Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-801/2014
Entscheidungsdatum
12.03.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-801/2014

A r r ê t d u 12 m a r s 2 0 1 4 Composition

Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Me Skander Agrebi, (...) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 janvier 2014 / N (...).

E-801/2014 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 juin 2009, la décision du 14 janvier 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 14 février 2014 interjeté contre cette décision, en tant qu'elle porte sur le principe du renvoi de Suisse de l'intéressé et son exécution, les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire dont le recours est assorti, l'accusé de réception adressé au recourant le 18 février 2014,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-801/2014 Page 3 qu'en l'espèce, le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu'il a fait valoir que son renvoi allait à l'encontre du principe de l'unité de la famille prévu à l'art. 44 LAsi et que l'exécution du renvoi portait atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'aux art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), que ces griefs sont mal fondés, que, selon l'art. 44 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille, qu'aux termes de l'art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs ; sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit civil, par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie employée, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2), que le Tribunal de céans a estimé qu'une durée de vie commune entre 15 et 18 mois n'était pas suffisante pour admettre l'existence d'une relation stable et durable, en dépit de la présence d'un enfant commun reconnu par le recourant (cf. arrêt E-6729/2013 du 19 décembre 2013, p. 6),

E-801/2014 Page 4 qu'hormis dans l'affaire Keegan (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, 16969/90, série A vol. 290 § 45), à laquelle le recourant se réfère, la Cour européenne des droits de l'Homme n'a accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à des relations bien établies dans la durée, de six à dix-huit ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2012 du 2 mars 2012, consid. 4.1 et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant vivrait en concubinage avec B., ressortissante camerounaise au bénéfice de l'admission provisoire (cf. pièce A38 du dossier de l'autorité intimée), qu'ils se seraient rencontrés en Suisse en 2010 (cf. pièce A48 du dossier de l'ODM) et qu'un enfant est né de cette relation le (...) 2011 ; que le recourant l'a reconnu en date du (...) 2012 (cf. pièce A38), que les déclarations du recourant quant au début de son concubinage avec B. sont vagues et contradictoires, qu'en effet, selon les versions, le recourant, sa compagne et leur enfant formeraient un ménage commun depuis la naissance de l'enfant en (...) 2011 (pv d'audition sur les motifs d'asile, Q28) ou depuis "2012", sans autre précision, les intéressés ayant simplement été "en contact" lors de la naissance de l'enfant (cf. pièce A47), qu'il ressort de l'ordonnance pénale du 7 mai 2012 (cf. pièce A35), rendue par le Ministère public de C., que l'intéressé était alors "sans domicile connu", que comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ce n'est que dans un courrier du 20 octobre 2012 que le recourant indique, pour la première fois, l'adresse de B., que la durée de vie commune, d'environ une année et demi, que le recourant semble avoir menée avec sa compagne n'est dès lors pas suffisante pour admettre l'existence d'un concubinage durable au sens de l'art. 1a let. e OA 1, que de surcroît, il ressort du mémoire de recours que le projet de mariage avec B._______, dont le recourant avait informé l'autorité intimée par courrier du 23 mars 2013 (pièce A47 du dossier de l'ODM), n'a guère avancé à ce jour,

E-801/2014 Page 5 que dans ces circonstances, le Tribunal est d'avis que le recourant et B._______ ne vivent pas en concubinage de manière durable au sens de l'art. 1a let. e OA 1, qu’au vu de ce qui précède et compte tenu du fait qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'est réalisée, le prononcé du renvoi doit être confirmé en application de l'art. 44 LAsi, que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour invoquer l'art. 8 CEDH, il faut que l'étranger justifie non seulement d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) ; qu'exceptionnellement, une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 et 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4), qu'en l'espèce, l'enfant et la mère de celui-ci ne bénéficient que de l'admission provisoire ; que le recourant n'est dès lors pas fondé à invoquer l'art. 8 CEDH, que c'est en vain que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008, qui portait sur le réexamen d'un refus d'autorisation de séjour pour regroupement familial suite au mariage du couple en question,

E-801/2014 Page 6 que les pièces produites concernant la situation médicale de la compagne du recourant ne sont dès lors pas pertinentes et doivent être écartées, qu'enfin, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 CDE, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation, déductible en justice (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7082/2010 du 29 août 2011, consid. 8.4.4. ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 157, ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391 s., ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367 s.; arrêts du Tribunal fédéral 2C_353/2008 du 27 mars 2009 et 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4), qu'il en va de même s'agissant de l'art. 9 CDE (cf. arrêt du Tribunal D-1115/2013 du 11 avril 2013 consid. 5.6 et les réf. citées), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, les agissements notamment des cellules du groupe Boko Haram et les mesures de répression à leur encontre ont entraîné, depuis 2009 en particulier, plusieurs milliers de morts au Nigéria, qu'ils ont amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans les Etats d'Adamawa, de Borno et de Yobe, dans le nord-est du pays, au mois de mai 2013, que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, applicable par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu'en particulier, un renvoi dans l'Etat de D._______, d'où le recourant provient selon un certificat de nationalité délivré le 2 mai 2012 par

E-801/2014 Page 7 l'Ambassade du Nigéria à E._______ (cf. pièce A42 du dossier), ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une formation ainsi que d'une expérience professionnelle (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 21 à 23) et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; que l'intéressé a d'ailleurs pu se procurer un certificat de nationalité auprès de l'Ambassade du Nigéria à E._______ le 2 mai 2012, que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est privée d'objet, que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA); que la requête d'assistance judiciaire totale doit dès lors également être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-801/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense d'avance de frais est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totales sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn

Zitate

Gesetze

19

CDE

  • art. 3 CDE
  • art. 9 CDE

CEDH

  • art. 3 CEDH
  • art. 8 CEDH

LAsi

  • art. 5 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 108 LAsi
  • art. 110a LAsi
  • art. 111 LAsi
  • art. 111a LAsi

LEtr

  • art. 83 LEtr

LTAF

  • art. 33 LTAF

OA

  • art. 1a OA
  • art. 32 OA

PA

  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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