Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, E-7424/2015
Entscheidungsdatum
22.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour V E-7424/2015

Arrêt du 22 décembre 2015 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Sofia Amazzough, greffière.

Parties

A., né le (...), alias B., né le (...), Tunisie, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 13 novembre 2015 / N (...).

E-7424/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 25 mars 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile déposée, le 20 novembre 2010, par A._______, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. A.b Le 9 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 5 avril 2011, contre cette décision (arrêt du Tribunal E-2070/2011). A.c Le 16 septembre 2011, la police du canton chargé de l'exécution du transfert a établi un rapport dont il ressort que l'intéressé a été transféré en Italie, le 15 septembre 2011. B. B.a Le 23 novembre 2011, l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile déposée, le 23 septembre 2011, par l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Le 7 mai 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 2 décembre 2011, contre la décision précitée (arrêt du Tribunal E-6538/2011). B.c Le 4 juin 2012, l'Unité Dublin Suisse a communiqué la disparition de l'intéressé et la prolongation du délai de transfert de 18 mois à l'Unité Dublin italienne. C. Le 12 juillet 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 4 novembre 2011, contre la décision de l'ODM du 6 octobre 2011 prononçant une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé jusqu'au 5 octobre 2014 (arrêt du Tribunal C-6053/2011).

E-7424/2015 Page 3 D. D.a Le 27 août 2012, A._______ a déposé une nouvelle demande d'asile, traitée par l'ODM comme une demande de réexamen. D.b Le 24 septembre 2012, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, constatant que le délai de transfert, prolongé en raison de la disparition du recourant le 13 avril 2012, courait jusqu'au 7 novembre 2013, et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 23 novembre 2011. D.c Le 6 décembre 2012, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM que le recourant avait disparu depuis le 24 octobre 2012 et que son permis N avait été retrouvé en Italie, puis renvoyé en Suisse par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse. E. Par courrier du 21 avril 2015, l'intéressé a déposé en Suisse une troisième demande d'asile. Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a révélé que l'intéressé a déposé des demandes d'asile en Finlande, le 21 mai 2012 et en Italie, le 10 janvier 2013. F. Le 6 mai 2015, le SEM a soumis une requête aux fins de reprise en charge aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 par. 1 pt d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III). Le 20 mai 2015, dites autorités ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition. G. Par décision du 16 juillet 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la

E-7424/2015 Page 4 demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure. H. Le 4 août 2015, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 28 juillet 2015, contre cette décision (arrêt du Tribunal E-4619/2015). I. Le 27 octobre 2015, A., a déposé une demande de réexamen et a fait valoir la péjoration de son état de santé ayant nécessité la mise en place d'une curatelle. A l'appui de sa demande, il a joint une copie de la décision du SEM du 16 juillet 2015, une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles de la Justice de paix du district de la C. du (...) septembre 2015, une copie d'un courrier établi, le (...) octobre 2015, par D., psychologue en charge de l'expertise psychiatrique de l'intéressé ordonnée par la Justice de paix, ainsi qu'une copie d'un courrier établi, le (...) octobre 2015, par E., curateur provisoire institué par la Justice de paix. Le 9 novembre 2015, l'intéressé a produit, à la demande du SEM du 4 novembre 2015, la copie d'un certificat médical établi, le (...) novembre 2015 par F., spécialiste FMH en urologie ainsi que la copie d'un courrier établi, le 6 novembre 2015, par G., juge de paix du district de H., ordonnant la détention administrative du recourant. J. Par décision du 13 novembre 2015, notifiée le 18 novembre 2015, le SEM a rejeté dite demande de reconsidération et a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 16 juillet 2015. Il a également précisé qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif. K. Le 18 novembre 2015, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision et a conclu à son annulation. Sur le plan procédural, il a requis le prononcé de mesures provisionnelles et l'assistance judiciaire partielle. Il a également produit une copie d'un certificat médical établi, le (...) novembre 2015, par I., médecin cheffe de clinique à J._______ et

E-7424/2015 Page 5 une copie d'ordonnance établie, le (...) octobre 2015, par le Service des Urgences du (...). L. Le 19 novembre 2015, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA. M. Le 20 novembre 2015, le Tribunal a reçu le dossier de première instance. N. Par télécopie du même jour, le SEM a informé le Tribunal que le transfert de A._______ vers l'Italie avait été exécuté, le 18 novembre 2015. O. Par télécopie du 8 décembre 2015, le mandataire de l'intéressé a fait part de l'exécution du transfert de A._______ au Tribunal et a joint une copie d'une télécopie adressé par le (...) au Tribunal cantonal du canton (...), datée du 20 novembre 2015. P. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision attaquée (art. 48 al. 1 let. a et b PA). 1.2.1 Se pose la question de savoir si le recourant avait, lors du dépôt du recours, et a encore à ce jour un intérêt digne de protection à son

E-7424/2015 Page 6 annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 let. c PA ; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2 et 1.3.3 p. 364 ss). En règle générale, l'intérêt actuel nécessaire fait défaut, en particulier, lorsque l'acte de l'autorité a été exécuté ou est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b et jurisp. cit.). Cependant, dans une procédure Dublin, si un transfert a été exécuté, le requérant d'asile peut encore avoir un intérêt actuel et pratique à requérir la reconnaissance de la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile. Au cas où la compétence de la Suisse, respectivement l'absence de compétence de l'Etat précédemment déclaré comme responsable est admise, les autorités suisses devront accorder à l'étranger concerné une autorisation de retour. Le transfert à l'autre Etat n'épuise ainsi en principe pas l'intérêt à recourir du demandeur d'asile concerné (ATAF 2010/27 consid. 1.3.4 p. 366). 1.3 Dès lors, bien que le recourant ait été transféré en Italie, le 18 novembre 2015, date à laquelle il a interjeté recours - lequel ne déployait pas d'effet suspensif -, et un jour avant que le Tribunal ne prenne des mesures suspendant provisoirement l'exécution de son transfert sur la base de l'art. 56 PA - mesures devenues sans objet dès lors que le transfert a été exécuté -, il a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée conformément à l'art. 48 al. 1 let. c PA. 1.4 Partant, le présent recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, le recourant fait valoir que le SEM aurait violé son droit d'être entendu, la décision attaquée étant insuffisamment motivée et peu compréhensible. 2.2 Comme le relève à juste titre l'intéressé, la jurisprudence a consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin de permettre au destinataire d'en comprendre le sens et la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en toute connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; arrêt du TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.1). 2.2.1 Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

E-7424/2015 Page 7 contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; arrêt du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 p. 445 s. et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, le SEM a rejeté la demande de réexamen déposée par le recourant et a motivé sa décision du 13 novembre 2015, en ce sens qu'il a considéré que l'institution d'une curatelle provisoire ne témoignait pas d'une détérioration de l'état de santé de l'intéressé et que ses problèmes urologiques ne sauraient engendrer de risque grave et immédiat en cas de transfert en Italie. Il a encore précisé que les autorités de cet Etat étaient au fait de sa situation médicale et en mesure d'assurer sa prise en charge. 2.4 Le Tribunal constate que le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels et a expliqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le SEM s'est prononcé sur l'ensemble des éléments avancés par l'intéressé. Il y a d'ailleurs lieu de souligner qu'il a procédé à l'examen qui devait être le sien car, dans le cadre d'une procédure de reconsidération, l'autorité est censée se déterminer précisément et exclusivement sur la pertinence des faits nouveaux ou des nouveaux moyens de preuve. 2.5 En conséquence, le grief du recourant, portant sur la violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation de la décision de l'ODM, doit être rejeté. 3. Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (première phrase). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase). 3.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple, à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2 ; 2003 n° 17 consid. 2 ; 1998 n° 1 consid. 6 let. a et b), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée

E-7424/2015 Page 8 sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4. En l'occurrence, l'intéressé s'est prévalu d'une modification notable des circonstances, à savoir d'une détérioration de son état de santé, depuis l'arrêt du Tribunal E-4619/2015 du 4 août 2015, au point qu'une curatelle a été mise en place. Ses troubles psychiques se seraient en effet aggravés et il souffrirait de problèmes urologiques. Il ne ressort cependant du dossier aucune date quant à la survenance de ces problèmes. Dans sa décision du 13 novembre 2015, le SEM n'a pas examiné la question de savoir si cette demande a été déposée dans le délai utile. Faute d'élément contraire, selon lequel le recourant aurait pu produire ses moyens de preuve plus tôt, il y a lieu d'admettre que la demande de réexamen a été déposée dans le délai prescrit. 5. 5.1 La première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont réellement nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou éventuellement de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 5.2 A l'appui de sa requête, le recourant a produit divers documents, afin de démontrer la péjoration de son état de santé psychique et l'apparition de crises de priapisme récidivant. Il s'est prévalu de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) et a fait valoir que l'absence de garantie suffisante d'un accueil digne et adéquat en Italie et la gravité de son état de santé, lequel s'était détérioré au point qu'une curatelle a été mise en place, font obstacle à l'exécution de son transfert en Italie. Il a soutenu que s'il devait être renvoyé en Italie, sans que les autorités suisses aient, au préalable, obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant une prise en charge adaptée à ses problèmes de santé, il y aurait violation de l'art. 3 CEDH.

E-7424/2015 Page 9 5.3 En l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal ne saurait retenir que l'état de santé du recourant aurait dû conduire le SEM à faire application de la clause de souveraineté (art. 17 du règlement Dublin III) et à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en raison de l'existence d'un quelconque obstacle à l'exécution de son transfert en Italie. 5.3.1 S'agissant de la détérioration de son état de santé psychique, l'argumentation du recours y afférent se limite pour l'essentiel à celle déjà développée dans la demande de réexamen du 27 octobre 2015 et ne contient aucun élément nouveau et important permettant de remettre en cause les considérants de la décision querellée, lesquels apparaissent d'ailleurs convaincants. 5.3.1.1 L'intéressé souligne que la détérioration de ses troubles psychiques a contraint la Justice de paix du district de la C., par ordonnance de mesures provisionnelles du (...) septembre 2015, à ouvrir une enquête en institution d'une curatelle et d'un placement à des fins d'assistance, d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique et d'instituer une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en sa faveur. Eu égard aux éléments retenus par la Justice de paix, cette ordonnance est justifiée « par de nombreux évènements traumatisants [endurés par A.] générant une grande souffrance et des problèmes psychiatriques très importants, pour lesquels il a effectué de nombreux séjours en établissements psychiatriques » ainsi que par ses « troubles psychiques » ayant nécessité plusieurs traitements thérapeutiques et médicamenteux lourds (ordonnance de mesures provisionnelles du (...) septembre 2015 de la Justice de paix du district de la C._______ p. 2 s.). Il ne ressort nullement que ces mesures ont été prises en raison d'une détérioration de l'état de santé du recourant, comme il le soutient. Au contraire, les pathologies, traitements et hospitalisations en milieu psychiatrique, dont il est question dans cette ordonnance, ne sont pas des événements nouveaux, postérieurs à la fin de la procédure ordinaire. Ils ont déjà été pris en considération, tant par le SEM dans sa décision 16 juillet 2015 que par le Tribunal dans son arrêt E-4619/2015 du 4 août 2015 (lequel se réfère aussi, à la p.9 à l'arrêt E-6538/2011 du 7 mai 2012 dans lequel le Tribunal mentionnait déjà les troubles psychiques de l'intéressé). Par conséquent, l'ordonnance de mesures provisionnelles du (...) septembre 2015 de la Justice de paix du district de la C._______ ne saurait à elle seule attester d'une péjoration de l'état de santé de l'intéressé.

