Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-852/2023
Entscheidungsdatum
29.06.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-852/2023, E-1388/2023

Arrêt du 29 juin 2023 Composition

Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A., né le (...) 2004, alias A., né le (...) 2005, Burundi, représenté par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, CFA (...), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) / modification des données dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) ; décision du SEM du 3 février 2023 / N (...).

E-852/2023, E-1388/2023 Page 2 Faits : A. Le 20 septembre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la « Feuille de données personnelles pour requérants d’asile » complétée le même jour, celui-ci a indiqué être né le (...) 2004. Sur le « Questionnaire Europa », également rempli le 20 septembre 2022, il a été mentionné que le requérant avait quitté le Burundi en 2020 et qu’il était entré en Europe, par la Croatie, en 2022. B. Les investigations entreprises par le SEM, le 23 septembre 2022, sur la base d’une comparaison des données dactyloscopiques de l’intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », ont révélé que ce dernier avait été interpellé le (...) 2022 à B._______, en Croatie, et que ses empreintes digitales y avaient été relevées le même jour. C. Le 26 septembre 2022, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des « juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande ». D. Par courriel du 19 octobre 2022 de la représentation juridique, l’intéressé a informé le SEM qu’une erreur s’était produite lors de l’enregistrement de ses données personnelles, que sa date de naissance était le (...) 2005 et qu’il était donc mineur. A l’appui de ses déclarations, il a produit une copie d’un extrait de naissance établi le (...) 2006. E. Le 21 novembre 2022, le SEM a déposé une requête de prise en charge du requérant auprès des autorités compétentes croates, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).

E-852/2023, E-1388/2023 Page 3 F. Le 29 novembre 2022, l’intéressé a été entendu sommairement par le SEM en tant que requérant d’asile mineur non-accompagné (RMNA). A cette occasion, il a été interrogé notamment sur son parcours scolaire, son entourage familial, son voyage jusqu’en Suisse ainsi que sa minorité alléguée. S’agissant de ce dernier point, il a remis des copies d’un acte de naissance ainsi que d’une carte d’identité, mentionnant tous deux le (...) 2005 comme date de naissance. La personne chargée de l’audition l’a invité à produire lesdits document en original. L’intéressé a également été entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d’asile, ses objections à son transfert dans cet Etat ainsi que sa situation médicale. Au terme de l’audition, le SEM a informé le requérant que ses réponses n’avaient pas permis de déterminer si ce dernier était effectivement mineur et qu’il envisageait dès lors de le soumettre à expertise médicale d’estimation de l’âge. S’il ne s’est pas formellement opposé à une telle mesure, l’intéressé a cependant souligné que la date de naissance figurant dans les documents produits indiquait son âge véritable. G. Par courrier du 9 décembre 2022, le requérant a fait parvenir au SEM les originaux de la carte d’identité et de l’acte de naissance susmentionnés. Il a relevé que lesdits documents confirmaient sa minorité. Il a en outre demandé au SEM de se déterminer sur la nécessité de maintenir l’expertise médico-légale prévue, alors que cette autorité détenait désormais les originaux de deux documents corroborant ses déclarations relatives à son âge. H. Dans son écrit du 15 décembre suivant, le SEM a estimé que « le document présenté par [l’intéressé] comme étant une carte d’identité burundaise n’[était] qu’un simple document établi et signé par l’administrateur de la commune urbaine de C._______ », ajoutant que celui-ci pouvait « être obtenu aisément moyennant une somme d’argent ». Il a en outre précisé que « la carte d’identité burundaise actuelle est un document biométrique établi par l’office de l’Etat civil qui reste la principale source d’identification au Burundi ». Quant au certificat de naissance, le SEM a retenu que ledit document ne présentait « aucune forme officielle ». En conclusion, il a informé l’intéressé que l’expertise médico-légale visant à déterminer son âge était maintenue.

E-852/2023, E-1388/2023 Page 4 I. Le (...) décembre 2022, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale auprès du D._______ dans le but d’estimer son âge. Le rapport établi, le (...) décembre suivant, sur la base d’un examen clinique et d’un examen radiologique de la dentition, de la main gauche et des articulations sternoclaviculaires, concluait à un âge moyen situé entre 20 et 24 ans et un âge minimum de 17,6 ans. Il admettait par ailleurs la possibilité que l’intéressé fût âgé de moins de 18 ans et indiquait que « la date de naissance indiquée par [le requérant], à savoir le (...) 2005, qui suppos[ait] que l’expertisé [fût] âgé de (...) ans [recte : (...) ans] et (...) mois, ainsi que la date de naissance indiquée par le [SEM], à savoir le (...) 2004, qui suppos[ait] que [le requérant] [fût] âgé de (...) ans et (...) mois, [étaient] possibles ». J. Par courrier du 22 décembre 2022, le SEM a une nouvelle fois écarté les moyens de preuve produits en originaux par l’intéressé, pour les motifs déjà évoqués (cf. let. H. supra). Il a par ailleurs retenu, en se fondant sur les résultats de l’expertise médico-légale effectuée le (...) décembre précédent, que la date de naissance alléguée par le requérant, soit le (...) 2005, pouvait être exclue et que l’âge invoqué était « possible » mais « peu probable », dans la mesure où les conclusions du rapport du (...) décembre 2022 tendaient à indiquer que l’intéressé « avait atteint l’âge de 18 ans ». Il a dès lors considéré que l’expertise médico-légale précitée devait être considéré comme « un indice fort » de la majorité du requérant. En conséquence, il a informé ce dernier qu’il envisageait de modifier sa date de naissance dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) pour la fixer au (...) 2004. Il a en outre donné à l’intéressé l’occasion de s’exprimer à ce sujet. K. Le 6 janvier 2023, l’intéressé a fait part de sa détermination quant à la question de son âge. Il a d’abord souligné avoir fourni des documents d’identité originaux et a fait valoir à ce titre que le SEM ne pouvait se libérer de son obligation d’examiner lesdits moyens de preuve au seul motif que ceux-ci pourraient être aisément falsifiés. Il a par ailleurs relevé que, lors de son audition sommaire du 29 novembre 2022, il n’avait nullement été questionné sur son âge, le SEM s’étant contenté de le confronter aux indications qui ressortaient de la feuille de données personnelles. En outre, la question de sa date de naissance n’avait été évoquée qu’aux deux tiers de son audition, dans le cadre des questions liées aux documents d’identité. Il a également soutenu que ses propos tenus lors de son audition

E-852/2023, E-1388/2023 Page 5 sommaire étaient suffisamment détaillés, dépourvus de contradictions ainsi qu’en adéquation avec sa jeunesse et son inexpérience. Le SEM aurait dès lors dû faire preuve d’indulgence dans l’analyse de ses déclarations. L’intéressé a aussi rappelé qu’il avait rapidement communiqué au SEM – aussitôt qu’il l’avait constatée – l’erreur concernant la date de naissance enregistrée à son arrivée en Suisse. Enfin, le requérant a soutenu que l’expertise médico-légale ne constituait qu’un indice et qu’elle ne permettait nullement d’infirmer sa minorité, contrairement à ce qu’avait retenu le SEM. A ce titre, il a en particulier relevé que le rapport précisait que l’expertisé ne provenait pas de la même population que l’échantillon de référence utilisé, que les tests osseux ne permettaient pas d’arriver à une conclusion claire et que le SEM ne pouvait dès lors se baser sur ces derniers pour conclure à sa majorité. En conséquence, il a demandé à l’autorité de première instance de réexaminer sa position relative à son âge, d’analyser les documents originaux produits et de le considérer comme mineur pour la suite de la procédure. A défaut, il a requis du SEM de rendre une décision susceptible de recours portant sur la modification de ses données personnelles dans SYMIC. L. L.a Par communication du 20 janvier 2023, les autorités croates compétentes ont refusé la prise en charge du requérant, au motif que celui- ci avait été enregistré en tant que mineur en Croatie. L.b Le 23 janvier suivant, le SEM a adressé une demande de réexamen (« rémonstration ») aux autorités croates aux fins de l’admission de l’intéressé. A l’appui de sa requête, le SEM a transmis à ses homologues croates les résultats de l’expertise médico-légale réalisée en décembre 2022 et a fait valoir qu’il ressortait de celle-ci que la date de naissance alléguée – soit le (...) 2005 – pouvait être exclue. L.c Le 31 janvier 2023, les autorités croates ont accepté la prise en charge de requérant, en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. M. Par décision du SEM du 24 janvier 2023, le recourant a été attribué au canton du E._______. N. Par décision du 3 février 2023, notifiée le 6 février suivant, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers

E-852/2023, E-1388/2023 Page 6 la Croatie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. L’autorité intimée a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l’intéressé et constaté que la date de naissance de celui-ci (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...) 2004. O. Par acte du 13 février 2023, l’intéressé a interjeté recours contre la décision du 3 février 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en tant que le SEM refusait d’entrer en matière sur sa demande d’asile (procédure E-852/2023). Il a conclu, principalement, à son annulation ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. P. Par ordonnance du 16 février 2023 (procédure E-852/2023), la juge en charge de l’instruction du dossier a prononcé des mesures superprovisionnelles, suspendant provisoirement le transfert du recourant vers la Croatie. Q. Le 6 mars 2023 (date du sceau postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 3 février 2023 auprès du Tribunal, en tant que celle- ci portait sur la modification de ses données dans SYMIC (procédure E-1388/2023). A titre préalable, il a une nouvelle fois sollicité la dispense de l’avance des frais de procédure et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à la rectification de ses données personnelles dans SYMIC, en ce sens que sa date de naissance inscrite soit le (...) 2005, subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette inscription. Il a également conclu, plus subsidiairement, à ce que sa date de naissance soit fixée au (...) 2005, encore plus subsidiairement avec la mention du caractère litigieux de cette dernière inscription. R. Par décisions incidentes du 21 mars 2023 (procédures E-852/2023 et E-1388/2023), la juge instructeur a renoncé à la perception d’avances de

E-852/2023, E-1388/2023 Page 7 frais et a réservé son prononcé sur les demandes d’assistance judiciaire partielle assorties aux deux recours. S. Invité à se déterminer sur chacun des deux recours (procédures E-852/2023 et E-1388/2023), le SEM en a proposé le rejet, dans ses réponses du 4 avril 2023. T. Le recourant a maintenu ses conclusions dans ses répliques du 9 mai 2023 concernant les procédures E-852/2023 et E-1388/2023. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours du 13 février 2023 (procédure E-852/2023) et statuer définitivement en matière d’asile. 1.3 Le présent litige porte aussi sur la rectification de la date de naissance du recourant dans SYMIC. Il s'agit dès lors également d'une procédure en matière de rectification des données personnelles, au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (ci-après : LPD ; RS 235.1), puisque la date de naissance du recourant en est une (cf. art. 4 al. 2 let. a de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration ; RS 142.513). Lorsqu'une telle procédure s'ajoute

E-852/2023, E-1388/2023 Page 8 à une procédure d'asile déjà en cours, il y a lieu d'attribuer la conduite des recours introduits contre une décision du SEM fondée sur la LPD aux Cours d'asile (IV et V) du Tribunal, ne serait-ce qu'en raison de l'état de fait commun aux deux procédures. En l'espèce, le recours du 6 mars 2023 (procédure E-1388/2023) a été introduit alors que la procédure de recours en matière d'asile était encore pendante, de sorte que la compétence de la Cour V du Tribunal pour connaître de cette affaire est également donnée. 1.4 La procédure de recours concernant la rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC (E-1388/2023) a été instruite distinctement de celle en matière d’asile (E-852/2023). Il convient toutefois de rendre un seul jugement concernant les deux procédures, compte tenu de l’état de fait commun à celles-ci et de l’issue des causes (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-5603/2022 et E-5929/2022 [causes jointes] du 1 er mars 2023). 1.5 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et les délais (cf. art. 108 al. 3 LAsi [en matière d’asile] et 50 al. 1 PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 2. 2.1 Le registre informatique SYMIC permet, notamment, le traitement uniforme des données relatives à l'identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l'asile (cf. art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [LDEA, RS 142.51]). Ces données sont enregistrées dans le registre informatique SYMIC (cf. art. 4 al. 1 let. a LDEA), qui tient lieu pour la personne concernée de registre d'état civil provisoire durant sa procédure d'asile (cf. arrêt du Tribunal A-3153/2017 du 6 février 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 2.2 Selon l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance SYMIC, les droits des personnes concernées en matière de protection des données sont régis par la LPD et la PA. Conformément à l'art. 5 al. 2 LPD, celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont correctes. Si les données sont traitées par un organe fédéral, quiconque a un intérêt légitime peut exiger qu'il les rectifie lorsqu'elles sont inexactes (cf. art. 5 al. 2 LPD en relation avec l'art. 25 al. 3 let. a LPD). Le droit à obtenir une rectification dans un

E-852/2023, E-1388/2023 Page 9 tel cas est absolu (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.2 et réf. cit.). Il appartient au maître du fichier, en l'occurrence le SEM (art. 2 LDEA), de prouver l'exactitude des données lorsque la personne concernée les conteste. En revanche, il incombe à la personne qui demande la rectification d'une donnée de prouver l'exactitude de la modification demandée (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.3 et 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-4603/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_240/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1). En d'autres termes, lorsqu'une personne demande la rectification d'une donnée personnelle inscrite dans le registre SYMIC, il lui incombe, d'une part, de prouver l'exactitude de la modification demandée, ou au moins son haut degré de vraisemblance, et, d'autre part, de fournir une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes quant à l'authenticité des documents produits. Le point de savoir si une donnée est exacte ou non ne peut pas être tranché de façon abstraite, mais doit l'être en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. ATAF 2018 VI/3 consid. 3.5 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal A-3153/2017 précité consid. 3.2 ainsi que réf. et doctrine citées). 2.3 L'art. 25 al. 2 LPD dispose par ailleurs que si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être apportée, l'organe fédéral doit ajouter à la donnée la mention de son caractère litigieux. 3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et jurisp. cit.). In casu, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Cela étant, le recourant alléguant être mineur, il y a lieu d’aborder, à titre liminaire, la question de son âge, celle-ci étant importante tant sur le plan procédural qu’en ce qui concerne la détermination de l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile, au regard en particulier de l’art. 8 par. 1 du règlement Dublin III. La réponse à cette question sera quant à elle pertinente dans la procédure de rectification des données personnelles du recourant contenues dans SYMIC.

