ad ch. 17 du préambule, p. 62 s.), qu'il trouve son écho dans la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 2 du règlement (clause dite "humanitaire"), qui vise la situation où l'intéressé se trouve dans l'Etat compétent selon les critères du règlement (ou dans un autre Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable), qui entend demander à un autre Etat d'accepter la responsabilité afin, justement, de permettre de rapprocher des parents pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, que les mêmes considérations peuvent être prises en compte par l'Etat qui n'est pas responsable selon les critères du règlement, mais sur le sol duquel se trouve l'intéressé et qui examine s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, vu la corrélation entre les deux dispositions (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 19 ad ch. 17 du préambule, p. 62 s.), qu'il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il s'agit de clauses laissées à l'appréciation des Etats, et qu'au-delà du critère familial, le ch. 17 du
E-937/2016 Page 11 préambule vise les cas où se présentent des motifs "humanitaires" justifiant de déroger aux critères de responsabilité prévus par le règlement, que ces clauses servent, avant tout, à remédier à certaines incohérences résultant du système et non à élargir les critères du règlement, étant précisé que, lors de l'élaboration du règlement Dublin III, la définition de membre de la famille est demeurée limitée à la famille nucléaire au sens le plus étroit, soit essentiellement le conjoint et les enfants mineurs et non mariés, visés par l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, et que les propositions d'élargir cette notion ont été rejetées (cf. FRANCESCO MAIANI, L'unité de la famille sous le Règlement Dublin III, in Breitenmoser/Gless/Lagodny [éd.], Schengen et Dublin en pratique [Questions actuelles], 2015, p. 277 ss), qu'en l'occurrence, le SEM a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'application de la clause de souveraineté dans le cas concret, que l'autorité de première instance n'a manifestement pas ignoré la présence de membres de la famille du recourant en Suisse (à savoir son oncle et son cousin), ni les motifs pour lesquels il souhaitait voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, que le dossier ne fait en outre pas apparaître l'existence d'éléments d'ordre humanitaire suffisants, assimilables à ceux pour lesquels le règlement a voulu le rapprochement de certains membres de la famille plus élargie, pour permettre d'affirmer que le SEM a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que, partant, la décision du SEM ne viole pas le droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
E-937/2016 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-937/2016 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig