Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-748/2020
Entscheidungsdatum
13.09.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-748/2020

Arrêt du 13 septembre 2024 Composition

Grégory Sauder (président du collège), Esther Marti et Roswitha Petry, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A., née le (...), et ses enfants mineurs, B., né le (...), C., né le (...), et D., né le (...), Pakistan, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 janvier 2020 / N (...).

E-748/2020 Page 2 Faits : A. Le 13 juillet 2017, E._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), se présentant comme étant de nationalité afghane, a déposé une demande d’asile, pour elle-même et pour le compte de ses trois enfants mineurs, B._______ (ci-après : l’enfant B.), né le (...), C. (ci-après : l’enfant C.), né le (...), et D. (ci-après : l’enfant D.), né le (...). B. En date du 9 août 2017, l’intéressée a signé le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »), autorisant également la consultation des données médicales de ses enfants. C. Entendue le même jour dans le cadre d’une audition sommaire sur ses données personnelles, la requérante a indiqué être de nationalité afghane, être née à F., au Pakistan, être d’ethnie pashtoun, de langue maternelle pashtoo, de confession musulmane (sunnite) et s’être mariée en 2006 avec G., ressortissant afghan, qui se trouverait en Grèce. Elle a précisé avoir quitté le Pakistan quatre ans et demi ou cinq ans auparavant, avoir résidé dans le village de H., sis dans la province de I., en Afghanistan, n’avoir jamais été scolarisée et être femme au foyer. Son père serait le seul membre de sa famille encore en vie résidant en Afghanistan, sa mère et son frère étant tous deux décédés. S’agissant de son parcours migratoire, elle a mentionné avoir mis environ cinq mois depuis son départ d’Afghanistan, survenu au cours du deuxième mois de l’année 2017, pour rejoindre la Suisse. Elle aurait ainsi quitté le village de H. en voiture en compagnie de son père, lequel l’aurait conduite jusqu’à F., au Pakistan. De là, aidée d’un passeur, elle aurait entamé son périple jusqu’en Europe, d’abord en avion jusqu’en Iran, ensuite à pied jusqu’à Istanbul, où elle serait restée durant un mois environ, avant de rejoindre la Suisse en passant par la Bulgarie et la Serbie, pays où elle aurait demeuré deux mois. D. Le 14 août 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité intimée) a attribué la requérante et ses enfants au canton de J..

E-748/2020 Page 3 E. Le même jour, le SEM a auditionné la requérante afin de clarifier la situation de son mari. En substance, elle a indiqué que son mari était parti en 2011, alors qu’elle était enceinte de leur dernier enfant. C’est à cette époque qu’elle lui aurait parlé pour la dernière fois ; selon elle, il se trouvait alors en Grèce. Elle a en outre précisé n’avoir aucune information directe à son sujet, mentionnant toutefois que son père avait eu contact avec lui. Son mari travaillerait dans la production de fruits en Grèce (« sur des champs pour ramasser des fruits »). Enfin, elle a relevé ne pas connaître en l’état l’endroit exact où son époux se trouvait et ne pas être certaine qu’il était toujours en Grèce, où elle a affirmé n’être jamais allée. F. Par courrier du 30 octobre 2018, la requérante a informé le SEM être sans nouvelle de son mari depuis plus de six ans désormais, précisant que les démarches entreprises avec le concours de la Croix-Rouge étaient demeurées infructueuses. G. Par lettre du 4 septembre 2019, la requérante a informé le SEM s’être rendue en Italie en compagnie de son fils D._______ et d’un compatriote, dénommé K.. Elle a précisé avoir entrepris ce voyage à l’insistante initiative de ce dernier. Elle y aurait rencontré son mari. Celui-ci lui aurait ordonné d’aller « retirer des papiers » sous peine d’être renvoyée en Afghanistan, ce qu’elle aurait fait malgré sa crainte et le fait qu’elle se sentait mal à l’aise car elle avait laissé seuls deux de ses enfants – C. et B._______ – à son domicile. Enfin, elle a précisé avoir été arrêtée sur le chemin du retour par les gardes-frontières, à son entrée en Suisse. A la fin du courrier, l’intéressée a révélé avoir été maltraitée par son mari par le passé et craindre désormais de le revoir en raison de son comportement violent. H. Le 9 septembre 2019, l’intéressée a été auditionnée sur ses motifs d’asile. Dans ce cadre, elle a d’abord précisé être venue en Europe avec son mari, avec lequel elle a dit avoir vécu en Italie, puis en Grèce, avant qu’il ne l’ait abandonnée avec leurs trois enfants ; grâce à l’aide de son père, la requérante aurait rejoint la Suisse avec eux.

E-748/2020 Page 4 S’agissant des motifs l’ayant amenée, en 2011 selon elle, à fuir le Pakistan pour l’Afghanistan, pays dont elle a affirmé détenir la citoyenneté, elle a en substance indiqué, lors de la première partie de l’audition, avoir été en conflit tant avec les talibans qu’avec leurs opposants. Les premiers l’auraient accusée d’avoir informé les seconds de leur présence à son domicile, un soir ; les seconds lui auraient reproché d’avoir collaboré avec les talibans au motif qu’un attentat avait été commis en utilisant le taxi de son mari. Un peu moins d’un mois après la naissance de l’enfant D., elle aurait fui le Pakistan pour se réfugier en Afghanistan, à H., où son père et son beau-père avaient chacun une maison. Elle y serait restée durant quatre ans avec ses enfants. Au cours de la seconde partie de l’audition, la requérante a été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait été amenée à fuir l’Afghanistan, seule avec ses enfants, après quatre années prétendument passées dans ce pays. A ce propos, elle a mentionné que si la situation était « tranquille » à son arrivée, celle-ci se serait rapidement détériorée en raison de la présence des talibans en ville ; ils enlevaient les enfants, les forçant à fréquenter l’école coranique (madrassa), demandaient aux femmes de les servir et en choisissaient certaines comme épouses. En outre, elle a exposé que son frère, du fait de son refus de rejoindre les milices talibanes, avait été assassiné. Sur un autre plan, les talibans auraient enseigné des « choses pas très correctes » à son fils B., qui fréquentait un temps une madrassa. Lorsque l’intéressée aurait cherché à y retirer son fils aîné, les talibans auraient tué son beau-père ainsi que son beau-frère et mis le feu à son domicile, si bien qu’à l’initiative de son père, elle aurait fui l’Afghanistan en passant par le Pakistan. I. I.a Par courrier du 18 décembre 2019, le SEM a indiqué à la requérante qu’il ressortait du dossier et du contrôle effectué par l’administration fédérale des douanes en date du (...) août 2019 que sa nationalité afghane, tout comme celle de ces enfants, de même que son identité, n’étaient pas vraisemblables. Contrôlée en possession d’un passeport pakistanais en cours de validité, l’intéressée, de nationalité pakistanaise, se nommait en réalité A. (ci-après aussi : la requérante, l’intéressée ou la recourante), née le (...). Quant à l’enfant D._______, il était né (...) et de nationalité pakistanaise également. Par ailleurs, le SEM a rappelé que la requérante n’avait versé aucun document susceptible de démontrer qu’elle et ses enfants étaient effectivement de nationalité afghane.

E-748/2020 Page 5 La prénommée a été invitée à faire part de ses observations. I.b Le 23 décembre 2019, A._______ s’est déterminée sur le courrier du SEM du 18 décembre précédant (cf. let. I.a). Elle a notamment déclaré maintenir être de nationalité afghane, reconnaissant toutefois avoir été en possession de documents d’identité pakistanais après avoir habité, un temps, « près de la frontière afghane, sur le territoire pakistanais ». Au surplus, elle a réitéré sa crainte de subir des représailles de la part de son mari, qui dépendrait de l’alcool et douterait être le père biologique de l’enfant D., soulignant avoir été victime d’un « enlèvement » en date du (...) août 2019. Son ravisseur, présenté comme un compatriote, l’aurait conduite de force en Italie, auprès de son mari (cf. let. G.). J. Par décision du 9 janvier 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé à ordonner l’exécution de cette mesure, estimant que celle-ci n’était pas raisonnablement exigible du fait de « [sa] situation de femme seule avec trois enfants », admettant par conséquent les intéressés à titre provisoire en Suisse. A l’appui de sa décision, l’autorité intimée a d’abord exposé les motifs justifiant que l’intéressée et ses enfants soient considérés comme des ressortissants pakistanais, énumérant les raisons pour lesquelles les allégations relatives à la nationalité afghane de A. étaient invraisemblables. A ce titre, elle a en outre souligné que la prénommée n’avait déposé aucun document d’identité prouvant la citoyenneté afghane dont elle prétendait disposer, mettant en exergue, d’une part, le passeport pakistanais avec lequel elle avait été interpellée par l’administration douanière ainsi que, d’autre part, certaines déclarations faites au cours de l’audition sur ses données personnelles. Le SEM a ensuite considéré que les allégations de la requérante, portant sur des points essentiels de sa demande d’asile, n’étaient pas vraisemblables, soulignant notamment plusieurs contradictions importantes qui émaillaient son récit et rendaient celui-ci peu crédible. Enfin, l’autorité intimée a estimé qu’indépendamment de leur vraisemblance, l’ensemble des motifs d’asile allégués en lien avec l’Afghanistan n’étaient pas pertinents, soulignant au surplus que l’intéressée n’avait jamais eu de problèmes concrets ni avec les autorités pakistanaises ni avec des tiers résidant au Pakistan.

E-748/2020 Page 6 Revenant sur la question du mari de la requérante, présenté comme alcoolique et violent, le SEM a rappelé qu’il était loisible à celle-ci de solliciter le cas échéant les autorités pénales et considéré que son affirmation selon laquelle il pourrait lui porter préjudice en cas de retour au Pakistan n’était objectivement pas fondée. K. Dans le recours interjeté, le 7 février 2020, par l’entremise de son mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ conclut à l’annulation de la décision du SEM du 9 janvier 2020 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, sollicitant au surplus l’assistance judiciaire totale et à ce qu’il soit renoncé à toute avance de frais. La recourante conteste en particulier le constat d’invraisemblance posé par l’autorité intimée, lui reprochant d’avoir insuffisamment tenu compte de son analphabétisme et d’avoir exigé une vision d’ensemble de la situation politique « avec les talibans » qu’elle n’a pas été capable d’exposer. Elle rejette en outre toute contradiction en rapport avec la chronologie de son récit. A._______ insiste sur le risque qu’elle courrait, en sa qualité de femme seule, d’être mariée de force à un taliban, ce qui constitue selon elle un motif de fuite spécifique aux femmes, précisant au surplus qu’il lui est impossible de trouver un refuge ailleurs au Pakistan. L. Le 11 février 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. M. M.a Par ordonnance du 21 février 2024, le juge en charge de l’instruction de la cause a requis de la recourante qu’elle remplisse le formulaire « Demande d’assistance judiciaire totale », après avoir constaté qu’elle exerçait une activité lucrative en qualité d’employée de nettoyage. M.b A._______ n’y a donné aucune suite dans le délai imparti. N. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-748/2020 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante ayant déposé sa demande d’asile avant le 1 er mars 2019 (cf. let. A.), la présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure à cette date (al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, la requérante peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d’un recours contre une décision du SEM rendue en matière d’asile, le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l’Etat ou la région concernée, au moment de l’arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E-748/2020 Page 8 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par la recourante (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d’asile est reconnue, lorsqu’une personne ne se contente pas d’invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d’origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 S’agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 in fine LAsi), la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5472/2020 du 7 septembre 2021 ; E-1451/2017 du 27 août 2018 ; E-2657/2015 du 4 avril 2017 ; D-6729/2009 du 14 février 2013 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 32 ;

E-748/2020 Page 9 sur le refuge interne, ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu’il y avait une persécution de genre décisive au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, lorsque l’auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d’autres un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 n° 32 consid. 8.7.2). 3.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.5 3.5.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-748/2020 Page 10 3.5.2 Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (sur ce dernier point, cf. art. 8 LAsi ; sur la question de la vraisemblance en général, cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 3 ème édition, p. 342 ss). 4. Préliminairement, le Tribunal tient à relever que A._______ apparaît en l’état être une ressortissante pakistanaise ainsi que l’attestent aussi bien le rapport de l’administration fédérale des douanes du 19 août 2019 que la copie de son passeport pakistanais versés au dossier, même si la validité de ce dernier a expiré en mars 2020 (durée de validité du 6 mars 2015 au 4 mars 2020). A cet égard, il importe peu que la requérante se soit présentée comme une ressortissante afghane au jour du dépôt de sa demande d’asile, que sa famille ait des origines afghanes et qu’elle ait selon certaines de ses déclarations vécu un temps en Afghanistan (cf. notamment procès-verbal [p-v] de l’audition du 9 septembre 2019, R 17, et p-v de l’audition du 9 août 2017, ch. 1.11), le Tribunal tenant au surplus à souligner qu’à aucun moment, elle n’a prouvé, ni rendu vraisemblable, sa nationalité afghane. Elle n’a d’ailleurs manifestement pas donné son vrai lieu de naissance lors de son audition sur ses données personnelles ; alors qu’elle avait indiqué être ressortissant afghane née à F., au Pakistan, son passeport fait mention d’un lieu de naissance dans la ville de L.. C’est par conséquent à raison que le SEM a considéré A._______ et ses trois enfants mineurs, B., C. et D., comme étant de nationalité pakistanaise. 5. 5.1 En l’espèce, après analyse du dossier, il doit être considéré, à l’instar du SEM, que les allégations sur lesquelles A. a fondé sa demande

E-748/2020 Page 11 d’asile ne répondent pas aux exigences de vraisemblance (pour un exposé des conditions de l’art. 7 LAsi, cf. consid. 3.5). 5.2 S’appuyant notamment, d’une part, sur les déclarations de l’intéressée lors de ses auditions sur ses données personnelles (cf. let. C.) et, d’autre part, sur ses motifs d’asile (cf. let. H.), le Tribunal tient tout particulièrement à relever les éléments d’invraisemblance suivants. 5.2.1 A._______ a livré plusieurs versions contradictoires de son parcours migratoire et des contacts qu’elle entretiendrait avec son mari. Lors de l’audition sur les données personnelles, elle a indiqué que son mari avait fui le Pakistan en 2011, seul, pour rejoindre l’Europe et qu’elle n’avait plus de nouvelles de lui depuis plusieurs mois ; son époux se trouvait alors prétendument en Grèce, pays dans lequel elle n’a pas mentionné y être passée dans le cadre de son parcours migratoire (cf. p-v de l’audition du 9 août 2017, ch. 1.11 et 2.04). Dans le cadre de l’audition sur ses motifs d’asile, l’intéressée a mentionné avoir quitté le Pakistan en février 2017 avec son mari et avoir vécu en Italie avec lui, respectivement seule, durant plusieurs mois environ, puis s’être rendue avec son mari en Grèce et y être restée durant 15 à 20 jours (cf. p-v de l’audition du 9 septembre 2019, R 11 s. et R 20 ss [cf. tout particulièrement R 24 et R 27]). A._______ a alors précisé que lorsqu’elle avait décidé de quitter la Grèce, son mari, qui entretenait de mauvaises fréquentations et buvait, avait abandonné sa famille et disparu (cf. idem, R 23 et R 77). Invitée à s’expliquer sur ces divergences (cf. idem, R 39), la prénommée a présenté une troisième, respectivement une quatrième version, à savoir que son mari avait quitté le pays en 2011 et qu’il était revenu la chercher en 2017 (cf. idem, R 43) ou qu’il était resté au Pakistan, caché, durant plusieurs années (cf. idem, R 41). 5.2.2 S’agissant du récit au sujet de la prétendue fuite de l’intéressée – et de sa famille (enfants et père) – du Pakistan vers l’Afghanistan, qui serait survenue en 2011 – peu après la naissance de l’enfant D._______ (cf. p-v de l’audition du 9 septembre 2019, R 87) – et qui aurait été motivée par la crainte de connaître des problèmes avec les « gens de la région », en raison du fait que les talibans avaient commis un attentat au moyen du taxi appartenant au mari de la requérante (cf. idem, R 79), il apparaît incohérent, plusieurs éléments faisant douter de la vraisemblance de cet exil. En effet, A._______ a indiqué que son père était parti plusieurs années avant, soit 4 ou 5 ans auparavant (cf. idem, R 108). Or, le récit des

E-748/2020 Page 12 évènements ayant entraîné cette fuite tend à montrer que son père était encore au Pakistan à ce moment-là, en 2011, et qu’il aurait également pris la fuite cette année-là (cf. idem, R 79). L’explication fournie par la requérante, selon laquelle son père disposait de deux lieux de vie, l’un en Afghanistan, l’autre au Pakistan, en raison de ses affaires, apparaît avoir été formulée pour justifier l’incohérence et ne convainc pas le Tribunal. Elle est du reste incompatible avec les propos tenus lors de l’audition sur les données personnelles, où l’intéressée a exposé que ses parents avaient quitté le Pakistan avant elle, entre 4 ans et demi et 5 ans auparavant (cf. p-v de l’audition du 9 août 2017, ch. 1.11). En outre, dans son courrier du 23 décembre 2019, A._______ n’a pas affirmé avoir vécu en Afghanistan, mais a précisé, de manière claire, avoir résidé dans une zone proche de la frontière afghane, sur territoire pakistanais (cf. let. I.b). Enfin, le descriptif du village de H._______, où elle a dit avoir passé plusieurs années, est si laconique et stéréotypé qu’il n’apparaît pas comme exprimant une réalité vécue (cf. p-v de l’audition du 9 septembre 2019, R 105 ss). 5.2.3 En rapport avec sa prétendue fuite d’Afghanistan, la requérante a indiqué, à l’occasion de son audition sur ses données personnelles, avoir quitté ce pays trois ou quatre jours après que sa maison ait été brûlée par la police afghane et que son beau-père ainsi que son beau-frère aient été tués (cf. p-v de l’audition du 9 août 2017, ch. 7.01). Au contraire, lors de l’audition sur les motifs d’asile, elle a affirmé que cinq ou six mois s’étaient écoulés entre ces deux évènements (cf. p-v de l’audition du 9 septembre 2019, R 131). Confrontée à ses contradictions, la requérante a précisé que trois ou quatre jours avaient été nécessaires pour enterrer les défunts et quelques mois pour organiser sa fuite (cf. idem, R 175) ; durant ces quelques mois, elle aurait été cachée par son père, tantôt dans le garde- manger ou dans le four à pain, tantôt dans la forêt (cf. idem, R 132). La clarification n’apparaît guère convaincante. En effet, d’une part, les propos tenus lors de la première audition – départ trois ou quatre jours après que la maison ait brûlé – ne souffraient d’aucune ambiguïté ; d’autre part, les allégations faites lors de la seconde audition apparaissent contraires à toute logique, notamment sur le déroulement des quelques mois d’attente. Enfin, aucune des deux versions n’apparaît concordante avec la chronologie des évènements qui permet de dater la fuite à février 2017 et l’entrée en Suisse à juillet 2017, sachant que l’intéressée et son mari auraient passé plusieurs semaines en Italie, puis en Grèce, ce qui conforte le Tribunal dans sa conviction que l’intéressée, ressortissante pakistanaise, n’a jamais vécu en Afghanistan – ainsi qu’elle l’a d’ailleurs mentionné dans son courrier du 23 décembre 2019 (cf. consid. 5.2.2) – et