E-852/2023, E-1388/2023 Page 10 4. 4.1 En l’espèce, sur la feuille de données personnelles pour requérant d’asile remplie le 20 septembre 2022, l’intéressé a indiqué être né le (...) 2004. Le 19 octobre 2022, il a précisé qu’il s’agissait d’une erreur et que sa date de naissance était le (...) 2005. Lors de son audition RMNA du 29 novembre 2022, il a expliqué à ce sujet que la mention erronée de sa date de naissance sur la feuille de données personnelles était due à son épuisement (cf. procès-verbal de l’audition du 29 novembre 2022, Q. 65). A l’appui de ses dires, dans le cadre de la procédure de première instance, il a produit deux documents en originaux, à savoir une carte d’identité comprenant sa photographie et un acte de naissance. 4.2 Dans la décision querellée, le SEM a en substance fortement relativisé la valeur probante des documents précités, au motif que ceux-ci pouvaient aisément être obtenus frauduleusement et falsifiés ; il a en outre estimé que le document d’identité produit par l’intéressé ne correspondait pas à la carte d’identité biométrique actuellement en vigueur au Burundi et que l’acte de naissance ne présentait aucune forme officielle. Il a par ailleurs souligné qu’à son arrivée en Suisse, l’intéressé avait inscrit la date de naissance du (...) 2004 sur la feuille de données personnelles, ce qui soulevait des doutes quant à la minorité alléguée. Enfin, le SEM a relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise du (...) décembre 2022 que l’âge allégué par l’intéressé (à savoir [...] ans et [...] mois au moment de l’expertise) était exclu. Compte tenu des doutes quant aux documents remis, des déclarations de l’intéressé lors de son audition, ainsi que du résultat de l’expertise médicale, qui constituait en l’espèce un « indice fort » de la majorité de l’intéressé, le SEM a conclu que la minorité alléguée n’avait pas été rendue vraisemblable ni prouvée. Dans sa détermination du 4 avril 2023, il a en substance renvoyé une nouvelle fois aux résultats du rapport d’expertise du (...) décembre 2022, soulignant en particulier que ceux-ci excluaient la date de naissance alléguée du (...) 2005. 4.3 Dans ses recours des 13 février et 6 mars 2023, ainsi que dans sa réplique du 9 mai 2023, l’intéressé conteste en substance cette appréciation. Il reproche au SEM de n’avoir pas considéré ni examiné les documents d’identité produits – d’abord sous forme de copies, puis en originaux – et d’avoir écarté leur valeur probante sans aucune analyse particulière, alors que ces mêmes moyens de preuve avaient été requis par le SEM durant la procédure de première instance. Il soutient également

E-852/2023, E-1388/2023 Page 11 avoir entièrement répondu à ses obligations de collaboration dans ce cadre, en fournissant des réponses précises, détaillées et cohérentes au sujet de son identité. Il ajoute qu’aucune contradiction ne ressort de ses déclarations et que les documents d’identité remis permettent de corroborer l’ensemble de ses allégations quant à sa date de naissance. Il souligne enfin que les résultats de l’expertise-médico légale ne permettent pas d’exclure sa minorité, l’âge minimum étant évalué à 17,6 ans. Sur la base de ce qui précède, il fait valoir que le SEM a contrevenu à son devoir d’instruction et a violé son obligation d’établir les faits de manière complète et exacte. 4.4 Il convient donc, en premier lieu, d'examiner ces questions à la lumière du droit conventionnel et des prescriptions particulières de procédure applicables aux requérants d’asile mineurs non-accompagnés ainsi qu’à la jurisprudence y relative. 5. 5.1 5.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité administrative établit les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l’autorité (cf. notamment ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal D-858/2019 du 26 février 2019 et E-1171/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.1 ainsi que jurisp. cit.). 5.1.2 L'établissement des faits doit être tenu pour incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi (en matière d’asile) et de l’art. art. 49 let. b PA (en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC), lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été correctement pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,

E-852/2023, E-1388/2023 Page 12 Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 5.2 5.2.1 S’agissant plus particulièrement de la question de l’âge, il incombe, selon la jurisprudence constante, au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s’il entend en déduire un droit, sous peine d’en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, sauf cas particulier, le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3 et 5.4 ainsi que 2009/54 consid. 4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5.3). 5.2.2 Pour déterminer la qualité de mineur d'un requérant d'asile, le SEM se fonde en premier lieu sur les pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de tels documents, sur les conclusions qu'il peut tirer d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'éventuelles analyses médicales visant à déterminer son âge (sur ce dernier point, cf. art. 17 al. 3bis LAsi ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004/30 consid. 6, confirmée notamment par l'arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 [non publié à ATAF 2014/30] et, plus récemment, par les arrêts du Tribunal E-843/2023 du 21 février 2023 consid. 2.6 ; E-804/2023 du 20 février 2023 consid. 4.2 ; E-5272/2022 du 20 novembre 2022 consid. 2.3 ; F-4482/2022 du 24 octobre 2022 consid. 4.2 ; cf. aussi ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2 et 2019/I 6 consid. 6.1 à 6.5 ; au sujet des différentes méthodes médicales de détermination de l'âge et de leur force probante voir en particulier ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). 5.2.3 En d'autres termes, lorsque la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièces (et uniquement dans ce cas de figure), il convient de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe alors au requérant de rendre sa minorité vraisemblable – autrement dit hautement probable – au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LAsi, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (cf. ATAF 2019 I/6 consid. 5.4,

E-852/2023, E-1388/2023 Page 13 2009/54 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal E-843/2023 précité consid. 2.6 ; E-804/2023 précité consid. 4.2 et E-5272/2022 précité consid. 2.3). 6. 6.1 En l’espèce, dans le cadre de la procédure devant le SEM, l’intéressé a produit, en original, un document qu’il a présenté comme étant une carte d’identité burundaise. Pour rappel, selon l’art. 1a let. c OA 1, est considérée comme une pièce d’identité « tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur » (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6). Or, dans la décision querellée, l’autorité de première instance a estimé que le recourant n’avait déposé au dossier « aucun document d’identité original pertinent en matière d’établissement de l’identité ». Il a en outre retenu que « ce type de document [était] aisément falsifiable et ne correspond[ait] pas à la carte d’identité burundaise actuelle, qui est un document biométrique établi par l’office de l’Etat civil » (cf. décision attaquée ch. II p. 4). 6.2 Cette appréciation ne saurait être confirmée. En effet, bien que la carte d’identité biométrique ait été régulièrement annoncée par les autorités burundaises depuis plusieurs années, il ne ressort pas des informations à disposition du Tribunal qu’un tel document d’identité biométrique soit actuellement en vigueur de manière généralisée au Burundi. Selon plusieurs sources publiques, la carte nationale d’identité a jusque-là simplement été un projet-pilote, introduit en coopération avec le Progamme des Nations unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale dans la capitale, en 2013, et qui semble aujourd’hui achevé (cf. Iwacu, Bientôt, une carte nationale d’identité biométrique, 17 août 2013, <https://www.iwacu-burundi.org/bientot-une-carte-nationale-didentite-bio metrique/> ; Xinhua, Burundi : cartes nationales d'identité biométriques dans un mois, 24 septembre 2013, <http://www.arib.info/index.php? option=com_content&task=view&id=7835> ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), Burundi : information sur les exigences et les procédures pour obtenir une carte nationale d'identité; description de la carte nationale d'identité, 11 mars 2014, disponible sur https://www.refworld.org/docid/53391ad54.html, STEVE CEDRIC BIZIMANA, E-government Readiness Assessment for Government institutions in Burundi, in: International Journal of European Studies, 4(1), 2020, p. 4, disponible sur <https://pdfs.semanticscholar.org/4518/ 8622ef390cfeb1fd412d29d2edb5a31659c9.pdf> ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR], Burundi : information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir ou

E-852/2023, E-1388/2023 Page 14 remplacer une carte nationale d'identité [CNI], y compris sur les restrictions en matière d'âge; apparence et caractéristiques de sécurité de la CNI [2016

  • janvier 2020], 29 janvier 2020, <https://irb-cisr.gc.ca/fr/renseignements- pays/rdi/Pages/index.aspx?doc=458010&pls=1>, tous consultés le 26 juin 2023). Interrogé récemment, en février 2023, sur la date d’introduction de la carte nationale d’identité biométrique, le Ministre de l'intérieur a annoncé que le logiciel correspondant était déjà disponible et que lesdites cartes biométriques seraient « bientôt » introduites et délivrées au niveau des zones (cf. Radio Télévision Nationale du Burundi [RTNB], Sénat : le Ministre de l'Intérieur répond aux questions des sénateurs, 14 février 2023, https://www.rtnb.bi/fr/art.php?idapi=7/0/71, consulté le 26 juin 2023). L’affirmation du SEM, selon laquelle un tel document d’identité biométrique serait déjà actuellement en vigueur, n’apparaît dès lors pas correspondre à la réalité. A cela s’ajoute que l’autorité de première instance ne cite aucune source à l’appui de son analyse. Pour ce motif déjà, il y a lieu de constater que l’appréciation du SEM ne résiste pas à l’examen. L’autorité de première instance ne pouvait en effet pas écarter la carte d’identité produite en original sur la base des arguments précités. 6.3 Toujours selon les informations dont dispose le Tribunal, la carte nationale d'identité (CNI) burundaise est une carte de la longueur d’une page de format A4 et de la largeur de la moitié d’une page A4, pliée en trois, de couleur bleu clair et rédigée en Kirundi. Celle-ci comporte une photo en couleur ou en noir et blanc et contient les renseignements suivants sur le titulaire : nom et prénom ; nom et prénom des parents ; état civil ; profession et lieu de résidence. Ces informations se trouvent à l’intérieur de la CNI, avec la photo et la signature du titulaire. Sur le devant de la CNI se trouvent le numéro de la carte, avec le cachet officiel, le lieu et la date de délivrance, ainsi que le nom de l’autorité ayant remis la CNI, soit l’administrateur communal (cf. CISR, Burundi : information sur les exigences et la marche à suivre pour obtenir ou remplacer une carte nationale d'identité [CNI], y compris sur les restrictions en matière d'âge ; apparence et caractéristiques de sécurité de la CNI [2016-janvier 2020], op. cit. ; U.S. Department of State, Reciprocity Schedule –Burundi, non daté, disponible sur <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-vis as/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country/Burundi.html>, tous consultés le 26 juin 2023). 6.4 Force est de constater que la carte d’identité produite par l’intéressé correspond en tous points à la description qui précède. A priori, et pour autant qu’il s’agisse d’un document authentique, ledit document remplit les

E-852/2023, E-1388/2023 Page 15 conditions de l’art. 1a let. c OA 1. Le SEM devait en conséquence prendre en considération ledit moyen de preuve déposé en original par l'intéressé, et y accorder une portée particulière, voire décisive. 6.5 Certes, selon les informations dont dispose le Tribunal, les CNI régulières ne comportent pas d'éléments de sécurité, à part un timbre de la commune apposé sur la photo du titulaire. Celles-ci sont dès lors « facilement falsifiables », tout comme d'autres documents délivrés par les autorités locales au Burundi, tels que les certificats de naissance et de mariage (cf. CISR, Burundi : information sur la fréquence de la fraude en matière de documents d'identité, y compris les cartes nationales d'identité [CNI] et les passeports biométriques ; la possibilité d'obtenir des documents d'identité valides à l'aide de faux renseignements [2010-2014], 11 décembre 2014, disponible sur <https://www.refworld.org/cgi- bin/texis/vtx/rwmain?docid=551e60984>, Iwacu, Commissariat général des migrations : mise en ligne des services pour mettre fin aux files d’attente, 5 octobre 2022, <https://www.iwacu-burundi.org/commissariat- general-des-migrations-mise-en-ligne-des-services-pour-mettre-fin-aux- files-dattente/>, tous consultés le 26 juin 2023). Ce constat ne dispensait toutefois par le SEM de vérifier concrètement la portée et l’authenticité du document d’identité produit par le recourant, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Or, dans la décision querellée, l’autorité de première instance n'a relevé aucun défaut formel de nature à établir le caractère falsifié de la carte d’identité transmise par l’intéressé, mais a uniquement considéré que ce type de document pouvait être aisément obtenu contre rétribution et avait dès lors une valeur probante très faible. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le préciser dans sa jurisprudence, cette manière de faire n'est pas admissible, dans la mesure où elle aboutit, dans les faits, à dispenser le SEM d'apprécier les preuves offertes, appréciation qui est partie du droit d'être entendu dont dispose le requérant ; ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (cf. arrêts du Tribunal E-959/2019 du 18 février 2020 consid. 6.3.3 ; E-6964/2017 du 12 septembre 2019 consid. 2.5.4 à 2.5.6 ; E-2564/2016 du 4 mai 2016 p. 8 s. ; E-4206/2015 du 17 février 2016 consid. 4.2 et réf. cit.). De plus, la position de principe générale et abstraite adoptée par le SEM a pour effet, dans la pratique, de créer une présomption de faux intellectuel pour tous les documents d’identité (non-biométriques) émis au Burundi. Cette manière de faire constitue une violation claire de l'art. 8 al. 1 CC,

E-852/2023, E-1388/2023 Page 16 disposition aux termes de laquelle « chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit ». Il s'agit d'une règle de droit civil, mais également applicable en droit public, dans la mesure où elle a valeur universelle en matière de répartition du fardeau de la preuve (cf. PAUL-HENRI STEINAUER, le Titre préliminaire du Code civil, in Traité de droit privé suisse II/1, 2009, n° 636 et réf. citées). Une présomption a ainsi été créée par le SEM, sans résulter d'une disposition légale expresse, ce qui lui enlève toute légitimité (cf. op. cit., n° 653). Cette présomption apparaît en outre irréfragable, l'argument de la corruption pouvant être opposé dans tous les cas, sans qu'aucune réfutation soit concrètement possible (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4206/2015 précité consid. 4.2). 6.6 Au vu de ce qui précède, faute d'avoir instruit de manière adéquate et complète, sur le fond, la question de la portée et du sérieux de la carte d’identité produite en original en première instance – laquelle est susceptible de constituer un document d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1, de nature à prouver la date de naissance alléguée par l’intéressé –, le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant, en ne motivant pas correctement la décision, et a procédé à un établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent au sens des art. 106 al. 1 let. b LAsi (en matière d’asile) et de l’art. art. 49 let. b PA. 6.7 Pour ces motifs déjà, la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée. 7. Il y a lieu de constater également une autre lacune dans l’instruction et la motivation du SEM relatives à la détermination de l’âge du recourant. En effet, dans la décision querellée, l’autorité de première instance a précisé que son appréciation sur ce point sa basait, outre ses doutes quant aux documents remis, notamment aussi « sur le résultat de l’expertise médicale, constituant en l’espèce un indice fort de [sa] majorité ». Or, l’interprétation par le SEM des résultats des examens médicaux réalisés par le D._______ au sujet de l’âge du recourant apparaît problématique, puisque peu intelligible. La décision querellée contient en effet une motivation contradictoire à ce sujet, le SEM admettant d’abord que le résultat de ladite expertise ne permet pas d’exclure que l’intéressé était âgé de moins de 18 ans, pour conclure ensuite, un peu plus bas, qu’en tenant compte de l’ensemble des éléments au dossier, la minorité alléguée n’apparait « pas comme possible » (cf. décision attaquée ch. II p. 5). Sans

E-852/2023, E-1388/2023 Page 17 préjuger d’autres déductions qui pourraient en être faites, c’est en outre à tort que le SEM conclut – à la fois dans la décision querellée et dans sa détermination du 4 avril 2023 – que le résultat de l’expertise effectuée in casu doit être considéré comme « un indice fort » de la majorité de l’intéressé. En effet, si le rapport des médecins consultés mentionne bien que la date de naissance retenue par le SEM (à savoir le [...] 2004) est « possible », il retient également qu’il n’est « pas possible d’exclure que [le recourant] soit âgé de moins de 18 ans », que l’âge minimum de celui-ci est de 17,6 ans et que son âge moyen est situé entre 20 et 24 ans. Or, le Tribunal a déjà précisé, dans des cas analogues, que de te telles conclusions différenciées, qui situent l’âge minimum en dehors de la fourchette retenue pour l’âge moyen, tout en admettant que la minorité est possible, ne permettent pas de se prononcer sur la minorité ou la majorité du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-4892/2022 du 14 novembre 2022 consid. 2.9 et F-4482/2022 précité consid. 4.5.2 ; également ATAF 2018 VI/3 consid. 4.2, en particulier consid. 4.2.2). 8. 8.1 Les recours contre les décisions du SEM sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). 8.2 Au vu des considérants qui précèdent (cf. consid. 6 et 7 supra), le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer de manière définitive sur l’âge du recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, en raison de l’état incomplet du dossier du SEM. Partant, il convient d’annuler la décision querellée pour violation du droit fédéral et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi [en matière d’asile] et art. 49 let. a et b PA [en matière de rectification des données personnelles contenues dans SYMIC]) et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants, non-exhaustifs, et nouvelle décision sur la question de la minorité de l’intéressé et, par corollaire, sur celle de l’éventuelle modification de sa date de naissance dans SYMIC (cf. art. 61 al. 1 PA).

