B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V E-7807/2024
A r r ê t d u 5 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition
Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Regina Derrer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A., née le (...), et son fils mineur, B., né le (...), Géorgie, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse (EPER / SAJE), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière ; art. 31a al. 3 LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2024 / N (...).
E-7807/2024 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 21 octobre 2022, en Suisse par A._______ et par son fils mineur, B._______ (ci-après : les requérants, les intéressés ou les recourants), la décision du 30 mai 2023, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a annulé la décision de non-entrée en matière rendue, le 27 avril précédent, en matière « Dublin », suite à l’expiration du délai de transfert des prénommés en Allemagne, et a prononcé la réouverture de la procédure d’asile en Suisse, l’attribution des intéressés au canton de C._______ à compter du 30 mai 2023, les auditions des deux requérants sur leurs motifs d’asile (audition selon l’art. 29 LAsi) en date du 11 juillet 2023, la procuration signée, le 15 août 2023, donnant pouvoir de représentation juridique à l’association Entraide Protestante Suisse, D., la décision du 11 novembre 2024, notifiée le lendemain auprès de la représentation précitée, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée par A. et B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que de l’Espace Schengen et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 décembre 2024 (date du timbre postal), à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une admission provisoire en faveur des intéressés en raison du caractère inexigible de l’exécution de leur renvoi en Géorgie, les pièces annexées au mémoire de recours, la procuration signée, le 16 décembre 2024, donnant pouvoir de représentation juridique à l’association Entraide Protestante Suisse, Service d’aide juridique aux Exilés (SAJE),
E-7807/2024 Page 3 et considérant que selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’il convient préliminairement d’examiner la recevabilité du recours, que nonobstant la décision de non-entrée en matière prise en vertu de l’art. 31a al. 3 LAsi, le SEM a relevé, sous « voies de droit », qu’un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les « 30 jours ouvrables » dès sa notification, tout en se référant à l’art. 108 al. 3 LAsi, disposition prévoyant un délai légal de cinq jours ouvrables, que conformément à l’art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, qu’il en découle en particulier qu’en vertu du principe de la bonne foi, les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_380/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence, une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a reconnu ou aurait dû reconnaître en faisant preuve de la diligence requise une erreur dans l’indication des voies de recours (cf. ATAF 2016/16 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal D-2669/2018 du 17 mai 2018, p. 3 ; B-2293/2018 du 7 mai 2018, p. 3), que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi, laquelle cesse uniquement si une partie ou son mandataire aurait pu se rendre compte de l’inexactitude de l’indication des
E-7807/2024 Page 4 voies de droit en lisant simplement la législation applicable (cf. 1C_380/2016 précité, ibid.), qu’il n’est en revanche pas attendu d’eux qu’outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relative (cf. ibid.), qu’en l’espèce, les recourants ont prié le Tribunal de déclarer leur recours, interjeté le 12 décembre 2024 à l’encontre de la décision du SEM du 11 novembre 2024, notifiée le lendemain, « bon et recevable » (cf. mémoire de recours, p. 5), que si le SEM a indiqué – à tort – dans les voies de droit de sa décision du 11 novembre 2024, qu’un recours pouvait être interjeté contre la décision précitée, à savoir une décision de non-entrée en matière sur leur demande d’asile et de renvoi, dans un délai de « 30 jours ouvrables », il a fait expressément référence à l’art. 108 al. 3 LAsi (cf. page 8 de la décision querellée, indication des voies de droit), qu’il convient au regard des circonstances du cas d’espèce d’examiner si les recourants, respectivement leurs mandataires, peuvent se prévaloir de leur bonne foi, qu’il appert ainsi que la décision du SEM du 11 novembre 2024 a été notifiée le lendemain auprès de l’association Entraide Protestante Suisse, D., à l’attention de E., que par la suite, en vue du dépôt d’un mémoire de recours auprès du Tribunal de céans, le dossier a été transmis à un autre service de la même association, à savoir le Service d’aide juridique aux exilés (SAJE), en la personne de Mathias Deshusses, que des procurations ont été établies et signées en faveur des deux entités précitées, l’une le 15 août 2023 (D.) et la seconde, le 16 décembre 2024 (SAJE), que ces entités, dont le support juridique est commun, sont domiciliées à la même adresse, disposent d’un seul et même numéro de téléphone et de références bancaires identiques, que l’on ignore toutefois à quel moment le dossier a été transféré de l’un à l’autre service, soit de E. à Mathias Deshusses,
E-7807/2024 Page 5 que quoi qu’il en soit, aussi bien le D._______ que le SAJE sont des mandataires professionnels spécialisés en droit d’asile et doivent disposer à ce titre d’une organisation à même de s’apercevoir d’emblée d’une pareille erreur manifeste du SEM, que ces entités sont par ailleurs intervenues dans le cadre de très nombreuses procédures ouvertes auprès du Tribunal, y compris pour contester des décisions de non-entrée en matière et de renvoi rendues par le SEM, que les mandataires précités ne pouvaient ainsi ignorer que le délai de recours contre une telle décision est de cinq (5) jours ouvrables, ceci conformément à la lettre claire de l’art. 108 al. 3 LAsi, et non pas de « 30 jours ouvrables » qui est au demeurant un délai inusité en matière d’asile (au contraire des 30 jours calendaires), qu’ainsi, le délai de recours à l’encontre la décision querellée du 11 novembre 2024, notifiée le lendemain, échoyait le mardi 19 novembre 2024, au terme d’un délai de cinq jours ouvrables, que le recours interjeté, le 12 décembre 2024 (date du timbre postal), est ainsi tardif, que le Tribunal, agissant en l’espèce à trois juges (art. 111 let. b LAsi a contrario), doit par conséquent déclarer le recours du 12 décembre 2024 irrecevable, qu'au vu de l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que compte tenu des particularités de l’affaire, il est toutefois renoncé exceptionnellement à en percevoir (art. 6 FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Jean-Luc Bettin
Expédition :