Cou r V E-71 6 9 /2 00 9 /wan {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 0 9 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Bruno Huber, juge ; Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Congo (Brazzaville), représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 octobre 2009 / N (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
E- 71 69 /2 0 0 9 Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé le 14 mars 2005, la décision du 22 avril 2005, par laquelle l'ODM, après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 4 août 2005, par laquelle la Commission suisse de re- cours en matière d'asile (CRA), autorité de recours compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté son recours du 25 mai 2005, l'acte du 2 octobre 2009, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de renvoi le concernant, en invoquant pour l'essentiel, sous l'angle du principe de l'unité de la famille tel que prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, une relation entretenue depuis environ trois ans avec une ressortissante angolaise au bénéfice d'une admission provi- soire, leurs plans en vue d'un mariage, et le soutien éducatif et moral qu'il apporterait en particulier au second enfant sa compagne, né le (...) et reconnu par lui le (...), la décision du 16 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant pour l'essentiel que l'intéressé ne pouvait se prévaloir du droit au respect de la vie familiale tel que garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegar- de des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), les personnes avec lesquelles il entretiendrait la relation familiale alléguée ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse, respectivement que l'existence d'une relation familiale intacte et sérieusement vécue avec elles ne pouvait être admise, le recours du 17 novembre 2009 adressé au Tribunal administratif fé- déral (Tribunal), où l'intéressé conclut à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 et à l'octroi de l'admission provisoire, et où il soutient que ses déclarations sont fondées, qu'il entretient réellement une rela- tion durable et stable avec sa compagne, qu'il entend épouser, ainsi qu'avec l'enfant qu'il a reconnu, Page 2
E- 71 69 /2 0 0 9 les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judi- ciaire partielle formulées dans le mémoire de recours, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), y compris en matière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu- mentation différente de celle retenue par l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime tou- Page 3
E- 71 69 /2 0 0 9 tefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la demande ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, la requête du 2 octobre 2009 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 16 octobre 2009 porte sur le réexamen de la déci- sion de renvoi de l'intéressé, compte tenu de la relation de type familial qu'il entretiendrait avec une ressortissante angolaise et l'un de ses en- fants, tous deux admis provisoirement en Suisse, qu'il s'agit de déterminer s'il peut bénéficier du même statut, en vertu du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 CEDH, de l'art. 44 al. 1 LAsi et des dispositions de la Conven- tion relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. en- fants, RS 0.107), que l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas de droits plus étendus que l'art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. notamment dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2P.272/2006 du 24 mai 2007 con- sid. 5.1 et 2P.42/2005 du 26 mai 2005 consid. 5.1) ; qu'on ne saurait non plus déduire des dispositions de la Conv. enfants, en particulier de l'art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et de l'art. 10 (réunifica- tion familiale et relations personnelles entre parents et enfants), des droits qui iraient au-delà de la disposition conventionnelle précitée, dans ce domaine (cf. en particulier les arrêts du Tribunal fédéral 2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 3 et 2P.127/2006 du 19 mai 2006 consid. 2.3), que la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe à la personne concernée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation pourrait exister (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss) ; que dans l'affirmative, et si la pro- cédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à Page 4
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ouvrir cette procédure ; que dans la négative, le renvoi et son exécu-
tion sont confirmés,
qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res-
pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans
son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré ("ein gefestigtes Anwesen-
heitsrecht") en Suisse (cf. en particulier ATF 130 II 281 consid. 3.1
qu'étant donné que les conditions de résidence de la compagne de
l'intéressé et de sa fille sont réglées conformément aux dispositions
concernant l'admission provisoire, et qu'elles ne disposent donc pas
d'un droit de résider durablement en Suisse, celui-ci ne peut pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'il reste à examiner si le recourant, eu égard au statut conféré à sa
compagne et à son enfant, peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi,
dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce
sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9
p. 229 s.),
que cette disposition légale, qui garantit le respect de l'unité de la fa-
mille en matière de renvoi, implique que l'admission provisoire d'un
étranger conduise à l'extension de cette mesure aux autres membres
de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception
à cette règle (cf. dans ce sens JICRA 2004 précitée, ibid., JICRA 1995
précitée consid. 10-11 p. 230 ss),
que selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter
dès lors qu'elle s'inspire de celle que le Tribunal fédéral a développée
en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consa-
cré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment, outre
les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté
durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans
ce sens ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 s., et jurisp. cit.), les liens entre
un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la garde
de celui-là, pour autant que les relations familiales en la cause soient
intactes et sérieusement vécues ; qu'un contact régulier entre le
parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut,
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E- 71 69 /2 0 0 9 cas échéant, suffire (cf. en particulier ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2007 du 25 juillet 2007 consid. 2.2), qu'en l'espèce, le Tribunal retient qu'il n'existe, au vu du dossier, aucu- ne relation matrimoniale ou analogue au mariage entre l'intéressé et sa compagne, qu'alors même qu'ils auraient débuté leur relation il y trois ans (cf. en particulier la lettre de la compagne de l'intéressé du 14 septembre 2009), tous deux vivaient encore de manière séparée au moment de dépôt de la demande de réexamen du 2 octobre 2009 auprès de l'ODM ; que ce n'est qu'après que cet office eut relevé l'influence de ce fait sur le sort de cette demande dans sa décision du 16 octobre 2009 que l'intéressé a jugé nécessaire de déménager enfin chez sa compa- gne (cf. annexe n° 5 du mémoire de recours), sans fournir d'explication convaincante pour ce long retard (cf. p. 4 pt. II.2.2 § 1 in fine du mé- moire de recours), qu'en outre, bien que les intéressés disent avoir débuté une relation de concubinage en 2006, aucun indice dans les dossiers de l'ODM et du Tribunal ne permet d'étayer cette affirmation, les seules pièces y relati- ves datant toutes de l'année 2009, que de surcroît, il n'existe pas d'indices concrets d'un mariage immi- nent, ni même de démarches sérieuses dans ce sens ; que malgré la remarque formulée dans la décision de l'ODM quant à l'absence de documents officiels étayant la réalité de cette allégation (cf. p. 2 § 4), le recourant n'a pas non plus produit de pièce de ce genre à l'appui de son recours (p. ex. un écrit de l'office de l'état civil où les démarches en vue du prétendu mariage auraient été entreprises [cf. p. 2 § 3 du mémoire de recours]) ; que le seul moyen de preuve y relatif est, dans ce cas également, la lettre du 14 septembre 2009, que, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il apporterait un soutien éducatif et moral important à l'enfant de sa compagne n'apparaît pas étayée à satisfaction (cf. notamment les paragraphes précédents pour ce qui a trait à la valeur probante réduite du seul moyen de preuve qui l'atteste, à savoir la lettre du 14 septembre 2009) ; que cet enfant n'est né que depuis quelques mois seulement, période fort courte pour nouer des liens suffisamment intenses avec lui dans le domaine affec- tif, et que l'intéressé n'exerce aucune activité lucrative qui lui permet- trait d'assurer son entretien (cf. en particulier les arrêts du Tribunal Page 6
E- 71 69 /2 0 0 9 fédéral 2_D30/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4 et 2A.474/2001 du 15 février 2003, consid. 4, et jurisp. cit), ce qu'il a du reste expressé- ment reconnu (cf. p. 2 § 6 du mémoire de recours), qu'ainsi, en l'absence de relations familiales suffisamment stables et effectivement vécues, l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi et l'exécution de son renvoi ne contrevient pas à cette disposition légale, que l'ODM, par sa décision du 16 octobre 2009, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que celle-ci n'est pas non plus inopportune (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à re- mettre en cause cette décision, doit être rejeté, que vu son caractère manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures provisionnelles, que la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclu- sions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7
E- 71 69 /2 0 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Maurice BrodardEdouard Iselin Expédition : Page 8