E-852/2023, E-1388/2023 Page 18 Ces considérations valent a fortiori dans la procédure relative à la décision de non-entrée en matière du SEM sur la demande d’asile du recourant. La minorité de celui-ci n’étant en l’état pas établie – et vu, de surcroît, les termes de la demande de réexamen (« rémonstration ») du 23 janvier 2023, sur la base de laquelle les autorités croates ont accepté la prise en charge de l’intéressé (cf. Faits let. L.) –, la question de la compétence de la Suisse pour traiter sa demande d’asile ne l’est pas non plus. Au regard de l’issue de la cause, le Tribunal peut se dispenser d’examiner les autres griefs formulés dans le recours du 13 février 2023. 8.3 Le Tribunal ne déduit pas de ce qui précède que la carte d’identité produite par le recourant est authentique. Toutefois, la preuve contraire n'ayant pas été apportée à satisfaction de droit par le SEM, l'intéressé doit en l'état être tenu pour mineur. Il convient dès lors d’ordonner l’inscription dans SYMIC de la date de naissance de l’intéressé telle qu’elle figure sur le document d’identité produit en original par l’intéressé, soit le (...) 2005, en conservant la mention de son caractère litigieux. 9. 9.1 En l’occurrence, il incombera au SEM de reprendre la procédure et de compléter l'instruction du dossier en établissant les faits de manière complète pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de l’âge du recourant. En particulier, si l'autorité de première instance entend démontrer l'absence de force probatoire de la carte d’identité déposée par l’intéressé, il lui appartiendra d'engager les mesures d'instruction nécessaires, en procédant à un examen exhaustif de l’authenticité de la pièce litigieuse. Dans le cas où l’authenticité dudit document ne pourrait être écartée, le SEM devra considérer qu’il s’agit d’une pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. c OA 1, à même de prouver l’identité du recourant, et donc la minorité alléguée. Au contraire, s’il devait être établi que cette pièce comporte des traces de falsification, le SEM devra procéder à d’éventuelles mesures d’instruction supplémentaires et, surtout, à une nouvelle appréciation de tous les éléments à sa disposition concernant l’âge du recourant, avant de rendre une décision dûment motivée sur ce point. Dans ce cadre, il lui appartiendra notamment de procéder à une interprétation claire et conforme à la jurisprudence des résultats de l’expertise médico-légale réalisée par le D._______, en tenant compte également des critiques formulées dans le recours quant à la teneur de l’audition et aux constatations qui peuvent en être tirées.

E-852/2023, E-1388/2023 Page 19 9.2 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e

éd., 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1). 10. Sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être admis, dans le sens des considérants. 11. Par le présent prononcé, la demande formulée dans le recours du 13 février 2023 tendant à l’octroi de l’effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) devient sans objet. 12. 12.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1). Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes d’assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) jointes aux deux recours sont sans objet. 12.2 Enfin, même si le recourant a eu gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA), il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 111a ter LAsi), celui-ci disposant d'une représentante juridique désignée d’office par le SEM (cf. art. 102f et 102k let. d LAsi).

(dispositif : page suivante)

E-852/2023, E-1388/2023 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. La décision du SEM du 3 février 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Le SEM est invité, en l’état, à inscrire dans SYMIC la date du (...) 2005, avec la mention de son caractère litigieux, comme date de naissance du recourant. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, à l'autorité cantonale et au Secrétariat général du DFJP.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D’Aveni Thierry Leibzig

E-852/2023, E-1388/2023 Page 21 Indication des voies de droit Le chiffre 3 du dispositif de la présente décision peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les 30 jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 8 CC

LAsi

  • art. 7 LAsi
  • art. 17 LAsi
  • art. 31a LAsi
  • art. 102k LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 107a LAsi
  • art. 108 LAsi

LDEA

  • art. 2 LDEA
  • art. 4 LDEA

LPD

  • art. 5 LPD
  • art. 25 LPD

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 100 LTF

OA

  • art. 1a OA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 13 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 52 PA
  • art. 61 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

24
  • ATF 141 V 28103.06.2015 · 8.657 Zitate
  • ATF 129 II 33101.01.2003 · 209 Zitate
  • 1C_240/201213.08.2012 · 354 Zitate
  • 9C_340/201325.06.2013 · 124 Zitate
  • A-3153/2017
  • A-4603/2017
  • D-858/2019
  • E-1171/2017
  • E-1388/2023
  • E-1928/2014
  • E-2564/2016
  • E-4206/2015
  • E-4892/2022
  • E-5272/2022
  • E-5603/2022
  • E-5929/2022
  • E-6964/2017
  • E-804/2023
  • E-843/2023
  • E-852/2023
  • E-959/2019
  • F-4482/2022
  • L 180/31
  • o 604/2013