Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7344/2009 Arrêt du 28 avril 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A., né le (...), Erythrée, représenté par Caritas (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 22 octobre 2009 / N.
E-7344/2009 Page 2 Faits : A. Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de l'audition sommaire du (...) puis lors de l'audition sur ses motifs d'asile le (...), l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité érythréenne, d'ethnie tygrinya, de religion orthodoxe, et n'avoir jamais exercé aucune activité politique ni même eu "aucune idée sur la politique". En (...), il aurait quitté son village natal afin de débuter un entraînement intensif d'athlétisme à Asmara, avec l'équipe de sa région d'origine. Depuis le début de son entraînement en (...), il aurait vécu à Asmara, chez sa tante maternelle, et à la charge de celle-ci. Parallèlement, il aurait poursuivi sa scolarité. Sportif d'élite depuis sa sélection en (...) par la Fédération érythréenne nationale d'athlétisme pour participer à une compétition au (...), il n'aurait toutefois pas été rétribué pour cette activité par les autorités érythréennes. Lors de son départ d'Erythrée, le (...), il aurait été en (...) année scolaire. Ce même jour, il serait entré en Suisse avec une délégation sportive érythréenne pour participer à la compétition (...). Cette délégation aurait également été composée de huit autres athlètes, d'un responsable, et d'un entraîneur ayant le grade de colonel. (...). Il aurait voyagé avec un passeport érythréen et obtenu, à sa descente d'avion, en Suisse, un visa d'entrée valable sept jours. Le chef de la délégation aurait confisqué les passeports des athlètes après le contrôle des passagers à l'aéroport. Les frais de voyage auraient été pris en charge par la Fédération érythréenne nationale d'athlétisme. Avec deux autres athlètes, il aurait quitté son hôtel, le (...), en fin d'après-midi, à l'insu du chef de la délégation et de leur entraîneur qui se préparaient dans leur chambre. Ils auraient été rejoints par la suite par deux autres athlètes qui auraient également échappé à la surveillance des deux responsables de la délégation. A l'appui de ses motifs d'asile, il a déclaré ce qui suit : En (...), il aurait reçu une première convocation "comme chaque écolier
E-7344/2009 Page 3 dans le pays" pour effectuer son service militaire. Toutefois, comme il avait été sélectionné pour représenter son pays lors d'une course au (...) la même année, il aurait obtenu un sursis. Le (...), alors qu'il rentrait chez lui après l'entraînement, il aurait été arrêté avec d'autres personnes par la police militaire à l'occasion d'un contrôle d'identité et aurait dû attendre durant deux heures accroupi jusqu'à l'intervention de l'entraîneur de l'équipe régionale qu'il avait entre-temps appelé. Le (...) ou le (...) (suivant les versions), il aurait dû contresigner un document, sa signature valant promesse aux autorités sportives d'accomplir son service militaire au camp de (...) après son retour de Suisse. Sa tante, quant à elle, aurait été contrainte de signer un engagement à verser une amende de 100000 nafkas (l'équivalent de 7000 US dollars) pour le cas où il ne retournerait pas en Erythrée. En outre, sa carrière sportive ne se serait pas déroulée comme il le souhaitait ; il aurait été instrumentalisé par les autorités érythréennes soucieuses de montrer une bonne image du pays lors des compétitions internationales. Il n'aurait été rémunéré ni par l'équipe régionale ni par l'équipe nationale et aurait même été spolié des primes remportées à l'étranger, individuellement ou par équipe. Un plan nutritionnel adapté à son activité physique ne lui aurait même jamais été proposé. De plus, un équipement de course à pied adapté n'aurait pas toujours été mis à sa disposition. Sa participation à une course individuelle en Espagne et à des courses par équipe en Italie et en Allemagne auxquelles il avait été invité aurait été refusée. Durant son séjour en Suisse, sa participation à une course en Italie, le (...), à laquelle il venait d'avoir été invité, aurait également été refusée. Enfin, en (...), il aurait reçu une invitation personnelle à une compétition au Nigéria, qui se serait tenue en (...) et à laquelle il aurait participé. Toutefois, il aurait contesté la décision de la fédération lui imposant de passer préalablement par une qualification nationale et désignant trois autres athlètes, non invités personnellement, pour cette compétition. A titre de punition, son laissez-passer lui aurait été retiré pendant un mois, en (...), au risque d'être envoyé dans un camp militaire en cas de contrôle d'identité ; de plus il aurait été soumis à des entraînements disproportionnés, sans possibilité de récupérer avant cette compétition. En résumé, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse afin d'échapper au service militaire d'une durée indéterminée qui l'attendait au retour au pays, et qui aurait signifié la fin certaine de sa carrière
E-7344/2009 Page 4 professionnelle d'athlète, ainsi que pour gérer librement la poursuite de cette carrière sportive comme il l'entendait. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité érythréenne délivrée le (...) à Asmara. B. Par écrit du (...), la représentante de l'œuvre d'entraide qui avait participé à l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé, a fait savoir à l'ODM qu'elle s'était "beaucoup souciée de voir, à certains moments, le requérant un peu interloqué, perturbé et inquiet par les interruptions [de l'audition] dues aux échanges très fréquents entre l'auditeur en formation et son superviseur". Elle a précisé que sa critique ne portait pas sur la qualité du procès-verbal dressé, mais bien sur l'atmosphère décousue de l'audition. C. Par décision du 22 octobre 2009, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire. Il a considéré que le recourant était exposé à des mesures de persécution en cas de retour en Erythrée pour avoir quitté la délégation sportive érythréenne lors de son séjour en Suisse et lui a par conséquent reconnu la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il lui a refusé l'asile en Suisse en application de l'art. 54 LAsi parce que ce motif de protection était à la fois subjectif et postérieur à son départ d'Erythrée. Il a également estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables des faits antérieurs à son départ permettant d'admettre qu'il était exposé à une persécution en Erythrée avant son départ de ce pays déjà. En particulier, il a retenu que le recourant avait quitté légalement son pays et que les motifs d'ordre militaire qu'il invoquait n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'une pénalité pour refus de servir ne serait pas prononcée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés par cette disposition. D. Par acte du 24 novembre 2009, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, en
E-7344/2009 Page 5 tant qu'elle rejetait sa demande d'asile, et à l'octroi de l'asile, sous suite de dépens. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que, par son argument selon lequel il ne remplissait pas la qualité de réfugié au moment de son départ du pays du seul fait qu'il avait quitté légalement son pays avec la délégation érythréenne, l'ODM n'avait pas examiné les persécutions auxquelles il avait été exposé en Erythrée en tant que sportif professionnel. Il a déclaré qu'en raison de la confusion dans laquelle s'était déroulée l'audition sur ses motifs d'asile, il avait omis de relater qu'il avait été arrêté par la police en (...), jeté violemment au sol et matraqué, puis placé en détention durant un mois dans la prison (...) à Asmara. Il a fait référence à la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n o 3 consid. 4.2), selon laquelle la peine démesurément sévère sanctionnant le refus de servir en Erythrée devait être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique. Il a invoqué que sa crainte d'être exposé à une sanction pénale démesurément sévère pour refus de servir était fondée au sens de l'art. 3 LAsi et que la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour ce motif impliquait l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 49 LAsi. E. Par courrier du 11 décembre 2009, le recourant a fourni un constat médical daté du 3 décembre précédent. Le recourant a rapporté au médecin avoir été arrêté par la police militaire à Asmara en (...), avoir été projeté violemment au sol et matraqué sur tout le corps, puis avoir été placé en détention durant un mois sans recevoir aucun soin pour une plaie à la fesse gauche résultant de la violence policière. Le médecin a estimé que les cicatrices observées chez le recourant à la fesse gauche étaient compatibles avec les événements décrits par celui-ci. F. Dans sa réponse du 23 décembre 2009, l'ODM a opposé au recourant une rupture du lien de causalité temporel entre les événements nouvellement allégués qui seraient survenus en (...) et le départ d'Erythrée, intervenu plus de 19 mois plus tard.
E-7344/2009 Page 6 G. Dans sa réplique du 29 janvier 2010, le recourant a soutenu qu'une rupture du lien de causalité temporelle ne pouvait pas lui être opposée dès lors qu'il n'était pas libre de quitter son pays en (...). Il a également fait valoir que le fait que l'ODM avait admis la demande d'asile d'un de ses concurrents et rejeté la sienne et celles de deux autres de ses concurrents pourrait constituer une inégalité de traitement. H. Les autres faits déterminants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1. Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
E-7344/2009 Page 7 de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. JICRA 2000 n° 17 consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax / Rudin /Hugi Yar / Geiser [édit.], 2 e éd., Bâle 2009, p. 530 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [édit.], Berne 1999, p. 58 s. ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 269 ss, spéc. p. 275 ; voir enfin Message du Conseil fédéral à l'appui d'une loi sur l'asile du 31 août 1977, FF 1977 III 124). 2.3. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la règle générale énoncée à l’art. 2 LAsi, l’asile est octroyé aux réfugiés. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions à ce principe ("clauses d’exclusion de l’asile"). C'est en particulier le cas de l’art. 54 LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement
E-7344/2009 Page 8 faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le départ du pays, au sens de cette disposition, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et réf. cit). 3. 3.1. En l’occurrence, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, le recourant est fondé à prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié et donc à l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée. 3.2. Le recourant s'est d'abord prévalu d'une persécution qu'il aurait subie le (...). Le fait d'avoir dû attendre deux heures durant accroupi lors d'un contrôle d'identité ne constitue cependant pas une persécution. Il ne s'agissait ni d'une mesure spécifiquement ciblée contre le recourant ni d'un préjudice que l'on pourrait qualifier de sérieux, à défaut d'intensité suffisante d'une telle atteinte à sa liberté ou à son intégrité physique. 3.3. Le recourant s'est ensuite prévalu d'une persécution qu'il aurait subie en (...). Il a déclaré avoir été arrêté par la police militaire à Asmara, avoir été projeté violemment au sol et matraqué sur tout le corps, puis avoir été placé en détention durant un mois sans recevoir aucun soin pour une plaie à la fesse gauche résultant de la violence policière subie. Il a précisé qu'en raison de la confusion dans laquelle s'était déroulée
E-7344/2009 Page 9 l'audition sur ses motifs d'asile, il avait alors omis de relater ces événements. 3.3.1. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1993 n o 3). L'omission, en violation de l'obligation de collaborer consacrée à l'art. 8 LAsi, d'invoquer ces événements lors de l'audition sommaire et ensuite lors de l'audition sur les motifs d'asile, sera considérée comme un facteur suffisant pour mettre en cause leur vraisemblance ; la jurisprudence de la CRA n'admettait une exception à ce principe que dans certaines circonstances particulières faisant apparaître les allégués tardifs comme excusables (cf. JICRA 1998 n o 4 consid. 5a). 3.3.2. En l'espèce, force est de constater que, lors de l'audition sommaire comme lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant n'a aucunement mentionné avoir été victime d'une arrestation en (...) suivie d'une détention d'un mois. Il lui est vain de faire valoir que l'audition sur ses motifs d'asile a été confuse, dès lors qu'il n'a pas non plus mentionné lors de l'audition sommaire ces événements, qu'il déclare pourtant aujourd'hui comme étant essentiels. Or, il n'a pas fait valoir de raisons justifiant qu'il ait tu ces événements essentiels lors de l'audition sommaire. A cela s'ajoute que les interruptions lors de l'audition sur les motifs d'asile signalées par la représentante de l'œuvre d'entraide n'excusent pas le fait que le recourant ait tu les événements survenus (...) s'ils avaient véritablement eu un caractère décisif pour le dépôt de sa demande d'asile. En effet, force est de constater que, lors de cette audition, il a été largement questionné sur les raisons qui l'ont incité à demander l'asile et qu'il lui a été expressément demandé s'il avait encore des faits importants à ajouter. Il est significatif qu'il ait alors ajouté avoir subi une forme de contrainte policière en devant rester accroupi deux heures durant à l'occasion d'un contrôle d'identité, le (...), mais n'ait rien dit à propos d'une arrestation suivie d'une détention d'une durée d'un mois (...). Le Tribunal est d'autant plus fondé à admettre que le recourant avait exprimé, en procédure de première instance, tous ses motifs d'asile (et qu'il n'en avait pas d'autre à faire valoir), dès lors qu'il pouvait, avant le prononcé de la décision attaquée, en ignorer les conséquences juridiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010
E-7344/2009 Page 10 consid. 3.2 et réf. cit.). Ses déclarations sur ces événements nouveaux sont non seulement tardives, et lui sont imputables à faute, mais encore elles sont très brèves, lacunaires (en ce sens qu'elles ne précisent ni les causes de l'arrestation, ni les circonstances de la détention ni celles de la libération) et enfin dénuées de détails significatifs. 3.3.3. Le constat médical produit ne saurait prouver la réalité de ces événements. En effet, le médecin n'a pas précisé le degré de cohérence entre les résultats de l'examen physique avec les mauvais traitements allégués, mais uniquement constaté qu'il existait une compatibilité. De plus, les faits rapportés dans ce constat médical sont tout aussi imprécis que ceux révélés dans le mémoire de recours. La présence de cicatrices constitue certes un élément parlant en faveur de la probabilité d'une maltraitance. Elle n'est toutefois pas corroborée par le récit du recourant entaché des nombreuses invraisemblances précitées. Conformément à la pesée des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance, l'origine de ces cicatrices n'est pas établie. 3.3.4. Au vu de ce qui précède, après une pondération des éléments de vraisemblance et d'invraisemblance des nouveaux allégués relatifs aux événements survenus (...), le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant ne les a pas rendus vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi. 3.3.5. Même s'ils avaient été rendus vraisemblables, ces événements de (...) ne seraient pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, une rupture du lien temporel de causalité doit être opposée au recourant, compte tenu de l'écoulement de plus d'une année et demie entre la prétendue survenance de ces événements et son départ d'Erythrée. Durant ce laps de temps, il n'a manifestement pas vécu de manière cachée des autorités ni été soumis à de nouvelles persécutions de la part de la police militaire ; au contraire, il a alors participé à plusieurs courses à l'étranger, à savoir (...). Or, il n'est pas crédible qu'il n'ait pas réussi à échapper à la surveillance de la délégation érythréenne lors de ces trois séjours antérieurs à l'étranger, s'il avait vraiment voulu échapper à une persécution. 3.4. Le recourant a en outre allégué avoir été soumis à une pression psychique insupportable en tant qu'athlète des équipes régionale et nationale. Il a insisté sur le fait qu'il n'était pas rémunéré par les autorités érythréennes pour cette activité professionnelle et qu'il avait même été spolié des prix remportés individuellement ou par équipe.
E-7344/2009 Page 11 3.4.1. Il ressort effectivement de ses déclarations, comme de celles des autres athlètes qui ont échappé avec lui à la surveillance de la délégation sportive érythréenne, que sa présence parmi les meilleurs athlètes du pays résulte d'un choix personnel. Ce choix conduit à l'acceptation d'un cadre sportif caractérisé par le manque de moyens inhérents à un pays aussi pauvre que l'Erythrée et par une réglementation particulièrement contraignante, imposée par la fédération sportive concernée et la Commission du sport de son pays, qui semble prescrire que les athlètes doivent être entretenus par leur famille, qu'ils ne peuvent toucher des indemnités que lors de compétitions à l'étranger (à l'exclusion des primes), qu'ils n'ont pas de libre choix de se rendre à des compétitions à l'étranger, même s'ils y sont personnellement invités en raison de leur notoriété, et qu'il sont soumis à différentes sanctions sportives pour non- respect de la réglementation en vigueur, en particulier, à la privation d'indemnités, la privation de compétition pour plusieurs mois ou encore la privation du laissez-passer pour athlètes qui leur est délivré par la Commission du sport. Ces sanctions peuvent être appliquées de manière arbitraire par les dirigeants sportifs en vue de favoriser plutôt tel ou tel concurrent ou plus largement en raison d'une corruption plus ou moins généralisée. 