E-748/2020 Page 13 son récit y relatif a été élaboré pour soutenir une citoyenneté afghane dont elle n’apparaît en réalité pas disposer. De surcroît, le fait que A._______ ait été mise au bénéfice, à compter du (...), d’un permis de séjour en Italie pour motifs familiaux valable durant deux ans, finit de rendre son récit invraisemblable. 5.3 Au final, la multiplication de versions contradictoires, portant sur des questions de fait, tend à ruiner la crédibilité de l’intéressée (cf. consid. 3.5.2). En sus, le constat d’invraisemblance est renforcé par les contradictions ressortant du dossier concernant son déplacement en Italie durant la journée du (...) août 2019. Dans un courrier adressé, le 4 septembre 2019, à l’autorité intimée, la requérante a fait part de la visite d’un émissaire de son mari, prénommé K., l’invitant à le suivre pour aller lui rendre visite en Italie ainsi que récupérer des documents qui auraient été expédiés par son père et qui seraient utiles dans le cadre de la procédure d’asile. Quelques jours plus tard, lors de l’audition du 9 septembre 2019, la requérante a livré une version globalement similaire des faits (cf. p-v de l’audition, R 31 ss), divergeant toutefois sur la connaissance qu’elle avait de la personne du dénommée K.. Par contre, dans un courrier subséquent, adressé au SEM en date du 23 décembre 2019, A._______ a livré une version notablement différente, évoquant un « enlèvement » et un déplacement « sous contrainte » jusqu’en Italie, sans toutefois donner une quelconque suite à ce prétendu enlèvement auprès des autorités helvétiques de poursuite pénale, si bien que cette version apparaît avoir été avancée pour les seuls besoins de la cause. En outre, le rapport de l’administration fédérale des douanes ne renferme aucune mention d’une personne se plaignant d’être retenue contre son gré ou d’être victime d’un enlèvement, étant précisé que le conducteur du véhicule dans lequel la requérante se trouvait alors était conduite par un dénommé M., sans qu’il soit à un quelconque moment fait état d’une personne se nommant K.. 5.4 Il s’ensuit que le récit présenté par A._______ ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ainsi que l’a relevé à juste titre l’autorité intimée dans sa décision du 9 janvier 2020. 6. En outre, par surabondance de motifs, il convient d’ajouter que les allégations de la recourante en rapport avec son pays d’origine, le Pakistan, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux

E-748/2020 Page 14 exigences énoncées à l’art. 3 LAsi. En effet, la requérante n’a subi directement aucun préjudice en raison d’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Affirmant être femme au foyer, ne sortant pas ou que très occasionnellement de la maison, elle n’a d’ailleurs fait état d’aucun problème concret avec les autorités pakistanaises ou des tierces personnes au Pakistan. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 7.2 La recourante et ses enfants ayant été admis provisoirement en Suisse, au motif que l’exécution de leur renvoi au Pakistan n’était en l’état pas raisonnablement exigible, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les questions qui y sont liées, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative. 8. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté et la décision du SEM du 9 janvier 2020 est confirmée. 9. La recourante sollicite l’assistance judiciaire totale. 9.1 En vertu de l’art. 65 al. 1 PA, qui concrétise, en procédure administrative, l’art. 29 al. 3 Cst. (RS 101), la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

E-748/2020 Page 15 Pour déterminer l’indigence (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1), il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien ainsi que les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_10/2023 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (cf. ATF 141 III 369 consid. 4.1). 9.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b). Conformément au principe général de procédure consacré à l'art. 8 CC (RS 210), il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une manière complète et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). Il lui appartient de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier de collaborer activement en fournissant les informations et documents concernant l’entier de sa situation financière, l’autorité peut nier l’indigence sans violer le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire et, partant, rejeter la demande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2 et jurisp. cit.).

E-748/2020 Page 16 9.3 En l’espèce, assistée d’un mandataire professionnel, la recourante n’a donné aucune suite à l’ordonnance du juge instructeur du 21 février 2024 tendant à actualiser sa situation financière (cf. let. M.). Cette mesure d’instruction était cependant nécessaire pour déterminer son éventuelle indigence, étant précisé que des informations à disposition du Tribunal, il ressort que la recourante exerce depuis 2023 une activité de femme de ménage, respectivement d’employée de nettoyage pour le compte de cinq employeurs différents. Elle n’a communiqué aucune information, ni documents justificatifs, permettant au Tribunal d’évaluer ses revenus et ses charges. 9.4 Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la recourante n’a pas fourni les éléments permettant d’avoir une vision de sa situation financière actuelle (cf. consid. 2.2) et, partant, n’a pas prouvé son indigence. En conséquence, la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de A._______, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-748/2020 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 8 CC

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 7 LAsi
  • art. 8 LAsi
  • art. 44 LAsi
  • art. 105 LAsi
  • art. 106 LAsi
  • art. 108 LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

Gerichtsentscheide

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