E-7424/2015 Page 10 5.3.1.2 En outre, le rapport médical établi, le (...) novembre 2015, par I., médecin cheffe de clinique à J., dont il ressort que l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité, ne saurait remettre en cause cette appréciation, dans la mesure où il est indiqué que l'intéressé retient (recte : détient) pleinement sa capacité de discernement, qu'un suivi régulier n'est ni prescrit ni demandé par ce dernier et qu'il soutient ne pas avoir de trouble psychiatrique ni de problèmes d'agression. Par conséquent, aucun élément nouveau et important, eu égard à ce moyen de preuve, aurait permis de faire obstacle à l'exécution de son transfert en Italie. 5.3.1.3 Au demeurant, les différentes copies de courriers, soit de la lettre établie, le (...) octobre 2015, par D., psychologue en charge de l'expertise psychiatrique de l'intéressé, ordonnée par la Justice de paix, et de la lettre établie, le (...) octobre 2015, par E., curateur provisoire institué par la Justice de paix, ne sont ni de nature à faire état des problèmes psychiatriques de l'intéressé ni susceptibles de démontrer une péjoration de son état de santé. Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir que la péjoration de ses troubles psychiques alléguée constitue un fait nouveau déterminant, propre à remettre en cause le bien-fondé de l'examen déjà effectué en procédure ordinaire. 5.3.2 Selon les pièces du dossier, les problèmes urologiques de l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée. Il ressort des rapports médicaux que l'intéressé souffre de priapisme récidivant. Selon le rapport établi, le (...) novembre 2015, par le Dr F., spécialiste FMH en urologie, aucun traitement n'a été prescrit mais une consultation en urgence, ainsi qu'une « ponction vidange », serait à entreprendre en cas de récidive. Il ressort également de ce rapport que l'exécution du transfert de l'intéressé serait envisageable en cas d'accès à un service d'urologie dans l'Etat de destination. Selon le rapport médical établi, le (...) novembre 2015, par la Dresse I., médecin cheffe de clinique à J., cette pathologie nécessite la prise de médicaments en cas de nouvelle crise. Ceux-ci lui ont déjà été prescrits par ordonnance établie, le (...) octobre 2015, par le Service des Urgences du (...). En outre, toujours selon le même rapport, le recourant a « catégoriquement » refusé une intervention chirurgicale, laquelle était prévue le (...) novembre 2015 par le Dr. F., « tout en comprenant bien les enjeux et risques par

E-7424/2015 Page 11 rapport à son état de santé » et la Dresse I._______ et son équipe pluridisciplinaire ont consenti à une sortie d'hôpital de l'intéressé qui refusait une hospitalisation et souhaitait retourner en maison d'arrêt. Par conséquent, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé est atteint actuellement de manière significative dans sa santé en raison de ses problèmes urologiques. Dès lors, le Tribunal ne saurait retenir que le priapisme récidivant dont souffre le recourant constitue un fait nouveau déterminant, propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 13 novembre 2015. 5.4 Il sied enfin de souligner que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse précité et mentionné par l'intéressé, la CourEDH n'a pas exigé l'obtention de garanties individuelles relatives à la prise en charge de tous les requérants d'asile, mais à celle des familles (arrêt Tarakhel c. Suisse, par. 121 et 122). Telle n'est pas la situation du recourant, jeune adulte, sans personne à charge. Certes, le recourant ne peut pas être considéré comme un jeune homme en pleine possession de ses moyens, eu égard à ses troubles psychiques de longue date. Il n'en reste pas moins qu'il ne saurait être considéré comme une personne vulnérable – telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel c. Suisse – pour laquelle la Suisse doit s'assurer qu'elle sera accueillie en Italie dans des conditions adaptées sous peine d'une violation de l'art. 3 CEDH. Aussi, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, et comme l'ont d'ailleurs déjà relevé le Tribunal, dans son arrêt E-4619/2015 du 4 août 2015 et le SEM, dans sa décision du 13 novembre 2015, les autorités italiennes ont été préalablement informées de sa problématique médicale, comme elles en ont fait la demande et comme l'exige le respect, par la Suisse, de ses obligations internationales. Aucun élément au dossier ne permet d'admettre que le recourant serait et/ou est actuellement privé du soutien et des structures offertes par l'Italie aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. Rien ne démontre que ses perspectives en Italie, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH.

E-7424/2015 Page 12 6. Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant, soit la péjoration de son état psychique alléguée ainsi que son priapisme récidivant, n'est pas constitutif d'un changement notable des circonstances laissant apparaître que son transfert en Italie aurait été contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et que cette dernière devrait entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Pour les mêmes raisons, le dossier n'établit pas non plus la présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2). 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. 8. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a néanmoins demandé l'assistance judiciaire partielle. Son indigence étant admise et les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, ladite demande est admise (art. 65 al. 1 PA). Partant, il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)

E-7424/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Sofia Amazzough

Expédition :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 398 CC
  • art. 445 CC

CEDH

  • art. 3 CEDH

Cst

  • art. 29 Cst

LAsi

  • art. 111a LAsi
  • art. 111b LAsi
  • art. 111c LAsi

LTAF

  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

PA

  • art. 5 PA
  • art. 35 PA
  • art. 48 PA
  • art. 56 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

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