3.4.2. Le Tribunal considère toutefois qu'ayant choisi très jeune de se lancer dans une carrière sportive dans son pays, et d'y être resté en connaissance de cause, le recourant ne peut pas se prévaloir d'avoir été soumis contre son gré à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 2.2). Dans ces conditions, l'absence alléguée d'un entraînement optimal en Erythrée, compte tenu des défauts sur le plan nutritionnel et de l'équipement et des efforts trop soutenus à fournir avant certaines compétitions au niveau international, de même que la privation de primes, voire d'indemnités, ne sont, à l'évidence, pas constitutives d'une pression psychique insupportable. En outre, les préjudices économiques allégués ne sont pas, du point de vue de leur intensité, assimilables à une telle pression, dès lors que le recourant bénéficiait à tout le moins du soutien de sa famille et qu'il n'était pas dépourvu de tout moyen d'existence à Asmara. En définitive, sur le plan de sa carrière sportive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en Erythrée. A noter sur ce point que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que le départ légal d'Erythrée du recourant avec une délégation sportive érythréenne était la preuve qu'il n'était pas exposé à de sérieux préjudices au moment de son départ du pays. Il ressort en effet des déclarations de celui-ci que
E-7344/2009 Page 12 l'élément déterminant qui a déclenché sa défection, comme celle d'autres athlètes, c'est la renonciation, au dernier moment, des deux responsables de la délégation à se rendre à l'invitation à participer à une compétition en Italie. 3.5. Le recourant a également invoqué que sa crainte d'être exposé à une sanction pénale démesurément sévère pour refus de servir était fondée au sens de l'art. 3 LAsi et que la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour ce motif impliquait l'octroi de l'asile, conformément à l'art. 49 LAsi. Il y a d'abord lieu de constater qu'il a tenu un récit vague, confus et non étayé, en ce qui concerne le ou les documents qu'il aurait été contraint de signer avant son départ d'Erythrée. Il n'a pas rendu vraisemblable avoir été appelé avant son départ pour la Suisse à effectuer son service militaire immédiatement à son retour au pays. En outre, il n'était alors pas tenu d'entrer en service, puisqu'il a été autorisé à se rendre à l'étranger. Il n'a donc pas établi qu'il était concrètement entré en contact avec les autorités militaires avant son départ du pays (cf. JICRA 2006 n o 3 consid. 4.10 s.). Même s'il avait fallu admettre la vraisemblance qu'à son retour au pays il aurait reçu un ordre de marche ou tout autre document émis par les autorités militaires, la décision qu'aurait prise le recourant de ne pas se soumettre à ses obligations militaires serait concomitante à l'abandon non planifié et sans autorisation de la délégation érythréenne, ainsi qu'à son non-retour avec celle-ci au pays, et se serait donc concrétisée par son comportement ultérieur à son départ d'Erythrée, le (...). Ainsi, en tout état de cause, le refus de servir constituerait tout au plus un motif subjectif supplémentaire survenu après le départ, exclusif de l'asile. 4. Enfin, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport à l'un des quatre autres athlètes de la délégation érythréenne (...), qui s'est vu octroyer l'asile par l'ODM. Il ne ressort pas clairement de ce dossier que l'octroi de l'asile à cet athlète résulte d'une différence essentielle dans l'état de faits pertinents ; au contraire, il paraît résulter plutôt d'une confusion de l'ODM entre la réfraction, postérieure à un contact avec les autorités militaires au sens de la jurisprudence (JICRA 2006 n o 3 consid. 4.11), qui constitue, en principe, un motif antérieur au départ, et le simple refus anticipé de servir. Dans ces conditions, même à supposer que la loi ait été mal appliquée à l'un des quatre autres athlètes de la délégation érythréenne, le recourant ne peut
E-7344/2009 Page 13 prétendre à l'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 127 II 113 consid. 9b p. 121, ATF 127 I 1 consid. 3a p. 2, ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166, ATF 122 II 446 consid. 4a p. 451 et les arrêts cités). 5. 5.1. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs de protection antérieurs à son départ d'Erythrée et déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Partant, le refus de l'asile est justifié. 5.2. Par conséquent, son recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait certes lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire partielle devant toutefois être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2. Le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui octroyer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
E-7344/2009 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège :La greffière : Jean-Pierre MonnetAnne-Laure Sautaux Expédition :